Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00012 GAUCHON
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 0005 MERY
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00008 GUIMOND
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00007 LITAUDON
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00008 GUIMOND
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00001 YAZANEL
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00006 FOUGEROUSSE
Acte Administratif - AR PC 071 105 25 00006 RESOTANAIR
Acte Administratif - AR PC 071 105 22 S0026 M02 PLANETE
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00009 PHM INVEST
Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00004 BOUHAMIDI
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Lien du pdf (Acte Administratif - AR PC 071 105 26 00004 BOUHAMIDI)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHARNAY-LES-MACON REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE délivré par le Maire au nom de la commune
Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes
DEMANDE N°PC 71105 26 00004, déposée le 27/02/2026
De: Monsieur Jérôme BOUHAMIDI, Madame Airelle PILLON
Demeurant: 6 Rue de la Barre 71250 CLUNY
Sur un terrain situé: 600 Chemin de la Villy, 71850 CHARNAY-LES-MACON
Parcelle(s): BT171
Pour : Réalisation d'une maison individuelle neuve
Surface de plancher créée : 56 m'
LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON,
Vu la demande de permis de construire susvisée - Dossier complet au 13/03/2026;
Vu le Code de l'Urbanisme;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2010, modifié les 02 décembre 2012 et 18 décembre 2013,
révisé le 29 juin 2015, modifié le 07 novembre 2016 et le 18 septembre 2023;
Vu la DPLT 07110522S0137 accordée en date du 26 décembre 2022;
Vu l'avis favorable assorti de prescriptions de MBA - Direction des grands cycles de l'eau au titre de l'eau potable
en date du 30 mars 2026;
Vu l'avis favorable assorti de prescriptions de MBA - Direction des grands cycles de l'eau en date du 2 avril 2026;
Vu l'avis favorable d'Enedis en date du 3 avril 2026;
Considérant qu'aux termes de l'article L442-14 du code de l'urbanisme, Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une
déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le
fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration
préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ;
Considérant donc que la DPLT n°07110522S0137 est opposable jusqu'au 26 décembre 2027;
Considérant qu'aux termes de l'article UAll.2.2 du plan local d'urbanisme, les toitures terrasses sont autorisées
dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 20% de l'emprise au sol du bâtiment concerné;
Considérant que le projet comprend une toiture terrasse sur la totalité du projet;
Considérant donc que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UAll.2.2 du plan local d'urbanisme;
Considérant qu'aux termes de l'article UAll.2.2 du plan local d'urbanisme, au sein d'un profondeur de 20 mètres
comptée depuis l'alignement, les toitures terrasses sont tolérées pour des éléments de faible importance ou
invisibles de la voie publique;
Considérant que le projet est visible depuis la voie publique au regard des plans et insertions fournis;
Considérant que la toiture terrasse couvre l'intégralité de la surface du bâtiment projeté d'une superficie de 56
m' de surface de plancher, ne pouvant être considérée comme un élément de faible importance;
Considérant donc que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UAll.2.2 du plan local d'urbanisme;
ARRETE
Article 1
Le permis de construire est refusé.
DOSSIER N' PC 7110S 26 00004 PAGE 1 / 2Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement
compétent d'un recours contentieux. le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration
préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à !'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15.
Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation
d'urbanisme est d'un mois. le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique.
DOSSIER N° PC 71105 26 00004 PAGE 2/2