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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Buxerolles.
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Thèmes du document : Justice et droit, Loisirs, Aménagement du territoire,
Direction
de
la
Coordination
et
des
Politiques
Publiques
2
i
Territorial
DE
LA
VIENNE
”
et
de
l'Appui
Territorial
Liberté Égalits Fraternité
Arrêté
n°
2021-DCPPAT/BE-005
en
date
du
05
janvier
2021
Relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
La
préfète
de
la
Vienne,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
national
du
mérite,
Chévalier
du
Mérite
Agricole
Vu
le
code
de
la
Santé
publique,
notamment
les
article
L1311-1
et
suivants,
R
1336-4
à
R
1336-16
et
R1337-6
à
R1337-10-2
:
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L
2212-2,
L
2213-4,
L
2214-4
et
L
2215-1
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L
571-1
à
L
571-19
et
R
571-25
àR571-31
:
Vu
le
code
pénai,
notamment
les
articles
131-13,
R
610-1,
R
610-5
et
R
623-2
;
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
les
articles
R
15-33-29-3
et
R
48-1
;
Vu
le
code
civil,
notamment
l’article
1240
:
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L
333-1
et
L
334-2
:
Vu
le
code
du
travail:
notamment
les
articles
L4111-1
et
L4111-3;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements:
Vu
le
décret
n°2017-1244
du
7
août
2017
relatif
à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
ambplifiés:
Vu
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
en
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
et
de
la
danse:
Vu
l'arrêté
du
5
décembre
2006
modifié
relatif
aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage;
Vu
le
règlement
sanitaire
départemental
de
la Vienne
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2020-SG-DCPPAT-072
en
date
du
27
novembre
2020
donnant
délégation
de
Signature
à
Monsieur
Emile
SOUMBO,
sous-préfet
hors
classe,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Vienne
;
Vu
l'arrêté
n°07/DDASS/SE/008
du
19
juin
2007
relatif
aux
bruits
de
voisinage:
Vu
l'avis
émis
par
le
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
consulté
du
23
au
30
novembre
2020:
7
place
Aristide
Briand.
86000
Poitiers
wWww.vienne.qouv.frConsidérant
que
les
nuisances
sonores
peuvent
affecter
notablement
la
qualité
de
vie
quotidienne
et
.avoir
un
impact
négatif
sur
la
santé;
Considérant
qu'il
est
nécessaire
de
réglementer,
sur
l'ensemble
du
département
de
la
Vienne,
les
activités
susceptibles
de
porter
atteinte
à
la
tranquillité
publique
ou
de
nuire
à
la
santé
des
êiîres
humains; Considérant
la
nécessité
d'actualiser
les
dispositions
de
l'arrêté
n°07/DDASS/SE/008
du
19
juin
2007
relatif
aux
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
la
Vienne,
pour
prendre
en
compte
les
évolutions
du
droit
et
des
habitudes
de
vie,
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
la Vienne:
ARRÊTE
SECTION
I: PRINCIPE
GÉNÉRAL
Article
1:
L'arrêté
n°07/DDASS/SE/008
du
19
juin
2007
relatif
aux
bruits
de
voisinage
est
abrogé.
Les
dispositions
des
arrêtés
municipaux
existants
devront
être
modifiés
en
conséquence.
Article
2
:
Aucun
bruit
ne
doit,
de
jour
comme
de
nuit,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l’origine
ou
que
ce
soit
du
fait
d'un
tiers,
d'une
chose
dont
elle
a
la
garde
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité.
Article
3
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage,
à
l'exception
de
ceux
provenant
:
-
des
rates
de
transport
et
des
véhicules
qui
y
circulent,
-
des
aéronefs,
-
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
-_
des
installations
nucléaires
de
base,
-
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
-
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
de
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
aux
articles
L.4111-1
et
L.4111-3
du
code
du
travail
à
l'exclusion
de
ceux
exerçant
une
activité
défie
à
l'article
R.1336-1
du
code
de
la
santé
publique.
Article
4
:
Lorsque
le
bruit
a
pour
origine
une
activité
professionnelle
(autre
que
les
bruits
de
chantier
de
travaux
publics
ou
privés
ou
des
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation)
ou
une
activité
sportive,
culturelle
ou
de
loisir,
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
où
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
si
l'émergence
globale
et/ou
les
émergences
spectrales
de
ce
bruit
perçu
par
autrui
sont
supérieures
aux
valeurs
limites
fixées
par
le
code
de
la
santé
publique.
|
|
Toutefois,
l'émergence
globale
et,
le
cas
échéant,
l'émergence
spectrale
ne
sont
recherchées
que
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier,
est
supérieur
à
25
décibels
2pondérés
À
si
la
mesure
est
effectuée
à
l'intérieur
des
pièces
principales
d'un
logement
d'habitation.
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
ou
à
30
décibels
pondérés
A
dans
les
autres
cas.
SECTION
H
:BRUITS
DOMESTIQUES
OU
LIÉS
AUX
COMPORTEMENTS
1-1)
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
5 :
Sont
considérés
comme
bruits
de
voisinage
liés
aux
comportements,
et
ne
nécessitant
pas
de
mesures
acoustiques,
les
bruits
inutiles,
désinvoites
où
agressifs
pouvant
provenir
notamment
:
>
d'animaux
domestiques
ou
de
basse
cour,
>
des
appareïs
domestiques
électroménagers
et
de
diffusion
du
son
et
de
la
musique,
>
des
instruments
de
musique,
>
des
outils
de
bricolage,
de
jardinage,
et
engins
ou
matériels
de
travaux,
>
des
dispositifs
d'effarouchement,
>
des
pétards
et
pièces
d'artifice.
>
des
jeux
bruyants
pratiqués
dans
des
lieux
inadaptés,
>
de
l’utilisation
de
locaux
ayant
subi
des
aménagements
dégradant
l'isolement
acoustique,
|
ns
de
certains
équipements
fixes
intérieurs
ou
extérieurs,
individuels
ou
collectifs.
tels
que
chauffage,
climatisation,
ventilation
mécanique,
filtration
des
piscines
familiales,
alarmes.
VY
Article
6 :
Lorsque
le
bruit
engendré
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
publique,
la
durée,
la
répétition
ou
l'intensité
sont
prises
en
compte
pour
l'appréciation
de
la
gêne
due
aux
bruits
de
voisinage
liés
aux
comportements.
La
gêne
est
constatée
par
les
forces
de
police
nationale
et
de
gendarmerie
nationale,
les
maires
et
leurs
adjoints
et
tout
agent
communal
commissionné
et
assermenté
sans
qu'il
soit
besoin
de
procéder
à
des
mesures
acoustiques.
1-2)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
I1-2-
a)
LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
Article
7
:
Sur
les
voies
publiques,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
les
lieux
publics,
y
compris
les
‘ parkings
des
centres
commerciaux,
sont
interdits
les
bruits
génants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
caractère
agressif
ou
répétitif
quelle
que
soit
leur
provenance,
tels
que
ceux
produits
par
:
>
les
publicités
sonores
;
>
l'usage
de
tout
appareil
de
diffusion
sonore :
>
la
réparation
ou
le
réglage
de
moteurs,
quelle
qu'en
soit
la
puissance,
à
l'exception
des
réparations
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation
le
fonctionnement
des
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation,
de
chauffage
(tels
que
les
pompes
à
chaleur)
ou
de
production
d'énergie
(tels
que
les
éoliennes
non
classées
au
titre
des
ICPE),
etc...
:
>
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice
:
>
la
manipulation,
le
chargement
ou
le
déchargement
de
matériaux.
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques,
ainsi
que
les
dispositifs
où
engins
utilisés
pour
ces
opérations :
Ÿ>
le
fonctionnement
des
véhicules
en
arrêt
prolongé
ou
en
stationnement,
moteurs
tournant
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement
;
les
comportements
bruyants,
les
conversations
entre
clients
aux
terrasses
et
parkings
des
restaurants,
cafés
ou
établissements
de
nuït
ou
sur
le
pas
de
portes
de
ces
établissements
;
>
les
cyclomoteurs
utilisés
en
dehors
des
infrastructures
de
transport
et
dans
des
conditions
entraînant
une
gêne
pour
les
riverains:
dispositif
d'échappement
modifié.
usage
intempestif
du
moteur
à
l'arrêt,
etc.
Article
8 :
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
du
précédent
article
peuvent
être
accordées
par
les
maires,
pour
une
durée
limitée,
à
l'occasion
de
manifestations
occasionnelles
présentant
un
intérêt
sportif,
social
où
culturel
ou
participant
à
l'animation
de
la
commune
ou
du
quartier.
|
Le
pétitionnaire
présente,
à
l'appui
de
sa
demande,
des
indications
sur
la
situation
de
l'installation,
les
niveaux
sonores
prévisibles
au
droit
des
habitations
les
plus
proches
et,
le
cas
échéant,
les
horaires
de
fonctionnement.
Font
l’objet
d'une
dérogation
permanente :
- la fête
du
jour
de
l’an
- la fête
de
la
musique
- la fête
nationale
du
14
juillet
- la fête
annuelle
de
la
commune
Article
9 :
Toute
disposition
doit
être
prise
pour
empêcher
le
fonctionnement
intempestif,
répétitif
et
non
justifié
des
sirènes
de
dissuasion.
En
cas
de
dysfonctionnement,
le
dispositif
doit
être
mis
hors
service
en
attendant
la
réalisation
du
réglage
nécessaire
au
retour
à
une
situation
normale.
Article
10
:
Les
équipements
publics
sources
de
bruit
tels
que
les
conteneurs
à
verre
et
points
d’apports
volontaires,
devront
être
ütilisés
de
manière
à
ne
pas
engendrer
de
nuisances
excessives
pour
le
voisinage.
|1-2-
b)
DOMAINES
PRIVÉS
Article
11 :
Les
occupants
et
les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
ou
de
leurs
abords
sont
tenus
de
prendre
toute
précaution
pour
éviter
d'être
à
l’origine
par
eux-mêmes
où
par
l'intermédiaire
d'une
personne
ou
d’une
chose
dont
ils
ont
la
garde
d'un
bruit
particulier
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
notamment
par
l’utilisation
fréquente,
répétitive
ou
avec
intensité
d'appareils
audiovisuels,
de
diffusion
du
son
ou
de
musique,
d'instruments
de
musique,
d'appareils
électroménagers,
par
la
pratique
de
jeux
non
adaptés
aux
locaux,
par
le
port
de
chaussures
à
semelle
dure,
par
des
activités
occasionnelles,
des
fêtes
familiales,
des
travaux
de
réparation.
Article
12
:
Les
travaux
d'entretien,
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
en
dehors
de
tout
cadre
professionnei
et
à
l’aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
tels
que
tondeuses
à
gazon,
pompes
d'arrosage
à
moteur
à
explosion,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scies
mécaniques,
etc
…
dont
le
bruit
particulier
est
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l’homme
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants :
>
du
lundi
au
vendredi
de
8h30
à
12h
et
de
13h30
à
19h:>.
les
samedis
de
9h
à
12h
et
de
14h
à
18h;
>
les
dimanches
et
jours
fériés
de
10h
à
12h
Des
dispositions
plus
restrictives
peuvent
être
prescrites
par
arrêté
municipal,
en
fonction
de
situations
spécifiques
locales.
Article
13
:
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustique
n'apparaisse
dans
le
temps
; le
même
objectif
doit
être
appliqué
lors
de
ieur
remplacement.
Les
travaux
où
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois
et
des
sols.
Toutes
les
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Le
partage
et/ou
la
rénovation
d'une
habitation
doit
également
être
accompagné
de
travaux
d'isolation
adaptés
à
la
nouvelle
occupation
des
différents
locaux
ainsi
créés.
Article
14 :
Le
choix,
l'emplacement
et
les
conditions
d'installation
d'équipements
comme,
par
exemple,
les
ventilateurs,
climatiseurs,
pompes
à
chaleur,
centrales
d’aspiration,
éoliennes
domestiques,
etc.
qu'ils
soient
nouveaux
ou
modifiés,
devront
être
tels
que
les
bruits
émis
ne
constituent
pas
une
gêne
pour
le
voisinage.
Les
propriétaires
de
piscine
à
usage
privatif
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ne
soient
pas
une
source
de
gêne
pour
le
voisinage.
Article
15
:
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde,
hors
activités
professionnelles
ou
agricoles,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
de
jour
comme
de
nuit.
Les
conditions
de
détention
de
ces
animaux
et
le
localisation
de
leur
lieu
d'attache
ou
d'évolution
doivent
être
adaptés
en
conséquence.
SECTION
Il!
:BRUITS
LIÉS
A
UNE
ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
1-1)
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
16
:
Les
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux,
agricoles
ainsi
que
les
collectivités,
communautés
ou
associations
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
. leurs
locaux
ou
dépendances
ne
constituent
pas
une
gêne
pour
le
voisinage
de
façon
à
satisfaire
aux
objectifs
définis
aux
articles
L571-1
et
suivants
du
code
de
l’environnement.
Les
propriétaires,
directeurs
où
gérants
de
ces
établissements
doivent
notamment
veiller
à
ce
qu'aucune
gêne
ne
résulte
de
bruits
anormaux:
dysfonctionnement
d'un
équipement,
comportement
des
employés,
etc.
Article
17 :
La
réalisation
d'une
étude
acoustique
pourra
être
demandée
par
les
autorités
administratives
lorsque
s'exerce
une
activité
professionnelle
artisanale,
industrielle,
agricole
où
commerciale.
Celle-ci
sera
établie
par
un
organisme
qualifié
en
acoustique,
ayant
contracté
une
assurance
de
responsabilité
civile
professionnelle
et
devra
déterminer
:
°__les
nuisances
sonores
occasionnées
par
l’activité
principale
au
droit
des
locaux
occupés
par
des
tiers
ou
des
zones
constructibles;
les
activités
annexes
s'y
rapportant,
notamment
les 5plans
de
circulation
pour
l'accès,
le
stationnement
et
les
livraisons,
devront
également
être
pris
en
compte;
|
«
les
dispositions
prises
pour
limiter
le
niveau
sonore et
respecter
les
exigences
du
code
de
la
santé
publique
L'appareillage
de
mesure,
les
conditions
de
mesurage,
les
conditions
météorologiques et
d'acquisition
des
données
doivent
être
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Article
18
:
|
L'émergence
définie
dans
le
code
de
la
santé
publique
sera
prise
en
compte
pour
l'appréciation
d'une
nuisance. 1-2)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
I11-2-
a) ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES,
ARTISANALES
ET
COMMERCIALES
Article
19:
Tout
moteur,
de
quelque
nature
qu'il
soit,
ainsi
que
tout
spssréil
machine,
dispositif
de
transmission,
de
ventilation,
de
climatisation,
de
réfrigération,
de
production
d'énergie,
etc.
doit
être
installé
et
aménagé
de
telle
sorte
que
son
fonctionnement
ne
puisse
en
aucun
cas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
de
la
population
avoisinante
en
respectant
les
prescriptions
de
l’article
18.
Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
des
camions,
quel
que
soit
leur
lieu
d'arrêt
ou
de
stationnement,
et
les
livraisons.
En
cas
de
gêne
constatée
pour
le
voisinage,
des
prescriptions
particulières
ou
des
limitations
d'horaires
peuvent
être
imposées
par
l'autorité
investie
des
pouvoirs
de
police.
Article
20
:
Les
manipulations,
chargements
ou
déchargements
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques,
le
fonctionnement
des
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
.opérations
ainsi
que
le
comportement
des
iivreurs,
doivent
être
assurés
en
prenant
toutes
précautions
appropriées
pour
limiter
le
bruit
(roues
en
caoutchouc,
sols
souples...)
Ces
opérations
sont
effectuées
dans
les
limites
horaires
fixées
par
la
réglementation
locale
relative
à
la
circulation,
l'arrêt
et
le
stationnement
des
véhicules
de
distribution
ou
d'enlèvement
des
marchandises. Les
opérateurs
de
livraison
effectuées
de
nuit
doivent
disposer,
lorsqu'elles
existent
localement.
des
certifications
relatives
aux
livraisons
nocturnes
à
moindre
bruit.
111-2-
b)
MAGASINS
ET
GALERIES
MARCHANDES
Article
21
:
|
La
sonorisation
intérieure
des
commerces
et/ou
des
galeries
marchandes
ne
doit
pas
être
audible
pour
le
voisinage. 111-2-
c)
CHANTIERS
Article
22 :
Les
travaux
bruyants,
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés,
réalisés
sur
et
sous
la
voie
publique.
dans
les
propriétés
privées,
à
l'intérieur
de
locaux
où
en
plein
air,
sont
interdits
sauf
en
cas
d'urgence
:
>
du
lundi
au
samedi
de
20h00
à
7h;
>
les dimanches
et jours
fériés.
Ces
horaires
ne
s'appliquent
pas
lors
de
périodes
météorologiques
exceptionnelles.Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
maire
où
le
préfet
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés.
L'arrêté
portant
dérogation
doit
être
affiché
de
façon
visible
sur
les
lieux
du
chantier
durant
toute
la
durée
des
travaux.
‘
|
Aucune
dérogation
n'est
nécessaire
si
les
travaux
présentent
un
caractère
d'urgence
eu
égard
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
(exemple
:intervention
de
nuit
sur
une
canalisation
de
gaz...)
où
de
force
majeure. lil-2-
d) ACTIVITÉS
AGRICOLES
Article
23 :
Dans
les
établisséments
agricoles
non
classés,
les
propriétaires
ou
possesseurs
de
moteurs
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
s'assurent
que
leur
fonctionnement
ne
pourra
en
aucun
cas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage
et
respectera
les
prescriptions
de
l’article
18.
Sont
notamment
visés
:les
groupes
de
pompage,
les
compresseurs,
ies
ventilateurs
de
séchage
ainsi
que
les
appareils
de
transmission,
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie.
Article
24
:
L'utilisation
des
dispositifs
sonores
destinés
à
effaroucher
les
animaux
nuisibles
pour
les
cultures
doit
être
limitée
aux
quelques
jours
où
la
sauvegarde
des
semis
et
des
récoltes
le
justifie.
Leur
fonctionnement
est
autorisé
de
l'heure
qui
suit
le
iever
du
soleil
à
celle
qui
précède
son
coucher,
par
référence
aux
indications
du
site
Météo
France.
Toutes
les
dispositions
seront
prises
pour
que
ces
dispositifs
ne
soient
pas
à
l'origine
d’une
gêne
pour
le
voisinage.
lis
ne
doivent
pas
être
implantés
à
moins
de
250
mètres
des
habitations
des
tiers
ou
des
zones
sensibles
(terrains
de
campings,
établissements
sanitaires
et
médico-sociaux,
écoles,
etc...).
Cette
distance
est
portée
à
500
mètres
pour
les
dispositifs
les
plus
bruyants
(exemple
:canons
à
gaz
détonant,
fusées
détonantes,
..).
Dans
la
mesure
du
possible,
quels
que
soient
les
dispositifs
utilisés,
ces
derniers
ne
devront
pas
être
dirigés
vers
les
habitations
des
tiers
les
plus
proches
ni
vers
les
voies
publiques.
Le
nombre
de
détonations
par
heure
doit
être
adapté
aux
espèces
à
éloigner
et
aux
productions
agricoles
à
protéger.
En
cas
de
gêne
avérée,
le
maire
pourra
fixer
des
prescriptions
complémentaires
portant
notamment
sur
les
horaires
de
fonctionnement,
le
nombre
de
détonations
par
heure
et
par
appareil.
Il1-2-
e)
CHIENS
ET
CHENILS
Article
25
:
Les
présentes
dispositions
concernent
toute
activité
professionnelle
non
soumise
à
la
réglementation
applicable
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
Article
26:
Les
détenteurs
de
chiens
prennent
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
aboiements
intempestifs
et
répétés
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le voisinage.
Lorsqu'ils
ne
sont
pas
sous
la
surveillance
directe
de
leur
détenteur,
toutes
les
précautions
sont
prises
pour
éviter
aux
chiens
de
voir
directement
la
voie
publique
ou
toute
sollicitation
régulière
susceptible
de
provoquer
des
aboïiements.Les
animaux
sont
rentrés
chaque
nuit
dans
des
bâtiments,
ou
dans
des
enclos
entourés
d'une
clôture
pleine
ou
suffisamment
éloignés
des
habitations
des
tiers.
Les
chenils
sont
construits,
équipés
et
exploités
de
façon
telle
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celui-ci.
Conformément
aux
dispositions
du
règlement
sanitaire
départemental
et
notamment
son
article
153-
4,
ce
type
d'activité
doit
être
implantée
à
25
mètres
minimum
des
immeubles
habités
ou
habituellement
occupés
par
des
tiers.
|
SECTION
IV
: BRUITS
LIÉS
À
UNE
ACTIVITÉ
CULTURELLE,
SPORTIVE
.
ET/OU
DE
LOISIRS
[V-1)
LIEUX
MUSICAUX
Article
27 :
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public
doivent
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
leur
établissement
et
leurs
annexes
où
résultant
de
leur
exploitation
ne
soient
pas
source
de
gêne
sonore
pour
les
habitants
des
immeubles
concernés
et
pour
le
voisinage.
|
Sont
notamment
visés
l'installation
d'orchestre
en
intérieur
ou
en
terrasse,
l'emploi
de
haut-parleurs,
diffuseurs,
enceintes
acoustiques
à
l'intérieur
et/ou
à
l'extérieur
des
bâtiments,
dans
les
cours
et
les
jardins,
l'organisation
de
soirées
musicales
ou
de
bals
dans
les
débits
de
boissons,
restaurants,
salles
de
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes
publiques
ou
privées,
discothèques,
camping,
salles
d'activités
sportives
ou
musicales,
cinémas,
etc.
Ces
activités
demeurent
en
outre
subordonnées
à
:
l'observation
des
lois
et
règlements
de
police
concernant
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
notamment
en
matière
de
nuisances
sonores.
Article
28
:
A
l'intérieur
et
à
proximité
des
zones
d'habitation
ou
susceptibles
d'être
habitées,
l'autorité
administrative
peut
être
amenée
à
demander
la
réalisation
d'une
étude
acoustique
telle
que
définie
à
l'article
17,
notamment
préalablement
à
la
mise
en
service
de
l'installation.
Cette
étude
porte
sur
les
.
activités
et
les
zones
de
stationnement
créées
à
cet
effet
afin
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
perçues
par
le
voisinage
et
l'adéquation
des
mesures
propres
à
y
remédier.
Article
29 :
S'agissant
des
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public
accueillant
des
activités
de
diffusion
de
sons
ambplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés,
les
exploitants
doivent
respecter
les
prescriptions
énoncées
aux
articles
R
1336-1
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique
et
R
571-25
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
A
ce
titre,
les
responsables
doivent
faire
établir
une
étude
d'impact
des
nuisances
sonores
conformément
à
l'article
R
571-27
du
code
de
l'environnement.
IV-2) ACTIVITÉS
SPORTIVES
ET
DE
LOISIRS
Articie
30 :
L'utilisation
de
véhicules
tous
terrains,
sur
terrains
privés
ou
ouverts
au
public,
l'implantation
‘d'activités
sportives
et
de
loisirs
bruyants,
l'usage
d'engins
motorisés
sur
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau,
ne
devront
pas
être
une
cause
de
gêne
pour
la
tranquillité
des
riverains,
des
promeneurs
ou
autres
utilisateurs
du
site.L'autorité
administrative
(maire
où
à
défaut
préfet)
pourra
demander
la
production
d'une
étude
acoustique,
telle
que
définie
à
l'article
17,
à
la
charge
du
pétitionnaire
ou
de
l'exploitant,
notamment
en
cas
de
nuisances
signalées
par
les
riverains.
ou
de
risques
de
nuisances
sonores.
Article
31 :
Dans
le
but
de
prévenir
les
nuisances
sonores
et
de
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
les
aires
de
sport
en
plein
air
peuvent
faire
l'objet
d'un
arrêté
municipal
en
réglementant
leurs
horaires
d'accès
et
leurs
bonnes
conditions
d'usage.
SECTION
V
: DISPOSITIONS
DIVERSES
V-
1)
CONSTATATION
DES
INFRACTIONS
Article
32
:
Outre
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire
agissant
dans
le
cadre
des
dispositions
du
code
de
procédure
pénale,
sont
investis
par
la
loi
d'un
pouvoir
de
police
judiciaire
spécial
afin
de
rechercher
et
de
constater
par
procès
verbal
les
infractions
au
présent
arrêté,
les
agents
commissionnés
et
assermentés
visés
aux
articles
L
571-18
et
R
571-92
à
R
571-93
du
code
de
l’environnement.
Sont
par
ailleurs
habilités
pour
constater
les
infractions
les
agents
des
communes
à
condition
qu'ils
soient
agréés
par
le
procureur
de
la
Répubiique
et
assermentés.
V-
11) VERBALISATION
Article
33 :
Les
infractions
au
présent
arrêté
constituent
des
contraventions
de
1°°,
3î"°
où
5f"°
classe,
réprimés
selon
les
textes
cités
dans
les
visas
de
l'arrêté.
1°
classe :
|
Article
R610-5
du
code
pénal
: sauf
disposition
plus
répressive
concernant
la
police
spéciale
du
bruit,
la
violation
des
arrêtés
de
simple
police
est
passible
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
première
classe.
3°"
classe
:
Pour
les
bruits
dits
«
de
comportements
»
ou
« domestiques
»
: dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R1337-7
et
R1337-9
du
code
de
la
santé
publique.
La
qualification
des
bruits
ou
tapage
injurieux
ou
nocturnes
prévus
et
réprimés
par
l'article
R
623-2
du
code
pénal
a
également
vocation
à
s'appliquer
aux
situations
de
nuisances
de
voisinage.
Seuls
les
officiers
ou
agents
de
police
judiciaire
sont
habilités
à
sanctionner
ces
infractions.
Les
contraventions
de
3%"
ciasse
peuvent
être
sanctionnées
par
l'amende
forfaitaire
prévue
à
l’article
R48-1
du
code
de
procédure
pénale.
5°
classe :
Pour
les
bruits
des
activités
professionnelles
ou
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n'ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes
: dans
les
conditions
prévues
à
l’article
R
1337-6
du
code
de
la
santé
publique.
Délits Les
appels
téléphoniques
malveillants
ou
les
agressions
sonores
en
vue
de
troubler la tranquillité
d'autrui
sont
punis
d'un
an
d'emprisonnement
et
de
15
000€
d'amende
(article
222-16
du
code
pénal).
Il
peut
être
fait
application
de
ces
dispositions
afin
de
retenir
le
délit
d'agression
sonore
en
vue
de
troubler
la
tranquillité
d'autrui,
lorsque
la
nuisance
n'est
pas
causée
par
simple
désinvolture
mais
par
une
intention
caractérisée
de
nuire.Pour
ce
qui
concerne
les
délits,
tout
agent
assermenté
constatant
une
infraction
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
est
tenu d'en
avertir
immédiatement
le
parquet.
Par
ailleurs,
les
agents
doivent
obtenir
l'autorisation
préalable
du
parquet
avant
d'engager
une
recherche
d'infraction
lorsqu'il
s’agit
de
contrôles
systématiques
et
préventifs.
Cette
démarche
n'est
pas
nécessaire
dans
le
cas
de
constatations
inopinées
réalisées
sur
plaintes
de
particuliers.
\/-3)
DÉROGATIONS
—
RÉGLEMENTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Article
34 :
Des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
où
rendre
plus
restrictives
les
dispositions
du
présent
arrêté
et
préciser
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisations
qui
y
sont
prévues.
Article
35 :
Les
dérogations
au
présent
arrêté,
qui
ne
relèvent
pas
de
la
compétence
du
maire,
sont
accordées
par
le
préfet
sur
avis
des
services
compétents
et
des
maires
concernés.
V-4)
EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la Vienne,
les
sous-préfets
de
Châtellerault
et
Montmorillon,
le
délégué
départemental
de
la
Vienne
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
publique,
te
Commandant
de
Groupement
de
la
Gendarmerie
de
la
Vienne,
les
maires
du
département
de
la
Vienne,
les
agents
des
communes
désignés
par
les
maires
et
assermentés,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Vienne.
Fait
à
Poitiers,
le
O5
janvier
2021
Pour
la
préfète,
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Vienne,
Emile
SOUMBC
10