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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2509
Document publié le Lundi 10 décembre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 2509)
Thèmes du document : Justice et droit, Environnement, Industrie,
Préfecture
Cabinet
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Liberté « Liberté » Égaliné + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Saint-Denis, le 10 décembre 2018
ARRÊTÉ N° 2018 - 2509 /CABINET
portant réglementation sur le stockage et la gestion
des pneumatiques usagés en vue de la prévention de
la prolifération des moustiques dans le département
de La Réunion.
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1, et suivants, L. 3114-5 et R. 3114-9;
le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212-2 ;
les articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l’article L.541-10-8, ainsi que les articles R.543-137 à R.543-152-1 relatifs à la gestion des déchets pneumatiques ;
le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
le code pénal et notamment ses articles R.610-1 à R.610-5 ;
l’arrêté interministériel du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes ;
l’arrêté préfectoral n° 1873 DDAS/SAN.I du 12 juillet 1985 portant publication
du règlement sanitaire départemental de La Réunion ;
l'arrêté n° 470 du 21 mars 2018, modifié par l’arrêté préfectoral n°902 du 28 mai
2018, portant exécution immédiate de mesures de salubrité générale et de lutte
contre les moustiques dans le cadre de la lutte contre la dengue sur les arrondissements nord, ouest et sud de la Réunion ;
l'arrêté n° 902 du 28/05/2018 complétant l’arrêté n° 470 du 21 mars 2018 portant
exécution immédiate de mesures de salubrité générale et de lutte contre les moustiques dans le cadre de la lutte contre la dengue sur les communes de Saint-
Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, La Possession, Saint-Leu et Le Port ;
l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en sa séance du 26 octobre 2018 ;CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
SUR
ARTICEE 1 :
les risques d’épidémies de divers virus transmis par les moustiques à La
Réunion, notamment la dengue ;
que l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs
d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par Les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
que l’article L.1311-2 du code de la santé publique prévoit que le préfet peut
compléter les dispositions réglementaires prévues par l’article L.1311-1 en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ;
que les pneumatiques de véhicules, après avoir été mis en eau par la pluie, peuvent constituer d'importants gîtes de reproduction pour les moustiques du
genre Aedes vecteur de ces virus ;
que les mesures de luttes anti-vectorielles peuvent permettre de diminuer l’incidence d’une maladie vectorielle et donc le nombre total de personnes
atteintes pendant l’épidémie ;
que l’article R.543-138 du code de l’environnement prévoit que les communes et leurs groupements, lorsque ces communes et ces groupements ont procédé à
la collecte séparée des déchets de pneumatiques, sont considérés comme détenteurs, et bénéficient à ce titre de la gratuité de la collecte, du traitement et
de la valorisation de ces déchets, en application des articles L.541-10-8 et R.543-144 du même code, dans les conditions définies par ces articles ;
proposition de la directrice de cabinet du préfet de La Réunion,
ARRÊTE
Le stockage ou l’entreposage de pneumatiques, notamment usagés, de véhicules doit se faire de manière à y éviter toute accumulation d’eau susceptible de constituer des gîtes larvaires de
moustiques.
ARTICLE 2 :
L'utilisation de pneumatiques usagés pour quelle que fin que ce soit ne doit pas non plus permettre l'accumulation des eaux pluviales en leur sein.
ARTICLE 3 :
Les mesures suivantes sont adoptées :
* les pneumatiques usagés doivent être stockés dans un local interdisant leur mise en eau par
la pluie. À défaut, ils doivent être empilés régulièrement et recouverts d’une bâche en attendant leur évacuation.
* en cas d’urgence et de manière provisoire, dans l’attente de la mise en œuvre des mesures
précédentes, les pneus peuvent être largement percés de manière à y éviter toute stagnation
d’eau dans l’attente de leur enlèvement.ARTICLE 4:
Les pneumatiques utilisés dans le but de sécuriser les circuits automobiles doivent être bâchés ou, à
défaut, des orifices de vidange de taille suffisante sont réalisés pour éviter toute accumulation des
eaux pluviales.
ARTICLE 5 :
Dans les ports, les pneumatiques utilisés comme défenses le long des quais, ou comme cales,
doivent être percés largement de manière à assurer la vidange des eaux pluviales.
ARTICLE 6 :
Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l’air libre les
pneumatiques, notamment usagés.
ARTICEE 7 :
Les importateurs, les distributeurs et les revendeurs de pneumatiques doivent pourvoir à l’élimination de ces produits après utilisation. Cette élimination doit se faire conformément à la
réglementation en vigueur, notamment aux règles fixées au chapitre IIT section 8 du titre IV du livre
V du code de l’environnement.
ARTICLE 8 :
Les communes et leurs groupements mettent en place, pour les particuliers, un dispositif de collecte
séparée des déchets de pneumatiques, en déchetteries ou selon les modalités qu’elles définissent.
Les pneumatiques collectés doivent être stockés à l’abri des intempéries.
En cas de besoin, les pneumatiques collectés doivent faire l’objet des opérations de démontage/nettoyage adéquates pour obtenir, in fine, un stock de pneumatiques non montés sur
jantes et exempts de terre, cailloux ou autre déchets ou matériaux.
Ces pneumatiques « propres » sont stockés à même le sol (pas en bennes) et à l’abri des intempéries (zone couverte ou stockage recouvert d’une bâche).
En vue de leur élimination, ces pneumatiques « propres » doivent être remis à un collecteur agréé au titre du code de l’environnement qui doit reprendre ces pneumatiques gratuitement.
Les pneumatiques « propres » collectés sont directement acheminés par le collecteur agréé vers une unité de traitement autorisée au titre du code de l’environnement.
Des modalités équivalentes, concourant au même objectif de lutte anti-vectorielle, peuvent être mises en place en accord avec les acteurs concernés, dans le respect des dispositions réglementaires
applicables.
ARTICLE 9 :
Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et leurs auteurs poursuivis
conformément aux lois en vigueur et notamment :
* aux articles 10 et 11 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques,
+ à Particle L.1311-2 du code de la santé publique,
3* à l’article R.543-152 du code de l’environnement
* à l’article R.610-5 du code pénal,
* à l’article 8 du décret n°65-1046 du 1° décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-
1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
ARTICLE 10 — Publication et affichage :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture
de La Réunion.
Il est affiché en permanence dans l’ensemble des communes de La Réunion et au siège des EPCI.
ARTICLE 11 - Exécution :
La directrice de cabinet du préfet, le président du conseil régional, le président du conseil départemental, les maires des communes, les présidents des EPCL la directrice générale de l’agence régionale de santé Océan Indien, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet,
PJ
[H
Amary de SAINT-QUENTIN