Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglom
unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 41 convention groupement CEE
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Provence Alpes agglomération - 41 convention groupement CEE)
Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Entrepreneuriat et startup,
CONVENTION D’HABILITATION POUR LE DEPÔT
EN GROUPEMENT DE CEE
Numéro : 257706
ENTRE :
Provence Alpes Agglomération, dont le siège est situé 4 rue Klein 04000 DIGNE-LES-BAINS, N° SIREN : 20006743700018,
Représentée par sa Présidente Patricia GRANET-BRUNELLO, dûment habilité(e) à cet effet,
Ci-après, dénommée « le BÉNÉFICIAIRE » ou « la Collectivité »
ET,
Le Territoire d’Energie- Syndicat d’énergie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est situé 5 avenue Bad Mergentheim, 04000 Digne les Bains,
N° SIREN : 250400710,
Représenté par son Président, Monsieur Robert GAY, dûment habilité à cet effet par délibération en date du 27 février 2025,
Ci-après dénommée « le Syndicat » ou « le REGROUPEUR »
ET,
LA COMPAGNIE DES ECONOMIES D’ENERGIE, SAS au capital social de 505 000€ située au 2 rue de
Grès 34670 SAINT-BRES N° SIREN 847 970 266,
Représentée par Steeve BENISTY en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « LE REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION »
Le BÉNÉFICIAIRE, le REGROUPEUR, LE REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION pouvant communément être désignés «les PARTIES».
Le REGROUPEUR et LE REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION étant communément désignés les REGROUPEURS,PRÉAMBULE
Il est entendu que le REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION pourra se substituer au REGROUPEUR pour toutes les prérogatives qui lui incombent comme définis dans la présente convention et ce dans un esprit de simplicité et d’optimisation dans la démarche de demande de CEE.
Le Code de l’énergie fixe, comme principal objectif, la maîtrise de la demande d’énergie et présente à cette fin, dans ses articles L 221-1 et suivants, les certificats d’économies d’énergie (CEE). Ces certificats, délivrés par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie, sont exprimés en kWhcumac (kilowattheures cumulés actualisés) d’énergie finale et constituent des biens meubles négociables.
Toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de l’énergie, dont l’action - additionnelle par rapport à son activité habituelle - engendre des économies d’énergie, peut obtenir en contrepartie des certificats d’économies d’énergie dès lors que le volume d’économies d’énergie réalisé atteint le seuil d’éligibilité.
L’article L 221-7 du Code de l’énergie permet à ces personnes de se regrouper pour atteindre ce seuil d’éligibilité. Dans le cadre de ce regroupement, les personnes concernées désignent l’une d’entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie correspondant à l’ensemble des actions de maîtrise de demande de l’énergie qu’elles ont chacune réalisées.
Grâce à ce dispositif de regroupement, des personnes morales parmi celles susvisées qui, en pratique, peuvent rencontrer des difficultés à atteindre seules le seuil d’éligibilité des certificats d’économies d’énergie, sont en mesure de valoriser leurs actions de maîtrise de la demande d’énergie.
Dans ce contexte, le REGROUPEUR (et par extension le LE REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION ) - à qui l’article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales reconnaît une compétence en matière de maîtrise de la demande d’énergie - souhaite promouvoir la valorisation et le développement des économies d’énergie en intervenant dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
C’est dans cet objectif que le REGROUPEUR a souhaité, dans un souci d’efficacité et de lisibilité de son action, avoir une démarche commune auprès de personnes morales intéressées par ce dispositif.
C’est pourquoi, conformément à l’article L 221-7 du Code de l’énergie susvisé, le REGROUPEUR peut être habilité par toute personne visée à cet article, en vue d’obtenir les certificats d’économies d’énergie correspondant à des actions tendant à la maîtrise de leur demande d’énergie conformément à l’article L. 2224- 34 du Code général des collectivités territoriales.
Le REGROUPEUR s’engage donc à promouvoir le dispositif des certificats d’économies d’énergie auprès des personnes morales concernées, dans la continuité de son action respective de ces dernières années, et, en conséquence, favoriser la signature des Conventions d’habilitation comme la présente.
C’est dans ce cadre que les REGROUPEURS et le BÉNÉFICIAIRE se sont rapprochés pour convenir de ce qui suit.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la Convention
1.1/ La présente Convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à l’article L 221-7 du Code de l’énergie pour permettre au BÉNÉFICIAIRE de valoriser en CEE les actions qu’il entreprend en vue de maîtriser sa demande d’énergie.
Cette valorisation est réalisée au seul profit du BÉNÉFICIAIRE ; l’objectif poursuivi par le REGROUPEUR dans le cadre de la présente Convention tenant exclusivement à la maîtrise de la demande d’énergie du ou des BÉNÉFICIAIRES du regroupement.
1.2/ Sont susceptibles de participer à ce regroupement, dont la mise en œuvre est l’objet de la présente Convention, toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de l’énergie, dont l'action additionnelle par rapport à leur activité habituelle permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire du BÉNÉFICIAIRE.
1.3/ Ce regroupement est regardé comme étant constitué une fois que, prises dans leur ensemble, les actions de maîtrise de la demande d’énergie dont peuvent justifier les membres de ce groupement répondent auxcritères d’éligibilité des certificats d’économies d’énergie tels que définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 2 : Engagements du BÉNÉFICIAIRE
2.1/ Par la présente Convention, le BÉNÉFICIAIRE habilite le REGROUPEUR objet de la présente Convention à obtenir, pour le compte de ce dernier, les certificats d’économies d’énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d’énergie qu’il a réalisées. A partir du moment où un projet est transmis par le BENEFICIAIRE au REGROUPEUR, celui-ci sera exclusivement traité par le REGROUPEUR.
2.2/ Le BÉNÉFICIAIRE s’engage également, pour la bonne mise en œuvre du dispositif de regroupement visé à l’article 1er de la présente Convention, à transmettre dans les meilleurs délais au REGROUPEUR l’ensemble des pièces nécessaires pour lui permettre de déposer dans les délais impartis le(s) dossier(s) de demande de certificats d’économies d’énergie, en application des présentes. Lesdites pièces sont énumérées par les textes réglementaires en vigueur. En cas de défaut dans la transmission des documents par la collectivité, entrainant le rejet du dossier, le REGROUPEUR ne pourra pas être considéré comme responsable des pertes, relatives à la valorisation financière des CEE, subies par le BENEFICIAIRE.
Il est précisé que la présente Convention sera également produite par le REGROUPEUR à l’appui du(es) dossier(s) de demande de certificats d’économies d’énergie que le REGROUPEUR déposera en application de la présente Convention.
Article 3 : Vente des CEE et Reversement
3.1/ Le REGROUPEUR s’occupe, pour le compte de la Collectivité, de l’enregistrement des certificats au registre national et de la valorisation des CEE par l’intermédiaire d’un partenaire désigné, REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION. Une convention de partenariat est ainsi conclue entre le Syndicat et le REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION ; elle peut être transmise, sur demande, au BENEFICIAIRE par le Syndicat.
Pour certaines opérations, le rôle actif et incitatif (RAI), nécessaire à l’enregistrement des CEE au registre national, est rendu effectif par la signature d’un acte d’engagement entre le REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION et la Collectivité. L’engagement vaut acte de cession des CEE par la collectivité ; il est obligatoirement formalisé avant le commencement des travaux conformément au dispositif législatif et réglementaire national. Par cet engagement, la Collectivité atteste sur l’honneur que le REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION désigné par le Syndicat est seul à pouvoir invoquer l’action ou l’opération entrant dans le périmètre éligible aux CEE.
Le REGROUPEUR procédera à la vente des certificats d’économies d’énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d’énergie visées à l’article 2 de la présente Convention dans un délai maximum de cinq mois à compter de l’enregistrement desdits certificats sur le registre national des certificats d’économies d’énergie.
3.2/ Le REGROUPEUR s’engage également à verser au BÉNÉFICIAIRE la compensation financière prévue à l’article 4 de la présente Convention dans les conditions définies par ce même article.
Article 4 : Conditions financières
4.1/ En contrepartie de l’habilitation consentie au titre de la présente Convention au REGROUPEUR et sous réserve de la vente préalable des certificats d’économies d’énergie obtenus au titre de l’action du BÉNÉFICIAIRE comprise dans le champ d’application de la présente Convention, le REGROUPEUR verse au BÉNÉFICIAIRE une compensation financière calculée dans les conditions exposées ci-après.
4.2/ Des frais de gestion, s’élevant à 8% du montant de la valorisation correspondante aux actions de maitrise de l’énergie du BENEFICIAIRE sont prélevés par le REGROUPEUR. La compensation financière visée au paragraphe précédent est donc égale à 92% de la valorisation correspondante aux actions de maîtrise de la demande d’énergie du BÉNÉFICIAIRE visée à l’article 2 de la présente convention.
4.3/ Le versement au profit du BÉNÉFICIAIRE de la compensation financière susvisée devra intervenir dans le délai de 45 jours suivant le versement au REGROUPEUR du produit de la vente des certificats d’économies d’énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d’énergies du BÉNÉFICIAIRE visées à l’article 2 de la présente Convention.
Article 5 : CommunicationLes PARTIES pourront organiser des actions conjointes de communication à destination des tiers afin de faire la promotion des opérations de maîtrise de la demande d’énergie visées à l’article 2 de la présente Convention. Les modalités de réalisation de ces actions de communication seront définies en commun par les PARTIES.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la présente Convention
La présente Convention prend effet à compter de sa date de signature et concerne tous les dossiers susceptibles d’être instruits qui seront transmis par le BENEFICIAIRE, quelle que soit leur date de réalisation.
Le terme de la présente Convention est fixé au 31/03/2027. Elle pourra être reconduite tacitement pour une durée de 2 ans, à moins qu’elle ne soit dénoncée explicitement avec un préavis de 30 jours ouvrés.
La présente Convention peut également être résiliée par l’une ou l’autre des PARTIES, pour tout motif et sans indemnité de part et d’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. Un bilan de la Convention sera alors établi par le REGROUPEUR sur la base des conditions financières arrêtées à l’article 4 ci-dessus.
La présente convention prendra fin automatiquement en cas de résiliation de la convention cadre de partenariat entre le REGROUPEUR et le REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION.
Dans tous les cas où il apparaîtrait nécessaire d’adapter les conditions définies à la présente Convention pour tenir compte notamment de l’évolution du marché des certificats d’économies d’énergie, les PARTIES se rapprocheront, à la demande de la Partie la plus diligente, pour mettre à jour lesdites conditions par voie d’avenant.
Article 7 : Litiges relatifs à la présente Convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente Convention sera porté devant la juridiction compétente.
Les PARTIES s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige dans un délai de six mois suivant la demande formulée par la Partie la plus diligente.
Fait à Digne les Bains, le xx/xx/20xx
Pour le REGROUPEUR
Le Président,
Robert GAY
Pour le BÉNÉFICIAIRE
La Présidente,
Patricia GRANET-BRUNELLO
Pour le REGROUPEUR PAR SUBSTITUTION
Le Président,
Steeve BENISTY