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Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
Envoyé
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préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
9
Publié
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S
L
ID
: 017-211704150-20230223-2023_8-DE
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
JEUDI
23
FEVRIER
2023
Délibération DRH/ACS
2023
- 8 RENOUVELLEMENT
DE
LA
CONVENTION
D’'ADHESION
AU
SOCLE
COMMUN
DE
COMPETENCES
DU
CENTRE
DE
GESTION
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
(2023-2025)
Président
de
séance
: DRAPRON
Bruno,
Maire
Etaient
présents
: 26
DRAPRON
Bruno,
CHEMINADE
Marie-Line,
CALLAUD
Philippe,
BERDAI
Ammar,
CREACHCADEC
Philippe,
TOUSSAINT
Charlotte,
BARON
Thierry,
CAMBON
Véronique,
TERRIEN
Joël, JEDAT
Günter,
BUFFET
Martine,
CARTIER
Nicolas,
ABELIN-DRAPRON
Véronique,
DEBORDE
Sophie,
GUENON
Delphine,
EHLINGER
François,
DEREN
Dominique,
BENCHIMOL-LAURIBE
Renée,
CHABOREL
Sabrina,
MAUDOUX
Pierre,
MARTIN
Didier,
DIETZ
Pierre,
MACHON
Jean-Philippe,
ARNAUD
Dominique,
CATROU
Rémy,
MELLA
Florent
Excusés
ayant
donné
pouvoir
: 7
AUDOUIN
Caroline
à
CAMBON
Véronique,
CHANTOURY
Laurent
à
CHEMINADE
Marie-Line,
DAVIET
Laurent
à
CARTIER
Nicolas,
DELCROIX
Charles
à
EHLINGER
François,
PARISI
Evelyne
à
DRAPRON
Bruno,
TORCHUT
Véronique
à
BARON
Thierry,
VIOLLET
Céline
à
ROUDIER
Jean-Pierre
Absents
excusés
: 2
BETIZEAU
Florence,
ROUDIER
Jean-Pierre
Secrétaire
de
séance
: CALLAUD
Philippe
Date
de
la convocation
: 16/02/2023
Date
de
publication:
{|
&
MARS
2021
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
le Code
Général
de
la fonction
publique,
et notamment
ses
articles
L.452-26,
L.452-28
et L.452-
39, Vu
la
loi 84-53
du 26 janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale,
modifiée,
et
notamment
son
article
23,
Vu
la
loi
88-13
du 5
janvier
1988
d'amélioration
de
la
décentralisation,
modifiée,
et
notamment
son
article
48,Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Vu
la
loi
2012-347
du
12
mars
2012
relative
à
l’accès
à
l'emploi
titulaire
et
à
l'amélioration
des
conditions
d'emploi
des
agents
contractuels
dans
la
fonction
publique,
à
la
lutte
contre
les
discriminations
et
portant
diverses
dispositions
relatives
à
la
fonction
publique,
et
notamment
son
article
113,
Vu
le
décret
87-602
du
30
juillet
1987
pris
pour
l'application
de
la
loi
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
à
l'organisation
des
conseils
médicaux
(en
formation
restreinte
et
plénière),
aux
conditions
d'aptitude
physique
et
au
régime
des
congés
de
maladie
des
fonctionnaires
territoriaux,
Vu
le
décret
2003-1306
du
26
décembre
2003 relatif
au
régime
retraite
des
fonctionnaires
affiliés
à
la CNRACL,
Vu
la
délibération
n°2020-91
du
Conseil
municipal
du
17
septembre
2020
relative
au
renouvellement
de
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime
pour
une
durée
de
2
ans
à
compter
du
1°
janvier
2020,
Considérant
que
la
convention
précitée
est
arrivée
à
son
terme
le
31
décembre
2022,
Considérant
qu’il convient
de
renouveler
cette
convention
afin
de
poursuivre
la collaboration
avec
le
Centre
de
Gestion
et
donc
de
lui
confier
le
secrétariat
des
conseils
médicaux
(formation
restreinte
et
plénière),
l'avis
consultatif
dans
le
cadre
de
la
procédure
de
recours
administratifs
devant
les
juridictions
administratives,
l'assistance
juridique
statutaire,
l'assistance
au
recrutement
et
l'accompagnement
individuel
de
la
mobilité
des
agents
hors
de
leur
collectivité
ou
établissement
d’origine
mais
aussi
l’assistance
à
la
fiabilisation
des
comptes
de
droits
en
matière
de
retraite,
Considérant
que
le
projet
de
convention
définit
les
compétences
assurées
par
le
Centre
de
Gestion
ainsi
que
les
modalités
administratives
et financières
d'adhésion
de
la Ville
de
Saintes
aux
missions
susvisées,
Considérant
l'enveloppe
budgétaire
disponible
pour
le
budget
principal
2023
- chapitre
012
-
fonction
020-
article
6478,
Après
l'avis
du
Comité
Social
Territorial
en
date
du
mardi
21
février
2023,
Après
consultation
de
la
Commission
«
Ressources
» du
jeudi
9
février
2023,
23
février
2023
-8
Renouvellement
de
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
competences
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime
(2023-2025)
/2Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
Publié
le
S
L
O
Léc
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Ilest
proposé
au
Conseil
Municipal
de
délibérer
:
-
Sur
l’approbation
des
termes
du
projet
de
convention,
ci-joint,
portant
renouvellement
de
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime,
-
Sur
l’autorisation
donnée
au
Maire,
où
à
son
représentant,
pour
signer
la
convention,
ci-
jointe,
portant
renouvellement,
pour
2
ans
à
compter
du
1°’
janvier
2023,
de
l'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime.
Le
Conseil
Municipal,
Après
en
avoir
délibéré,
ADOPTE
à
l’unanimité
ces
propositions.
Pour
l'adoption
: 32
Contre
l’adoption
: 0
Abstention
: 0
Ne
prend
pas
part
au
vote
: O0
Les
conclusions
du
rapport,
mises
aux
voix,
sont
adoptées.
Pour
extrait
conforme,
Le
Maire,
Bruno
DRAPRON
En
application
des
dispositions
des
articles
R.421-1
à
R.421-5
du
code
de
justice
administrative,
cette
décision
peut
faire
l’objet
d'un
recours
en
annulation
par
courrier
ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Poitiers
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
23
février
2023
-8
Renouvellement
de
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
competences
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime
(2023-2025)
2/2Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
Publié
le
S
L
O
Léc
ID
: 017-211704150-20230223-2023_8-DE
Fa
®
Centre
de
gestion
de
la
fonciion
publique
teritodale
de
la
Charente-Marllime
Convention
de
renouvellement
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Charente-Maritime
(2023-2025)
—
Ville
de
SAINTES
Introduction Les
missions
et
compétences
des
Centres
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
sont
définies
par
le
code
général
de
la
fonction
publique.
Cette
dernière
offre
la
possibilité
de
renforcer
les
liens
institutionnels
entre
le
Centre
de
Gestion,
organe
de
mutualisation,
et
les
collectivités
non
affiliées.
Vu
le
code
général
de
la
fonction
publique,
notamment
ses
articles
L.
4562-26,
L.
452-28
et
L.
452-
39
du
code
général
de
la
fonction
publique,
Vu
la
délibération
n°
DEL-2022-10-01
en
date
du
13
octobre
2023
du
Conseil
d'Administration
du
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Charente-Maritime
portant
sur
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
et
ses
modalités
financières
pour
les
années
2023
à
2026,
Vu
la
délibération
n°
...............….
en
date
du
...............
du
portant
sur
son
renouvellement
d'adhésion
au
socle
de
compétences
proposé
par
le
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Charente-Maritime,
Considérant
que
l'adhésion
à
cet
appui
technique,
pour
la
gestion
des
ressources
humaines
de
la
collectivité,
est
indivisible,
dans
sa
globalité,
mais
ajustable
dans
les
champs
d'exercice.
Entre, Le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Alexandre
GRENOT,
ci-après
dénommé
le
CDG17
d’une
part,
Et, La
Ville
de
Saintes,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Bruno
DRAPRON,
ci-après
dénommé
la
collectivité,
| |
d’autre
part.
IL EST
CONVENU
CE
QUI
SUIT
Page
1
sur
12Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Publié
le
S
L
O
Léc
| Article
1
: Objet
de
la convention
La
présente
convention
a
pour
objet
de
définir
les
modalités
d'adhésion
de
la
collectivité
aux
missions
visées
à
l’article
L.
452-39
du
code
général
de
la fonction
publique.
Un
protocole
de
coopération
sera
élaboré,
le
cas
échéant,
pour
définir
des
prestations
complémentaires.
1-
Les
compétences
assurées
par
le
CDG17
| Article
2
: Le
secrétariat
du
Conseil
médical
Le
conseil
médical
est
une
instance
médicale
consultative
unique
qui
est
compétente
pour
les
fonctionnaires
et,
dans
certains
cas,
pour
les
agents
contractuels
de
droit
public
qui
y exercent
ou
qui
ont
exercé
en
dernier
lieu
leurs
fonctions.
En
formation
restreinte,
le
conseil
médical
est
composé
de
3
médecins
titulaires
et
d'un
ou
plusieurs
suppléants
désignés
par
le
préfet,
pour
3
ans
renouvelable,
sur
la
liste
des
médecins
agrées.
En
formation
plénière,
le
conseil
médical
est
composé
des
membres
de
la
formation
restreinte,
de
2
représentants
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
public
et
de
2
représentants
du
personnel.
Chaque
représentant
titulaire
dispose
de
2
suppléants.
Les
conditions
de
désignation
sont
fixées
par
les
articles
4-1
à
4-3
du
décret
n°87-602
du
30 juillet
1987.
Un
médecin
est
désigné
par
le
préfet,
parmi
les
médecins
titulaires,
pour
être
président.
Les
conseils
médicaux
départementaux
sont
saisis
pour
avis
par
l'autorité
territoriale,
à
son
initiative
ou
à la demande
du
fonctionnaire.
Lorsque
le fonctionnaire
sollicite
une
saisine
du
conseil
médical,
l'autorité
territoriale
dispose
d'un
délai
de
trois
semaines
pour
la transmettre
au
secrétariat
de
cette
instance
qui
doit
en
accuser
réception
au
fonctionnaire
concerné
et
à
l'autorité
territoriale.
A
l'expiration
d'un
délai
de
trois
semaines,
le
fonctionnaire
peut
faire
parvenir
directement
au
secrétariat
du
conseil
un
double
de
sa
demande
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
Cette
transmission
vaut
saisine
du
conseil
médical.
Le
conseil
médical
doit
être
saisi
dans
un
délai
de
2
mois
lorsque
le
fonctionnaire
ou
l'administration
conteste
les
conclusions
rendues
par
un
médecin
agréé.
Ce
délai
court
à
compter
du
moment
où
les
conclusions
sont
portées
à
la
connaissance
du
demandeur.
Article
2-1
: Champ
de
compétences
Le
Conseil
médical,
dont
le
secrétariat
est
assuré
par
le
CDG17,
doit
être
consulté
chaque
fois
que
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
le
prévoient
expressément.
Sous
réserve
de
l'évolution
des
textes
applicables,
les
cas
de
saisine
sont
présentés
en
annexe
1.
Article
2-2
: Les
obligations
du
CDG17
La
responsabilité
du
CDG17
est
limitée
à
l'organisation
du
secrétariat
:
-__
Elaboration
du
calendrier
annuel
des
réunions,
-__
Mise
à disposition
de
la collectivité
des
formulaires
de
saisine,
-__
Réception
du
dossier
de
saisine,
vérification
des
pièces
reçues
(envoi
d'un
accusé
de
réception
à
l'agent
et
à
la
collectivité)
et
demande
d'éléments
complémentaires
le
cas
échéant,
-__
Enregistrement
de
la demande
complète
adressée
par
la
collectivité,
-
Instruction
et
inscription
du
dossier
à
l'ordre
du
jour
de
la
réunion
du
Conseil
médical
dans
les
délais
prévus
par
la
réglementation,
-__
Transmission
de
la
convocation,
de
l'ordre
du
jour
aux
membres
titulaires
du
Conseil
médical,
Page
2
sur
12Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Publié
le
S
L Gr
=
Information
du
fonctionnaire
sur
la
tenue
des
réunions
au
cours
desquelles
son
dossier
sera
examiné,
-
Accueil
des
agents
et/ou
de
tous
représentants
expressément
désignés
par
eux
et
tenue
de
permanences
téléphoniques,
-_
Envoi
à
l'agent
(sur
sa
demande
écrite)
ou
à
son
représentant
expressément
désigné
de
la
partie
médicale
de
son
dossier,
-__
Participation
aux
réunions
du
Conseil
médical
et
rédaction
des
procès-verbaux,
et
avis,
-
Calcul
et
versement
des
indemnités
dues,
aux
membres
du
Conseil
médical,
-__
Transmission
de
l'avis
à
la
collectivité
et
à
l'agent,
-
Suivi
de
la
doctrine
et
de
la
jurisprudence
concernant
les
domaines
d'attribution
du
Conseil
médical,
par
une
veille
juridique.
Article
2-3
: Les
obligations
de
la
collectivité
Il appartient
à
la
collectivité
de
:
-_
Saisir
le
Conseil
médical
en
complétant
le
formulaire
de
saisine
ad
hoc
mis
à
disposition
par
le
CDG17,
dans
les
délais
compatibles
avec
la
situation
de
l'agent
en
fournissant
les
pièces
utiles
à
l'instruction
du
dossier
(consultables
sur
le
site
du
CDG17
www.cdg17.fr),
-
Réaliser,
le
cas
échéant,
les
démarches
auprès
des
experts
médicaux,
-__
Prendre
en
charge
les
honoraires,
frais
de
transport
et
autres
frais
liés
à
ces
examens,
Informer
le
secrétariat
du
Conseil
médical
des
décisions
prises
suite
à
l'avis
rendu
par
cette
instance.
Article
3:
Une
assistance
juridique
statutaire,
y
compris
pour
la
fonction
de
Référent
déontologue
1.
L'assistance
juridique
statutaire
L'assistance
juridique
statutaire
a
pour
objet
d'informer
les
gestionnaires
sur
les
évolutions
législatives,
réglementaires,
jurisprudentielles
et
doctrinales
relatives
aux
personnels.
Le
service
juridique
du
CDG17
et
le
service
juridique
de
la
collectivité
ont
vocation
à
perdurer,
dans
leur
domaine
de
compétence
en
matière
de
droit
statutaire.
Le
socle
de
base
proposé
comprend
:
-
Un
accès
aux notes juridiques
diffusées
sur
le site
du
CDG17,
-
La
possibilité
de
participer
aux
réunions
d’information,
-_
Une
assistance
pour
les
questions
juridiques
complexes,
notamment
en
matière
d'assurance
chômage.
2.
La
fonction
de
Référent
déontologue
La
fonction
de
Référent
déontologue
est
également
assurée
par
le
CDG17.
Le
Référent
déontologue
est
soumis
à
la
seule
autorité
fonctionnelle
du
CDG17.
Ilest
saisi,
à
l'aide
des
formulaires
mis
à
disposition
sur
le
site
Internet
du
CDG17,
par
les
agents
ou
la
collectivité
dans
les
conditions
suivantes
:
a)
Saisine
du
Référent
déontologue
par
les
agents
Les
modalités
de
saisine
du
Référent
seront
portées
par
tout
moyen,
à
la
connaissance
des
agents
par
le
CDG17
et
la
collectivité.
Page
3
sur
12ID
:017-211704150-20230223-2023
8-DE
Le
Référent
déontologue
est
chargé
d'apporter
aux
agents
qui
le
saisissent,
en
toute
indépendance
et
à
titre
confidentiel,
des
conseils
utiles
au
respect
des
obligations
et
principes
déontologiques
mentionnés
par
le
code
général
de
la fonction
publique.
Seul
l’auteur
de
la saisine
est
destinataire
de
l'avis
du
Référent
déontologue.
Ces
avis
ne
font
pas
grief
et
sont
insusceptibles
de
recours
contentieux:
il
s'agit
de
simples
conseils
à
valeur
purement
consultative,
sans
caractère
obligatoire
pour
leur
destinataire
et
ne
leur
conférant
aucun
droit.
I ne
se
substitue
pas
à l'autorité
territoriale,
au
service
en
charge
des
ressources
humaines
ou
au
chef
de
service
dans
l'exercice
de
leurs
prérogatives
respectives.
Il
n'est
pas
qualifié
pour
instruire
une
demande
d'autorisation
de
cumul
d'activités.
b)
Saisine
du
Référent
déontologue
par
l'autorité
hiérarchique
L'autorité
hiérarchique
peut
saisir
pour
avis
le
Référent
déontologue,
préalablement
à
sa
décision,
en
cas
de
doute
sérieux
concernant
la
compatibilité
du
projet
(ou
de
l'activité
ou
de
ta
nomination)
avec
les
fonctions
exercées
(ou
exercées
précédemment).
Les
saisines
peuvent
porter
sur
les
domaines
suivants
:
-
Le
cumul
d'activités
pour
création
ou
reprise
d'entreprise:
en
cas
de
doute
sérieux
sur
la
compatibilité
du
projet
avec
les
fonctions
exercées
au
cours
des
trois
années
précédant
la
demande
de
l'agent.
-
La
reprise
d'une
activité
privée
après
un
départ
temporaire
ou
définitif
de
la
fonction
publique
territoriale:
en
cas
de
doute
sérieux
sur
la
compatibilité
de
l'activité
envisagée
avec
les
fonctions
exercées
au
cours
des
trois
années
précédant
le début
de
cette
activité.
En
revanche,
lorsque
cette
demande
émane
d'un
fonctionnaire
ou
d'un
agent
contractuel
occupant
un
emploi
dont
le
niveau
hiérarchique
ou
la
nature
des
fonctions
le
justifient,
mentionné
sur
une
liste
établie
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'autorité
hiérarchique
soumet
cette
demande
à
l'avis
préalable
de
la
Haute
Autorité
pour
la
Transparence
de
la Vie
Publique
(HATVP).
-
La
réintégration
d'un
fonctionnaire
ou
la
nomination
d'une
personne
qui
exerce
ou
a
exercé
au
cours
des
trois
dernières
années
une
activité
privée
lucrative
: en
cas
de
doute
sérieux
sur
la
compatibilité
avec
les
fonctions
exercées
précédant
l'entrée
en
fonction
par
la
personne
dont
la
nomination
ou
la
réintégration
est
envisagée,
pour
un
emploi
dont
le
niveau
hiérarchique
ou
la nature
des
fonctions le
justifient,
mentionné
sur
une
liste
établie
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Lorsque
l'avis
du
Référent
déontologue
ne
permet
pas
de
lever
ce
doute,
l'autorité
hiérarchique
saisit
la
HATVP.
Enfin,
le
périmètre
d'intervention
du
Référent
déontologue
a
été
volontairement
élargi
à
un
rôle
de
promotion
et diffusion
de
la «
culture
déontologique
» (missions
de
sensibilisation/formation
des
agents
et
cadres,
rédaction
et
diffusion
de
documents
d'information,
chartes
déontologiques,
guides...)
Le
Référent
est
tenu
de
respecter
les
obligations
issues
du
Règlement
Général
sur
la
Protection
des
Données
(RGPD).
Article
4
: Une
assistance
au
recrutement
et
un
accompagnement
individuel
de
la
mobilité
des
agents
hors
de
leur
collectivité
ou
établissement
d'origine
Article
4-1
: Bourse
de
l'emploi
Le
CDG17
exerce
cette
compétence
légale
et
obligatoire
pour
toutes
les
collectivités
affiliées
ou
non.
1
met
à
disposition
une
plate-forme
de
communication
et
d'information
ouverte
au
grand
publie,
pour
répondre
aux
besoins
des
collectivités
territoriales,
pour
leurs
offres
d'emploi,
en
matière
de
créations
et
de
vacances
de
postes,
Page
4
sur
12Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Publié
le
S
L Gr
Ainsi,
pour
assurer
la
publicité
obligatoire
et
les
appels
à
candidature,
le
CDG17
met
à
disposition
son
portail
Internet
www.emploi-territorial.fr,
visant
à faciliter
le
recrutement
des
lauréats
de
concours,
ainsi
que
des
agents
publics
en
recherche
de
mobilité
mais
aussi
des
demandeurs
d'emploi.
Ce
service
permet
de
rapprocher
les
offres
des
collectivités
aux
demandes
d'emploi,
et
une
diffusion
au
niveau
national.
Il s'inscrit
dans
une
démarche
de
gestion
autonome
et
dématérialisée
qui
permet
aux
collectivités
de
gérer
en
ligne
leurs
déclarations
de
vacance
ou
de
créations
de
poste,
de
saisir
des
offres
et
de
rechercher
des
candidats
correspondant
à
leurs
attentes.
Le
portail
offre
également
aux
candidats
la
possibilité
de
consulter
les
offres,
de
s'inscrire
en
ligne
en
déposant
leur
candidature
(CV
et
lettre
de
motivation)
et
de
créer
jusqu'à
5 profils.
Le
site
informe
à
la
fois
les
collectivités
et
les
demandeurs
d'emploi
des
actualités
sur
l'emploi
territorial
au
niveau
national,
régional
et
départemental.
Le
CDG17
apporte
son
expertise
dans
la
définition
des
postes
et
dans
l’utilisation
du
site
www.emploi-
territorial.fr. De
même,
la
collectivité
aura
accès
à
la
CVthèque
du
CDG17.
Article
4-2
:Conférences
pour
l'emploi
et
actions
de
promotion
de
l'emploi
public
Les
collectivités
non
affiliées
participent
de
plein
droit
à
la
conférence
pour
l'emploi.
Elles
sont
associées
aux
travaux
préparatoires
dans
la
mesure
de
leur
possibilité.
Sur
demande
de
la
collectivité,
le
CDG17
participe
aux
actions
de
promotion
de
l'emploi
public
organisée
par
celle-ci.
Article
4-3
:Accompagnement
individuel
à
la
mobilité
Afin
d'aider
les
agents
dans
leur
mobilité
hors
collectivité
d'origine,
le
CDG17
s'engage
à
organiser
des
entretiens
individuels
à
la
mobilité,
sur
demande
expresse
de
la
collectivité
pour
les
agents
qu'il
désigne,
dans
la
limite
d'1%
de
ses
effectifs.
|Article
5
:Une
assistance
à
la
fiabilisation
des
comptes
de
droits
en
matière
de
retraite
Le
CDG17
apporte
son
soutien
en
matière
juridique
pour
l'intégralité
de
la
gestion
des
dossiers
de
retraites,
de
l’affiliation
à
la
liquidation.
Les
prestations
incluses
dans
le
socle
commun
sont
:
-
La
mise
à
disposition
de
la
réglementation
portant
sur
la
retraite,
-
Un
séminaire
annuel
pour
les
gestionnaires
retraite.
|Article
6
:La
désignation
d'un
Référent
laïcité
Un
Référent
laïcité
est
désigné
par
le
Président
du
CDG17.
Le
Référent
laïcité
est
soumis
à
la
seule
autorité
fonctionnelle
du
CDG17.
Il est
saisi,
à
l’aide
du
formulaire
mis
à
disposition
sur
le
site
Internet
du
CDG17,
par
les
agents
ou
la
collectivité Le
Référent
apporte
un
conseil
portant
sur
la
mise
en
œuvre
du
principe
de
laïcité,
sur
des
situations
individuelles
ou
sur
des
questions
d'ordre
général.
Il peut
être
saisi
pour
toute
question
en
lien
avec
la
mise
en
œuvre
pratique
du
principe
de
laïcité
inscrit
à
l’article
L.
121-2
du
code
général
de
la
fonction
publique. Il
participe
à
la
sensibilisation
des
agents
publics
au
principe
de
laïcité,
et
organise,
le
cas
échéant
avec
d’autres
référents
laïcité,
la
journée
de
la
laïcité
le
9
décembre
de
chaque
année.
Page
5
sur
12Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
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:017-211704150-20230223-2023_8-DE
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le
S
L
O
Léc
Le
Référent
laïcité
est
soumis
aux
obligations
de
secret
professionnel
et
de
discrétion.
Il
assure
de
manière
indépendante
et
impartiale
le
traitement
des
saisines
qui
resteront
confidentielles
y
compris
à
l'égard
de
l'autorité
territoriale
de
l'agent.
Le
Référent
est
tenu
de
respecter
les
obligations
issues
du
Règlement
Général
sur
la
Protection
des
Données
(RGPD).
I
Les
modalités
administratives
et financières
| Article
7
: La
désignation
des
interlocuteurs
des
parties
Le
CDG17
communiquera
à
la
collectivité
les
noms
et
fonctions
de
ses
différents
interlocuteurs,
ainsi
que
leurs
coordonnées,
pour
chaque
mission
objet
de
la
présente
convention.
Les
agents
du
CDG17
demeurent,
pendant
l'accomplissement
de
ces
missions,
sous
la
responsabilité
pleine
et
entière
du
CDG17
qui
est
seul
compétent
pour
l'organisation
de
leur
travail.
La
collectivité
communiquera
au
CDG17
les
noms
et
fonctions
des
personnes
habilitées
à
solliciter
ses
services
pour
l'accomplissement
des
missions
objet
de
la
présente
convention.
| Article
8
: Les
conditions
financières
Les
collectivités
et
établissements
non
affiliés
contribuent
au
financement
des
missions
visées
à
l'article
L.
452-39
du
code
général
de
la
fonction
publique
dont
elles
ont
demandé
à
bénéficier,
dans
la
limite
d'un
taux
fixé
par
la
loi
et
du
coût
réel
des
missions.
La
contribution
est
assise
sur
la
masse
des
rémunérations
versées
aux
agents
relevant
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
telles
qu'elles
apparaissent
aux
états
liquidatifs
mensuels
ou
trimestriels
dressés
pour
le
règlement
des
charges
sociales
dues
aux
organismes
de
sécurité
sociale,
au
titre
de
l'assurance
maladie.
Le
montant
de
la
contribution
est
fixé
chaque
année
par
le
conseil
d'administration
selon
les
modalités
prévues
au
même
alinéa.
Pour
l’année
2023,
le
taux
de
contribution
est
fixé
à
0,15%.
Le
taux
pourra
faire
l'objet
d'une
réévaluation
annuelle,
décidée
par
le
Conseil
d'Administration
du
CDG17
et
notifiée
à
la
collectivité.
Cette
dernière
aura
alors
la
possibilité,
en
cas
de
désaccord,
de
résilier
la
présente
convention
conformément
aux
dispositions
de
l'article
12
ci-après.
La
contribution
est
acquittée
par
un
versement
annuel.
Le
cas
échéant,
des
régularisations
peuvent
intervenir,
en
fonction
du
bilan
financier
présenté
dans
le
rapport
annuel
établi
par
le
CDG17.
| Article
9
: La
représentation
au
Conseil
d'Administration
Le
Conseil
d'Administration
du
CDG17
est
composé
de
représentants
élus
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
affiliés,
titulaires
d'un
mandat
local.
La
représentation
de
chacune
des
catégories
de
collectivités
et
de
l’ensemble
de
ces
établissements
publics
est
fonction
de
l'effectif
des
personnels
territoriaux
qu'ils
emploient,
sans
toutefois
que
le
nombre
des
représentants
de
l'une
de
ces
catégories
de
collectivités
et
de
l’ensemble
des
établissements
publics
puisse
être
inférieur
à
deux. Un
collège
spécifique
représente
les
collectivités
et
établissements
non
affiliés
pour
l'exercice
des
missions
visées
à
l’article
L.
452-39
du
code
général
de
la
fonction
publique,
selon
les
modalités
fixées
au
paragraphe
précédent,
sans
toutefois
que
le
nombre
des
représentants
de
l’une
des
catégories
de
collectivités
et
de
l'ensemble
des
établissements
puisse
être
supérieur
à trois.
Le
nombre
des
membres
du
conseil
en
est
d'autant
augmenté.
Le
décret
n°85-565
du
26
juin
1985
précise
les
modalités
de
désignation.
Page
6
sur
12Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Publié
le
S
L Gr
|Article
10
:Un
rapport
annuel
établi
par
le
CDG17
Pour
chacun
des
domaines
prévus
par
la
convention,
le
CDG17
établira
tous
les
ans
un
bilan
administratif
et
financier
et
le
soumettra
pour
approbation
à
son
Conseil
d'Administration.
Il le
communiquera
à
l'ensemble
des
collectivités
associées.
|Article
11
:Annulation
des
conventions
antérieures
Les
conventions
conclues
entre
le
CDG17
et
la
collectivité
signataire,
pour
les
domaines
décrits
par
la
présente
convention,
prennent
fin
de
plein
droit
au
jour
d'entrée
en
application
de
la
présente
convention. | Article
12
: Durée
de
la convention
La
présente
convention
prend
effet
à
compter
du
1°'
janvier
2023,
pour
une
durée
de
trois
ans.
Elle
est
renouvelable
par
décision
expresse.
La
présente
convention
peut
être
résiliée
à
tout
moment
par
l'un
des
signataires,
après
l'envoi
d'une
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
et
avec
un
préavis
de
six
mois.
La
présente
convention
peut
être
dénoncée
par
la
collectivité
si
le
taux
de
contribution
visé
à
l’article
8,
arrêté
chaque
année
par
le
Conseil
d'Administration
du
CDG17,
venait
à
être
modifié.
La
date
de
la
résiliation
est
alors
fixée
au
31
décembre
de
l’année.
| Article
13
: Révision
et litiges
La
présente
convention
pourra
faire
l'objet d'avenants,
en
raison
d’un
changement
significatif
du
niveau
d'intervention
dans
un
des
domaines
partagés,
et/ou
du
changement
du
taux
de
contribution.
Tout
litige
persistant
résultant
de
l'application
de
la
présente
convention
fera
l'objet
d'une
tentative
d'accord
amiable.
À
défaut
d'accord,
le
litige
pourra
être
porté
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Poitiers.
Fait
à
La
Rochelle,
le
16
novembre
2022
Le
Maire
de
la
Ville
de
Saintes,
Le
Président
du
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territorial
de
la
Charente-Maritime
7
Bruno
DRAPRON
Alexandre
GRENOT
Page
7
sur
12Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Publié
le
S
L
O
Léc
ANNEXE
1
: Compétences
du
Conseil
médical
(sous
réserve
de
l’évolution
des
textes)
Conseil
médical
(CM)
Cas
de
saisine
|
Formation
restreinte
Formation
plénière
|
Contestation
par
l'administration
ou
l’agent
des
conclusions
du
médecin
Saisine
du
CM
(uniquement
pour
les
|
agréé
suite
à
la
visite
grades
comportant
des
conditions
|
médicale
appréciant
les
de
santé
particulières)
|
conditions
de
santé
(Art.
5.11
4°)
particulières
à
l'entrée
dans
la fonction
publique
Recommandations
sur
les
conditions
d'emploi
et
Sans
objet
aménagements
de
poste
4
;
sdecin
d
.
après
congé
où
(Cette
mission
est
confiée
au
médecin
du travail)
disponibilité.
Contestation
par
l'administration
ou
l’agent
d’un
examen
médical
par
un
médecin
agréé
lors
d’un
congé
de
maladie
Saisine
du
CM
des
conclusions
du
médecin
agréé
(Art.
5.11
3°)
Pas
de
saisine
du
CM
sauf
si TPT
lié
à
une
situation
requérant
saisine
obligatoire
du
CM
prévue
au
| de
l'article
5
3°
et 4°
(réintégration
à
Temps
partiel
thérapeutique |
l'issue
des
droits,
suite
à
congé
de
(TPT)
-
Premier
octroi
longue
maladie
ou
longue
durée,
sur
fonctions
avec
conditions
de
santé
spécifiques
ou
en
cas
de
contestation
des
conclusions
de
|
l'expert
agréé)
|
Au-delà
de
3 mois
de
TPT,
examen
médical
de
contrôle
via
expertise
par
l'employeur
Temps
partiel
thérapeutique
(Art.
13-4)
(TPT)
- Renouvellement
Si
contestation
des
conclusions
du
médecin
agréé,
saisine
du
CM
(Art.13-5
et 5.11.2°)
Page
8
sur
12Cas
de
saisine
Attribution
ou
renouvellement
de
congé
de
maladie
ordinaire
(CMO)
conduisant
à
dépasser
la
durée
de
6
mois
en
continu |
Congé
de
longue
maladie,
congé
de
grave
maladie,
congé
de
longue
durée
(CLM/CGM/CLD)
—
1°
octroi
Congé
de
longue
maladie,
congé
de
grave
maladie,
congé
de
longue
durée
(CLM/CGM/CLD)
-
Renouvellement
Placement
en
congé
de
longue
maladie
ou
longue
durée
(CLM/CLD)
d'office
Renouvellement
d’un
congé
de
longue
maladie
ou
longue
durée
d'office
Reprise
du
service
après
12
mois
de
congé
de
maladie
ordinaire
(CMO)
Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
FREE
S
L
9
Publié
le
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Conseil
médical
(CM)
Formation
restreinte
Pas
de
saisine
obligatoire
du
CM
Au-delà
de
6
mois
de
CMO
continu,
|
examen
médical
via
expertise
par
l'employeur
au
moins
une
fois
(Art.15,
av.
dernier
alinéa)
Si
contestation
des
conclusions
du
médecin
agréé,
saisine
du
CM
(Art
5,
11,3°)
Saisine
obligatoire
du
CM
(Art.5,
1,1°)
Dans
tous
les
cas :
Présentation
d'un
certificat
médical
(Art.
26,
2ème
alinéa)
Si
période
rémunérée
à
PT
épuisée
:
saisine
systématique
du
CM
pour
tout
renouvellement (Art. 5, 1, 2°)
Si
contestation
d'un
examen
médical
de
contrôle,
saisine
du
CM
des
conclusions
du
médecin
agréé
(Art.
5,
11, 3°)
Saisine
CM
obligatoire
(+
rapport
obligatoire
du
médecin
de
prévention)
(Art.24)
Au
terme
de
chaque
période,
examen
par
un
médecin
agréé
diligenté
par
l'employeur
et
saisine
du
conseil
médical
pour
tout
renouvellement
si la période
de
plein
traitement
est
épuisée
(Art.
26,
dernier
alinéa)
Saisine
obligatoire
du
CM
(Art
5.
I. 3°
et Art
17)
Formation
plénière
Lors
du
dernier
renouvellement,
en
cas
de
présomption
d’inaptitude
définitive
fixée
par
le
CM
restreint,
le
CM
plénier
est
sollicité
en
vue
de
l'admission
à
la
retraite
pour
invalidité
(art
5-1.4°
et
art
32)
Page
9
sur
12Cas
de
saisine
Reprise
du
service
après
une
période
de
congé
de
longue
maladie,
congé
de
grave
maladie,
congé
de
longue
durée
(CLM/CGM/CLD)
Placement
en
congé
de
maladie
pour
blessure
en
lien
avec
un
acte
de
dévouement
dans
un
intérêt
public
ou
pour
blessures
en
exposant
ses
jours
pour
sauver
la vie
d’une
ou
plusieurs
personnes
Disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé
—
1°
octroi
Disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé
-
renouvellement
Disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé
—
reprise
Reclassement
| Rente
d’invalidité
versée
aux
fonctionnaires
stagiaires
licenciés
pour
inaptitude
|
physique
Congé
aux
fonctionnaires
réformés
de
guerre
Conseil
médical
(CM)
Formation
restreinte
Dans
tous
les
cas :
Production
d'un
avis
favorable
à
la
reprise
du
médecin
de
l'agent
(Art.
31)
Saisine
obligatoire
du
CM
si :
>
Réintégration
à
expiration
des
droits
à
CGM/CLM/CLD
(Art.
5,
|, 3°)
>
Réintégration
à
l'issue
d'une
période
de
CLM/CLD/CGM pour :
e
Fonction
exigeant
des
conditions
de
santé
particulières
e
Retour
après
CLM/CLD
d'office
(Art.
5,
|, 4°)
Saisine
obligatoire
du
CM
(Art
5.
I.
5°)
Saisine
obligatoire
du
CM
(Art
5.
I.
5°)
Saisine
obligatoire
du
CM
(Art
5.
I.
5°)
Saisine
obligatoire
du
CM
(Art
5.
I.
6°)
pour
arrêts
de
toutes
origines
(professionnelle
ou
non)
Avis
du
CM
(Art
5.
|. 7°)
Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
9
Publié
le
S
L
ID
:017-211704150-20230223-2023_8-DE
Formation
plénière
Avis
CM
requis
Avis
CM
requis
(Art
5-1.
5°)
Page
10
sur
12Cas
de
saisine
Reconnaissance
d’imputabilité
au
service
d’un
accident
de
service
Reconnaissance
d’imputabilité
au
service
d’un
accident
de
trajet
|
Reconnaissance
d’imputabilité
au
service
des
maladies
professionnelles
inscrites
aux
tableaux
de
la
sécurité
sociale
et
en
remplissant
toutes
les
conditions
Reconnaissance
d’imputabilité
au
service :
e
des
maladies
professionnelles inscrites
aux
tableaux
de
la
sécurité
sociale
mais
n’en
remplissant
pas
toutes
les
conditions
e
des
maladies
professionnelles
non
inscrites
aux
tableaux
de
la
sécurité
sociale
(hors
tableau)
Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
Publié
le
ID
: 017-211704150-20230223-2023_8-DE
SLOF
Conseil
médical
(CM)
Formation
restreinte
|
Formation
plénière
Saisine
du
CM
en
cas
de
faute
personnelle
ou
de
toute
autre
circonstance
particulière
de
nature
à
détacher
l'accident
du
service
(Art.
5-1,
4°+
art.
37-6)
|
Saisine
du
CM
en
cas
de
faute
personnelle
ou
de
toute
autre
circonstance
particulière
étrangère
notamment
aux
nécessités
de
la
vie
courante
potentiellement
|
de
nature
à
détacher
|
l'accident
de
trajet du
| service
(Art.
5-1,
4°
et
art.
|
37-6,
2°)
Saisine
du
CM
uniquement
si
l'administration
considère
que
les
conditions
du
tableau
ne
sont
pas
remplies
(Art.
5-1,
1°
et
art.
37-6,
3°)
Rapport
obligatoire
du
Médecin
du
travail
(Art.
37-7),
sauf
s'il
constate
que
la maladie
satisfait
à
l'ensemble
des
conditions.
Dans
ce
dernier
cas,
il en
informe
l'autorité
territoriale.
Saisine
du
CM
(Aït.
5-1,
d°et
art.
37-6,3°)
Rapport
obligatoire
du
médecin
du
travail
(Art
37-7),
sauf
s'il
constate
que
la
maladie
satisfait
à
l'ensemble
des
conditions.
Dans
ce
dernier
cas,
il en
informe
l'autorité
territoriale.
Avis
obligatoire
d'un
expert
agréé
sur
le taux
IPP
de
25
%
minimum
—
pour
maladie
professionnelle
hors
tableau
(Art
37-8)
Page
11
sur
12Cas
de
saisine
Congé
pour
invalidité
temporaire
imputable
au
service
(CITIS)
—
1°"
octroi
Congé
pour
invalidité
temporaire
imputable
au
service
(CITIS)
-
Renouvellement Consolidation Droit
à
l’allocation
temporaire
d'invalidité
(ATI)
et
détermination
du
taux
d'invalidité
pour
l’ATI
Décret
2005-442
du
02/05/2005
Application
des
dispositions
de
décret
n°2003-1306
du
26/12/2003
en
matière
de
droit
à :
-
La
retraite
pour
invalidité
-
La
rente
viagère
d'invalidité
-
La
pension
du
fonctionnaire
ou
de
son
conjoint
atteint
d’une
maladie
incurable
le
plaçant
dans
l'impossibilité
d'exercer
une
quelconque profession
(Art.
L
24,
1, 4°
du
CPCMR)
-
La
majoration
tierce
personne
(Art.
L
30
bis
du
CPCMR)
-
La
pension
d’orphelin
majeur
infirme
(Art.
L
40
du
CPCMR)
Conseil
médical
(CM)
Formation
restreinte
Pas
de
saisine
du
CM
Examen
médical
possible
à tout
moment
Au-delà
de
6
mois
de
CITIS,
examen
médical
via
l'employeur
au
moins
une
fois
par
an
Saisine
du
CM
si
contestation
des
conclusions
du
médecin
agréé
(Art.
5,
11, 3°
et art.
37-10)
Envoyé
en
préfecture
le
08/03/2023
Reçu
en
préfecture
le
08/03/2023
Publié
le
ID
: 017-211704150-20230223-2023_8-DE
Formation
plénière
Si
la
reconnaissance
d'imputabilité
au
service
nécessite
saisine
du
CM
(Art
37-6)
Saisine
du
CM
sur
le droit
|
à ATI
et
le taux
d'invalidité
|
(Art.5-1,
1°)
|
Saisine
du
CM
requis
(Art
5-1.6°)
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SLOF