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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Reglement international 2026 2030
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - Reglement international 2026 2030)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
2025-3366 RO 2025 738
Texte original
Règlement d’application
de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République française
concernant la pêche dans le Lac Léman
Adopté par la Commission consultative le 19 décembre 2024
Conclu par échange de notes des 9 septembre/21 octobre 2025
Entré en vigueur le 1er janvier 2026
Chapitre I Droit de pêche
Art. 1 Autorisation de pêche
Chaque État est compétent pour:
a) définir les catégories d’autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu’il délivre;
b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux art. 8 à 13 du présent Règlement;
c) restreindre, pour certaines catégories d’autorisations de pêche professionnelle, l’usage de certains engins, notamment leur nombre.
Art. 2 Conditions
1 Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d’une autorisation de pêche dans le
Léman.
2 Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu’aux per-
sonnes qui:
a) pratiquent la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal;
b) ne possèdent pas déjà une autorisation de pêche professionnelle pour des eaux autres que le Léman;
c) ont passé avec succès l’examen organisé par les autorités compétentes de chaque État pour l’exercice de la pêche professionnelle.
3 Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se rem-
placer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. Chaque titulaire ne
RS 0.923.211Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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peut relever, revercher que les engins munis d’un insigne flottant portant son nom et son prénom.
Art. 3 Nombre d’autorisations
1 Le nombre d’autorisations de pêche professionnelle est plafonné à:
a) 87 pour la Suisse;
b) 57 pour la France.
2 Les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en
compte dans ces quotas. Trois de ces autorisations sont considérées comme équiva- lentes à une autorisation de pêche professionnelle.
Art. 4 Droit de pêcher dans les eaux de l’autre État
1 Dans les eaux de l’autre État, aucun engin ne peut être tendu.
2 Les pêcheurs professionnels peuvent relever les grands pics dans l’ensemble du lac.
Chapitre II Délimitation géographique et définitions
Art. 5 Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire
1 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc
à Genève.
Art. 6 Zones lacustres
1 La beine est la zone du lac qui s’étend de la grève vers le large, formant une terrasse
littorale immergée à faible pente.
2 Le mont est la zone de forte pente qui forme un talus bordant la beine vers le large.
3 Le bord du mont est la zone de rupture de pente entre la beine et le mont.
4 Le profond est la région profonde du lac à partir du pied de la pente du mont.
Art. 7 Types de pêche
1 Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre,
poser ou relever l’engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit.
2 Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l’engin lors du pro-
cessus de capture.
3 Par pêche en battue, il faut entendre le fait de chasser volontairement le poisson en
direction du filet.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 8 Engins de pêche
1 La pêche s’exerce au moyen de trois types d’engins:
a) les filets;
b) les pièges;
c) les hameçons montés sur les fils et les lignes.
2 Un engin est dit flottant lorsqu’il est suspendu dans l’eau au moyen de flotteurs; un
engin flottant peut être ancré ou dérivant.
3 Un engin est dit allégé lorsqu’il est en partie flottant et en partie dormant.
4 Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu’il repose sur le fond.
5 Tout engin tiré d’une embarcation mue volontairement est considéré comme traî-
nant.
Art. 9 Filets
1 Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de
mailles en fibres naturelles ou synthétiques.
2 Le filet à simple toile comprend une seule nappe de mailles. Le grand pic, le petit de
fond, le petit filet et la goujonnière sont des filets simples toiles.
3 Le filet tramaillé comprend une nappe à grandes mailles et une nappe superposée à
petites mailles ou trois nappes superposées, les deux nappes extérieures étant à gran- des mailles et la nappe intérieure étant composée de mailles plus petites.
4 La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme
allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac. On distingue deux types de sennes: le grand filet et la monte.
5 La goujonnière est un filet destiné à la capture de petits cyprinidés.
6 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu au moyen d’arceaux réunis à leur
sommet.
7 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, muni d’un manche et monté
sur un cadre rigide.
8 Il faut entendre:
a) par couble, un ensemble de filets attachés les uns aux autres;
b) par ralingue supérieure, la cordelette bordant le haut du filet;
c) par ralingue inférieure, la cordelette bordant le bas du filet;
d) par relever, le fait de sortir complètement le filet de l’eau;
e) par revercher, le fait de visiter les filets en les soulevant tout au long par la ralingue supérieure, mais sans les relever.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 10 Pièges
1 La nasse est un piège à poissons ou à écrevisses constitué d’un réseau de mailles en
fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.
2 La bouteille à vairons ou gobe-mouches est un piège à poissons constitué par un
récipient dont le fond concave est percé en son milieu.
3 La balance à écrevisses est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil.
Elle est constituée d’un ou de plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L’anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet.
Art. 11 Hameçons
Un hameçon est un crochet avec ou sans ardillon placé au bout ou le long d’une ligne ou d’un fil. Il peut être simple, double ou triple.
Art. 12 Fil
Il s’agit d’un engin constitué d’un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil dormant ou flottant et utilisé pour une pêche passive.
Art. 13 Lignes
1 La ligne est constituée d’un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil, le tout étant
utilisé pour une pêche active.
2 La ligne flottante est une ligne munie d’un flotteur fixe.
3 La ligne plongeante est une ligne plombée, munie d’un flotteur coulissant ou sans
flotteur.
4 La gambe est une ligne plongeante plombée sans flotteur, animée d’un mouvement
vertical.
5 La ligne dormante est une ligne plombée dont le ou les plombs reposent sur le fond.
6 La ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d’un flotteur cou-
lissant, dont l’appât ou le leurre est lancé au loin puis ramené activement vers le pê- cheur.
7 La ligne traînante est tirée derrière une embarcation mue volontairement.
Art. 14 Espèces du lac
La liste des espèces de poissons et d’écrevisses indigènes au lac Léman ou acclimatées figure à l’annexe 1, let. A du présent règlement; celle des espèces introduites et indé- sirables figure à l’annexe 1, let. B.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Chapitre III Engins et moyens de pêche prohibés
Art. 15 Engins et moyens prohibés
1 Il est interdit d’utiliser, pour l’exercice de la pêche:
a) des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique;
b) des armes à feu;
c) des engins servant à harponner les poissons tels que la gaffe;
d) des lacets;
e) des produits chimiques, des sources lumineuses ou des moyens acoustiques électroniques, destinés à attirer les poissons;
f) des engins de plongée subaquatique.
2 La pêche à la main, la pêche en battue et le chalutage sont interdits.
Chapitre IV
Normes d’utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle
Art. 16 Détermination des dimensions des filets
La longueur d’un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure et sa hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.
Art. 17 Détermination de la dimension des mailles des filets et des nasses
1 Les mesures des mailles doivent être effectuées à l’aide d’un instrument gradué en
millimètres. Les seules mailles autorisées sont:
a) pour les filets, les mailles carrées ou losangiques;
b) pour les nasses, les mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales.
2 Les mailles des filets doivent être mesurées sur des engins préalablement mouillés
par séjour dans l’eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre nœuds extrêmes, successivement dans cinq mailles con- tiguës; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux en- droits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet.
3 Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il faut mesurer la distance la
plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 18 Sennes (grand filet et monte)
1 Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu’ils ont été tendus. Il est interdit
de les traîner.
2 Le fond du sac ne peut être relevé sur l’embarcation qu’après criblage de tout le
poisson pouvant traverser les mailles.
Art. 19 Grand filet
1 Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur chacun, et
plus de 40 m de hauteur; le sac ne doit pas avoir plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras.
2 L’usage du grand filet est interdit:
a) le samedi dès 12 h et le dimanche;
b) du début de la période de protection des salmonidés jusqu’au 31 janvier;
c) du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.
Art. 20 Monte
1 Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus
de 20 m de hauteur; le sac ne doit pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent être de 22 mm au minimum pour le sac et de 30 mm au minimum pour les bras, sauf à la partie des bras voisinant la poche sur une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au moins 25 mm.
2 L’usage de la monte est interdit:
a) le samedi dès 12 h et le dimanche;
b) du 15 avril au 25 mai et du 15 novembre au 31 mars;
c) en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 45 m.
3 Moyennant avertissement préalable, le pêcheur qui pêche à la monte peut exiger que
les autres engins tendus ou posés dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement pour l’exercice de cette pêche.
Art. 21 Grand pic
1 Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas avoir plus de 120 m de longueur et
plus de 20 m de hauteur; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
2 Il est permis d’utiliser 8 grands pics au maximum.
3 L’emploi du grand pic est soumis aux restrictions suivantes:
a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés;
b) il est interdit dans les zones du lac dont la profondeur est inférieure à 30 m;Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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c) il ne peut pas être tendu le soir avant 16 h et doit être relevé le matin avant 10 h; une seule relève est autorisée entre 16 h et 10 h;
d) l’intervalle entre la surface de l’eau et la ralingue supérieure doit être de 3 m au minimum. De l’ouverture de la pêche aux salmonidés au 31 mai, cet inter- valle peut être de 2 m au minimum pour les filets en monofil.
Art. 22 Pic de fond
1 Il est permis d’utiliser au maximum:
a) 10 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 4,20 m et des mailles d’au moins 35 mm;
b) 4 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 8 m et des mailles d’au moins 40 mm.
2 L’emploi du pic de fond est soumis aux restrictions suivantes:
a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés; toutefois, la pêche du brochet au moyen de 4 pics de fond au maximum, ayant des mailles de 80 mm au minimum, une longueur maximale de 100 mètres chacun et une hauteur maximale de 4,20 mètres demeure autorisée pendant cette période; ces engins doivent être tendus perpendiculairement à la rive et être relevés ou reverchés tous les jours;
b) du 21 avril au 31 mai, il est interdit d’utiliser des pics de fond aux mailles inférieures à 50 mm à moins de 30 m de profondeur;
c) il doit être tendu de fond avec au minimum 2 m de hauteur d’eau libre entre la surface de l’eau et la ralingue supérieure;
d) le nombre de pics de fond tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de la baie de Sciez où le nombre de pics de fond tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4;
e) dans les eaux genevoises autres que celles de l’enclave de Céligny, les pics de fond ne peuvent être tendus que perpendiculairement à la rive;
f) la maille des pics de fond tendus de 0 à 40 mètres de profondeur doit être de 60 mm au minimum de l’ouverture des salmonidés jusqu’au 31 janvier inclus et de 45 mm au minimum du 1er février jusqu’au 19 mars inclus;
g) la maille des pics de fond tendus de 0 à 20 mètres de profondeur doit être de 100 mm au minimum du 20 mars au 20 avril.
Art. 23 Petit filet
1 La maille des petits filets doit être comprise entre 23 à 34.9 mm. Elle ne doit pas
avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur.
2 Il est permis d’utiliser au maximum 10 petits filets. Seuls 6 de ces filets peuvent
avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par deux filets d’une longueur maximale de 50 m.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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3 L’emploi du petit filet est soumis aux restrictions suivantes:
a) le petit filet flottant ou allégé doit être ancré;
b) le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, ex- cepté pour le secteur de la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4;
c) dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le petit filet ne peut être tendu que perpendiculairement à la rive;
d) l’intervalle entre la surface de l’eau et la ralingue supérieure doit être de 2 m au minimum. Pour les filets dormants, toutefois, cet intervalle peut être infé- rieur à 2 m du 1er février au 30 septembre, à condition qu’ils soient tendus au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et relevés au plus tard une heure après le lever du soleil. Cette dérogation ne s’applique ni dans les ports ni dans un rayon de 50 m à leur entrée;
e) il est interdit du 15 avril au 25 mai; il peut cependant être relevé jusqu’au 15 avril à 12 h et il peut être tendu sans être relevé à partir du 25 mai à 12 h;
f) du 26 mai au 31 octobre, il ne peut être tendu à plus de 35 m de profondeur;
g) du 1er novembre au 31 décembre, il ne peut être tendu à plus de 50 m de pro- fondeur;
h) du 1er janvier au 31 mars, il ne peut être tendu à plus de 60 m de profondeur;
i) du 1er avril au 14 avril, seuls 4 petits filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur.
4 L’emploi des petits filets flottants à mailles de 32 à 39,9 mm est soumis aux restric-
tions suivantes:
a) il est interdit pendant la période de protection des salmonidés;
b) les filets ne peuvent être tendus que dans les zones du lac dont la profondeur est supérieure à 35 m. Ils doivent être tendus à 8 m au minimum au-dessous de la surface de l’eau et à 10 m au minimum au-dessus du fond du lac.
Art. 24 Filet tramaillé
1 Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de
hauteur. Le filet tramaillé doit avoir une maille de 30 mm minimum.
2 Il est possible d’utiliser 8 filets tramaillés au maximum. Le nombre de filets tendus
dans une couble est limité à 4.
3 L’emploi du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes:
a) il est interdit du 15 avril au 25 mai; il peut cependant être relevé jusqu’au 15 avril à 12 h et il peut être tendu sans être relevé à partir du 25 mai à 12 h;
b) à l’ouest de la ligne reliant le clocher de l’église d’Yvoire à Villas Prangins (club house du golf), au-delà de 1400 m des rives, les filets tramaillés doivent, en dérogation à l’al. 1, avoir une hauteur maximale de 1 m et une maille de 30 mm seulement.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 25 Goujonnière
1 La goujonnière ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur;
elle doit avoir des mailles de 10 mm au minimum à 16 mm au maximum.
2 Il est permis d’utiliser au maximum 2 goujonnières. Chaque filet de 100 m peut être
remplacé par deux filets de 50 m.
3 L’emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions suivantes:
a) il est interdit du 15 avril au 15 juin;
b) la goujonnière ne peut être utilisée que pour la capture des cyprinidés;
c) elle peut être tendue à fleur d’eau ou de fond, uniquement dans les zones dont la profondeur est inférieure à 5 m.
Art. 26 Assemblage de filets
1 Il est interdit d’assembler des filets dans le sens de la hauteur.
2 Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les coubles des grands pics
peuvent toutefois être réunies à condition d’être espacées de 10 m au minimum.
Art. 27 Nasse à poissons
1 La nasse à poissons doit avoir des mailles de 23 mm au minimum. Le volume de la
nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3, système d’entrée (goléron) compris.
2 Il est permis d’utiliser au maximum 8 nasses à poissons.
3 L’emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes:
a) du 1er mai au 25 mai seul l’emploi de 4 nasses reste autorisé;
b) l’intervalle entre la surface de l’eau et le sommet de la nasse doit être de 2 m au moins, sauf si celle-ci est placée à moins de 2 m de la rive ou d’une digue ou si elle est signalée conformément aux dispositions de la réglementation sur la navigation.
Art. 28 Nasse à écrevisses (casier à écrevisses)
1 La nasse à écrevisses doit avoir un volume maximum de 100 litres; elle peut com-
prendre une ou deux entrées.
2 Il est permis d’utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses.
3 Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des écrevisses.
Art. 29 Nasse à tanches et à brèmes
1 La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit avoir une maille de 100 mm
au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3, système d’entrée (goléron) compris.
2 Il est permis d’utiliser 3 nasses au maximum.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 30 Fils flottants et dormants
1 Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur maximale de 100 m et
comporter 50 hameçons au plus avec ou sans ardillon; les hameçons doivent avoir une ouverture d’au moins 10 mm.
2 L’emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux restrictions suivantes:
a) ils doivent être tendus perpendiculairement à la rive;
b) leur utilisation est interdite pendant la période de protection des salmonidés;
c) leur nombre est limité à 2 fils par pêcheur;
d) ils doivent être ancrés.
Art. 31 Signalisation des engins de pêche professionnelle
1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l’eau doit être muni d’un insigne flottant
portant le nom et le prénom permettant d’identifier lisiblement le titulaire du permis.
2 Les marques de signalisation doivent être liées à un engin de pêche, à l’exception de
celles qui concernent le grand pic flottant ancré jusqu’au 31 mars.
3 Les grands pics doivent être signalés aux deux extrémités de la couble par un fanion
noir d’au moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d’au moins 1,40 m et, à une des extrémités, par un feu ordinaire fixe blanc.
4 Les filets dormants doivent être signalés au moyen des dispositifs suivants:
a) les filets doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur sur- monté d’un fanion de 0,50 m de côté, rouge côté terre et noir côté large, fixé à au moins 0,50 m au-dessus du niveau de l’eau. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le fanion rouge doit être placé vers la rive droite et le fanion noir vers la rive gauche. À l’ouest de la ligne reliant le clocher de l’église d’Yvoire à Villas Prangins (club house du golf), les flotteurs ci-dessus pourront être remplacés par un seul drapeau rouge de 1 m de côté, fixé à 1,40 m au-dessus du niveau d’eau;
b) le dispositif prévu à la let. a peut être remplacé par un fanion hampé de couleur rouge et noir de 0,30 m de côté, émergeant d’au moins 0,50 m, placé côté terre pour la signalisation d’un seul filet tendu perpendiculairement à la rive.
5 La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d’un fanion
blanc d’une dimension minimale de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émer- geant de 0,30 m au minimum. Toutefois, dans les ports, les autorités compétentes de chaque État pourront mettre en place des dispositifs particuliers pour faciliter la navi- gation.
6 La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit être signalée par un flotteur
blanc surmonté d’un fanion vert de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
7 La nasse à écrevisses doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d’un fanion
jaune de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, les coubles de 10 nasses peuvent être signalées par une seule marque.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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8 Les fils flottants et dormants doivent être signalés à chaque extrémité par un drapeau
noir et blanc de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
Chapitre V
Normes d’utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle et la pêche de loisir
Art. 32 Ligne traînante
1 Les lignes traînantes ne doivent pas avoir plus de 200 m de longueur à partir de
l’arrière de l’embarcation, ni s’écarter de plus de 50 m de part et d’autre de l’axe de cette dernière.
2 Elles peuvent totaliser au maximum 20 leurres par pêcheur et au maximum 30 leur-
res par embarcation et chaque leurre peut porter au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples avec ou sans ardillon.
3 Il est interdit d’utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des
salmonidés, à l’exception de celles qui sont autorisées pour la pêche du brochet, équi- pées d’un maximum de 10 leurres constitués d’un corps d’une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçons non inclus) et munis chacun d’au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples, par embarcation.
Art. 33 Autres lignes
1 Il est permis d’utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes: ligne flot-
tante, ligne au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe.
2 Il est permis d’utiliser au maximum 18 hameçons.
3 L’usage des lignes mentionnées à l’al. 1 n’est autorisé que du bord du lac ou d’une
embarcation à l’arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche professionnelle.
4 L’usage de la gambe est interdit du 1er mai au 25 mai.
Art. 34 Bouteille à vairons ou gobe-mouches
1 Il est permis d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches; leur
capacité unitaire ne doit pas dépasser 3 litres.
2 La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d’amorces à usage
personnel.
Art. 35 Filoche
1 Il est permis d’utiliser une seule filoche, d’un diamètre maximum de 1 m.
2 La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l’eau le poisson pêché au moyen
d’un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 36 Carrelet
1 Il est permis d’utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum.
2 Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d’amorces destinées à un usage
personnel.
Art. 37 Balance à écrevisses
1 Il est permis d’utiliser au maximum 6 balances à écrevisses.
2 Chaque balance ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 50 cm.
3 La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur et
uniquement pour la capture des écrevisses.
Chapitre VI Protection du poisson
Art. 38 Taille minimale de capture
1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire
caudale normalement déployée.
2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s’ils ont atteint la taille
minimale suivante:
a) truite Salmo trutta 35 cm
b) omble-chevalier Salvelinus umbla 30 cm
c) corégone Coregonus sp. 37 cm
d) brochet Esox lucius 50 cm
e) perche Perca fluviatilis 15 cm
3 Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n’est pas autorisé à couper la tête
ou la queue du poisson qu’il a capturé avant d’être arrivé à son domicile ou, pour le pêcheur professionnel, à son local de pêche.
4 Chaque truite, omble-chevalier ou perche capturé par les pêcheurs de loisir doit être
conservé et ne peut en aucun cas être remis à l’eau, même si sa taille est inférieure à la taille minimale de capture. Chaque capture compte pour le nombre maximum de capture journalier et annuel défini à l’art. 40.
5 Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n’ayant pas atteint la
taille minimale de capture doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Art. 39 Période de protection
1 La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes sui-
vantes:
a) salmonidés (truite Salmo trutta,
omble chevalier Salvelinus
umbla et corégone Coregonus
sp.)
– du 1er janvier 2026 au 17 janvier 2026
– du 5 octobre 2026 au 16 janvier 2027
– du 4 octobre 2027 au 15 janvier 2028
– du 2 octobre 2028 au 13 janvier 2029
– du 1er octobre 2029 au 12 janvier 2030
– du 7 octobre 2030 au 31 décembre
2030
b) salmonidé
(ombre commun Thymallus
thymallus)
toute l’année
c) brochet Esox lucius du 20 mars au 20 avril
d) perche Perca fluviatilis du 1er mai au 25 mai à l’exception
des perches capturées dans les 4 nasses
autorisées pour la pêche professionnelle
2 Les filets destinés à la capture des salmonidés peuvent être encore relevés le premier
jour de la période de protection des salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
3 Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soi-
gneusement remis à l’eau.
Art. 40 Nombre maximum de captures
Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d’une autorisation de pêche de loisir sont autorisés à capturer au maximum:
a) 4 truites par jour et 100 par année;
b) 8 ombles par jour et 200 par année;
c) 10 corégones par jour et 200 par année;
d) 100 perches par jour;
e) 5 brochets par jour.
Art. 41 Contrôle et détention du poisson pêché
1 La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Tou-
tefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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3 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate
n’est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.
Art. 42 Appâts
1 Il est interdit d’utiliser comme appâts:
a) des poissons appartenant aux espèces citées à l’art. 39, al. 1;
b) de l’ombre commun Thymallus thymallus ou du spirlin Alburnoides bipunc- tatus;
c) des poissons n’appartenant pas à l’une des espèces mentionnées dans l’an- nexe 1, let. A;
d) des œufs de poissons.
2 L’utilisation de poissons d’appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d’une
embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d’un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante ainsi que la ligne plongeante à l’exception de la gambe. Les poissons d’appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche.
Chapitre VII Zones et périmètres de protection
Art. 43 Roselières
Il est interdit de pêcher à l’intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Art. 44 Embouchures
Pour la Suisse:
1 Durant toute l’année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils
dormants et fils flottants est interdite:
a) à moins de 100 m de rayon de l’extrémité des môles du canal Stockalper, du Grand Canal, du Boiron de Nyon et de l’Eau Froide, ainsi qu’entre les môles;
b) à moins de 300 m de rayon de l’embouchure du Rhône, de la Venoge, de l’Aubonne, de la Promenthouse et de la Versoix;
c) à moins de 50 m de rayon de l’embouchure du Vieux-Rhône.
2 Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à
poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite:
a) à moins de 300 m de rayon de l’embouchure du canal Stockalper, du Grand Canal, de l’Eau Froide, de la Morges, du Boiron de Morges et de la Dullive;Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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b) à moins de 100 m de rayon de l’embouchure des cours d’eau suivants: la Baye de Montreux, l’Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudèze, la Vuachère, la Chamberonne, l’Asse (Nyon), le Boiron de Nyon, le Nant de Pry, le Brassu, le Nant de Braille et l’Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Ri- vaz). Toutefois, dans les périmètres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay, l’usage de la nasse est autorisé.
Pour la France:
3 Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite:
a) dans un rayon de 300 m autour de l’embouchure de la Dranse;
b) durant la fermeture de la pêche des truites, dans un rayon de 100 m autour de l’embouchure de l’Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
Pour les deux États:
4 Pendant la période de protection des salmonidés, les engins autorisés pour la pêche
du brochet, mentionnés aux art. 22 et 32, ne peuvent être tendus ou traînés à moins de 500 m de rayon des embouchures désignées au présent article.
Art. 45 Omblières
1 Toute pêche est interdite sur les omblières 15 jours après la période de protection
des salmonidés.
2 Toutefois, sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, l’utilisation de la monte pour
la capture des perches est autorisée du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 30 octobre inclus.
3 Les limites de ces omblières sont fixées comme suit:
a) omblière de Saint-Gingolph
limite est: ligne perpendiculaire à la rive passant par la villa
Eugénie,
limite sud: rive du lac,
limite ouest: ligne perpendiculaire à la rive passant par le «Château
des Serves» (350 m à l’ouest de la pointe du Fenalet),
limite nord: ligne parallèle à la rive située à une distance de 500 m
au large;
b) omblière de Chillon
limite est: rive du lac,
limite sud: ligne reliant le débarcadère de Chillon à l’embouchure du Rhône,
limite ouest: ligne reliant le bâtiment de l’Hôtel National,
à Montreux, à la Tour carrée du bâtiment administratif
de la Commune de Villeneuve (ancienne église),Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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limite nord: ligne reliant l’embouchure de la Veraye à l’embouchure du Rhône;
c) omblière de Montreux
limite est: rive du lac,
limite sud: ligne reliant la rue du Quai, rotonde de l’Hôtel Eden
à Montreux à l’embouchure du Rhône,
limite ouest: ligne sise à 200 m du rayon de l’embouchure de la Baye de Montreux,
limite nord: ligne reliant l’île de Salagnon à Clarens au bâtiment
du Forum, soit l’angle sud-ouest de la place du Marché
à Montreux;
d) omblière de Meillerie, constituée sur 500 m de largeur à partir de la rive par deux secteurs qualifiés l’un de Locum et l’autre de Meillerie secteur de Locum (carrières):
limite est: normale à la cote passant à l’aplomb du passage sous
la voie ferrée entre les bornes hectométriques 1 et 2 de
la route nationale, à l’ouest de Locum (point signalé),
limite ouest: aplomb de la marque située à l’est du passage à niveau (route voie ferrée) entre Locum et Meillerie,
secteur de Meillerie (carrières):
limite est: aplomb du rocher à pic du Baleyron et du rocher
marqué sur le bord du lac,
limite ouest: aplomb de l’ouvrage sur la voie ferrée précédant
le tunnel-est de Meillerie et d’un rocher également
marqué sur le bord du lac;
e) omblière de la Dranse
limite est: ligne prolongeant de 500 m vers le lac l’alignement
des deux bornes existantes placées sur la rive à l’est
de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe
en outre par le clocher de Vongy,
limite ouest: ligne prolongeant de 500 m vers le lac l’alignement
des deux bornes existantes placées sur la rive à l’ouest
de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en
outre par le clocher de Marin,
limite nord: ligne droite joignant les extrémités des lignes ci-dessus,
limite sud: la rive du lac et l’embouchure de la Dranse;
f) omblière de Ripaille, constituée sur 500 m de largeur à partir de la rive:
limite est: normale à la cote au lieu-dit Fin du Bois (point signalé),
limite ouest: normale à la cote au lieu-dit La Rivière (point signalé).Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Chapitre VIII Horaires de pêche et autres restrictions
Art. 46 Pêche professionnelle
1 La pêche professionnelle est ouverte de 3 h à 22 h toute l’année (heure d’été, heure
d’hiver).
2 Il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher des filets et des nasses en dehors
de ces heures.
Art. 47 Pêche de loisir
Les pêcheurs de loisir ne peuvent pêcher plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.
Art. 48 Restrictions supplémentaires
1 Chaque État peut fixer des interdictions de pêche les samedis, dimanches et jours
fériés et définir des lieux où la pêche est interdite ainsi que les durées maximales de pose des engins.
2 Toute espèce capturée appartenant à l’annexe 1, let. B du présent règlement doit être
obligatoirement mise à mort.
Chapitre IX Statistique et repeuplement
Art. 49 Pêche professionnelle
1 Tout pêcheur professionnel doit consigner quotidiennement à l’encre indélébile, sur
la feuille officielle de statistique, le poids et, pour chaque espèce que cela concerne, le nombre de ses captures et le nombre d’engins de pêche.
2 Les pêcheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les
5 jours suivant la fin de chaque mois.
3 Chaque État peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la
pêche professionnelle.
Art. 50 Pêche de loisir
1 Tout détenteur d’un permis de pêche de loisir doit signer son carnet de contrôle au
format papier.
2 Il est tenu d’inscrire immédiatement dans le carnet de contrôle numérique, ou à
l’encre indélébile dans son carnet de contrôle au format papier, la date et le nombre de ses captures pour chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet. Il est également tenu de renseigner le poids de ses captures pour chaque espèce au plus tard avant la prochaine session de pêche.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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3 Le carnet de contrôle doit être restitué au Service de la pêche compétent:
a) par les détenteurs de l’autorisation lors de la reprise de l’autorisation, mais au plus tard le 30 avril de l’année suivante;
b) par les détenteurs d’autorisations mensuelles ou journalières au plus tard 8 jours après l’expiration de la validité de cette autorisation.
4 Chaque État peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la
pêche de loisir.
Art. 51 Repeuplement
1 Chaque État s’engage à réaliser des immersions de poissons destinées à assurer un
peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées en vue d’une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
2 Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones.
3 Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants:
a) corégone: 15 000 000 alevins; objectif à réaliser à raison d’une moitié par État
b) omble-chevalier: 800 000 estivaux; objectif à réaliser à raison d’une moitié par État
c) truite lacustre: 400 000 alevins; objectif à réaliser à raison d’une moitié par État
4 Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, un
estival équivalant à 2 préestivaux.
5 Chaque État fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début
et leur fin.
6 Chaque État désigne les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des
ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture.
Chapitre X Dispositions finales
Art. 52 Dérogations
1 Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord et à titre exceptionnel, dé-
roger au présent règlement pour mettre en place:
a) des mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons;
b) d’autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont des- tinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2 Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règle-
ment pour les besoins d’études scientifiques.Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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3 En dérogation aux dispositions de l’art. 40, chaque État peut ouvrir la pêche des
géniteurs en vue de la récolte de leurs œufs pour satisfaire les objectifs d’alevinage définis par la Commission consultative.
Art. 53 Transport des écrevisses vivantes
1 Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d’eau est strictement interdit. Les
écrevisses capturées doivent être immédiatement mises à mort sur le lieu de pêche par destruction mécanique du cerveau.
2 En dérogation à l’al. 1, les écrevisses capturées par la pêche professionnelle et des-
tinées à la commercialisation peuvent être transportées vivantes à condition qu’une autorisation individuelle ait été délivrée par l’autorité compétente.
3 Les écrevisses vivantes ne peuvent être commercialisées que par l’intermédiaire
d’une filière présentant toutes les garanties nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. Ces conditions seront émises d’un commun accord par les auto- rités compétentes, qui pourront fixer des règles différentes applicables dans chacun des États.
Art. 54 Dispositions réglementaires propres à chaque État
Les extraits des dispositions réglementaires de chaque État concernant l’exercice de la pêche peuvent être annexés au présent règlement.
Art. 55 Clause abrogatoire
Le règlement du 24 septembre et du 18 décembre 20201 est abrogé.
1 RO 2021 138Pêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Annexe 1
Liste des poissons et des écrevisses du Léman
A. Espèces indigènes du lac ou acclimatées
Nom français Nom scientifique
Ablette Alburnus alburnus
Anguille Anguilla anguilla
Barbeau Barbus barbus
Brème Abramis brama
Brochet Esox lucius
Carpe Cyprinus carpio
Chabot Cottus gobio
Chevaine Squalius cephalus
Corégone (palée) Coregonus sp.
Gardon (vengeron) Rutilus rutilus
Goujon Gobio gobio
Loche franche Barbatula barbatula
Loche italienne Cobitis bilineata
Lotte Lota lota
Omble-chevalier Salvelinus umbla
Ombre de rivière Thymallus thymallus
Perche Perca fluviatilis
Rotengle Scardinius erythrophthalmus
Spirlin Alburnoides bipunctatus
Tanche Tinca tinca
Truite lacustre Salmo trutta lacustris
Vairon Phoxinus phoxinus
Vandoise Leuciscus leuciscus
B. Espèces introduites et indésirables
Nom français Nom scientifique Origine
Black-bass Micropterus spp. Amérique du Nord
Blennie fluviatile Salaria fluviatilis Europe
Carassin Carassius carassius Europe
Écrevisse américaine Orconectes limosus Amérique du Nord
Écrevisse signal Pacifastacus leniusculus Amérique du NordPêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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Nom français Nom scientifique Origine
Épinoche Gasterosteus gymnurus Europe
Grémille Gymnocephalus cernua Europe
Perche soleil Lepomis gibbosus Amérique du Nord
Poisson chat Ameiurus spp. Amérique du Nord
Poisson rouge Carassius auratus Asie
Pseudorasbora Pseudorasbora parva Asie
Rotengle italien Scardinius hesperidicus Europe
Silure glâne Silurus glanis Europe
Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Amérique du NordPêche dans le Lac Léman. R d’application de l’Ac. avec la France RO 2025 738
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