Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Savanes - ANNEXE Delibera
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - Deliberati
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - ANNEXE DEL
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - Deliberati
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - ANNEXE DEL
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - ANNEXE DEL
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - DELIB 67 C
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - ANNEXE DEL
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - Deliberati
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - DELIBERATI
unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - ANNEXE Deliberation N°60 CC 2024 CCDS Reglement BE CCDS
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - ANNEXE Deliberation N°60 CC 2024 CCDS Reglement BE CCDS)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Transports,
Page 1 sur 49
Règlement de la
Brigade de
l’Environnement des
Savanes
Communauté de Communes Des Savanes
(CCDS)Page 2 sur 49
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
• Vu le Code général des collectivités territoriales ;
• Vu la création de la communauté de communes des savanes par arrêté n°2154/SG/2D/1B/2010
du 23/11/2010 ;
• Vu les statuts de la communauté de communes des savanes révisés en date du 25/03/2019 ;
• Vu la délibération n°10-BR-2019-CCDS portant création de la police de l’environnement ;
• Vu l’installation du conseil communautaire en date du 4 novembre 2020 ;
• Vu la délibération n°68-CC-2023-CCDS portant renforcement de la brigade de l’environnement
• Vu la délibération n° -CC-2024-CCDS portant Règlement de collecte de la CCDS, • Vu l’avis du Comité Social Territorial en date du 24 septembre 2024 ;
• Vu l’avis du Bureau Communautaire du 25 septembre 2024 ;Page 3 sur 49
TABLE DES MATIERES
1. MISSIONS, OBJECTIFS, REPARTITION ................................................................ 4
2. COMPETENCES TECHNIQUES .................................................................................. 6 • Externes
• Internes
• Déchets ménagers et assimilés
• Domaine public routier
• Espace naturel littoral
• Nettoiement/Facilitation des prestations
• Eau/Assainissement
• VHU/Véhicules en stationnement gênant
• Mutualisation
• Gestion des risques
• Police judiciaire
3. RAPPORT, MISE EN DEMEURE, COURRIER, PROCES-VERBAL ................. 9 4. FORMATION....................................................................................................................... 10 5. COMPETENCE MATERIELLE...................................................................................... 11 6. CONTENU DES MISSIONS ........................................................................................... 42 (ANNEXE)Page 4 sur 49
1. MISSIONS, OBJECTIFS, REPARTITION
Les brigadiers de l’Environnement sont titulaires d’un statut de Garde particulier du Domaine Public Routier (DPR) et pour certains de Garde des Espaces Naturels Littoraux (ENL), ils sont commissionnés, agréés et assermentés (Cf. Documents émis lors de la formation du Garde particulier/Manuel du Garde des espaces naturels littoraux).
La Brigade est habilitée à la recherche et à la constatation d’infraction en matière de gestion de déchets.
Les brigadiers exercent leur activité au minimum par binôme, sauf situations exceptionnelles et ne présentant pas de risques particuliers pour l’intégrité morale et physique de l’agent, après validation du Chef d’équipe.
Ils sont répartis sur 4 secteurs géographiques, néanmoins tout agent peut être appelé à tout moment à intervenir sur n’importe quel secteur.
Conformément aux procédures internes du service, le travail et les missions de la Brigade sont exempts de toutes actions ou initiatives politiques.
La plage horaire du service s’étale de 7h00 à 18h00 (y compris 1 permanence pour la réception des administrés tous les jours et sur rendez-vous), toutefois, des interventions peuvent être réalisées au-delà, ou durant des permanences et astreintes ponctuelles le weekend, sous forme par exemple de Brigade mobile.
Horaires à déterminer avec récupération… (ex 25h fixes, 11 heures variables).
La Brigade de l’Environnement a pour missions principales, de :
✓ Veiller au respect de l’environnement sur l’ensemble du territoire communautaire : o Constater des dégradations, pollutions et nuisance,
o Rechercher les origines des sources de pollution et de nuisance,
✓ Faire respecter le Règlement de collecte, ainsi que les règles d’assainissement non collectif : o Contrôler le respect de la législation en matière de salubrité et l’application du Règlement de collecte de la CCDS.
✓ Mener des actions d’éducation à l’environnement auprès des administrés dans le domaine de la propreté urbaine :
o Tenues de stand d’informations, interventions dans les établissements scolaires, les quartiers, le milieu associatif, avec les bailleurs sociaux, etc...
✓ Sanctionner et faire sanctionner par les services compétents et habilités les comportements inciviques :
o Constater et verbaliser par des rapports de constatation ou des procès-verbaux qui seront déférés à qui de droit, au respect des règles en matière de propreté et de salubrité sur le territoire.Page 5 sur 49
Les objectifs fixés à la brigade sont :
✓ La résorption des dépôts sauvages avec le concours des communes membres ✓ L’application du Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, et des règles d’assainissement sur l’ensemble du territoire
✓ La tenue de réunions de proximité avec les référents de quartiers, la sensibilisation et l’information des usagers
✓ La sensibilisation et l’éducation du jeune public prioritairement et du public adulte à la préservation de l’environnement
✓ Le conseil et explication sur les filières de traitement des déchets (Eco-organismes, infrastructures, …)
✓ La préservation et la protection des espaces de la CCDS en lien avec les Communes, les services de l’Etat et la CTG principalement (Réserves foncières, ZAE, Corridors écologiques, infrastructures Gémapiennes…) √
✓ La sécurité sanitaire des eaux et des aliments
✓ La salubrité des immeubles et agglomérations
✓ La salubrité des piscines et baignades, la prévention des risques d’intoxication ✓ La prévention des rayonnements ionisants, les pollutions atmosphériques
✓ Les déchets, la lutte contre le plomb et l’amiante
Les secteurs sont actuellement répartis comme suit (Cf. tableau de répartition primaire, Annexe 1) :
✓ Secteur 1 : Kourou
✓ Secteur 2 : Sinnamary
✓ Secteur 3 : Iracoubo
✓ Secteur 4 : St Elie
Les actions sont exécutées par les équipes terrain, et dans le cadre des 4 secteurs d’intervention définis
plus haut.Page 6 sur 49
2. COMPETENCES TECHNIQUES
La Brigade de l’Environnement exerce sa compétence :
➢ Externe : de façon prioritaire en direction du public (Administrés, Collectivités, entreprises…) :
✓ En matière de conseil, de prévention (y compris en signalant les conséquences civiles et pénales des comportements inciviques)
✓ En recevant les déclarations des témoins et des auteurs d’infractions ✓ Avec les polices municipales, les services Environnement des communes membres, et les élus de la CCDS chargés de la propreté
✓ En constatant des infractions selon les prérogatives des agents au Règlement de collecte, aux règles d’assainissement sur le territoire, au Code de la Voirie Routière, au Code Forestier, et en dressant des procès-verbaux à l’attention de Monsieur le procureur de la République
✓ Par la gestion et l’implantation des panneaux d’interdiction et l’installation des dispositifs de surveillance sur des zones polluées par les dépôts sauvages récurrents sur le périmètre de la CCDS
✓ Avec d’autres instances telles que les services de l’Etat : la DGTM, DGCAT, ONF, OFB, , … selon les problématiques environnementales constatées, par le biais d’une veille écologique permanente effectuée sur l’ensemble du territoire communautaire
✓ Du point de vue pédagogique, la Brigade de l’Environnement apporte son concours de façon ponctuelle à des actions d’éducation à l’environnement : envers le public, en milieu scolaire ou associatif, les quartiers et auprès des différents bailleurs sociaux.
➢ Interne : la Brigade de l’Environnement est en relation avec :
✓ Le CIASS pour les problématiques d’insalubrité publique et de précarité induisant des pollutions et autres atteintes à l’environnement
✓ L’OTIS concernant les sites d’intérêts touristiques
✓ La Cellule développement économique pour la mobilisation des entreprises au bon état environnemental et à l’attractivité du territoire des Savanes, ✓ Le service Gestion des Déchets
✓ Le service Finances et Marchés publics pour la gestion des recettes, ✓ La Cellule Eau et Assainissement pour des dossiers spécifiques au littoral, aux milieux humides, à l’eau et à l’assainissement, à la GEMAPI
✓ Le Service Patrimoine pour les sites propres à la CCDS pollués par les dépôts sauvages, et autres méfaits
Déchets ménagers et assimilés :
Les agents effectuent régulièrement 4 types de contrôles et de constats relatifs à la gestion des déchets ménagers et assimilés :
✓ Le respect absolu par les administrés des jours de passage des véhicules de collecte d’ordures ménagères et d’encombrants sur les quartiers, en veillant notamment à une utilisation conforme des bacs attribués, et en apportant si besoin aux administrés les explications nécessaires concernant les différents guides de déchets
✓ Le contrôle du respect du volume, de la séparation, de la nature et de la qualité des déchets entreposés en vue de la collecte des déchets ménagers et assimilés conformément au Règlement de collecte et aux divers guides publiés
✓ Les informations seront communiquées aux contrevenants si besoin par le moyen du carnet d’avis de passage, des bordereaux de mise en demeure, des carnets de constatation, puis, ellesPage 7 sur 49
seront confirmées par divers courriers de rappel des règles transmis aux administrés responsables des dépôts non-conformes
✓ Le contrôle de la conformité et de la salubrité des points de regroupement (bacs collectifs/BAV), des parties communes, des locaux-poubelle après conception, ainsi que le constat des infractions qui en découlent au regard du Code de la Santé publique
✓ La surveillance en collaboration avec les communes de l’évolution des zones polluées par les dépôts sauvages récurrents, et la surveillance du domaine public communautaire
Chaque constat doit obligatoirement être accompagné de photos datées et d’un plan Géoportail.
Espace naturel littoral :
En leur qualité de Gardes des espaces naturels littoraux (pour certains d’entre eux), les Brigadiers de l’Environnement sont chargés, conformément à leur compétence matérielle au titre du Code forestier, de surveiller les sites et espaces littoraux relevant du Domaine Public Maritime (DPM) dont la gestion a été confiée à la CCDS, et de rechercher et constater par procès-verbal toutes les infractions à la police de la conservation de ce domaine public, à savoir, tous les délits et contraventions y portant atteinte, notamment les dépôts ou abandons d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets.
Nettoiement/Facilitation des prestations : (voir avec service technique) En ce qui concerne les défauts d’élagage des parcelles identifiées, en leur qualité de Gardes particuliers du domaine public routier, les Brigadiers de l’Environnement sont habilités à mettre en demeure les propriétaires qui laissent croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier des VCIC, également sur tout le territoire, dans la mesure où ils créent une gêne pour la réalisation des différentes prestations de la CCDS et contribuent aux dépôts sauvages.
Plus largement, la Brigade sollicite les agents techniques charge de la gestion du Nettoiement de la CCDS pour toutes les problématiques qui relèvent de la propreté urbaine.
Eau/Assainissement :
Sous couvert du Cellule Eau et Assainissement de la CCDS, les brigadiers interviennent mutuellement avec :
✓ Les agents du SPANC
✓ Ainsi que les agents des villes-membres concernés par des problématiques et infractions aux différents règlements Assainissement Collectif et Non-Collectif (AC/ANC)
Les brigadiers apportent leur concours au niveau des infractions qui portent atteinte au réseau d’eau potable tel que le prélèvement d’eau dans les bornes à incendie.
Pour certaines actions, si besoin, la Brigade de l’Environnement fera directement appel à la Police de l’Eau.
Mutualisation :
Durant leurs tournées, les agents maintiennent une relation de terrain permanente avec : ✓ Les coordonnateurs et agents de contrôle des concernés
✓ Les agents Référents de Police Municipale…
Conformément au règlement intérieur de la CCDS, des tournées et interventions conjointes peuvent être réalisées avec les différents partenaires. Par ailleurs, la Brigade sollicite directement les services concernés pour des problématiques liées aux pollutions et aux dépôts sauvages qui se développent sur les zones de compétences CCDS.
Gestion des risques :
La Brigade collabore également avec les services des villes-membres et d’autres partenaires en matière de gestion des risques, notamment sur :Page 8 sur 49
✓ Les dégradations de sites (urbains, ruraux, ou encore zones naturelles situées sur le territoire de la CCDS, etc…)
✓ Les pollutions diverses
✓ Les obligations d’élagage (des parcelles non-identifiées)
✓ La gestion des zones tampons dans le cadre de l’application du PIUC (Plan d’Intervention d’Urgence de la CCDS), et du PIC CCDS
Police judiciaire : à adapter selon évolution des compétences de la CCDS Les agents de la Brigade disposent :
✓ D’un commissionnement pour les infractions prévues et réprimées par le code pénal portant atteintes au domaine public ou privé de l’EPCI et à la voie publique (destruction, dégradation, incendie, tags, dépôts de déchets ou infractions au règlement de collecte des ordures ménagères, embarras de la voie publique…) ✓ D’un commissionnement pour des contraventions de voirie prévues et réprimées par l'article R.116-2 du code de la voirie routière et infractions connexes à ces contraventions, comme prévu par l'article R.130-5 du code de la route ✓ D’un commissionnement pour la surveillance des sites et espaces littoraux relevant du domaine public maritime dont la gestion a été confiée à la CCDS (pour certains) ✓ D’un agréement préfectoral en qualité de garde particulier pour constater tous délits et contraventions qui portent atteintes aux propriétés dont ils ont la garde, en qualité de garde de la voirie routière pour les contraventions de voirie portant atteintes au domaine public routier de la CCDS, et pour et pour certains en qualité de garde des bois particulier pour la surveillance des espaces naturels et littoraux dont la gestion a été confiée à la CCDS
✓ D’un agréement du procureur en qualité de Brigadier de l’environnement de la CCDS auprès du Tribunal d’Instance
✓ D’une habilitation préfectorale en matière d’inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés, et des infractions relatives à l’assainissement non collectif (en cours)
✓ D’une habilitation à des fonctions de police judiciaire en matière de déchets au titre du Code de l’environnement
Les missions de police judiciaire des brigadiers s’exercent sur l’ensemble du territoire communautaire et sur les propriétés privées de la CCDS, elles sont définies et encadrées par un Protocole parquet à signer entre la Président de la CCDS et Monsieur le procureur de la République, les agents s’y réfèrent dans le cas de constatations d’infraction nécessitant une réponse pénale.
Dans le cadre de ce Protocole, la Brigade est en relation directe avec le Tribunal de Police, la Direction de la Sécurité Publique, la Police Nationale et les services de Gendarmerie.Page 9 sur 49
3. RAPPORT, MISE EN DEMEURE, COURRIER, PROCES-VERBAL
Les agents tiennent régulièrement informés leur hiérarchie de l’évolution de leurs missions par des rapports succincts ou circonstanciés dans les délais fixés sur le logiciel de police. Les actions de terrain restituées renseignent différentes bases de données afin d’effectuer un suivi et diverses évaluations sur tableau de bord.
Les missions de terrain donnent lieu à des enquêtes, des constats (photos), des actions de prévention, de correction, d’information, de communication assurées par les brigadiers eux-mêmes, par les autres services de la CCDS, par des services extérieurs tels que les services de l’Etat, ou encore des autres Collectivités.
Les agents informent et interpellent les administrés systématiquement par un écrit : ✓ Documents de communication divers
✓ Avis de passage
✓ Carnet de constatation
✓ Bordereaux de mise en demeure,
✓ Feuillet « Véhicule gênant »
✓ Courriers de rappel à la règle (expédiés via le service)
✓ Si besoin, un procès-verbal pour infraction sera rédigé
Le rapport initial doit être complété des actions diligentées ou réalisées, et transmis à tous les intéressés.
Chaque constat doit obligatoirement être accompagné de photos datées et d’un plan Géoportail.Page 10 sur 49
4. FORMATION
Pour faire face aux enjeux environnementaux auxquels est confrontée la collectivité, répondre à différents besoins de la population, et obtenir une maîtrise complète des différentes problématiques, les agents de la Brigade de l’Environnement sont régulièrement formés sur divers domaines de l’environnement tels que les déchets, l’air, le bruit, l’énergie, l’eau, et sur tous les aspects juridiques s’y référant.
Le plan de formation de la Brigade est mis à jour et élaboré avec Les RH.Page 11 sur 49
5. COMPETENCE MATERIELLE
TABLEAU N° 1 : COMPETENCES AU TITRE DU CODE PENAL (MODULE 1)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
PEINE
ENCOURUE
PV(e)
Vol
= Soustraction frauduleuse de
la chose d’autrui
7151 Art. 311-3 code
pénal
Art. 311-3 code
pénal
Délit : 3 ans
d’emprisonnement +
45000 € d’amende
NON
Dépôt de déchets
(ordures, matériaux ou
objets) hors des
emplacements autorisés
06069 Art. R. 634-2
code pénal
Art. R. 634-2
code pénal
Contravention de 4e
classe
OUI
Dépôt de déchets
(ordures, matériaux ou
objets) transportés à l’aide d’un
véhicule en un lieu non autorisé
ou abandon d’une épave de
véhicule
98 (dépôt) 118
(abandon épave)
Art. R. 635-8
code pénal
Art. R. 635-8
code pénal
Contravention de 5e
classe
NON
Dégradation ou
détérioration volontaire du
bien d'autrui causant un
dommage léger
7905 Art. R. 635-1
code pénal
Art. R. 635-1
code pénal
Contravention de 5e
classe
NON
Destruction, dégradation,
détérioration d’un bien
appartenant à autrui
(dommage grave)
9492
(destruction)
9833
(dégradation ou
détérioration)
Art. 322-1 al. 1
code pénal
Art. 322-1 al. 1
code pénal
Délit : 2 ans
d’emprisonnement +
30000 € d’amende
Tentative punissable
NON
Destruction, dégradation,
détérioration d’un bien destiné
à l’utilité publique
(dommage grave)
11545
(destruction)
80
(dégradation ou
détérioration)
Art. 322-3 al. 1
code pénal
Art. 322-3 al. 1
code pénal
Délit : 5 ans
d’emprisonnement
+
75000 € d’amende
Tentative punissable
NON
Destruction, dégradation,
détérioration d’un bien
appartenant à autrui par l’effet
d’une substance explosive, d’un
incendie ou de tout autre moyen
de nature à créer un danger pour
les personnes
11581
(destruction)
11582
(dégradation ou
détérioration)
Art. 322-6 code
pénal
Art. 322-6
code pénal
Délit : 10 ans
d’emprisonnement +
150000 € d’amende
Tentative punissable
NON
Réalisation d'inscriptions,
de signes ou de dessins, sans
autorisation préalable, sur les
façades, les véhicules,
les voies publiques ou le mobilier
urbain
10000 Art. 322-1 al.
2 code pénal
Art. 322-1 al.
2 code pénal
Délit : 3750 €
d’amende
Travail d’intérêt
général
NONPage 12 sur 49
TABLEAU N° 2 : COMPETENCES AU TITRE DU CODE PENAL (MODULES 1 + 5)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
PEINE
ENCOURUE
PV(e)
Dépôt ou abandon sur la voie
publique d'ordures, de déchets, de
matériaux ou d'objets en vue de leur
enlèvement par le service de collecte
sans respecter les conditions fixées
par l'autorité administrative
26511 Art. R. 632-1
al 2 du code
pénal Art. x
de l'arrêté
Art. R. 632-1 al
2 du code
pénal
Contravention de 2e
classe
OUI
Embarras de la voie publique en y
déposant ou y laissant sans nécessité
des matériaux ou objets quelconques
qui entravent ou diminuent la liberté
ou la sûreté de passage (connexe
CVR)
06069 Art. R. 644-2 du
code pénal
Art. R. 644-2
du code pénal
Contravention de la
4e classe
OUI
TABLEAU N° 3 : COMPETENCES AU TITRE DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (MODULE 5)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
PEINE
ENCOURUE
PV(e)
Empiétement sans autorisation sur le
domaine public routier
07564 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 1°
CVR
Art. R. 116-2
CVR
Contravention de 5e
classe
NON
Atteinte à l'intégrité du domaine
public routier
07564 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 1°
CVR
Art. R. 116-2
CVR
Contravention de 5e
classe
NON
Atteinte à l'intégrité d'un ouvrage,
d'une installation ou d'une plantation
établie sur le domaine public routier
07564 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 1°
CVR
Art. R. 116-2
CVR
Contravention de 5e
classe
NON
Vol de matériel ou de matériaux
entreposés pour les besoins de la
voirie, sur le domaine public routier
ou l'une de ses
dépendances
07565 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 2°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NON
Occupation totale ou partielle du
domaine public routier ou de ses
dépendances, sans autorisation ou en
non-conformité avec la
destination du domaine public
routier
07566 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 3°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NON
Dépôt effectué sur le domaine public
sans autorisation ou en non-
conformité avec la destination du
domaine public routier
07567 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 3°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NONPage 13 sur 49
Écoulement, épandage ou jet sur la
voie publique de substances
incommodantes ou nuisibles à la
salubrité ou à la sécurité publique
07568 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 4°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NON
Défaut d'autorisation pour établir ou
laisser croître des arbres ou haies à
moins de deux mètres de la limite du
domaine public routier
07569 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 5°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NON
Exécution sans autorisation d'un
travail sur le domaine public routier
07570 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 6°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NON
Creusement sans autorisation d'un
souterrain sous le domaine public
routier
07571 Art. L. 111-1 et
R. 116-2, 7°
CVR
R. 116-2 CVR Contravention de 5e
classe
NON
TABLEAU N° 4 : COMPETENCES AU TITRE DU CODE DE LA ROUTE : INFRACTIONS CONNEXES AUX CONTRAVENTIONS DE VOIE ROUTIERE (MODULE 5)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
PEINE
ENCOURUE
PV(e)
Stationnement abusif d’un
véhicule sur la voie publique
7560 Art. R. 417-12 C
route
Art. R. 41712 C
route
Contravention de
2ème classe
OUI
Stationnement d’un véhicule
gênant la circulation
7588 Art. R. 417-10 C
route
Art. R. 41710 C
route
Contravention de
1ère classe
OUI
TABLEAU N° 5 : COMPETENCES AU TITRE DU CODE DE LA ROUTE : PUBLICITE (MODULE 5)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
PEINE
ENCOURUE
PV(e)
Indication fléchée ou kilométrique
d'une localité sur une publicité ou
enseigne
6174 Art. R. 418-2 § I
1°, § IV C route
Art. R. 418-9 §
I al 1C route
Contravention de 5e
classe
NON
Reproduction d'un signal routier
réglementaire sur une publicité ou
enseigne
6173 Art. R. 418-2 § I
2°, § IV C route
Art. R. 418-9 §
I al 1C route
Contravention de 5e
classe
NON
Implantation de publicité ou
enseigne pouvant être confondue
avec un signal routier
réglementaire
6172 Art. R. 418-2 §
II, § III, § IV C
route
Art. R. 418-9 §
I al 1C route
Contravention de 5e
classe
NON
Affichage ou marquage sur
équipement ou ouvrage concernant la
circulation ou le domaine routier
6178 Art. R. 418-3 C
route
Art. R. 418-9 §
I al 1C route
Contravention de 5e
classe
NON
Implantation de publicité non
autorisée sur l'emprise de voie
ouverte à la circulation publique
6177 Art. R. 418-5 C
route
Art. R. 418-9 §
I al 1C route
Contravention de 5e
classe
NONPage 14 sur 49
TABLEAU N°6 : COMPETENCES AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE*
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIME E PAR PEINE ENCOURUE PV(e)
Non-respect d'un règlement
sanitaire départemental
3671 Article 7 du
décret n°
2003-462 du
21 mai 2003
Article 7 du
décret n°
2003-462 du
21 mai
2003
Contravention de la
3e classe
NON
* Compétence du Chef de Brigade
COMPETENCE MATERIELLE DU GARDE DES BOIS PARTICULIER (MODULE 4)
INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LE CODE FORESTIER
TABLEAU 1 : COUPES, ENLEVEMENT DE BOIS ET AUTRES PRELEVEMENTS DE VEGETAUX OU MINERAUX
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR PV(e)
COUPES OU ENLEVEMENT
DE BOIS
D'AU MOINS 20 CM DE TOUR
3550 - Article L. 163-7 du
code forestier
- Articles 311-3 ou 311-4 du code
pénal
Délit (trois ans
d'emprisonnement et
45000 euros d'amende pour le
vol simple et cinq ans
d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende pour le vol
aggravé)
Tentative punie des mêmes
peines.
NON
COUPES OU ENLEVEMENT DE
BOIS QUI N'ONT PAS 20 CM DE
TOUR
3525 - Article R. 163-1 du
code forestier
- Article R. 163-1 du code
forestier
C5 (1500 euros)
NON
ECORCAGE OU MUTILATION
DES ARBRES
3528 - Article L. 163-8 du
code forestier
- Article L. 163-8 du code
forestier : peines prévues pour
l'abattage sur pied
NONPage 15 sur 49
EXTRACTION OU
ENLEVEMENT SANS
AUTORISATION DE
MINERAUX OU
VEGETAUX D'UN VOLUME
SUPERIEUR
A 2 METRES CUBES
26144 - Article L. 163-10 du
code forestier
- Articles 311-3 ou 311-4 du code
pénal
Délit (trois ans
d'emprisonnement et
45000 euros d'amende pour le
vol simple et cinq ans
d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende pour le vol
aggravé)
Tentative punie des mêmes
peines.
NON
EXTRACTION
ENLEVEMENT
AUTORISATION
MINERAUX OU
VEGETAUX D'UN VO
INFERIEUR A 2 M3
OU
SANS
DE
LUME
26143 - Article R. 163-4 du
code forestier
- Article R. 163-4 du code
forestier C4 (750 euros)
OUI
PRELEVEMENT SANS
AUTORISATION DE
CHAMPIGNONS, FRUITS ET
SEMENCES D'UN VOLUME
SUPERIEUR A 10 LITRES
29365 - Article L.163-11 du
code forestier
- Articles 311-3 ou 311-4 du code
pénal
Délit (trois ans
d'emprisonnement et
45000 euros d'amende pour le
vol simple et cinq ans
d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende pour le vol
aggravé)
Tentative punie des mêmes
NON
peines.
PRELEVEMENT SANS
AUTORISATION DE
CHAMPIGNONS, FRUITS ET
SEMENCES D'UN VOLUME
INFERIEUR A 10 LITRES
26142 - Article R. 163-5 du
code forestier
- Article R. 163-5 du code
forestier
C4 (750 euros)
OUI
ARRACHAGE DE PLANTS 3553 - Article R. 163-7 du code forestier
- Article R. 163-7 du code
forestier
C5 (1500 euros)
NON
DEGRADATION,
DESTRUCTION DES
BORNES, REPERES, SIGNES
ET
CLOTURES SERVANT A
LIMITER LES
PARCELLES FORESTIERES
29288 - Article R. 163-9 du
code forestier
- Article R. 163-9 du code
forestier
C4 (750 euros)
NONPage 16 sur 49
TABLEAU 2 : FEU, CIRCULATION DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR PV(e)
PORT OU ALLUMAGE DE FEU A
L’INTÉRIEUR DES BOIS ET
FORETS OU JUSQU'À UNE
DISTANCE DE 200 MÈTRES
7930 - Article L.131-1 du
code forestier
- Article R.163-2 1° du code
Forestier C4 (750€)
OUI
NON-RESPECT D’UNE
MESURE
PREFECTORALE DE
PREVENTION DES
INCENDIES DE FORET
29539 - Article L.131-6 du
code forestier article
x de l'arrêté
préfectoral
- Article R.163-2 2° du code
forestier C4 (750€)
OUI
CIRCULATION OU
STATIONNEMENT DE
VÉHICULES, BESTIAUX,
ANIMAUX DE
CHARGE OU DE MONTURE
SUR LES
ROUTES ET CHEMINS
INTERDITS À LA
CIRCULATION
Véhicule
11946
Animal
11954
- Article R. 163-6 al. 1
du code
forestier
- Article R. 163-6 al. 1 du code
forestier C4 (750€)
OUI
CIRCULATION OU
STATIONNEMENT DE
VÉHICULES, BESTIAUX,
ANIMAUX DE
CHARGE OU DE MONTURE
EN
DEHORS DES ROUTES ET
CHEMINS
INTERDITS À LA
CIRCULATION
11947 - Article R. 163-6 al. 2
du code
forestier
- Article R. 163-6 al. 2 du
code forestier
C5 (1500 €)
NON
PRECISIONS :
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit (article L. 162-1 du code forestier).
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable uniquement pour certaines infractions forestières (article L. 162-3 du code forestier et article R 48-1 du code de procédure pénale).
Les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt de déchets constituent des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les bois et forêt. La procédure de l'amende forfaitaire est utilisable pour l'infraction prévue par l'article R. 634-2 du code pénal concernant l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets.
DÉPÔT OU ABANDON
D'ORDURE
OU DE DÉCHET DANS UN
BOIS
OU UNE FORÊT
916 Art. L. 161-1 al. 2 1° du
code forestier
Art. R. 634-2 code
pénal
Art. R. 634-2
code pénal
Contravention de
4ème classe
OUIPage 17 sur 49
Infractions communes en matière de DECHETS
Incriminations des CONTRAVENTIONS et leurs sanctions
C ENV. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article R. 541-76 C. Envir.
Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7
Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
C. PENAL. Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens Section unique : Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des
ordures Article R. 632-1 C. Pénal
Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.
C ENV. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article R. 541-76-1 C. Envir.
Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
C. PENAL. Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
Article R. 634-2 C. Pénal
Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.Page 18 sur 49
C ENV. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
Article R. 541-77 C. Envir.
Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
C. PENAL. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens Section 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
Article R. 635-8 C. Pénal
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131- 41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132- 15.
Les contraventions ci-dessus sont verbalisables
par l’Agent Assermenté de Collectivité habilité à la police des déchets (art. 28 CPP + L. 541-44-1 C. Envir.)
Nouveauté !
Article R. 610-5 C. Pénal
Modifié par Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
nb : procédure par PV développé C2 : Amende au plus de 150 €Page 19 sur 49
Attention aux habilitations et domaines de compétences limitées par chaque habilitation :
Contraventions d’embarras de la voie publique
seulement verbalisables
au titre de la Police de la conservation du domaine public
routier par le Garde Particulier du Domaine Public
Routier (art. 29 CPP + L. 116-2 CVR)
CODE PENAL
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
Article R. 644-2 C. Pénal
Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R. 644-2-1 C. Pénal
Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1
Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.Page 20 sur 49
Article R. 48-1 Code de procédure pénale
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est
éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
Les articles R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l'abandon
d'ordures, déchets, matériaux et autres objets.
Les articles R. 541-78, R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement
relatifs à la gestion des déchets.
Contraventions réprimées par les articles R. 644-2 et R. 644-2-1 du code pénal relatifs aux entraves à la libre circulation sur la voie publique.
INFRACTIONS EN MATIERE DE GESTION DE DECHETS
Incriminations des DELITS et leurs sanctions
C ENV. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 6 : Dispositions pénales Article L. 541-46
C. Envir.
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 29
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 31
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
I.-
3°
a)
h)
17°Page 21 sur 49
8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;
10° (Abrogé) ;
a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci- dessus ;
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ; 12° Méconnaître les
obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;
15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code ;
I. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi ;
II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur ;
III.– En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
VI– En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens duPage 22 sur 49
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
V.-(Abrogé),
VI. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal ;
VII.- Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 € ;
VIII.- Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal ;
XI.- Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction ;
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
Article L. 541-47 C. Envir.
Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 30
(V)
Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.
Article L. 541-48 C. Envir.
L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
C ENV. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
Article R. 541-78 C. Envir.
Modifié par Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 - art. 2
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles ;
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 544-44-1, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;Page 23 sur 49
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 ;
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article R. 543-227-2 ;
15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2 ;
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;
18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ;
21° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de refuser des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 ;
22° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de ne pas respecter la limite tarifaire fixée en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 et conformément au II de l'article R. 541-48-2 ;
23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet articlePage 24 sur 49
Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce Article R. 541-79 C.
Envir.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.
Sous-section 6 : Transferts transfrontaliers de déchets
Article R. 541-83 C. Envir.
Création Décret n°2010-577 du 31 mai 2010 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.
Article R. 541-84 C. Envir.
Création Décret n°2010-577 du 31 mai 2010 - art. 1 Est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;
3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du 6 de l'article 4 du règlement précité.
Article R. 541-85 C . Envir.
Création Décret n°2010-577 du 31 mai 2010 - art. 1
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132- 11 et 132-15 du code pénal.Page 25 sur 49
1. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL (CODE DE L'ENVIRONNEMENT)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
1.1 ATTEINTES AUX ANIMAUX ESPECES
PROTEGEES
Destruction ou enlèvement des œufs ou des nids, mutilation,
destruction, capture ou enlèvement, naturalisation d'animaux
de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, transport,
colportage, utilisation, détention, mise en vente, vente ou achat.
10415
10412
20978
10414
10411
10413 10416
10421
10420
10418
10417
10419
- Articles L. 411-1 - I 1°) et L. 411-
2 du code de l’environnement -
Articles R. 411-1 et R. 411-3 du code de
l'environnement
- Article n° x de l’arrêté
ministériel
- Article L. 415-3 1° a) du code de
l'environnement
Délit (2 ans d’emprisonnement et 150
000 €)
Amende doublée en réserve naturelle.
Tentative punie des mêmes peines.
1.2 PERTURBATION INTENTIONNELLE
D'ANIMAUX ESPECES PROTEGEES
26427 - Articles L. 411-1 - I 1°) et L. 411-
2 du code de l’environnement -
Articles R. 411-1 et R. 411-3 du code de
l'environnement
- Article n° x de l’arrêté
ministériel
Article R. 415-1 1° du code de
l'environnement. C4 (750 €)
1.3 ATTEINTES AUX VEGETAUX ESPECES
PROTEGEES
Destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette ou
enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications
ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur
cycle biologique, transport, colportage, utilisation, mise en
vente, vente ou achat, détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel.
10425
10425
10423
10424
10428
10422
10427
10426
10429
10430
21747
- Articles L. 411-1 - I 2°) et L. 411-
2 du code de l’environnement -
Articles R. 411-1 et R. 411-3 du code de
l'environnement
- Article n° x de l’arrêté
ministériel
- Article L. 415-3 1° b) du code de
l'environnement
Délit (2 ans d’emprisonnement et 150 000
€)
Amende doublée dans une réserve
naturelle.
Tentative punie des mêmes peines.Page 26 sur 49
1.4 NON RESPECT DES DISPOSITIONS DES
ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE PROTECTION
12527 - Article L. 411-1 - I 3°) et L. 411-2 du
code de l’environnement
- Article R. 415-1 3° c. env. C4 (750 €)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
DES BIOTOPES - Articles R. 411-15 et R. 411-17 c. env.
- Article n° x de
l’arrêté
préfectoral
1.5 CAPTURE, RAMASSAGE, CESSION D'ANIMAUX
OU VÉGÉTAUX EN INFRACTION À
UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
11029
ramassage
11030
cession
- Article L. 412-1 du code de
l’environnement
- Article R. 412-8 et R. 412-9 du
code de l’environnement
- Article n° x de
l’arrêté
préfectoral
- Article R. 415-3 c. env. C4 (750 €)
2. COUPES, ENLEVEMENT DE BOIS ET AUTRES PRELEVEMENTS DE VEGETAUX OU MINERAUX (CODE FORESTIER)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
2.1 COUPES OU ENLEVEMENT DE BOIS D'AU
MOINS 20 CM DE TOUR
3550 - Article L. 163-7 du nouveau code
forestier
- Articles 311-3 ou 311-4 du code pénal
Délit (trois ans d'emprisonnement et
45000 euros d'amende pour le vol simple
et cinq ans d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende pour le vol aggravé)
Tentative punie des mêmes peines.
2.2 COUPES OU ENLEVEMENT DE BOIS QUI
N'ONT PAS 20 CM DE TOUR
3525 - Article R. 163-1 du nouveau code
forestier
- Article R. 163-1 du nouveau code
forestier
C5 (1500 euros)Page 27 sur 49
2.3 ECORCAGE OU MUTILATION DES ARBRES 3528 - Article L. 163-8 du nouveau code forestier
- Article L. 163-8 du nouveau code forestier
: peines prévues pour
l'abattage sur pied (cf. 2.1 ou 2.2)
2.4 EXTRACTION OU ENLEVEMENT SANS
AUTORISATION DE MINERAUX OU VEGETAUX
26144 - Article L. 163-10 du nouveau code
forestier
- Articles 311-3 ou 311-4 du code pénal
D'UN VOLUME SUPERIEUR A 2 METRES
CUBES
Délit (trois ans d'emprisonnement et
45000 euros d'amende pour le vol simple
et cinq ans d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende pour le vol aggravé)
Tentative punie des mêmes peines.
2.5 EXTRACTION OU ENLEVEMENT SANS
AUTORISATION DE MINERAUX OU VEGETAUX
D'UN VOLUME INFERIEUR A 2 M3
26143 - Article R. 163-4 du nouveau code
forestier
- Article R. 163-4 du nouveau code
forestier
C4 (750 euros)
2.6 PRELEVEMENT SANS AUTORISATION DE
CHAMPIGNONS, FRUITS ET SEMENCES D'UN
VOLUME SUPERIEUR A 10 LITRES
29365 - Article L.163-11 du nouveau code
forestier
- Articles 311-3 ou 311-4 du code pénal
Délit (trois ans d'emprisonnement et
45000 euros d'amende pour le vol simple
et cinq ans d'emprisonnement et 75 000
euros d'amende pour le vol aggravé)
Tentative punie des mêmes peines.
2.7 PRELEVEMENT SANS AUTORISATION DE
CHAMPIGNONS, FRUITS ET SEMENCES D'UN
VOLUME INFERIEUR A 10 LITRES
26142 - Article R. 163-5 du nouveau code
forestier
- Article R. 163-5 du nouveau code forestier
C4 (750 euros)
2.8 ARRACHAGE DE PLANS 3553 - Article R. 163-7 du nouveau code forestier
- Article R. 163-7 du nouveau code forestier
C5 (1500 euros)
2.9 DEGRADATION, DESTRUCTION DES BORNES,
REPERES, SIGNES ET CLOTURES SERVANT A
LIMITER LES PARCELLES FORESTIERES
29288 - Article R. 163-9 du nouveau code
forestier
- Article R. 163-9 du nouveau code forestier
C4 (750 euros)Page 28 sur 49
3. CHASSE ET PECHE
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
3.1 CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE
CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU
DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE
323 - Article L. 422-1 du code de
l'environnement
- Article R. 428-1-I-1° du code de
l'environnement C5 (1500 euros)
3.2 PECHE EN EAU DOUCE SANS LA PERMISSION DU
TITULAIRE DU DROIT DE PECHE
7384 - Article L. 435-4 du code de
l'environnement
- Article R. 435-1 du code de
l'environnement C2 (150 euros)
4. SITES CLASSES OU INSCRITS
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
4.1 DESTRUCTION, MUTILATION OU DÉGRADATION
D’UN MONUMENT NATUREL
OU D’UN SITE INSCRIT OU CLASSÉ
1904
1908
1912
1450
26620
Articles L. 341-10 et L. 341-20 c.
env.
Article L. 341-9 c. env.
Délit (2 ans d'emprisonnement et 300
000 € d'amende).Page 29 sur 49
5. POLLUTIONS, ATTEINTES AU MILIEU AQUATIQUE ET DECHETS
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
5.1 DEVERSEMENT DE SUBSTANCES
NUISIBLES DANS LES EAUX SUPERFICIELLES OU
SOUTERRAINES
Jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles,
souterraines (…) directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l'action ou les réactions
entraînent, (…), des effets nuisibles sur la santé ou des
dommages à la flore ou à la
13172
21919
- Article L. 216-6 al. 1 du code de
l’environnement.-
Article L. 216-6 du code
de l’environnement.
Délit (2 ans d'emprisonnement et
75000 € d'amende)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
faune (…)
5.2 REJET EN EAU DOUCE DE SUBSTANCE NUISIBLE
AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE
Jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux (…), directement
ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou
les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa
reproduction ou à sa valeur alimentaire (…)
7360
7361
23624
23988
- Article L. 432-2 du code de
l’environnement
- Article L. 432-2 du code de
l’environnement
Délit (2 ans d'emprisonnement et 18
000 € d'amende)
5.3 JET OU ABANDON DE DECHETS DANS LES EAUX
SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES
Jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les
eaux superficielles ou souterraines (…)
13176 - Article L. 216-6 al. 3 du code de
l’environnement.
- Article L. 216-6 CE
Délit (2 ans d'emprisonnement et 75
000 € d'amende)Page 30 sur 49
5.4 EXERCICE SANS AUTORISATION
D'ACTIVITÉ NUISIBLE AU DÉBIT DES EAUX OU
AU MILIEU AQUATIQUE (IOTA)
13169 - Articles L. 214-1 et L. 214-3 du code
de l’environnement.
- Article L. 173-1 I du code de
l’environnement
Délit (1 an d'emprisonnement et 75
000 euros d'amende)
5.5 ABANDON OU DEPOT ILLEGAL DE DECHETS PAR
PRODUCTEUR OU DETENTEUR DE DECHETS
Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions
contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets
22661
25975
- Articles L. 541-46-4° et L. 541-7 du
code de l’environnement
- Article L. 541-46-4° du code de
l’environnement.
Délit (2 ans d'emprisonnement et 75
000 € d'amende)
5.6 DEPOT DE DECHETS SANS AUTORISATION
DU PROPRIETAIRE
Déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé,
à l'exception des emplacements désignés à cet effet
(…), des ordures, déchets, déjections (…)
06069 - Article R 634-2 du code pénal - Article R 634-2 du code pénal C4 (750 €)
5.7 DEPOT DE DECHETS EFFECTUE A L’AIDE
D’UN VEHICULE OU ABANDON D'EPAVE DE
VEHICULE
Déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé,
à l'exception des emplacements désignés à cet effet
98 - Article R 635-8 du code pénal - Article R 635-8 du code pénal C5 (1500 €)
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
des ordures, déchets, (…) lorsque ceux-ci ont été transportés avec
l'aide d'un véhicule (…)Page 31 sur 49
6. FEU, ACCES ET CIRCULATION DU PUBLIC, DES VEHICULES ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES, CAMPING
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
6.1 PORT OU ALLUMAGE DE FEU A L’INTÉRIEUR
DES BOIS ET FORETS OU JUSQU'À UNE DISTANCE
DE 200 MÈTRES
7930 - Article L.131-1 du nouveau code
forestier
- Article R.163-2 1° du nouveau code
forestier C4 (750 €)
6.2 NON-RESPECT D’UNE MESURE PREFECTORALE
DE PREVENTION DES INCENDIES DE FORET
29539 - Article L.131-6 du nouveau
code forestier
- article x de l'arrêté
préfectoral
- Article R.163-2 2° du nouveau code
forestier C4 (750 €)
6.3 CIRCULATION AVEC UN VEHICULE A MOTEUR
HORS DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE
11886 - Article L. 362-1 du code de
l’environnement
Article R. 362-2 c. env. C5 (1500 €)
6.4 CIRCULATION AVEC UN VEHICULE A MOTEUR
HORS DES VOIES OUVERTES EN INFRACTION A UN
ARRETE PREFECTORAL
11890 - Article L. 2215-3 du C.G.C.T
-Article x de l'arrêté préfectoral
Article R. 362-2 c. env. C5 (1500 €)
6.5 CIRCULATION AVEC UN VEHICULE A MOTEUR
HORS DES VOIES OUVERTES EN INFRACTION A UN
ARRETE MUNICIPAL
11889 - Article L. 2213-4 du C.G.C.T
- Article x de l'arrêté municipal
Article R. 362-2 c. env. C5 (1500 €)
6.6 CIRCULATION OU STATIONNEMENT DE
VÉHICULES, BESTIAUX, ANIMAUX DE CHARGE OU
DE MONTURE SUR LES ROUTES ET CHEMINS
INTERDITS À LA CIRCULATION
Véhicule :
11946
Animal :
11954
- Article R. 163-6 al. 1 du nouveau
code forestier
- Article R. 163-6 al. 1 du nouveau code
forestier C4 (750 €)
6.7 CIRCULATION OU STATIONNEMENT DE
VÉHICULES, BESTIAUX, ANIMAUX DE CHARGE OU
DE MONTURE EN DEHORS DES ROUTES ET
CHEMINS INTERDITS À LA CIRCULATION
11947 - Article R. 163-6 al. 2 du nouveau
code forestier
- Article R. 163-6 al. 2 du nouveau code
forestier C5 (1500 €)
6.8 ACCES OU CIRCULATION DE PERSONNES EN
INFRACTION A UN ARRETE DU PRESIDENT DU
CONSEIL GENERAL (SECURITE DU PUBLIC)
6032 - Article L. 3221-4 du C.G.C.T -
Article x de l'arrêté du président du
conseil général
- Article R. 610-5 du code pénal C1 (38 €)Page 32 sur 49
6.9 DIVAGATION DE CHIEN SUSCEPTIBLE
D'ENTRAINER LA DESTRUCTION D'OISEAU OU DE
GIBIER
Interdiction de laisser divaguer les chiens dans les terres
cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi
que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
Interdiction de promener les chiens non tenus en laisse en
dehors des allées forestières dans les bois et forêts, pendant la
période du 15 avril au 30 juin.
3487 - Article 1 de l'arrêté ministériel du
16 mars 1955
- Article R. 428-6 2° du code de
l'environnement C4 (750 €)
6.10 DIVAGATION DE CHIEN EN INFRACTION A UN
ARRETE PREFECTORAL REGLEMENTANT
L'EMPLOI DES CHIENS POUR LA CHASSE
13184 - Article x de l'arrêté préfectoral - Article R. 428-6 2° du code de l'environnement C4 (750 €)
6.11 DIVAGATION DE CHIENS DANGEREUX
Chien de la 1ère et 2ème catégorie non muselé ou non tenu en
laisse.
- Article R. 215-2 3° du code rural et
de la pêche maritime
- Article R. 215-2 3° du code rural et de la
pêche maritime C2 (150 €)
6.12 DIVAGATION DE CHIENS POUVANT
REPRESENTER UN DANGER POUR LES PERSONNES
225 - Article R. 622-2 du code pénal - Article R. 622-2 du code pénal C2 (150€)
6.13 DIVAGATION D'ANIMAUX DOMESTIQUES EN
INFRACTION A UN ARRETE MUNICIPAL
6032 - Article L. 211-23 du code
rural et de la pêche maritime
- Article x de l'arrêté
municipal
- Article R. 610-5 du code pénal C1 (38 €)
6.14 BRUIT EN INFRACTION A UN ARRETE
MUNICIPAL
6032 - Article L. 2212-2 du C.G.C.T.
- Article x de l'arrêté municipal
- Article R. 610-5 du code pénal C1 (38 €)
6.15 CAMPING OU STATIONNEMENT DE
CARAVANES EN INFRACTION AU CODE
DE L'URBANISME
Rivages de la mer, sites classés ou inscrits, autour des
monuments historiques et des ZPPAU, dans un rayon de 200
mètres des points d'eau captée pour la consommation.
6829
6825
(...)
- Article R. 111-33 du code de
l'urbanisme
- Article L. 480-4 du code de l'urbanisme
Délit (entre 1200 et 300000 €)Page 33 sur 49
6.16 STATIONNEMENT DE CARAVANES EN
INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME
Bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme, dans
les forêts classées forêts de protection en application du code
forestier.
6831 - Article R.111-48 du code de
l'urbanisme
- Article L. 480-4 du code de l'urbanisme
Délit (entre 1200 et 300000 €)
6.17 INSTALLATION DE CARAVANES, CABANONS,
OU MOBIL HOME SUR UNE BANDE LITTORALE DE
CENT MÈTRES À COMPTER DE LA LIMITE HAUTE
- Article L. 121-16 du code de
l'urbanisme
- Article L. 480-4 du code de l'urbanisme
Délit (entre 1200 et 300000 €)
DU RIVAGE.
6.18 CAMPING EN INFRACTION A UN ARRETE
MUNICIPAL
6815 ou
6032
- Article R. 111-34 du code de
l'urbanisme
- Article L. 480-4 du code de l'urbanisme
Délit (entre 1200 et 300000 €) ou
- Article R. 610-5 du code pénal C1 (38 €)
6.19 STATIONNEMENT DE CARAVANES EN
INFRACTION A UN ARRETE MUNICIPAL
6812 ou
6032
- Article R. 111-49 du code de
l'urbanisme
-Article L. 480-4 du code de l'urbanisme
Délit (entre 1200 et 300000 €) ou
- Article R. 610-5 du code pénal C1 (38 €)
6.20 CAMPEMENT ILLICITE Art. 322-4-1 du code pénal Art. 322-4-1 du code pénal Délit (6 mois d'emprisonnement et 3750
euros d'amende).
6.21 INFRACTIONS AUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX OU
PRÉFECTORAUX RELATIFS À L’ACCÈS OU L'USAGE
DES TERRAINS RELEVANT DU CONSERVATOIRE DU
LITTORAL
23228 - Article L. 322-10-1 c. env.
- Art. x de l’arrêté préfectoral
- Art. x de l’arrêté municipal
Article L. 322-10-2 c. env. C4 (750 €)Page 34 sur 49
DESCRIPTION DES INFRACTIONS RELATIVES AUX DECHETS ET COMPETENCES DES BRIGADIERS DE LA CCDS
TABLEAU N° 1 : CODE PENAL
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR PEINE ENCOURUE FAITS CONSTATATION DE L’INFRACTION
Dépôt ou abandon sur la voie
publique d'ordures, de déchets, de
matériaux ou d'objets en vue de leur
enlèvement par le service de collecte
sans respecter les conditions
fixées par l'autorité
administrative
26511 Art. R. 632-1 du code
pénal
Art R. 541-76 du code
de
l’environnement.
Art. x de l'arrêté
portant règlement
de collecte
Art. R. 632-1 du
code pénal
Contravention de
2e classe
Non-respect des conditions
fixées pour la collecte des
déchets (tri, contenants, jours
ou horaires…)
PV(e) Cas n° 2 (35 euros)
Dépôt ou abandon d’ordures, de
déchets, de matériaux ou d’objets hors
des emplacements
autorisés
06069 Art. R. 634-2 du code
pénal
Art. x de l'arrêté
portant règlement
de collecte
Art. R. 634-2 du
code pénal
Contravention de
3e classe
Dépôts en dehors des lieux
autorisés par le règlement de
collecte (dépôts sauvages sur
la voie publique).
PV(e) Cas n°4 (135 euros)
Dépôt d'objet ou d'ordure transporté à
l'aide d'un véhicule dans un lieu non
autorisé par l’autorité administrative
compétente
98 Art. R. 635-8 du code
pénal
Art. x de l'arrêté
portant règlement
de collecte
Art. R. 635-8 du
code pénal
Contravention de
5e classe
Dépôt à l’aide d’un véhicule
en dehors des lieux autorisés
par le règlement de collecte
(concernant les dépôts sur le
domaine public routier voir
tableau 2)
Procès-verbal ou rapport
adressé directement au
procureur de la République
avec copie au président de la
CCDS.
Embarras de la voie publique en y
déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui
entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage
06069 Art. R. 644-2 du code
pénal
Art. R. 644-2 du
code pénal
Contravention de
la 4e classe
Dépôt ou occupation avec
gêne dans la liberté ou
sécurité de passage.
Pour être relevée par PV
l’infraction doit être connexe
à la contravention de dépôt ou
d’occupation du domaine
public routier
(voir tableau 2)
Procès-verbal ou rapport
adressé directement au
procureur de la République
avec copie au président de la
CCDS.Page 35 sur 49
TABLEAU N° 2 : CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR PEINE ENCOURUE FAITS CONSTATATION DE L’INFRACTION
Occupation totale ou partielle du
domaine public routier ou de ses
dépendances, sans autorisation ou en
non-conformité avec la destination du
domaine public routier
07566 Art. L. 111-1 et R. 116-
2, 3° CVR
R. 116-2 CVR Contravention de
5e classe
Bacs à ordures ou bennes
restant abusivement sur la
voie publique ou obstacles
divers au bon déroulement
du service de collecte.
L’infraction peut également
constituer celle d’embarras
de la voie publique (voir
tableau 1).
Procès-verbal ou rapport
adressé directement au
procureur de la République
avec copie au président de la
CCDS et au gestionnaire de la
voie.
Dépôt effectué sur le domaine public
sans autorisation ou en nonconformité
avec la destination du domaine public
routier
07567 Art. L. 111-1 et R. 116-
2, 3° CVR
R. 116-2 CVR Contravention de
5e classe
Dépôts en dehors des lieux
autorisés par le règlement de
collecte (dépôts sauvages sur
le domaine public routier soit
les voies de toutes natures
sauf les voies privées et les
chemins ruraux).
Procès-verbal ou rapport
adressé directement au
procureur de la République
avec copie au président de la
CCDS et au gestionnaire de la
voie.
Ecoulement, épandage ou jet sur la voie
publique de substances
incommodantes ou nuisibles à la
salubrité ou à la sécurité publique
07568 Art. L. 111-1 et R. 116-
2, 4° CVR
R. 116-2 CVR Contravention de
5e classe
Ecoulement de substances
polluantes (vidanges, lavage
de véhicules, problème
d’assainissement).
Procès-verbal ou rapport
adressé directement au
procureur de la République
avec copie au président de la
CCDS et au gestionnaire de la
voie.Page 36 sur 49
TABLEAU N° 3 : CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR PEINE ENCOURUE FAITS CONSTATATION DE L’INFRACTION
Non-respect d'un règlement
sanitaire départemental
3671 Article 7 du décret n°
2003-462 du 21 mai
2003
Article x du RSD de
Martinique
article 7 du
décret n° 2003-
462 du
21 mai 2003
Contravention de
la 3e classe
Contrôles de
l’assainissement, de
l’élimination des déchets,
brûlage de déchets et
mesures de salubrité
générale y compris dans les
parties communes de locaux
à usage d’habitation.
Procès-verbal (compétence du
Chef de Brigade uniquement)
adressé à l’officier du ministère
public avec copie au président
de la CCDS
TABLEAU N° 4 : CODE DE L’ENVIRONNEMENT
INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR PEINE ENCOURUE FAITS CONSTATATION DE L’INFRACTION
Abandon ou dépôt illégal
déchets par producteur
détenteur de déchets
de
ou
22661
25975
Articles L. 541-464°
et L. 541-7 du code
de
l’environnement
Article L.
54146-4° du
code de
l’environneme
nt.
Délit (2 ans
d'emprisonnem
ent et 75 000 €
d'amende)
Dépôt de déchets non pris en
charge par le service public,
déchets polluants ou
dangereux.
Rapport adressé directement
au procureur de la République
avec copie au président de la
CCDS et à la DEAL.Page 37 sur 49
Rappel des principaux textes de références (code pénal) :
Article R. 632-1 du code pénal
Modifié par Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.
Article R. 634-2 du code pénal
Créé par Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Article R. 635-8 du code pénal
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation (…).Page 38 sur 49
MEMENTO DE TERRAIN DU GARDE ENVIRONNEMENT
Qualification des principales contraventions relatives aux déchets
LIEU ET EXEMPLES DE CAS INFRACTION NATINF PREVUE PAR REPRIMEE PAR
CLASSE CONSTAT
En tout lieu y compris domaine public
routier :
Non-respect des consignes relatives au tri
des déchets, à leur conditionnement, aux
jours
d’enlèvement…
Dépôt ou abandon sur la voie publique
d'ordures, de déchets, de matériaux ou
d'objets en vue de leur enlèvement par le
service de collecte sans respecter les
conditions fixées par l'autorité administrative
26511 Art. R. 632-1
pénal
Art. x de l'arrêt
président…
Art. R. 632-1
pénal
C2 PV(e)
Sauf si autre infraction
constatable par PV
En tout lieu y compris domaine public
routier :
Piéton qui jette un emballage, une canette,
un mégot…
Dépôt de déchets (ordures, matériaux
ou objets) hors des
emplacements autorisés
06069 Art. R.
pénal
634-2 Art. R. 634-2
pénal
C4 PV(e)
En tout lieu sauf sur le domaine
public routier :
Dépôt d’ordures ménagères,
d’encombrants ou de matériaux en espace
naturel, sur un terrain communal, un
chemin rural…
Dépôt de déchets (ordures, matériaux
ou objets) effectué à l’aide d’un véhicule en
un lieu non autorisé
98 Art. R.
pénal
635-8 Art. R. 635-8
pénal
C5 PV
Sur le domaine public routier
uniquement :
Dépôt d’ordures ménagères, d’encombrants
ou de matériaux au bord d’une voie
communale,
territoriale ou nationale
Dépôt effectué sur le domaine public
sans autorisation ou en nonconformité avec
la destination du domaine public routier
07567 Art. L. 111-1 et R. 3°
CVR
1R. 116-2 CVR C5 PV
Sur le domaine public routier
uniquement :
Infraction complémentaire (« connexe »)
lorsqu’un dépôt effectué sur le DPR gêne la
circulation des piétons ou des véhicules
Embarras de la voie publique en y
déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui
entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté
de passage
06069 Art. R. 644-2 du
pénal
Art. R. 644-2 du
pénal
C4 PV OU PV(e)Page 39 sur 49
INSTRUCTION RELATIVE A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE DECHETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCDS (HORS FORT-DE-FRANCE)
1. INFRACTIONS COMMISES SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER
CAS CIRCONSTANCE(S) QUALIFICATION DE L’INFRACTION PROCEDURE
Erreur de tri dans un bac dédié à la
collecte des déchets recyclables devant
le domicile d’un particulier
Première infraction Dépôt ou abandon sur la voie publique d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets en vue de leur enlèvement par le
service de collecte sans respecter les conditions fixées par
l'autorité administrative n° 26511. Prévu par : article R. 632-1
CP et article 4 du chapitre 4 de l’arrêté du 28 juillet 2014 du
président de la CCDS portant règlement de collecte de la
CCDS. Réprimé par : article R. 632-1 CP Contravention de
2ème classe
Collecte des éléments de
preuves. Prise de contact avec
l’usager. Rappel de la
réglementation.
Réitération après rappel de la
réglementation
Idem Collecte des éléments de preuves. Prise de contact avec
l’usager. Etablissement d’un
PV(e) (cas n°2).
Présence de déchets polluants ou
dangereux (par exemple
batterie de voiture)
Idem + Abandon ou dépôt illégal de déchets par producteur ou
détenteur de déchet n° 2266.
Prévu par : articles L. 541-46-4° et L. 541-7 du code de
l’environnement
Réprimé par : article L. 541-46-4° du code de
l’environnement.
Délit (2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende)
Collecte des éléments de
preuves. Prise de contact avec
l’usager. Selon la gravité des faits
et l’attitude de l’auteur de
l’infraction, établissement d’un
PV(e) (cas n°2) ou rapport au
procureur de la République (le
chef de la brigade est seul
compétent pour constater le délit
par PV).Page 40 sur 49
TRAITEMENT DES INFRACTIONS DANS LE CADRE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
TITRES DE RECETTES APPLIQUES PAR LA CCDS SUITE A L’INTERVENTION DES PRESTATAIRES
✓ Collecte de cartons :
Intitulé de la clause non respectée Montant du titre de recettes
Enlèvement des cartons déposés à même le sol en dehors des
horaires de ramassage prévus :
500€ HT par
tranche de 1m3
Enlèvement des cartons non conditionnés et déposés à même le sol
pendant les heures règlementaires :
200€ HT par
tranche de 1m3
Enlèvement de cartons déposés sur des sites non autorisés : 1000€ HT par tranche de 2m3
✓ Collecte de déchets verts et d’encombrants :
Intitulé de la clause non respectée Montant du titre de recettes
Enlèvement de déchets verts conditionnés déposés à même le sol : 200€ HT par tranche de 1m3
Enlèvement de déchets verts non conditionnés et déposés à même
le sol :
500€ HT par
tranche de 1m3
Enlèvement de déchets verts et encombrants déposés sur des sites
non autorisés :
1000€ HT par
tranche de 2m3
✓ Mise à disposition de bennes aux particuliers :
Intitulé de la clause non respectée Montant du titre de recettes
Non-respect du contenu de la benne*. 72€ HT
Benne refusée le jour même sans avoir averti la Brigade de
l’environnement
108€ HT
Benne utilisée hors-délai, sans l’accord du service gestionnaire 80€ HT par jour supplémentaire
Fausses déclarations 216€ HT
Mise à disposition supplémentaire attribuée pour la même
adresse
216€ HT
Particulier absent à son domicile sans raison valable, lors de la
livraison de la benne par le prestataire de la CCDS
108€ HTPage 41 sur 49
✓ Mise à disposition de bacs à ordures ménagères :
Intitulé de la clause non respectée Montant du titre de recettes
Forfaitaire Maximum
Collecte de bac dont le contenu n’a pas été respecté 35€ HT 150€ HT
Nettoyage de local-bac insalubre 68€ HT 450€ HT
Nettoyage de local-bac non-conforme au Règlement Sanitaire
Départemental
68€ HT 450€ HT
Enlèvement de bac de la voie publique 135€ HT 750€ HT
Renouvellement de bac volé, incendié ou disparu car non-rentré
après la collecte
135€HT -
✓ Nettoiement de la voirie routière, et application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
Intitulé de la clause non respectée Montant du titre de recettes
Forfaitaire Maximum
Enlèvement de cadavre d’animal 68€ HT 450€ HT
Enlèvement de déchets destinés à la collecte des ordures ménagères,
ayant fait l’objet de chiffonnage
68€ HT 450€ HT
Brûlage de déchets ménagers et assimilés sans autorisation, ou
enlèvement de déchets brûlés
68€ HT 450€ HT
Prélèvement d’eau potable dans les bornes à incendie dans le but
d’effectuer des prestations pour la CCDS
- 1500€ HT
Elagage d’arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du
domaine public routier ou enlèvement d’obstacles divers au bon
déroulement du service de collecte
135€ HT 1500€ HT
Nettoyage d’écoulement de substances polluantes sur la voirie
communautaire issu de vidanges, lavages de véhicules, et de
problèmes d’assainissement…
- 1500€ HT
Nettoyage de mobiliers urbains suite à des dégradations - 1500€ HT
Enlèvement de mobiliers urbains suite à des dégradations - 1500€ HT
Enlèvement d’implantations, d’affichages, ou autres installations
non-autorisées du domaine public routier
- 1500€ HT
Réhabilitation du domaine public routier suite à des travaux, des
creusements, des empiétements, ou des occupations nonautorisés
- 1500€ HTPage 42 sur 49
6. CONTENU DES MISSIONS
Suivi travaux, signalétique et vidéosurveillance
• Planifier l’emplacement des panneaux avec le prestataire et les partenaires éventuels, sous couvert du Chef d’équipe
• Suivre la réalisation des prestations
• Suivre la réalisation des travaux divers en lien avec les services et les partenaires • Tenir à jour les différents tableaux de bord
Education à l’environnement
• Etablir un relais avec les autres services de la Direction en matière d’actions d’éducation à l’environnement
• Mettre en place ou participer à des interventions en milieux scolaires et associatifs, dans les quartiers, et auprès des bailleurs sociaux, etc…
• Participer aux réunions de préparation des actions
• Relayer les informations au niveau des autres brigadiers
• Organiser et planifier avec le Chef d’équipe les interventions de la Brigade en matière de sensibilisations et d’éducation au respect de l’environnement
Surveillance du territoire
• Appliquer la police judiciaire sur le domaine public communautaire, et le domaine public maritime géré par la CCDS
• Suivre l’exécution des procès-verbaux avec les instances compétentes • Surveiller le domaine public de manière assidue, notamment : les PAV, les points de regroupement (bacs collectifs), les abri-bacs, les VCIC (voies classées d’intérêt communautaire)
• Surveiller les parcelles privées de la CCDS
• En collaboration avec les communes-membres, surveiller les zones polluées par les dépôts sauvages récurrents
• Faire le suivi par constats des zones polluées par les dépôts sauvages récurrents • Mettre en œuvre de la vidéosurveillance, ainsi que du déplacement des dispositifs de surveillance
• Faciliter les différentes prestations de la CCDS sur l’ensemble du domaine public (élagages, VHU, etc…)
• Répartir le travail au sein des équipes, fixer les objectifs à atteindre en optimisant les moyens
• Organiser la communication au sein des équipes (écouter, informer, partager et transmettre les informations)
• Contribuer à la veille technologique et réglementaire liée à l’activité, ainsi qu’à la définition des besoins
• Assister à des réunions spécifiques et établir un compte-rend
• Compléter les bases de données de la BE
Mission d’ordre administratif et management
• Répondre au standard et enregistrer les doléances
• Recevoir le public
• Accompagner les stagiaires et les immersions
• Effectuer l’archivage, la transmission et le suivi administratif des dossiers avec les différents partenaires (Polices Municipales, Police Nationale, Services Environnement, autres, etc…)Page 43 sur 49
• Participer aux réunions et restituer les comptes rendus
• Suivre les différents marchés et procédures
• Contrôler la réalisation des tâches effectuées par les équipes
• Effectuer le suivi du budget, ainsi que suivi de la gestion des absences du personnel
• Fournir les EPI
• Suivre le plan de formation des agents
• Approvisionner les agents en fournitures et équipements
• Veiller à la cohésion d’équipe, gérer les conflits et arbitre
• Signaler l’absence des agents
• Participer à l’auto-évaluation de ses collaborateurs et identifier leurs besoins en formation
• Optimiser l’attribution et l’utilisation des équipements (véhicule de service, etc…) • Transmettre verbalement et par écrit les dysfonctionnements observés sur les véhicules de service
• Signaler la non-conformité ou l’inadéquation du matériel et des équipements à l’activité. Mener des compléments d’enquête de propriétés et d’identités • Accompagner, conseiller et guider les agents assermentés dans la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale. Contribuer à la veille technologique et réglementaire liée à l’activité, ainsi qu’à la définition des besoins
• Proposer au supérieur hiérarchique des améliorations de fonctionnementPage 44 sur 49
CHARTE DE BON FONCTIONNEMENT DE LA BRIGADE DE
L’ENVIRONNEMENT CCDS
La présente charte a pour objectif de garantir l’efficacité du service public, tout en maintenant un bon niveau des relations professionnelles, ainsi qu’une qualité de vie au travail.
I. MISSIONS ET INTERVENTIONS
Article 1 :
Les différentes interventions des Brigadiers de l’Environnement sont conformes à la fiche de mission du service restituée à chaque agent
Article 2 :
Un rapport de mission est établi à l’attention du Chef d’équipe après intervention et dans les délais fixés, chaque constat doit obligatoirement être accompagné de photos datées
Article 3 :
Les agents doivent effectuer le suivi des dépôts récurrents chaque semaine. Toutes interventions auprès des administrés donnent lieu à la restitution d’un document écrit (avis de passage, bordereau de mise en demeure, courrier de rappel aux règles, bordereau de constat d’infraction, PV(e))
Article 4 :
Les agents devront respecter la déontologie du Garde particulier, du Garde des espaces naturels littoraux, des habilitations, tenir compte des objectifs fixés lors des entretiens professionnels, et respecter les diverses procédures internes du service
II. HORAIRES, ABSENCES, CONGES ANNUELS
Article 5 :
Les horaires fixes du service sont : 7h00-18h00. Les agents qui travaillent en journée continue disposent de 20mn pour leur pause-déjeuné
Article 6 :
Les heures supplémentaires s’effectuent exclusivement à la demande du Directeur de la direction de l’aménagement et développement durable ou de la Direction générale des services, une demande de mission via le (Cf. Règlement intérieur CCDS)
Article 7 :
Aucune initiative personnelle en dehors des horaires du service ne peut faire l’objet d’heures supplémentaires, par ailleurs, l’agent s’expose à l’absence de couverture administrative, la hiérarchie n’étant pas informéePage 45 sur 49
Article 8 :
Conformément au règlement intérieur de la CCDS, toute absence devra être immédiatement justifiée, les défauts de pointage régularisés, la ponctualité respectée
Article 9 :
En cas d’absence, l’agent devra contacter en priorité le Chef d’équipe ou à défaut l’assistante, puis fournir un arrêt de travail ou un justificatif. Les absences pourront à titre exceptionnel être régularisées par des jours de congé ou de récupération
Article 10 :
Les périodes de souhait de congés s’organisent avec le binôme. Les congés seront proposés au Chef d’équipe. Par ailleurs, la fiche de souhait de congés devra être restituée avant le 31/03 de l’année en cours, les propositions survenues après cette date ne seront pas prioritaires
III. VEHICULES DE SERVICE
Article 11 :
Les véhicules affectés au service Brigade de l’Environnement sont répartis sur différents secteurs, toutefois, les véhicules sont mutualisés sur l’ensemble du territoire. L’utilisation des véhicules de la Brigade s’effectue prioritairement dans le cadre des planifications horaires restituées afin de faciliter les actions des différents pôles
Article 12 :
Conformément aux horaires de travail, les véhicules sont restitués à l’administration en fin de service. L’utilisation des véhicules au-delà des horaires du service, y compris en remisage exceptionnel fait l’objet d’une validation de la Direction générale.
Article 13 :
Les véhicules attribués à la Brigade sont floqués avec l’inscription : « BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT ». Les agents qui souhaitent participer à d’autres activités en dehors des missions dévolues au service devront se rapprocher du service Moyens Généraux et Logistiques. Les véhicules de service pourront être utilisés pour certaines formations spécifiques liées au service, après validation du Chef d’équipe
Article 14 :
Les véhicules du service pourront être utilisés par tous les agents après avoir signé auprès de Moyen Généraux la fiche de prise en charge pour la journée. Les clés des véhicules seront systématiquement restituées au service Moyens Généraux et Logistiques en fin de service (Cf. Règlement d’utilisation des véhicules de la CCDS)
Article 15 :
Conformément au règlement d’utilisation des véhicules de la CCDS, les véhicules devront être maintenus par les utilisateurs dans un état de propreté convenable. La consommation de tabac, autres stupéfiants et d’alcool est strictement interdite dans les véhicules de service de la collectivitéPage 46 sur 49
Article 16 :
Durant leurs tournées, les agents doivent respecter les règles générales de conduite et sont seuls responsables des sanctions liées au Code de la route, appliquées par les autorités compétentes. Ils doivent tout faire pour préserver l’image de la Collectivité (courtoisie, limitation de vitesse, stationnement, utilisation du téléphone portable, etc.…)
IV. AUTRES EQUIPEMENTS, VETEMENTS DE TRAVAIL
Article 17 :
Un PV(e) est affecté par secteur sous la responsabilité des Référents, il est accompagné d’une carte personnalisée. Dans le cadre de la surveillance du territoire, les agents affectés au Pôle Surveillance gèrent des dispositifs qui font l’objet d’une utilisation encadrée par la RGPD. Seuls les agents habilités sont autorisés à visionner les images issues des dispositifs.
Article 18 :
Chaque véhicule est équipé d’une pince à déchet, d’un gyrophare, d’une trousse à pharmacie. Ces équipements ne devront pas quitter le véhicule, sauf pour remplacement après signalement au Chef d’équipe. Les agents vérifieront la présence du matériel avant leur départ.
Article 19 :
La pince à déchets, les gants et éventuellement le masque de protection fournis seront obligatoirement utilisés pour les constats. Les déchets ne devront en aucun cas être touchés directement avec les mains. Tout incident ou accident de travail sera signalé au Chef d’équipe ou au service Prévention.
Article 20 :
Les agents portent quotidiennement sur leurs horaires de travail l’uniforme du Garde particulier, ainsi que les insignes au cours des interventions. L’uniforme restitué est composé de : pantalon/bermuda - chemise ou polo - chaussure de sécurité.
Une tenue correcte est exigée devant le public, les chaussures de sécurité doivent être obligatoirement portées sur le lieu de travail.
Article 21 :
Les agents signalent au Chef d’équipe tout dysfonctionnement lié à l’uniforme
Article 22 :
Le matériel informatique et téléphonique est mis à disposition prioritairement pour un usage professionnel, les dysfonctionnements éventuels seront signalés au Chef d’équipe.Page 47 sur 49
V. DISPOSITIONS PROFESSIONNELLES DIVERSES
Article 23 :
Les agents devront faire preuve de courtoisie entre collègues, envers la hiérarchie, et observer une attitude conforme au sein de l’administration et vis-à-vis du public
Article 24 :
Les agents devront respecter la ligne hiérarchique de l’administration pour la transmission d’information ou pour formuler des demandes diverses
Article 25 :
Les agents ne devront pas contacter directement les médias lors des interventions, ni répondre à des interviews sans la validation du service Communication de la CCDS. Le travail et les missions de la Brigade sont exempts de toute action ou initiative politique
Article 26 :
Les interventions se font systématiquement au minimum en binôme, toutefois, la composition des équipes n’est pas figée. Les interventions individuelles restent exceptionnelles après validation du Chef d’équipe
Article 27 :
Les agents pourront être amenés à intervenir sur n’importe quel secteur du territoire (cf. fiche de mission de la Brigade)
Article 28 :
Les agents n’appliquent pas de missions de police judiciaire en dehors de leurs horaires de travail, toutefois, ils peuvent faire une déclaration en qualité de témoin d’une infraction
Article 29 :
Les agents devront répondre à leur portable professionnel sur leurs horaires de travail, à défaut ils doivent rappeler dès que possible leurs interlocuteurs. Les agents qui ne souhaitent pas être contactés sur leur portable professionnel en dehors de leurs horaires de travail doivent en référer au Chef d’équipe, ces dispositions ne peuvent s’appliquer en période de risques.
Article 30 :
Si un différend intervenait entre agents, et à défaut d’une entente à l’amiable entre ces derniers, il devra être signalé au Chef d’équipe soit verbalement ou par mail, ou encore par le moyen d’un rapport
Article 31 :
Conformément au Code du travail, à la fiche de mission de la Brigade, au Règlement intérieur et au Règlement d’utilisation des véhicules de la CCDS, le non-respect des procédures internes du service et de la charte, après rappels à l’ordre, pourra faire l’objet de sanctions
Article 32 :
Cette présente charte concerne l’ensemble des agents du servicePage 48 sur 49
PROFIL
En référence à la délibération n°53-CC-2023-CCDS
Cette brigade du quotidien, composée d’agents assermentés, assurera des patrouilles de surveillance générale et agira en coopération avec les forces de sécurité territoriales : gendarme et police municipale. Les interventions sont les suivantes :
✓ Missions
• Observer et surveiller le territoire de la CCDS en matière d’environnement et de propreté du territoire
• Sensibiliser et informer en matière de salubrité, d’hygiène et de propreté, sur la base de textes réglementant la gestion et l’élimination des déchets ménagers et assimilés • Sanctionner les actes d’incivilité en matière de propreté urbaine
✓ Pouvoirs de police
• Commissionnement, agréement et assermentation en qualité de garde particulier généraliste, garde de la voirie routière pour les contraventions de voirie, et qualité de garde des bois particulier pour la surveillance des espaces naturels et littoraux
• Habilitation préfectorale en matière d’inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés, et des infractions relatives à l’assainissement
• Habilitation à des fonctions de police judiciaire et administrative en matière de déchets au titre du Code de l’environnement
✓ Surveillance du territoire
• Surveillance du domaine public de manière assidue, notamment : les PAV, les points de regroupement (bacs collectifs), les abri-bacs, les voies classées d’intérêt communautaire, • Surveillance des parcelles privées de la CCDS, et des zones polluées par les dépôts sauvages récurrent
• Les interventions sur les pollutions diverses (police de l'eau et milieux aquatiques, bruits et nuisances)
✓ Autres interventions
• La police de la chasse et de la pêche
• La lutte contre le braconnage
• La protection des espèces protégées.
• La surveillance des axes de circulation, sur les chemins ruraux et forestiers • La lutte contre les infractions à l’urbanisme (plan local d'urbanisme intercommunal / droit des sols)
• La divagation d'animaux sauvages et domestiques
✓ Profil recherché :
• De préférence fonctionnaire de catégorie C, adjoint technique – filière technique • A défaut, embauche en qualité d’agent non titulaire, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, candidat justifiant dans ce cas, d’un diplôme de niveau III et d’expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine d’activité visé.
✓ Diplômes, permis et/ou habilitations obligatoires :
• Permis B obligatoire
✓ Conditions d’exercice :
• Affectation : Brigade de l’environnement
• Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
✓ Contraintes particulières :
• Travail de terrain - Déplacements fréquents sur le territoire
• Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. • Disponibilité