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Conseil Municipal - 49 z RI CM
Déliberation - 44 z contrat assistance
Acte - 47 z Avenant 1 Convention OPAH RU CCBA VF
Acte - 61 z CONVENTION police
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vals-les-Bains.
Lien du pdf (Acte - 61 z CONVENTION police)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561 CONVENTION
COMMUNALE
DE
,
fs
=
COORDINATION
DE LA POLICEMUNICIPALE
ET
ÉRRRE
*PSAIUNE © PFGUE
DES FORCES DE SÉCURITÉ
DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
COMMUNE
DE
VALS-LES-BAINS
(Annexe
1
prévue
pour
l'application
de
l'article
R.
512-5)
Entre
le Préfet
de
l'Ardèche
et le maire
de Vals-les-Bains
pour
ce qui
concerne
la mise
à disposition
des
agents
de
la
police
municipale
et
de
leurs
équipements
(le
cas
échéant),
après
avis
du
procureur
de
la
République
près
le
tribunal judiciaire
de
Privas,
il est convenu
ce qui
suit :
La
police
municipale
et
les
forces
de
sécurité
de
l'État
ont
vocation,
dans
le
respect
de
leurs
compétences
respectives,
à intervenir
sur la totalité
du
territoire
de
la commune.
En aucun
cas il ne
peut
être
confié
à la police
municipale
de
mission
de
maintien
de
l'ordre.
La
présente
convention,
établie
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
512-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
précise
la
nature
et
les
lieux
des
interventions
des
agents
de
police
municipale.
Elle
détermine
les
modalités
selon
lesquelles
ces
interventions
sont
coordonnées
avec
celles des
forces
de
sécurité
de
l'État.
Pour
l'application
de
la
présente
convention,
les
forces
de
sécurité
de
l'État
sont
la
police
nationale
dans
les
communes
placées
sous
le régime
de
la
police.
Le
responsable
des
forces
de
sécurité
de
l’État territorialement
compétent
est le chef de
la circonscription
de
police
nationale
d’Aubenas.
Article
1°
L'état des lieux établi à partir du diagnostic
local de sécurité
réalisé
par les forces de sécurité de l'État compétentes,
avec
le
concours
de
la
commune
signataire,
le
cas
échéant
dans
le
cadre
du
conseil
local
de
sécurité
et
de
prévention
de
la délinquance,
fait apparaître
les besoins
et priorités
suivants :
|2 Sécurité
routière
;
22
Prévention
de
la violence
dans
les
transports ;
39
Lutte
contre
la toxicomanie
;
42
Prévention
des
violences
scolaires
;
59
Protection
des
centres
commerciaux ;
62
Lutte
contre
les
pollutions
et nuisances.
TITRE
1°":
COORDINATION
DES
SERVICES
Chapitre
ler
: Nature
et
lieux
des
interventions
Article
2
La police
municipale
assure
la garde
statique
des
bâtiments
communaux.
Article
3
l.-La
police
municipale
assure,
à
titre
principal,
la
surveillance
des
établissements
scolaires
suivants,
en
particulier
Page
1 sur 6
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561
lors
des
entrées
et
sorties
des
élèves
: de
l'école
élémentaire
publique,
de
l’école
maternelle
publique,
du
collège
public
Georges
Gouy
et de
l’école
privée
Saint
Martin.
Il.-La
police
municipale
assure
également,
à titre principal,
la surveillance
des
points
de
ramassage
scolaire.
Article
4
La police
municipale
assure,
à titre principal,
la surveillance
des foires et marchés,
en
particulier
:
- Les
marchés
nocturnes
du
mardi
et du jeudi
soir durant
la saison
estivale
à savoir juillet et août.
Ÿ
Le
marché
nocturne
du
mardi
se
déroule
dans
le
parc
municipal
de
16h
(installation
des
forains)
à 23h
environ
;
Ÿ”_
Le
marché
nocturne
du jeudi
se déroule
dans
le quartier
thermal
(parc
municipal
/ avenue
Paul
Ribeyre)
de
17h
à 00h
environ.
- Le marché
dominical
se déroule
de
6h
à 13h
(14h
en
période
estivale),
dans
la rue Jean
Jaurés
et Place
Galimard.
Ainsi
que
la surveillance
des
cérémonies,
fêtes
et réjouissances
organisées
par
la commune.
Article
5
La
surveillance
des
autres
manifestations,
notamment
des
manifestations
sportives,
récréativesou
culturelles
nécessitant
ou
non
un
service
d'ordre
à
la
charge
de
l'organisateur,
est
assurée,
dans
les
conditions
définies
préalablement
par
le responsable
des forces
de
sécurité
de l’État et le responsable
de
la police
municipale,
soit par
la police
municipale,
soit
par les forces
de
sécurité
de
l’État,
soit
en
commun
dans
le respect
des
compétences
de
chaque
service.
Article
6
La police
municipale
assure
la surveillance
de
la circulation
et du stationnement
des véhicules
sur les voies
publiques
et
parcs
de
stationnement
dont
la
liste
est
précisée
les
lors
des
réunions
périodiques
prévues
à
l'article
10.
Elle
surveille
les opérations
d'enlèvement
des véhicules,
et notamment
les mises
en
fourrière,
effectuées
en
application
de
l'article
L. 325-2
du
code
de
la route
sous
l'autorité
de
l'officier de
police judiciaire
compétent,
ou,
en
application
du
deuxième
alinéa
de
ce dernier
article,
par
l'agent
de
police judiciaire
adjoint,
chef de
la police
municipale.
Article
7
La
police
municipale
informe
au
préalable
les forces
de
sécurité
de
l'État
des
opérations
de
contrôle
routier
et de
constatation
d'infractions
qu'elle
assure
dans
le cadre
de
ses compétences.
Article
8
Sans
exclusivité,
la police
municipale
assure
plus
particulièrement
les missions
de
surveillance
sur
le territoire
de
la
commune
de Vals-les-Bains.
La police
municipale
est présente
du
lundi
au vendredi
(8h-12h
et 13h-17h),
exceptionnellement
sur manifestations
le week-end,
jours
fériés et nuit.
Les
horaires
peuvent
être
modulés
en fonction
de réquisitions
étatiques
ou
urgentes.
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2
sur
6
AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561
Article
9
Toute
modification
des
conditions
d'exercice
des
missions
prévues
aux
articles
2 à 8 de
la présente
convention
fait
l'objet
d'une
concertation
entre
le
représentant
de
l'État
et
le
maire
dans
le délai
nécessaire
à
l'adaptation
des
dispositifs
de
chacun
des
deux
services. Chapitre
ti : Modalités
de
la coordination
Article
10
Le
responsable
des
forces
de sécurité
de
l'État
et
le responsable
de
la police
municipale,
ou
leurs
représentants,
se
réunissent
périodiquement
pour
échanger
toutes
informations
utiles
relatives
à
l'ordre,
la
sécurité
et
la
tranquillité
publics
dans
la
commune,
en
vue
de
t'organisation
matérielle
des
missions
prévues
par
la
présente
convention. L'ordre
du jour
de ces réunions
est adressé
au procureur
de la République
qui y participe
ou
s’y fait représenter
s’il
l'estime
nécessaire.
Lors de ces
réunions,
il sera
systématiquement
fait un état des
résultats
enregistrés
en
matière
de
sécurité
routière
et de délinquance
générale.
Ces
réunions
sont
organisées
selon
les modalités
suivantes
:
- En
mairie
de
Vals-les-Bains
- Une
fois par
mois
Article
11
Le responsable
des
forces de
sécurité
de
l'État et le responsable
de
la police
municipale
s'informent
mutuellement
des
modalités
pratiques
des
missions
respectivement
assurées
par
les agents
des
forces
de
sécurité
de
l'État
et les
agents
de
police
municipale,
pour
assurer
la complémentarité
des
services chargés
de la sécurité
sur le territoire
de
la commune. Le responsable
de
la police
municipale
informe
le responsable
des
forces
de sécurité
de
l'État du
nombre
d'agents
de
police
municipale
affectés
aux
missions
de
la police
municipale
et,
le cas échéant,
du
nombre
des
agents
armés
et du
type
des
armes
portées.
À la signature
de
la présente
convention,
le nombre
d'agents
de
police
municipale
est de
deux,
aux grades
suivants
- Brigadier-chef-principal - Gardien-brigadier
Pour
l'exécution
de
leurs
missions,
les agents
de
la police
municipale
sont
dotés
de
l'armement
suivant :
- Brigadier-chef-principal
: arme
de catégorie
B pistolet
semi-automatique
de
marque
glock
9x9
;
- Gardien-brigadier:
l'agent
sera
armé
au
cours
de
l'année
2026,
après
la validation
de
la
formation
police
municipale,
ainsi
que
la formation
armement
(initiale).
La
police
municipale
donne
toutes
informations
aux
forces
de
sécurité
de
l'État
sur tout
fait dont
la connaissance
peut
être
utile à la préservation
de
l'ordre
public
et qui
a été observé
dans
l'exercice
de ses missions.
Le
responsable
des
forces
de
sécurité
de
l'État et
le responsable
de
la police
municipale
peuvent
décider
que
des
missions
pourront
être
effectuées
en
commun
sous
l’autorité
fonctionnelle
du
responsable
des
forces
de
sécurité
de
l'État, ou
de
son
représentant.
Le maire
en est systématiquement
informé.
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AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561
Article
12
Dans
le
respect
des
dispositions
de
la
loi
n°
78-17
du
6 janvier
1978
relative
à l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
les forces
de
sécurité
de
l'État
et la police
municipale
échangent
les informations
dont
elles disposent
sur
les
personnes
signalées
disparues
et
sur
les
véhicules
volés
susceptibles
d'être
identifiés
sur
le
territoire
de
la
commune.
En
cas
d'identification
par
ses
agents
d'une
personne
signalée
disparue
ou
d'un
véhicule
volé,
la police
municipale
en
informe
les forces
de
sécurité
de
l'État.
Article
13
Pour
pouvoir
exercer
les
missions
prévues
par
les
articles
21-2
et
78-6
du
code
de
procédure
pénale
et
par
les
articles
L.
221-2,
L. 223-5,
L. 224-16.
L. 224-17.
L.
224-18,
L. 231-2,
L.233-1.
L. 233-2,
L. 234-1
à
L. 234-9
et
L. 235-2
du
code
de
la route,
les agents
de
police
municipale
doivent
pouvoir
joindre
à tout
moment
un
officier
de
police
judiciaire
territorialement
compétent.
À cette
fin,
le responsable
des
forces
de
sécurité
de
l'État
et
le responsable
de
la
police
municipale
précisent
les
moyens
par
lesquels
ils doivent
pouvoir
communiquer
entre
eux
en
toutes
circonstances. Article
14
Les
communications
entre
la police
municipale
et les forces
de
sécurité
de
l'État
pour
l'accomplissement
de
leurs
missions
respectives
se font
par
une
ligne
téléphonique
réservée
ou
par
une
liaison
radiophonique,
dans
des
conditions
définies
d’un
commun
accord
par
leurs
responsables.
TITRE
Il
: COOPERATION
OPÉRATIONNELLE
RENFORCÉE
Article
15
Le préfet
de
l’Ardèche
et le maire
de
Vals
les Bains
conviennent
de
renforcer
la coopération
opérationnelle
entre
la police
municipale
de Vals
les Bains
et les forces
de
sécurité
de
l'État.
Article
16
En
conséquence,
les
forces
de
sécurité
de
l'État
et
la
police
municipale
amplifient
leur
coopération
dans
les
domaines: 1)
Du
partage
d'informations
sur
les moyens
disponibles
en
temps
réel
et
leurs
modalités
d'engagement
ou de
mise
à disposition
par
téléphone,
2)
De
l’information
quotidienne
et réciproque,
par
mail
ou
téléphoniquement.
Elles veilleront
ainsi
à la transmission
réciproque
des
données
ainsi
que
des
éléments
de
contexte
concourant
à
l'amélioration
du
service
dans
le strict
respect
de
leurs
prérogatives,
de
leurs
missions
propres
et des
règles
qui
encadrent
la communication
des
données.
Dans
ce
cadre,
elles
partageront
les
informations
utiles
;
3)
De
la communication
opérationnelle,
par
le prêt
exceptionnel
de
matériel
radio
permettant
l'accueil
de
la
police
municipale
sur
le
réseau
Acropol
afin
d'échanger
des
informations
opérationnelles
au
moyen
d'une
communication
individuelle
ou
d’une
conférence
commune,
par
le partage
d'un
autre
canal
commun
permettant
également
la transmission
d'un
appel
d'urgence
(ce dernier
étant
alors géré
par
les forces
de
sécurité
de
l'État),
ou
par
une
ligne
téléphonique
dédiée
ou
tout
autre
moyen
technique
sécurisé
(internet...).
Le
renforcement
de
la
communication
opérationnelle
implique
également
la
retransmission
immédiate
des
sollicitations
adressées
à la
police
municipale
dépassant
ses
prérogatives.
De
même,
la
participation
de
la
police
municipale
à
un
poste
de
commandement
commun
en
cas
de
crise
ou
gestion
de
grand
événement
peut
être
envisagée
par
le préfet.
Le
prêt
de
matériel
fait
l’objet
d'une
mention
expresse
qui
prévoit
notamment
les
conditions
et
les
modalités
de
contrôle
de
son
utilisation ;
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AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561
4)
De
la vidéoprotection.
Le centre
de
supervision
urbaine
{CSU)}
est géré
par
la police
municipale
habilitée
et
formée,
et dont
le nom
des
agents
apparaît
sur l'arrêté
préfectoral.
Sur
réquisition
judiciaire
écrite,
tout
officier
de
police
judiciaire
ou
magistrat
peut
obtenir
lecture
et
copie
des
images. Après
chaque
extraction,
un
procès-verbal
de
remise
d'images
est transmis
à l'officier de
police judiciaire.
;
5)
De
la
prévention
des
violences
urbaines
et
de
la
coordination
des
actions
en
situation
de
crise
;
6}
De
la sécurité
routière,
par
l'élaboration
conjointe
d'une
stratégie
locale
de
contrôle
s'inscrivant
dans
le
respect
des
instructions
du
préfet
et
du
procureur
de
la
République
ainsi
que
par
la
définition
conjointe
des
besoins
et des
réponses
apportées
en
matière
de
fourrière
automobile
;
7)
De
la
prévention,
par
la
précision
du
rôle
de
chaque
service
dans
les
opérations
destinées
à
assurer
la tranquillité
8)
Pendant
les
périodes
de
vacances,
à
lutter
contre
les
hoïd-up,
à
protéger
les
personnes
vulnérables,
ou
dans
les
relations
avec
les
partenaires,
notamment
les
bailleurs
par
la
mise
en
place
des
opérations
tranquillité
vacances ;
9)
De
l'encadrement
des
manifestations
sur
la voie
publique
ou
dans
l'espace
public,
hors
missions
de
maintien
de
l'ordre ;
10}
Sans
préjudice
de
l’obligation
de
rendre
compte
au
Maire
maire,
les agents
de
la police
municipale
doivent
rendre
compte
immédiatement
à
tout
officier
judiciaire
des
forces
de
sécurité
de
l'État
territorialement
compétent
de
tous
crimes,
délits
ou
contraventions
dont
ils ont
connaissance.
11)
Ils ne
peuvent
déroger
à ce
principe
général
et constater
les
infractions
pénales
par
procès-verbal
que
lorsqu'une
disposition
législative
ou
réglementaire
l’a expressément
prévu,
notamment
ils peuvent
verbaliser
les
contraventions
aux
arrêtés
de
police
du
Maire,
les
contraventions
du
Code
de
fa
route
(liste
fixée
par
décret
du
Conseil
d'État),
les
infractions
au
Code
de
l’environnement,
à
la
police
de
la
conservation
du
domaine
public
routier,
en
matière
de
lutte
contre
les
nuisances
sonores
et
les
chiens
dangereux. 12)
Les
agents
de
police
municipale
adressent
sans
délai
leurs
rapports
et
procès-verbaux
simultanément
au
Maire
et,
par
l’intermédiaire
des
officiers
de
police
judiciaire,
au
procureur
de
la
République.
S'ils
ne
préviennent
pas
sans
délai
l’officier
de
police
judiciaire,
dès
qu'ils
ont
appréhendé
un
délinquant,
teur
responsabilité
pénale
peut
être
engagée.
13}
Dès
lors
qu'ils
ont
remis
à la
police
nationale
les
délinquants
interpellés
en
état
de
flagrance,
les
agents
de
police
municipale
ne
sont
plus
compétents.
Il revient
alors
au
service
de
la police
nationale
de
décider
des
suites
à donner
et
de
conduire
les enquêtes
diligentées
par
le Parquet.
14)
Conformément
à l’article
73
du
Code
de
procédure
pénale,
les
agents
de
police
municipale
ayant
appréhendé
l'auteur
d’un
crime
ou
d’un
délit
flagrant
en
rendent
compte
immédiatement
à l'officier
de
police
judiciaire
territorialement
compétent.
Sur
son
avis,
les
agents
de
police
municipale
conduisent
directement
l’auteur
du
crime
ou
délit
dans
les
locaux
du
commissariat
de
police,
pour
le
placer
sous
l'autorité
de
l'officier
de
police
judiciaire
territorialement
compétent.
15)
Cette
mise
à
disposition
devant
l’OPj
doit
se
faire
dans
les
meilleurs
délais
et
effectué
dans
un
véhicule
sérigraphié
conformément
à la
législation
en
vigueur
(article
73
du
cpp
CPP),
dans
hypothèse
que
le
mis
en
cause
soit
considéré
comme
dangereux
pour
autrui
ou
pour
lui-même,
soit
comme
susceptible
de
tenter
de
prendre
la fuite.
La
police
municipale
peut
employer
les
mesures
de
coercition
{menottes
où
entraves)
comme
le prévoit
l’article
803
du
Code
de
procédure
pénale.
16}
Un
rapport
de
mise
à
disposition
est
systématiquement
rédigé
et
remis
à
l'office
de
police
judiciaire
territorialement
compétent.
Les
agents
de
police
municipale
ayant
réalisé
l'interpellation
se
tiennent
à disposition
de
l’OPJ
pour
une
audition
éventuelle.
Page
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AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561LE
DE
LEGALITE
:
007—-2107/03310-20251219-DEL202561-DE
u
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561
Article
17
17}
La
mise
en
œuvre
de
la
coopération
opérationnelle
définie
en
application
du
présent
titre
implique
l'organisation
des
formations
suivantes
: instruction
tir fait
par
un
Moniteur
en
maniement
des
Armes
au
profit
de
la
police
municipale.
Le
prêt
de
locaux
et
de
matériel,
comme
l'intervention
de
formateurs
issus
des
forces
de
sécurité
de
l'État
qui
en
résulte,
s'effectue
dans
le
cadre
du
protocole
national
signé
entre
le
ministre
de
l’intérieur
et
le
président
du
Centre
national
de
la
fonction
publique
territoriale
(CNFPT).
Après
avoir
complété
sa
formation
initiale
et
son
armement,
le
nouvel
agent
de
police
municipale
sera
également
régi
par
les
mêmes
consignes
annuelles.
18)
Une
entente,
dont
la
nature
et
les
modalités
seront
définies
d’un
commun
accord,
sera
créée
entre
les
différentes
forces
de
l'État
pour
harmoniser
l'entraînement
aux
gestes
techniques
d'intervention
(GTPI)
entre
la
police
municipale
et
nationale,
encadrée
par
un
formateur
GTPI
basé
à
Aubenas,
dans
le
but
d'augmenter
la
sécurité
des
agents
et
l'efficacité
des
interventions
en
collaboration.
TITRE
11 ; DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
18
Un
rapport
périodique
est
établi,
au
moins
une
fois
par
an,
selon
des
modalités
fixées
d'un
commun
accord
par
le
représentant
de
l’État
et
monsieur
le
maire,
sur
les
conditions
de
mise
en
œuvre
de
la
présente
convention.
Ce
rapport
est
communiqué
au
préfet
et
au
maire.
Copie
en
est
transmise
au
procureur
de
la
République.
Articte
19
La
présente
convention
et son
application
font
l'objet
d'une
évaluation
annuelle
au
cours
d’une
réunion
du
comité
restreint
du
conseil
local
de
sécurité
et
de
prévention
de
la
délinquance
ou,
à
défaut
de
réunion
de
celui-ci
et si la convention
ne
comprend
pas
de
dispositions
relevant
du
titre
lt (Coopération
opérationnelle
renforcée),
lors
d'une
rencontre
entre
le
préfet
et
le
maire.
Le
procureur
de
la
République
est
informé
de
cette
réunion
et y participe
s’il le juge
nécessaire,
Article
20
La
présente
convention
est
conclue
pour
une
durée
de
trois
ans,
renouvelable
par
reconduction
expresse.
Elle
peut
être
dénoncée
après
un
préavis
de
six
mois
par
l'une
ou
l'autre
des
parties.
Article
21
Afin
de
veiller
à
la
pleine
application
de
la
présente
convention,
le
maire
de
Vals-les-Bains
et
le
préfet
de
l'Ardèche
conviennent
que
sa
mise
en
œuvre
sera
examinée
par
une
mission
d'évaluation
associant
l'inspection
générale
de
l'administration
du
ministère
de
l'intérieur,
selon
des
modalités
précisées
en
liaison
avec
l'Association
des
maires
de
France.
Fait
à [ville],
le
[date]
Monsieur
le
Préfet,
Madame
le Procureur
de
la
République
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AR
CONTROLE
DE
LEGALITE
:
007-210703310-20251219-DEL202561-DE
en
date
du
19/12/2025
;
REFERENCE
ACTE
:
DEL202561
Vals-les-Bains, le 22.12.2025