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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Étienne-du-Grès.
Lien du pdf (Conseil Municipal - AR 06 Annexe Reglement interieur Conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Règlement intérieur du Conseil Municipal | Avril 2026 1
CONSEIL MUNICIPAL
Règlement intérieur
Adopté par délibération du Conseil Municipal
lors de la séance du 07 avril 2026
Accusé de réception en préfecture
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Sommaire
Chapitre I
Les réunions du Conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Contenu de l’ordre du jour
Article 5 : Vote du budget
Article 6 : Information des conseillers municipaux
Article 7 : Amendements
Article 8 : Renvoi
Chapitre II
Tenue des séances
Article 9 : Présidence
Article 10 : Quorum
Article 11 : Mandats
Article 12 : Déroulement des séances
Article 13 : Procédure de vote
Chapitre III
Police des séances
Article 14 : Police de l’assemblée
Article 15 : Rappel à l’ordre
Article 16 : Rappel au règlement et suspension
Article 17 : Règles de courtoisie
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Chapitre IV
Enregistrement et publicité des délibérations
Article 18 : Procès-verbaux
Article 19 : Liste des délibérations
Article 20 : Enregistrement des séances
Chapitre V
Commissions et comités consultatifs
Article 21 : Les commissions municipales
Article 22 : Les commissions temporaires
Article 23 : Désignation des membres des commissions
Article 24 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 25 : Compétences des commissions
Article 26 : La commission d’appels d’offres
Article 27 : Les comités consultatifs locaux
Chapitre VI
Modification et application du règlement
Article 28 : Modification du règlement
Article 29 : Application
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Chapitre I
Les réunions du Conseil municipal
ARTICLE 1 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
(Articles L.2121-7 et L.2121-9 du CGCT)
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein
droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue
duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12,
dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du
Conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l'élection du Maire et
des Adjoints, le Maire donne lecture de la Charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1.
Le Maire remet aux Conseillers Municipaux une copie de la Charte de l'élu local et du chapitre
III du présent titre.
Le Conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se
réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès
lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
… »
Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée
lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des
membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et
par la majorité des membres du Conseil municipal dans les communes de moins de 1 000
habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
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ARTICLE 2 : CONVOCATIONS
(articles L.2121-10, L.2121-10 et L.2121-12 du CGCT)
Toute convocation est faite par le Maire.
Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des
délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée.
La convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois inférieur
à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil municipal
qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement, une note de synthèse doit être adressée avec la convocation.
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR
Le Maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est porté à la connaissance du public.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont, en principe, préalablement soumises, pour avis,
aux commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire, motivée notamment par
l’urgence ou toute autre raison.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le Maire
est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande.
ARTICLE 4 : CONTENU DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour comprend :
a) Le compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales et éventuellement les communications du
Maire.
Ces déclarations ne comportent pas de débat.
b) Divers rapports en application de dispositions législatives.
En application du Code des Juridictions Financières et notamment de ses articles
L.234-1 et 2, L.235-1, les observations définitives et avis formulés par la Chambre
Régionale des Comptes, et ce dès la plus proche réunion du Conseil à dater de la
réception par le Maire de ces avis et observations.
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c) Les rapports de présentation, projets de délibération soumis à l’Assemblée.
Les rapporteurs disposent d’un temps de parole fixé par le Maire pour présenter le
projet. Le temps de parole dont disposent le rapporteur et les intervenants est fixé par
le Maire.
Le rapporteur du projet peut répondre aux intervenants.
Le Maire peut, à tout moment, intervenir pour prendre la parole.
d) Les questions orales des Conseillers Municipaux. (article L.2121-19 du CGCT)
Les Conseillers Municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions
orales ayant trait aux affaires de la Commune.
Tout Conseiller Municipal qui souhaite poser une question orale en transmet le texte
au Maire quatre jours avant la séance.
Les questions orales doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments
indispensables à leur compréhension.
Ces questions ne sont pas évoquées lors de la séance où il est débattu du budget.
Elles figurent dans l’ordre du jour du Conseil au cours duquel elles seront évoquées.
Les questions orales n’ouvrent pas droit à un débat.
Le Maire et (ou) le Conseiller Municipal qu’il désigne peuvent y répondre.
L’auteur de la question dispose ensuite d’un temps de parole de deux minutes.
Le Maire et le Conseiller Municipal qu’il désigne peuvent y répliquer.
Le nombre des questions orales est limité à 5 par séance selon leur ordre de réception
par le Maire.
Toutefois chaque groupe peut par priorité faire inscrire une question orale.
Les Conseillers Municipaux dont les questions ne peuvent être débattues en sont
informés en séance.
S’ils souhaitent que leurs questions soient débattues lors d’une séance ultérieure, ils
doivent le confirmer par écrit, au Maire.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 2121-19 du CGCT, à la demande d'un
dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la
politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil
municipal.
L'application de cet alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par
an.
ARTICLE 5 : VOTE DU BUDGET
Le Budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal.
La commune n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 2312-1, alinéa 2 du CGCT fixant l'organisation du débat d'orientation budgétaire.
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ARTICLE 6 : INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Les projets de délibérations et leurs annexes sont transmis de façon dématérialisée.
Dans le cas où les pièces annexes nécessaires à l’information des conseillers municipaux
seraient trop volumineuses, ou si la délibération concerne un contrat de service public,
l'ensemble des pièces seront tenues à disposition en Mairie auprès de la Direction Générale
des Services.
ARTICLE 7 : AMENDEMENTS
Au plus tard, deux jours avant une réunion du Conseil Municipal, tout Conseiller peut adresser
au Maire des amendements sur des rapports inscrits à l’ordre du jour. L’urgence sur un
amendement peut être demandée le jour de la séance par un Conseiller Municipal.
Le texte doit être déposé auprès du Maire une heure au moins avant l’ouverture de la séance.
Le Maire l’inscrit à l’ordre du jour et décide du moment où il en sera débattu. Les amendements
reçus conformément au présent article du règlement sont mis aux voix avant le texte initial en
commençant par ceux dont le fond est le plus éloigné de ce texte.
ARTICLE 8 : RENVOI
Le renvoi d’une question ou d’une proposition à la Commission compétente ou à une séance
ultérieure peut être demandé par tout Conseiller.
La demande de renvoi reçue conformément au paragraphe précédent est mise aux voix. Le
renvoi est de droit lorsqu’il est réclamé par le rapporteur de la question ou par l’auteur de la
proposition.
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Chapitre II
Tenue des séances
ARTICLE 9 : PRÉSIDENCE
(articles L.2121-14 et L.2122-8 du CGCT)
Le Conseil Municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son
président.
Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il
doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé
des membres du Conseil Municipal.
Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du Conseil Municipal sont
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La
convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les
délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves
des votes, en proclame les résultats.
Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.
ARTICLE 10 : QUORUM
(article L.2121-17 du CGCT)
Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.
2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Au cas où des membres du Conseil Municipal
se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des
questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
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ARTICLE 11 : MANDATS
(article L.2121-20 du CGCT)
Un Conseiller Municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur
que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment
constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Pour être valable, toute délégation de vote doit porter le nom du délégant et du délégataire,
être datée et signée par le délégant. Les pouvoirs sont remis au Maire au début de chaque
réunion. Le pouvoir cesse de plein droit dès l’arrivée en séance du membre représenté.
ARTICLE 12 : DÉROULEMENT DES SÉANCES
(article L.2121-18 du CGCT)
Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal peut décider,
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis
clos.
Sans préjudice des pouvoirs de police du Maire, les séances peuvent être retransmises par
les moyens de communication audiovisuelle.
Le public se tient assis et en silence.
Le Conseil Municipal, à la demande du Maire, peut se réunir en séance privée pour de simples
séances de travail. Le Conseil ne peut prendre, en séance privée, aucune délibération. Les
responsables des Services Municipaux n’assistent aux séances privées que si le Maire estime
utile de les y convoquer.
En séance publique, les fonctionnaires peuvent prendre la parole lorsqu’elle leur est donnée
mais ne peuvent faire l’objet d’une interpellation.
Chaque affaire inscrite à l’ordre du jour fait l’objet d’un rapport du Maire au Conseil Municipal.
Le Maire ouvre et lève la séance.
A l’ouverture de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce secrétaire, pour les opérations de vote, des auxiliaires pris en dehors de
ses membres, qui assistent aux séances sans participer aux délibérations
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ARTICLE 13 : PROCÉDURE DE VOTE
(articles L.2121-20 et L.2121-21 du CGCT)
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls comptent
les votes « pour » ou « contre ». On ne tient compte ni des abstentions, ni des votes blancs
ou nuls, ni des refus de vote.
La majorité absolue est égale à « plus de la moitié » des suffrages exprimés. Si le nombre des
suffrages favorables est égal à cette moitié, il y a partage.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante et
bien que la majorité absolue ne soit pas atteinte, elle emporte la décision dans le sens où il a
exprimé son vote.
On peut voter à main levée ou par « assis et levés ».
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; chaque votant
fait connaître à haute voix s’il vote « pour » ou « contre ». Les noms des votants, avec la
désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal (y compris pour les votes par
procuration).
Il est voté au scrutin secret lorsque le tiers des membres présents le réclame ou s’il s’agit de
procéder à une nomination ou représentation.
Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux
présentations ou représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu
la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Pour le vote, chaque Conseiller dépose un bulletin ne comportant aucun signe particulier dans
une urne.
Si le vote au scrutin secret et le vote au scrutin public sont demandés simultanément, c’est la
demande de vote au scrutin secret qui l’emporte quel que soit le nombre des demandeurs de
l’un ou l’autre vote.
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Chapitre III
Police des séances
ARTICLE 14 : POLICE DE L’ASSEMBLÉE
article L.2121-16 du CGCT)
Le Maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), il en dresse un procès-verbal
et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
ARTICLE 15 : RAPPEL A L’ORDRE
Le Président de séance dispose des mesures de rappel à l’ordre, le cas échéant avec
inscription au procès-verbal, à l’encontre des Conseillers qui troublent le calme de l’assemblée
ou nuisent au bon déroulement des débats. Tout Conseiller rappelé à l’ordre peut demander
à s’expliquer. Le Président lui accorde la parole en fin de séance, lorsque l’ordre du jour est
épuisé.
En cas de troubles graves, le Président peut suspendre la séance et si, à la reprise, le calme
n’est pas rétabli, renvoyer celle-ci à une date ultérieure.
Il peut mettre fin à un débat au cours duquel les propos tenus par un ou des Conseillers
Municipaux auraient un caractère diffamatoire ou comporteraient des expressions injurieuses.
ARTICLE 16 : RAPPEL AU RÈGLEMENT ET SUSPENSION
La parole est accordée par le Maire à tout Conseiller Municipal pour un rappel au règlement
dûment motivé et ne sera pas imputée sur le temps de parole de son groupe.
La suspension de la séance peut être décidée à tout moment par le Maire. Elle peut également
être demandée par un Président de groupe ou son délégué. La première demande de
suspension de séance d’un groupe est de droit.
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ARTICLE 17 : RÈGLES DE COURTOISIE
Tant pour les Conseillers que pour l’auditoire, la participation à la séance exige une tenue
correcte. L’usage de téléphones portables durant les séances est formellement interdit.
Aucun Conseiller ne peut intervenir sans avoir, au préalable, demandé la parole au Président,
et l’avoir obtenue.
La clôture de la discussion est décidée par le Président de séance.
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Chapitre IV
Enregistrement et publicité des délibérations
ARTICLE 18 : PROCÈS-VERBAUX
(article L.2121-23 du CGCT)
Les séances publiques du Conseil Municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal
de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil Municipal
qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement, puis mis en ligne sur le site internet de la mairie.
Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-
verbal suivant.
ARTICLE 19 : LISTE DES DÉLIBÉRATIONS
(article L.2121-25 du CGCT)
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause
qui les a empêchés de signer.
« Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal
est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »
ARTICLE 20 : ENREGISTREMENT DES SÉANCES
Les débats sont enregistrés sur support numérique, archivés en mairie et mis en ligne sur le
site internet de la mairie.
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Chapitre V
Commissions et Comités consultatifs
ARTICLE 21 : COMMISSIONS MUNICIPALES
(article L.2121-22 du CGCT)
« Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de
ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui
peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions,
y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au
sein de l'assemblée communale. »
Les Commissions permanentes du Conseil Municipal sont au nombre de dix et comprennent
chacune 7 membres en plus du Maire.
La permanence d’une Commission ne fait pas obstacle à la possibilité offerte au Conseil
Municipal d’en changer les membres en cours de mandat.
ARTICLE 22 : COMMISSIONS TEMPORAIRES
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des Commissions chargées
d’instruire ponctuellement des questions soumises au Conseil Municipal.
Ces Commissions temporaires sont instituées par une délibération du Conseil Municipal qui
en fixe la composition et la mission.
ARTICLE 23 : DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
(article L.2121-22 du CGCT)
Leur composition également actée en Conseil Municipal, respecte le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de
l’assemblée délibérante.
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Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui
les composent.
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les
convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
ARTICLE 24 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le fonctionnement des Commissions n’étant soumis à aucune règle de délai ou de quorum,
elles peuvent se réunir à volonté et se transporter sur le terrain si cela est utile.
Les réunions des Commissions ne sont pas publiques. L’ordre du jour, le contenu des dossiers
et le résultat de leur consultation ou avis ne font l’objet d’aucune publicité.
Les Commissions sont convoquées par le Maire ou le président délégué, ou à défaut par le
vice-président, soit de leur propre chef, soit à la demande de la majorité de leurs membres en
exercice. Chacune des Commissions désigne un rapporteur par dossier, chargé de présenter
les conclusions sur les diverses affaires soumises par le Maire ou renvoyées par le Conseil
Municipal. Les membres des Commissions sont tenus de participer aux réunions de celles-ci.
Tous les Conseillers Municipaux ont le droit à communication, sans déplacement, des dossiers
remis aux Commissions.
Les Commissions ont le droit de susciter, à l’initiative du président délégué, toutes explications
et tous éclaircissements de la part de l’Administration, de se faire communiquer tous
documents justificatifs, de demander au Maire l’audition du chef de service intéressé ou, à
défaut, d’un de ses collaborateurs immédiats.
D’une manière générale, elles s’entourent de toutes garanties pour se prononcer en
connaissance de cause sur les affaires étudiées par elles. Toutefois, lorsque l’instruction des
dossiers nécessite de faire appel à une source d’information extérieure à l’administration
municipale, la demande doit être obligatoirement signée par le Maire.
En cas d’absence du rapporteur, et sauf préavis écrit de sa part adressé au moins deux jours
avant la séance du Conseil Municipal au Maire, le dossier est rapporté par le président délégué
de la Commission.
Sous la responsabilité du président délégué de chaque Commission, est diffusé un compte-
rendu des séances. Chaque compte-rendu comporte l’indication nominale des membres
présents, des membres excusés et des membres absents, ainsi que la conclusion des travaux
de la Commission. Le secrétariat des Commissions est assuré par la Direction Générale des
Services.
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ARTICLE 25 : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS
La répartition des dossiers et des affaires entre les différentes Commissions obéit aux règles
d’attribution arrêtées par le Conseil Municipal.
Les Commissions n’ont pas de pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont
soumises et émettent de simples avis.
ARTICLE 26 : LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
(Articles L1411-5, L1414-2 et L1414-4 du CGCT)
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs
commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi
être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
le Maire ou son représentant, président,
trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en
nombre égal à celui des membres titulaires.
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont
présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et
un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-
verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de
la délégation de service public.
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ARTICLE 27 : LES COMITÉS CONSULTATIFS LOCAUX
(Article L. 2143-2 du CGCT)
Le Conseil Municipal peut créer des Comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil,
notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du
mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les
comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par
délibération du Conseil Municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du Conseil Municipal désigné parmi ses membres,
est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et
particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du
comité.
Les avis émis par les Comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil Municipal.
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Chapitre VI
Modification et application du règlement
ARTICLE 28 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du
maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
ARTICLE 29 : APPLICATION
Le présent règlement est applicable à compter de son adoption par le Conseil Municipal qui
doit intervenir dans les six (6) mois suivant le renouvellement général du Conseil Municipal.
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Saint-Étienne du Grès, le 07 avril 2026
Le Maire,
Jean Mangion
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