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Arrêté - Préfecture - Ille-et-Vilaine - recueil 35 2025 187 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ille-et-Vilaine - recueil 35 2025 187 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2025-187
PUBLIÉ LE 2 SEPTEMBRE 2025Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant
affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et
gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine (20 pages) Page 3
Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DCTC
35-2025-08-29-00010 - Arrêté interpréfectoral constatant la
modification des statuts du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine-
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (15 pages) Page 24
2Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
35-2025-09-01-00012
Décision du 1er septembre 2025 portant
affectation des agents de contrôle dans les
unités de contrôle et gestion des intérims de la
direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités d'Ille-et-Vilaine
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 3E = Direction régionale MINISTÈRE ; de l’économie, de l’emploi, du travail
DU TRAVAIL, DE LA SANTE, et des solidarités de Bretagne
DES SOLIDARITES
ET DES FAMILLES
Liberté
Égalité
Fraternité
Décision du 1° septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités
de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités d’Ille-et-Vilaine
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE BRETAGNE
La Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Bretagne
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d'inspection du travail,
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2024 portant répartition des unités de contrôle de l'inspection
du travail, |
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, de la finance et de la relance, de la ministre du travail, de l'emploi, de l'insertion, du ministre des solidarités et de la santé en date du 25 mars 2021 confiant l'emploi de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne à Madame Véronique DESCACQ à compter du 1° avril 2021, et l'arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 11 mars 2025 portant reconduction de Madame Véronique DESCACQ dans l'emploi de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne à compter du 1° avril 2025 ;
Vu l'arrêté du ministère de l'intérieur du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur Cyril DUWOYE en qualité de Directeur de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du département d'Ille-et-Vilaine à compter du 26 février 2024. .
Vu la décision de la Directrice de la DREETS Bretagne du 06 août 2025 relative à la localisation et à la
délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Bretagne et
du département d'Ille-et-Vilaine,
Vu la décision de la Directrice de la DREETS Bretagne du 4 août 2025, relative à l'affectation des agents de la DDETS d'Ille-et-Vilaine dans les unités de contrôle et gestion des intérims ;
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 4DECISION
Article 1°’ : Responsables d'unité de contrôle
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine les agents suivants :
Le responsable de l'unité de contrôle OUEST est : Madame Annie VAL-LAILLET
Le responsable de l'unité de contrôle EST est : Madame Fleur POITOU
Le responsable de l'unité de contrôle NORD est : Madame Diane POATY
. Article 2 : Sections d'inspection du travail de la DDETS d'Ille-et-Vilaine
Les inspecteurs dont les noms suivent sont chargés des actions d'inspection de la législation du travail
dans les entreprises relevant des sections d'inspection du travail composant les unités de contrôle du
département d'Ille et Vilaine. .
Unité de Contrôle Est
3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 Cesson Sévigné Cedex
Téléphone : 02-99-12-58-38 ou 02-99-12-58-18
LR) NOM Prénom Grade
EA1 CHAUVEAU DE BOURDON Stéphanie Inspectrice
EA2 | BOURDON Ann-Gaël Inspectrice
EA3 BILLAUDE Christine Inspectrice
E4 GUILLEUX Jean-Marie Inspecteur
E5 AZE Jean-François Inspecteur
E6 Section vacante
E7 BEAUGENDRE Jérôme Inspecteur
E8 BOHEAS Fabrice Inspecteur
E9 : GAUTIER DAVID Dominique Inspectrice
E10 LE GUEN Cécile Inspectrice
|[E11 HAIGRON Caroline Inspectrice
| E13 Section vacante
Unité de Contrôle Ouest
3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 Cesson Sévigné Cedex
Téléphone : 02-99-12-58-34 ou 02-99-12-58-26
DAcIsre sa NOM Prénom Grade section
OT1 JOLLY Gaëlle Inspectrice
OT2 RENAULT Patrick Inspecteur
OT3 BOUCHET Corinne Inspectrice O4 MACE Murielle Inspectrice
O5 LEROUX Charlie Inspectrice
O6 KRUPPA Elise Inspectrice
O7 : CRESPIN-FAVÉ Anne-Sophie Inspectrice
O8 AUPIED Raphaël Inspecteur
O9 CHARRIER Cécile Inspectrice
O10 GAILLARD Sandra Inspectrice
O12 GAU Béatrice Inspectrice
O13 PICARD Lynda Inspectrice
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 5Unité de Contrôle Nord
3 bis avenue de Belle Fontaine - CS 71714 - 35517 Cesson Sévigné Cedex ;
Téléphone : 02-99-12-58-10
eu ce NOM Prénom -Grade section
N2 SAMSON Eric Inspecteur
N3 LELIMOUZIN Fanny Inspectrice
N4 CARRIQUE Ludovic : Inspecteur
NS LE GALL Bruno: : Inspecteur
N6 COET Jérôme Inspecteur
N7 JAN Patricia l Inspectrice
12 rue de la Maison Neuve - 35400 Saint Malo
- Téléphone : 02 99 21 18 80 È
HORS de NOM Prénom ne Grade section
N8 COMPERAT Stéphanie Inspectrice
N9 HOUITTE Stephane Inspecteur
N10 CHAMBOLLE Pauline Inspectrice
N11 GAUDEL Mathias Inspecteur
Article 3 : Pouvoir de contrôle
Conformément à l’article R. 8122-10, lorsque l’action le rend nécessaire, les agents mentionnés aux
articles 1 et 2 participent aux actions d'inspection de la législation du travail sur le territoire de la
direction départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où ils sont affectés.
Article 4 : Intérim des responsables d'unités de contrôle
En cas d'absence ou d'empêchement de l’un des responsables d'unité de contrôle désignés à l’article
1, l'intérim est organisé selon les modalités ci-après.
RUC de l’UC Est : RUC de l’UC Nord.
RUC de l’UC Ouest : RUC de l'UC Est.
RUC de l’UC Nord : RUC de l’'UC Ouest
L'intérim peut également être assuré par la directrice départementale adjointe travail en cas
d'absence d’un ou deux responsables d'unité de contrôle.
En cas d'absence de tout responsable d'unité de contrôle, l'intérim est assuré par le directeur de la
DDETS et / ou son adjointe travail.
Article 5 : Intérim des agents de contrôle
En cas d'absence ou d'empêchement de l’un des agents de contrôle désignés à l’article 2, l'intérim est
organisé selon les modalités ci-après.
e _Intérimenl’absence des inspecteurs du travail désignés en application de l’article 2 dela présente
décision
L'intérim de la section EA1 est assuré par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, où en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ET1, ou en
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 64
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en
cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section 013, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou
en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N2, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N10, où en cas d'empêchement par l'inspecteur dutravail en charge de la section N8,
L'intérim de la section EA2 est assuré par l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas
‘d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, où en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9,
ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de là section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section EA3 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section EA, où en cas d'empêchement de ce dernier
par l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en
charge de la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 75
d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section N4, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, |
L'intérim de la section E4 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section EA1, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section EA2, ou en cäs d'empêchement de ce
dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail de la section E11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section E9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E7, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E5, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du:
travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT3, où en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N4, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N8, ee
L'intérim de la section ES est assuré par la Responsable de l'Unité de Contrôle Est, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section EAÏ, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en
charge de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
Æ7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E4, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
: l'inspecteur du travail de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 86
en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en
cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 013, où en cas d'empêchement de ce derniér par l'inspecteur du
travail de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en
cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 Où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section 010, |
L'intérim de la section E6 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier parl'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement | par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, AE
L'intérim de la section E7 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E4, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section.E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou
en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement:de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section EA3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 9Fi
‘ par l’inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en
cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6,
: L'intérim de la section E8 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E10, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en
cas d'’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section ES, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur
du travail en charge de la section E13, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
. section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail de la section OT2, où en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la. section O8 ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 013 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail'en charge
de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou
en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section E9 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E6, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section EA3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E4, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, où en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
O12, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, où en cas
d'empêchement par l'inspecteur du.travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 108 ,
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section E10 est assuré par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section EA, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section E9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA2,
ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N10, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section E11 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section EA3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail de la section EA2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E5, ou en cas d’empêchement
_ par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, où en cas d'empêchement de ce dernier par
: l'inspecteur du travail de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section EA1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section Ed,
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O9, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, où en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce
dernier par l'inspecteur du travail de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
- travail de la section N6, ou en cas d’émpêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N8,ou en
cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3,
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 119
L'intérim de la section E13 est assuré par l'inspecteur du travail de la section EA2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E6, où en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section E11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section E8, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
E5, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par
... l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O13, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l’inspecteur.du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4
L'intérim de la section N2 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013,
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section OT2, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par ‘inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section N3 est assuré par l'inspecteur. du travail de la section N4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1210
travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, où en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
‘ travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier parl'inspecteur du travail de la
section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier
par l'inspecteur du travail de la section OS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
O10, |
L'intérim de la section N4 est assuré par l'inspecteur du travail de la section N6 et l'inspectrice de la
section N7 pour les décisions administratives ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail.en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E13, ou en cas. d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA1, ou en.cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, l
L'intérim de la section N5 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1311
travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E9 ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section F10, où en
cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section ES,
L'intérim de la section N6 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section N11;, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section F10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10,
L'intérim de la section N7 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la séction N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O13,
ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1412
L'intérim de la section N8 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement.
par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, où en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N7, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section EAÏ, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7,
L'intérim de la section N9 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d’empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail .
en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
“en charge de la section EAÏ, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4 ou en cas :
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, où en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8 ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
. travail de la section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010,
L'intérim de la section N10 est assuré par l'inspecteur du travail en charge.de la section N9, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce
dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier
par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, où en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, où en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1513
l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en
cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en
charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section N11 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N2, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section 013, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou
en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3 ou en cas d'empêchement de ce dernier
par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur
du travail de la section O5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section O12, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O10, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section EA1, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, où en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section EY, ‘Eli
L'intérim de la section OT1 est assuré par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT2, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O12, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par :
l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'Inspecteur du travail en charge de la section
N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N£5, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1614
section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N&, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section EA, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E7, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section F13, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section OT2 est assuré par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l'inspecteur du travail de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur
du travail de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OS, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur
du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge
de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou
en cas d'empêchement par l'inspecteur. du travail en charge de la section E8, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, où en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E9 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par
‘l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou encas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2,
L'intérim de la section OT3 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce
dernier par l'inspecteur du travail de la section O4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en
charge de la section O12, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, où en cas d'empêchement _ par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1715
par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6,
L'intérim de la section O4 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d’empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou ‘en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E7 ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2,
L'intérim de la section O5 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou
en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 013, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section NS, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2,
L'intérim de la section O6 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OS, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en.charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1816
l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section O9, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O12, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O10, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section EA1, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E13 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, l
L'intérim de la section O7 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas
‘ d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section O4, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 012, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section ES, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement parl'inspecteur du travail en charge de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d’'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N&,
L'intérim de la section O8 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section 010 ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O7, ou en cas d'empêchement
de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section O4, où en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section OT1, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
O72, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d’empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail de la section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 1917
travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
là section N10, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section EA1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section ES,
L'intérim de la section O9 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section O13, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section O6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section OT3, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d’'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section E8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E7, ou en cas d'empêchement par l’Inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en
cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N2, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail en charge de la section N3,
L'intérim de la section 010 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section 013, où en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section O7, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la
section OT1, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O12, ou en
cas d’'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, où en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail de la section E8, en cas d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section EAT, ou en cas d'’empêchement par l'inspecteur du travail en
charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
E9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 2018
en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section N3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge
de la section N2, ou en cas d'empêchement par l’Inspecteur du travail en charge de la section N7, ou
en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N9, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section 012 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section 013, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section O8, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
O7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E13, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la
section E8, où en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section EA1, ou
en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E6, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E7, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N7, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N6, ou en cas d’empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N9, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section
N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N11, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas.
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N10, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N8,
L'intérim de la section 013 est assuré par l'inspecteur du travail en charge de la section O6, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O8, ou en cas d'empêchement de
ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section OT1, où en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section O9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section OT3, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en
charge de la section OT2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section
O12, où en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section O4, ou en cas
d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section O5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section 010, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section O7, ou en cas d'empêchement par l'Inspecteur du
travail en charge de la section N7, ou en cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail
en charge de la section N2, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section N6, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N5, ou en
cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N4, ou en cas d'empêchement
par l'inspecteur du travail en charge de la section N9, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du
travail en charge de la section N11, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de
la section N10, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section N8, ou en
cas d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail en charge de la section N3, ou en cas
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E7, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E8, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section EAT, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
. section E13 ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E9, ou en cas
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 2119
d'empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la section E4, ou en cas d'empêchement par
l'inspecteur du travail en charge de la section E5, ou en cas d'empêchement par l'inspecteur du travail
en charge de la section E10, ou en cas d’empêchement par l'inspecteur du travail en charge de la
section E6, |
Article 6 : Pouvoir de contrôle
En cas d'absence ou d'empêchement simultané des inspecteurs du travail faisant obstacle à ce que
l'intérim soit assuré selon les modalités fixées à l’article 5, l'intérim est assuré par Monsieur Thomas
BOURLEY, inspecteur du travail hors section, ou en cas d'absence ou d'empêchement par le
responsable de l’unité de contrôle à laquelle est affecté l'inspecteur du travail, ou, en cas d'absence
ou d'empêchement, par l'agent chargé de son intérim, tel que prévu à l’article 4.
Article 7 : La présente décision abroge et remplace, la décision du 04 août 2025 portant affectation
des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine à compter de sa publication.
Article 8 : La directrice régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région
Bretagne et le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine sont
chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Cesson Sévigné, le 1° septembre 2025 |
La Directrice régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la région Bretagne
Véronique DESCACQ
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 22Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 35-2025-09-01-00012 - Décision du 1er septembre 2025 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la 23Préfecture d'Ille-et-Vilaine
35-2025-08-29-00010
Arrêté interpréfectoral constatant la
modification des statuts du syndicat mixte
ouvert Eaux & Vilaine- Etablissement Public
Territorial du Bassin de la Vilaine
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-08-29-00010 - Arrêté interpréfectoral constatant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine- Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 24PRÉFET >
DE LA LOIRE- DATE,
ATLANTIQUE ET-VILAINE Evelrté Liberté Fraternité Égalité Fraternité
Arrêté interpréfectoral constatant la modification
des statuts du syndicat mixte ouvert EAUX & VILAINE -— Etablissement Public
Territorial du Bassin de la Vilaine
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5721-2 et
suivants ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.213-12 et L.211-7 ;
VU l'arrêté préfectoral modifié en date du 26 octobre 1983 créant l'institution
interdépartementale pour l'aménagement du bassin de la Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral du 14 juillet 2007 portant obtention du label d'Etablissement Public
Territorial de Bassin ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 portant transformation de l'entente
interdépartementale «Institution d'aménagement de la Vilaine» en syndicat mixte ouvert
dénommé établissement public territorial de bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine) ;.
VU la délibération du comité syndical du 13 décembre 2024 approuvant à l'unanimité des voix le changement de siège juridique du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine ;
VU le projet de statuts modifiés ;
SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Loire-Atlantique et d'Ille et
Vilaine ;
ARRÊTENT
Article 1 - À compter du 1° janvier 2026, le siège social du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine
- Etablissement public territorial du Bassin de la Vilaine sera situé 8 avenue du Pèlerin à Redon
(35600).
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-08-29-00010 - Arrêté interpréfectoral constatant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine- Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 25Article 2 - Les statuts modifiés sont annexés au présent arrêté ;
Article 3 - Conformément à l’article 10.4 des statuts, le préfet d'Ille-et-Vilaine désignera un
comptable public, sur proposition de la directrice régionale des Finances publiques de
Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, pour exercer les fonctions de receveur ;
Article 4 - Les secrétaires généraux des préfectures de la Loire-Atlantique et d'llle-et-Vilaine,
Monsieur le président du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine, Mesdames et Messieurs les
présidentes et présidents des collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre membres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
préfectures de la Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine et affiché durant un mois au siège du
syndicat et des collectivités membres. Une copie du présent arrêté sera transmise aux
directeurs régionaux des finances publiques.
Nantes, le 2 8 AOÛT 2025 Rennes, le 25 AQUT 2025
Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation, Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale, i s
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction
dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Loire-Atlantique. La juridiction administrative compétente peut aussi
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr
Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux,
auprès de mes services.
Ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à
compter de l'intervention de ma réponse dans les conditions précisées par l'article R.421-2
du code de justice administrative « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire,
dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision
de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision
explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le
délai de recours. (...)»
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2025-08-29-00010 - Arrêté interpréfectoral constatant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine- Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 26Vu pour être annexé à l'arrêté interpréfectoral
du 29 AOÛT 2985 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte ouvert Eaux & Vilaine
Le Préfet, Pour le préfet et par délégation,
Pour le préfet et par délégation, Le taire général,
La secrétaire générale,
à
Pierre LARREY
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
TERRITORIAL DU BASSIN DE LA
VILAINE
Par commodité de lecture, les présents statuts sont rédigés en recourant uniquement au genre masculin.
L'utilisation de ce genre doit toutefois être comprise comme se référant au féminin et au masculin.
Préambule — Histoire et Contexte
Le syndicat mixte à vocation d'établissement public de la Vilaine est établi. dans la lignée de l'action publique menée
depuis 1961 par l'institution d'Aménagement de la Vilaine (IAV). Cette Institution interdépartementale, fondée par les
Départements d'Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan avait pour but initial l'aménagement hydraulique de
l'aval de la Vilaine. La réalisation du barrage d'Arzal (inauguré en 1970), ses ouvrages associés, le retraçage de la Vilaine à
travers les boucles de Quinsignac furent les premières réalisations emblématiques. La construction d'une usine d'eau
potable à Férel vint compléter ces missions hydrauliques dès 1972.
Après la décentralisation des années 80 et de la loi sur l'eau de 1992, les missions ont continué de s'exercer sur la gestion
technique et administrative du barrage et de la production d'eau potable, tout en notant que la gestion du barrage
devenait de plus en plus multifonctionnelle (inondation, eau potable, navigation de plaisance, poissons migrateurs,
préservation des milieux et des usages dans les marais amont et dans l'estuaire), et que la production d'eau potable
‘remplissait un rôle de sécurisation régionale. Parallèlement de nouvelles missions se sont mises en place sur l'ensemble du
bassin de la Vilaine comme la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux principalement relatifs à la prévention des
inondations, ou l'assistance à la maitrise d'ouvrage locale pour la restauration de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques.
Toutes ces nouvelles missions se sont exprimées dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Vilaine (2003, révisé en 2015),
élaboré par la Commission Locale de l'Eau dont l'IAV a assuré le portage. L'ensemble de ces missions a été reconnu par la
labélisation comme Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en 2007.
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Les lois MAPTAM et NOTRe promulguées en 2014 et 2015 ont modifié profondément la répartition des compétences des
Collectivités locales vis-à-vis de la politique de l'eau, en mettant les EPCI à fiscalité propre au cœur de ces politiques
publiques, et en renforçant le rôle des EPTB.
L'institution d'Aménagement de la Vilaine a été transformée en Syndicat Mixte "EPTB Eaux & Vilaine" en 2017 utilisant
l'article L-213-12VIIb du Code de l'Environnement.
L'EPTB Eaux & Vilaine a repris le personnel ainsi que les droits et obligations de l'IAV, dont en particulier les propriétés du
barrage estuarien d'Arzal et de ses ouvrages annexes, de l'usine d'eau potable de Férel et de ses ouvrages annexes, ainsi
que de ses locaux situés à La Roche Bernard.
Le Syndicat Mixte "EPTB Eaux & Vilaine" vise à regrouper l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du bassin de la Vilaine, ainsi
que les Départements et les Régions qui souhaitent accompagner les EPCI dans la politique de l'eau pour faire le lien avec
leurs politiques d'aménagement du territoire, de développement local, de développement économique, de soutien aux
collectivités locales, d'espaces naturels et de préservation de la biodiversité dans le contexte du changement climatique.
Les statuts qui suivent sont conçus pour permettre l'adhésion de l'ensemble de ces collectivités.
Les collectivités associées dans ce syndicat ont souhaité prolonger la particularité de la précédente Institution en
poursuivant le lien fait entre la production et le transport d'eau potable et les actions sur le bassin fluvial. Ainsi, un collège
regroupe les acteurs majeurs de la production d'eau potable.
Les statuts ont instauré une période transitoire de 2018 à 2025. Le Département du Morbihan s'est retiré de l'établissement
au 31 décembre 2019. Le Syndicat mixte de production d'eau potable de l'ouest 35 peut se voir remplacer par le Syndicat
. mixte de gestion des eaux d'Ille et Vilaine, dès que les statuts de ce dernier le permettent, et sur simple délibération de ces
deux entités sollicitant ce remplacement au sein du collège de l'eau potable.
Au lerjanvier 2022, la dissolution des Syndicats mixtes des bassins versant du Semnon, de la Seiche, des Rivières de la
Vilaine amont, de Ille et Illet Flume et du Meu et le transfert de leurs compétences GEMAPI et associées ont élargi le
périmètre d'intervention de l'établissement.
STATUTS
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles.
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Vu le code de l'environnement, les articles L.211-1, L. 211-7, L. 212-4, L. 213-10-9, L. 213-12, L-213- 12VIIb.
Vu le code de l'urbanisme, l'article L. 113-8.
Vu code général des collectivités territoriales, les articles L. 1111-2, L. 1111-8, L. 1111-9-II1 3°, L. 1111- 10, L. 3232-1-1, L.
5211-61 alinéa 2, L. 5214-21, L.5721-2 à L.5721-9, |
Vu l'arrêté préfectoral de 1961 portant création de l'Institution d'Aménagement de la Vilaine.
Vu l'arrêté inter préfectoral du 8 juillet 1995 définissant le périmètre du SAGE Vilaine.
Vu l'arrêté préfectoral du 14 juillet 2007 d'obtention du label d'Etablissement Public Territorial de Bassin.
Vu le décret 2015-1038 du 20 août 2015 relatifs aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
Vu le décret 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissement publics territoriaux de bassin et aux établissements
publics d'aménagements et de gestion de l'eau.
Vu l'arrêté préfectoral de transformation de l'institution d'Aménagement de la Vilaine en syndicat mixte ouvert de
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Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de l'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine,
validant ses statuts modifiés, du 24 octobre 2017
Vu l'arrêté préfectoral révision du périmètre et de la dénomination du syndicat mixte EPTB Vilaine du 23 décembre 2021.
Vu la délibération du comité syndical mixte de l'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine, validant ses statuts
modifiés, du 15 décembre 2023.
Vu la délibération du comité syndical mixte de l'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine, approuvant le
changement de siège juridique de l'établissement, du 13 décembre 2024.
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En application des articles L 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé un syndicat mixte
ouvert, à la carte, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements, les
syndicats d’eau potable et les régions suivants :
1.1 Les membres du collège des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre (EPCI-FP) :
- métropole « Rennes Métropole » (35)
- communauté d'agglomération Redon Agglomération (35)
- communauté d'agglomération Vitré Communauté (35)
- communauté d'agglomération CAP Atlantique (44)
- communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglo (56)
- communauté de communes de la Région de Blain (44)
- communauté de communes de Nozay (44)
- communauté de communes Châteaubriant- Derval (44)
- communauté de communes Arc Sud Bretagne (56)
- communauté de communes Questembert Communauté (56)
- communauté de communes De l'Oust à Brocéliande Communauté (56)
- communauté de communes Ploërmel Communauté (56)
- communauté de communes de Brocéliande (35)
- communauté de communes Montfort Communauté (35)
- communauté de communes Saint-Méen Montauban (35)
- communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (35)
- communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté (35)
- communauté de communes Liffré-Cormier Communauté (35)
- communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté (35)
- communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté (35)
- communauté de communes de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois (44)
- communauté de communes Val d'Ille-Aubigné (35)
- communauté de communes Pontivy Communauté (56)
- communauté de communes Erdre et Gesvres (44)
- communauté de communes Bretagne Romantique (35)
- communauté de communes Centre Morbihan Communauté (56)
1.2 Les membres du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable :
- syndicat d'alimentation en eau potable Eau du Morbihan
- syndicat mixte de production d'eau potable Ouest 35
- communauté d'agglomération nazairienne et de l'estuaire (CARENE) (44)
- communauté d'agglomération CAP Atlantique (44)
-communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes AggJlo (56)
1.3 Les membres du collège des Départements et des Régions :
Région Bretagne
Département de la Loire-Atlantique Département d'Ille-et-Vilaine
Ce syndicat mixte ouvert est labellisé « Etablissement Public Territorial de Bassin ».
Il prend la dénomination suivante : « EAUX & VILAINE - Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine ».
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Le périmètre de l'EPTB Eaux & Vilaine est constitué par le bassin hydrographique de la Vilaine, défini par l'arrêté de
délimitation du périmètre du SAGE.
L'EPTB Eaux & Vilaine intervient, pour l'exercice de sa compétence en matière de production et de transport d'eau potable,
sur le périmètre de son réseau de transport jusqu'aux points de livraison.
ARTICLE 3 : OBJET
L'EPTB Eaux & Vilaine a pour objet d'impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau ; la prévention des inondations et la défense contre la mer ; la préservation, la gestion et la restauration de la
biodiversité des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des cours d'eau, à l'échelle du périmètre du SAGE.
L'EPTB Eaux & Vilaine contribue à la sécurisation de l'alimentation en eau potable sur le périmètre de sa compétence
production ou transport d'eau potable. Celle-ci repose sur la protection qualitative et quantitative des eaux du fleuve et
impose des règles de gestion spécifiques au barrage estuarien d'Arzal et des ouvrages de la Vilaine amont.
L'EPTB Eaux & Vilaine a pour vocation de gérer les 3 ouvrages de la Cantache, Valière et Haute Vilaine. Cette gestion
s'exercera dans le cadre des usages multiples de ces ouvrages. Les modalités financières, techniques et administratives de
cette gestion sont fixés dans une convention entre le Département d'Ile et Vilaine et l'EPTB Eaux & Vilaine. Le Comité
Syndical pilotera, si nécessaire, les négociations relatives aux modifications de la convention.
L'exercice de son objet se fait à l'échelle de ses périmètres, en complémentarité et sans préjudice des actions à visée locale,
pilotées par les opérateurs locaux. L'EPTB Eaux & Vilaine assure la cohérence des programmes engagés sur son périmètre
par ces opérateurs locaux dans les principes de solidarité de bassin.
L'action de l'EPTB Eaux & Vilaine s'inscrit en complémentarité des compétences partagées exercées par ses membres ou
ses non membres. Il concourt à la réalisation des politiques territoriales de gestion des espaces naturels, d'aménagement
du territoire et de développement économique et social, élaborées à l'échelle de ses périmètres visés à l'article 2 des présents statuts.
L'EPTB Eaux & Vilaine participe à des projets de coopération internationale dans le cadre de son objet.
ARTICLE 4 : COMPETENCES
Pour répondre à son objet, l'EPTB Eaux & Vilaine exerce :
4.1 Pour l’ensemble des membres des trois collèges. dans le cadre des compétences de chacun
a/ des missions d'animation, d'étude, de connaissance, de communication et de suivi visant :
> le portage du SAGE, ainsi que des autres documents de planification et de programmations (SLGRI,
PAPI, ...), au nom et pour le compte de la Commission Locale de l'Eau (CLE). A cette fin, l'EPTB Eaux &
Vilaine assure l'animation de la CLE et des sous-commissions thématiques ou territoriales que celle-ci
peut instituer. L'EPTB Eaux & Vilaine prépare les avis techniques sur les dossiers soumis à la CLE ;
> l'élaboration du Projet d'Aménagement d'Intérêt Commun du bassin de la Vilaine (PAIC) pour assurer la
mise en cohérence des actions des opérateurs locaux ;
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> la maîtrise d'ouvrage d'études et de stratégies globales d'aménagement à l'échelle du bassin de la Vilaine,
dans les domaines de la gestion quantitative (crues et étiages), de la préservation de la qualité des eaux et
des milieux aquatiques et de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique dans ses
dimensions hydrauliques et aquatiques, et de sensibilisation au risque ;
> un rôle de conseil et d'assistance technique et administratif auprès des opérateurs locaux dans la
préparation, la planification et la réalisation de leurs actions, en complémentarité des actions conduites
par ses membres ou ses non membres ;
> la diffusion des connaissances tant vers les acteurs du bassin qu'en dehors du bassin ;
> la production et la publication de bases de données, la création, la gestion et le suivi de réseaux de mesure
qualifiant les eaux superficielles et souterraines du bassin, les milieux aquatiques et les espèces qui y
vivent, dans le respect du principe de subsidiarité.
b/ des missions d’aménagements, utiles pour l’ensemble de ses membres, sur des ouvrages hydrauliques
structurants et multi-usages :
Cette compétence vise le barrage d'Arzal, et les 3 ouvrages de la Valière, Cantache et Haute Vilaine. Elle vise également les
éventuels ouvrages qui seraient construits par l'EPTB Eaux & Vilaine sur décision de son comité syndical.
La gestion du barrage d'Arzal, propriété de l'EPTB Eaux & Vilaine, s'exerce pour toutes ses fonctions. L'exercice de cette co
mpétence se fait à l'exclusion des ouvrages gérés par des opérateurs locaux. Elle vise :
> la gestion, les aménagements, l'entretien, la surveillance des ouvrages et de leurs annexes ;
> la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux liés à l'impact sur le milieu de ces ouvrages (dragages,
restauration des milieux et des habitats, évolutions des risques et des modes de gestion induits par le
changement climatique .....) ;
> la maîtrise d'ouvrage d'études (y compris les études de danger), de construction, de travaux
d'aménagement, de gestion, d'entretien et de surveillance.
42 Exclusivement pour les membres du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable, une partie de leur compétence de production ou de transport d’eau potable :
Cette compétence s'exerce dans un objectif général de sécurisation de l'alimentation en eau potable du bassin et des
territoires. Elle repose sur la protection qualitative et quantitative des eaux du fleuve et sur une gestion adaptée du barrage
d'Arzal, et des ouvrages de la Vilaine amont.
Cette compétence s'exerce sans préjudice et dans le respect des politiques et des organisations déjà mises en place par les
collectivités et groupements de collectivités desservis.
L'EPTB Eaux & Vilaine exerce les attributions de service public à caractère industriel et commercial de production d'eau
potable de l'usine de Férel, et le transport de cette eau par des ouvrages associés (aqueducs et réservoirs). Les
règles administratives de gestion et de comptabilité d'un tel service s'y appliquent.
4.3 Pour certains membres du collège des tabbissements publics de coopération | intercommunale à fiscalité propre :
L'EPTB Eaux & Vilaine peut se voir transférer ou déléguer, selon les modalités de l'article L. 1111-8 du code général des
collectivités territoriales, sur sollicitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du
bassin, tout ou partie de leur compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ».
Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, l'EPTB Eaux & Vilaine met en place et anime des commissions locales de
pilotage et des services techniques locaux.
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Toute demande d'un membre, sollicitant le transfert ou la délégation de cette compétence, est soumise à l'accord du
comité syndical dans les règles de majorité fixées à l’article 7.2 des présents statuts. Cet accord est conditionné par la
rédaction d'un protocole définissant les modalités d'administration et de fonctionnement, ainsi que les moyens à mettre
en œuvre pour l'exercice de cette compétence.
4.4 Pour certains membres des trois collèges :
L'EPTB Eaux & Vilaine peut être habilité à réaliser, par transfert ou conventionnement, des études, des travaux, des actions
de formation, de sensibilisation et d'animation, sans préjudice des droits et obligations des acteurs compétents dans les
domaines relevant des compétences facultatives suivantes :
> L'approvisionnement en eau ;
> La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; La lutte contre la
pollution ; :
> La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; Les aménagements hydrauliques
concourant à la sécurité civile ;
> L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, à l'exclusion des ouvrages
visés à l'article 4.1-b) des présents statuts.
Toute demande d'un membre, sollicitant le transfert ou le conventionnement, est soumise à l'accord du comité syndical.
Cet accord est conditionné par la rédaction d'une convention définissant les modalités d'administration et de
fonctionnement, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de cette compétence.
4.5 Prestation de services auprès des tiers
Sans préjudice des règles de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent, l'EPTB Eaux & Vilaine est habilité, à titre
accessoire, à effectuer des prestations de services dans les domaines relevant de sa compétence au profit des tiers non
membres.
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a/ La Commission Locale de l'Eau confie son portage à l'EPTB Eaux & Vilaine dans le cadre d'une convention. La Présidence
de la Commission Locale de l'Eau est entendue à raison d'au moins une fois par an par le comité syndical de l'EPTB Eaux &
Vilaine sur les orientations de la politique de l'eau que la CLE souhaite voir mises en œuvre. La Présidence de l'EPTB Eaux &
Vilaine présente annuellement à la commission le bilan de l'activité du syndicat.
b/ La mise en cohérence des maîtrises d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux où
autres établissements publiques de portage des actions locales et celle de l'EPTB Eaux & Vilaine fait l'objet d'une
convention précisant les modalités de coopération réciproques et les moyens engagés par l'EPTB Eaux & Vilaine et les
partenaires locaux.
ARTICLE 6 : DUREE ET SIÈGE
L'EPTB Eaux & Vilaine est institué pour une durée illimitée.
Le siège de l'EPTB Eaux & Vilaine est fixé 8 avenue du Pèlerin à Redon (Ille-et-Vilaine).
Les sessions du comité syndical et autres commissions se tiennent dans les locaux administratifs et techniques situés à la
Roche-Bernard, ou en tout autre lieu du bassin.
ARTICLE 7 : COMPOSITION, ATTRIBUTION ET MODALITES DE VOTE DU COMITE
SYNDICAL
7.1 :Composition
L'EPTB Eaux & Vilaine est administré par un comité syndical composé de délégués.
Chaque délégué est désigné pour la durée du mandat qu'il détient. Le mandat d'un délégué expire en même temps que le
mandat au titre duquel il a été désigné pour siéger au comité syndical.
Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
La répartition des délégués au sein du comité syndical se fait en trois collèges, comme suit :
a/ Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
Voix :
L'ensemble des délégués de ce collège totalise 60% des voix du comité syndical, soit 600 voix.
Ces voix sont réparties entre les EPCI à fiscalité propre au prorata d'un coefficient calculé pour moitié par la population et
pour moitié par la surface de chaque EPCI à fiscalité propre. Surface et population sont celles incluses ou recoupées par le
bassin de la Vilaine.
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Le tableau des coefficients utilisés est actualisé à chaque cycle d'élections municipales. L'adhésion, le retrait de nouveaux
membres ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, provoquent également cette actualisation.
Délégués :
Chaque EPCI à fiscalité propre est représenté par un nombre de délégués proportionnel au nombre de voix :
> au-dessus de 100 voix : 4 délégués ; entre 50 et 100 voix : 3 délégués ;
> entre 20 et 50 voix : 2 délégués ; en-dessous de 20 voix : 1 délégué.
b/ Collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable :
Voix :
L'ensemble des délégués de ce collège totalise 25% des voix du comité syndical, soit 250 voix. Ces voix sont réparties
égalitairement entre les membres de ce collège.
Délégués :
Chaque membre de ce collège dispose de 2 délégués.
c/ Collège des Départements et des Régions :
Voix :
L'ensemble des délégués de ce collège totalise 15% des voix du comité syndical, soit 150 voix Ces voix sont réparties
égalitairement entre les membres de ce collège.
Délégués :
Chaque membre de ce collège dispose d'un délégué.
Les modalités de fonctionnement du comité syndical sont fixées dans le règlement intérieur de l'EPTB Eaux & Vilaine.
7.2 : Modalités des votes
a/ Suppléance et mandat
Un délégué suppléant est désigné par les membres qui ne disposent que d'un siège de délégué titulaire au sein du comité
syndical.
En cas d'absence d'un délégué titulaire ou d'un délégué suppléant, un mandat de pouvoir peut être attribué au
délégué de son choix, appartenant à sa collectivité ou à son collège.
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Le nombre de mandat de pouvoir est limité à un par délégué. Les mandats ne sont pas comptabilisés dans le calcul du
quorum.
b/ Quorum et majorité
Le quorum et la majorité sont exprimés en voix.
1-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises à la majorité simple des voix du comité syndical.
2- Les délibérations du comité syndical sont valablement prises à la majorité simple des voix du comité syndical pour
l'adoption du règlement intérieur, le vote du budget, l'adhésion de membres, hors collège des collectivités gestionnaires
de l'eau potable, les modifications statutaires visées à l'article 10 des présents statuts ; ainsi que les accords de transfert ou
de délégation visés aux articles 4.3 et 4.4 des présents statuts.
3-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum et à la majorité simple des voix du collège des
collectivités gestionnaires de l'eau potable pour le vote des décisions financières, juridiques et techniques, relatives à la
compétence de production et de transport d'eau potable, l'adhésion de nouveaux clients et les conventions de ventes avec
ceux-ci, les modifications de l'usine de production, la création de nouveaux aqueducs.
4-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum et à la majorité des 2/3 des voix pour les votes
du retrait d'un membre. .
5- Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum de chaque collège et à la double majorité des
2/3 des voix du collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité syndical,
en cas de retrait de tout ou partie d'une compétence visée à l'article 4.3 par un des membres du collège visé à l'article 1.1.
6-Les délibérations du comité syndical sont valablement prises au quorum de chaque collège et à la double majorité
simple des voix du collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable et du comité syndical pour le vote du
reversement du budget eau potable vers le budget général de l'EPTB Eaux & Vilaine, des tarifs de vente d'eau, la création
de nouveaux points de livraison, l'adhésion d'un nouveau membre au sein du collège des collectivités gestionnaire de
l'eau potable.
7.3 : Attributions
Le comité syndical :
e règle par délibération les affaires de l'EPTB Eaux & Vilaine ;
e fixe le nombre de vice-présidents et leur répartition par collège lors de sa séance d'installation ;
e arrête les délégations au bureau et à la présidence dans les limites fixées par l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
e élabore un règlement intérieur qui organise les règles de fonctionnement courant de l'EPTB Eaux & Vilaine,
ainsi que la préparation des séances du comité syndical avec les services de ses membres.
74 : Membres invités
Le Président de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Vilaine assiste aux séances sans voix délibérative.
Des personnalités extérieures peuvent être invitées aux sessions du comité syndical. Elles prennent part aux débats sur invitation du Président, mais ne participent pas aux votes.
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ARTICLE 8 : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU
8.1 : Composition
Le bureau est composé de 12 membres comme suit :
8 délégués issus du collège des EPCI à fiscalité propre, dont la présidence ; 2 délégués issus du collège des
collectivités gestionnaires de l'eau potable ; 2 délégués issus du collège des Départements et Régions.
8.2 : Attributions
Le Bureau administre l'EPTB Eaux & Vilaine dans la limite des délégations qui lui sont données par le comité syndical
(article 7.3 des présents statuts).
Les modalités de fonctionnement du bureau sont fixées dans le règlement intérieur.
ARTICLE 9 : PRÉSIDENCE
Le président est l'organe exécutif de l'EPTB Eaux & Vilaine. Il est élu par le comité syndical.
Le Président :
e exécute les délibérations du comité syndical ;
e est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de l'EPTB Eaux & Vilaine ;
e est seul chargé de l'administration :
Oo Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.
© Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur.
o Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Le contenu et les modalités de mise en
œuvre de ces délégations sont fixés dans le règlement intérieur.
e représente l'EPTB Eaux & Vilaine auprès des partenaires.
e représente l'EPTB Eaux & Vilaine en justice.
ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT
Le budget de l'EPTB Eaux & Vilaine pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement destinées
à la réalisation de ses missions.
10.1 : Recettes
En dehors des contributions statutaires des membres et des recettes du service public d'eau potable, les recettes de
l'EPTB Eaux & Vilaine comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative :
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> les taxes et redevances ;
> les subventions de l'État, des régions, des départements, de l'Agence de l'eau, de l'Union
européenne et autres établissements publics ;
> les contributions budgétaires exceptionnelles ;
> les participations des partenaires concernés par des projets à finalité mixte ;
> les participations exceptionnelles d'un ou plusieurs membres de l'établissement à un projet porté au
titre des compétences visées à l'article 4 des présents statuts
> les dons et legs;
> le produit des emprunts ;
> La redevance instituée à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement.
10.2 : Affectation des recettes
Les contributions statutaires sont destinées au seul financement des compétences visées à l'article 4.1 des présents statuts.
Pour les barrages multi usages, visés à l'article 4.1.b des présents statuts, la présentation budgétaire retrace le financement
de ces fonctions à partir de la réalité des charges et de pondérations décidées par le comité syndical. Des
conventionnements peuvent régler la participation financière de tiers à des fonctions secondaires.
La compétence eau potable visée à l'article 4.2 des présents statuts est financée par ses recettes, provenant principalement
des ventes d'eau à ses membres et à des entités non-membres, selon des règles et tarifs inscrits, dans des conventions.
Les compétences à la carte, visées aux articles 4.3, 4.4 et 4.5 des présents statuts, sont financées selon les dépenses
correspondantes fixées dans la convention de délégation ou le mandat de maîtrise d'ouvrage.
10.3 : Règles de calcul des contributions des membres
La contribution des membres aux dépenses de l'EPTB Eaux & Vilaine, déduction faite des aides et subventions extérieures, est calculée :
> Pour le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
membres : selon la clé de répartition décrite pour la répartition des voix (cf. article 7.1). Le total des
participations des membres de ce collège s'élève à 60% des participations statutaires.
> Pour le collège des collectivités gestionnaires de l'eau potable : à parts égales. Le total des
participations des membres de ce collège s'élève à 25% des participations statutaires.
> Pour le collège des Départements et des Régions : à parts égales. Le total des participations des
membres de ce collège s'élève à 15% des participations statutaires.
10.4 : Receveur
Les fonctions du receveur seront exercées par un comptable public désigné par le préfet du lieu du siège de l'EPTB Eaux &
Vilaine.
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ARTICLE 11 : CONDITIONS DE MODIFICATION DES STATUTS
Le comité syndical délibère sur les modifications des présents statuts à la majorité et dans le respect du quorum visé à
l'article 7.2 des présents statuts. Les modifications statutaires portant sur les règles de contribution des membres IHM present
la consultation de leurs organes délibérant.
Le retrait d'une compétence s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales.
ARTICLE 12 : ADHÉSION ET RETRAIT DE MEMBRES
12.1 : Adhésion de nouveaux membres
L'adhésion d'un nouveau membre est soumise à l'accord du comité syndical à la majorité et dans le respect du quorum
visés à l'article 7.2.b) des présents statuts.
12.2 ;: Retraït de membres
Un membre peut demander à se retirer de l'EPTB Eaux & Vilaine sans que ce retrait puisse dissoudre le syndicat.
Le retrait du membre est soumis à l'accord du comité syndical à la majorité et dans le respect du quorum visé à l'article
7.2.b) des présents statuts ; pour le retrait des compétences visées à l'article 4.3 des présents statuts, l'accord du comité
syndical devra intervenir au minimum 12 mois avant la date effective du retrait, celui-ci ne pouvant être effectif que chaque
1” jour de l'année civile.
Le retrait du membre se réalise dans les conditions prévues par les articles L5721-6-2 et L5721-6-3 du code général des
collectivités territoriales.
ARTICLE 13 : DISSOLUTION
L'EPTB Eaux & Vilaine peut être dissous dans les conditions prévues par les articles L5721-7 et L5721-7-1 du code général
des collectivités territoriales.
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l' EPTB Eaux & Vilaine est régi par:son règlement intérieur et par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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