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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 246 publié le 6 novembre 2020
Document publié le Vendredi 6 novembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 246 publié le 6 novembre 2020)
Thèmes du document : Aviation, Santé, Transports,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-246
PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2020Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2020-11-06-010 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 3
971-2020-11-06-011 - Avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 6 novembre 2020
(3 pages) Page 8
2PREFECTURE - CAB
971-2020-11-06-010
Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Conditions d'entrée par voie aérienne en Guadeloupe
Modalités de test entre Saint-Martin et la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-010 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3Eu PREFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2020-334 CAB/BSI du 6 novembre 2020 prescrivant Liberté Égalité Fraternité les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2020/330 CAB/BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 30 octobre 2020:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 6 novembre 2020:
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants :
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-010 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans la plupart des départements, notamment dans le département de la Martinique, à compter du 30 octobre 2020;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 10,49 %, un taux d'incidence de 75,72 / 100 000 habitants et 7 décès
enregistrés du 26 octobre 2020 au 1° novembre 2020, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte épidémiologiques ;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec 661 nouveaux cas enregistrés du 26 octobre 2020 au 1° novembre 2020, un taux de positivité de 15,8 % et Un taux
d'incidence de 184 / 100 000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte épidémiologiques :
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes de l’article 10 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lorsque les circonstances locales l'exigent,
Considérant qu'aux termes du II. - 2° b) de l’article 24 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le
placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance du reste du territoire national,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette disposition est également applicable pour les voyageurs en provenance de pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation d’un test négatif avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloupe.souv.fr.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-010 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, de Guyane et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case), sauf en cas de transit par ces territoires depuis un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance et à destination de Saint-Martin ainsi que ceux en provenance de Martinique sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'article précédent, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs transitant entre Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) et les aéroports de Paris - Charles de Gaulle (code AITA : CDG, code OACI : LFPG) ou Paris-Orly (code AITA : ORY, code OACI : LFPO), dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d’un transit d’une durée inférieure à 4 heures entre l'arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Article 3 - Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de Saint-Martin et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
En l'absence du document mentionné à l'alinéa précédent, les voyageurs peuvent présenter le résultat d’un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le vol et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- AUX voyageurs effectuant un aller-retour à destination de Saint-Martin depuis la Guadeloupe, dans un délai inférieur à 48 heures et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide ; - aUX voyageurs en provenance de Saint-Martin et en transit vers les aéroports de Paris - Charles de Gaulle, de Paris-Orly ou de Fort-de-France, dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d'un transit d'une durée inférieure à 4 heures entre l’arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 4 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers sont tenues de prendre la température des passagers à destination de la Martinique avant embarquement à bord de l’aéronef.
Article 5 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) et qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Article 6 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, ou des collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Grand-Case), ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-010 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 7 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case) et de Guyane, sont tenues de communiquer au représentant au de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 8 - L'arrêté préfectoral n°2020/330 CAB-BSI du 30 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 9 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr.
Article 11 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du lundi 9 novembre et s'applique jusqu'au mardi 17 novembre 2020 inclus.
Article 12 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 6 novembre 2020
Alexandre
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-010 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7PREFECTURE - CAB
971-2020-11-06-011
Avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 6
novembre 2020
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-011 - Avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 6 novembre 2020 8AT © » Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire — 6 novembre 2020
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 ;
Considérant la situation sanitaire en Guadeloupe et la caractérisation de la Guadeloupe, à l'issue du conseil de défense et de sécurité nationale du 26 août 2020, comme zone à circulation active du virus, au sens de l’article 4 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié et la caractérisation de la Guadeloupe comme Zone d'Alerte Maximale à l'issue du conseil de défense du 23 septembre 2020 ;
Considérant la situation en Guadeloupe et à Saint-Martin à la date du 2 novembre 2020 marquée par les
éléments suivants, relevés et analysés par Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés
dans le dispositif SIDEP pour les trois dernières semaines.
En Guadeloupe :
An_sem Positifs [Tests Tx incidencel|Tx positivité
2020 42 |393 2746 104,28 14,31
2020 43 |273 2457 72,44 dE
2020 44 |286 2754 75,89 10,38
A Saint-Martin :
An_sem Positifs [Tests Tx incidence|Tx positivité
2020 42 1|37 308 103,51 12,01
2020 43 |29 297 81,13 12,78
2020 44 |38 302 106,31 12,58
Les indicateurs de suivi de l'épidémie régionale montre actuellement une diminution lente de la circulation du
virus en GUADELOUPE.
A SAINT-MARTIN, les indicateurs demeurent plus préoccupants avec des taux significativement plus élevés
qu’en Guadeloupe. Cette relative amélioration de la situation en GUADELOUPE permet de disposer d'une partie
non négligeable de l'offre de tests de diagnostic virologique (RT-PCR) au profit des populations de SAINT-
MARTIN ou la circulation virale est plus active.
Le niveau de circulation du virus à Sint-Marteen étant mal connue, la stratégie de gestion de l'épidémie n'étant
pas encore alignée entre les deux parties de l’île et la libre circulation des personnes entre les deux parties ne
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-011 - Avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 6 novembre 2020 9AT © » Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin
Saint-Barthélemy
permettant pas d'évaluer correctement le niveau de circulation du virus sur l’ile, la gestion du risque pour la p B que p
Guadeloupe est donc fragilisée.
Considérant les éléments suivants en matière de recours aux tests de détection antigénique et aux tests RT-
POR !
Au plus fort de l'épidémie en Guadeloupe et dans les îles du nord en septembre et octobre derniers, les
laboratoires ont pu réaliser entre 4500 et 5000 tests de diagnostic virologique (RT- PCR) pour les patients, les
personnes contact et les personnes désireuses de connaitre leur statut, chaque semaine. Aujourd’hui la moitié
de cette capacité est utilisée en raison de la pression épidémique moindre.
Les délais de rendu des résultats des RT-PCR se sont stabilisés entre 24 et 48H, ce qui rend aujourd’hui
complètement accessible ce test aux voyages programmés entre la GUADELOUPE et SAINT-MARTIN. Cette
disponibilité permet de suivre au mieux l'avis de la Haute Autorité de Santé du 8 octobre 2020 qui rappelle que
« la technique de référence en matière de détection du virus SARS-CoV-2 reste la détection du génome de ce virus
par technique d'amplification génique (RT-PCR, RT-LAMP) sur prélèvement nasopharyngé, compte tenu de ses
performances diagnostiques ».
La HAS est favorable à l'utilisation de tests antigéniques pour réaliser des actions de dépistage à large échelle au
sein de populations ciblées (université, personnel des hébergements collectifs.) préalablement identifiées en
fonction de critères (potentiel de contamination, prévalence. D'après le document « Rapide revue sur les tests de
détection antigénique du virus SAR-CoV-2 » publié par l'HAS le 08/10, les performances de ces tests
antigéniques baissent lorsque la prévalence augmente, comme c'est le cas actuellement à SAINT-MARTIN par
rapport à la GUADELOUPE.
Le document « Evaluation de la performance diagnostique des tests rapides d'orientation diagnostiques
antigéniques Covid-19 » diffusé par l'AP-HP Hôpitaux universitaires Henri Mondor diffusé le 07/10/20 précise
que le test antigénique PanBio COVID-19 Antigen Rapid Test (Abbott, USA) testé entre mars et avril 2020 à
Créteil, présente une bonne spécificité (100%) — peu de faux positifs; mais une sensibilité moyenne (55,3%)- des
faux négatifs sont possibles; ce qui fragilise l'objectif poursuivi de limiter la réintroduction du virus à partir de
personnes provenant d’un territoire ou l'incidence est plus élevée.
Le MINSANTE 177 du 28/10/20 précise par ailleurs que « des dépistages envisagés dans un cadre ciblé, doivent
être opérationnels à très courte échéance et viser [....] les passagers aériens, notamment pour les liaisons entre
la métropole et les territoires ultra-marins, pour offrir des possibilités de dépistages supplémentaires aux
personnes qui n'auraient pas pu bénéficier d’un test RT-PCR.
Ainsi, dans le respect des textes visés, les tests RT-PCR et Antigéniques sont acceptables pour voyager.
Cependant, lorsque la capacité des laboratoires permet d'intégrer la totalité des priorités de tests, il est
préférable de privilégier les RT-PCR beaucoup plus sensibles, à la fois au bénéfice des intéressés mais aussi de la
collectivité. Les tests antigéniques sont donc une réponse complémentaire.
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Obligation de présenter le résultat négatif d'un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol, pour toute
personne de plus de 11 ans voyageant de Saint-Martin vers la Guadeloupe ;
- À défaut, obligation de présenter le résultat négatif d’un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le
vol.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-011 - Avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 6 novembre 2020 10@ » Agence de Santé
Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Gourbeyre, le 6 novembre 2020
La directrice générale de l'A
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
PREFECTURE - CAB - 971-2020-11-06-011 - Avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 6 novembre 2020 11