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Arrêté - 2025 AT 421 Derogation a la regle du repos dominical des salaries
Document publié le Lundi 5 janvier 2026 par la commune de Fouesnant.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 AT 421 Derogation a la regle du repos dominical des salaries)
Thèmes du document : Démocratie, Institutions publiques, PME, commerce et artisanat,
Fouesnant
€
les
Glénan
À
N° AT-2025/421
©
Paraphe
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
TEMPORAIRES
PORTANT
DEROGATION
COLLECTIVE
A
LA
REGLE
DU
REPOS
DOMINICAL
DES
SALARIES
Le
Maire
de
FOUESNANT
:
VU
l'article
L
2122-22
du
code
général
des
collectivités
territoriales
relatif
aux
délégations
du
conseil
municipal
au
maire,
VU
les
articles
L.
2212-1
et
suivants
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
relatifs
aux
pouvoirs
de
police
du
maire
en
matière
de
sûreté,
sécurité
et salubrité
publiques,
VU
la
délibération
n°1.1
du
conseil
municipal
du
4 juin
2020
portant
délégation
de
certaines
attributions
au
maire, VU
le
Code
du
travail,
notamment
les
articles
L.3132-3,
L.3132-26,
L.3132-27
et
R.3132-21 ;
VU
le Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2122-27
à
L.2122-29,
L.2131-1
et
L.2131-2
et
R.2122-7 ;
VU
la
demande
en
date
du
12
septembre
2025,
présentée
par
l'association
des
commerçants
« CAP
Fouesnant
»
tendant
à
obtenir
la dérogation
au
principe
du
repos
dominical
des
salariés
prévue
par
l'article
L.3132-26
du
Code
du
travail
pour
les
dimanches
suivants:
5
avril,
31
mai,
16
août,
13
et
20
décembre
2026; VU
l'article
L
3132-26
du
Code
du
Travail,
et
les
contreparties
en
découlant
;
VU
l'avis
favorable
du
Conseil
municipal,
consulté
conformément
à l'article
L.
3132-26
du
Code
du
travail,
en
date
du
17
décembre
2025
;
VU
l'avis
favorable
du
syndicat
CFTC
du
2
octobre
2025,
sous
réserve
de
l'application
des
clauses
prévues
au
code
du
travail,
et
notamment
des
compensations
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
6
mars
1975
relatif
à
la
fermeture
dominicale
des
entreprises
ou
parties
d'entreprises
où
sont
mis
en
vente
au
détail
des
meubles
;
VU
le volontariat
formulé
expressément
par
les
salariés
;
VU
la compensation
financière
et
le repos
compensateur
prévus
par
la
loi
;
VU
la limitation
de
la dérogation
aux
seules
entreprises
à jour de
leurs
obligations
d'élection
et de
consultation
des
institutions
représentatives
du
personnel.
CONSIDERANT
qu'aucune
disposition
réglementaire,
fondée
sur
les
dispositions
de
l'article
L.3132-29
du
code
du
travail,
n'interdit
l'exercice
des
activités
commerciales
concernées
sur
le
territoire
de
la
commune
pendant
les
dimanches
pour
lesquels
la dérogation
est
sollicitée
;
CONSIDERANT
que
l'ouverture
des
magasins
le
dimanche
est
de
nature
à
dynamiser
la
ville
de
Fouesnant
en
accompagnant
la fréquentation
touristique
et en
renforçant
l'attractivité
du
territoire
;ARRETE
Article
1%
: Tous
les
commerçants
établis
sur
le
territoire
de
la
commune,
qui
se
livrent
à
titre
d'activité
exclusive
où
principale
à
la vente
au
détail
sont
autorisés
à employer
leurs
salariés
pendant
tout
où
partie
de
la journée
des
dimanches
suivants
: 5
avril,
31
mai,
16
août,
13
et
20
décembre
2026.
Sont
exclus
des
dispositions
du
présent
arrêté
les
commerces,
entreprises
où
parties
d'entreprises
où
sont
mis
en
vente
au
détail
des
meubles.
Article
2
: Pour
les commerces
de
détail
alimentaire
dont
la surface
de
vente
est supérieure
à 400m°?,
lorsque
les
jours
fériés
mentionnés
à
l'article
L.
3133-1,
à
l'exception
du
19°
mai,
sont
travaillés,
ils
sont
déduits,
dans
la
limite
de
trois,
des
dimanches
désignés
par
le maire
au
titre
du
présent
arrêté.
Article
3
: Seuls
les
salariés
volontaires
ayant
donné
leur
accord
par
écrit
pourront
être
employés
sous
couvert
de
la
présente
dérogation.
Article
4
: Chacun
des
salariés
privés
du
repos
dominical
devra,
pour
chaque
dimanche
travaillé,
percevoir
une
rémunération
au
moins
égale
au
double
de
la
rémunération
normalement
due
pour
une
durée
de
travail
équivalente.
Cette
majoration
de
salaire
s'applique
sous
réserve
que
des
dispositions
conventionnelles
ou
contractuelles
ou
qu'un
usage,
voire
une
décision
unilatérale
de
l'employeur,
ne
soient
pas
plus favorables
pour
les
salariés.
En
outre,
ces
mêmes
salariés
bénéficieront,
en
contrepartie
des
heures
travaillées
le
dimanche,
d'un
repos
compensateur
d'une
durée
équivalente,
sans
préjudice
du
repos
quotidien
habituel
d'une
durée
minimale
de
onze
heures
consécutives,
Ce
repos
compensateur
sera
accordé
à
l'ensemble
du
personnel,
par
roulement,
dans
une
période
qui
ne
pourra
excéder
la quinzaine
qui
précède
ou
qui
suit
le dimanche
travaillé.
Si
le repos
dominical
est
supprimé
un
dimanche
précédant
une
fête
légale,
le repos
compensateur
est
donné
le jour
de
cette
fête.
Lorsque
le repos
dominical
est supprimé le
jour d’un
scrutin
national
ou
local,
l'employeur
prend
toute
mesure
nécessaire
pour
permettre
aux
salariés
d'exercer
personnellement
leur
droit
de
vote
Article
5
: La
présente
dérogation
n'emporte
pas
autorisation
d'employer,
les
dimanches
susvisés,
les
apprentis
âgés
de
moins
de
dix-huit
ans
dans
les
activités
non
listées
par
décret.
Article
6
: Le
Directeur
général
des
services
de
la
mairie,
Mesdames
et
Messieurs
les
officiers
de
police
judiciaire,
Mesdames
et
Messieurs
les
inspecteurs
et
contrôleurs
du
travail,
Messieurs
les
agents
de
police
municipale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
pétitionnaire
et dont
ampliation
sera
transmise
au
Préfet
du
Finistère.
Fait
à
FOUESNANT,
le 29
décembre
2025
Le
Maire,
Roger
LE
GOFF
Le Maire
informe
que
fe présent arrêté peut faire
l'objet d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir devant
le Tribunal Administratif de
Reñnes
(3
Contour
de
la Motte,
35044
RENNES)
dans
le délai de
deux
mois
à compter
de
la présente
notification
Le
Tribunal
administratif
peut
&tre
saisi
par
l'application
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
mww-tslerecours.fr