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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 059 ANNEXE 5 Convention MPO CDG affilies tampon
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 059 ANNEXE 5 Convention MPO CDG affilies tampon)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Données personnelles,
1/8
ANNEXE 5
Convention d’adhésion
à la mission de Médiation Préalable Obligatoire (MPO)
du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher
Entre les soussignés
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loir-et-Cher, sis 3 rue Franciade, 41260 La Chaussée-Saint-Victor, représenté par Monsieur Eric MARTELLIERE, Président, agissant en vertu de la délibération n°38.2020 du 4 décembre 2020, ci-après désigné : « le Centre de Gestion », d’une part,
Et
… (Nom de la collectivité territoriale ou de l’établissement public) représenté(e) par Monsieur ou Madame Le Maire ou le-la Président/Présidente, … (Nom et prénom), dûment habilité(e) par délibération n° … en date du …, ci-après dénommé « la collectivité ou l’établissement public », d'autre part.
En vertu des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
VU le Code de justice administrative (CJA) et notamment ses articles L.213-11 et suivants et R.213-10 et suivants,
VU l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion institués par la Loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 susvisée,
VU la Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la Fonction Publique et à certains litiges sociaux,
VU la Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs du 17 décembre 2017 du Conseil d’Etat,
VU la délibération n° 36-2022 du 15 septembre 2022 du Conseil d’Administration du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loir-et-Cher portant approbation du Schéma régional de Coordination, de Mutualisation et de Spécialisation des Centres de Gestion de la Région Centre-Val de Loire,
VU la délibération n° 19 -2023 du 15 juin 2023 du Conseil d’administration du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loir-et-Cher portant sur l’avenant de mutualisation à l’échelle régionale de la mission de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à compter du 1er juillet 2023,
VU la délibération n° 20 -2023 du 15 juin 2023 du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Loir-et-Cher portant sur la convention de déport entre Centres de gestion de la région Centre-Val de Loire pour la période courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2027,
VU la délibération n° 02-2024 du 15 février 2024 du Conseil d'Administration du Centre Départemental de Gestion de la fonction publique territoriale du Loir-et-Cher portant sur le Schéma régional de Coordination, de Mutualisation et de Spécialisation des Centres de Gestion de la Région Centre-Val de2/8
Loire 2022-2024 et son avenant n°2 modifiant les conditions d’examen de la recevabilité des demandes de médiation préalable obligatoire (MPO)
VU la délibération n°03-2024 du 15 février 2024 du Conseil d’Administration du Centre départemental de Gestion de la fonction publique territoriale du Loir-et-Cher portant sur le Schéma régional de Coordination, de Mutualisation et de Spécialisation des Centres de Gestion de la Région Centre-Val de Loire 2022-2024 et la nouvelle convention de déport entre Centres Départementaux de Gestion de la région (V2).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Il est exposé que la médiation est un dispositif novateur qui a vocation à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif, et, à désengorger les juridictions administratives.
Dans ce cadre, la Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences.
Le nouvel article 25-2 non abrogé de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 permet ainsi aux Centres de gestion de proposer par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire (MPO) prévue à l’article L. 213-11 du Code de Justice Administrative (CJA).
Les modalités d’exercice de cette nouvelle compétence peuvent faire l’objet d’une convention entre Centres de gestion sur le fondement du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article L. 452-11 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).
S’agissant de la Région Centre-Val de Loire, les Centres Départementaux de gestion ont convenu à la fois de retenir une gestion mutualisée à l’échelon régional, et, de se répartir l’exercice de cette compétence en élaborant un mécanisme de déport.
A ce titre, pour garantir l’impartialité et l’indépendance du médiateur, le Centre Départemental de Gestion du Loir-et-Cher a conclu, à compter du 1er juillet 2023, une convention de déport systématique pour toutes les médiations préalables obligatoires sollicitées par un agent, une collectivité ou un établissement du département du Loir-et-Cher au profit du médiateur du Centre Départemental de Gestion de l’Indre-et-Loire (CDG37). Dans tous les cas, cette mutualisation est transparente pour les collectivités et leurs agents, qui n’auront pour seul interlocuteur que le Centre de gestion du Loir-et- Cher.
En adhérant à cette mission, la collectivité territoriale ou l’établissement public prend acte que les recours formés par les agents contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont obligatoirement précédés d’une médiation préalable.
Article 1 : Nature
La présente convention permet au CDG de Loir-et-Cher d’assurer par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire (MPO).
Article 2 : Objet
La présente convention :
• définit les conditions générales d’adhésion de la collectivité à la mission de médiation préalable obligatoire (MPO)3/8
• précise que la médiation régie s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur, en l’occurrence, le CDG37, en qualité de personne morale
• l'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article 3 : Durée
La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2024. En cas de force majeure, le Centre Départemental de Gestion pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
Elle prend effet à compter de la signature par la dernière des parties.
Article 4 : Déport
Conformément à la convention de déport signée entre tous les Centres Départementaux de gestion de la Région Centre- Val-de-Loire, toutes les demandes de médiations préalables obligatoires sollicitées par un agent, une collectivité ou un établissement du département du Loir-et-Cher seront déposées auprès du Président du Centre de gestion du Loir-et-Cher, puis instruites par un médiateur rattaché à l’un des 5 autres Centres de gestion de la Région Centre Val-de-Loire, en l’occurrence le Centre de gestion de déport qui sera celui de l’Indre-et-Loire.
Ce mécanisme garantit ainsi l’impartialité, la neutralité et l’objectivité du médiateur à l’égard des parties à la médiation.
Article 5 : Confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au principe de confidentialité dans les cas suivants :
• En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne • Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 6 : Désignation du médiateur
La personne physique désignée par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s’engage expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d’Etat, jointe en annexe à la présente convention, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Article 7 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord.
Il adhère à la charte des médiateurs susvisée.4/8
Article 8 : Domaine d'application de la médiation préalable obligatoire
La procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :
La liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire (MPO) est la suivante :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131- 10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.
Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La saisine du médiateur
La décision administrative à l’origine de la médiation doit comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou adresse de messagerie de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de cette décision.
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le5/8
médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Le médiateur est saisi par l'agent par courriel adressé à : mediation@cdg41.org
La saisine du médiateur comprend :
Le formulaire de saisine de l'intéressé,
et lorsque la décision contestée est explicite : une copie de cette décision / lorsqu'elle est implicite : une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
L’accord des parties sur le principe de la médiation
Le médiateur s’assure, avant le début de la médiation, que les parties ont pris connaissance et ont accepté les principes d’un processus contradictoire et amiable ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent.
Les parties sont informées des effets de la médiation et peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.
A défaut d’accord de l’une des parties sur le principe de la médiation, la médiation prend fin. Le médiateur en informe alors par tout moyen l’ensemble des parties.
L’instruction de la médiation par le médiateur du centre de gestion
Le médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Il n’est ni juge ni partie.
Le médiateur détermine la forme et la modalité des rencontres : il peut s’agir d’entretiens individuels avec l’une puis l’autre des parties et/ou de rencontres plénières avec les deux parties ensemble.
Les parties peuvent agir seules, se faire représenter ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades de la médiation.
La fin de la médiation
La médiation repose sur le libre consentement et la volonté des parties : l’employeur comme l’agent peut décider à tout moment de mettre fin à la médiation (article R. 213-3-1 CJA). Le médiateur peut également décider de mettre fin à la médiation s’il estime que les conditions ne sont pas ou plus réunies pour le bon déroulement du processus.
A l’issue du processus de médiation, 3 solutions sont possibles :
Un accord écrit est conclu par les parties : le médiateur s’assure que l’accord est respectueux des règles d’ordre public ; les parties s’engagent à respecter cet accord. L’une des parties ou les deux peuvent faire homologuer cet accord par le juge administratif lui donnant ainsi force exécutoire (article L. 213-4 du CJA).
L’une ou l’autre des parties se désiste du processus de médiation : dans ce cas, le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de la déclaration de l’une ou l’autre des parties mettant fin à la médiation (articles L. 213-13 CJA et art. R. 213-11 du CJA). Le médiateur en informe alors par tout moyen l’ensemble des parties. Cette hypothèse ne représente pas forcément un échec dans la mesure où la médiation aura tout de même permis aux parties de s’exprimer entre elles et de rétablir une relation.
La fin d’office de la médiation, prononcée par le médiateur dans les cas suivants : ▪ Un rapport de force déséquilibré,
▪ La ou les violations de règles pénales ou d’ordre public,
▪ Des éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité du médiateur, ▪ L’ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par une autre,6/8
▪ Le manque de diligence des parties.
Lorsque la médiation prend fin, un acte de fin de médiation, dénommé « procès-verbal de fin de médiation », signé par le médiateur, est notifié aux parties. Cet acte ne constitue pas pour autant une décision administrative, et ne peut donc faire l’objet d’un recours.
Il est rappelé que le médiateur n’a pas d’obligation de résultat : il doit garantir le bon déroulement du processus de médiation.
Le déroulement et la fin du processus de médiation
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions prévues par les textes en vigueur (articles R. 413 et suivants du CJA).
Article 10 : Les conditions financières
La mission de médiation préalable obligatoire (MPO) conduite par le Centre de gestion entre dans le cadre des dispositions visées dans le préambule prévues de l’article L.452-30 du Code général de la fonction publique et de l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ou l’établissement ayant saisi le médiateur.
Cette mission est financée par un tarif identique sur le territoire régional. Le Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher fixe annuellement pour la prestation détaillée aux articles 7 à 9, les montants de la prestation réalisée par le médiateur. Ces montants sont révisables annuellement par délibération du Conseil d’administration (en général en novembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1).
Ils sont consultables sur le site internet du Centre de Gestion de Gestion. Le centre de gestion informera la collectivité ou l’établissement de toute révision des tarifs.
Il est convenu que la publication sur le site internet du CDG 41 et la notification des tarifs dispensent de l’établissement d’avenant à la présente convention.
A la date de signature de la convention, les tarifs sont fixés à :
• 400 € par médiation pour les collectivités affiliées
• 500 € pour les collectivités non affiliées.
Si le temps passé pour la préparation, les entretiens individuels avec les parties et les réunions plénières a duré plus de 8 heures, le Centre de gestion appliquera un coût horaire supplémentaire de 50 euros de l’heure.
Facturation par le Centre de gestion :
• la facturation de la prestation s’effectuera après réalisation de la mission de médiation, sur la base du tarif adopté par le conseil d’administration du Centre de gestion au titre de l’année au cours de laquelle la mission sera demandée.
• la prestation sera facturée intégralement à compter de la signature par les parties de l’acte d’entrée en médiation, même lorsqu’il est mis fin à la médiation à la demande d’une des parties • Le Centre de gestion de Loir-et-Cher adressera à la collectivité ou l’établissement un titre de recettes du montant de la prestation selon le principe du service fait accompagné d’un état de prise en charge financière.
Mandatement par la collectivité ou l’établissement :
• mandatement dans le délai réglementaire en vigueur
• inscription à son budget des crédits nécessaires au règlement des sommes dues au Centre de gestion au titre de la présente convention
• transmission des mandats à l’ordre de:
Comptable Public7/8
Service de Gestion Comptable (SGC)
Médiation Préalable Obligatoire
120 Boulevard Kennedy
41106 VENDÔME CEDEX
Article 11 : Information des juridictions administratives
Le Centre de gestion informe le Tribunal Administratif d’Orléans de la signature de la présente convention par la collectivité ou l’établissement public. Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Article 12 : Responsabilités
La mission du médiateur consiste en une assistance, destinée à accompagner l’agent et la collectivité ou l’établissement qui restent seuls compétents pour agir et décider des mesures à mettre en œuvre pour régler leurs différends. Le médiateur est astreint à une obligation de moyens mais pas de résultat.
Article 13 : Protection des données personnelles
Conformément à l’article 28.8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 dénommé « le règlement européen sur la protection des données », les parties, en leur qualité de responsables conjoints du traitement, s’engagent à :
• Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente convention
• Traiter les données conformément aux instructions documentées fournies par le Centre de gestion
• Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu de la présente convention se conforment à leur obligation de discrétion et de secret professionnel d’agent public conformément aux articles L.121-6 et L.121-7 du Code général de la fonction publique,
• Informer de leurs droits les agents concernés par les prestations décrites dans la convention au moment de la collecte de leurs données personnelles
• Permettre aux agents d’exercer leurs droits auprès du médiateur du Centre de gestion • S’informer de toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance et par courriel avec accusé de réception. • Communiquer le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données,
Article 14 : Avenant
Toute modification relative aux articles de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé des deux parties.
Article 15 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée à tout moment, après que la partie à l’initiative de cette mesure ait pris soin d’organiser une rencontre avec l’autre partie pour en échanger.
La décision de résiliation par l’une des parties sera portée à la connaissance de l’autre, par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.8/8
Hormis la résiliation à l’échéance, les parties peuvent procéder à la résiliation anticipée de la convention, moyennant un délai de préavis d’un mois :
En cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin à la présente convention.
En cas de désaccord sur les évolutions des tarifs appliqués.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la collectivité (ou l’établissement) signataire.
Article 16 : Litiges et compétence juridictionnelle
La conclusion de la présente convention peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif d’Orléans, situé 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site internet http://telerecours.fr
Dans l'hypothèse où un différend lié à l'exécution et à l'interprétation de la présente convention naîtrait entre les parties, ces dernières s'engagent, préalablement à tout recours juridictionnel, à se rapprocher pour tenter de le régler à l'amiable.
A défaut d'accord amiable, les litiges relatifs à l'exécution et à l'interprétation des présentes seront portés devant le tribunal administratif d’Orléans.
Fait en 2 exemplaires, à ….
Le … (date) Le … (date)
Le Maire ou le-la Président/Présidente Le Président du Centre Départemental de Gestion
Prénom NOM Eric MARTELLIERE