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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 219 publié le 30 septembre 2020
Document publié le Mercredi 30 septembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 219 publié le 30 septembre 2020)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Santé,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-219
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020Sommaire
PREFECTURE
971-2020-09-30-008 - Arrêté 2020 303 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par
voie aérienne-1 (3 pages) Page 3
971-2020-09-30-009 - Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par
voie maritime encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre
de la lutte COVID 19 (4 pages) Page 7
2PREFECTURE
971-2020-09-30-008
Arrêté 2020 303 CAB BSI prescrivant les conditions
d'entrée par voie aérienne-1
PREFECTURE - 971-2020-09-30-008 - Arrêté 2020 303 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne-1 3E 3
PRÉFET .
DE LA RÉGION
GUADELOUPE 4rrêté préfectoral n° 2020-303 CAB/BSI du 30 septembre 2020 prescrivant Liberté Égalité Fraternité les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2020/269 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
les avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 18 septembre 2020 et du 25 septembre 2020;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur les territoires de la Guyane et de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de SOINS ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant la caractérisation de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de la Guyane comme zones à circulation active du virus, au sens de l'article 4 du décret n°2020-860 du
10 juillet 2020 modifié, et la caractérisation de la Guadeloupe comme zone d'alerte maximale à l'issue du conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020;
PREFECTURE - 971-2020-09-30-008 - Arrêté 2020 303 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne-1 4Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe et que plusieurs foyers épidémiques y ont été recensés ces derniers jours, avec notamment 1 048 nouveaux cas enregistrés du 21 au 27 septembre 2020, plaçant le département de la Guadeloupe au- dessus des seuils d'alerte épidémiologique ;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec 244 nouveaux cas enregistrés
du 21 au 27 septembre 2020 et le classement du département comme zone d'alerte à l'issue du conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles :
Considérant qu'aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lorsque les circonstances locales l'exigent,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette disposition est également applicable pour les voyageurs en provenance de pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au Il de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation d'un test négatif avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, de Guyane et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case), sauf en cas de transit par ces territoires depuis un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 2 - À compter du jeudi 1” octobre 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance et à destination de Saint-Martin (Grand-Case) ainsi que ceux en provenance de Martinique sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'article précédent, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
PREFECTURE - 971-2020-09-30-008 - Arrêté 2020 303 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne-1 5Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs transitant entre Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) et les aéroports de Paris - Charles de Gaulle (code AITA : CDG, code OACI : LFPG) ou Paris-Orly (code AITA : ORY, code OACI : LFPO), dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d'un transit d'une durée inférieure à 4 heures entre l'arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Article 3 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers sont tenues de prendre la température des passagers à destination de la Martinique avant embarquement à bord de l'aéronef.
Article 4 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraibes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) et qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Article 5 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, où des
collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Grand-Case), ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraibes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 6 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case) et de Guyane, sont tenues de communiquer au représentant au de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 7 - L'arrêté préfectoral n°2020/269 CAB-BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur
départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 304
PREFECTURE - 971-2020-09-30-008 - Arrêté 2020 303 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie aérienne-1 6PREFECTURE
971-2020-09-30-009
Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions
d'entrée par voie maritime encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
COVID 19
PREFECTURE - 971-2020-09-30-009 - Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte COVID 19 7PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2020-305 CAB/BSI du 30 septembre 2020
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
GUADELOUPE encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
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Vu
Vu
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Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17,
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'État en mer:
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 :
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer du 11 mai 2020 portant réglementation de la navigation dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime des Antilles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
l'arrêté préfectoral n° 2020/270 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
les avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 18 septembre 2020 et du 25 septembre 2020;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de SOINS ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant la caractérisation de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de la Guyane comme zones à circulation active du virus, au sens de l'article 4 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, et la caractérisation de la Guadeloupe comme zone d'alerte maximale à l'issue du conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe et que plusieurs foyers épidémiques y ont été recensés ces derniers jours, avec notamment 1 048 nouveaux cas enregistrés du 21 au 27 septembre 2020, plaçant le département de la Guadeloupe au-dessus des seuils d'alerte épidémiologique ;
PREFECTURE - 971-2020-09-30-009 - Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte COVID 19 8Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec notamment 244 nouveaux cas enregistrés du 21 au 27 septembre 2020 et le classement du département comme zone d'alerte à l'issue du conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n° 2020-860 du 10juillet 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé à l'exception de certains motifs énumérés à ce même article,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé et du directeur de la mer de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Le présent arrêté s'applique dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la Guadeloupe jusqu'au 30 octobre 2020 inclus.
Article 2 - Les navires en provenance de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), de la Guyane ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen, et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers depuis leur départ, sont autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales guadeloupéennes, sous réserve des règlements pris par les autorités de police administrative en charge de la gestion des îles, îlets, littoraux et plages situés en Guadeloupe.
Article 3 - À compter du jeudi 1° octobre 2020, les déplacements de personnes par transport public maritime entre, d'une part, la Martinique ou Saint-Martin, et, d'autre part, la Guadeloupe sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport maritime, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'alinéa suivant, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur maritime est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ce document.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers sont tenus de prendre la température des passagers à destination de la Martinique, avant embarquement à bord du navire. Les modalités de ce contrôle sont précisées dans le plan sanitaire prévu à l'article 6 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé.
Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire où d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
PREFECTURE - 971-2020-09-30-009 - Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte COVID 19 9Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 —- Sauf autorisation du préfet de la région Guadeloupe, ou de son représentant, les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres destinations que celles prévues à l'article 3 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe.
Article 9 - Toute demande d'autorisation formulée au titre de l'article 8 du présent arrêté doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe.
Cette demande est réalisée en transmettant le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr .
Article 10 - L'autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe, ou son représentant, ne fait pas obstacle à une éventuelle mesure de quarantaine, dont le lieu et les modalités sont notifiés aux intéressés par le CROSS Antilles-Guyane ou la direction de la Mer de Guadeloupe. Cette quarantaine s'effectue dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 du décret n° 2020-860 modifié du 10 juillet 2020 susmentionné.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2020/270 CAB/BSI du 4 septembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.
Article 12 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 30
Alexandre
PREFECTURE - 971-2020-09-30-009 - Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte COVID 19 10+—+— |
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PREFECTURE - 971-2020-09-30-009 - Arrêté 2020-305 CAB BSI prescrivant les conditions d'entrée par voie maritime encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte COVID 19 11