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Arrêté - Préfecture - Guyane - AVI 2019APGUY8 CEOG Mana Vdef
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - AVI 2019APGUY8 CEOG Mana Vdef)
Thèmes du document : Environnement, Énergies, Eau et assainissement,
Guyane
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 1/11
Avis délibéré de la Mission régionale
d’autorité environnementale sur
un projet de centrale photovoltaïque au sol à
Mana couplé à une pile à hydrogène
n°MRAe 2019APGUY8Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
Par suite de la décision du Conseil d’État n° 400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité environnementale, le dossier reçu par la DEAL a été transmis pour avis le 21 décembre 2018 à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la Guyane qui rend le présent avis.
Conformément à l’article R122-7 du code de l’environnement, l’avis doit être fourni dans un délai de deux mois.
La DEAL a consulté le 21 janvier 2019 le directeur général de l’Agence Régionale de Santé, qui a transmis ses observations sur ce dossier, reçues le 13 mars 2019.
La MRAe de la Guyane s’est réunie le 6 juin 2019.
Étaient présents et ont délibéré : Bernard BUISSON, Philippe GAUCHER. Etait également présente : Nadine AMUSANT.
En application de l’article 9 du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit.
Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une «autorité environnementale» désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le projet.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 2/11Résumé de l’avis
L’avis de l’autorité environnementale porte sur un projet de centrale photovoltaïque au sol à Mana, couplé à une pile à hydrogène présenté par la société CEOG.
L’étude d’impact présente le projet, l’état initial de son environnement, ses incidences en phase de travaux et d’exploitation ainsi que les mesures d’évitement et de réduction d’impact prévues.
L’état initial de l’environnement révèle la présence d’enjeux en ce qui concerne les milieux naturels et l’environnement humain. Les principaux enjeux sont représentés par la présence de milieux naturels en bon état de conservation abritant une biodiversité riche, et par la proximité d’habitats diffus et de pratiques agricoles. Une mesure d’évitement conséquente permet de ne pas détruire la majeure partie du milieu naturel présentant des enjeux de conservation.
Le projet aura un impact positif sur le territoire en contribuant à répondre aux besoins en énergie de la population par un recours aux énergies renouvelables.
Toutefois, il paraît nécessaire de compléter l’étude d’impact de ce projet sur quelques points.
➢ L’autorité environnementale recommande :
- de compléter les inventaires de la biodiversité terrestre en saison sèche et les inventaires concernant les milieux aquatiques susceptibles d’être impactés par le projet ;
- de préciser l’état initial et les impacts potentiels concernant l’environnement humain, notamment les pratiques agricoles et l’approvisionnement en eau ;
- de vérifier la compatibilité du projet avec le SAR et le SDAGE ;
- de prévoir le suivi de la mise en place des mesures d’évitement et réduction d’impact ainsi que de leur efficacité ;
- de préciser les conditions de remise en état du site en cas de cessation de l’activité.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 3/11Avis détaillé
1 Présentation du projet, objet de l’avis :
La société CEOG a présenté une demande d’autorisation pour une centrale photovoltaïque au sol à Mana couplé à une pile à hydogène.
La demande porte sur l’installation de modules photovoltaïques accompagnés d’un système d’électrolyseurs, d’un stockage d’hydrogène, d’une pile à combustible et de batteries lithium-ion, qui seront implantés sur une emprise de près de 75 ha à l’intérieur d’un terrain d’environ 140 ha. La centrale aura une puissance de 60 MWc. Plusieurs transformateurs et un poste de livraison électrique seront également créés.
Une piste d’accès sera réalisée à partir de la RN1 et entre les installations liées à la centrale photovoltaïque.
L’étude d’impact de ce dossier, qui a donné lieu à la consultation de l'Agence Régionale de Santé le 21 janvier 2019 et intègre ses observations, fait l’objet du présent avis.
2 Cadre juridique
Relevant des rubriques 1 (ICPE) et 30 (ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire) de l’annexe au R.122-2 du code de l’environnement, ce projet est soumis à évaluation environnementale. Il est soumis à autorisation au titre des rubriques 3420 (fabrication de produits chimiques inorganiques), 4715 (présence d’hydrogène). Il est par ailleurs soumis à permis de construire pour les constructions et installations de parc photovoltaïque, ainsi qu’à autorisation au titre de la loi sur l’eau pour les rubriques 2.1.5.0 concernant les rejets d’eau pluviale, 2.2.1.0 concernant les rejets dans les eaux douces superficielles et 2.2.3.0 concernant les rejets dans les eaux de surfaces.
3 Les enjeux identifiés par l’autorité environnementale
Enjeux environnementaux du territoire susceptible d’être impacté par le projet et importance de l’enjeu vis-à-vis de l'activité.
Enjeu pour le
territoire
Enjeu vis-à-vis
du projet Commentaire et/ou bilan
Faune, flore (en particulier
les espèces remarquables
dont les protégées)
L +++
Espèces protégées d’oiseaux dont
espèces classées vulnérables sur
la liste rouge régionale, espèces
remarquables de batraciens
Milieux naturels dont les
milieux d’intérêts, les
zones humides
L +++
ZNIEFF II crique Sainte Anne,
Parc naturel régional de Guyane,
forêt marécageuse
Eaux souterraines et
superficielles: quantité et
qualité
L ++
Cours d’eau affluents de la crique
Sainte Anne
Prélèvement d’eau prévu (forage)
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 4/11Energies (utilisation des
énergies renouvelables),
changement climatique
(émission de CO2)
L +++ Réponse aux besoins en énergie de l’ouest guyanais
Sols (pollutions) L +
Air (pollutions) L +
Risques naturels
(inondations, mouvements
de terrains…) et
technologiques
L +
Déchets (gestion à
proximité, centres de
traitements)
L +
Consommation des
espaces naturels et
agricoles, lien avec
corridors biologiques
L +++
Zone A du PLU de Mana
Espace Naturel de Conservation
Durable du SAR
Espace à vocation agricole de la
charte du Parc naturel régional
Patrimoine architectural,
historique L +
Paysages L ++
Artificialisation d’une zone boisée
sur une superficie importante
(environ 75 ha)
Odeurs L 0
Emissions lumineuses L +
Trafic routier L + En phase travaux Sécurité et salubrité
publique L +
En phase travaux (habitat diffus à
proximité)
Santé L +
Bruit L + En phase travaux Autres à préciser:
+++ : très fort, ++ fort, + présent mais faible, 0 pas concerné,
E : ensemble du territoire, L : localement, NC : pas d’informations
4 Qualité du dossier de demande d’autorisation
4.1- Etat initial et identification des enjeux environnementaux sur le territoire par le porteur de projet
• Etat initial
Un état initial du site a été dressé, portant sur les milieux physiques, les milieux naturels, la flore, la faune et l'environnement humain. Une analyse paysagère du projet a été menée par un bureau d’étude paysagiste.
L’analyse de l’état initial indique que les principales sensibilités du projet sont liées :
- aux eaux superficielles, en présence de zones de forêt marécageuse et de cours d’eau se jetant dans la crique Sainte Anne ;
Pour le SDAGE, la crique Sainte Anne est actuellement en état écologique moyen et état chimique mauvais avec un objectif d’atteinte du bon état en 2021.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 5/11- aux habitats naturels, à la flore et à la faune : forêt marécageuse en bon état de conservation, espèces végétales déterminantes et/ou rares, espèces remarquables de batraciens (5 espèces à enjeu fort ou très fort de conservation), 36 espèces protégées et/ou déterminantes d’oiseaux (dont 5 à fort enjeu de conservation), mammifère protégé rare en Guyane (opossum aquatique Yapock) ;
Les inventaires ont été réalisés pendant le « petit été de mars » et la saison des pluies. L’étude d’impact mentionne un effort de prospection insuffisant concernant l’ichtyofaune compte tenu des conditions climatiques lors des inventaires.
- au paysage : parcelle boisée, dans un contexte partagé entre zones rurales et naturelles ;
- à l’environnement humain : proximité d’habitations diffuses (certaines étant limitrophes du périmètre du projet et à 400 mètres des installations ICPE) et cultures, usages autour de la crique Sainte Anne (pêche).
L’étude d’impact mentionne l’absence de zone « agricole notable », cependant les abattis cultivés à proximité des habitations constituent une activité vivrière et économique (bien qu’informelle) et donc un enjeu notable pour les riverains.
La présence de plantations agricoles au sud du projet, occupant une superficie d’environ 1,5 ha est signalée, il n’apparaît pas clairement si ces plantations sont dans l’emprise du projet ou à l’extérieur.
L’absence de périmètre de protection de captage est indiquée, mais il est possible que des forages individuels non déclarés soient présents dans les parcelles habitées ou cultivées.
➢ L’autorité environnementale regrette l’absence d’inventaires en saison sèche, saison la plus favorable pour les mammifères1 et pour l’ichtyofaune. Un tel inventaire permettrait de compléter ceux relatifs à la flore par rapport aux deux périodes couvertes par l’étude d’impact ;
➢ Elle suggère la réalisation d’un complément d’inventaire de la faune aquatique au niveau des cours d’eau situés dans l’emprise du projet qui seront traversés par la piste d’accès ;
➢ Elle estime que l’activité agricole aux abords du site constitue un enjeu non négligeable pour les riverains du projet et qu’il convient de réévaluer la sensibilité liée au milieu humain, qualifiée de négligeable ;
➢ Elle recommande de clarifier la présence ou l’absence d’activité agricole dans le périmètre du projet ;
➢ Elle recommande également de vérifier l’absence de forages à proximité de la parcelle du projet.
• Evaluation des risques sanitaires
Les habitations les plus proches sont à 400 mètres des installations ICPE. Tout en évoquant ces habitations ainsi que des zones de culture et d’élevage, l’étude d’impact indique l’absence de captages, forages ou prélèvements dans le réseau superficiel connus. Il conviendrait de préciser si cette affirmation concerne les captages, forages et prélèvements déclarés, ou si une enquête a été réalisée auprès des riverains.
De même, l’absence d’élevage doit sans doute s’entendre en ce qui concerne les activités déclarées, puisque des zones d’élevage sont mentionnées dans le paragraphe sur les usages.
1Biotope, 2012, Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact en Guyane, DEAL Guyane
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 6/11L’évaluation des risques sanitaires conclut que le projet CEOG n’entraînera aucun rejet atmosphérique ou aqueux susceptible d’avoir un impact sur l’environnement et la santé.
Des mesures devront être prises en compte afin d’éviter de générer des zones d’eau stagnantes favorables à la prolifération des moustiques. Le bassin de rétention des eaux pluviales et ses modalités d’entretien devront permettre une évacuation totale de l’eau.
• Etude de danger
Le projet CEOG relève des autorisations IED (Industrial Emissions Directive, concernant les émissions) et SEVESO seuil bas.
Certains produits utilisés comportent des risques de pollution, toxicité, incendie, explosion.
La conception du projet, le choix des produits et matériaux ont intégré la recherche d’une moindre dangerosité et de la meilleure sécurité. L’organisation, les moyens humains et matériels et les procédures mises en place répondent également à ces objectifs.
Compte tenu de ces données, même en cas de dysfonctionnement entraînant départ d’incendie, fuite ou explosion, aucun effet dangereux n’est attendu en dehors des limites de propriété du site. Les phénomènes dangereux envisageables n’incluent donc pas d’accidents majeurs.
• Articulation du projet avec les plans et programmes concernés
Les plans et programmes indiqués dans le dossier comme susceptibles d’être concernés sont les suivants :
- Schéma d’Aménagement Régional (SAR) ;
- Charte du Parc Naturel Régional de Guyane ;
- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ;
- Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de Mana ;
- Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ;
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; - Plans d’élimination des déchets ménagers et dangereux (PDEDMA et PREDD)
L’étude d’impact met en évidence la prise en compte de ces plans et schémas et affirme leur compatibilité avec le projet.
Toutefois, la possibilité de réaliser un projet photovoltaïque en espaces naturels de conservation durable est prévue par le SAR sous réserve de certaines conditions notamment la justification de ne pas disposer d’autres espaces pouvant être mobiliser à cet effet et la cohérence avec la vocation générale de ces espaces.
Il est également à noter que le PLU de Mana devra être établi en compatibilité avec les dispositions du SAR et de la loi littoral.
Par ailleurs, la compatibilité avec le SDAGE nécessite la compensation de la destruction de zones humides, sujet qui n’est pas abordé dans ce chapitre.
➢ L’autorité environnementale recommande au porteur de projet de mieux expliciter la compatibilité de son projet avec l’ensemble des normes supérieures
➢ Elle rappelle que la compatibilité avec le SDAGE nécessite la compensation de la destruction de zones humides.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 7/114.2- Analyse des effets du projet sur l’environnement
• Analyse des impacts
Le dossier présente une analyse des impacts du projet sur les différentes composantes environnementales. Il prend en compte les incidences directes et indirectes, permanentes ou temporaires du projet sur l’environnement.
Les principaux impacts du projet porteront sur :
- les eaux souterraines et superficielles : forage, consommation d’environ 8 400 m3/an, modification des écoulements, risque de pollution accidentelle par des matières en suspension ou par des hydrocarbures, imperméabilisation au niveau des constructions ICPE et voiries, traversée d’affluents de la crique Sainte Anne par les pistes d’accès avec des passages busés ; –
- les milieux naturels, la flore et la faune : destruction d’environ 75 ha de forêt (dont environ 71 ha de forêt dégradée par une exploitation ancienne, 2,3 ha de milieux à enjeu de conservation fort et 1,8 ha d’abattis), perturbation de milieux forestiers par effet lisière, dérangement des espèces animales, parmi lesquelles des espèces remarquables de batraciens, mammifères et oiseaux
- l’environnement humain : bruit, poussières, émissions atmosphériques et augmentation du trafic routier, impact potentiel sur les usages de la crique Saint Anne et de ses affluents, essentiellement en phase de travaux.
La suppression de 1,8 ha d’abattis, évoquée dans le paragraphe traitant de la déforestation, n’est pas reprise dans la partie de l’étude d’impact concernant l’environnement humain.
- le paysage : défrichement et terrassement de zones végétalisées, artificialisation des milieux mais visibilité limitée par la présence d’espaces boisés entre la parcelle du projet et les zones alentours, sauf pour les habitations les plus proches au sud du site et au droit de la piste d’accès.
- le climat : l’impact du projet est négatif en phase chantier. En phase exploitation, le projet sera alimenté en électricité par le parc photovoltaïque. Il aura un impact positif en contribuant à l’alimentation énergétique de l’ouest guyanais par le recours à une énergie renouvelable au lieu d’énergie fossile.
➢ L’autorité environnementale estime nécessaire de développer l’analyse de l’impact relatif à la destruction d’abattis, notamment en précisant si les abattis concernés sont en cours d’exploitation et si leur destruction représente une perte importante pour leurs exploitants;
➢ Elle recommande au porteur de projet de vérifier l’absence d’impact du forage prévu sur des forages individuels susceptibles d’exister aux alentours de la centrale.
• Qualité de la conclusion :
L’étude d'impact ne comporte pas de réelle conclusion d’ensemble sur les impacts du projet. Ceux-ci sont traités par thèmes et non hiérarchisés.
En ce qui concerne les espèces protégées :
Plusieurs espèces animales protégées (oiseaux et mammifères) sont présentes sur le site. Elles subiront peu d’impacts directs, des impacts indirects tels que la perte d’habitats, le dérangement et la destruction de sites de nidification pourront être générés par les travaux.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 8/114.3- Justification du projet
Le projet CEOG répond aux besoins liés à l’expansion de la population de l’ouest guyanais, actuellement approvisionnée en électricité par des groupes électrogènes diesel, en utilisant une énergie renouvelable.
La technologie de stockage à hydrogène réduit l’impact environnemental par rapport aux batteries. Les installations ont été positionnées en tenant compte de la topographie et de manière à n’occasionner aucun effet dangereux en dehors de la limite de propriété.
➢ 4.4- Mesures pour supprimer, réduire et si possible compenser les incidences du projet (mesures ERC).
Les principales mesures de réduction d’impact prévues sont les suivantes :
- sols : en phase chantier, entretien et ravitaillement des véhicules sur rétention mobile et polluants stockés dans des contenants étanches sur rétention, en phase exploitation, voirie et parking revêtus, transformateurs placés sur rétention, réutilisation des déblais sur le site, paillage et revégétalisation des zones défrichées, défrichement en saison sèche ;
- eaux souterraines et superficielles : mesures de prévention des pollutions, rideau à sédiments en aval des travaux sur les cours d’eau, rejet des eaux pluviales collectées dans le milieu naturel après passage en bassin de rétention équipé d’un séparateur d’hydrocarbures « si nécessaire », analyse des eaux prélevées et rejetées, recyclage d’environ 30 % des eaux de process afin de réduire les prélèvements, maintien de la transparence hydraulique par des passages busés au niveau des voiries, système d’assainissement autonome ;
Les conditions entraînant la nécessité d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures ne sont pas précisées.
L’étude d’impact conclut à un impact positif du projet sur les eaux superficielles, ce qui ne paraît guère possible compte tenu des impacts et mesures de réduction décrites dans le dossier, notamment pour les cours d’eau traversés par les voiries.
- milieux naturels, flore et faune : réduction de l’emprise du projet, placée au maximum sur les zones de forêt dégradée, préservation de la plus grande partie des habitats forestiers présentant des enjeux de conservation (notamment des forêts de bas-fond, abritant les espèces remarquables de batraciens, mammifères et une partie des oiseaux), revégétalisation des zones décapées excluant le recours à des espèces végétales envahissantes, travaux auront lieu en dehors de la période principale de reproduction de l’avifaune à fort enjeu de conservation (la destruction de nids d’espèces présentant des enjeux de conservation moindres reste possible), maintien des continuités écologiques par un pont de singe au niveau de la voie d’accès et par des passages busés..
Différentes options sont évoquées concernant la revégétalisation et l’entretien du site, sans précision sur celles qui seront effectivement utilisées.
La CEOG s’engage à suivre les préconisations évoquées concernant la réduction des impacts de son projet, mais ne précise pas les modalités suivant lesquelles leur bonne réalisation sera assurée pendant les travaux puis l’exploitation du site.
- environnement humain : limitation de la vitesse et du nombre des véhicules présents sur le site, arrosage du chantier afin de réduire les envols de poussières, gestion des déchets, isolation phonique et suivi sonores des installations, éclairage limité et orienté vers le sol ; Les mesures de réduction des impacts de l’éclairage sont orientées vers la réduction de la pollution lumineuse nocturne, cependant elles ne semblent pas inclure la réduction des perturbations concernant la faune. Des mesures sont possibles, consistant par exemple à choisir des spectres de couleurs moins attractifs pour les insectes.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 9/11- paysage : préservation et entretien si nécessaire de la végétation autour de la centrale photovoltaïque, emprise du projet à 500 mètres de la RN 1.
Une mesure d’accompagnement est prévue, sous la forme d’un Plan Respect Environnement du chantier. Un cahier des charges environnemental et un livret d’accueil hygiène, sécurité, environnement seront transmis aux entreprises intervenant sur le chantier du projet. Un bureau d’études en vérifiera le respect.
➢ L’autorité environnementale suggère au porteur de projet de réévaluer l’impact prévisionnel du projet sur les eaux superficielles ;
➢ Elle recommande de préciser les choix arrêtés pour ce qui concerne la revégétalisation des zones décapées et l’entretien du site ;
➢ Elle estime que la mise en place de mesures de suivi de la faune remarquable sur les habitats forestiers autour de la centrale serait utile afin de vérifier la réalité du redéploiement de cette faune et l’importance du dérangement pour les espèces les plus sensibles ;
➢ Elle préconise de compléter la réflexion sur la réduction des impacts de l’éclairage du site ;
➢ Elle suggère à la CEOG de décrire la manière dont elle entend assurer le suivi des mesures de réduction des impacts de son projet.
4.5- Conditions de remise en état
Le porteur de projet s’engage à la remise en état du site en cas d’arrêt d’activité, ainsi qu’à l’enlèvement des substances et déchets, à la limitation de l’accès au site, à sa sécurisation et à une surveillance environnementale.
Cependant, les modalités pratiques de ces engagements ne sont pas précisés, il n’est ainsi pas indiqué si l’ensemble des installations et constructions seront démantelées, si une réhabilitation et revégétalisation des surfaces aménagées seront effectuées ni la nature des suivis qui seront réalisés dans le cadre de la surveillance.
➢ L’autorité environnementale recommande de préciser les modalités de remise en état du site en cas d’arrêt de l’activité.
4.6- Résumés non techniques
Le dossier transmis comporte une note de présentation non technique du projet ainsi que des résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de danger.
Le résumé non technique de l’étude d’impact reprend de manière très succincte une partie de l’étude d’impact, sous forme de tableau de synthèse des enjeux, effets et mesures. Toutefois, il n’évoque pas l’état initial de l’environnement humain et naturel et présente les enjeux de manière générale et non hiérarchisée. Ce tableau n’est accompagné d’aucun commentaire ou conclusion sur les principaux impacts résiduels du projet après mesures de réduction.
Le résumé non technique de l’étude de danger est également très succinct et ne permet pas réellement de comprendre pourquoi aucun phénomène dangereux (par exemple un incendie) ne peut avoir d’effet en dehors du site.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 10/11➢ L’autorité environnementale recommande au porteur de projet d’apporter quelques précisions dans les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de danger de manière à faciliter la compréhension du projet, de ses impacts et dangers par le lecteur.
5 Prise en compte de l’environnement par le dossier d’autorisation
L’étude d’impact du projet reprend l’ensemble des points exigés par la réglementation, en dehors de l’estimation des coûts des mesures de réduction d’impact. Elle présente un état initial portant sur les différentes thématiques environnementales, étudie les impacts, et décrit les mesures de réduction de ces impacts prévus par le porteur de projet. Aucune mesure compensatoire n’est prévue compte tenu des incidences du projet après mesures d’évitement et de réduction d’impact.
L’état initial montre bien les enjeux environnementaux présents sur le site. Ceux-ci sont correctement pris en compte, notamment grâce à des mesures d’évitement importantes concernant les zones présentant des enjeux de conservation en raison de la qualité des milieux naturels et de la présence de la majeure partie des espèces animales remarquables.
Ce projet de production d’énergie renouvelable contribuera à répondre aux besoins importants et croissants de la population de Saint-Laurent-du-Maroni.
L’étude d’impact de ce projet présente toutefois quelques insuffisances en ce qui concerne les impacts du projet sur l’environnement humain (usages liés à l’agriculture et à l’approvisionnement en eau), les inventaires de la faune et le suivi des impacts sur la faune remarquable inventoriée, susceptible de subir pertes d’habitats et dérangement. Le suivi de la mise en place des mesures environnementales et de leur efficacité pourrait utilement être complétée.
➢ L’autorité environnementale recommande au porteur de projet de compléter l’étude d’impact de son projet de centrale photovoltaïque à Mana pour ce qui concerne les impacts potentiels sur l’environnement humain, notamment liés à la destruction d’abattis et au prélèvement d’eau par un forage ;
➢ Elle regrette l’incomplétude potentielle des inventaires dans les milieux terrestres faute d’inventaire en saison sèche et dans les milieux aquatiques alors que ceux-ci vont subir des impacts, notamment du fait de l’installation de passages busés pour le passage de la piste d’accès ;
➢ Elle suggère de prévoir des mesures de suivi de la réalisation des mesures d’évitement et réduction d’impact ainsi que des mesures de suivi de leur efficacité, notamment en ce qui concerne le maintien de la faune remarquable dans les milieux naturels voisins.
Avis délibéré n° 2019APGUY8- adopté lors de la séance du 6 juin 2019 par la Mission régionale d’autorité environnementale de la Guyane 11/11