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Conseil Municipal - charte de l elu local 2026
Conseil Municipal - DL 260321 024 Charte de l'élu local annexes
Document publié le Samedi 21 mars 2026 par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DL 260321 024 Charte de l'élu local annexes)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Assurance,
ELECTIONS MUNICIPALES 2026
CHARTE DE L ’ELU LOCAL
L'article L.2121-7 du CGCT prévoit que « Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après
l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu mentionnée à l'article L.1111-12.
Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ».
Vous trouverez ci-après les articles composant la Charte de l’élu local, ainsi que le lien vers le Chapitre III du
CGCT concernant les conditions d’exercice des mandats municipaux, qu’il convient de transmettre en copie aux
membres du conseil municipal.
Article L.1111-12 du CGCT
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville
de Paris et des communes de Lyon et Marseille.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent
la charte de l'élu local.CHARTE DE L ’ELU LOCAL
ARTICLE L.1111-13 DU CGCT
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et
de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit
le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de
tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été
désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le
cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une
valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à
l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
ARTICLE L.1111-14 DU CGCT
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions
électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les
conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le
présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties
accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une
activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des
principes mentionnés à l'article L. 1111-13.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 17 mars 2026
Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3) TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles L2121-1 à L2124-7)
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6)
Article L2123-1
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se
rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou
élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et
journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou
de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu
de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et
selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet
entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre
pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions
de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit
individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences
acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes
qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Article L2123-2
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les
maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des
réunions des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10
000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les
conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la
durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les
adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel
ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité
professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la
commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur
au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à
l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L.
2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans
l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de
dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur
activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas
de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du
présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4)
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé
dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les
conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L.
6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit
code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de
fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle
que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511- 34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au
quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux
bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour
à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un
projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du
travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie
de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local
au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa
rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance
prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son
mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de
la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière
d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses
élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération
détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par
formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux
fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à
compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période deModifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de
fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la
réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire,
par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion
professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L.
5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant
les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à
la formation.
NOTA :
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2023.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les
membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils
ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours
de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre I du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour
confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation
des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du
conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce
sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf
mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
erCréation Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des
outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de
formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la
participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit
individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et
L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la
présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du
II de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du I du même article.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur
coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2) Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé)
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées
par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se
rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a
lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de
déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie
ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune,
les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du
remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses
membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en
raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du
conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des
enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des
articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-
2.
Article L2123-19
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités
maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de
100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement
public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle
est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller
municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont
fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à
l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée
conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée
conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur
du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier
du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux
publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou
plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation
d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la
population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un
premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de
l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur
la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même
séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en
compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant
au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème
prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du
nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en
est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée
de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle
la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L.
2123-22 et L. 2123-23.Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du
terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et
L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.
2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.
2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros,
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en
leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre
collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la
commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des
commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la
moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2) Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à
la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code
de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce
dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-26 (abrogé)
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse
du régime général de la sécurité sociale.Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Article L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit
des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être
honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les
charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités
concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1
du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été
constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite
avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-32) Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil
municipal.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions,
les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi
qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 (abrogé)
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des
conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un
mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité des élus. (abrogé)
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35) Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou
ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte
tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de
ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère
de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises
en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou
qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à
l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième
alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la
part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par
la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses
fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le
suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de
cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au
II de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le
représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la
preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un
délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues
aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à
l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de
tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à
l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à
cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième
alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette
souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa
demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.Code général des collectivités territoriales
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 17 mars 2026
Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64) LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2151-4) TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles R2121-1 à R2124-5)
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles R2123-1 à D2123-28)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-1 à
R2123-11-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles R2123-1 à R2123-11)
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R). (Articles R2123-1 à R2123-2)
Article R2123-1
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu
membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de
la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux
fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution
des missions des forces armées et formations rattachées.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette
date.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R2123-3 à R2123-8)
Article R2123-3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur
par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux
fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques
électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des
missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours
au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette
date.
Article R2123-5
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des
communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au
maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures
pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la
commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue
par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à
des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait
l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant
statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n°
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet
2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le
crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article
1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de
travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire
légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à
temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la
durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal. (Articles R2123-9 à R2123-10)
Article R2123-9
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.
2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par
l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003 Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord
collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré
dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée
dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail.
Article R2123-10
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de
fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile
s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces
dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12
juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu. (Article R2123-11)
Article R2123-11
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de
fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de
rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son
droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de
fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux
séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il
siège.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette
date.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles R2123-11-1 à R2123-11-6)
Article R2123-11-1
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du
mandat.
Article R2123-11-2
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives,
et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à
d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à
40 %.Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Article R2123-11-5
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du
septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il
perçoit.
Section 2 : Droit à la formation (Articles R2123-12 à R2123-22-1-D)
Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R2123-12 à R2123-14)
Article R2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions
prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme
dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les
conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-13
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat.
Article R2123-14
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a
subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R2123-15 à R2123-18)
Article R2123-15
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à
l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la
durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la
session.L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est
réputé accordé.
Article R2123-16
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux
critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et
à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-17
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation
effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). (Articles R2123-19 à
R2123-22)
Article R2123-19
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la
désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est
réputé accordé.
Article R2123-20
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux
critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission
administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier
refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents
contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur
le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R2123-22-1-A à R2123-22-1-D)
Article R2123-22-1-A
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du
membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa
réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au
titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-B
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil
municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre
de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-
10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-
Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la
formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits
individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
2022.
Article R2123-22-1-C
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse
une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux
conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son
mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des
formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
2022.
Article R2123-22-1-D
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre
du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
2022.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-22-1 à R2123-23)
Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-22-1 à D2123-22-7)
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article R2123-22-1)
Article R2123-22-1
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement
leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au
remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R.
2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R2123-22-2)
Article R2123-22-2
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais
de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre
part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R2123-22-3)
Article R2123-22-3
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus
municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.
5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du
montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
NOTA :
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du
nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du
même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie
législative).
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque
service (Articles D2123-22-4-A à D2123-22-7)
Article D2123-22-4-A
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que
doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à
la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou
réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la
garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base
des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son
montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction
d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D2123-22-4
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les
modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées
aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire
tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par
bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une
attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour
chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions. (Article R2123-23)
Article R2123-23
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour
les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les
communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément
d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le
montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est
inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet
détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les
limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale (Articles D2123-23-1 à D2123-28)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D2123-23-1 à D2123-23-2)
Article D2123-23-1
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité,
paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la
collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de
sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par
l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une
indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont
versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles R2123-24 à D2123-28)
Article R2123-24
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D2123-25
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes
déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvierCréation Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er
janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui
l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors
verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à
validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par
année entière de services à valider.
Article D2123-26
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles de la présente sous-section.