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Arrêté - Préfecture - Doubs - recueil 25 2023 108 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Doubs - recueil 25 2023 108 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DU DOUBS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°25-2023-108
PUBLIÉ LE 26 JUILLET 2023Sommaire
Direction Départementale des Territoires du Doubs / ERNF
25-2023-07-25-00001 - arrêté portant application du régime forestier - Forêt
communale de NOVILLARS (2 pages) Page 3
DREAL Bourgogne Franche-Comté /
25-2023-07-24-00004 - Arrêté Préfectoral portant suspension dans l'attente
de régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE
ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre-Paroisse (4
pages) Page 6
DREAL Bourgogne Franche-Comté / Service Biodiversité Eau Patrimoine
25-2023-07-24-00003 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de
brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une station d’espèce
exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
et à l’arrêté portant règlement départemental contre les risques
d’incendie de forêt et d’espaces naturels (4 pages) Page 11
Préfecture du Doubs /
25-2023-07-25-00002 - AP INTERDICTION survol DRONE Festival PAILLE
METABIEF 2023 (2 pages) Page 16
25-2023-07-21-00013 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le
territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL (2 pages) Page 19
25-2023-07-21-00011 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le
territoire dévolu à l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT (2 pages) Page 22
25-2023-07-21-00012 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le
territoire dévolu à l'ACCA de PASSONFONTAINE (2 pages) Page 25
25-2023-07-21-00010 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le
territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS (2 pages) Page 28
25-2023-07-24-00001 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de
l'arrêté bruit - travaux de rénovation pont de Brulefoin - Besançon (2 pages) Page 31
25-2023-07-24-00002 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de
l'arrêté bruit - travaux pont de Bregille - Besançon (2 pages) Page 34
25-2023-07-20-00006 - Autorisation environnementale pour l'aménagement
d'une voie douce reliant les villes de Morteau et Montlebon (44 pages) Page 37
Préfecture du Doubs / CAB/PPA
25-2023-07-21-00009 - Arrêté aptitudes techniques voirie routière Thierry
GUSMINI (2 pages) Page 82
2Direction Départementale des Territoires du
Doubs
25-2023-07-25-00001
arrêté portant application du régime forestier -
Forêt communale de NOVILLARS
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2023-07-25-00001 - arrêté portant application du régime forestier - Forêt communale de NOVILLARS 3Ex PREFET
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité
le 25 juillet 2023
ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Nosvillars
N°
Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean- François)
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2023-06-29-00003 du 29 juin 2023 nommant Monsieur Laurent KOMPF directeur départemental des territoires du Doubs par intérim à compter du er juillet 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2023-06-29-00005 du 29 juin 2023 relatif à la délégation de signature générale à Monsieur Laurent KOMPF directeur départemental des territoires du Doubs par intérim ; :
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-07-03-00001 du 3 juillet 2023 relatif à la subdélégation de signature générale de M. Laurent KOMPF, Directeur départemental des territoires du Doubs par intérim à ses collaborateurs ;
Vu la demande de la commune de Novillars déposée en date du 20/07/2023
Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 17 juillet 2023
Article 1er
Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes: Liste:
Commune : Amagney (25220)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 889
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0765
Surface à appliquer (en ha) : 0,0765
Commune : Novillars (25220)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 635
Surface de la parcelle (en ha) : 6,4159
Surface à appliquer (en ha) : 6,4159
Direction départementale des territoires du Doubs - 5 voie Gisèle HALIMI - BP 91163 - 25 003 BESANÇON CEDEX Tél : 03 39 59 55 40
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2023-07-25-00001 - arrêté portant application du régime forestier - Forêt communale de NOVILLARS 4Commune : Novillars (25220)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 637
Surface de la parcelle (en ha) :1,1770
Surface à appliquer (en ha) :1,1770
Commune : Novillars (25220)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 632
Surface de la parcelle (en ha) : 9,2269
Surface à appliquer (en ha) : 6,7612
Commune : Novillars (25220)
Section cadastrale :B
Numéro de parcelle : 643
Surface de la parcelle (en ha): 5,1219
Surface à appliquer (en ha) : 2,9806
Commune : Novillars (25220)
Section cadastrale : B:
Numéro de parcelle : 2:
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0252
Surface à appliquer (en ha) : 0,0252
Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 17,4364
Article 2
La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044 BESANCON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 3
Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Novillars, le Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Novillars et publié au recueil des actes administratifs.
Le chef de Punité Nature Forêt
er”
”,
Frédéric CHEVALLIER
Direction départementale des territoires du Doubs - 5 voie Gisèle HALIMI - BP 91 169 - 25 003 BESANÇON CEDEX Tél : 03 39 59 55 40
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2023-07-25-00001 - arrêté portant application du régime forestier - Forêt communale de NOVILLARS 5DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2023-07-24-00004
Arrêté Préfectoral portant suspension dans
l'attente de régularisation de la situation
administrative de la société SOGEA RHONE
ALPES, pour son établissement situé sur la
commune de Hyèvre-Paroisse
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00004 - Arrêté Préfectoral portant suspension dans l'attente de régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre-Paroisse 6PRÉFET Le Direction Régionale de l'Environnement,
_ de l'Aménagement et du Logement
Éeaié Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° du 2% JUIL. 2023
portant suspension dans l'attente de la régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre Paroisse
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.171-7, L.172-1, L.511-1, L.514-5 et L.541-22 ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, Préfet du Doubs ;
Vu le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu l'arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté n° 25-2023-07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu le rapport de l'inspecteur de l’environnement transmis à l'exploitant par courrier en date du 15 mai 2023 conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l’environnement ;
Vu le projet d'arrêté transmis le 6 juin 2023 à l'exploitant en application de l'article L.171-6 du code de l’environnement ;
Vu les observations de l'exploitant transmises le 11 juillet 2023 ;
CONSIDÉRANT que l'article L.171-7 du code de l’environnement dispose que l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration requis en application du même code ;
5 voie Gisèle Halimi — BP 31269
25005 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 62 00 1/3
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00004 - Arrêté Préfectoral portant suspension dans l'attente de régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre-Paroisse 7CONSIDÉRANT que la nomenclature des installations classées comporte les rubriques suivantes :
+ 2760 - 3 : Installation de stockage de déchets inertes : Enregistrement.
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 24 mars 2022 l'inspecteur de l'environnement
a constaté les faits suivants :
. La société SOGEA RHONE ALPES exerce une activité de stockage de déchets inertes sur
les sur une partie des parcelles cadastrées ZH103 et ZH94, sur le territoire de la commune de Hyèvre Paroisse au lieu dit « Les Essarts de la Rochotte » ;
CONSIDÉRANT que les installations — dont l'activité a été constatée lors de la visite du 24 mars 2022 relèvent du régime de l'enregistrement, et sont exploitées sans le titre requis en application de l'article L.512-7 du code de l’environnement ; \
CONSIDÉRANT que la société SOGEA RHONE ALPES a déposé un dossier d'enregistrement
en vue de régulariser sa situation administrative le 16 avril 2023 ;
CONSIDÉRANT que l’article L.171-7 du code de l’environnement prévoit, que l'autorité administrative puisse, en cas de situation irrégulière, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation ou d'enregistrement ;
CONSIDÉRANT qu'une surface de l'ordre de 12 000 m° est dédiée au stockage de déchets inertes, que des déchets sont admis régulièrement sur le site ;
CONSIDÉRANT que la poursuite de l'activité de la société SOGEA RHONE ALPES en situation irrégulière menace de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement liées, notamment aux apports réguliers de déchets dans une zone naturelle et forestière ;
CONSIDÉRANT que les parcelles sur lesquelles est sise l'installation de stockage de déchets inertes ont fait l’objet d'un défrichement sans qu'aucune demande soit formulée, que l'aboutissement de la demande de défrichement demeure incertain ;
CONSIDÉRANT que face à la situation irrégulière des installations de la société SOGEA RHONE ALPES, et eu égard aux atteintes potentielles aux intérêts protégés par l'article L. 511-
1 du code de l'environnement, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 171-7 du même code en suspendant l'activité des installations visées par le présent arrêté dans l'attente de leur régularisation complète ;
CONSIDÉRANT qu'aucun motif d'intérêt général ni la préservation des intérêts protégés par le code de l’environnement ne s'opposent à cette suspension ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
ARRÊTE
Article 1°’: Suspension d'activité
La société SOGEA RHONE ALPES, dont le siège social est situé au 34 rue Antoine PRIMAT à VILLEURBANNE (69100), exploite irrégulièrement une installation de stockage de déchets inertes sise au lieu-dit « Les Essarts de la Rochotte », sur une partie des parcelles cadastrées ZH103 et ZH94, sur le territoire de la commune de Hyèvre Paroisse.
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00004 - Arrêté Préfectoral portant suspension dans l'attente de régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre-Paroisse 8L'exploitation de l'installation de stockage des déchets inertes est suspendue à compter de la date de notification du présent arrêté et jusqu'à régularisation de ladite situation.
La société SOGEA RHONE ALPES prend toutes les mesures utiles pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement durant la période de suspension et notamment la surveillance et la sécurité de l'installation.
Conformément à l'article L. 171-9 du code de l’environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant toute la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 2 :
Dans le cas où la suspension prévue à l'article 1 du présent arrêté ne serait pas respectée, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être apposé des scellés sur les installations objet de la présente, conformément à l’article L. 171-10 du code de l'environnement.
Article 3 : Notification et publicité
Conformément à l’article R.171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.
Le présent arrêté est notifié à la société SOGEA RHONE ALPES.
Article 4 : Voies et délais de recours
Conformément à l'article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal Administratif de Besançon dans les délais prévus à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Le Tribunal Administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs, M. le Maire de Hyèvre Paroisse, M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne- Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée.
Le Préfet,
Po Préfet,
Le Seérétairg Gén \
PhiMape PORTAL
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00004 - Arrêté Préfectoral portant suspension dans l'attente de régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre-Paroisse 9DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00004 - Arrêté Préfectoral portant suspension dans l'attente de régularisation de la situation administrative de la société SOGEA RHONE ALPES, pour son établissement situé sur la commune de Hyèvre-Paroisse 10DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2023-07-24-00003
Arrêté portant dérogation à l’interdiction de
brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une
station d’espèce exotique envahissante, la Berce
du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à
l’arrêté portant règlement départemental
contre les risques d’incendie de forêt et
d’espaces naturels
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00003 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une station d’espèce exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à l’arrêté portant 11E _ Direction régionale de l'Environnement, PRÉ FET de l'Aménagement et du Logement
de | Bourgogne Franche-Comté
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° du
portant dérogation à l'interdiction de brûlage de déchets verts en vue d'éradiquer une station d'espèce exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à l'arrêté portant règlement départemental contre les risques d'incendie de forêt et d'espaces naturels
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brôlage à l'air libre des déchets verts ;
Vu le décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, et notamment son article n°10-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;
Vu le Code de l'environnement et notamment :
- ses articles L.220-1 et suivants et R 221-1 relatifs à la qualité de l'air, |
- ses articles L.411-5 et L;411-6 relatifs à la lütte contre certaines espèces animales et végétales introduites,
- ses articles L.541-21-1 (Il) et D. 543-227-1 relatifs à la dérogation à l'interdiction d'élimination par brûlage à l'air libre
Vu le Code de la santé publique et notamment son article L.1338-1 relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018, relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté n° 25-2023-07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2023-07-19-00003 du 19 juillet 2023 portant règlement départemental contre les risques d'incendie de forêt et d'espaces naturels ;
Vu la demande en date du 11 juillet 2023 du Parc Naturel Régional « Doubs Horloger » d'autorisation de brûülage à l'air libre de déchets verts issus d’une opération de gestion sur une espèce végétale exotique envahissante : la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) sur le territoire communal de Charmoille, département du Doubs ;
Considérant le plan de lutte de la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier)
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00003 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une station d’espèce exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à l’arrêté portant 12proposé en 2011 par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI) ;
Considérant la superficie de la station de berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier) de la commune de Charmoille, parmi les plus importantes de Franche-Comté ;
Considérant le stade de maturité des ombelles de la plante, constaté par le CBNFC-ORI dépêché sur les lieux le 06/07/2023, ainsi que du mode de reproduction et de propagation de l'espèce (production importante de graines, facilement mobilisables par le vent et les animaux) ;
Considérant la menace que représente cette espèce exotique envahissante, tant sur la biodiversité locale, que sur les impacts sanitaires (graves brûlures) dus à la nature photosensibilisante de sa sève ;
Considérant le risque de propagation de cette menace par le transport et la manipulation répétée des plants arrivant à fructification ;
Considérant la possibilité qu'offre le cadre particulier de l'ancienne carrière pour assurer l'action de brûlage sur place en minimisant les risques sanitaires, de sécurité publique (site inerte éloigné des habitations, biomasse limitée et exempte de produits nocifs) et écologiques (pas de risque de propagation par transport) ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté ;
Arrête
Article 1° : Objet
En vue d'éradiquer les spécimens de l'espèce exotique envahissante Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier), dans le cadre d’un plan de lutte, les agents désignés par le Parc Naturel Régional « Doubs Horloger » et sous l'autorité de son président, Denis LEROUX, sont autorisés à procéder au brûlage à l'air libre des déchets issus des opérations d'éradication de cette espèce sur le territoire communal de Charmoille, dans le département du Doubs.
Article 2 : Périmètre de l'autorisation
Les opérations de brülage telles que décrites ci-après sont autorisées sur le site de l'ancienne carrière de Charmoille (Parcelle 078 - Section OB), dans le département du Doubs.
Article 3 : Conditions d'exécution
Les opérations de brûlage seront réalisées avant maturité des graines dans le courant du mois de juillet.
Elles se dérouleront sur le carreau de l’ancienne carrière, sur Une zone proche de la station, nue de toute végétation, aux abords d’un ancien front de taille.
Elles devront être signalées au moins 24 heures avant le démarrage de l’incinération au Service Départemental d'Incendie et de Secours, en indiquant le nom de la commune et du lieu-dit du chantier, l'heure présumée d'allumage, l'heure présumée de fin de chantier et le numéro de téléphone portable du responsable de chantier.
La zone de dépôt des matériaux prélevés sera clairement délimitée et matérialisée par de la rubalise.
Les agents du Parc Naturel Régional « Doubs Horloger », aidé de l'agent municipal bénéficieront d'un équipement de protection individuel (EPI) adapté à la lutte contre cette plante : combinaison, gants et masques/écran de protection.
Les conditions micro-climatiques devront être compatibles avec les opérations de brülage (température, humidité de l'air, direction et vitesse du vent (< à 20 km/h en rafales).
Une surveillance sera organisée sur les lieux pendant toute la durée de la combustion et jusqu'à extinction complète par au moins 2 personnes sur le site avec un téléphone en marche ;
Page 2/4
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00003 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une station d’espèce exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à l’arrêté portant 13Une réserve d'eau suffisante et un moyen de lutte adapté pour la mise en œuvre de l’eau d'extinction sera mise à disposition sur le site toute la durée des opérations ;
Les opérations de brûlage ne devront en aucun cas porter atteinte ou dégrader des biens publics ou privés.
Article 4 : Indemnités en cas de dégâts
Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés à l’occasion de ces travaux de brûlage seront à la charge du demandeur de la présente dérogation. À défaut d'accord amiable, elles seront réglées par décision du tribunal administratif .
Article 5 : Assurance :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire devra avoir souscrit Un contrat d'assurance responsabilité civile accident et incendie couvrant les risques liés à ce type d'opération, à un plafond d'indemnité évalué en fonction des enjeux exposés par le chantier.
Article 6 : Délai :
La présente autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois à compter de sa signature.
Article7 : Affichage :
Le présent arrêté sera affiché à la mairie et aux lieux habituels d'affichage de la commune de Charmoille ainsi que sur le site où se dérouleront les opérations.
Article 8 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification pour le bénéficiaire et de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.
Les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code de justice administrative et du Livre IV du Code des relations entre le public et l'administration :
+ _un recours gracieux, adressé à : M. le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté - 5 voie Gisèle Halimi BP 31269, 250085 BESANÇON CEDEX.
* un recours hiérarchique, adressé au Ministre de la transition écologique. Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
*_un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif compétent, qui peut également être saisi via l'application informatique www.telerecours.fr
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Doubs, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des services d'incendies et de secours, le Directeur du Parc Naturel Régional « Doubs Horloger », le directeur régional de l'office français de la biodiversité, le commandant de gendarmerie, le maire de la commune de Charmoille sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Besançon,le 7 à JUIL. 2023
Le Préfet,
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DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00003 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une station d’espèce exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à l’arrêté portant 14Page 4/4
DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2023-07-24-00003 - Arrêté portant dérogation à l’interdiction de brûlage de déchets verts en vue d’éradiquer une station d’espèce exotique envahissante, la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et à l’arrêté portant 15Préfecture du Doubs
25-2023-07-25-00002
AP INTERDICTION survol DRONE Festival PAILLE
METABIEF 2023
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-25-00002 - AP INTERDICTION survol DRONE Festival PAILLE METABIEF 2023 16Ex PREFET
DU DOUBS
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°25-2023-
portant sur l’interdiction de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l’occasion du Festival de la Paille à METABIEF.
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (Jean- François);
Vu l'arrêté n° 25-2023- 07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nom - bre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer;
Considérant les besoins de sécurité publique que requièrent une éventuelle crise de haute in- tensité ou la survenance d’événements majeurs sur la commune de Métabief à l’occasion du festival de la paille les 28 et 29 juillet 2023 ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Doubs ;
ARRÊTE
Article 1er: La captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sont interdites sur l’ensemble du site du Festival de la Paille à Métabief (25370) à compter du vendredi 28 juillet 2023 de 15h00 au dimanche 30 juillet 2023 6h00.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-25-00002 - AP INTERDICTION survol DRONE Festival PAILLE METABIEF 2023 17Signé
Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives
Article 2: La présente interdiction est limitée au périmètre géographique du site du Festival de la Paille de la station touristique de Métabief ainsi que le camping dédié aux festivaliers.
Article 3: Par exception à l’interdiction mentionnée à l’article 1, les déclarations de vol en zone peuplée d’un aéronef sans équipage à bord télédéclarées sur ALPHATANGO préalable- ment à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent autorisées ainsi que toute autorisation expresse antérieure ou postérieure.
Article 4: L’information du public est assurée par le biais de la publication au recueil des actes administratifs et d’une publication en mairie de METABIEF.
Article 5: Le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est trans - mis au représentant de l’Etat dans le département.
Article 6: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément aux lois et réglement en vigueur.
Article 7: Le présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais suivants: - un recours gracieux adressé au pôle polices administratives, direction des sécurités de la préfecture du Doubs ;
- un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur – DLPAJ– Place Beauvau – 75800 PARIS cedex 08.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon - 30, rue Charles Nodier - 25000 BESANCON. Le tribunal administratif peut être saisi par l’applica - tion informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Le recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème mois suiv - ant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
Il devra être joint impérativement à l’appui du recours un copie de la décision contestée et, le cas échéant, tout document utile à l’instruction de la requête. L’exercice d’un recours administratif ou d’un recours juridictionnel ne suspend pas l’exécu- tion de la décision administrative contestée.
Article 8 : Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté : – la directrice de cabinet du préfet du Doubs,
– le sous-préfet de l’arrondissement de Pontarlier
– M. le maire de Métabief
– le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs,
– le directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est,
et le directeur zonal de la police aux frontières de Metz.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
Besançon, le 25 juillet 2023
Pour le préfet, par délégation
Le secrétaire général
Philippe PORTAL
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-25-00002 - AP INTERDICTION survol DRONE Festival PAILLE METABIEF 2023 18Préfecture du Doubs
25-2023-07-21-00013
Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur
le territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00013 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL 19PRÉFET Direction départementale DU DOUBS des territoires du Doubs Égalité Fraternité
Arrêté N°
ABROGEANT LA SUSPENSION DE LA CHASSE
SUR LE TERRITOIRE DÉVOLU A L'ACCA DE BADEVEL
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment l'article L 422-251 ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (Jean- François) ;
Vu le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
Vu l'arrêté n° 25-2023-07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu le décret n°20191432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des
fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels ;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-01-23-00066 du 23 janvier 2023 portant suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs du Doubs (FDC25) en date du 12 juillet 2023 ;
Considérant que, dans le cadre de la tutelle qu'elle exerce sur les ACCA, la FDC25 confirme la régularisation des documents de gouvernance de l'ACCA de BADEVEL ;
Considérant dès lors, qu'il n'y a plus lieu de suspendre la chasse sur le territoire de l'ACCA de BADEVEL ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Doubs ;
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00013 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL 20Direction départementale
des territoires du Doubs
ARRÊTE
Article 1er : l'arrêté préfectoral n°25-2023-01-23-00066 du 23 janvier 2023 portant suspension
de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de BADEVEL pendant au moins un
mois et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3: La présente décision peut faire l'objet soit d’un recours administratif, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier,
25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Article 4 : le directeur départemental des territoires, le président de la FDC 25, le chef du
service départemental l'office français de la biodiversité ainsi que toutes autorités habilitées
à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié M. le président de l'ACCA de BADEVEL et dont une copie est adressée à M. le maire de la commune de BADEVEL, pour
affichage en mairie.
A Besançon, le 2 1 JUIL. 2023
Jean-François COLOMBET
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00013 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de BADEVEL 21Préfecture du Doubs
25-2023-07-21-00011
Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur
le territoire dévolu à l'ACCA de
MONTANCY-BREMONCOURT
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00011 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT 22PRÉFET Direction départementale DS DODES des territoires du Doubs Égalité Fraternité
Arrêté N°
ABROGEANT LA SUSPENSION DE LA CHASSE
SUR LE TERRITOIRE DÉVOLU A L'ACCA DE MONTANCY-BREMONCOURT
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment l'article L 422-253 ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (Jean- François) ;
Vu le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
Vu l'arrêté n° 25-2023-07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu le décret n°20191432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels ;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-04-19-00010 du 19 avril 2023 portant suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT ;
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs du Doubs (FDC25) en date du 12 juillet 2023 ;
Considérant que, dans le cadre de la tutelle qu'elle exerce sur les ACCA, la FDC25 confirme la régularisation des documents de gouvernance de l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT ;
Considérant dès lors, qu'il n’y a plus lieu de suspendre la chasse sur le territoire de l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Doubs ;
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00011 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT 23Direction départementale
des territoires du Doubs
ARRÊTE
Article 1er : l'arrêté préfectoral n°25-2023-04-19-00010 du 19 avril 2023 portant suspension de
la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de MONTANCY-BREMONCOURT
pendant au moins un mois et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet soit d’un recours administratif, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 : le directeur départemental des territoires, le président de la FDC 25, le chef du
service départemental l'office français de la biodiversité ainsi que toutes autorités habilitées
à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié M. le président de l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT et dont une copie est adressée à M. le maire de la commune de MONTANCY-BREMONCOURT, pour affichage en mairie.
A Besançon, le 7 { JUIL. 2023
Préf t
Jean-Fran oiS COLOMBET
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00011 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de MONTANCY-BREMONCOURT 24Préfecture du Doubs
25-2023-07-21-00012
Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur
le territoire dévolu à l'ACCA de
PASSONFONTAINE
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00012 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PASSONFONTAINE 25PRÉFET Direction départementale
DU DOUBS des territoires du Doubs Égalité Fraternité
Arrêté N°
ABROGEANT LA SUSPENSION DE LA CHASSE
SUR LE TERRITOIRE DÉVOLU A L'ACCA DE PASSONFONTAINE
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment l'article L 422-252;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (Jean- François) ;
Vu le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
Vu l'arrêté n° 25-2023-07:13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu le décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels ;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-04-19-00008 du 19 avril 2023 portant suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PASSONFONTAINE
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs du Doubs (FDC25) en date du 13 juillet 2023 ;
Considérant que, dans le cadre de la tutelle qu'elle exerce sur les ACCA, la FDC25 confirme la régularisation des documents de gouvernance de l'ACCA de PASSONFONTAINE ;
Considérant dès lors, qu'il n'y a plus lieu de suspendre la chasse sur le territoire de l'ACCA de PASSONFONTAINE ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Doubs ;
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00012 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PASSONFONTAINE 26Direction départementale
des territoires du Doubs
ARRÊTE
Article 1er : l'arrêté préfectoral n°25-2023-04-19-00008 du 19 avril 2023 portant suspension de
la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PASSONFONTAINE est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de PASSONFONTAINE pendant au
moins un mois et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3: La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 : le directeur départemental des territoires, le président de la FDC 25, le chef du
service départemental l'office français de la biodiversité ainsi que toutes autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié M. le président de l'ACCA de PASSONFONTAINE et dont une copie est adressée à M. le maire de la commune de PASSONFONTAINE, pour affichage en mairie.
A Besançon, le 2 1 JUIL. 2023
Jean-Frartois COLOMBET
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00012 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PASSONFONTAINE 27Préfecture du Doubs
25-2023-07-21-00010
Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur
le territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00010 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS 28PRÉFET Direction départementale
DA DOS des territoires du Doubs Égalité Fraternité
Arrêté N°
ABROGEANT LA SUSPENSION DE LA CHASSE
SUR LE TERRITOIRE DÉVOLU A L’ACCA DE PUESSANS
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment l’article L 422-257 ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (jean- François) ;
Vu le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
Vu l'arrêté n° 25-2023-07:13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
Vu le décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels ;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-01-23-00067 du 23 janvier 2023 portant suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS ;
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs du Doubs (FDC25) en date du 12 juillet 2023 ;
Considérant que, dans le cadre de la tutelle qu'elle exerce sur les ACCA, la FDC25 confirme la régularisation des documents de gouvernance de l'ACCA de PUESSANS ;
Considérant dès lors, qu'il n'y a plus lieu de suspendre la chasse sur le territoire de l'ACCA de PUESSANS ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Doubs ;
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00010 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS 29Direction départementale
des territoires du Doubs
ARRÊTE
Article 1er : l'arrêté préfectoral n°25-2023-01-23-00067 du 23 janvier 2023 portant suspension
de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de PUESSANS pendant au moins
un mois et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet soit d’un recours administratif, soit d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier,
25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Article 4 : le directeur départemental des territoires, le président de la FDC25, le chef du
service départemental l'office français de la biodiversité ainsi que toutes autorités habilitées
à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié M. le président de l'ACCA de
PUESSANS et dont une copie est adressée à M. le maire de la commune de PUESSANS, pour
affichage en mairie.
A Besançon, le 2 4
}}}} 2073
Jean-François COLOMBET
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00010 - Arrêté abrogeant la suspension de la chasse sur le territoire dévolu à l'ACCA de PUESSANS 30Préfecture du Doubs
25-2023-07-24-00001
Arrêté portant dérogation aux dispositions de
l'arrêté bruit - travaux de rénovation pont de
Brulefoin - Besançon
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-24-00001 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté bruit - travaux de rénovation pont de Brulefoin - Besançon 31PRÉFET Direction de la coordination interministérielle tenté et des collectivités territoriales Égalité
Fraternité
Arrêté N°
Portant dérogation aux dispositions de l'arrêté n°2005-1904-01841 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Doubs
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L'1311-1, L 1311-2 et R 1334 -30 à R 1334-37,
VU le code général des collectivités locales et notamment l’article L 2212-2,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 45,
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;
VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
VU l'arrêté n° 25-2023-07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
VU l'arrêté préfectoral N°2005-1904-01841 du 19 avril 2005 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Doubs,
VU la demande de dérogation à l'article 14 de l'arrêté sus-visé présentée le 18 juillet 2023, par Grand Besançon Métropole (Direction voirie - Département Mobilités ( Service Etudes et travaux)) ;
CONSIDERANT que les mesures spécifiques prévues par l'entreprise Est Ouvrages en vue de limiter les émergences sonores sont satisfaisantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
- ARRETE -
Article 1°’: Dans le cadre des travaux de rénovation du pont de Brulefoin à Besançon, l'entreprise Est Ouvrages est autorisée, par dérogation à l'article 14 de l'arrêté préfectoral n° 2005-1904-01841 à effectuer des travaux de 22h00 à 5h30, du 4 au 8 septembre 2023 (soit 4 nuits).
Préfecture du Doubs
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
www.doubs.gouv.fr 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-24-00001 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté bruit - travaux de rénovation pont de Brulefoin - Besançon 32Direction de la coordination interministérielle
et des collectivités territoriales
Article 2 : Le présent arrêté restera affiché pendant la durée des travaux sur le lieu des travaux et à la mairie de Besançon.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet
du Doubs dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Besançon, 30
rue Charles Nodier, dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 4 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le
secrétaire général de la préfecture du Doubs, le directeur départemental de la Sécurité Publique, l'entreprise Est Ouvrages, et la présidente de Grand Besançon Métropole et maire de Besançon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Besançon, le 24 JUIL. 2023
Le Préfet,
Par délégation,
Le Secrétaire Général,
ne |
Préfecture du Doubs
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 2/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-24-00001 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté bruit - travaux de rénovation pont de Brulefoin - Besançon 33Préfecture du Doubs
25-2023-07-24-00002
Arrêté portant dérogation aux dispositions de
l'arrêté bruit - travaux pont de Bregille - Besançon
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-24-00002 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté bruit - travaux pont de Bregille - Besançon 34EURE Direction de la coordination interministérielle
Lien et des collectivités territoriales Égalité Fraternité
Arrêté N°
Portant dérogation aux dispositions de l'arrêté n°2005-1904-01841 portant réglementation
des bruits de voisinage dans le département du Doubs
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L 13111, L1311-2 et R 1334 -30 à R 1334-37,
VU le code général des collectivités locales et notamment l'article L 2212-2,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 45,
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;
VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
VU l'arrêté n° 25-2023-07-13-00002 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à M. Philippe PORTAL, secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
VU l'arrêté préfectoral N°2005-1904-01841 du 19 avril 2005 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Doubs,
VU la demande de dérogation à l'article 14 de l'arrêté sus-visé présentée le 24 juillet 2023, par Grand Besançon Métropole (Direction voirie - Département Mobilités ( Service Etudes et travaux) ;
CONSIDERANT que les mesures spécifiques prévues par l'entreprise Robert Chartier Application en vue
de limiter les émergences sonores sont satisfaisantes ;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;
- ARRETE -
Article 1°’: Dans le cadre des travaux de remplacement des joints de chaussée du pont de Bregille à Besançon, l'entreprise Robert Chartier Application est autorisée, par dérogation à l’article 14 de l'arrêté préfectoral n° 2005-1904-01841 à effectuer des travaux de 21h00 à 6h00, du 28 août au 1° septembre 2023 (soit 4 nuits).
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25 035 BESANÇON Cedex
www.doubs.gouv.fr 1/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-24-00002 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté bruit - travaux pont de Bregille - Besançon 35Direction de la coordination interministérielle
et des collectivités territoriales
Article 2 : Le présent arrêté restera affiché pendant la durée des travaux sur le lieu des travaux et à la mairie de Besançon.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet du Doubs dans les deux mois suivant la notification.
Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Besançon, 30
rue Charles Nodier, dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l'administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 4 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le secrétaire général de la préfecture du Doubs, le directeur départemental de la Sécurité Publique, l'entreprise Robert Chartier Application, et la présidente de Grand Besançon Métropole et maire de Besançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Besançon, le 9 4 JUIL. 2023
Le Préfet,
Par délégation,
Le Secrétgir Ce
Philippe &
Préfecture du Doubs
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex 2/2
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-24-00002 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté bruit - travaux pont de Bregille - Besançon 36Préfecture du Doubs
25-2023-07-20-00006
Autorisation environnementale pour
l'aménagement d'une voie douce reliant les villes
de Morteau et Montlebon
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-20-00006 - Autorisation environnementale pour l'aménagement d'une voie douce reliant les villes de Morteau et Montlebon 37TOURS __ Direction départementale
Liberté des territoires du Doubs
Égalité |
Fraternité
Arrêté n° n° 25-2023-07-20-00006 du 20 juillet 2023
portant
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE
DE L'ARTICLE L.181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE DE MOBILITÉ DOUCE
RELIANT LES VILLES DE MORTEAU ET MONTLEBON
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE MORTEAU
__ Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants ;
VU la nomenclature des. installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
VU l'ordonnance n° 2017-80 du 26janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du Doubs, M. COLOM BET Jean-François ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2022;
VU l'arrêté de prescriptions générales du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté de prescriptions générales du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales appli- cables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles .L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature an- nexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installa- tions, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature an- nexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installa- tions, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
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25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00 1/44
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-20-00006 - Autorisation environnementale pour l'aménagement d'une voie douce reliant les villes de Morteau et Montlebon 38Direction
Départementale
des Territoires
214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rpnque 3.1.1.0. de la nomenclature an- nexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
VU la demande d'autorisation environnementale enregistrée sous le n° 0100006905 et déposée le 30 septembre 2022 par Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Morteau de- mandant l'autorisation ÉnMRONnemEnEls pour les travaux d'aménagement d'une voie douce reliant les villes de Morteau et Montlebon ;
VU le dossier complété le 22 mars 2023 consécutif à une demande de compléments du service instruc- teur du 14décembre 2022;
VU l'arrêté préfectoral n° Préfecture-DCICT-BCEEP-2023-0413-002 de mise à l'enquête publique signé le 13 avril 2023 par Monsieur le Préfet du Doubs ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18 à R.181-32 du code de l'environnement ;
VU l'avis de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 8 novembre 2022 ;
VU l'avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du SAGE HAuEDeUbs Haute-Loue du 15 novembre 2022;
VU l'avis du Département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménage- ment et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté du 21 novembre 2022;
VU l'avis favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté du 23 novembre 2022 ;
VU les avis de l'Office Français de la Biodiversité du 28 novembre 2022 et du 23 mars 2023;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur signés le 30 juin 2023 et transmis par la Pré- fecture au service Police de l'eau le 17 juillet 2023 ;
VU les observations formulées par le pétitionnaire sur le projet du présent arrêté par courriel en date du 17 juillet 2023 et prises en compte dans le présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que le projet déposé par le pétitionnaire relève de la procédure d'autorisation environnementale ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que comporte le présent arrêté assurent la prévention des impacts ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à | exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 181-18 à R181-32, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics de |' État et - sont de nature à préserver les intérêts visés à l'article L211-1 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la voie mode doux « Morteau-Montlebon » fait partie des itinéraires identifiés dans « le plan Doubs horloger » destiné notamment à favoriser le développement des mobilités actives
(déplacements quotidiens et de loisirs) sur le territoire intercommunal ;
CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le Plan Climat Air Énergie Territorial, notamment au regard des objectifs d'alternative au « tout voiture », d'effet sur la santé, de contribution à la diminution de la pollution de l'air ;
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Préfecture du Doubs - 25-2023-07-20-00006 - Autorisation environnementale pour l'aménagement d'une voie douce reliant les villes de Morteau et Montlebon 39Direction
Départementale
des Territoires
CONSIDÉRANT que l'aménagement projeté est destiné à relier en mode doux sécurisé un secteur de Morteau doté de nombreux équipements sportifs et de loisirs au village voisin de Montlebon ;
CONSIDÉRANT en outre que le secteur de la gare de Morteau, compte tenu de son positionnement au carrefour de grands axes routiers et de son contexte frontalier, a vocation à devenir un véritable pôle multimodal ;
CONSIDÉRANT qu'actuellement, la liaison entre les deux communes étant dangereuse pour les pié- tons et les cyclistes, le projet favorisera le développement de la pratique des modes doux dans des conditions confortables, sécuritaires et sécurisées pour les futurs usagers ;
CONSIDÉRANT que le choix d'une passerelle à deux travées avec une pile dans le cours d'eau est no- tamment dictée par l'aspect plus aérien résultant, et donc par une intégration paysagère respectant le périmètre de protection du château du Pertusier ;
CONSIDÉRANT que les aménagements dimensionnés n'auront aucun impact sur le risque inondation au vu des compensations prévues ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globaleet équilibrée de la ressource en eau et répondent aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau du 23 oc- tobre 2000 ;
CONSIDÉRANT que les travaux faisant l’objet de la demande sont soumis à autorisation environne- mentale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
ARRÊTE
TITRE I : PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : - BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Le bénéficiaire de la présente autorisation est la :
Communauté de Communes du Val de Morteau
2 place de l'Hôtel de Ville
BP 53095
25 503 MORTEAU
représentée par son Président.
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Départementale.
des Territoires
Article 1.2 : OBJET DE L'AUTORISATION
La présente autorisation environnementale pour les travaux d'aménagement d'une voie de mobilité douce reliant les villes de Morteau et Montlebon tient lieu, au titre L.181-2 du code de l'environne-. ment :
°. d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement.
Article 1.3 : LOCALISATION ET DES TRAVAUX
Les travaux sont situés sur le territoire des communes de Morteau et Montlebon. Ils sont localisés et implantés conformément aux cartes et plans du dossier d'autorisation.
Article 1.4 : NATURE DES IOTA ET RÉGIME ADMINISTRATIF
Sont soumis et autorisés aux conditions du présent arrêté, les travaux ou ouvrages correspondant aux rubriques de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :
Rubrique | Nomenclature É Aménagements Régime
Installations, ouvrages, remblais et. épis, |En phase travaux :
dans le lit mineur d'un cours d'eau, consti-
tuant: - Création d'une. plate- : forme en remblai sur la
1°) Un obstacle à l'écoulement des crues |!Moitié du lit mineur;
........ AUtorisation création d'une enceinte
en palplanches pour la
réalisation de la pile cen-
trale ;
2°) Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm pour le dé-
bit moyen annuel de la ligne d'eau entre | En bhase définitive :
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'ins-
tallation mm AUtOrisation - Pile centrale de la passe-
relle dans le lit mineur.
3.1.1.0 Autorisation
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20cm mais inférieure à
50 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'ämont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation Dé-.
claration |
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Départementale
des Territoires
2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du
|bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha .... Autorisa-
tion
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
......... Déclaration
La surface totale du bas-
sin versant intercepté par
le projet et d'environ 1,6
ha.
Déclaration
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la ru-
brique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation
d'un cours d'eau :
1°) Sur une longueur de cours d'eau supé-
rieure ou égale à 100 m ......... Autorisation
2°) Sur une longueur de cours d'eau infé-
rieure à 100 m ......... Déclaration
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins
bords ävant débordement.
Modification du lit mineur
sur une longueur de cours |
d'eau inférieure à 100 m.
Déclaration
3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités,
| dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batra-
ciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1°) Destruction de plus de 200 m? de
frayères ......... Autorisation
2°) Dans les autres cas ......... Déclaration
Les travaux sont réalisés
dans le lit mineur du
cours d'eau.
Surface de frayères dé-
truites d'environ 125 m°.
Déclaration
3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d'eau :
La surface soustraite est
évaluée à 4 380 m°.
Déclaration
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Départementale
des Territoires
1°) Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°? ......... Autorisation
2°) Surface soustraite supérieure ou égale à
400 m° et inférieure à 10 000 m° ......... Dé-|
claration |
Au sens de la présente rubrique, le lit ma-
jeur du cours d'eau est la zone naturelle-
ment inondable par la plus forte crue
connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure. La surface soustraite est la|
surface soustraite à l'expansion des crues
du fait de l'existence de l'installation ou ou-
vrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage, la digue ou le rem-|
|blai dans le lit majeur.
TITRE Il : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
Article 2.1 : DÉBUT ET FIN DES TRAVAUX
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de l'environnement, la période de réalisation des travaux s'étend :
- pour les travaux réalisés dans le lit mineur et sur les berges du Doubs :
du 1° septembre au 31 janvier ;
- pour les travaux situés à proximité des haies et bosquets :
du 1° septembre au 15 mars.
Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage des travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation, dans un délai d'au moins 15 jours précédant cette opération.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors des périodes autorisées sans en avoir préalablement tenu informé le Préfet, qui statue dans les conditions fixées aux articles L.181-14, R.181- 45 et R.181-46 du code de l'environnement.
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Départementale
des Territoires
Article 2.2 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION - DURÉE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État conformément aux dispositions de l'article L.181-22 du code de l'environnement.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation environnementale cesse de produire effet dans un délai de cinq ans à compter de la signature du présent arrêté.
La prorogation de l'arrêté portant autorisation environnementale peut être demandée par le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par les articles L.181-15 et R.181-46 du code de l’environnement.
Article 2.3 : CONFORMITÉ DU DOSSIER ET MODIFICATIONS
Tous les travaux et ouvrages concernés par la présente autorisation environnementale devront être réalisés selon le descriptif technique et les plans du dossier de demande d'autorisation présenté par la Communauté de Communes du Val de Morteau, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46 du code de l'environnement.
Article 2.4 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. :
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.
Article 2.5 : ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l'article L.181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute
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Départementale
des Territoires
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d'une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique) permettant d'accéder aux secteurs impactés par les travaux et le projet.
Article 2.6 : ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS - RETRAIT DE L'AUTORISATION
Les prescriptions de la présente autorisation environnementale pourront être modifiées ou adaptées en fonction des exigences du milieu aquatique après avis des services de police de l'eau.
La présente autorisation environnementale pourra être retirée dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police de l'État, notamment dans le cas d'inexécution des prescriptions du présent arrêté.
Article 2.7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par les réglementations en vigueur autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
TITRE III: PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Article 3.1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'ensemble des travaux concernés par la présente autorisation devra être réalisé selon le descriptif technique et les plans du dossier de demande d'autorisation, présenté par la Communauté de Communes du Val de Morteau, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
Il en est de même des mesures correctives ou compensatoires (au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l’environnement) prévues, le cas échéant, par le permissionnaire.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les prescriptions générales applicables aux travaux soumis à déclaration où autorisation et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement, fixées par l'arrêté du 11 septembre ‘2015 joint en annexe 1.
: Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les prescriptions générales jointes en annexe et applicables aux travaux :
-_ nsoumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, fixées par l'arrêté préfectoral du 13 février 2002 ;
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Départementale
des Territoires
- soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, fixées par l'arrêté du 28 novembre 2007 ;
- soumis à déclaration ou autorisation et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature
annexéeà l’article R.214-1 du code de l’environnement, fixées par l'arrêté du 30 septembre 2014 ;
- soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, fixées par l'arrêté du 11 septembre 2015.
En tout état de cause, toutes dispositions devront être prises par le permissionnaire pour réduire au minimum les incidences de l'opération sur l'eau et les milieux aquatiques.
Les prescriptions seront intégrées dans les cahiers des clauses techniques particulières des dossiers de consultation des entreprises et le présent arrêté devra être notifié par le bénéficiaire de l'autorisation à son maître d'œuvre et aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.
Article 3.2 : CARACTÉRISTIQUES DES AMÉNAGEMENTS
Les différents aménagements du projet seront réalisés conformément au dossier de demande d'autorisation et aux plans joints.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant le dossier de demande d'autorisation initial et tous lesjustificatifs permettant de s'assurer du respect des éléments du dossier d'autorisation.
Article 3.3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN PHASE TRAVAUX
Article 3.3.1 : Installations de chantier
Sur le secteur de Montlebon, les installations de chantier et les stockages de produits et des matériels polluants devront être situés en dehors des zones inondables et des zones humides.
Sur le secteur de Morteau, étant donné la configuration des lieux, ces installations seront situées telles que décrites dans le dossier (Parcelles AI 207, AI 41 et AH 46 et parcelles ZA 56 et ZA 57).
Les travaux seront conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte de l'eau.
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Départementale
des Territoires
Article 3.3.2 : Prévention et traitement des pollutions accidentelles
Toutes les mesures et tous les moyens devront être pris pour prévenir et traiter l'effet d'une pollution accidentelle des eaux superficiellesou souterraines.
L'entretien des engins et le stockage des produits polluants est interdit sur le chantier. Si besoin, des aires spécifiques étanches et munies d'un dispositif de rétention seront mises en place pour le
ravitaillement en carburant des engins. Aucune aire de stockage ne se situera en zone humide.
Des dispositifs permettant d'intercepter et de contenir une pollution accidentellé seront mis en place afin d'éviter l'écoulement de la pollution vers les eaux. Les entreprises sur le chantier seront équipées afin de limiter l'extension de la pollution accidentelle (barrage flottant, produit neutralisant...).
En cas de pollution accidentelle, le service de police de l'eau et l'Office Français de la Biodiversité devront être immédiatement prévenus. Des prélèvements et un suivi qualitatif pourront être imposés sur les eaux de surface et souterraines susceptibles d'être affectées.
Article 3.3.3 : Prescriptions pour les travaux en rivière
Les travaux devront être réalisés en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole.
Durant les travaux, selon la présence avérée et constatée d'une population piscicole, des pêches de sauvetage pourront être demandées dans le lit mineur.
La présence d'engins dans le lit mineur sera strictement limitée à la nécessité technique de chaque intervention. L'approvisionnement du chantier en matériaux se fera en utilisant les accès prévus dans le dossier.
Toutes les mesures devront être prises pour limiter les rejets polluants dans les cours d'eau (matière en suspension, laitances de ciments...) : dispositif de filtres pour les ruissellements, bassins de rétention provisoires, batardeaux en rivière.
Les essences locales seront à privilégier pour la revégétalisation des berges.
3.3.4 : Prescriptions relatives au Périmètre de Protection Rapprochée du captage AEP « Montle- bon »
Dans la zone du Périmètre de Protection Rapprochée, les terrassements ne doivent en aucun cas excéder une profondeur de 1 mètres
Le bénéficiaire de l'autorisation devra assurer un suivi de la qualité de l'eau du captage sur les paramètres HAP dès le début des travaux.
Le bénéficiaire devra prendre toutes les dispositions afin d'éviter les risques de pollution. Le stockage et la maintenance des engins de chantier devra se faire hors Périmètre de Protection Rapprochée.
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Article 3.4 : MESURES COMPENSATOIRES CONCERNANT LES REM BLAIS EN LIT MAJEUR
La compensation proposée dans le dossier pour compenser le volume de remblais en lit majeur ne respecte pas les dispositions du SDAGE.
Aussi, le bénéficiaire de l'autorisation devra, dans les 5 ans suivants le présent arrêté, proposer et mettre en œuvre des déblais compensant les remblais, ceci pour chaque hauteur de ligne d'eau (cote pour cote).
TITRE_ IV: PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXONÉRATION DE DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS
ARTICLE 4.1 : PROTECTION DE LA GRENOUILLE RIEUSE
Les endroits où sont détectés les spécimens de Grenouille Rieuse devront être inspectés par l'écologue avant le démarrage des travaux qui impactent plus particulièrement la rivière et ses berges, notamment l'endroit où doit être créé une rampe pour la passerelle en rive gauche du Doubs.
Une barrière anti-amphibiens pourra être installée, après validation de l'écologue, pour éviter que les individus fréquentent la zone.
Le cas échéant, les individus détectés seront déplacés par l'écologue dans des habitats favorables à proximité de la zone de travaux mais non impactés par ceux-ci, en respectant le protocole d'hygiène du dossier d'autorisation.
Si nécessaire et sur la base des comptes-rendus de l'écologue pour les travaux réalisés en 2023, le porteur de projet installera des barrières à amphibiens en fin d'hiver 2023-2024 dans le ou les secteurs où auraient été détectés la présence d'espèces protégées d'amphibiens sur la zone des travaux prévus en 2024. Ces équipements seront vérifiés régulièrement et réparés si nécessaire.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 : INCIDENCE FINANCIÈRE
Toutes les incidences financières directes ou indirectes susceptibles de découler de l'exécution du pré- sent arrêté seront à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
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Par ailleurs, toute modification, adaptation des prescriptions ou révocation de l'autorisation, ne pourra faire l’objet d'aucune indemnité compensatrice.
Article 5.2 : PUBLICATION
En application de l’article R.181-44 du code de l'environnement :
*_ Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire de l'autorisation ;
+ _ Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l'ont fondée ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise sera affiché pen- dant une durée minimale d'un mois dans la mairie de MORTEAU et celle de MONTLEBON ;
+ La présente autorisation est adressée aux communes de MORTEAU et MONTLEBON ;
+ _ Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié par le préfet aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux diffusés dans le département du Doubs ;
+ La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Doubs pendant une durée minimale d'un mois.
Article 5.3 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
_ 1. Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en application de l'article R.181-50 code de l'environnement :
+ __ par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
+ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupe- ments, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie.
Il. La présente autorisation peut faire l’objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
HI. Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et Il., les tiers, personnes phy- siques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'in- adaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité présente pour le respect des intérêts men- tionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement.
L'autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
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Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémen- taires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision.
Article 5.4 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5.5 :EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
-_ Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,
-_ Monsieur le Maire de la commune de Morteau,
-_ Madame la Maire de la commune de Montlebon,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Doubs par interim, -_ Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté,
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Office Français de la Biodiversité du Doubs, |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.
Besançon, le 29 JUIL. 2023
Le Préfe
Jean-Fragéois COLOMBET
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ANNEXES
1. Arrêté de prescriptions générales du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales appli- cables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la no- menclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
2. Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement
3. Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en applica- tion des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
4. Arrêté du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux ins- tallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en appli- cation des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la ru- brique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environne- ment
Ces arrêtés sont ceux à date du 18 juillet 2023 et sont disponibles sur internet AIDA.INERIS à l'adresse suivante :
https://aida.ineris.fr/reglementation/liste-apg-associes-a-nomenclature-iota
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Annexe 1 :
Arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Vus
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 à 3 et L. 216-1à 6;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs où étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles BRÈMUSS par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et |article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001;
VU l'avis du comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,
Arrête :
Chapitre | : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 13 février 2002
(Arrêté du 27 juillet 2006, article 2)
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique " 3.2.2.0 (2°) " de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
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Article 2 de l'arrêté du 13 février 2002
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou [a demande d' autorisation et avoir obtenu le récépisséde déclaration ou l'autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 13 février 2002
(Arrêté du 27 juillet 2006, article 3)
Les ouvrages ", installations ou remblais " sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection " des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement " ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation
Article 4 de l'arrêté du 13 février 2002
(Arrêté du 27 juillet 2006, article 4)
“ L'implantation de l'installation, de l'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuventexister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre. L'implantation d'une installation, d'un ouvrage où d'un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.
La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l'implantation :des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu'aux conditions hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
Les installations, ouvrages où remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, l' augmentation du débit à l'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d'eau ou l'augmentation de l'emprise des zones inondables à l'amont de leur implantation.
Afin qu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation susceptible d'entraîner leur rupture. IIs ne devront ni faire office de barrage ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0. "
Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages
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Article 5 de l'arrêté du 13 février 2002
(Arrêté du 27 juillet 2006, article 5) |
_Les installations, " ouvrages ou remblais " sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art: Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en œuvre.
Article 6 de l'arrêté du 13 février 2002 | |
Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu Article 7 de l'arrêté du 13 février 2002
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
Article 8 de l'arrêté du 13 février 2002
(Arrêté du 27 juillet 2006, article 6)
A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition " du service chargé de la police de l'eau ".
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 9 de l'arrêté du 13 février 2002
Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il.rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
Article 10 de l'arrêté du 13 février 2002
(Arrêté du 27 juillet 2006, article 7)
Supprimé.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 11 de l'arrêté du 13 février 2002
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L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 12 de l'arrêté du 13 février 2002
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III : Modalités d'application
Article 13 de l'arrêté du 13 février 2002
En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique. Article 14 de l'arrêté du 13 février2002
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation ou |l'ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 15 de l'arrêté du 13 février 2002
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Article 16 de l'arrêté du 13 février 2002
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
Article 17 de l'arrêté du 13 février 2002
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 18 de l'arrêté du 13 février 2002
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la . République française. |
Fait à Paris, le 13 février 2002.
Yves Cochet
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Annexe 2 :
ARRÊTÉ
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'envi- ronnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l’environnement
NOR : DEVO0770062A
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-1, L.211-2, L.211-3, L.214-1 à L.214-4 et R.211-1 à R.211-6, R.214-1 à R.214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 septembre 2007 ;
VU l'avis du Comité national de l’eau en date du 13 septembre 2007,
Arrête :
Chapitre ler : Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.2:0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclu- sion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d'eau, est tenu de res- pecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de dé- claration tel que défini au 11 de l’article R.214-32, notamment les éléments prévus à l'étude d'incidence, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R.214-39 du code de l'environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la no- menclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation. Sont notamment concernés :
— les travaux susceptibles d'entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1. 5. O de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l'environnement) ;
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— la réalisation d'un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1. 3.0 de la nomenclature annexée au tableau del’article R.214-1 du code de l'environnement).
Article 3 |
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation
Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des mi- lieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terréstre qu'aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d'eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L'impact du projet sur l'espace de mobili- té, défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des our- vrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provi- soire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représen- tatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site sur une lon- gueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d'exploitation des ouvrages
Article S
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionne- ment du projet.
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, vi- sant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :
— des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
— de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;
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— de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en
outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être res-
treints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le terri- toire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturba-
tions significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement.
Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la
capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écolo-
gique.
1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le re-
profilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit conserver
la diversité d'écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre, une
attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de li- néaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des propor- tions de faciès d'écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
2° En cas de modification localisée liéeà un ouvrage transversal de franchissement de cours d'eau, le positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du covursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et est recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit
d'étiage de façon à garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré.
Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l'aménägement d'un dispo- sitif de dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions. acciden- telles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
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Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écou-
lement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des conséquences potentielles de l'incident, notamment en cas de proximité d'une zone de captage pour l'alimentation en eau potable ou d'une zone de baignade.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9 |
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l'environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
À la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les pro- fils en travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécu- rité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en applica- tion de l'article L.216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 12
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
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Chapitre III : Modalités d'application
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de cer- taines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l'environnement n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R.214-39 du code de l'environ- nement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l'article R.214-45 du code de l'environnement.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activi- tés existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l’eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,le 28 novembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
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Annexe 3 :
ARRÊTÉ
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installa- tions, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature an- nexée à l’article R. 214-1 du code de l'environnement
NOR : DEVL1404546A
Version consolidée au 9 octobre 2015
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-1, L.271-2, L.211-3, L.214-1 à L.214-4, R.211-1 à R.211-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014;
Vu les avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l’eau en date du 23 septembre 2014,
Arrête :
Chapitre ler : Dispositions générales
Article 1
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l'environnement, relative aux installa- tions, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature à détruire dans le lit mineur d'un cours d'eau les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit majeur les frayères à brochets, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, notamment celle relative aux espèces protégées.
Article 2
Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aqua- tiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
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Chapitre II : Dispositions techniques
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet
Article 3
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les me- sures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités doivent être compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des espèces présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la localisation des frayères, des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayères de bro- chets.
Article 4
Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier pré- visionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Ce plan précise :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau mentionnés à l'article 6 ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruc- tion des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des instal- lations de stockage temporaire des matériaux) ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dis- positions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 13 ;
- le calendrier de réalisation prévu.
Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pé- titionnaire le justifie dans son document d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au.minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour l'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d'intervention. 2 doit également localiser les secteurs de tra- vaux et les sites d'implantation des installations.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de remplissage et d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées
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par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux.
Article 5
Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de
frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batra-
ciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.
Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette espèce.
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la pé- riode allant de la ponte au stade alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'in- cidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduc- tion ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents.
Article 6
La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à l'exception :
1° Des opérations limitées à Un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier. Ces points sont choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du possible, ils sont situés à proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d’eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des travaux. lIs ne doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est né- cessaire pour l'isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant sont décrites dans le document d'incidences.
La présente disposition ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en de- hors des périodes de travaux.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'in- cidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduc- tion ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dansle document d'incidences.
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Pour |’application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.
Article 7
Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d'un cours d’eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-dire le remplacement par un matériau différent ou l'enlèvement total du sub- strat, doit être évitée. Il en est de même pour la destruction d’une frayère à brochets dans le lit majeur d'un cours d'eau, concernant le substrat et la flore nécessaires à la ponte. Lorsque l'évitement est im- possible, le pétitionnaire le justifie dans le document d'incidences.
La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet dé- truite est alors réduite au minimum.
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensa- toires de restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d'eau intéressé. Elles interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zonede travaux. Le choix et la localisation des mesures estjustifié dans le document d'incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le document d'incidences. Le milieu ainsi restauré doit être de qualité éco- logique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins égale.
Il peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le docu- ment d'incidences qu'il n'existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences.sur l'environnement.
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dé- rogé à ce principe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences que la dérogation ne com- promet pas l'efficacité de la compensation.
Les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d'eau dont l'objectif est d'apporter des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d'opérations passées.
Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération
Article 8
Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le décla- rant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des tra- Vaux.
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Article 9 |
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté
d'autorisation ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de |”instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation peut être remplacé par.une synthèse des principaux enjeux liés à la protec- tion des milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques.
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pourlimiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques.
Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en "HSPENSION vers l'aval.
Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le . cours d'eau. L'étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie.
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
Article 11
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien des engins.
À cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau: Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réali- sés sur ou à proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle.
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Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire de |autorisation ou le déclarant s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.
Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d'endommager, dans le lit mineur d’un cours d'eau, les frayères, lès zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens néces- saires pour l'éviter.
Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
‘Article 12
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l’'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs Na le préfet du département et les maires des communes concernées.
Article 13 :
A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet ef- fet ; ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :
- soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site ;
- soit fait l’objet d'une opération de renaturation.
La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au. maximum le départ de matériaux fins vers |’aval.
A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à brochets :
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- soit à la reconstitution des.faciès d'écoulement et des habitats présents avant les travaux ;
- soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.
Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l'environnement, les matériaux gros- siers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme detransport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre.
En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération natu- relle ou des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autoch- tones adaptées (en priorité les essences présentes sur le site) dans l’année suivant les travaux. Les plan- tations doivent aboutir à la reconstitution d'une ripisylve au moins équivalente-en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint. La régénération de la ri- pisylve est conduite de manière à ne pas générer d’obstruction du cours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles d'être endommagés parle développement de la végétation.
Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu
Article 14
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d’incidences initiale et ceux imputables aux travaux obser- vés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico- -chimiques et bio- logiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger Un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
Article 15
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le dérou- lement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci- dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux, qu'il a iden- tifiés.
Ces combtes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau. P P 8 P
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Chapitre III : Modalités d'application
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activi- tés existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17 .
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy
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Annexe 4 :
Arrêté du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomen- clature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
: NOR : DEVL1413844A
Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, notamment exploitants de cen- trales hydroélectriques autorisées, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : définition des prescriptionstechniques générales applicables aux installations, ouvrages, tra- vaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (dite nomenclature « eau »)..
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « eau » soumet à autorisation les installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique. Cet arrêté précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'environnement. Ces prescriptions s'appliquent, pour partie, aux modifications d'installations existantes, ainsi qu'à la remise en service d'installations autorisées en vertu d'un droit fondé en titre ou d'une autorisation délivrée avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 30 octobre au 23 novembre 2014,
Arrête :
8 bis rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex __ 32/44
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Chapitre | : Champ d'application et dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2015
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la no-. menclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la production d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans pré- judice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation.
Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des installations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complémentaires peuvent être définies par l'au- torité administrative dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifica- tions d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les élé-
ments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions pré- vues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :
- à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour Un ‘autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ; - à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ;
- au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.
Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d' autorisation, une demande d'auto- risation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des in- convénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas no- tamment si cette modification : |
- conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
- aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;
- éntraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
- conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modi- fiée; | :
- accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d' ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d' une produc- tion accessoire d'électricité.
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Article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la re- mise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puis- sance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puis-
sance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvragesou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, corres- pondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : - sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ;
- à défaut, par la formule P (KW) = Qmax (mâ/s) x Hmax (m) x 9,81 établie sur la base des caractéris- tiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc.
Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les confi- gurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens or- ganes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau-égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval.
Article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement rela- tive à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il dé- sire poursuivre cette exploitation au-delà.
La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire.
Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques
Section 1 : Principes généraux
Article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage doivent définir les me- sures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être compatible avec les caracté- - ristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménage-
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ment et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lors- qu'ils existent.
Article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau.
Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'in- ‘cidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus.
La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aménagement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans Un tel dispositif, à Un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biologique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des struc- tures d'âge.
L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphihalines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations. |
La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa présence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du calendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de cette même section.
La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon déroulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen d'engins de chantier.
Ces dispositions sont également applicables dans le cadre :
- des renouvellements d'autorisations ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la conti- nuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à Une nouvelle autorisation.
Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d'un dispositif de fran- chissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au re- gard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des mesures particu- lières de réduction ou de compensation des incidences.
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Article 7 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu'par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière dont ils font l'objet.
Article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l'article 5 ci-dessus, des mesures vi-
sant à compenser l'impact résiduel significatif lié à l'opération et notamment celui lié, à l'augmentation de l'effet d'étagement sur le cours d'eau, à la création d'une retenue, à la création d'un obstacle à la continuité écologique ou à la création d'un tronçon court-circuité.
Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d'actions, de préfé- rence dans le tronçon du cours d'eau hydromorphologiquement homogène, visant l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d'obstacles, restauration d'annexes alluviales, mo- bilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l'état écologique de la masse d'eau.
Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique
Article 9 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aména- gement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces ciblés pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Ilen est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion.
Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval du dispositif de fran- chissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire...).
Article 10 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aména- gement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mor- talité des poissons dans les éventuelles prises d'eau
Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie : .
- soit par une turbine ichtyocompatible ;
- soit par une prise d'eau ichtyocompatible.
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Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit.
Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de déva- ler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de bles- sures ou mortalités.
En cas d'impossibilités techniques à la mise en place d'une prise d'eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d'autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir lés épisodes de dévalaison des espèces cibles.
Article 11 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti pour le respect des principes définis aux articles 6 et Z ci-dessus, l'exploitant ou à défaut le propriétaire peut être amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de son ouvrage.
En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ouvrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en œuvre dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à permettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être ap- préhendés avant toute opération.
Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avé- rés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dé- ‘pôt des matériaux grossiers en aval de l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent.S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval.
Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un suivi.
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Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l'aval
Article 12 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énu- mérés à l'article L. 211-1 présentant un enjeu dans letronçon concerné.
Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à l'aval est au moins égal au débit entrant.
La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année, de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des usages existants.
Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilégiant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en place de manière à per- mettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spéci- fique, passe à poissons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.)
Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la montaison des espèces présentes.
La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'année et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.
Article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation des débits et du blo- cage du transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau périodiques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équilibrée. Ces lâchers ne doivent pas engen- drer d'incidences négatives sur les peuplements (Iâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes...).
Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de certaines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du préfet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usagers aval concernés. |
Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, préci- sées par arrêté préfectoral.
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Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences
Section 1 : Dispositions générales
Article 14 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Pour l'application du présent chapitre, le « dossier d'information sur les incidences » correspond soit au document d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques prévu dans le dossier de demande d'auto- risation ou de déclaration en application de l'article R. 214-6 ou de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, soit aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet.en application de l'articlé R. 214-18 ou de l'article R. 214-181. |
Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux impacts prévisibles et aux enjeux du cours d'eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de l'ouvrage existant.
Le dossier d'information sur les incidences précise les mesures correctives prévues par le pétitionnaire au regard de la prévision d'impact.
Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, figurer dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un caractère exhaustif et l'autorité administra- tive peut exiger des éléments complémentaires au regard de l'impact prévisible de l'opération.
Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ouvrages, aux renouvellement d'autori- sation et à certaines modifications d'ouvrages
Article 15 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :
- de la création de nouveaux ouvrages ;
- des renouvellements d'autorisation ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la conti- nuité écologique ;
- des modifications d' ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.
Article 16 de l'arrêté du 11 septembre 2015
L'état initial fourni dans le dossier d'information sur les incidences contient la description de la faune, de la flore et des habitats présents dans le tronçon de cours d'eau qui sera ennoyé suite à la construc- tion ou au rehaussement d'un ouvrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d'eau nouvellement court-circuité et à l'aval immédiat de l'ouvrage.
Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d' information sur les incidences comprend : - un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à par- tir de là description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ;
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- Un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison.
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Article 17 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Lorsqu'en application des articles 6,7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corri- ger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d'information sur les incidences : |
- précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact sur la continuité pis- cicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour respecter les dispositions de ces articles ; - précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, no- tamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ;
- précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage ; - comprend un plan desouvrages et installations en rivière et du dispositif assurant la circulation des
poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire.
Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne le type de passe, le . ‘débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentis- seurs. || comporte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géométrie, les es- pèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de débits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage doit être précisée.
Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de franchis- sement à la montaison est joint au dossier.
Le dossier précise également :
- les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et les mortälités subies pour les différentes espèces ;
- le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison,espacements des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo- Comparbies, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages prévus, etc.) ;
- le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la montaison n'est as- surée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité.
Lorsqu'en application de l'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des mesures visant à compen- ser l'impact lié à l'opération, le dossier d' information sur les incidences détaille les mesures proposées.
Article 18 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Le dossier d'information sur les incidences précise les débits mentionnés à l'article 12 ci-dessus et le(s) dispositif(s)mis en œuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives sont précisées dans des notes de calcul correspondantes. ‘Un plan détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire est également fourni. Le dossier d' information sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à l'aval.
Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures visant à corriger les ef- fets de l'absence de crues morphogènes naturelles, prévues par l'article 12 ci-dessus.
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Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la sec- tion 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement
Article 19 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le péti- tionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau confor- mément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Article 20 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage exis- tant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après : .
- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à par- tir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles;
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ; - en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité pisci- cole à la montaison ; |
- en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à à la dévalaison ; - la description des travaux prévus ;
- les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;
- le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le resti- tuer.
Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également : - le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ; - les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.
Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de
l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie confor- mément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation
Article 21 de l'arrêté du 11 septembre 2015
L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau « études de projet » ou « plans d'exécution » au moins un mois avant le début des travaux. L'au- torité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.
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Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévi- sionnèel est joint à ce dossier. Il comprend :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau ;
-les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruc- tion des milieux aquatiques ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dis- positions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier ; | | - le calendrier de réalisation prévu.
Article 22 de l'arrêté du 11 septembre 2015
L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au
moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de des- truction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention
des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entre- tien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mor- talité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tron- çon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlève- ment completdes installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.
Article 23 de l'arrêté du 11 septembre 2015
AU moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrageou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la ré- ception desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficaci- té en matière de réduction d'impact ou lesjustifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le proprié- taire adresse Un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
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Départementale
des Territoires
L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des. dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation
Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation
Article 24 de l'arrêté du 11 septembre 2015
L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions com- plémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de dépar- tement l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretientet maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité ÉcoloBique et de débit restitué à l'aval.
Article 25 de l'arrêté du 11 septembre 2015
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande ini- tiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées.
Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immé- diate.
Article 26 de l'arrêté du 11 septembre 2015
En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelleou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe égale- ment dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.
Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation
Article 27 de l'arrêté du 11 septembre 2015
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à permettre la vérifica- tion sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les re-
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Départementale
des Territoires
pères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et asso-
ciés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la rete- nue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en in-
tégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.
L' exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal.
Article 28 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle.
Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'article R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de SUIVI.
Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu
Article 29 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation four- nit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.
Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.
Chapitre VI : Modalités d'application
Article 30 de l'arrêté du 11 septembre 2015
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 septembre 2015.
Pour la ministre et par délégation : |
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
KXKXKkKKkEk
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Préfecture du Doubs - 25-2023-07-20-00006 - Autorisation environnementale pour l'aménagement d'une voie douce reliant les villes de Morteau et Montlebon 81Préfecture du Doubs
25-2023-07-21-00009
Arrêté aptitudes techniques voirie routière
Thierry GUSMINI
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00009 - Arrêté aptitudes techniques voirie routière Thierry GUSMINI 82PRÉFET Cabinet DO Direction des Sécurités Égalité Pôle Polices Administratives Fraternité
Arrêté N°
Reconnaissance des aptitudes techniques d’un candidat aux missions de garde particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de Procédure Pénale et notamment les articles 29, 29-1 et R 15-33-26 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l'arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs - M. COLOMBET (Jean-François);
VU l'arrêté n° 25-2023-07-13-00003 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à Mme Saadia
TAMELIKECHIT, sous-préfète, directrice du Cabinet ;
VU la demande présentée par M. Thierry GUSMINI, en vue d'obtenir la reconnaissance de son
aptitude technique à exercer les fonctions de garde particulier ;
VU les éléments de cette demande attestant que M. Thierry GUSMINI, a suivi la formation (module
5);
Considérant que la formation dispensée est suffisante pour conférer au titulaire une compétence
technique nécessaire à l'exercice des missions ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs :
ARRETE
Article 1° : M. Thierry GUSMINI né le 05/08/1964 à Besançon (25) est reconnu comme détenant les
compétences techniques permettant d'exercer les fonctions de garde de la voirie routière.
Article 2 : Le présent arrêté devra être produit pour toute demande d'agrément à ces fonctions.
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 96
Mél : armelle.courty@doubs.gouv.fr ‘ 1/3
Préfecture du Doubs - 25-2023-07-21-00009 - Arrêté aptitudes techniques voirie routière Thierry GUSMINI 83Cabinet
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet où d'un recours hiérarchique auprès du ministre
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour
exercer un recours contentieux.
Article 4 Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais suivants :
- un recours gracieux adressé au pôle polices administratives, direction des sécurités de la préfecture
du Doubs ;:
- Un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur — DLPAJ- Place Beauvau —
75800 PARIS cedex 08.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Besançon - 30, rue
Charles Nodier - 25000 BESANCON. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2ème mois suivant la date
de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique).
Il devra être joint impérativement à l'appui du recours un copie de la décision contestée et, le cas
échéant, tout document utile à l'instruction de la requête.
L'exercice d'un recours administratif ou d’un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la
décision administrative contestée.
Article 5 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à M. Thierry GUSMINI, et publié au recueil des actes administratifs.
Besançon,
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète, directrice du cabinet
8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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