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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 44 Annexe TA Jugement 12072022
Document publié le Samedi 24 septembre 2022
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Logement,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N°1901537, 1901744, 1901746, 1901749, 1901768,
1902056
___________
M. HIRIART et autres
___________
M. François de Saint-Exupéry de Castillon
Président rapporteur
___________
Mme Marie-Odile Meunier Garner
Rapporteure publique
___________
Audience du 28 juin 2022
Décision du 12 juillet 2022
___________
68-01-003
68-01-006-02
68-01-01-01-02-01
68-01-01-01-03-03-01
68-01-0102-02-16-01
C
as
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Pau
(2ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1901537 le 3 juillet 2019 et un mémoire, enregistré le 15 février 2021, M. Francis Hiriart et M. Daniel Hiriart, représentés par Me Wattine, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que cette révision a classé leur parcelle cadastrée section AS n° 36 pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle, et y a institué une servitude de protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ensemble la décision par laquelle cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. Daniel Hiriart contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays basque d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme en vue de reclasser leur parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone urbaine ;N° 1901537 2
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque et de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 1800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leur parcelle cadastrée section AS n° 36, pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - la servitude de protection affectée à cette parcelle méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 22 février 2021, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par MM. Hiriart ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. Raoul Colbert, M. Claude Colbert, Mme Édith Colbert, Mme Martine Salagoity et M. Francis Salagoity par Me Delhaes, avocat, a été enregistré le 21 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1901744 le 29 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 17 février 2021, la société en commandite par actions à capital variable Lurzaindia conteste la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt et de sa qualité pour agir ;
- le classement du secteur dénommé Mariénia en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’augmentation de la superficie totale classée en zone agricole par la révision du plan local d’urbanisme ne revêt qu’un caractère artificiel dès lors qu’elle résulte du classement de petites parcelles éparses ou ne comportant aucun potentiel agronomique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 9 mars 2021, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - elle ne justifie pas de sa capacité pour agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 janvier 2021, M. Raoul Colbert, M. Claude Colbert, Mme Édith Colbert, Mme Martine Salagoity et M. Francis Salagoity, représentés par Me Delhaes, avocat, demandent, à titre principal, que soit rejetée la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la communauté d’agglomération Pays basque, à titre subsidiaire que soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code deN° 1901537 3
l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société requérante ne justifie pas d’une qualité pour agir ;
- elle ne justifie pas non plus d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 1901746 le 29 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 19 février 2021, l’association Nahi Dugun Herria demande le retrait de la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle a présenté un recours gracieux contre la délibération attaquée auquel elle s’est référé dans la requête introductive d’instance ;
- des réserves sur un cahier des charges ont été émises par un élu à l’occasion de la séance du conseil municipal de Cambo-les-Bains du 21 juillet 2014 ;
- au cours de l’enquête publique, ont été relevés des numéros de parcelles illisibles, une indisponibilité du registre mis à disposition du public le 31 août et le 3 septembre 2018, ainsi que des inexactitudes dans le rapport de présentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est assortie d’aucun moyen.
Par une intervention, enregistrée le 21 janvier 2021, M. Raoul Colbert, M. Claude Colbert, Mme Édith Colbert, Mme Martine Salagoity et M. Francis Salagoity, représentés par Me Delhaes, avocat, demandent que soit rejetée la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la communauté d’agglomération Pays basque et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- elle n’est assortie d’aucun moyen.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 1901749 le 29 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2020 et le 22 février 2021, M. Jean-Paul Alaman, représenté par Me Chapon, avocat, demande que le tribunal :
- à titre principal, annule la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains ;N° 1901537 4
- à titre subsidiaire, annule cette délibération en tant que cette révision a classé les parcelles cadastrées section AN n° 132 à 134 en zone 1AU, et a créé les emplacements réservés n° 50 et 51 ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur 3 ; - et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la convocation des membres du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a méconnu les articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du conseil municipal de Cambo-les-Bains du 21 juillet 2014 n’a pas suffisamment précisé les modalités de la concertation et celles-ci n’ont pas été respectées, en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas justifié de la réunion de la conférence intercommunale prévue par les articles L. 123-6 et L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le commissaire enquêteur n’a fait qu’une analyse succincte et lacunaire des observations émises par le public au cours de l’enquête publique et son avis a été insuffisamment motivé ; - le classement des parcelles situées sur le plateau dénommé de Mariénia par la révision du plan local d’urbanisme en zone 1AU contredit le projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur 3 qui concerne l’entrée sud en limite de la commune d’Itxassou présente une incohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle ne prend pas suffisamment en compte, par ses prescriptions, la qualité paysagère environnante ;
- le classement des parcelles situées sur le plateau dénommé de Mariénia par la révision du plan local d’urbanisme en zone 1AU n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les emplacements réservés n° 50 et 51 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les espaces verts protégés situés sur le même plateau sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2019 et le 14 octobre 2020, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Alaman une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. Alaman ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 janvier 2021, M. Raoul Colbert, M. Claude Colbert, Mme Édith Colbert, Mme Martine Salagoity et M. Francis Salagoity, représentés par Me Delhaes, avocat, demandent, à titre principal, que soit rejetée la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la communauté d’agglomération Pays basque, à titre subsidiaire que soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code deN° 1901537 5
l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 1901768 le 1er août 2019 et un mémoire enregistré le 22 février 2021, l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement, représentée par Me Mandile, avocat, demande que le tribunal :
1°) annule la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision porte classement des parcelles cadastrées section AM n° 39 à 42 en zone N, et des parcelles cadastrées section AN n° 132 à 134 en zone 1AU, ensemble la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pays basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires était insuffisante ;
- les membres du conseil communautaire n’ont pas disposé d’une information suffisante sur le projet qui leur était soumis ;
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne les justificatifs de besoins en logements, le potentiel de densification et de gestion économe de l’espace et la justification des choix retenus en ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation ; - le projet de révision du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée méconnaît le principe d’équilibre consacré par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; - le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM n° 39 à 42 et le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées section AN n° 132 à 134 n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et le schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées section AM n° 39 à 42 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées section AN n° 132 à 134 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 9 avril 2021, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 janvier 2021, M. Raoul Colbert, M. Claude Colbert, Mme Édith Colbert, Mme Martine Salagoity et M. Francis Salagoity, représentés par Me Delhaes, avocat, demandent, à titre principal, que soit rejetée la requête pourN° 1901537 6
les mêmes motifs que ceux exposés par la communauté d’agglomération Pays basque, à titre subsidiaire que soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 1902056 le 13 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, M. Georges Capet et la société à responsabilité limitée Guina, représentés par Me Coto, avocat, demandent que le tribunal :
1°) à titre principal, annule la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pays basque a implicitement rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains ;
2°) enjoigne à la communauté d’agglomération Pays basque d’abroger cette délibération ;
3°) à titre subsidiaire, annule la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pays basque a implicitement rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les- Bains en tant que cette révision porte classement des parcelles cadastrées section BN n° 87, 88, 89 et 113 en zone A, et classement des parcelles comprises dans le quartier d’Haurtzia en zone A ou N ;
4°) enjoigne à la communauté d’agglomération Pays basque d’abroger cette délibération dans cette même limite ;
5°) enjoigne à la communauté d’agglomération Pays basque d’attribuer un nouveau classement autre que A ou N à leurs parcelles, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les conclusions présentées par les intervenants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- la délibération du 2 février 2019 a été approuvée par une autorité incompétente ; - les conseillers communautaires n’ont pas disposé avant la séance de l’ensemble du projet, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas démontré qu’un débat a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables au plus tard deux mois avant l’examen du projet, en méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’a pas été soumis pour avis à la commune de Cambo-les-Bains, en méconnaissance de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme ;
- la chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers n’ont pas été consultées, en méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme ;N° 1901537 7
- le classement des parcelles comprises dans le quartier d’Haurtzia en zone A ou N présente une incohérence par rapport aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
- ce classement ne pouvait être guidé par les dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement constitue une rupture d’égalité ;
- le classement des parcelles comprises dans le quartier Agottia en zone UCp est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2020 et le 18 février 2021, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- elle n’a pas qualité pour agir ;
- les moyens de légalité externe dirigés contre la délibération du 2 février 2019, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de son auteur, sont inopérants dès lors que le délai de recours contentieux contre cette délibération a expiré ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 janvier 2021, M. Raoul Colbert, M. Claude Colbert, Mme Édith Colbert, Mme Martine Salagoity et M. Francis Salagoity, représentés par Me Delhaes, avocat, demandent que soit rejetée la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la communauté d’agglomération Pays basque et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’association Nahi Dugun Herria ne justifie pas d’un mandat lui donnant qualité pour agir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Meunier Garner, rapporteure publique,N° 1901537 8
- et les observations de Me Laforgue, représentant M. Alaman, Me Mandile, représentant l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement, Me Coto, représentant M. Capet et la société Guina, Mme Leurgorry, représentant la société Lurzaindia, Mme Aïçaguerre, représentant l’association Nahi Dugun Herria, Me Vienne, représentant la communauté d’agglomération Pays basque, et Me Lopes, représentant les consorts Colbert et Salagoity.
Une note en délibéré présentée pour l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement, a été enregistrée le 4 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1901537, n°1901744, n° 1901746, n° 1901749, n°1901768 et n° 1902056 présentées pour MM. Hiriart et autres ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Par délibération du 2 février 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains. MM. Hiriart et autres demandent l’annulation de cette délibération et des décisions par lesquelles cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté les recours gracieux formés par MM. Hiriart et l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement (CADE) contre cette délibération. Par ailleurs, M. Capet et la société Guina ont présenté le 25 juin 2019 une demande d’abrogation de cette délibération. Ces derniers demandent l’annulation de la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pays basque a implicitement rejeté cette demande.
Sur les interventions :
3. Les consorts Colbert et Salagoity justifient être propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AN n° 132 à 134 dans la commune de Cambo-les-Bains. Ils justifient donc avoir intérêt au maintien de la délibération attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 :
S’agissant des fins de non-recevoir :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de la société en commandite par actions à capital variable Lurzaindia, que si elle a pour objectif « l’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers en vue de favoriser l’accès solidaire au foncier (…), la gestion, l’animation et la direction d’entreprises, la prise de participations et intérêts dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en vue de favoriser l’accès solidaire au foncier (…) », elle ne démontre pas être propriétaire ou louer ou gérer ou administrer un bien immobilier situé dans le territoire de la commune de Cambo-les-Bains. Cette société ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoirN° 1901537 9
opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque et par les consorts Colbert et Salagoity doit être accueillie.
5. En deuxième lieu, l’article 8.4 des statuts de l’association Nahi Dugun Herria prévoit que le bureau donne pouvoir au président, ou à défaut de ce dernier, au secrétaire pour ester en justice pour la défense du but de l’association. Il ressort des pièces du dossier que le président de cette association a donné mandat à un des membres de cette dernière pour présenter une requête contre la délibération attaquée. L’association requérante ne justifie donc pas du mandat donné par le bureau pour ester en justice. Par suite, celle-ci n’a pas qualité pour agir.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation notariale produite par M. Alaman, que celui-ci est propriétaire d’une maison à usage d’habitation dans la commune de Cambo-les-Bains. Par ailleurs M. Alaman soutient sans être contesté qu’il est propriétaire de ce bien depuis 1992. Dès lors, ce dernier justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque doit être écartée.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de l’association CADE, qu’elle « exerce son activité dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, de la lutte contre les pollutions et les nuisances de toutes natures, œuvrant d’une manière générale pour la protection de l’environnement et le respect de l’application des lois, directives, règlements, textes nationaux, européens, communautaires et internationaux. ». Si son siège se situe à Mouguerre, son champ d’action concerne le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques et des départements limitrophes. En outre, par arrêté du 20 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son agrément au titre de la protection de l’environnement pour une durée de cinq ans à compter du 23 décembre 2018. Dès lors, compte tenu de son domaine d’intervention géographique, de ce qu’elle exerce son activité notamment dans le domaine de l’urbanisme et de son agrément au titre de la protection de l’environnement, cette association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque et par les consorts Colbert et Salagoity doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, et applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ».
9. La communauté d’agglomération Pays basque produit une copie de la convocation des membres de cet établissement public de coopération intercommunale à la séance du conseil communautaire du 2 février 2019 au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, et il ressort des mentions de cette délibération, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cetteN° 1901537 10
convocation a été adressée aux conseillers communautaires le 25 janvier 2019. M. Alaman ne produit aucune pièce démontrant que cette convocation n’aurait pas été adressée dans le délai requis. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de convocation des membres du conseil communautaire manque en fait.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que la note explicative doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse jointe aux convocations des conseillers communautaires à la séance du 2 février 2019 correspondait au projet de délibération soumis au conseil communautaire. Ce projet rappelait les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme, les différentes étapes de la procédure, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dont les principaux axes ont été également rappelés, les différents avis émis par les personnes publiques associées, la nature des observations émises au cours de l’enquête publique, les conclusions et avis du commissaire enquêteur en précisant le contenu de la recommandation et des réserves qui assortissaient son rapport, et la liste précise des modifications qu’il était projeté d’apporter au projet de révision, notamment la suite à donner aux réserves émises par le commissaire enquêteur et aux avis émis par les personnes publiques associées en ce qui concerne le rapport de présentation, le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement du plan local d’urbanisme, le zonage et les annexes. Si M. Alaman soutient que cette note ne présentait pas de synthèse des observations du public issues de l’enquête publique, il ne démontre pas que l’absence d’indication précise de ces observations a eu une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par ailleurs, s’agissant des suites à donner aux réserves émises par le commissaire enquêteur, en particulier la suppression de la zone 2AUy dans le secteur dénommé Mariénia et celle de « contraindre l’étalement urbain et l’urbanisation linéaire pour respecter les objectifs de la loi SRU et les orientations du SCOT, notamment dans le quartier des sept chênes, les lieux-dits Haurtzain, Etchemendia et le secteur UCp du chemin Bordachoury », la note de synthèse mentionnait notamment la suppression de la zone 2AUy ainsi que « la réduction de l’étalement urbain et de l’urbanisation linéaire pour respecter les objectifs de la loi solidarité et renouvellement urbain et les orientations du schéma de cohérence territoriale avec le classement de zones UC en zones N et A permettant l’évolution des bâtis existants poursuivant l’objectif notamment de préservation du paysage ». Cette note n’indiquait donc pas la suppression de la zone 1AU prévue dans le secteur de Mariénia et M. Alaman n’est ainsi pas fondé à soutenir que les membres du conseil communautaire ont été informés avant la séance du 2 février 2019 que le classement de cette zone 1AU était également prévu d’être modifié. Si le requérant rajoute que la note explicative de synthèse mentionne que les avis émis par les personnes publiques associées, les observations émises par le public et le rapport du commissaire enquêteur ont été présentés lors de la conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de la communauté d’agglomération le 2 février 2019, ce qui n’a pas laissé le temps aux conseillers communautaires de disposer d’un délai de réflexion et d’une compréhension suffisants sur le projet de révision du plan local d’urbanisme soumis à leur approbation, la liste des modifications apportées à ce projet n’est consécutive qu’à ces avis des personnes publiques associées, à ces observations et à l’avis du commissaire enquêteur. Par suite, la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires permettait à ces derniersN° 1901537 11
d’appréhender le contexte du projet, de comprendre les motifs des mesures envisagées et d’en mesurer les implications.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ».
13. Si les membres du conseil communautaire appelés à délibérer sur la révision du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme que la délibération a pour objet d’approuver, et s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au président de cet établissement public de coopération intercommunale de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part. Si M. Alaman et l’association CADE soutiennent que la communauté d’agglomération Pays basque ne justifie pas avoir communiqué aux conseillers communautaires avant la délibération attaquée l’ensemble des informations suffisantes relatives au projet, ces derniers n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour s’informer du contenu du projet de révision du plan local d’urbanisme, la communauté d’agglomération soutient sans être contestée que le projet en cause a été mis à la disposition des conseillers communautaires, qu’il n’est pas démontré que l’un d’eux aurait demandé communication de pièces ou documents nécessaires à son information et qu’il y aurait été fait obstacle. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier qu’après comparaison entre la liste des conseillers communautaires présents à la séance du 2 février 2019 et celle des procurations mentionnées dans la délibération attaquée, la communauté d’agglomération Pays basque a justifié chaque procuration, laquelle n’a été donnée qu’à raison d’un seul pouvoir par élu. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales manque en fait.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (…) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.N° 1901537 12
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ». Aux termes de L’article R. 151-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ».
17. Tout d’abord, le rapport de présentation mentionne une population, pour la commune de Cambo-les-Bains, de 5671 habitants en 2006, 6577 en 2011, 6636 en 2012 et 6785 au 1er janvier 2014, soit une augmentation moyenne annuelle de 125 habitants, et une prévision de 9000 habitants en 2030. Le nombre de logements s’élevait à 3756 en 2014, dont 2747 résidences principales. Le parc de logements vacants diminue mais comportait encore 281 logements en 2014. La tendance indique que depuis 1999, le nombre de logements vacants diminue, la part des résidences secondaires augmente et celle des résidences principales reste stable. Pour maintenir la population au cours de la période 2017-2030, il est nécessaire de créer 225 logements, soit 17 à 18 logements par an, ce calcul se basant sur l’évolution de la composition des ménages, le besoin de renouvellement du parc de logements, un nombre de logements vacants de 10, eu égard à la forte réduction au cours de la période 2006-2014, et la création de 120 résidences secondaires, en raison notamment des locations en lien avec le thermalisme. De plus, en application de la loi solidarité et renouvellement urbain, la commune doit porter à 25 % la proportion de logements locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales. Le déficit de logements locatifs sociaux s’élève ainsi à 644 à l’horizon 2025, soit un rattrapage annuel moyen de 59 logements locatifs sociaux. Compte tenu de l’évolution de la population en 2030, les besoins en logements d’ici 2030 sont évalués à 750. Par suite, eu égard aux éléments chiffrés précédemment énoncés, et contrairement à ce que soutient l’association CADE l’évaluation des besoins en logements à l’horizon 2030 est justifiée et ne présente pas d’incohérence.
18. Ensuite, le rapport de présentation, page 233, mentionne que les enveloppes urbaines couvrent une superficie totale d’environ 319 ha dans la commune de Cambo-les-Bains, avec un potentiel de densification de l’ordre de 20 ha, dont 10 ha environ dans l’enveloppe de la centralité. Les surfaces disponibles dans les enveloppes urbaines du projet de plan local d’urbanisme s’étendent sur une superficie totale de 27 ha 60 dont 12 ha 27 dans les enveloppes urbaines, au titre de renouvellement urbain, et de 15 ha 33 en dehors des enveloppes urbaines, au titre de l’épaississement. Deux tableaux synthétisent l’origine de la superficie de 12 ha 27, soit 4,01 ha en zone naturelle, 4,53 ha en zone agricole et 3,73 ha en zone mixte, et de la superficie de 15 ha 33, soit 0,29 ha en zone naturelle, 12,77 ha en zone agricole, 1,90 ha en zone forestière et 0,37 ha en zone mixte. Les zones d’activité s’étendent sur une superficie totale de 4 ha 41 dont 22 % au titre du renouvellement urbain et 78 % au titre de l’épaississement urbain. Ces données sont accompagnées de deux cartes faisant apparaître la disponibilité foncière en renouvellement urbain et en épaississement urbain. Ce rapport expose donc la capacité de densification des espaces bâtis et si l’association CADE soutient que ce document ne fait pas état des potentialitésN° 1901537 13
d’accueil dans les dents creuses, elle n’établit pas que de telles hypothèses seraient envisageables.
19. Enfin, le rapport de présentation, page 226, mentionne la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation, dont l’une, à l’entrée sud de la commune de Cambo-les- Bains en limite du territoire de la commune d’Itxassou, qui « participe au développement au-delà de l’enveloppe XXe siècle sur des espaces en lien avec une vision plus large de territoire compte tenu du développement du territoire limitrophe. Cette nouvelle génération de développement après la ville ancienne groupée, la ville thermale paysagée multi-activités et la ville XXe siècle orientée fortement vers le logement atteste d’une mixité de formes d’habitats et d’espaces de partage par les espaces publics et les liens à créer », et l’autre, qui constitue la zone d’activité faisant « face à la zone existante sur Itxassou et propose une vision communautaire en lien avec une infrastructure partagée ». Pages 188 et suivantes, le rapport fait une description précise de l’entrée de ville en provenant notamment d’Itxassou en indiquant qu’elle « est constituée d’une cuvette qui offre ainsi une vue générale sur la frange urbaine sud de Cambo-les-Bains. Elle met également en perspective la colline de la Bergerie et la montagne des Dames. Le centre Mariénia et son parc marquent l’entrée de ville et annoncent à la fois la ville jardin et la ville thermale. Les projets communaux d’ouverture à l’urbanisation devraient être faits en tenant compte de la qualité paysagère de cette entrée de ville et notamment des perspectives existantes et de la frange urbaine ». Pages 278 et 279, le rapport détaille les effets de l’urbanisation sur les espaces susceptibles d’être affectés notablement, notamment la zone prévue pour le développement de l’activité en face d’Itxassou. Enfin, pages 288 et 289, le rapport précise l’impact de la zone 1AU, dans laquelle est prévue l’orientation d’aménagement et de programmation à l’entrée sud de la commune de Cambo-les-Bains, sur les sites Natura 2000 et les mesures à prendre pour les protéger. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’association CADE, ce rapport décrit la prise en compte des enjeux environnementaux dans les secteurs à urbaniser, et plus particulièrement les choix qui ont été retenus en ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (…) ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant laN° 1901537 14
révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
22. Si la délibération attaquée vise celle du conseil municipal de Cambo-les-Bains du 21 juillet 2014 prescrivant la révision générale du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de concertation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. Alaman ne peut utilement en exciper l’illégalité en soutenant que cette délibération n’a pas suffisamment précisé les modalités de la concertation.
23. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 janvier 2018, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a fait le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains. Cette délibération fait référence à celle du 21 juillet 2014 rappelée au point précédent, en décrivant les modalités de la concertation, à savoir la publication d’articles dans la presse locale, une communication dans les bulletins municipaux, la mise à disposition en mairie d’éléments d’étude tout au long de la réflexion engagée jusqu’à ce que soit arrêté le projet de plan local d’urbanisme, une information, par voie d’affichage dans les quartiers, du lancement de la procédure, la mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques, et l’organisation d’au moins une réunion publique avec la population. Cette même délibération décrit les modalités effectivement mises en œuvre, à savoir la constitution d’un dossier, complété au fur et à mesure de la réalisation des études, mis à disposition du public le 6 août 2014, l’analyse socio-économique servant de support de travail pour l’établissement du projet d’aménagement et de développement durables, mise à disposition du public le 4 mai 2015, la restitution intermédiaire des enjeux environnementaux le 12 juin 2015, la publication le 16 février 2016 de la délibération du conseil municipal de Cambo-les-Bains du 1er février 2016 relative au débat sur le projet d’aménagement et de développement durables et le document de présentation de ce projet, la présentation le 16 septembre 2016 des plans de boisements et Natura 2000, des plans de réservoir de biodiversité et d’habitat d’intérêt communautaire, ainsi que du projet de plan de prévention du risque d’inondation, la production le 8 décembre 2016 du support de présentation de la réunion publique, la publication le 29 décembre 2016 du compte rendu de cette réunion, la publication le 10 mars 2017 de la délibération du conseil municipal de Cambo-les-Bains du 6 mars 2017 donnant son accord pour que la communauté d’agglomération Pays basque poursuive la procédure de révision du plan local d’urbanisme, la réalisation le 22 août 2017 d’un point sur l’état d’avancement de cette procédure, la mise à disposition du public en mairie, pendant la durée des études, d’un registre destiné à recueillir les observations, la présentation d’articles sur le site internet de la commune relatant l’avancée de l’étude et des documents d’études, notamment le support de présentation de la réunion publique, une information sur l’état d’avancement du projet de révision du plan local d’urbanisme dans la presse locale le 2 août 2014, dans le bulletin d’information municipale du mois d’août 2017, et par voie d’affichage dans différents quartiers de la commune, une réunion à l’attention des agriculteurs en activité dans la commune, qui a fait l’objet d’invitations individuelles, d’affichage en mairie et sur le site internet de la commune, organisée le 15 septembre 2016, une réunion publique destinée à présenter le diagnostic de la commune, les enjeux en découlant et les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables, qui a fait l’objet d’affichage en mairie le 31 octobre 2016 et dans les différents quartiers de la commune le 16 novembre 2016, ainsi que d’une information sur le site internet de la commune et dans la presse locale les 1er et 6 décembre 2016, organisée à la mairie de Cambo-les-Bains le 8 décembre 2016, enfin, la mise à disposition du public de l’équipe municipale en vue de recueillir les observations des habitants et de toute autre personne concernée. Cette même délibération du 13 janvier 2018 précise qu’aucune observation n’a été consignée dans le registre mis à disposition du public, que 45 lettres ont été reçues relatives à des demandes deN° 1901537 15
constructibilité de terrain, qu’environ 50 personnes étaient présentes à la réunion publique du 8 décembre 2016, que des questions ont porté sur le logement social, le projet d’aménagement et de développement durables, la consommation des espaces agricoles et les objectifs chiffrés de consommation du foncier, et que les élus se sont tenus à disposition du public durant l’étude afin de répondre aux différentes questions. Les seules circonstances invoquées par M. Alaman selon lesquelles le registre en mairie est resté vierge et la réunion publique du 8 décembre 2016 n’a rassemblé qu’un faible nombre de personnes sont sans incidence sur la réalité du respect des modalités de concertation prévues par la délibération du conseil municipal de Cambo-les-Bains du 21 juillet 2014.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, applicable le 21 juillet 2014, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de Cambo- les-Bains a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de cette commune, et applicable aux révisions de plans locaux d’urbanisme conformément à l’article L. 123-13 du même code : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. (…) ». En application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, lequel est issu de l’article 21 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la communauté d’agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes membres notamment la compétence en matière de plan local d’urbanisme. L’article 136 de cette même loi prévoit que ce transfert de compétence interviendrait au plus tard trois ans à compter de la publication de la loi du 24 mars 2014, soit le 26 mars 2017
25. Si la commune de Cambo-les-Bains était adhérente à la communauté de communes Errobi le 21 juillet 2014, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de Cambo-les- Bains a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de cette commune, il n’est ni allégué ni établi que cet établissement public de coopération intercommunale exerçait la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Par suite, M. Alaman ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme au motif qu’il n’est pas justifié de la réunion, par cet établissement public, d’une conférence intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes membres.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, applicable aux révisions de plans locaux d’urbanisme conformément à l’article L. 153-33 du même code : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunaleN° 1901537 16
rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; (…) ».
27. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu de la délibération attaquée, qu’une présentation des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur a été faite lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de la communauté d’agglomération Pays basque organisée le 2 février 2019, soit le même jour que cette délibération. La communauté d’agglomération produit une attestation confirmant la tenue de cette conférence. En tout état de cause, une telle présentation ne constitue pas une garantie, et n’est pas non plus susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée dès lors que ces avis, ces observations et ce rapport ont été présentés, ainsi qu’il a été dit au point 11, au cours de la séance de l’assemblée délibérante du 2 février 2019 chargée d’approuver la révision du plan local d’urbanisme.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, applicable aux révisions des plans locaux d’urbanisme en vertu de l’article L. 151-33 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d’autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
30. Si M. Alaman soutient que le commissaire enquêteur a fait une analyse très succincte et lacunaire des observations émises par le public, il n’assortit pas cette allégation de précisions circonstanciées alors que le procès-verbal de synthèse des observations est très complet et détaille précisément l’objet de chaque observation émise. Par ailleurs, dans son avis, le commissaire enquêteur a rappelé que les besoins nouveaux de 750 logements peuvent paraître ambitieux et insuffisamment justifiés dans le dossier, mais qu’ils sont cohérents avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale, que le plan local d’urbanisme a tenu compte globalement des contraintes environnementales par divers dispositions telles que la trame verte et bleue, la protection de nombreux boisements, les zones urbanisables desservies par l’assainissement collectif évitant les habitats communautaires, la création d’espaces tampon et la régulation des eaux pluviales, que les objectifs de lutte contre l’étalement urbain sont en partie contrés par les choix de développement de différents secteurs, lequel est contradictoire avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et les orientations du schéma de cohérence territoriale, que la commune devrait intensifier ses efforts pour rattraper son déficit en logements sociaux, que la localisation et la création de deux zones d’activités dans lesN° 1901537 17
secteurs de Mulienea et Mariénia sur des terrains présentant un très grand intérêt agricole et paysager est insuffisamment justifiée, qu’il est regrettable que certaines extensions, même minimes, de zones urbanisables se fassent au détriment d’entités existantes ou que des surfaces planes importantes et de bonne qualité soient réservées pour des zones d’activité, notamment dans le secteur de Mariénia, ce qui impacte indubitablement l’activité agricole, et qu’un équilibre peut être trouvé avec la nécessité de préserver les paysages concernant le règlement de la zone Ap qui ne permet pas la construction de bâtiments nécessaires à la vie des exploitations agricoles. Enfin, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet assorti de sept réserves qui sont relatives à ce qui précède, et d’une recommandation concernant le changement de destination de bâtiments. Par suite, contrairement ce que soutient M. Alaman, l’avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé.
31. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. ».
32. Il résulte de ces dispositions qu’elles imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.
33. En soutenant que le classement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains méconnaît le principe d’équilibre consacré par l’article L. 101-2N° 1901537 18
du code de l’urbanisme, l’association CADE n'apporte pas d’élément permettant de porter une appréciation globale sur la compatibilité du plan avec les objectifs énoncés par ces dispositions à l'échelle du territoire communal. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette zone, d’une superficie de 5 ha 70 qui se situe dans le secteur dénommé Mariénia, est assortie d’une orientation d’aménagement et de programmation, laquelle prévoit le raccordement de cette zone au réseau public d’assainissement. Si cette orientation impose pour chaque unité foncière une densité minimale de 20 logements par hectare et maximale de 30 logements par hectare, elle prévoit également une desserte de la zone par un réseau viaire à créer qui évitera les culs-de-sac et assurera une liaison fluide. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme que la création d’une telle zone soit subordonnée à l’existence d’équipements commerciaux et de services publics. Ensuite, si cette zone est bordée par la route départementale n° 918, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne que son exposition aux bruits est modérée et l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit que les constructions seront implantées en retrait de cette voie. En outre, il résulte notamment du même rapport que si cette zone, qui se situe côté sud du haut-Cambo, est dominée par la colline de la Bergerie et la montagne des Dames, boisées et vierges de toute construction, et qui constituent des points de repères importants dans le paysage, les projets communaux d’ouverture à l’urbanisation devront être faits en tenant compte de la qualité paysagère de cette entrée de ville, en particulier des perspectives existantes et de la frange urbaine. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit à ce titre, même s’il est en partie interrompu par une voie et un rond- point destinés à desservir cette zone à partir de la route départementale n° 918, un espace végétal tampon en bordure de cette dernière et de sa limite sud. Enfin, sur une superficie totale du territoire communal de 2249 ha, en comparaison avec le plan local d’urbanisme précédent, la superficie totale des zones constructibles (U et AU) passe de 349,28 ha (16 % du territoire) à 314,07 ha (14 % du territoire), celle des zones agricoles passe de 920,24 ha (41 % du territoire) à 1012,74 ha (45 % du territoire), et celle des zones naturelles passe de 979,48 ha (43 % du territoire) à 922,19 ha (41 % du territoire), la superficie totale des zones agricoles et naturelles passant de 1899,72 ha (84 % du territoire) à 1934,93 ha (86 % du territoire). Par suite, l’association CADE n’est pas fondée à soutenir que le plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains ne serait pas compatible avec les objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
34. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : (…) 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
35. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer àN° 1901537 19
l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
36. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains a pour objectif de « contenir l’urbanisation du territoire » en n’ouvrant pas l’urbanisation de manière importante. « La commune souhaite un développement mesuré avec la création de 750 logements supplémentaires, ce qui permettrait d’atteindre une population municipale d’environ 9000 habitants, correspondant à une population de ménage de l’ordre de 7300 habitants à l’horizon 2030, en lien avec les attentes du schéma de cohérence territoriale sur la période 2010/2030. (…) Les entrées de ville, en particulier l’entrée sud – RD 932, sont des espaces importants dans le projet communal. Ils peuvent être le lieu d’un développement urbain cohérent avec le tissu existant tout en étant support d’un projet de territoire partagé à échelle intercommunale tant au plan des logements que de l’activité économique. Les conditions du développement démographique et économique communal tiendront compte en particulier des enjeux environnementaux (dont le site Natura 2000 La Nive), des contraintes agricoles, des caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la situation sur les communes limitrophes. Il s’agira en particulier de déterminer les secteurs ou quartiers les plus propices au développement urbain des prochaines années, compte tenu des caractéristiques particulières du cadre bâti de la commune. (…) La volonté est de préserver le paysage urbain « Cambo-les-Bains, ville thermale » qui bénéficie d’un patrimoine architectural et végétal remarquable. Une attention particulière devrait être portée sur les grandes maisons de la fin du XIXe siècle début 20e avec leur grand jardin, sur la place de l’arbre dans l’armature urbaine et sur les entrées de ville (volonté de maintenir des zones vertes non constructibles) ; les entrées de ville sont également importantes en particulier le long de la route départementale qui devrait rester en zone verte. Il s’agit également de préserver les espaces majeurs identifiés pour leur qualité et leur unité paysagères : (…) la montagne des Dames, la colline de la Bergerie. (…) ». S’agissant particulièrement de l’habitat, il convient de « s’appuyer sur le principe que l’urbanisation ne doit pas s’étendre sur les pentes des « massifs » (…) montagne des Dames, la Bergerie (…) et que la commune ne disposant pas ainsi de marge importante, il convient d’organiser le développement sur les terrains « à plat » ou à pentes faibles, en continuité de la ville. (…). Les espaces agricoles existants doivent être préservés, notamment pour tenir compte du classement du territoire communal en AOP du piment d’Espelette, de la notoriété de la « cerise d’Itxassou » et de son éventuel classement en AOP. Un équilibre doit être trouvé entre le développement urbain et la préservation de ces grandes entités. (…) ».
37. Ainsi qu’il a été dit au point 33, la zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains se situe dans le secteur dénommé Mariénia à l’entrée sud de la ville, en bordure de la route départementale n° 918. Si cette zone est dominée par la montagne des Dames et la colline de la Bergerie qui y sont identifiées par leur intérêt paysager, elle prend place dans un secteur plat en continuité de l’agglomération. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit un espace végétal tampon qui longe la route départementale et la limite sud de cette zone. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, qui est essentiellement en nature de prairies, soit adaptée à la culture du piment ou destinée à la plantation de cerisiers. Par suite, l’association CADE et M. Alaman ne démontrent pas que le classement de cette zone n’est pas en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et deN° 1901537 20
développement durables. En tout état de cause, ces requérants n'apportent pas d’élément permettant d’établir une telle incohérence dans le cadre d’une analyse globale à l'échelle du territoire communal.
38. En treizième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : (…) 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ».
39. Ainsi qu’il a été dit au point 33, la zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, qui se situe dans le secteur dénommé Mariénia, est assortie d’une orientation d’aménagement et de programmation. Si celle-ci impose notamment pour chaque unité foncière une densité minimale de 20 logements par hectare et maximale de 30 logements par hectare, il n’est pas établi que cette densité ne serait pas cohérente avec l’objectif de création de logements supplémentaires fixé par le projet d’aménagement et de développement durables. Par ailleurs, cette zone prend place dans un secteur répondant aux caractéristiques géographiques souhaitées par ce projet. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’espace végétal tampon qui longe la route départementale n° 918, prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation, a été épaissi afin de tenir compte des observations émises par le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx. Par suite, M. Alaman ne démontre pas non plus que cette orientation d’aménagement et de programmation n’est pas en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
40. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ».
41. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placerN° 1901537 21
à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
42. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes prévoit notamment une orientation consistant à recentrer le développement urbain dans les centralités existantes, laquelle se traduit par une priorité des actions de renouvellement urbain sous toutes ses formes et d’épaississement du tissu existant, ce dernier devant devenir l’alternative à l’urbanisation le long des voies, par un développement des formes urbaines compactes, par la définition du périmètre de la centralité urbaine dans les documents d’urbanisme, les zones à urbaniser devant être définies en adéquation avec l’ensemble des équipements publics et services nécessaires à l’accueil démographique, par le maintien du rôle régulateur des coupures d’urbanisation en traitant les franges urbaines comme des espaces de transition favorisant la valorisation du tissu urbain dans son environnement naturel et agricole, et par la valorisation et la préservation, hors enveloppe de la centralité urbaine, des espaces agricoles et naturels par un classement approprié dans les plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’orientation « assurer partout le développement des mobilités alternatives à l’usage de la voiture en solo », un des objectifs consiste à développer prioritairement les centralités bien desservies par les transports collectifs en tenant compte des évolutions de ces dessertes. Au titre de l’orientation relative à la pérennité des espaces agricoles et forestiers, un des objectifs consiste à préserver les terres agricoles en mobilisant les leviers juridiques et réglementaires, notamment par l’inscription des espaces à vocation agricole ou forestière du plan local d’urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle. Au titre de la valorisation des espaces naturels agricoles et forestiers, certains objectifs consistent à préserver le potentiel agricole et à promouvoir une agriculture durable, à adopter un modèle de développement urbain économe, à réduire significativement l’extension de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, et à limiter la pression de l’urbanisation sur les espaces non bâtis. Au titre de l’orientation relative à la préservation des valeurs agricoles, naturelles, paysagères et patrimoniales, le document fixe pour objectifs notamment d’identifier les belvédères et cônes de vue les plus significatifs et de rechercher le maintien de vues panoramiques, notamment sur la vallée de la Nive et sur l’horizon montagnard, de promouvoir une vision intégrée de la montagne qui unisse préservation des activités agro-pastorales et promotion d’une activité touristique respectueuse et compatible avec les activités agro-pastorales et la préservation des milieux naturels, et de mener des réflexions globales d’aménagement adaptées à chaque site pour une meilleure insertion urbaine, paysagère et environnementale des entrées de ville ou d’agglomération, ce qui se traduit par une intégration des orientations d’aménagement et de programmation sur les entrées de ville, notamment concernant les types de végétalisation et d’essences à planter, l’organisation des espaces publics et l’intégration de cheminements doux, ainsi que par une interdiction de développements linéaires le long des voies à grande circulation et des routes nationales et départementales.
43. L’association CADE et M. Alaman, qui confrontent les orientations et objectifs rappelés au point 42 au classement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, n'apportent pas d’élément permettant de porter une appréciation globale sur la compatibilité du plan avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale pris dans leur ensemble à l'échelle du territoire communal. En tout état de cause, cette zone, qui se situe, ainsi qu’il a été dit au point 37, en continuité de l’entrée sud de l’agglomération, constitue un épaississement du tissu urbain existant. L’orientation d’aménagement et de programmation, dont est assortie la zone en cause, prévoit son raccordement au réseau public d’assainissement et l’aménagement d’un réseau viaire adapté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si, parN° 1901537 22
un avis du 19 mars 2018, la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que cette zone recouvre des terres présentant un grand intérêt agricole, le rapport de présentation mentionne que le plateau de Mariénia regroupe quelques exploitations agricoles qui sont devenues très peu nombreuses et dont certaines sont implantées sur les limites des franges urbaines récemment développées. Par ailleurs, si cette entrée de ville est constituée d’une cuvette qui offre une vue générale sur la frange urbaine sud de l’agglomération de Cambo-les-Bains, et met également en perspective la colline de la Bergerie et la montagne des Dames, la qualité paysagère du site est prise en compte par l’orientation d’aménagement et de programmation qui prévoit notamment un espace tampon constitué de végétaux sur le pourtour ouest et sud de la zone. Enfin, il n’est pas établi que cette dernière présente des enjeux concernant la biodiversité. Par suite, l’association CADE et M. Alaman ne démontrent pas que le classement de la zone 1AU serait incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de Bayonne et du sud des Landes.
44. En quinzième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (…) ».
45. Ainsi qu’il a été dit au point 43, la zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, dans le secteur de Mariénia, qui est composé des parcelles cadastrées section AN n° 132, 133 et 134, se situe en continuité de l’entrée sud de l’agglomération, en bordure de la route départementale n° 918 qui relie cette commune à celle d’Itxassou. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que cette zone est constituée de terres présentant un fort potentiel agricole en nature de prairies, et qu’elle est dominée par la colline de la Bergerie et la montagne des Dames, en partie boisées, qui sont vierges de toute construction, qui sont des espaces naturels sensibles et qui sont des repères importants dans le paysage, elle prend place dans un secteur plat et il est prévu qu’elle soit desservie par le réseau public d’assainissement et par un réseau viaire. Par ailleurs, elle n’empiète ni sur l’espace boisé classé voisin, ni sur la haie sauvage voisine qui est grevée d’une servitude d’espace vert. Enfin, cette zone est grevée d’une servitude d’espace vert le long de la route départementale n° 918. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme rappelé au point 36, l’association CADE et M. Alaman ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles précédemment rappelées en zone 1AU, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
46. En seizième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ».N° 1901537 23
47. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 11 avril 2018 par la mission régionale d’autorité environnementale de nouvelle Aquitaine, que la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, initialement classée en zone 2AUy destinée à accueillir une zone d’activités économiques, qui prend place dans le secteur de Mariénia et qui est composée des parcelles cadastrées section AM n° 39 à 42, est en nature de prairie dans laquelle est planté un réseau de haies dont l’une, qui est humide, se situe aux abords d’un fossé compris dans l’emprise d’un site Natura 2000, et ouvre au sud et à l’ouest sur un vaste espace également classé en zone N. Par suite, l’association CADE n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles précédemment rappelées en zone N, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
48. En dix-septième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
49. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
50. Le projet d’aménagement et de développement durables mentionne que, s’agissant du projet communal, « le territoire est étendu et une partie des constructions réalisées pendant la période d’application du plan d’occupation des sols puis du précédent plan local d’urbanisme sont situées dans des espaces qui aujourd’hui ne sont pas tous assimilables à de véritables quartiers. Pour autant, l’héritage de ces constructions doit être l’occasion dans le cadre du PLU de reconfigurer certains secteurs comme de véritables quartiers (en particulier dans le nord du territoire, dont sur la route des Sept Chênes). (…) Les conditions du développement démographique et économique communal tiendront compte en particulier des enjeux environnementaux (dont le site Natura 2000 « la Nive »), des contraintes agricoles, des caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements communaux et de la situation sur les communes limitrophes. Il s’agira en particulier de déterminer les secteurs ou quartiers les plus propices au développement urbain des prochaines années, compte tenu des caractéristiques particulières du cadre bâti de la commune. Les espaces naturels à enjeu pour la biodiversité s’inscrivent en partie à proximité des sites urbains (nombreux thalwegs boisés affluents de la Nive), qu’ils se situent dans le périmètre de la zone Natura 2000, dans les emprises des trames verte et bleue, ou sur des zones humides diverses : le projet communal entend composer avec cette structure garante à terme des grands équilibres sur le territoire. Il s’agira notamment soit de se mettre en recul de ces espaces, soit de les intégrer dans les projets d’aménagement en assurant leur préservation tout en valorisant les opérations. Également, sur des franges relativement artificialisées, le projet, le cas échéant, pourrait limiter ou exclure les développements pour des enjeux de protection du patrimoine architectural, paysager ou écologique. (…) La volonté est de préserver le paysage urbain « Cambo-les-Bains, ville thermale », qui bénéficie d’un patrimoine architectural végétal remarquable. (…) Il s’agit également de préserver les espaces majeurs identifiés pour leur qualité et leur unité paysagères : (…) la vallée de la Nive (…). ». S’agissantN° 1901537 24
de l’habitat, le projet d’aménagement et de développement durables préconise « également de conforter certains quartiers issus de l’urbanisation existante (route des Sept Chênes par exemple) ainsi que les entrées de ville. (…) ». La carte accompagnant le projet d’aménagement et de développement durables mentionne le quartier d’Haurtzia comme un quartier à conforter.
51. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que la parcelle cadastrée section AS n° 36, qui prend place dans le quartier d’Haurtzia, n’est pas répertoriée comme une surface agricole et n’est pas comprise dans un espace naturel répertorié, ou dans un réservoir de biodiversité ou dans un corridor écologique. Elle est en nature de jardin et d’espaces verts dans laquelle la présence d’habitats naturels et anthropiques est très faible. Ce quartier est peu marquant dans le paysage communal mais possède une grande qualité intrinsèque, même s’il ne constitue pas un espace paysager remarquable. La parcelle en cause, dont la partie qui supporte une maison à usage d’habitation est classée en zone N, et l’autre partie est classée en zone A, est bordée au sud, à l’est et au nord par des terrains sur lesquels sont érigées des constructions. Si elle ouvre à l’ouest sur une vaste zone agricole, elle se situe toutefois sur la partie supérieure d’une colline au pied de laquelle s’écoule la rivière La Nive, et qui est encadrée par deux thalwegs, perpendiculaires à ce cours d’eau, dont l’un barre l’accès à cette zone. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, MM. Hiriart sont fondés à soutenir que la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant seulement qu’elle classe la partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone A, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En revanche, cette même délibération, en tant qu’elle classe la partie de cette même parcelle en zone N n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
52. En dix-huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ».
53. Ainsi qu’il a été dit au point 51, la parcelle cadastrée section AS n° 36 se situe dans un quartier qui est peu marquant dans le paysage communal mais qui possède une grande qualité intrinsèque. Elle est identifiée comme un espace ouvert qui, selon le rapport de présentation, « joue un rôle d’accompagnement dans le paysage » sur une colline aux abords de l’agglomération de Cambo-les-Bains, et qui présente une pente notable. MM. Hiriart ne peuvent donc utilement soutenir que ce terrain, et la maison qui y est édifiée, ne présentent pas d’intérêt culturel, historique ou architectural. Par suite, en identifiant la parcelle en cause comme élément de paysage au sens des dispositions précitées de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains n’ont pas entaché la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
54. En dix-neuvième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qu’elles permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières.
55. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les espaces verts protégés, situés en bordure extérieure sud et intérieure ouest de la zone 1AU dans le secteur de Mariénia, sont destinés à préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville sud de Cambo-les-N° 1901537 25
Bains, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 33, a été identifiée. La seule circonstance que ces espaces permettront de masquer les constructions qui seront érigées dans cette zone, n’est pas de nature à entacher sur ce point la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
56. En vingtième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». L’article R. 151-34 du même code rajoute : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (…) 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ».
57. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
58. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 50 est relatif à la création d’une voie qui relie la route départementale n° 918 à la zone 1AU de Mariénia, et qui communique sur la zone voisine 1AUc1. Cette desserte, prévue par une orientation d’aménagement et de programmation, est destinée à éviter les culs-de-sac et à fluidifier la circulation. L’emplacement réservé n° 51 est relatif à la création d’un rond-point, à l’intersection de cette voie et de la route départementale n° 918, destiné à assurer la sécurité routière. Si ce rond-point était initialement prévu pour desservir également la zone 2AUy destinée à accueillir une zone d’activités économiques, devenue zone N, M. Alaman ne démontre pas que cette infrastructure serait disproportionnée au regard du trafic routier attendu. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle crée les emplacements réservés n° 50 et 51, n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
59. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-6 du même code : « Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (…) ».
60. Ainsi qu’il a été dit aux points 33 et 39, la zone 1AU de Mariénia est assortie d’une orientation d’aménagement et de programmation, dans ce secteur situé en entrée de ville qui propose une grande qualité paysagère, notamment par les panoramas qu’il offre, d’une orientation d’aménagement et de programmation qui prévoit un espace végétal tampon le long de la route départementale n° 918 et en limite sud de cette zone. En réponse à un avis du 6 avril 2018 par lequel le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque etN° 1901537 26
du Seignanx a recommandé de renforcer les prescriptions paysagères assortissant cette orientation d’aménagement et de programmation, cet espace tampon a été épaissi sur le pourtour ouest de la zone, qui borde la route départementale. Si M. Alaman soutient que cette prescription est insuffisante pour préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville, il n’assortit pas cette allégation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette orientation d’aménagement et de programmation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la délibération du 2 février 2019 :
S’agissant des fins de non-recevoir :
61. En premier lieu, la société Guina justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section BN n° 87 et 88 dans la commune de Cambo-les-Bains. Dès lors, alors même que son activité réside dans la promotion immobilière, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque doit être écartée.
62. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…) Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (…) ».
63. Il résulte de ces dispositions que le gérant d’une société à responsabilité limitée en est le représentant légal et, à ce titre, détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée Guina a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne le 25 avril 2003. Cette société n’a donc pas à produire un mandat l’habilitant à ester en justice. Dès lors, cette société a qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque et les consorts Colbert et Salagoity doit également être écartée.
S’agissant du fond du litige :
64. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans version applicable au litige : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 2121-23 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ».
65. La signature du directeur général des services de la communauté d’agglomération Pays basque apposée sur l’extrait de la délibération attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de désigner ce dernier comme l’auteur de cette décision, mais a pour seul objet de certifier conformes les mentions y figurant. En tout état de cause, il n’est ni allégué ni établi que la délibération litigieuse n’aurait pas été signée par les conseillers communautaires présents à la séance au cours de laquelle elle a été approuvée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération a été signée par une autorité incompétente est inopérant.N° 1901537 27
66. En deuxième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.
67. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique.
68. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé […] ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
69. Il résulte de ce qui précède que M. Capet et autre ne peuvent utilement invoquer au soutien des présentes conclusions les moyens de légalité externe tirés de ce que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de ce qu’aucun débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables n’a eu lieu au sein du conseil municipal de Cambo-les-Bains, en méconnaissance des articles L. 153-12 et L. 153-33 du code de l’urbanisme, et de ce que la commune de Cambo-les- Bains, la chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pays basque et la chambre de métiers n’auraient pas été consultées sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cambo- les-Bains arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 13 janvier 2018, en méconnaissance des articles L. 132-7 et L. 153-16 du même code.
70. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ». Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à desN° 1901537 28
conditions particulières : « (…) Excepté en secteur Ap, sont autorisés sous forme de construction nouvelle, extension, (…) sous condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, notamment : - le logement ; - les constructions et installations nécessaires aux activités d’exploitation agricole, à la production agricole, sa transformation et sa vente ; (…). En secteur Ap, les constructions nouvelles sont interdites, les extensions de constructions existantes sont autorisées. (…) Les habitations non liées à l’activité agricole sont admises uniquement sous forme de : (article L. 151 -12 du code de l’urbanisme) - annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc.). Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol - dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole - extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire ». Aux termes de l’article A9 du même règlement, relatif à l’emprise au sol des constructions : « Il n’est pas fixé de règle, excepté lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : - l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire ; - l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc…) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole ; les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. (…) ». Aux termes de l’article N2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Les habitations existantes sont admises uniquement sous forme de (article L. 151-12 du code de l’urbanisme) : - en dehors du secteur Nbd, annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc.). Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol - dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole - extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. (…) ». Aux termes de l’article N9 du même règlement, relatif à l’emprise au sol des constructions : « (…) - en secteur Ny les extensions des activités artisanales existantes dans la limite d’une emprise au sol de 80 m². De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : - l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire ; - l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc…) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole ; les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. (…) ».
71. Il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains que si les extensions et annexes des habitations existantes ne sont pas interdites en zone A, y compris en zone agricole protégée, elles ne sont toutefois pas autorisées en secteur Nbd, identifié comme revêtant une importance sur le plan de la biodiversité. Par ailleurs, M. Capet et autre ne peuvent utilement soutenir que ces mêmes dispositions autorisent toute extension de bâtiments, le champ d’application de l’article L. 151- 12 du code de l’urbanisme ne concernant que les bâtiments d’habitation existants. En tout état deN° 1901537 29
cause, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que toute extension de bâtiments serait proscrite en zone agricole ou naturelle à l’exception de l’hypothèse prévue par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme. En outre, les requérants ne démontrent pas que les règles d’emprise au sol et de distance par rapport à l’habitation existante, fixées par les dispositions précitées de l’article A2 du règlement, seraient insuffisantes pour que les extensions et annexes des habitations existantes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Enfin, à supposer qu’une piscine soit une annexe au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, il n’est pas démontré que la seule règle des 25 m de distance maximale par rapport à l’habitation existante soit insuffisante pour que cet équipement ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par suite, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019, en tant qu’elle approuve le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, n’est pas entachée d’erreur de droit.
72. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le quartier d’Haurtzia, qui est en grande partie classé en zone N, à l’exception de son extrémité nord, qui est classée en zone UE, et de quelques parcelles, notamment dans sa partie nord-est, qui sont classées en zone A, se situe au nord-est du centre bourg de Cambo-les-Bains, sur la rive droite de la rivière la Nive et est encadré par deux thalweggs boisés affluents de la Nive. S’il comporte un certain nombre de constructions, il ne constitue pas une entrée de ville, il n’est pas en continuité de ce bourg et il est distinct du quartier de la route des Sept Chênes. Enfin, sa partie classée en zone UE correspond au secteur à conforter. Par suite, M. Capet et autre ne démontrent pas que le classement de ces zones A et N n’est pas en cohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables rappelés au point 50. En tout état de cause, ces requérants n'apportent pas d’élément permettant d’établir une telle incohérence dans le cadre d’une analyse globale à l'échelle du territoire communal.
73. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les parcelles cadastrées section BN n° 87 à 89 et 113 dont M. Capet et autre sont propriétaires, sont classées en zone A et se situent dans la partie nord-est du quartier d’Haurtzia. Elles ne sont pas répertoriées comme une surface agricole, ne sont pas comprises dans un espace naturel identifié, ou dans un réservoir de biodiversité ou dans un corridor écologique, ne se situent pas dans un espace paysager remarquable et prennent place dans un secteur à dominante rurale dans lequel l’habitat est diffus. Cette zone forme un espace qui participe au maintien des biodiversités en étant selon les espèces une zone de nourrissage, de reproduction ou de circulation. Si ces terrains, qui sont essentiellement en nature de prairies, sont bordés à l’ouest par des parcelles sur lesquels l’habitat est plus dense, elles ouvrent au nord, à l’est et au sud sur de vastes zones agricole et naturelle en nature de bois et de prairie. Par suite, eu égard au parti d’aménagement rappelé au point 50, voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BN n° 87 à 89 et 113 en zone A, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
74. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les parcelles cadastrées section BN n° 19 à 45 et AS n° 4 à 41 classées en zone N, prennent place dans le quartier d’Haurtzia. Si ces terrains ne sont pas répertoriés comme une surface agricole, ne sont pas compris dans un espace naturel identifié, ou dans un réservoir de biodiversité ou dans un corridor écologique, ne se situent pas dans un espace paysager remarquable et sont desservis par les réseaux publics, ils sont peu densément construits et ce quartier présente une qualité paysagère intrinsèque. Par ailleurs, ces parcelles, qui ouvrent à l’estN° 1901537 30
et à l’ouest soit sur des zones agricoles en nature de prairies, soit sur des zones naturelles boisées, se situent sur la partie supérieure d’une colline au pied de laquelle s’écoule la rivière La Nive, et qui est encadrée par deux thalwegs, perpendiculaires à ce cours d’eau. Par suite, eu égard au parti d’aménagement rappelé au point 50, voulu par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BN n° 19 à 45 et AS n° 4 à 41 en zone N, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
75. En septième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
76. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les parcelles cadastrées section BD n° 1 à 7 et section OA n° 2138 et 2139 classées en zone UCp, prennent place dans le quartier dénommé Agottia qui se situe au nord du bas Cambo-les-Bains. Ces terrains ne sont pas répertoriés comme une surface agricole, ne sont pas compris dans un espace naturel identifié, ou dans un réservoir de biodiversité ou dans un corridor écologique, et sont desservis par les différents réseaux publics. Ils supportent une vingtaine de constructions groupées, implantées le long d’une route sur une ligne de crête, à l’exception des parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139, vierges de toute construction, qui se situent à l’extrémité nord de la zone en cause, et ouvrent de part et d’autre sur des terrains en nature de prairies en général, prolongés par un talwegg boisé. Par suite, eu égard au parti d’aménagement, rappelé au point 50, voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme, notamment l’urbanisation linéaire le long des voies, parfois sur les crêtes, qui ne constitue pas une cible de développement, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139 en zone UCp, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la même délibération, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BD n° 1 à 7 dans la même zone n’étant en revanche pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
77. En dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Si M. Capet et autre soutiennent que le quartier des Sept Chênes a été classé en zone UCp alors qu’il présente les mêmes caractéristiques que le quartier d’Haurtzia, qu’il est plus éloigné de l’agglomération de Cambo-les-Bains, qu’il ne constitue pas une entrée de ville, qu’il ne longe pas une route principale et qu’il se situe pour partie dans le site inscrit de la route des Cimes, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que le quartier d’Haurtzia est éloigné du quartier des Sept Chênes et ne présente pas les mêmes caractéristiques. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
78. Il résulte de tout ce qui précède que M. Capet et autre sont fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139 en zone UCp.
79. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan localN° 1901537 31
d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; (…) ».
80. Eu égard aux motifs d’annulation partielle de la délibération du 2 février 2019 et à sa portée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
81. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, en tant qu’elle classe la partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone A, et, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par M. Hiriart et par l’association CADE contre cette délibération, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de cette délibération, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139 en zone UCp, présentée par M. Capet et autre doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
82. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».
83. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 51, la présente décision n’implique pas que la parcelle cadastrée section AS n° 36 appartenant à MM. Hiriart doive être classée en zone U. Par suite, les conclusions de la requête de ces derniers tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Pays basque d’engager la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en vue de procéder à un tel classement doivent être rejetées.
84. En deuxième lieu, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139 en zone UCp, implique nécessairement que cet établissement public de coopération intercommunale abroge cette délibération dans cette même limite, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. En revanche, eu égard à ce qui a été dit aux points 73 et 74, cette annulation n’implique pas que soit engagée une procédure de modification du plan local d’urbanisme en vue d’attribuer aux parcelles cadastrées section BN n° 19 à 45, 87 à 89 et 113, et aux parcelles cadastrées section AS n° 4 à 41 un classement autre que A ou N.N° 1901537 32
Sur les frais liés à l’instance :
85. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
86. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque et, en tout état de cause, par les consorts Colbert et Salagoity qui ne sont pas parties à l’instance, doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. Alaman et l’association CADE. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque une somme de 1200 € au titre des frais exposés, d’une part par MM. Hiriart, d’autre part par M. Capet et la société Guina, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des consorts Colbert et Salagoity est admise.
Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, en tant qu’elle classe la partie de la parcelle cadastrée section AS n° 36 en zone A, et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par M. Hiriart et par l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement contre cette délibération, sont annulées.
Article 3 : La décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains présentée par M. Capet et autre, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139 en zone UCp, est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Pays basque d’abroger la délibération du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale du 2 février 2019 portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section OA n° 2138 et 2139 en zone UCp, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5 : La communauté d’agglomération Pays basque versera, d’une part à MM. Hiriart, d’autre part à M. Capet et à la société Guina, une somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.N° 1901537 33
Article 6 : La requête n°1901744 de la société Lurzaindia, la requête n°1901746 de l’association Nahi Dugun Herria et la requête n°1901749 de M. Alaman sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions des requêtes n°1901537 de MM. Hiriart, n°1901768 de l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement, et n°1902056 de M. Capet et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays basque et par les consorts Colbert et Salagoity sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Hiriart, à M. Daniel Hiriart, à la société en commandite par actions à capital variable Lurzaindia, à l’association Nahi Dugun Herria, à M. Jean-Paul Alaman, à l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement, à M. Georges Capet, à la société à responsabilité limitée Guina et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune de Cambo-les-Bains, à M. Raoul Colbert, à M. Claude Colbert, à Mme Édith Colbert, à Mme Martine Salagoity et à M. Francis Salagoity.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, première conseillère,
Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président rapporteur,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
L’assesseure,
Signé
F. GENTY
La greffière,
Signé
M. DANGENGN° 1901537 34
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,