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Arrêté - 2022 AT 372 Travail dominical des salaries
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fouesnant.
Lien du pdf (Arrêté - 2022 AT 372 Travail dominical des salaries)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, PME, commerce et artisanat,
Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2022
Reçu
en
préfecture
le
19/12/2022
Affiché
le
ID
: 029-212900583-20221216-2022AT372-AI
Fouesnant
C
les
Glénan
N°
AT-2022/372
a
Paraphe
NL
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
PORTANT
DEROGATION
COLLECTIVE
A
LA
REGLE
DU
REPOS
DOMINICAL
DES
SALARIES
Le
Maire
de
FOUESNANT
;
VU
l'article
L
2122-22
du
code
général
des
collectivités
territoriales
relatif
aux
délégations
du
conseil
municipal
au
maire,
VU
les
articles
L.
2212-1
et
suivants
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
relatifs
aux
pouvoirs
de
police
du
maire
en
matière
de
sûreté,
sécurité
et
salubrité
publiques,
VU
la
délibération
n°1.1
du
conseil
municipal
du
4 juin
2020
portant
délégation
de
certaines
attributions
au
maire, VU
le
Code
du
travail,
notamment
les
articles
L.3132-3,
L.3132-26,
L.3132-27
et
R.3132-21 ;
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2122-27
à
L.2122-29,
L.2131-1
et
L.2131-2
et
R.2122-7 ;
VU
la
demande
en
date
du
21
septembre
2022,
présentée
par
l'association
des
commerçants
«
CAP
Fouesnant
»
tendant
à
obtenir
la
dérogation
au
principe
du
repos
dominical
des
salariés
prévue
par
l'article
L.3132-26
du
Code
du
travail
pour
les
dimanches
le 30
juillet,
6 et
13
août
et
17
et 24
décembre
2023;
VU
l'article
L
3132-26
du
Code
du
Travail,
et
les
contreparties
en
découlant
;
VU
l'avis
favorable
du
Conseil
municipal,
consulté
conformément à
l'article
L.
3132-26
du
Code
du
travail,
en
date
du
15
décembre
2022
;
VU
les
courriers
en
date
du
22
septembre
2022
adressés
aux
organisations
syndicales
d'employeurs
et
de
salariés
intéressés
et
les
avis
émis,
ou
l'absence
d'avis,
dans
le cadre
de
la
consultation
préalable
engagée
en
application
de
l'article
L.3132-26
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
6
mars
1975
relatif
à
la
fermeture
dominicale
des
entreprises
ou
parties
d'entreprises
où
sont
mis
en
vente
au
détail
des
meubles ;
VU
le volontariat
formulé
expressément
par
les
salariés
;
VU
la compensation
financière
et
le repos
compensateur
prévus
par
la
loi ;
VU
la
limitation
de
la
dérogation
aux
seules
entreprises
à
jour
de
leurs
obligations
d'élection
et
de
consultation
des
institutions
représentatives
du
personnel.
CONSIDERANT
qu'aucune
disposition
réglementaire,
fondée
sur
les
dispositions
de
l'article
L.3132-29
du
code
du
travail,
n'interdit
l'exercice
des
activités
commerciales
concernées
sur
le
territoire
de
la
commune
pendant
les
dimanches
pour
lesquels
la
dérogation
est
sollicitée
;
CONSIDERANT
que
l'ouverture
des
magasins
le
dimanche
est
de
nature
à
dynamiser
la ville
de
Fouesnant
en
accompagnant
la
fréquentation
touristique
et
en
renforçant
l'attractivité
du
territoire,Envoyé
en
préfecture
le
19/12/2022
Reçu
en
préfecture
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19/12/2022
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ID
: 029-212900583-20221216-2022AT372-AI
ARRETE
Article
1°
: Tous
les
commerçants
établis
sur
le
territoire
de
la
commune,
qui
se
livrent
à
titre
d'activité
exclusive
où
principale
à
la
vente
au
détail
sont
autorisés
à employer
leurs
salariés
pendant
tout
ou
partie
de
la journée
des
dimanches
le 30
juillet,
6 et
13
août
et
17
et 24
décembre
2023.
Sont
exclus
des
dispositions
du
présent
arrêté
les
commerces,
entreprises
ou
parties
d'entreprises
où
sont
mis
en
vente
au
détail
des
meubles.
Article
2
: Pour
les
commerces
de
détail
alimentaire
dont
la
surface
de
vente
est
supérieure
à
400m*°,
lorsque les
jours
fériés
mentionnés
à
l'article
L.
3133-1,
à
l'exception
du
1°
mai,
sont
travaillés,
ils sont
déduits,
dans
la limite
de
trois,
des
dimanches
désignés
par
le maire
au
titre
du
présent
arrêté.
Article
3
: Seuls
les
salariés
volontaires
ayant
donné
leur
accord
par
écrit
pourront
être
employés
sous
couvert
de
la
présente
dérogation.
Article
4
: Chacun
des
salariés
privés
du
repos
dominical
devra,
pour
chaque
dimanche
travaillé,
percevoir
une
rémunération
au
moins
égale
au
double
de
la
rémunération
normalement
due
pour
une
durée
de
travail
équivalente.
Cette
majoration
de
salaire
s'applique
sous
réserve
que
des
dispositions
conventionnelles
où
contractuelles
ou
qu'un
usage,
voire
une
décision
unilatérale
de
l'employeur,
ne
soient
pas
plus
favorables
pour
les
salariés.
En
outre,
ces
mêmes
salariés
bénéficieront,
en
contrepartie
des
heures
travaillées
le
dimanche,
d'un
repos
compensateur
d'une
durée
équivalente,
sans
préjudice
du
repos
quotidien
habituel
d'une
durée
minimale
de
onze
heures
consécutives.
Ce
repos
compensateur
sera
accordé
à
l'ensemble
du
personnel,
par
roulement,
dans
une
période
qui
ne
pourra
excéder
la quinzaine
qui
précède
ou
qui
suit
le dimanche
travaillé.
Si
le
repos
dominical
est
supprimé
un
dimanche
précédant
une
fête
légale,
le
repos
compensateur
est
donné
le jour
de
cette
fête.
Lorsque
le
repos
dominical
est
supprimé
le
jour
d'un
scrutin
national
ou
local,
l'employeur
prend
toute
mesure
nécessaire
pour
permettre
aux
salariés
d'exercer
personnellement
leur
droit
de
vote
Article
5
:
La
présente
dérogation
n'emporte
pas
autorisation
d'employer,
les
dimanches
susvisés,
les
apprentis
âgés
de
moins
de
dix-huit
ans
dans
les
activités
non
listées
par
décret.
Article
6
: Le
Directeur
général
des
services
de
la
mairie,
Mesdames
et
Messieurs
les
officiers
de
police
judiciaire,
Mesdames
et
Messieurs
les
inspecteurs
et
contrôleurs
du
travail,
Messieurs
les
agents
de
police
municipale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
pétitionnaire
et dont
ampliation
sera
transmise
au
Préfet
du
Finistère.
Fait
à
FOUESNANT,
le
16
décembre
2022
Le
Maire,
Roger
LE
GOFF
Le
présent
arrêté
pourra
être
contesté
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
:
- par
un
recours
gracieux,
à
adresser
sous
le
présent
timbre
;
-
par
un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
administratif
de
Rennes
3
Contour
de
la
Motte,
35044
Rennes; -
par
la
saisine
de
M.
le
préfet
du
Finistère
en
application
de
l'article
L.2131-8
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.