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Arrêté - Préfecture - Oise - 20211007 RAA spécial
Document publié le Lundi 31 mai 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20211007 RAA spécial)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Logement,
PRÉFÈTE | Direction des sécurités
DE L'OISE Bureau de la sécurité civile et de la gestion des crises
Asa Fraternité
N°60-DDS-20211006-1
Arrêté préfectoral portant détermination de la liste des centres de vaccination
contre le virus de la COVID-19 dans l'Oise
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, son titre 11! et notamment ses articles L. 3131 -15, L. 3131-16;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
VU le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, l'organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 1€7 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Corinne ORZECHOWSKI, en qualité de préfète de l'Oise ;
VU le décret du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Cyriaque BAYLE, en qualité de directeur de cabinet du préfet de l'Oise;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU l'arrêté du er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion. de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 5 ;
VU arrêté préfectoral du 22 septembre 2021 portant détermination de la liste des-centres de vaccination contre le virus de la COVID-19 dans l'Oise ::
VU l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 4 octobre 2021 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus {Covid-19} constitue une urgence de santé publique de portée intemationale x
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 :
Considérant que la vaccination est un outil essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que la campagne de vaccination prend en compte la nécessité d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et d'adapter l'offre de vaccination aux contraintes du territoire : qu'à cette fin,‘il importe que des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire de l'Oise ;
Considérant que les dossiers déposés par les services armant les centres définis dans le présent arrêté sont complets et répondent aux critères d’un cahier des chärges pré-défini :
03 44 06 12 60
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 13
1Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Sur proposition du directeur général de l'ARS :
ARRÊTE
Article 1: Dans le département de l'Oise, la vaccination peut être assurée dans les centres et par les équipes mobiles désignés à cet effet en annexe du présent arrêté.
Article 2: Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22 septembre 2021 portant détermination de la liste des centres de vaccination contre le virus de là COVID-19 dans l'Oise
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un. délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfète de l'Oise, les sous-préfets d'arrondissement de l'Oise, le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise.
Beauvais, le 6 octobre 2021
Pour la préfète et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Oise,
Cyriaque Ur Ë)
2ANNEXE
Liste des centres de vaccination et des équipes mobiles du département de l'Oise
re CENTRES DE VACCINATION
Commune Adresse du centre de Vaccination
Centre hospitalier, site de l'IFSI, 40, avenue Léon Blum, 60000 Beauvais
BEAUVAIS Centre commercial du Jeu de Paume, 4, boulevard Saint André, 60000 Beauvais
|. Office Privé d'Hygiène Sociale, 91 rue Saint Pierre, 60000 Beauvais
BRETEUIL MSP de l'Abbaye, 5 bis rue Tassart, 60120 Breteuil
Centre hospitalier isarien de Clermont — site de Fitz James, unité Vi UrOUX, rue GU
[BREUIL LE SEC Boulet 60840 Breuil le sec ” ’
CHAMBLY Maison de santé, 120, rue Raymond Joly, 60230 Chambly
(CHAUMONT EN VEXIN Centre hospitalier, 34 bis, rue Pierre Budin, 60240 Chaumont-en-Vexin
[ | Centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, site de Mercière, 8, avenue Henri COMPIEGNE Adnot 60200 Compiègne . : _ _|
| Salle de la Victoire, 112, rue Saint Joseph 60200 Compiègne
Centre hospitalier (GHPSO), hôpital de jour, boulevard Laennec 60100 Creil
CREIL Maison de santé de Creil, 59, rue du Plessis Pommeraye 60100 Creil
Salle Voltaire, 39, rue Voltaire, 60100 Creil
(CREPY EN VALOIS EHPAD de la Hante, Mai! Philippe d'Alsace, 60800 Crépy-en-Vaivis
ICREVECOEUR LE GRAND [Maison de santé 4, rue du stade 60260 Crèvecoeur le Grand
FORMERIE Maison de santé 6, rue Georoës Clemenceau 60220 Fomerie
GOUVIEUX _ Clinique des Jockeys, 12, avenue du Général Leclerc, 60270 Gouvieux
LIANCOURT Salle Guy Lejeune, Avenue Louis Aragon, 60140 Liancout
MERU EHPAD Quiétude — Consultations externes, 2 rue du 08 mai 1945 60110 MERU MONTATAIRE Jusqu'au.8 octobre 2021 : Hôtel de ville, Place Auguste Génie 60160 MONTATAIRE À compter du 9 octobre 2021 : 1, rue des déportés 60160 MONTATAIRE
NOGENT SUR OISE Centre municipal de santé, 95, rue du Général de Gaulle 60180 Nogent-sur-Oise
NOYON Campus Inovia, 1435 boulevard Camibronne 60400 Noyon .
PONT SAINTE MAXENCE Salle Claude Monnet, 3, place d'Ammes, 60700 Pont-Sainte-Maxence
SAINT AUBIN EN BRAY. Salie des 4 vents, 3B Rue des Cierets, 60650 Saint Aubin en Bra
SAINT JUST EN CHAUSSEE |Salle de l'Opus5003, rue Brunehaut 60130 Saint-Just-en-Chaussée
SENLIS Centre hospitalier (GHPSO), hôpital de jour, bâtiment de médecine, avenue Paut Rougé
Le 60300 Senlis
TILLE Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, 8 avenue de l'Europe 60000 Tillé
EQUIPES MOBILES Service organisateur
___ {Couverture territoriale
Conseil départemental de l'Oise ‘out le département Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise (SDIS) [Tout le département
Office Privé d'Hygiène Sociale (OPHS) Tout {8 département
Pôle Santé de Formerie — Feuquières Communauté de communes de la Picardie verte
Commune de Chambiy Chamkly, Bomel, Mesnil-en-Thelle, Neuilly-en-Thelle Commune de Noyon Communauté de communes du Pays Noyonnais
Commune de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise | Commune de Montataire Etablissements scolaires rattachés
MSP de Creil Communauté d'agglomération Creil Sud Oise nn
MSP de Breteuil Breteuil et 25km aux alentours MSP de Crèvecseur-e-Grand Collège de Créèvecoeur le Grand
Centré communal de Compiègne La victoire Agglomération de la région de Compiègne et de la basse Automne
Communauté d'agolomération du Beauvaisis Communauté d'agglomération du Beauvaisis |
3PRÉFÈTE | Direction des sécurités
DE L'OISE Bureau des polices administratives
Beat Fraternité
Arrêté autorisant enregistrement audiovisuel des intérventions des agents de la police municipale de la commune de Nogent-sur-Oise
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2020 portant délégation de signature à M. Cyriaque BAYLE sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Oise :
Vu l'arrêté préfectoral en date du 18 mai 2017 portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de Nogent-sur-Oise ;
Vu la demande en date du 8 juillet 2021 du maire de la commune de Nogent-sur-Oise, complétée le 5 octobre 2021, sollicitant l'autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de Nogent-sur-Oise au moyen de 6 caméras individuelles ;
Vu la déclaration de conformité du 14 avril 2021 au référentiel d'acte réglementaire unique de la commision nationale de l'informatique et des libertés transmise à l'appui de la demande du 8 juillet précitée et attestant que le dispositif utilisé respecte les exigences des articles R. 241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
Vu la convention de coordination de la police municipale de Nogent-sur-Oise et des forces de sécurité de l'État en date du 5 novembre 2018 conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que la demande transmise par la maire de Nogent-sur-Oise est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Oise,
ARRÊTE
Article 1er - L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de Nogent-sur-Oise est autorisé au moyen de 6 caméras individuelles.
03 44 06 12 60
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 1/2
4Article 2 — Conformément à l'article R.241-15 du code de la sécurité intérieure, le public est informé de l'équipement des agents de police municipale de la commune de Nogent-sur-Oise en caméras individuelles et des modalités d'accès aux images.
Article 3 - Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. À l'issue de ce délai, ils sont
détruits.
Article 4 - La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elie peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 5 - Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d'une demande d'autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 6 - Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Oise et le maire de Nogent-sur-Oise sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le Û 6 OCT. 2021
pour la préfète et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet
Cyriaque BAYLE
03 44 06 12 60
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais 2/2
5En Cabinet de la préfète
DE L'OIS Direction des sécurités
DE L'OISE Bureau de la défense et de la sécurité nationale
Épalié Fraternité
Arrêté portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical (teknival, rave-party ou free-party) dans le département de l'Oise
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.21 1-8, L.211-15, R.211-2 à R.211-9, et
R.211-27 à R.211-30 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, notamment l’article L. 3136-1 ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et là lutte contre le terrorisme ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision: n°2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination Madame Corinne ORZECHOWSKI en qualité de préfète de l'Oise ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu l'avis de l'agence régionale de santé de la région Hauts-de-France du 30 septembre 2021 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 :
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et la gravité de ses effets en termes de santé publique ;
Considérant la situation sanitaire du département ; que bien qu'évoluant favorablement le taux d'incidence départemental de 48,5 cas pour 100 000 habitants au 26 septembre 2021 reste proche du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants; que sept intercommunalités du département présentent des taux d'incidence supérieurs à ce seuil d'alerte, dont une atteint un taux bien supérieur au seuil d'alerte renforcée de 150 cas pour 100 000 habitants; que le risque de rebond épidémique est prépondérant,
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr :
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 143
6Considérant que le département de l'Oise figure à l'annexe 2 bis créée par l’article 1°’ du decret n°2021- 1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1° juin 2021 susvisé ; que le département de l'Oise est par conséquent considéré comme une zone où une circulation élévée de l'épidémie est constatée ;
Considérant la forte transmissibilité et prééminence du variant delta représentant à present 100 % des tests criblés dans le département, que la période de reprise d'activités accentue les risques spécifi iques de diffusion du virus résultant des nombreux déplacements et interactions de personnes ;
Considérant que le taux régional global d'occupation en réanimation est de 85,87 % au 16 septembre 2021; qu'une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer davantage les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que le département de l'Oise est maintenu en vulnérabilité élevée par Santé Publique France, selon l'évolution des indicateurs virologiques et épidémiologiques et les éléments de contexte (pression sur l'offre de soins, chaînes de transmissions complexe et diffusion communautaire, clusters touchant des structures sensibles, .…) ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures complémentaires dans le département de l'Oise aux fins de lutter contre la propagation du virus SARS-Cov-2 (Covid-19); qu'il convient de limiter l'ampleur de la reprise de l'épidémie;
Considérant que le risque de transmission du virus est accru dans les endroits de regroupement et les zones à forte densité de population ;
Considérant que les rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper de nombreux participants ne permettent pas une sécurité sanitaire suffisante et un respect des gestes barrières pour les participants; qu'ils sont de nature à favoriser la transmission de la maladie par le brassage de population, l'absence de garanties sanitaires et l'absence de traçage ; qu'ils rendent probable la création de cluster de contamination entraînant ainsi un risque majeur de diffusion de la COVID à travers l'ensemble du territoire ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques
encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la
population ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du Préfet du département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès de la préfecture de l'Oise, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques alors même qu'il en a l'obligation dans le délai d’un ‘mois avant la date prévue de la manifestation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public; que le nombre de personnes attendues dans ce type de rassemblements est élevé; que les moyens dont disposent les forces de sécurité intérieures sont mobilisés entre autres à des missions de veille au respect des mesures sanitaires en vigueur et de sécurisation des axes routiers; que les moyens appropriés en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité sanitaire et routière, ne peuvent être réunis; que, dans ces conditions, lesdits rassemblements comportent des risques sérieux de désordre ;
Considérant que, dans ces circonstances, la nature et les conditions d'organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles sérieux à l'ordre et à la tranquillité publics ;
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 213
7Considérant, en outre, l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et les
pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l'Oise :
ARRÊTE .
Article er: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déciarés ou autorisés, est interdite sur l'ensemble du territoire du département de l'Oise du 8 au 11 octobre 2021 inclus.
Article 2 : Le transport de tout matériel de sonorisation où d'amplification susceptible d'être utilisé pour les manifestations mentionnées à l'article précédent est interdit durant la même période.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 : Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de l'Oise, Madame et Messieurs les sous-préfets
des arrondissements du département de l'Oise, Monsieur le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale de l'Oise, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de l'Oise, Mesdames et Messieurs les maires des communes du département de l'Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Beauvais, le 0 6 OCT, 2021
La Préfète
‘ Corinne ORZECH KI LR ee
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr |
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 3/3
8PRÉFÈTE Direction des Collectivités Locales
DE L'OISE | et des Elections
Bureau des Affaires Juridiques Égaltté
Frareroé et de l'Urbanisme
Autorisation de pénétration én propriétés privées
dans le cadre d’une étude d'aménagement d’une aire d'accueil des gens du voyage à Longueil Sainte Marie
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier :
Vu le code pénal notamment les articles 322-2 et 433-11 (respectivement livre ill, titre Il, chapitre ll, section 1, et
livre IV, titre III, chapitre Il, section 6) ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et notamment l'article 1er ;
Vu la loi du 6 juillet. 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères :
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décrét n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le courrier du 15 septembre 2021 par lequel la Présidente de la Communauté de Communes de la Plaine
d'Estrées sollicite l'autorisation de pénétrer dans la propriété privée concernée par l'étude de l'aménagement
d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de Longueil Sainte Marie ;
Considérant la gêne minime apportée à la propriété privée et l'absence de dépossession du propriétaire :
Considérant qu'il convient de prendre toute mesure pour qu'aucun empêéchement n'intervienne de la part des
propriétaires ou exploitants des terrains concernés par l'opération précitée ;
Vu le relevé de propriété, le plan cadastral et la vue aérienne ci-annexés ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
03 44 06 12 34
prefecture@oise, gouv.fr
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais 1/3
9ARRETE
ARTICLE er : Les agents et mandataires de la Communauté de Communes de la Plaiñe d'Estrées, ainsi que ceux des entreprises accréditées par elle, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans la propriété privée située sur le territoire de la commune de Longueil Sainte Marie, en vue de réaliser un levé topographique ainsi que quelques sondages géotechniques de la parcelle AA 01 située à Longueil Sainte Marie.
A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (sauf à l'intérieur des maisons
d'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, à l'exception des parties déclarées sites protégés, en vuë d'y effectuer l'ensemble des opérations envisagées, indispensables à la poursuite du projet.
ARTICLE 2 : Les personnes ci-dessus visées ne sont pas autorisées à S'introduire dans les maisons d'habitation ainsi que dans les propriétés attenantes et closes par des murs où par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.
Dans les autres propriétés closes, elles ne pourront le faire que cinq jours après la notification de l'arrêté aux
propriétaires par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, ou, en l'absence des propriétaires, au
gardien de la propriété.
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification de l'arrêté
faite en mairie; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les bénéficiaires du présent
arrêté pourront entrer avec l'assistance du Juge d'instance ou d'un officier de police judiciaire exerçant sur le territoire de la commune.
ARTICLE 3 : L'autorisation de pénétration en propriétés privées ne pourra excéder une durée de cinq ans à
compter de la date du présent arrêté et sera caduque de plein droit si elle n'est pas suivie d'un début d' exécution dans les six mois.
ll est interdit, sous peine d'application des sanctions prévues ‘par les articles 322-2 et 433-11 du code pénal, d'apporter aux travaux des agents visés à l'article 1er du présent arrêté, trouble ou empêchement, ainsi que d'arracher ou de déplacer les balises, piquets, jalons, bornes repères ou signaux qu'ils installeront.
ARTICLE 4 : Le maire de la commune de Longueil Sainte Marie est invité à prêtér son concours et, au besoin,
l'appui de son autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des opérations
envisagées.
En cas d'opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force
publique d'intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.
ARTICLE 5 : Préalablement et après les opérations prévues, il sera procédé contradictoirement à la constatation
de l'état des lieux. Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires et aux
exploitants à l'occasion de ces opérations seront à la charge de la Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées. À défaut d'entente amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif d'Amiens, conformément
aux dispositions du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché immédiatement et au moins dix jours avant le commencement des
opérations envisagées dans la commune de Longueil Sainte Marie.
Le maire adressera à la préfecture un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
ARTICLE 7 : Chacun des responsables chargés des études devra être muni d'une copie du présent arrêté qu'il
sera tenu de présenter à toute demande.
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 213
10ARTICLE 9: Le Secrétaire Général de la préfecture, le maire de Longueil Sainte Marie et le Colonel,
commandant le groupement de gendarmerie de l'Oise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
03 44 06 12 34
prefecture@oise.gouv.fr
1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 3/3
CU - b OCT. 2021
Pour la ñ éfeté et par délégation,
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14ner Arf PRÉFÈTE DE L'OISE © D Agence Régionale da Santé Liberté Hauls-do-France
Égalité
Fraternité
Arrêté n°DOS-SDA-2021-745 portant modification de l'arrêté n°DOS-SDA-2021-422
du 3 juin 2021 portant composition du comité départemental
de l'aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires de l'Oise
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de ta Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite
ET
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE HAUTS-DE-FRANCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1435-5, L.6314-1,
R.6313-1 et suivants et R.6315-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles
R133-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle
délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
,
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
à la nouvelle délimitation des régions et Prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers :
Vu le décret n°2016-1265 du 28 Septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de- France ;:
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de la préfète de l'Oise - Mme ORZECHOWSKI (Corinne) ; Vu le décret
du 28 septembre 2029 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France (M. Benoît VALLET) :
Vu la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France du
31 mai 2021 modifiée portant délégations de signature du directeur général de l'agence
régionale de santé Hauts-de-France :
Vu l'arrêté n°DOS-SDA-2021-422 du 3 juin 2021 portant composition du comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et
des transports sanitaires de l'Oise :
Vu les propositions des institutions et organismes appelés à désigner des représentants
en tant que membres du comité départementäl de l'aide Médicale urgente, de là permanence
des soins et des transporis sanitaires de l'Oise ;
157
Libarté + Épatiu * Fraternité
RÉPUBLIQUE SRANÇAISE
ARRETENT CONJOINTEMENT
Article 1er: Le a) du 1- de l'article 1er de l'arrêté n° DOS-SDA.2021-422 du 3 juin 2024 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de ja permanence des soins et des transports sanitaires du Nord, est modifié comme suit (modifications en italique et grisées) :
1 - REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
a} un conseiller départemental :
- l'itulaire et suppléant en cours de désignation,
Article 2 : Les b), g), i), !}, et a) du 3- de l'article er du même arrêté n° DOS-SDA-2021-422 du 3 juin 2021 sont modifiés comme suit (modifications en italique et grisées) :
3 —- MEMBRES NOMMES SUR PROPOSITION DES ORGANISMES QU'ILS REPRESENTENT :
b} quatre médecins représentants de Punion régionale des professionnels de santé représentant les médecins :
- M. Ïe docteur José CUCHEVAL, médecin à LIANCOURT, fitulaire,
M. le docteur Richard CASSÉ, médecin généraliste à GOUVIEUX, suppléant:
- M. le docteur Christophe GRIMAUX, médecin à PIERREFONDS, titulaire,
Suppléant en cours de désignation ;
- Wme le docteur Aurélie DELOBEL, médecin généraliste à BRETEUIL, titulaire,
suppléant en cours de désignation ;
- Btulaire et suppléant en cours de désignation ;
g) un représentant de l’organisation la plus représentative de lhospitalisation publique :
la fédération hospitalière de France (FHF) :
- Mme Sophie CNIGNIET, directrice adjointe au Groupe hospitalier da Beauvais; titulaire, suppléant en cours de désignation :
l) quatre représentants des organisations professionnelies nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental :
la chambre nationale des services d’ambulances (C.N.S.A.), 4 sièges :
- M. Dominique BANSARD, Ambulances du Château à TRIE-CHATEAU, titulaire,
Mme Danièls BLONDIN, Ambulances Maïgnelay à MAIGNELAY-MONTIGNY, suppléante ;
- M. Pascal LOTTIN, Secours Ambulances Services à MOUY, Ututaire,
suppléant en cours de désignation ;
- M Frédéric WALLET, Ambulances Wallet à BAILLEUL-SUR-THERAIN, titulaire,
Suppléant en cours de désignation ;
- M. Pierre-Yves VANSTAVEL, Creil Ambulances SG2A à CREIL, titulaire,
suppléant en cours de désignation ,
16l} un représentant de l'union régionale des professionnels de santé {URPS)
représentant les Pharmaciens :
* M Jean-Marc FACQ, pharmacien à MONTATAIRE. filulaire,
suppléant en cours de désignation :
©) un représentant de l'union régianale des professionnels de santé (URPS)
représentant les chirurgiens-dentistes :
:
- Mme le docteur Anne REMY-LADAM, chirurgien-dentiste à VERNEUIL EN
HALATTE, {itulaire M. le docteur Jean-Paul COPPI, chirurgien-dentiste
à GRANDVILLIERS, suppléant.
Le reste sans changement.
Article 3 - Le tableau en annexe du présent arrêté liste l'ensemble des membres
du Comité départemental. de l'aide médicale urgente, de la Permanence des soins
et des transports sanitaires. (CODAMUPS-TS) de l'Oise, tel qu'il est modifié par
le présent arrêté.
Âtticle 4: Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux
auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux
mois à Compter de sa notification ou de sa Publication.
rticle 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Oise et le directeur de l'offre
de soins de l'ARS sont chargés, chacun en ce qui le concèrne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié: à l'ensemble des membres du comité départemental de
l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
de l'Oise et publié au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-France et à celui de. la préfecture de l'Oise.
Fait à Beauvais, le 0 Ü SEP, 2021 M TK
ù
La préfète de l'Oise,
Le directeur général de l'ARS,
17E
PRÉFÈTE
DE L'OISE
Libersé
Egalité
Fraternité
LS 4 É = à #h s Liberté +Égaliré + Fraternité
RÉPUBLIQUE ARANÇAISE
Ar © 3 Agence Régionale de Santé Havts-de-france
Annexe de l’arrêté n°DOS-SDA-2021-745
Composition nominative du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l'Oise
Composition nominative du CODAMUPS-TS de Oise
TITULAIRES SUPPLEANTS
1° Représentants des collectivités territoriales
2) Un conseiller départemental désigné par le gere
Conseil Départemental En cours de désignation A de déskenstion Asuppléants article R133-3 du
Mme Nicole CORDIER relations entre le public et b) Deux maires désignés par l'association
départementale des Maires de l'Oise
M. Laurent LÉFEVRE
l'administration). Ces membres
peuvent se faire représenler.
2° Partenaires de l'alde médicäfe urapnte
a) Un médecin résponsable de service d'aide
médicale urgente Docteur Thierry RAMAHERISON
et un médecin responsable de structure mobile . :
d'urgence et de réanimation dans le département Docteur Quentin METTÉ
&} Un directeur d'établissement public de santé :
doté de moyens mobiles de secours et de soins . Monsieur Eric GUYADER d'urgence
©) Le président du conseil d'administration du Monsieur Eric de VALROGER service d'incendie et de secours
d} Le directeur départemental du service
d'incendie et de secours | Contrôleur général Luc CORACK
6) Le médecin chef départemental du service
d'incendie et de secours Docteur Murielle SIMON-FOLGOAS
Ÿ ‘Un officier de sapeurs-pomplers chargé des
opérations Lieutenant-Colonel Philippe GERARD
Pas de désignation de suppléants
{cf arlicte R133-3 du code des
relations entre le public et
l'administration). »
Ces membres peuvent se faire
représenter.
3° Membres déslgnés sur proposition des araanismes.qu'ils représentent
a) Un médecin représentant & conseil
départementsi de l'ordre des médecins Docteur Philippe VERON Docteur Thierry BAUMIER
Docteur José CUCHEVAL Docteur Richard CASSÉ
b} Union Régionale des professionnels de santé Docteur Christophe GRIMAUX en cours de désignation représentant les médecins
Docteur Auréjie DELOBEL en cours de désignation
en cours de désignation en cours de désignation
c) Délégation départementale de la Croix Rouge
Française Monsieur Louis CHEVENOT Monsieur Frédéric FOURMI
18d) Deux praticiens hospialiers proposés par log
deux organisations les plus représentatives au | SAMU-Urgences de France : Dr Jérôme FOURNEL
,
Liberté $ Égaltta * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
en cours de désignation
Grganisations d'hospitalisation privée les plus
représen{alives au plan départemental
plan national des médecins exerçant dans los . ntdsns
ls [ — Structures des urgences hospitalières dm représentant
dans le _
8) u médecin proposé par l'organisation la plus
_ représentative au plan national des médecins . : exérçant dans les structures de médecine SNUFP : Dr
Loïc BARBIER en cours de désignation
d'urgence des établissements privés de santé
AMGRS 60 : Docteur Jean-Claude ? Un représentant
des associations de PLESSIER Docieur
Amine MALLEM permanence des Soins ADOCPS
60 : Docieur Xavier 7 | LAMBERTIN Docteir Laurent MAURY
: g) Un représentant de l'organisation
ta plus A . réprésëntative de l'hospitallsation publique (FHF) Madame
Sophie CNIGNIET _{ Madame Laura LAMYNE _-.
ñ} Un représentant de chacune des deux FHP : Monsieur Vincent VESSELLE
Monsieur Fabien DEWAELE
FEHAP : Mme Aurore DELEPORTE en cours de désignation
)) Des représentanis des transporteurs sanitaires
CNSA : M. Dominique BANSARD Madame Danièle BLONDIN
CNSA : Monsieur Pascal LOTTIN | on cours de désignation
CNSA: Monsieur Frédéric WALLET | ——_— sn Cours de désignation
CNSA : M.Pierre-Yves VANSTAVEL | en cours de désignation
D Un représentant de l'ATSU Monsieur Frédéric CHERY Monsieur Sébastien CARON
| Des nn RE du conseil régional de l'ordre Mad ame Céline ACCARD
. Mon sieur Christophe BUN |
1) Un représentant de l'union régionale des
professionnels de santé représentant les : | Monsieur Jean-Marc FACQ
en cours de désignation Phsrmaciens d'officine
| _ L m) Un représentant de l'organisation de
en cours de désignation |_Pharmaciens d'officine
l'ordre des chirurgiens-dentistes
n) Un représentant du conseil départemental de
£
en cours de désignation
Docteur Bernard TRIOLET Docteur Cécile BRETON.
CORTES ©) Un représentant de l'union régionale des
professionnels de santé représentant les
chirufaiens-dentistes
4 ° Un renrésentant des associations d'usagers
Docteur Anne REMY-LADAM
| Monsieur Michel LEROY
Docteur Jean-Paul COPPI
Mmé Marie-Pierre BERGE
-
RET
19ŒE M PRÉFÈTE
DE L'OISE
Liberté
Égalité Fraternité
Agence Régionale de Santé
COPI F Hauts de France
Arrêté de traitement de l'insalubrité de l’immeuble situé 14 rue Nationale à
Trie Château
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier dé la Légion d'honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment lé titre ler du livre V et les articles L.521-1 à L.511-4 :
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L1331-22 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la riouvelle délimitation des régions :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans lés régions et départements :
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à ja
nouvelle délimitation des régions et prorogeant. le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers :
Vu le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Hauts-de-France ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Corinne ORZECHOWSKI] en qualité de préfète de l'Oise ;
VU le décret du 28 septembre 2020 portant nomination de Monsieur Benoît VALLET en
qualité de directeur général de l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France:
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 janvier 1980 portant Règlement Sanitaire
Départemental ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Sébastien LIME, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise ;
Vu le rapport motivé de l’ägence régionale de santé du 09 août 2021, établi dans le cadre d'une évaluation de l‘état d'insalubrité de l'immeuble sis 14 rue Nationale à Trie Château (60590) ;
Vu le courrier du 09 août 2021 lançant la procédure contradictoire adressé à la SCI LININVEST, représentée par Monsieur Xavier HUE, lui indiquant les motifs qui ont conduit à
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais Cedex
03 44 06 12 60 prefecture@oise. gouv.fr
20ADRURER Lon
ep 9 PA | el ÉRMÉRSE LME.
mettre en œuvre la procédure de traitemi ni dé \l'ipselubrité ‘eti ui ayant demandé ses observations dans un délai dé1 mois à comptér.de.la notifications"
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F+.
Considérant l'absence de réponse du courrier du 09 août 2021, notifié le 09 août 2021 à la SCI LININVEST représentée par Monsieur Xavier HUE qui n'est pas de nature à remettre en cause la procédure engagée ;
Considérant le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé constatant que l'immeuble constitue un danger pour là santé et la sécurité physique des personnes, notamment aux motifs suivants :
» L'insuffisance de ventilation dans le logement ; - L'absence d'aération dans le logement ;
- La dégradation d'une menuisérie et de certains murs ;
- L'installation électrique non sécurisée et dangereuse ;
- L'absence de chauffage ;
- La présence d'humidité et de moisissures ;
- Un risque de chute dû à l'absence de garde-corps à l'extérieur de la maison, et à l'échelle instable ne permettant pas l'accès au grenier ;
- Un mauvais état des joints des briques pouvant entrainer un risque de chute de matériaux à certains endroits.
Considérant que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:
- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
- Risques d'atteintes à la santé mentale ;
- Risqués de survenue d'accidents :
- Risques de survenue de maladies spécifiques.
Considérant que le logement est océupé par Madame Mireille ALVES-LIGNY et sori fils ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité et leur délai d'exécution ;
Considérant qu'il convient de mettre en demeure la SCI LININVEST, représentée par Monsieur Xavier HUE, de faire cesser cette situation ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise ;
ARRETE
Article 1 - L'immeuble situé 14 rue Nationale à Trie Château (60590), référence cadastrale E651, propriété de la SCI LININVEST, ayant son siège social à La Linière zone industrielle à Trie Château (60590) et 3 rue saint Nicolas à Flavacourt (60590) immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 352 412 597 RCS Beauvais, représentée par Monsieur Xavier HUE en qualité de gérant domicilié à la Ferme de la tremblée à Flavacourt (60590), est déclaré insalubre.
Article 2 - Afin de traiter l'insalubrité constatée, la SCI mentionnée à l'article 1“ est tenue de réaliser dans les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté les mesures suivantes :
1, place de la. préfecture- 60022 Béauvais Cedex
03 44 06 12 60
prefecture@oise.gouv.fr
21- Rechercher les causes d'humidité et remèdes à y apporter incluant la remise en état
des murs et des plafonds dégradés par la moisissure et les infiltrations d'eau : - Mettre.en sécurité l'installation électrique, fournir une attestation du Consuel : : - Installer des ventilations règlementaires (au moins une ventilation haute et basse dans les pièces de service) pour assurer le renouvellement général et permanent de l'air ambiant. En cas d'utilisation d'une VMC, les amenées d'air doivent être installées dans les pièces principales et les extractions d’air doivent être présentes dans les pièces de service. Les portes doivent être détalonnées de manière à laisser circuler l'air de pièce en pièce. La présence d'appareils à combustion nécessitant des amenées d'air comburants doit être prise en compte ;
- __ Rejointoyer les briques ;
- __ Réparer le plancher troué dans la chambre côté rue :
- Installer le garde-corps au niveau des marches d'accès au logement;
- Remplacer la fenêtre dans la cuisine ;
- Mettre en sécurité l’accès au grenier ; ;
- Assurer un chauffage suffisant, adapté aux caractéristiques d'isolation du logement et présentant toutes les garanties de sécurité. |
Lors des interventions notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions devront être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer-un risque supplémentaire pour les occupants par la dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente peut les exécuter d'office aux frais de la SCI mentionnée à l'article 1, dans les conditions précisées à l’article L511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Le recouvrement des dépenses engagées aux frais dé la SCI défaillante comporte, outre le montant des dépenses recouvrables Un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses.
Article 3 - Les travaux devront être réalisés en l'absence des occupants. Pendant la réalisation des travaux, l'hébergement des occupants sera à la charge de la SCI mentionnée à l'article 1° à compter du 15 novembre 2021 conformément à l'article L.521-3-1 du code de la
construction et de l'habitation.
La SCI mentionnée à l'article 1* doit, au plus tard le 1* novembre 2021 informer la Préfète de
l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux occupants pour se conformer à l'obligation prévue à l’article L511-18 du code de la construction et de l'habitation.
À défaut d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à leurs frais dans les conditions précisées à l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
L'immeuble visé ci-dessus ne peut donc être ni loué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L511-11 du même code.
Article 4 - La non-exécution des mesures et travaux prescrits dans les délais précisés ci-avant expose la SCI mentionnée à l’article 1° äu paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Lé non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues par l’article L511-22 dû même code ainsi que par
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais Cedex
03 44 06 12 60
prefécture@oise gouv.fr
22l'article L521-4 s'agissant des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L521-1 et suivants du même code.
Article 5 - Si l’immeuble devient inoccupé et libre de location après la date du présent arrêté, dès lors qu'il est sécurisé ét ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, la SCI mentionnée à l'article 1° n’est plus tenue de réaliser les mesures prescrites à l'échéance fixée à l'article 2.
Les personnes méntionnées à l'article 1* devront prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble; à défaut, il y sera procédé d'office à leurs frais.
Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité devront, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au L511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 - Le loyer en principal ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Article 7 - Le présent arrêté.est publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de l'acquéreur par le vendeur.
Article 8 - La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
La SCI mentionnée à l'article 1* tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 9 - Le présent arrêté sera notifié, par l'agence régionale de santé, à la SCI mentionnée à l’article 1° ci-dessus ainsi qu'à l'occupante des locaux concernés, Madame Mireille ALVES- LIGNY. .
Il est transmis au maire de Trie Château pour affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Il est également transmis à l'EPCI compétent en matière d'habitat ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article R.511-7 du code de la construction et de l‘habitation.
Article 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de Madame la préfète de l'Oise, 1, place de la préfecture, (60000) BEAUVAIS; soit hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, Direction. générale de la santé, 14, avenué Duquesne 75350 Paris 07 SP, dans les deux mois suivant la notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier {80011) AMIENS Cedex 01 dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à païtir de la réponse de l'administration si un recours
1, place de la préfecture - 60022 Beauvais Cedex
03 44 06 12 60
prefecture@oise.gouv.fr
23administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisié par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 11 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, le sous-préfet de Clermont, le directeur général de l'Agence Régionale dé Santé Hauts-de-France, la maire de Trie Château et les agents et officiérs de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
Annexes :
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- articles L.511-1 à L.511-22 ; L.521-1 à L.521-4 et R.511-1 à R.511-13 du C.CH, - article L,1331-22 à L 1331-23 du C.S.P
1, place de la préfecture : 60022 Beauvais Cedex
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24ANNEXES
Code de la construction et de l'habitation
Article L511-1 du CCH :
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L511-2 du CCH:
La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.
Article L511-3 du CCH :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2.
Article L511-4 du CCH :
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.
Article L511-5 du CCH :
Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévoius aux maires par le présent chapitre lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage principal d'habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnés à l'article L. 511-2, ces pouvoirs Sont exercés par le préfet de police.
Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.
Article L511-6 du CCH :
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.
Article L511-7 du CCH :
L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.
25Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut.pas être atteinte.
Article L511-8 du CCH : | La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité.
Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par. un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.
Article L511-9 du CCH :
Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
Article L511-10 du CCH :
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin où du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exécuter les mesures :
1° L'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables ;
2° Les titulaires de la concession funéraire dans le cas mentionné à l'article L. 5141-3 ;
3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait.
Article L511-11 du CCH :
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par
26jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-12 du CCH :
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. || est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa'ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
A la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article L511-13 du CCH :
La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation dans les conditions prévues par le chapitre Il du titre‘V du livre Il. Elle peut également conclure ün bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, dès lors que cela ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites.
Article L511-14 du CCH : .
L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement
et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux: |
L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-12. 1l est publié à la diligence du propriétaire au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble.
Article L511-15 du CCH
L.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
27Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
il. L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 511-22.
I1.-Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée. par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office.
Article L511-16 du CCH :
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle- ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un
28jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge
de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l‘ article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Article L511-17 du CCH :
Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-146, le titre de recouvrement est émis à l'encontre des seuls copropriétaires défaillants.
Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Le recouvrement de l'astreinte est réalisé en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.
Article L511-18 du CCH: :
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre ler du titre Il du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bién doit avoir informé l'autorité
compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants.
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à. l'article L. 521-2.
À compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de l'arrêté de mainlevée prévu par l'article L. 511-14..
Article L.511-19 du CCH :
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans
procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
29Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Article L.511-20 du CCH :
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Article L.511-21 du CCH : |
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.
Article L.511-22 du CCH:
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à uné mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou comimettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
30131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. .
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité dé son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L.521-1 du CCH :
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une. injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26- 1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les. travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
“lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment où s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lé propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril: serait en tout ou partie imputable
Article L.521-2 du CCH :
.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui-font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. . Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Il.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
31Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
ll.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d' insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d' hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bônne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L.521-3-1 du CCH:
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l' insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à Sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire -ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L.521-3-2 du CCH :
l-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lès dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou ternporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que: le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend ies dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
l.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article _L. 303-1 ou dans. une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
[V.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
32d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.521-3-3 du CCH :
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu il tient de l'article L. 441-2- 3. .
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des II! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le: président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le. maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d' hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L.521-3-4 du CCH :
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L.521-4 du CCH :
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l' habitation les lieux qu'il occupe; |
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logément, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
331° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exércice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou. l'usufruit d'un bien immobilier à usage d' habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la: juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstänces de l'infraction et de la personnalité de son auteur. lIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans. les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. :
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêrne code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10. du présent code.
Article R:511-1 du CCH :
Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants :
1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
5° Les installations. et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; .
6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) :
7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;:
348° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
9° Les ascenseurs.
Article R.511-2 du CCH :
Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre ler du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code.
Article R.511-3 du CCH :
Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe. les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre.
Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans. les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.
À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'article L: 511-10 ou de pouvoir les identifier, l'information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille.et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Article R.511-4 du CCH : |
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de
France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Dans les mêmes cas, lorsque l'autorité compétente fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-19, elle en informe immédiatement l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d'immeuble protégé en application des servitudes d'utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d'architecture ou de décoration qui sont susceptibles d'être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l'immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l'architecte des Bâtiments de France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 511-2.
Article R.511-5 du CCH :
Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l'utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l'autorité compétente édicte.
35Article R.511-6 du CCH : :
Le délai d'exécution dés mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19.
Article R.511-7 du CCH :
Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation. Les arrêtés de traitement de l'insalubrité sont également communiqués au procureur de la République.
Article R.511-8 du CCH :
Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3. |
Article R.511-9 du CCH:
La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l'Etat agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, les frais d'expertise. Article R.511-10 du CCH :
Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.
Article R.511-10 du CCH : | Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. À défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Article R.511-11 du CCH :
Lorsque l'inexécution de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité résulte de la ‘ défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits en application de l'article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
L'autorité compétente dispose alors d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants conformément à l'article L. 511-16. En ce cas, sa décision est notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi. qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont également notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, l'autorité compétente ne peut recourir à la procédure de substitution mais peut faire procéder à l'exécution d'office des mesures prescrites.
Article R.511-12 du CCH :
Lorsque l'autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette
36 175959mutation à l'autorité compétente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
Article R.511-13 du CCH :
Les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique :
Article L.1331-22 du CSP :
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. || peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non- réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition ést tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L.1331-23 du CSP :
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
37PRÉFET Direction régionale DE
LA RÉGION de l'économie, de l'emploi, HAUTS-DE-FRANCE
du travail et des solidarités
Fraternité
Convention de délégation de gestion entre la DREETS des Hauts-de-France et le secrétariat
général commun du département dé l’Oise, fixant les modalités d’exercice des missions relevant
du champ des DDÉTS par les secrétariats généraux communs départementaux à compter du 1"
septembre 2021.
Vu le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’Etat ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; |
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des.directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’orgañisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux, notamment son article 2 : .
Vu la circulaire en date du'12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme territoriale de J’Etat ;
Vu la circulaire n°6104/SG du 2 août 2019 — constitution de secrétariats généraux communs aux
préfectures et DDI ; :
Vu l'arrêté du 2 avril 2021 portant organisation de la direction régionale-de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France ;
Vu, l’arrêté du 16 décembre 2020 portant création .et organisation du secrétariat gériéral commun départemental de l’Oise ;
Vu l’avis favorable. de. la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la
DDETS de l’Oise ;
La présente convention est établie entre :
Le délégant : direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-
France, représentée par son directeur, M. Patrick Olivier, d’une part,
Et :
Le délégataire : le secrétariat général commun départemental de l'Oise, représenté par le directrice du SGCD, d’autre part.
Il a été convenu èt arrêté ce qui suit
38Article 1er:
Obiet de la convention
La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors titre 2, de PUO 0155-CDCT-D059 du programme 155 HT2 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » pour les agents des anciennes UD de la DIRECCTE et de PUO 0124-CDR]- DR80 du programme 124 HT2 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » pour les agents des anciennes DDCS.
Le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et des recettes de l'UO 0155-CDCT-D059 pour les actes suivants:
- Consultation de médecine de prévention
- Restauration collective
- Autres dépenses médicales (achat de matériel lié à la médecine de prévention)
Le délégant confie au délégataire, en son nom et‘pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et des recettes de l’UO 0124-CDRJ-DRS80 _ pour les actes suivants :
- Consultation de médecine de prévéntion
- Restauration collective
- Autres dépenses médicales (achat de matériel lié à la médecine de prévention)
- Autres dépenses d’action sociale
- Arbre de Noël .
- Subventions aux associations
Les actes de gestion objet de la présente délégation sont détaillés par code d’activité en annexe 1 à la présente convention.
Article 2 :
Prestation accomylies par le délévataire
Sur la base des éléments validés par le DDETS , le délégant confie au délégataire après accord du DDETS, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des actes d’exécution pour l’ordonnancement des dépenses ét des recettes des UO visées à l’article 1 ci-dessus, hors programmation et son suivi.
Le délégataire agit sur proposition du DDËTS et assure ou fait assurer les actes de gestion permettant de consommer les AE et les CP de l’UO 0155-CDCT:D059 et de l’UO 0124-CDRIJ-DR80 dans le respect des règles budgétaires et comptables et des nomenclatures budgétaires d'exécution, telles que communiquées par Le délégant.
La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de la fonction d’ordonnateur au sens du décret du 7 novembre 2012 susvisé. À ce titre, le délégataire engage, liquide et ordonnance les dépenses imputées sur l’unité opérationnelle précitée.
La délégation s’opère dans la limite d’enveloppes d’autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) notifiées par le délégant au délégataire,
Il prend en compte les références d’imputation mentionnées dans l’annexe 1 pour chacune dès dépenses effectuées.
La délégation concerne les dépenses et recettes de là DDETS de l'Oise du délégant. En aucun cas, le ‘délégataire n’exerce de mission sur les crédits relevant des politiques dites « métiers ».
39Article 3 :
Oblisations du délésataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et lés limites fixées par le présent document-et ses annexes et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations et à en assurer la qualité comptable.
Afin dé faciliter la circulation de l’information et la résolution des difficultés dans des délais rapides, les parties désignent un référent en charge du dossier dans leur structure respective. Le délégataire s’engage ainsi à fournir au délégant le nom de l’agent gestionnaire en charge de ces dépenses.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir dans un délai approprié en cas de suspension de mise en paiement lorsqu’il en est informé par le comptable assignataire.
En cas de difficulté survenant dans l’exécution de la présente délégation, le délégätaire en informe sans délai le délégant afin d'envisager conjointement les solutions à apporter,
Si les crédits octroyés au délégataire ne sont pas entièrement consommés avant le 30 novembre de l’année de mise à disposition, la DREETS décide des modalités d’utilisation du solde budgétaire. Cette décision fera suite ‘à une réunion de dialogue de gestion qui s’opérera avant mi-novembre entre la
DREETS, la DDÉTS et un représentant du délégataire ; cette réunion abordera également la question des reports.
Article 4 :
Oblisation du délévant
Sur le programme 124 et le programme 155, le DREETS est responsable des UO régionales
respectives. Le délégant assure un pilotage et un contrôle des dépenses exécutées par délégation de Bestion ; la soutenabilité de la programmation des dépenses de chaque UO est sous la responsabilité du RUO (niveau régional).
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a
besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5:
Notifications et méthode de calcul
Le montant de l’enveloppe attribuée à chaque DDETS sur les programmes 124 et 155 est transmis au délégataire après présentation eri collège des directeurs.
Le montant de l'enveloppe déléguée à chaque DDETS est-calculé à partir d’une consommation moyenne des deux exercices précédents et au prorata du nombre d’agents des DDETS dépendant des programmes 124 et 155 pour les dépenses citées à l’article 1. Ce montant est calculé après réception de la notification globale des crédits par le Ministère à la DREETS.
Dans la Himite de la soutenabilité financière des UO, des compléments de crédits pourront être versés pour assurer le financement des actions délépuées.
40Article 6 :
Durée et suivi de la convention
La convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1° septembre 2021 puis reconductible par tacite reconduction annuelle.
Les dispositions de la présente convention sont amenées à évoluer et pourront faire objet d’un avenant de modification notamment pour permettre l’actüalisation annuelle des envéloppes de crédits attribuées aux DDETS.
La convention de délégation de gestion est transmisé au comptable assignataire.
Fait à Lille, le
Pour la direction régionale de l’économie, de l’emploi, Pour la préfète de POise, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, . Délégataire
Délégant
Pour la directrice du SGCD.
Le directeur, La directrice adjointe,
à, PIA ____
Patrick OLIVIER
41ANNEXE 1 : Centres financiers, centres de coûts et codes activités
Détail des centres financiers :
| Fonctionnement métier Cohésion sociale « Conduite et soutien des
0124-CDRJ-DRS$O politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative »
Fonctionnement métier Travail « Conception, gestion et évaluation
V1SS-CDCT-D0S9 des politiques de l’emploi et du travail »
Détail des centres de coûts :
pREETs |SODPICAOS0
Hauts-de- SODRIM1059
France DCTSDRO059
DREETS0059
DDETS 80 | DDSS080080 | DCTUT00080 MI6DDETS80
DDETS 02 | DDSS002002 | DCTUTO0002 MI6DDETSO2-
DDETS 59 | DDSS059059 9 DCTUTVA0S MI6DDETS59
DDETS 62 | DDSS062062 | DCTUT00062 MI6DDETS62
DDETS 60 | DDSS060060 | DCTUT00060 MI6DDETS60
Détail des centres d’activités obiet de la délévation
Programme 155 :
Restauration 15511010301
Honoraires médicaux 15511010501
Autres dépenses médicales (Achat
matériel lié médecine de
Jrévention)
155311010502
Programme 124 :
Restauration 12460230101
Arbre de Noël 12460230103
Subvention aux associations 12460230106
Autres dépenses d’action sociale 12460230108
Honoraires médicaux 12460230601
Autres dépenses médicales (Achat |
matériel 16 médecine de 12460230602
prévention)
42ANNEXE 2 :
NOTIFICATION DE CREDITS ALLOUES À LA DDETS 60
PERIODE : 1° janvier au 31 décembre 2021
BOP 124
UO _ 0124-CDRIJ-DRS80
Effectif 15,9
Enveloppe AE = CP 6 174€
a BOP 155
UO : 0155-CDCT-D059
Effectif 51
Enveloppe AE = CP 14 425 €
43DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'AMIENS
Décision de retrait d’un acte réglementaire relatif à l'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanént sur la commune de CHAMBLY (60230).
LE DIRECTEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES HAUTS DE FRANCE,
Vu l’article L.243-3 du Code des relations entre le public'et l’administration Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatifà |” exercice du monopole dela vente au détail des tabacs manufacturés, et notamment ses articles 8 à 19 ;
Considérant la situation du réseau local-des débitants de tabac :
DECIDE
le retrait d’uné décision d'implantation d’un débit de tabac ordinaire permanent sur là commune de CHAMBLY (60230).
Fait à Amiens lé 6 octobre 2021
Pour le Directeur interrégional des Douanes et Droits indirects. des Hauts de France, Par délégation,
le Directeur régional des Douanes et Droits indirects d’ Amiens par intérim David LILLETTÉ ‘
Pour le direttcur régional
ci par délégation
lechel du PAE
Jean-Michel POLLET
Cétte décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’ Amiens dans les deux mois suivant la date de publication de la décision.
VJ/2021/798.
44E Direction départementale PRÉFÈTE des territoires DE L'OISE Liberté
Égaliré Fraternité
Arrêté préfectoral instaurant des servitudes d'utilité publique
sur le site des anciennes lagunes et de la décharge interne de la société RETIA (ex ARKEMA)
Commune de Villers-Saint-Paul
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L, 515-12 et R. 515-311 à 7;
Vu les dispositions des articles L. 121-2, L 126-1 et L. 153-60 du Code de l'Urbanisme ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Corinne Orzechowski en qualité de Préfète de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 1983 modifié autorisant la société PCUK à poursuivre l'exploitation de la décharge associée à l'usine de Villers-Saint-Paul et prescrivant la surveillance des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. Sébastien Lime, Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise ;
Vu la notification de cessation d'activité adressée le 12 mai 1998 par la société ATOFINA ;
Vu le changement d’exploitant intervenu le 1 septembre 2008 au bénéfice de la société RETIA;
Vu l'ensemble des études environnementales réalisées au droit du site, notamment:
+ le diagnostic approfondi et l'évaluation détaillée des risques dans le secteur des anciennes lagunes et le stockage interne de l’usine de Villers-Saint-Paul (Oise). Rapport ANTEA A24435C, version C d'octobre 2003 ; |
+ la tierce-expertise du diagnostic approfondi, de l'étude détaillée des risques, ainsi que des propositions de réaménagement et de surveillance du site de l'ancienne décharge interne de l'usine ARKEMA de Villers-Saint-Paul (Oise, France). Rapport INERIS 2005 ;
* la réponse au rapport provisoire du tiers-expert relatif à l'évaluation détaillée des risques du site des anciennes lagunes et stockage interne de l'usine de Villers-Saint-Paul (Oise, France). Rapport ANTEA de septembre 2005 ;
‘* l'étude de compatibilité sanitaire du sol et du sous-sol avec le projet du champ photovoltaïque réalisée par la société GINGER BURGEAP du 31 janvier 2018 (rapport CESIIF172229 / RESIIF07648- 01); |
« l'étude de la compatibilité sanitaire du sous-sol avec le projet de champ photovoltaïque réalisée par la société GINGER BURGEAP du 26 mars 2020 (rapport CESIIF182314 / RESIIFO8698-02),
45VU la demande d'instauration de servitudes d'utilité publique transmise par la société RETIA le 30 septembre 2019 et le dossier associé AECOM PAR-RAP:18-19961C ;
Vu l'avis réputé favorable des propriétaires de là parcelle Al 46 consultés le 15 février 2021 ;
Vu l'avis de la société RETIA, propriétaire de l'ensemble des parcelles hormis là parcelle AI 46, sur le projet d'arrêté en date du 15 février 2021 et complété le 2 avril 2021;
Vu l'avis réputé favorable du conseil municipal de Villers-Saint-Paul consulté le 15 février 2021 ;
Vu le rapport et les propositions de l'Inspection des Installations Classées du 18 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiqués dans sa séance du 6 juillet 2021 ;
Considérant que la société RETIA a exploité sur son site de Villers-Saint-Paul une décharge interne et des lagunes et que cette zone a fait l'objet d'une remise en état par nivellement et couverture des dépôts au moyen d'une couche de terre ;
Considérant que les diagnostics réalisés ont mis en évidence des impacts dans les sols au droit du site ;
Considérant que les évaluations quantitatives des risques sanitaires réalisées ont conclu à la compatibilité de l'état environnemental du site avec le projet de déploiement d'un champ de panneaux solaires sous réserve de garder en mémoire la qualité des milieux et d'imposer la détermination et la mise en œuvre des mesures appropriés pour la gestion future du site ;
Considérant que la prévention des risques liés à l'utilisation de l'eau de la nappe et que le maintien de la surveillance des eaux souterraines sont nécessaires ;
Considérant que la politique française de gestion des sites et sols pollués prévoit l'institution de restrictions d'usage dès lors que les pollutions résiduelles ne peuvent être éliminées par des techniques disponibles et à un coût acceptable, de manière à pérenniser la connaissance sur l'état de pollution des sols et les mesures de précaution associées ;
Considérant qu'afin de protéger les intérêts visés à l'article L.S111 du code de l'environnement et notamment la santé, la sécurité et la salubrité publiques et en application des dispositions des articles L.515-12 et R.515-31-1 de ce même code, l'institution de servitudes d'utilité publique peut être décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation à là demande de l'exploitant ;
Considérant que ces servitudes sont nécessaires pour la conservation de la mémoire de l’état
environnemental du site et pour la protection de la santé et de l'environnement ;
Considérant que les activités, exercées par une succession d'‘exploitants (dont ELF ATOCHEM, ATOFINA et ARKEMA) pour lesquelles RETIA a repris la gestion du passif environnemental, sont à l'origine d’une dégradation de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site ;
Considérant que les dispositions de l’article L.515-12 du code de l'environnement permettent à l'autorité préfectorale, sur des terrains pollués par l'exploitation d’une installation classée, lorsque le nombre de propriétaires est restreint, de procéder à la consultation écrite des propriétaires en lieu et place de l'enquête publique prévue au troisième alinéa de l’article L.515-9 du code de l'environnement ;
Considérant que l'enquête publique a été remplacée par la consultation écrite des propriétaires ;
L'exploitant entendu,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
46ARRÊTE
Article 1*-Servitude d'utilité publique
Des servitudes d'utilité publique sont instaurées au droit du terrain correspondant à l'ancienne décharge interne et des anciennes lagunes de la plateforme chimique
à Villers-Saint-Paul (60) ayant été exploité par Une succession de sociétés
(dont ELF ATOCHEM, ATOFINA et ARKEMA) et pour lequel RETIA 3 repris la
gestion du passif environnemental.
Le périmètre de ces servitudes et les parcelles concernées sont précisés à l'article 2.
La nature de ces servitudes est définie aux articles 3 ét 4.
Article 2 - Parcelles cadastrales concernées
Les servitudes définies dans le présent arrêté concernent les parcelles cadastrales citées dans le tableau joint en annexe 1 et représenté sur le plan joint en annexe 2.
Lorsqu'une parcelle est grevée pour partie par les dites servitudes, les limites du site représentées en rouge sur le plan joint en annexe 2 prévalent sur les
limites cadastrales existantes.
Article 3 - Servitudes relatives aux Usages du sol et du sous-sol au droit du site
3-1 Usage des terrains au droit du site
Le site a été placé dans un état permettant le déploiement d'un champ de panneaux photovoltaïques. L'aménagement autorisé fait l'objet d’un zonage défini représenté sur le plan joint en annexe 3.
Les modules de panneaux photovoltaïques seront mis en place de plain-pied sans aucun terrassement (sans forage et sans infrastructures de léstage pour leur mise en place). Aucun reprofilage du terrain ne sera réalisé pour ne pas mettre en surface de sols sous-jacents,
Tout nivellement sera réalisé par apport de matériaux sains.
L'intégrité des sols de surface devra être maintenue en permanence. La plantation d'arbres et de plantes ainsi que le pâturage d'animaux sont interdits s'ils sont destinés à la consommation humaine.
Les bâtiments devront avoir au minimum une épaisseur de ia dalle de 015 m et un taux de ventilation de 24 fois/jour ou équivalent.
Les éventuels réseaux d‘amenée d'eau potable ne devront pas être en contact avec les sols du site, Ils devront être mis en place au sein de tranchées remplies de sablons / matériaux sains.
3.2 Travaux
Tous les travaux affectant le sol ou le sous-sol (notamment les travaux de mise en place de constructions ou de canalisation) font l'objet de mesures de précaution adaptées de manière à protéger
l’environnement et notamment les sois, les eaux souterraines, la qualité de l'air, la sécurité des riverains et la santé publique.
Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet de remobiliser, solubiliser ou faire migrer sensiblement les polluants présents dans les sols vers les eaux de surface et les eaux souterraines.
La réalisation de tous travaux susceptibles d'exposer le personnel réalisant lesdits travaux aux pollutions résiduelles présentes n'est possible qu'à la condition de mettre en œuvre Un plan hygiène et sécurité pour la protection de la santé des travailleurs appelés à intervenir sur le Site.
Les terres au matériaux excavés font l'objet des analyses utiles et, s'ils ne peuvent être réutilisés sur le site dans des conditions environnementales satisfaisantes, sont éliminés dans une filière autorisée à cet effet. Les fouilles devront être remblayées avec des matériaux sains.
473.3 Précautions pour les tiers intervenant sur le site
Les travailleurs présents régulièrement sur le site devront être informés que les sols du site présentent uhe qualité dégradée.
3.4 Réseau de fossés
Le réseau de fossés présent actuellement au droit du Site (localisé en annexe 4) sera laissé en place et maintenu en bon état.
Tous travaux susceptibles de modifier l'état de ce réseau devra faire l'objet d’une autorisation préalable délivrée au pétitionnaire des dits travaux par les autorités compétentes. Cette autorisation fixera les conditions dans lesquelles ces travaux pourront être réalisés, étant précisé qu'ils ne devront en aucune manière porter atteinte à la fonction de drainage assurée par ce réseau, qui devra, en tout temps, être strictement maintenue en état de fonctionnement effectif.
3.5 Accès et clôtures.
L'accès au Site sera restreint et limité aux seules personnes autorisées (intervenants dans le cadre des travaux, le personnel assurant l'entretien du site et de son exploitation, le personnel intervenant pour la surveillance des eaux souterraines repris au 4-2 et à la société RETIA, ses ayants-cause et/ou ayants-droit, ou à toute personne mandatée par celle-ci pour l'entretien du réseau de fossés présent actuellement au droit du Site).
Tout le tour du site sera planté par une haie vive (barrière végétale) avec une signalisation interdisant l'accès. maintenue en bon état. Une clôture grillagée de 2m de haut, avec des portillons fermant à clef, sera installée tout autour de la future ferme solaire.
L'entretien de la zone écologique entre la haie et la clôture sera assuré par TotalEnergies Renouvelables France et l'accès sera garanti pour RETIA.
Article 4 - Servitudes relatives aux usages des eaux souterraines sur site
4-1 Usage des eaux souterraines
L'utilisation des eaux souterraines pour quelque usage que ce soït est proscrite. Si dans le cadre de l'aménagement de la zone, un pompage des eaux souterraines est nécessaire, alors les eaux pompées devront faire l'objet d'une gestion adaptée à leur qualité (par exemple : traitement avant rejet dans le milieu naturel ou dans les réseaux d'eaux après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires).
4-2 Surveillance des eaux souterraines
Le propriétaire doit veiller à protéger l'intégrité des piézomètres de surveillance implantés sur le site selon le plan joint en annexe 4 et en laisser libre accès {et prévoir si nécessaire un chemin d'accès) au responsable du dispositif de surveillance, à toute personne que celui-ci aura mandatée pour la réalisation des analyses ou l'entretien des ouvrages, ainsi qu'aux personnes chargées du contrôle de cette surveillance.
Ces ouvrages peuvent être déplacés, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'origine du déplacement, sous réserve de l'accord préalable du dernier exploitant, son ayant droit ou de toute personne mandatée par ceux-ci et de l'administration.
Tout nouvel ouvrage qui s'avérerait nécessaire au programme de surveillance des eaux souterraines devra pouvoir être implanté par le dernier exploitant, son ayant-droit, ou toute personne mandatée par ceux- ci.
Article 5 - Changement d'usage ou de configuration
48Tout changement d'usage ou de configuration du projet ici considéré (champ photovoltaïque dont le Plan est présenté en Annexe3) nécessitant la levée ou la modification des restrictions ci-dessus ne sera possible, aux seuls frais et sous la responsabilité de la personne à l'origine des modifications envisagées, que par suite de la suppression totale des causes ayant rendu nécessaire leur instauration ou après avoir défini des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la
compatibilité entre l'état des sols et/ou des eaux souterraines et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques et l’environnement au regard du nouvel usage ou configuration projetée.
Les servitudes ne pourront être modifiées qu'après une information préalable de l'ad ministration et à la suite des études précisées ci-avant qui devront être communiquées à l'administration pour validation.
Article 6 - mise à disposition
Si les parcelles considérées font l'objet d'une mise à disposition à un tiers (exploitant, locataire, etc}, à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire informe les occupants des précautions et restrictions d'usage dont elles sont grevées, en obligeant ledit ayant-droit à les respecter en ses lieux ét place.
Le propriétaire, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles considérées, dénonce .au nouvel ayant-droit les précautions et restrictions d'usage dont elles sont grevées, en obligeant ledit ayant- droit à les respecter en ses lieux et place.
Article 7 - Droit à l'indemnisation
Si l'institution des servitudes précitées entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnisation au profit des propriétaires des terrains concernés ou des titulaires de droits réels sur ces mêmes terrains. Les modalités d'indemnisation sont celles prévues par l'article L.515411 du code de l'environnement.
Article 8 - Annexion au PLU et transcription
Conformément aux dispositions de l'article L515-10 du code de l'environnement, la servitude du présent. arrêté fera l'objet d‘une annexion au PL.U. de la commune de Villers-Saint-Paul, en vertu des dispositions de l'article 36-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la présente servitude devra être pübliée au registre du service de publicité foncière,
Article 9 — Délais et voies de recours
Conformément à l'article R. 4211 du code de justice ad ministrative, le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif d'Amiens - 14, rue Lemerchier 80000 Amiens - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal. administratif peut être saisi par Fapplication Télérecours citoyen accessible sur le site wwutelerecours.fr.
Article 10 - Publicité
Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de Villers-Saint-Paul pendant une durée minimum d'un mois et Une copie du présent arrêté est déposée aux archives de la mairie pour être mise à disposition de toute personne intéréssée.
Le maire de Villers-Saint-Paul fait connaître, par procès-verbal adressé à la préfète de l'Oise, laccomplissement de cette formalité.
L'arrêté est également publié sur le site internet « Les services de l'État dans l'Oise » au recueil des actes administratifs pendant une durée minimum de quatre mois, à savoir :
49http://www.oise.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Récueil-des-actes-administratifs-RAA
Cet arrêté fera également l'objet d'une publicité foncière.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge des exploitants des installations classées.
Article 11- Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, le sous-préfet de Senlis, le maire de là commune de Villers-Saint-Paul, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France, le directeur départemental des Territoires de l'Oise et l'inspecteur de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Fait à Fons
j Pour la Préfète et po délégation,
le Secrétairgé Géñéral
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Sébasfi Le
Ë |
Destinataires :
Société RETIA
Le Maire de la commune de Villers-Saint-Paul
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France L'inspecteur de l'énvironnement s/c du chef de l'unité départementale de l'Oise de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France
50Annexe n°1
Parcelles cadastrales concernées
par l'instauration
de servitudes d’utilité publique
51Projet 1 60388 Référence : PAR-RAP-18-19061
RETIA. Site de Viflers-Sainrt-Pau f80)
Dossier de damands dinstiution da Servitudes S'UtiEté Publique
Annexes C : Dannées cadastrales du Site
N° parcaile de La zection Al
=
40
ai
42
48
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M BOLrOR: WW CECELS.QoUr Sr . La superficie des purceles n° 167, (68, 194 104, 297. ZS9, 260, 267 à 2704 257 prhsnntée borrespond Uniquement à l'erprice inberce pat le Sie. a ‘
Zoos H : "Zone nets à probiger sn rain dela quai des payarges”
Seciaur Ir dé la gone M:"Heérau soumis à des daques de polar dur suis, À ch trs poluds par der di pétr al enfour pois 1
141 AËCCW
52Annexe n°2
Plan de localisation des parcelles
concernées par l'instauration de servitudes d'utilité
publique
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54Annexe n°3
Plan d'aménagement
du champ de panneaux solaires
avec localisation
des piézomètres implantés sur le site et du fossé
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56Annexe n°4
Localisation des points de prélèvements et fossés
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58E
PRÉFÈTE Direction départementale DE L'OISE des territoires Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant création de la Commission de Suivi de Site (CSS)
Société BIOMETA pour l'exploitation d’une unité de méthanisation
Commune d’Ivry le Temple
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2-1 et R.125-5, R.125-8 à R.125-8-5 ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi des sites ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Corinne Orzechowski en qualité de Préfète de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré. le 9 novembre 2017 à la société BIOMETA pour l'exploitation d’une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d’ivry-le-Temple, chemin de Méru, concernant notamment la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. Sébastien Lime, Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise ;
Considérant que la société BIOMETA relève du dernier alinéa de l'article L125-2 du code de l'environnement ;
Considérant que l'installation figure sur la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise,
ARRÊTE
Article 1°’ - Périmètre de la commission
Une Commission de Suivi de Site, prévue à l'article L125-2-1 du code de l'environnement, est créée autour de l'installation de la société BIOMETA sise sur la commune d'lvry le Temple, installation classée
pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en vertu de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2017.
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1 place de la préfecture - 60022 Beauvais 175, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en
vertu de l'arrêté préfectoral du
59Article 2 —- Composition de la commission
La commission de suivi de site (CSS) visée à l’article 1° est composée comme suit :
Collège « Représentants de l'Etat » :
* la Préfète ou son représentant,
+ le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement de la région Hauts
de France ou son représentant, inspecteur de l’environnement,
* le directeur départemental des territoires ou son représentant,
+ _ le chef du bureau de la sécurité civile et de la gestion de crise ou son représentant,
* le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant,
+ le directeur de l'Agence régionale de santé de la région Hauts de France ou son représentant.
Collège « Elus des collectivités territoriales ou d'établissement publics de coopération territoriale
concernés » :
+ Mme Catherine Herman, maire d'Ivry le Temple ou M. Patrick Manach, 1° adjoint, son suppléant,
* Mme la présidente du Conseil départemental ou son représentant,
+ M, Hervé Le Marec ou M. Philipe Logeay, représentants de la communauté de communes des Sablons.
Collège « Association de protection de l'environnement ou riverains » :
+ M. Didier Malé ou Mme Maryvonne Dussaux, représentant le regroupement des organismes de
sauvegarde de l'Oise,
+ Mme Isabelle Vandecaveye, représentante de l'association Saint-Jacques d’lvry le Temple ;
+ M. Pierre Chataigné ou M. jacques Léraillé, représentant l'association les Amis du Bochet ;
+ M, Claude Robin, riverain ;
° M. Styvain Simonet, riverain ;
+ M. Benoit Gourdin, riverain ;
M. Rémi Ficheux, riverain.
Collège « Ex2loitants de l'installation classée pour laquelle la commission est créée » :
° M. Antoine Charlet, Président de la société Biometa ;
+ M. Sylvain Lecigne, représentant de Auddice Environnement (pour les questions techniques
relatives au suivi ICPE) ;
+ M. Julien Aubouin, représentant de Suez Organique (pour les questions techniques relatives au plan d'épandage);
+ M. Didier Ortscheit, représentant de Suez Organique (pour les questions techniques relatives au
plan d'épandage).
Collège « Salariés de l'installation classée pour laquelle la commission est créée » :
° M, Michael Deturmesnyss, salarié ;
° M. Christian Desmarais, salarié.
Outre les membres des cinq collèges, le président de là commission peut inviter des personnalités qualifiées.
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60Article 3 - Composition du bureau
La commission de suivi de site est présidée par la Préfète ou son représentant.
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné
par les membres de chacun des collèges.
Article 4 - Durée du mandat
La durée du mandat des membres èst fixée à cinq ans.
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a
été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par Une personne désignée dans les
mêmes conditions.
Article 5 - Fonctionnement de la commission de suivi de site
Le fonctionnement de la commission est défini dans le règlement intérieur adopté lors de là réunion
d'installation de la commission de suivi de site conformément aux dispositions des articles R.125-8-3 à R.125-8-5 du code de l’environnement.
Le secrétariat est assuré par la direction départementale des territoires de l'Oise.
Article 6 - Diffusion et publication
Le. présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Oise
(http://www.oise.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Recueil-des-actes-administratifs-RAA) et fera l'objet d'un affichage en mairie d’Ilvry le Ternple.
Article 7 - Délai et voies de recours
Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, d'un
recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lermerchier 80000 Amiens.
Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Article 8 - Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Oise, le Directeur régional de l’environnement, de
l'aménagement et du logement Hauts-de-France, le directeur départemental des Territoires de l'Oise et le maire d'Ivry le Temple sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
TS Fait àBeayvzis/ie A
- Pour la Préfète et | A agiégation,
le Secrétair| Général
Îl Î / Î |
i | Sébast
U
tien LIME
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1 place de la préfecture — 60022 Beauvais 34
61Destinataires :
- le directeur de la société Biometa
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France - l'inspecteur de l'environnernent s/c du chef de l'Unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts de France - le directeur départemental du service d'incendie et de secours de l'Oise - le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts de France
- le chef du bureau de la sécurité civile et de la gestion de crise
- la présidente du Conseil départemental de l'Oise
- le maire de la commune d'lvry le Temple
- la présidente de la communauté de communes des Sablons .
- le président du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise - le président de l'association Saint-Jacques d'‘lvry le Temple
- le président de l'association les Amis du Bochet
- M. Claude Robin
- M. Styvain Simonet
- M. Benoit Gourdin
- M. Rémi Ficheux
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62E =
PRÉFÈTE Direction départementale
DE L'OISE des territoires Liberté ‘ Égalité Fraternité
Arrêté concernant les membres
, de la commission départementale d'orientation de l’agriculture
LA PRÉFÈTE DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole:
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture ;
Vu les articles R. 313-1 à R. 313-8 du code rural et de la pêche maritime :
Vu les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ,
Vu les ordonnances n° 2004-637 du 1° juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification et au fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition. de diverses commissions administratives modifié par le décret n° 2008-297 du 1° avril 2008 ;
Vu le décret n° 2006-672- du 8 juin 2006 modifié, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles relatifs aux commissions consultatives ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Corinne ORZECHOWSKI en qualité de Préfète de l'Oise ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2019 fixant la liste départementale des organisations syndicales d'exploitants agricole habilitées à siéger au sein de certains organismes départementaux ou commissions ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 août 2018 fixant la composition de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture de l'Oise et ses arrêtés modificatifs du 28 août 2019 et 7 août 2020 :
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63Considérant les propositions des organisations intéressées ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Oise ;
ARRETE
Article 1
La commission départementale d'orientation de l’agriculture, instituée par l'article R.313-1 du code rural et de la pêche maritime, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
Le président du conseil régional ou son représentant,
La présidente du conseil départemental ou son représentant M. Benoît BIBERON,
Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant :
Ÿ M. Hubert TRANCART, Maire de la commune d'Omécourt. et conseiller communautaire de la communauté de communes de la Picardie verte
suppléé par :
- M. Lionel OLLIVIER, Maire de la commune de Clermont de l'Oise et Président de la communauté de communes du Clermontois
Le directeur départemental des territoires de l'Oise ou son représentant,
Le directeur départemental des finances publiques de l'Oise ou son représentant,
Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles :
* M. Hervé ANCELLIN
suppléé par :
- Mme Bernadette BREHON
- Mme Chantal FERTE
Ÿ M. Willy BALDERACCHI
suppléé par :
- M. Simon INGLARD
- M. Eric JEANTY
Ÿ M. Hans DEKKERS
suppléé par :
- Mme Mélanie BONNEMENT
- M. Didier VERBEKE
Mme Bernadette BREHON est désignée pour représenter la Chambre d'agriculture à la sous- commission de la CDOA
Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou sa représentante Mme Sylvie LEFEBVRE suppléée par M. Jean-Michel HEU
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64Deux représentants des activités de transformation des produits de l’agriculture :
dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives :
Ÿ M. Richard JASON
suppléants non désignés
et Un au titre des coopératives :
Ÿ M. Régis BIZET
suppléé par :
- M. Sébastien JUMEL
- 2ème suppléant non désigné
Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles : B Y P 8
Pour la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise.et les jeunes agriculteurs de l'Oise (liste commune) :
Ÿ M. Régis DESRUMAUX
suppléé par :
- M. Benoît CARRIERE
- M. Bruno DELACOUR
Ÿ Mme Valérie LEBESGUE
suppléée par :
- M. Damien HEURTAUT
- Mme Alice AVISSE
Ÿ M. Grégoire OMONT
suppléé par :
- M. Alain GILLE
- M. Christophe BEEUWSAERT
Ÿ M. Guillaume CHARTIER
suppléé par :
- M. Cédric SOENEN
- M. Olivier VARLET
* Mme Chantal FERTE
suppléée par :
- M. Hervé FOULLOY
- M. Yves BOLLE
# Mme Aurélie SONNEVILLE (JA)
sans suppléants désignés
* M. Matthieu CARPENTIER (JA)
sans suppléants désignés
M. Grégoire OMONT est désigné pour représenter la FDSEA à la sous-commission de la CDOA, suppléé par Mme Valérie LEBESGUE
Mme Aurélie SONNEVILLE est désignée pour représenter les JA à la sous-commission de la CDOA
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65Pour la coordination rurale de l'Oise,
* M. Denis PATRELLE
suppléé par :
- M. Alain BIZOUARD
.- Mme Sophie LENAERTS-WIEME
M. Denis PATRELLE est désigné pour représenter la Coordination Rurale à la sous-commission de la CDOA
Un représentant des salariés agricoles :
* M. Gérard DEFFONTAINES, représentant de la CFTC-AGRI
suppléé par :
- M. Jean-Baptiste BACOT
- 2ème suppléant non désigné
Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :
dont un au titre de la grande distribution des produits agroalimentaires :
“ M. Philippe DOUCHET
suppléé par : oi
- M. Philippe BEAUDOIN
- 27e suppléant non désigné
et Un au titre du commerce indépendant de l'alimentation :
Ÿ M. Christophe DUFOSSE
suppléants non désignés
Un représentant du financement de l'agriculture :
# Mme Chantal FARCE
suppléée par :
- M. Hervé BOURNONVILLE
- Mme Eliane BOUTILLIER
Un représentant des fermiers-métayers :
Ÿ M. Simon MULLER
suppléé par :
- M. Emeric DARRAS
- 2ème suppléant non désigné
M. Simon MULLER est désigné pour représenter les fermiers-métayers à la sous-commission de la CDOA
Un représentant des propriétaires agricoles :
“ M, Pascal LAROCHE
suppléé par : _
- M. Philippe CHOPIN de JANVRY
- M. Christian DIERICK
M. Pascal LAROCHE est désigné pour représenter les propriétaires agricoles à la sous-commission de la CDOA
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66Un représentant de la propriété forestière :
Ÿ M. Vincent DESBOIS
suppléé par :
- M. Hubert D'ORSETTI
.- M. Philippe d'HEROUVILLE
Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement :
Ÿ M. Guy HARLE D'OPHOVE, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise suppléé par: ,
- M. Luc VANDENABEELE
- M. Marc MORGAND
Ÿ M. Didier MALE, Président de l'association « Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (ROSO) »
suppléé par :
-- M. Michel DUBERT
- M. Guy PORCHER
Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise:
” M. Zéphyrin LEGENDRE, président de la délégation Oise de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France
suppléé par :
- M. Gilles FORRET
- 2ème suppléant non désigné
Un représentant des consommateurs :
Ÿ M. Charly HEE
suppléé par :
- M. Dominique CESCHINI
- Mme Bernadette PHILIPS - INVERNIZZI
Deux personnes qualifiées :
Ÿ M. Jean-Michel DECHERF, président du CERFRANCE 60
suppléé par : |
- M. Vincent LOISEL
- M. Jacques MOUTAILLER
Ÿ M. Pascal BOUCHART, comité technique SAFER
suppléé par :
- M. Patrick TOURNAY
- Mme Claire FOUQUET
Article 2
L'arrêté préfectoral du 9 août 2018 est abrogé ainsi que les arrêtés modificatifs du 28 août 2019 et 7 août 2020.
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67Article 3
La durée du mandat des membres non désignés ès-qualités est fixée à trois ans. Les membres suppléants ne siègent à la commission que dans la mesure où le membre titulaire en est empêché, dans l'ordre de leur désignation. Il appartiendra au membre titulaire empêché d'organiser son remplacement en faisant appel à l’un de ses suppléants. Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est rempiacé pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres est présent y compris ceux qui ont donné mandat, soit 16 membres présents votants sur,32 comme le stipule l'article 12 du décret n°.2006-665 sus-visé. Les personnes présentes au titre d'expert ne peuvent pas prendre part aux votes
Article 5
Le secrétariat de la commission sera assuré par la direction départementale des territoires de l'Oise.
Article 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal. administratif d'Amiens, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par le site internet www.telerecours.fr.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture de l'Oise et le directeur départemental des territoires de l'Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l'Oise.
Fait à Beauvais, leg 6 PCT, 2021
TS
La Préfète, É
Corinne ORZECHOWSKI
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68o C ba
RE PU BLIQUE Nounou
FRANÇAISE FRERE
Liberté Sie iii Égaiité Fraternité
COMMISSION LOCALE D'AGREMENT
ET DE CONTROLE NORD
Délibération n° DD/CLAC/NORD/N°86/2021-07-01 portant interdiction temporaire d'exercer toute activité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure à l'encontre de M. DJENNAD Oussama
Dossier n° D59-1189
Séance disciplinaire par visioconférence
du 1°! juillet 2021
Présidence de la CLAC NORD : Guillaume THIRARD), sous-préfet de Saint-Omer, vice-président en sa qualité de représentant du Préfet du Pas-de-Calais.
Membres de la CLAC Nord siégeant :
- Le représentant du Procureur Général près la Cour d'appel de Douai - Le représentant du président du tribunal administratif de Lille,
- Le représentant du directeur départemental de la sécurité publique Nord, - Le représentant du directeur régional des finances publiques.
- Le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
- Un (1) membre nommé par le ministre de l'intérieur représentant les professionnels de la sécurité privée.
Rapporteur : Céline VAN-ROMPU
Secrétariat permanent: Gary ESCOBAR
Vule livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI), en sa partie législative, et notamment ses articles
L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d'agrément et de contrôle territorialement
compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités
privées de sécurité (CNAPS);
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à R. 632-23;
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de
déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 11/10/2016 relatif aux commissions locales d'Agrément et de Contrôle du Conseil
National des Activités Privées de Sécurité ;
Vu l'ordonnance n°2020-1507 du 02/12/2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d‘urgence sanitaire;
Conseit national der 2CUVRÉ: prvgées GE SECUTIRE
Fttiese met re, bon sous PO NOME Gior arter Dinpess
ME! caps di rordisinterieur pous fr
CS60023 SUGOAa1 LILLE
MAUVE CHAINE UE DE ce Pros ft
69Considérant que les débats se sont tenus par visioconférence en audience
publique, que M. DJENNAD Oussama, dirigeant
de la société WORLD SECURITY n'était pas présent :
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré à huis clos le 01/07/2021;
Article ler. Une interdiction. témporaire d'exercer d'une durée de 12 mois
à l'encontre M, DJENNAD Oussama
né le : è et domicilié au
Article 2. La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé.
Fait à Lille, le À Ÿ BP 2425
Pour la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Nord,
Le vice-président,
L jillaume THIRARD
Recommandé avec avis de réception n° 2C 145 906 3385 2
Mochlités de recouts
70un técours sdministratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de {a notification de là présente décision, auprès de ls Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). sise 2-4-6 boulevard Poissonnière - CS 80023- 75009 PARIS Ce recours est obligétoire svant tout recours contentieux
un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit Etre déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrêle, soit de la naissance d’une décision implicite de tejet résultant du silence de le Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
Si une pénalité financière est pronencée à votre encontre par la présente décision, un titre de perception vous sera edressé par le direction départementale ou régionzle des finances publiques dont vous dépander. Vous êtes prié de vous conformer aux Instructions de ce titre de perception et de n'adresser sucun réglement au CNAPS
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