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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saintes.
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Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Système de retraite,
Envoyé
en
préfecture
le 26/04/2017
Reçu
en
préfecture
le 26/04/2017
Affiché
le
esse
ID : 017-211704160-20170412-2294_2017_31-DE
TO Î
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
MERCREDI
12
AVRIL
2017
Saintes ER Délibération 2017-31.
RENOUVELLEMENT
DE
LA
CONVENTION
D’ADHESION
AU
SOCLE
COMMUN
DE
COMPETENCES
DU
CENTRE
DE
GESTION
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
DE
LA
CHARENTE
MARITIME
Président
de
séance
: Monsieur
Jean-Philippe
MACHON
Présents
:
29
Jean-Philippe
MACHON,
Marie-Line
CHEMINADE,
Jean-Pierre
ROUDIER,
Bruno
DRAPRON,
Françoise
BLEYNIE,
Frédéric
NEVEU,
Jean-Claude
LANDREAU,
Céline
VIOLLET,
Dominique
ARNAUD,
Gérard
DESRENTE,
Mélissa
TROUVE,
Christian
SCHMITT,
Fanny
HERVE,
Liliane
ARNAUD,
Christian
BERTHELOT,
Dominique
DEREN,
Jean
ENGELKING,
Caroline
AUDOUIN,
Philippe
CREACHCADEC,
Danièle
COMBY,
Marylise
MOREAU,
Nicolas
GAZEAU,
Claire
CHATELAIS,
Aziz
BACHOUR,
Josette
GROLEAU,
François
EHLINGER,
Laurence
HENRY,
Brigitte
FAVREAU,
Serge
MAUPOUET.
Excusés
ayant
donné
pouvoir
: 5
Nelly
VEILLET
à Jean-Philippe
MACHON,
Marcel
GINOUX
à Philippe
CREACHCADEC,
Annie
TENDRON
à Marie-Line
CHEMINADE,
Jacques
LOUBIERE
à Jean-Claude
LANDREAU,
Philippe
CALLAUD
à François
EHLINGER.
Absente
:
Renée
BENCHIMOL-LAURIBE.
Secrétaire
de
séance
: Monsieur
Dominique
ARNAUD
Date
de
la convocation
: 6 avril
2017
Date
d'affichage:
2 f
AVR,
201?
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et notamment
l’article
L.2121-29,
Vu
la loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale,
modifiée,
et notamment
son
article
23,
Vu
la loi
n°
88-13
du
5 janvier
1988
d’amélioration
de
la décentralisation,
modifiée,
et notamment
son
article
48,
Vu
la loi
n°
2012-347
du
12
mars
2012
relative
à l’accès
à l’emploi
titulaire
et à
l’amélioration
des
conditions
d'emploi
des
agents
contractuels
dans
la fonction
publique,
à la
lutte
contre
les
discriminations
et portant
diverses
dispositions
relatives
à la
fonction
publique,
et notamment
son
article
113, Vu
le décret
n°87-602
du
30
juillet
1987
pris
pour
l’application
de
la loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et relatif
à
l'organisation
des
comités
médicaux,
aux
conditions
d'aptitude
physique
et au
régime
des
congés
de
maladie
des
fonctionnaires
territoriaux,
Vu
le décret
n°2003-1306
du
26
décembre
2003
relatif
au
régime
de
retraite
des
fonctionnaires
affiliés
à la
Caisse
nationale
de
retraites
des
agents
des
collectivités
locales
(CNRACL),
Vu
la délibération
n°13.201
du
20
décembre
2013
permettant
la signature
de
la convention
d’adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la Charente
Maritime,
pour
une
durée
de
3 ans
à compter
du
1%
janvier
2014,
Considérant
que
la convention
précitée
est
arrivée
à son
terme
le 31
décembre
2016,
Considérant
qu’il
convient
de
renouveler
cette
convention
afin
de
poursuivre
la collaboration
avec
le Centre
de
Gestion
et donc
de
lui
confier
le secrétariat
des
comités
médicaux
et des
commissions
de
réformes,
l’avis
consultatif
dans
le
cadre
de
la
procédure
de
recours
administratifs
devant
les
juridictions
administratives,
l’assistance
juridique
statutaire,
l’assistance
au
recrutement
et
l’accompagnement
individuel
de
la mobilité
des
agents
hors
de
leur
collectivité
ou
établissement
d’origine
mais
aussi
l’assistance
à la
fiabilisation
des
comptes
de
droits
en
matière
de
retraite,
Considérant
que
le projet
de
convention
définit
les
compétences
assurées
par
le Centre
de
gestion
ainsi
que
les
modalités
administratives
et financières
d’adhésion
de
la Ville
de
Saintes
aux
missions
susvisées, Considérant
que
les
crédits
sont
inscrits
au
budget
primitif
2017,
Après
l’avis
du
Comité
Technique
du
28
mars
2017,
Après
consultation
de
la commission
« Gérer
» le
vendredi
31
mars
2017,
Délibère
- Sur
l’approbation
des
termes
du
projet
de
convention
ci-joint
portant
renouvellement
de
la
convention
d’adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la Charente
Maritime.
- Sur
l’autorisation
donnée
au
Maire,
ou
à son
représentant,
de
signer
la convention
ci-jointe
portant
renouvellement,
pour
3 ans
à compter
du
1°
janvier
2017,
de
l’adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente
Maritime.
12 avril
2017
— 34
Renouvellement
de
la convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
centre
de
gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
a Charente
Maritime
2/3 Le
Conseil
Municipal,
Après
en
avoir
délibéré,
ADOPTE
à l’unanimité
l’ensemble
de
ces
propositions.
Pour
l’adoption
: 34
Contre
l’adoption
: 0
Abstention
: 0
Ne
prend
pas
part
au
vote
: 0
Les
conclusions
du
r: ds
mises
aux
voix,
sopf
adoptées.
En
application
des
dispositions
des
articles
R.
421-1
à R.
421-5
du
code
de
justice
administrative,
cette
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
devant
le Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
12
avril
2017
— 31
Renouvellement
de
la convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
centre
de
gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
la Charente
Maritime
3/3Renouvellement
de
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Charente-Maritime
Introduction Les
missions
et
compétences
des
Centres
de
Gestion
de
la fonction
publique
territoriale
sont
définies
par
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
modifiée
notamment
par
la
loi
n°2012-347
du
12
mars
2012.
Cette
dernière
offre
la
possibilité
de
renforcer
les
liens
institutionnels
entre
le Centre
de
Gestion,
organe
de
mutualisation,
et
les
collectivités
non
affiliées.
Vu
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale,
modifiée,
et
notamment
son
article
23,
Vu
la loi
n°
88-13
du
5 janvier
1988
d'amélioration
de
ja décentralisation,
modifiée,
et
notamment
son
articie
48,
Vu
la loi
n°2012-347
du
12
mars
2012
relative
à l'accès
à l'emploi
titulaire
et à
l'amélioration
des
conditions
d'emploi
des
agents
contractuels
dans
la
fonction
publique,
à
la
lutte
contre
les
discriminations
et
portant
diverses
dispositions
relatives
à la
fonction
publique,
et
notamment
son
article
113,
Vu
le
décret
n°
87-602
du
30
juillet
1987
pris
pour
l'application
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
à l'organisation
des
commissions
de
réformes,
des
comités
médicaux,
aux
conditions
d'aptitude
physique
et
au
régime
des
congés
de
maladie
des
fonctionnaires
territoriaux,
Vu
le décret
n°
2003-1306
du
26
décembre
2003
relatif
au
régime
retraite
des
fonctionnaires
affiliés
à
la
CNRACL,
Vu
la convention
relative
au
transfert
de
la commission
de
réforme
et
du
comité
médical
départemental
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
entre
l'Etat
et
le Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime
en
date
des
6 juin
2008
et
2 août
2013.
Vu
la convention
d'adhésion
au
socle
commun
de
compétences
du
Centre
de
Gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
la Charente-Maritime
en
date
du
4 février
2014,
établie
pour
une
période
de
trois
ans
à
compter
du
1“
janvier
2014,
Vu
les
délibérations
n°
DEL-20131212-04,
DEL-20151126-11
et DEL-20161212
en
date,
respectivement,
des
12
décembre
2013,
26
novembre
2016
et
12
décembre
2016
du
Conseil
d'Administration
du
Centre
de
Gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
la Charente-Maritime
portant
sur
la
convention
d'adhésion
au
socle
commun
et
ses
modalités
financières,
Vu
la délibération
n°...
en
date
du
.................
du
Conseil
municipal
de
la Ville
de
Saintes
portant
sur
son
adhésion
au
socle
de
compétences
proposé
par
le
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Charente-Maritime,
Considérant
la volonté
d'élargir
les
champs
de
collaboration
entre
les
deux
collectivités,
la présente
convention
sera
complétée
par
un
accord
spécifique
pour
l’organisation
des
concours
et examens
professionnels,
ainsi
que
pour
la
mise
en
place
de
la
commission
d'évaluation
professionnelle,
En
application
de
l'article
113
de
la loi
n°2012-347
du
12
mars
2012,
l'adhésion
à cet
appui
technique,
pour
la gestion
des
ressources
humaines
de
la collectivité,
est
indivisible,
dans
sa
globalité,
mais
ajustable
dans
les
champs
d'exercice.
Considérant
qu'il
convient
de
renouveler
la convention
d'adhésion
arrivée
à son
terme,
Page
1 sur
11 Entre, Le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Martial
de
VILLELUME,
d'une
part,
Et, La
Ville
de
Saintes,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Jean-Philippe
MACHON,
d'autre
part.
IL EST
CONVENU
CE
QUI
SUIT
| Article
1 : Objet
de
la convention
La
présente
convention
a pour
objet
de
définir
les
modalités
d'adhésion
de
la Ville
de
Saintes
aux
missions
visées
aux
9
bis,
9
ter
et
13
à
16
du
Il
de
l'article
23
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
modifiée
par
la
loi
n°2012-
347
du
12
mars
2012.
Un
protocole
de
coopération
sera
élaboré,
le cas
échéant,
pour
définir
des
prestations
complémentaires.
E
Les
compétences
assurées
par
le Centre
de
Gestion
| Article
2 : Le
secrétariat
de
la Commission
de
Réforme
La
Commission
de
Réforme
est
une
instance
médicale
paritaire
départementale.
Cette
instance
consultative
est
compétente
à l'égard
des
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
relevant
de
la Caisse
Nationale
de
Retraites
des
Collectivités
Locales
(CNRACL),
à temps
compiet,
non
complet
ou
partiel.
L'arrêté
du
4 août
2004
modifié
par
le décret
n°2008-1191
du
17
novembre
2008
énonce
les
principaux
domaines
d'intervention
de
la
Commission
de
Réforme.
Article
2-1
: Champ
de
compétences
La
Commission
de
Réforme,
dont
le secrétariat
est
assuré
par
le Centre
de
Gestion
de
la Charente-
Maritime,
doit
être
consultée
sur
les
points
suivants
:
Y
En
application
du
règlement
de
la CNRACL
:
e Le
droit
à pension
sans
condition
de
durée
de
service
pour
invalidité
résultant
ou
non
de
l'exercice
des
fonctions,
la
majoration
pour
tierce
personne,
° L'impossibilité
d'exercer
une
profession
quelconque
(infimité
ou
maladie
incurable)
donnant
droit
au
fonctionnaire
ayant
15
ans
de
services
à
liquidation
de
pension
immédiate,
e La
réalité
des
infirmités,
leur
imputabilité
au
service,
les
conséquences
et
le taux
d'invalidité
qu'elles
entraînent,
l'incapacité
permanente
à
l'exercice
des
fonctions,
s Le
droit
à pension
de
réversion
des
ayants
cause
du
fonctionnaire
décédé
si celui-ci
a
obtenu
ou
pouvait
obtenir
une
pension
pour
invalidité,
Page
2 sur
11 ®
Le
drait
à pension
de
réversion
et à
la moitié
de
la rente
d'invalidité,
des
enfants
atieints,
après
le décès
du
conjoint
survivant
mais
avant
leurs
21
ans,
d’une
infirmité
permanente
les
empêchant
de
gagner
leur
vie,
La
mise
à la
retraite
du
fonctionnaire
justifiant
de
15
ans
de
services
valables
pour
la
retraite
dont
le conjoint
est
atteint
d'une
infirmité
ou
d'une
maladie
incurable
le mettant
dans
l'impossibilité
d'exercer
une
profession
quelconque,
La
mise
à la
retraite
des
femmes
fonctionnaires
ayant
un
enfant
vivant
âgé
de
plus
d’un
an
et
atteint
d'une
invalidité
égale
ou
supérieure
à
80%,
La
demande
de
prolongation
d'activité
de
deux
ans
maximum
au-delà
de
la limite
d'âge
en
cas
de
désaccord
sur
les
aptitudes
intellectuelles
et
physiques
de
l'agent,
La
demande
de
prolongation
spéciale
de
congé
longue
durée
pour
affection
contractée
en
service,
La
demande
d'octroi
et
de
renouvellement
d'une
majoration
pour
tierce
personne,
La
réintégration
d’un
fonctionnaire
retraité
pour
invalidité,
La
prolongation
d'activité
de
deux
ans
maximum
au-delà
de
la limite
d'âge
pour
les
fonctionnaires
occupant
un
emploi
classé
dans
une
catégorie
B (active)
où
C
(insalubre),
lorsque
survient
un
désaccord
sur
les
aptitudes
physique
et
intellectuelle
de
l'agent
demandeur
de
la
prolongation.
“En
application
des
règles
statutaires
:
L'imputabilté
des
blessures
ou
maladies
au
service,
dans
l'hypothèse
où
l'administration
territoriale
ne
les
aurait
pas
reconnus
imputables
préalablement
et ce,
quelle
que
soit
la
durée
du
congé
et
que
l'on
soit
sur
une
période
d'arrêt/de
soins
initiale
ou
de
prolongation.
L'article
16
du
décret
n°87-602
du
30
juillet
1987,
modifié,
incite
l'autorité
territoriale
à
consulter
un
médecin
expert,
afin
qu’elle
puisse
se
prononcer
de
manière
éclairée
sur
limputabilité
d'une
maladie
ou
d'un
accident
de
service,
L'imputabilité
des
blessures
ou
maladies
au
service
suite
à
un
acte
de
dévouement
dans
un
intérêt
public
ou
pour
sauver
la
vie
d'une
ou
plusieurs
personnes,
L'imputabilité
des
rechutes
d'accident
ou
de
maladie
survenus
dans
l'exercice
des
fonctions
en
cas
de
non
reconnaissance
de
l’imputabilité
par
la collectivité,
Le
caractère
provisoire
ou
définitif
d'une
inaptitude
constatée
et,
le
cas
échéant,
l'aptitude
de
l’agent
à occuper
un
poste
attribué
par
voie
de
reclassement,
L'imputabilité
aux
infirmités
contractées
où
aggravées
au
cours
d'une
guerre
ayant
ouvert
droit
à
pension,
le
caractère
provisoire
ou
définitif
de
l'inaptitude
constatée
ainsi
que
la
durée
du
congé
en
cas
d'inaptitude
provisoire,
L'octroi
et
le renouvellement
du
temps
partiel
thérapeutique
après
accident
de
service
ou
maladie
professionnelle,
La
mise
en
disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé
après
épuisement
d'un
congé
de
longue
durée
prolongé
au
titre
de
la maladie
contractée
en
service,
et
lors
du
dernier
renouvellement
d'une
disponibilité
d'office
pour
maladie,
L'attribution
de
l'allocation
temporaire
d'invalidité
(ATI):
attribution,
révision
quinquennale,
révision
en
cas
de
nouvel
accident,
Sur
l'attribution
de
l'allocation
d'invalidité
temporaire
(AÏT):
appréciation
de
l'état
d'invalidité,
classement
dans
un
des
trois
groupes,
bénéfice
de
la majoration
pour
tierce
personne, Les
demandes
de
cure
thermale
et
la
prise
en
charge
des
frais
médicaux
dans
le
cadre
d'un
accident
ou
de
la maladie
survenus
dans
l'exercice
des
fonctions
en
cas
de
nature,
coût
et
durée
de
soins
conséquents.
La
Commission
de
Réforme
doit
également
être
consultée
chaque
fois
que
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
le
prévoient
expressément.
Page
3 sur
41 Article
2-2
: Les
obligations
du
Centre
de
Gestion
La
responsabilité
du
Centre
de
Gestion
est
limitée
à l'organisation
du
secrétariat
:
Élaboration
du
calendrier
annuel
des
réunions
(à raison
d'une
par
mois),
Préparation
des
arrêtés
de
composition
de
la Commission
(Présidence
et vice-présidence,
représentation
des
collectivités
et
des
personnels),
notamment
après
le renouvellement
des
conseils
et
les
nouvelles
commissions
paritaires,
et
après
avoir
recueilli
les
propositions,
Mise
à disposition
de
la collectivité
d'un
formulaire
de
saisine
de
la Commission
de
Réforme,
Réception
du
dossier
de
saisine,
vérification
des
pièces
reçues
(envoi
d’un
accusé
de
réception
à l'agent
et
à la
collectivité}
et demande
d'éléments
complémentaires
le cas
échéant,
Enregistrement
de
la demande
complète
adressée
par
la collectivité,
Instruction
et inscription
du
dossier
à l'ordre
du
jour
de
la réunion
de
la Commission
de
Réforme
dans
le mois
qui
suit
la réception
du
dossier
complet,
Transmission
au
moins
quinze
jours
avant
la date
de
réunion
de
la Commission
de
Réforme
de
la convocation,
de
l'ordre
du
jour,
o aux
membres
généralistes
et
président
ou
vice-président
de
la commission,
o aux
membres
représentants
de
la collectivité,
o aux
membres
représentants
des
personnels,
Information
du
fonctionnaire
au
moins
deux
semaines
avant
la date
de
réunion
de
la
Commission
(sous
couvert
de
sa
collectivité)
à laquelle
la commission
examinera
son
dossier,
de
la possibilité
de
prendre
connaissance
personnellement
de
son
dossier
médical
ou
par
Pintermédiaire
de
son
représentant,
de
la possibilité
de
présenter
des
observations
écrites
et
de
fournir
des
certificats
médicaux,
Information
du
service
de
médecine
préventive
de
toute
demande
de
saisine,
Accueil
des
agents
et/ou
de
tous
représentants
expressément
désignés
par
eux
et
tenue
de
permanences
téléphoniques,
Participation
aux
réunions
de
la Commission
de
Réforme
et
rédaction
d'un
procès-verbal,
Calcul
et
versement
des
indemnités
dues
au
président
de
la Commission,
aux
membres
de
la
Commission
siégeant
avec
voix
délibérative,
aux
spécialistes,
Transmission
de
l'avis
de
la Commission
de
Réforme
à la
collectivité
dans
les
huit
jours
qui
suivent
la tenue
de
la réunion,
Assure
la veille
règlementaire,
le suivi
de
la doctrine
et
de
la jurisprudence
concernant
les
domaines
d'attribution
de
la commission.
Les
avis
de
la Commission
sont
rendus
à la
majorité
des
membres
présents
(ou
à défaut
à égalité
des
voix)
et
motivés
dans
le respect
du
secret
médical.
Le
pouvoir
de
décision
appartient
dans
tous
les
cas
à la
collectivité,
sous
réserve,
dans
certains
cas,
de
lavis
conforme
de
la CNRACL.
L'énonciation
de
cette
décision
ne
peut
préjuger
ni de
la
reconnaissance
effective
du
droit
ni des
modalités
de
liquidation
de
pension.
L'avis
de
la Commission
de
Réforme
est
obligatoirement
préalable
à toute
décision,
non
contraignant
hormis
l'octroi
d'un
temps
partiel
pour
raison
thérapeutique
qui
requiert
un
avis
favorable.
Seule
la décision
de
la collectivité
est
susceptible
de
recours.
Page
4 sur
11 Article
2-3
: Les
obligations
de
la collectivité
I 'appartient
à la
collectivité
employeur
de
:
- Saisir
la Commission
en
complétant
le formulaire
de
saisine
mis
à disposition
par
le Centre
de
Gestion,
dans
les
délais
compatibles
avec
la situation
de
l'agent
en
fournissant
la déclaration
d'accident
ou
de
maladie
professionnelle,
les
certificats
médicaux
et
toutes
pièces
nécessaires
{consultables
sur
le site
du
Centre
de
Gestion
www.cdg17.fr),
- Réaliser
les
démarches
auprès
des
experts
médicaux,
- Transmettre
à la
Commission
tous
les
témoignages,
rapports
et
constatations
permettant
d'éclairer
son
avis
: La
Commission
ne
peut
pas
procéder
par
elle-même
à des
mesures
d'expertise
médicale
ni demander
une
hospitalisation.
Toutefois,
elle
peut
faire
procéder
à
toutes
mesures
d'instructions,
enquêtes
et
expertises
qu'elle
juge
nécessaires.
-__ Prendre
en
charge
les
honoraires,
frais
de
transport
et
autres
frais
liés
à ces
examens,
- Informer
le secrétariat
de
la Commission
de
Réforme
des
décisions
qui
ne
sont
pas
conformes
à l'avis
rendu
par
cette
instance,
-__ Rembourser
au
Centre
de
Gestion
les
frais
de
fonctionnement
du
secrétariat
de
la Commission
de
Réforme
au
vu
de
l'état
établi
annuellement.
Si
l'agent
concerné
a adressé
une
demande
de
saisine
de
la Commission
à son
employeur,
celui-ci
doit
la transmettre
au
secrétariat
de
la Commission
dans
un
délai
de
trois
semaines.
Passé
ce
délai,
l'agent
concerné
peut
faire
parvenir
directement
au
secrétariat
de
la Commission
un
double
de
sa
demande
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
; cette
transmission
vaut
saisine
de
la Commission.
| Article
3 : Le
secrétariat
du
Comité
Médical
Le
Comité
Médical
est
chargé
de
donner
à l'autorité
compétente,
dans
les
conditions
fixées
par
le
décret
n°87-602
du
830
juillet
1987
pris
pour
l'application
de
ia loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
à l'organisation
des
comités
médicaux,
aux
conditions
d'aptitude
physique
et
au
régime
des
congés
de
maladie
des
fonctionnaires
territoriaux,
un
avis
sur
les
questions
médicales
soulevées
par
l'admission
des
candidats
aux
emplois
publics,
l'octroi
et
le renouvellement
des
congés
de
maladie
et la
réintégration
à l'issue
de
ces
congés,
lorsqu'il
y a
contestation.
Cette
instance
consultative
est
compétente
à l'égard
:
- des
fonctionnaires
territoriaux
stagiaires
et
titulaires,
affiliés
à la
CNRACL,
à temps
complet,
non
complet
ou
partiel,
- des
fonctionnaires
territoriaux
stagiaires
et
titulaires
à temps
non
complet
effectuant
moins
de
28
heures
hebdomadaires
et
les
agents
non
titulaires,
quelle
que
soit
leur
quotité
horaire
hebdomadaire
(relevant
du
régime
général
de
la sécurité
sociale).
Article
3-1
: Champ
de
compétences
Le
Comité
Médical,
dont
le secrétariat
est
assuré
par
le Centre
de
Gestion
de
la Charente-Maritime,
est
chargé
de
donner
à l'autorité
territoriale
un
avis
obligatoire,
conforme
ou
simple,
notamment
sur
la
nature
des
congés
de
maladie
à attribuer
à un
agent
ou
sur
son
aptitude
physique
à occuper
ses
fonctions.
Il est
obligatoirement
consulté
dans
les
cas
prévus
par
les
dispositions
législatives
et
réglementaires
susvisées,
à savoir
:
- La
prolongation
des
congés
de
maladie
ordinaire
au-delà
de
six
mois
d'arrêt
consécutifs
;
-__ L'octroi
et
le renouvellement
des
congés
de
longue
maladie
où
de
longue
durée,
y compris
pour
les
maladies
ne
figurant
pas
sur
la liste
établie
par
l'arrêté
du
14
mars
1986
;
Page
5 sur
11 L'octroi
et
le renouvellement
d'un
congé
de
grave
maladie
:
L'octroi
et
le
renouvellement
d'un
congé
de
maladie
d'office
:
L'octroi
et
le renouvellement
d’un
temps
partiel
pour
raison
thérapeutique
(après
un
congé
de
maladie
ordinaire
de
6 mois
consécutifs
pour
une
même
affection,
de
longue
maladie,
ou
de
longue
durée
pour
les
fonctionnaires
CNRACL)
;
L’octroi
et le
renouvellement
d’un
temps
partiel
pour
motif
thérapeutique
(agents
relevant
du
régime
général
de
sécurité
sociale,
agents
IRCANTEC)
;
La
réintégration
à
l'issue
d'un
congé
de
longue
maladie
où
de
longue
durée
;
La
réintégration
après
douze
mois
consécutifs
de
congé
de
maladie
:
L'aménagement
des
conditions
de
travail
du
fonctionnaire
après
congé
de
maladie
ou
disponibilité
d'office
;
La
mise
en
disponibilité
d'office
pour
raison
de
santé,
à
l'expiration
des
droits
statutaires
à
maladie,
et
son
renouvellement
;
La
réintégration
à
l'issue
d'une
disponibilité
d'office
:
Le
reclassement
dans
un
autre
emploi
à la
suite
d'une
modification
de
l'état
physique
ou
psychique
de
l'agent
;
L'aptitude
ou
inaptitude
physique
totale
et définitive
aux
fonctions
de
l'agent
ou
à toutes
fonctions
;
Ainsi
que
dans
tous
les
autres
cas
prévus
par
des
textes
réglementaires,
et
notamment
:
o
En
cas
de
contestation
de
l'agent
ou
de
la
collectivité
suite
aux
conclusions
du
médecin
agréé,
lors
d'une
contre-visite,
o En
cas
de
contestation
de
l'agent
ou
de
la collectivité
suite
aux
conclusions
du
médecin
agréé,
lors
d'une
visite
d'aptitude
dans
le
cadre
d'un
recrutement,
o Lors
de
la procédure
simplifiée
de
retraite
pour
invalidité
(uniquement
pour
les
fonctionnaires
CNRACL,
lorsque
les
infirmités
invoquées
ne
sont
pas
imputables
à
l'exercice
des
fonctions
et,
qu'ils
justifient
de
l'ancienneté
nécessaire).
Il peut
recourir,
s’il
y a
lieu,
au
concours
d'experts
pris
en
dehors
de
lui.
Ceux-ci
doivent
être
choisis
selon
leur
qualification
sur
la
liste
des
médecins
agréés.
Les
experts
peuvent
donner
leur
avis
par
écrit
ou
siéger
au
comité
à titre
consultatif.
S'il
ne
se
trouve
pas
dans
le département
un
ou
plusieurs
des
experts
dont
l'assistance
a été
jugée
nécessaire,
les
comités
font
appel
à des
experts
professant
dans
d'autres
départements. Article
3-2
: Fonctionnaires
en
situation
de
détachement
Le
Comité
Médical
compétent
est
celui
du
département
dans
lequel
le fonctionnaire
territorial
exerce
ses
fonctions
y
compris
pour
les
fonctionnaires
détachés
:
Auprès
d’une
collectivité
territoriale
ou
d'un
établissement
public
local
relevant
de
la loi
n°84-
53
du
26/01/1984,
Auprès
de
l'Etat,
Pour
l'accomplissement
d'un
stage
ou
d'une
période
de
scolarité
préalable
à la
titularisation
dans
un
emploi
permanent
d'une
collectivité
locale
ou
d'un
établissement
public
local,
Pour
suivre
le cycle
de
préparation
à un
concours
donnant
accès
à l'un
des
emplois
permanents
de
la fonction
publique
territoriale
{articles
6 et
7 du
décret
n°87-602
du
30/07/1987).
Dans
les
autres
cas
de
détachement
prévus
par
le décret
n°86-68
du
13
janvier
1986,
le Comité
Médical
compétent
est
celui
siégeant
dans
le département
où
le fonctionnaire
exerçait
ses
fonctions
avant
d'être
détaché
(article
8 du
décret
n°87-602
du
30/07/1987).
Page
6 sur
11 Les
fonctionnaires
de
l'Etat
et
ceux
relevant
de
la fonction
publique
hospitalière,
détachés
au
sein
de
la fonction
publique
territoriale,
dépendent
du
Comité
Médical
du
département
de
l'administration
d'origine
où
le fonctionnaire
exerçait
ses
fonctions
avant
son
détachement
(article
16
du
décret
n°86-
442
du
16/03/1986
et article
5 du
décret
n°88-386
du
19/04/1988).
Article
3-3
: Les
obligations
du
Centre
de
Gestion
La
responsabilité
du
Centre
de
Gestion
est
limitée
à l'organisation
du
secrétariat
:
Elaboration
du
calendrier
annuel
des
réunions
(à
raison
de
2 séances
par
mois),
transmis
aux
membres
généralistes
et
spécialistes
du
Comité,
Mise
à disposition
de
la collectivité
d'un
formulaire
de
saisine
du
comité,
Réception
du
dossier
de
saisine,
vérification
des
pièces
reçues
{envoi
d'un
accusé
de
réception
à l’agent
et à
la collectivité),
demande
des
éléments
complémentaires
le cas
échéant
et
instruction
du
dossier,
Sélection
de
l'expert
compétent
choisi
parmi
une
liste
de
médecins
agréés
du
département.
Si
besoin
est,
l'expertise
peut
avoir
lieu
auprès
d’un
médecin
agréé
spécialiste
professant
dans
un
autre
département,
Envoi
à l'agent
de
la demande
de
prise
de
rendez-vous
auprès
dudit
expert,
Suivi
de
l'expertise
(relance,
demande
d'éléments
complémentaires,
collecte
du
rapport
d'expertise), Instruction
du
dossier
complet,
inscription
du
dossier,
une
fois
compiet,
à l'ordre
du
jour
de
la réunion
du
Comité,
Information
de
l'agent,
de
la collectivité
et du
médecin
de
prévention
de
la date
de
l'examen
du
dossier
par
le Comité.
Des
informations
complémentaires
sont
communiquées
:
e À
l'agent:
information
des
dispositions
réglementaires
relatives
à la
communication
de
son
dossier,
à la
possibilité
de
faire
entendre
le médecin
de
son
choix
ainsi
que
les
voies
de
recours
possibles,
e A
la collectivité
: information
de
la possibilité
de
faire
entendre
le médecin
de
son
choix,
Transmission
aux
membres
généralistes
et
spécialistes
du
Comité
de
:
s La
convocation
à la
séance,
e L'ordre
du
jour
comportant
la synthèse
des
dossiers,
Accueil
des
agents
et/ou
de
leurs
praticiens
expressément
désignés
et
tenue
de
permanences
téléphoniques, Participation
aux
réunions
du
Comité
et rédaction
d'un
procès-verbal,
Calcul
et
versement
des
indemnités
dues
aux
médecins
généralistes
et
spécialistes
siégeant
au
Comité
(déplacement
et
séance)
sur
présentation
d'un
état
certifié
par
le secrétaire
du
Comité, Transmission
de
l'avis
du
Comité
à la
collectivité
dans
les
huit
jours
qui
suivent
la tenue
de
la
réunion
et
communication
de
l'avis
à l'intéressé
à sa
demande
expresse,
dans
les
conditions
fixées
par
la loi
n°78-753
du
17
juillet
1978,
Assurer
la veille
réglementaire,
le suivi
de
la doctrine
et
de
la jurisprudence
concernant
les
domaines
d'attribution
du
Comité
Médical.
Les
avis
rendus
sont
des
avis
consultatifs,
La
décision
est
prise
par
l'autorité
territoriale.
Page
7 sur
11 Toutefois,
dans
certains
cas,
la collectivité
ne
pourra
pas
prendre
de
décision
contraire
à l'avis
émis
:
- En
cas
de
reprise
des
fonctions
après
douze
mois
consécutifs
d'arrêt
en
congé
de
maladie
ordinaire,
ou
après
un
congé
de
longue
maladie
où
de
longue
durée
ou
de
grave
maladie
{articles
17
et
39
du
décret
n°87-602
du
30/07/1997)
;
- En
cas
d'octroi
d'un
temps
partiel
thérapeutique
(article
57,
4°
bis,
alinéa
3, de
la loi
n°84-53
du
26/01/1984). Article
3-4
: Les
obligations
de
la collectivité
ll appartient
à la
collectivité
employeur
de
:
- Saisir
le Comité
Médical
en
complétant
le formulaire
de
saisine
mis
à disposition
par
le Centre
de
Gestion
accompagné
de
l'intégralité
des
pièces
nécessaires
à
l'examen
du
dossier
demandées
par
le
secrétariat,
-_ Transmetire
au
secrétariat
toutes
les
pièces
utiles
aux
médecins
du
Comité
afin
qu'ils
émettent
un
avis
éclairé,
- Transmettre
à l'agent
l'avis
du
Comité
Médical
accompagné
de
la décision
de
l'autorité
territoriale,
- Informer
le secrétariat
du
Comité
des
décisions
qu'elle
prend
et
qui
ne
sont
pas
conformes
à
son
avis,
-_ Prendre
en
charge
les
honoraires,
frais
médicaux
et
de
transport
liés
aux
examens.
- _ Rembourser
au
Centre
de
Gestion
les
frais
de
fonctionnement
du
Comité
Médical
au
vu
de
l'état
établi
annuellement
par
celui-ci.
| Article
4 : Le
recours
administratif
préalable
obligatoire
Un
avis
consultatif
est
émis
dans
le cadre
de
la procédure
du
recours
administratif
préalable
dans
les
conditions
prévues
à l'article
23
de
la loi
n°
2000-597
du
30
juin
2000
relative
au
référé
devant
les
juridictions
administratives.
La
loi
n°2012-347
du
12
mars
2012
confie
cette
mission
au
Centre
de
Gestion.
H assurera
cette
compétence
pour
tous
les
précontentieux
relatifs
à la
situation
administrative
des
agents,
à
l'exception
de
ceux
relatifs
au
recrutement
et
à
l'exercice
du
pouvoir
disciplinaire.
L'exercice
de
cette
mission
est
conditionné
à la
parution
d’un
décret
d'application,
| Article
5
: Une
assistance
juridique
statutaire
L'assistance
juridique
statutaire
a pour
objet
d'informer
les
gestionnaires
sur
les
évolutions
législatives,
réglementaires,
jurisprudentielles
et
doctrinales
relatives
aux
personnels.
Le
service
juridique
du
Centre
de
Gestion
et le
service
juridique
de
la collectivité
ont
vocation
à
perdurer,
dans
leur
domaine
de
compétence
en
matière
de
droit
statutaire.
Le
socle
de
base
proposé
comprend
:
- Un
accès
aux
notes
juridiques
diffusées
sur
le site
du
Centre
de
Gestion,
-
La
possibilité
de
participer
aux
réunions
d'information,
-
Une
assistance
pour
les
questions
juridiques
complexes,
notamment
en
matière
d'assurance
chômage
: ....
dossiers
par
an
maximum
(transmission
des
questions
et
pièces
nécessaires
à
l'étude
par
écrit).
Page
8 sur
11 Article
6 : Une
assistance
au
recrutement
et
un
accompagnement
individuel
de
la mobilité
des
agents
hors
de
leur
collectivité
ou
établissement
d'origine
Article
6-1
: Bourse
de
Pemploi
Le
Centre
de
Gestion
exerce
cette
compétence
légale
et
obligatoire
pour
toutes
les
collectivités
affiliées
ou
non.
li met
à disposition
une
plate-forme
de
communication
et
d'information
ouverte
au
grand
public,
pour
répondre
aux
besoins
des
collectivités
territoriales,
pour
leurs
offres
d'emploi,
en
matière
de
créations
et
de
vacances
de
postes.
Ainsi,
pour
assurer
la publicité
obligatoire
et les
appels
à candidature,
le Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime
s'est
doté
en
2005
d'un
portail
Internet
: wwmw.emploi-territorial.fr,
développé
en
partenariat
avec
d’autres
centres
de
gestion
et
le CNFPT,
visant
à faciiter
le recrutement
des
lauréats
de
concours,
ainsi
que
des
agents
publics
en
recherche
de
mobilité
mais
aussi
des
demandeurs
d'emploi. Ce
service
permet
de
rapprocher
les
offres
des
collectivités
aux
demandes
d'emploi,
et
une
diffusion
au
niveau
national.
H s'inscrit
dans
une
démarche
de
gestion
autonome
et dématérialisée
qui
permet
aux
collectivités
de
gérer
en
ligne
leurs
déclarations
de
vacance
ou
de
créations
de
poste,
de
saisir
des
offres
et
de
rechercher
des
candidats
correspondant
à
leurs
attentes.
Le
portail
offre
également
aux
candidats
la possibilité
de
consulter
es
offres,
de
s'inscrire
en
ligne
en
déposant
leur
candidature
(CV
et
lettre
de
motivation)
et
de
créer
jusqu'à
5
profils.
Le
site
informe
à la
fois
les
collectivités
et les
demandeurs
d'emploi
des
actualités
sur
l'emploi
territorial
au
niveau
national,
régional
et
départemental.
Le
Centre
de
Gestion
apporte
son
expertise
dans
la définition
des
postes
et
dans
l’utilisation
du
site
www.emploi-territorial.fr. De
même,
la
Ville
de
Saintes
aura
accès
à
la
CVthèque
du
Centre
de
Gestion.
Article
6-2
: Conférences
pour
l'emploi
et
actions
de
promotion
de
l'emploi
public
Les
collectivités
non
affiliées
participent
de
plein
droit
à la
conférence
pour
l'emploi.
Elles
sont
associées
aux
travaux
préparatoires
dans
la
mesure
de
leur
possibilité.
Sur
demande
de
la
Ville
de
Saintes,
le
Centre
de
Gestion
participe
aux
actions
de
promotion
de
l'emploi
public.
Article
6-3
: Accompagnement
individuel
à
la
mobilité
Afin
d'aider
les
agents
dans
leur
mobilité
hors
collectivité
d'origine,
le Centre
de
Gestion
s'engage
à
organiser
des
entretiens
individuels
à
la
mobilité,
sur
demande
expresse
de
la
Ville
de
Saintes
pour
les
agents
qu'elle
désigne,
dans
la
limite
d'1%
de
ses
effectifs.
| Article
7 : Une
assistance
à la
fiabilisation
des
comptes
de
droits
en
matière
de
retraite
Le
Centre
de
Gestion
apporte
son
soutien
en
matière
juridique
pour
l'intégralité
de
la gestion
des
dossiers
de
retraites,
de
l'affiliation
à
la
liquidation.
Les
prestations
incluses
dans
le socle
commun
sont
:
-__ L'organisation
annuelle
d'une
séance
d'information
collective,
-
La
mise
à
disposition
de
la
réglementation
portant
sur
la
retraite,
-
Un
séminaire
annuel
par
collectivité
pour
les
gestionnaires
retraite.
Page
9 sur
11
[IE
Les
modalités
administratives
et
financières
| Article
8 : La
désignation
des
interlocuteurs
des
parties
Le
Centre
de
Gestion
communiquera
à la
Ville
de
Saintes
les
noms
et fonctions
de
ses
différents
interlocuteurs,
ainsi
que
leurs
coordonnées,
pour
chaque
mission
objet
de
la présente
convention.
Les
agents
du
Centre
de
Gestion
demeurent,
pendant
l'accomplissement
de
ces
missions,
sous
la
responsabilité
pleine
et
entière
du
Centre
de
Gestion
de
ta Charente-Maritime
qui
est
seul
compétent
pour
l'organisation
de
leur
travail.
La
Ville
de
Saintes
communiquera
au
Centre
de
Gestion
les
noms
et
fonctions
des
personnes
habilitées
à solliciter
ses
services
pour
laccomplissement
des
missions
objet
de
la présente
convention. | Article
9 : Les
conditions
financières
Les
collectivités
et
établissements
non
affiliés
contribuent
au
financement
des
missions
visées
au
IV
de
l'articie
23
de
la loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
dont
elles
ont
demandé
à bénéficier,
dans
la limite
d'un
taux
fixé
par
la loi
et du
coût
réel
des
missions.
La
contribution
est
assise
sur
la masse
des
rémunérations
versées
aux
agents
relevant
de
ja
collectivité
ou
de
l'établissement
telles
qu'elles
apparaissent
aux
états
liquidatifs
mensuels
ou
trimestriels
dressés
pour
le règlement
des
charges
sociales
dues
aux
organismes
de
sécurité
sociale,
au
titre
de
l'assurance
maladie.
Le
montant
de
la contribution
est
fixé
chaque
année
par
le conseil
d'administration
selon
les
modalités
prévues
au
même
alinéa.
Le
taux
de
cotisation
est
fixé
à 0,15%
(hors
R.A.P.O.).
La
cotisation
est
acquittée
par
un
versement
annuel.
Le
cas
échéant,
des
régularisations
peuvent
intervenir,
en
fonction
du
bilan
financier
présenté
dans
le
rapport
annuel
établi
par
le Centre
de
Gestion.
| Article
10
: L’élargissement
du
Conseil
d'Administration
Le
Conseil
d'Administration
du
Centre
de
Gestion
est
composé
de
représentants
élus
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
affiliés,
titulaires
d'un
mandat
local.
La
représentation
de
chacune
des
catégories
de
collectivités
et
de
l’ensemble
de
ces
établissements
publics
est
fonction
de
l'effectif
des
personnels
territoriaux
qu'ils
emploient,
sans
toutefois
que
le nombre
des
représentants
de
l'une
de
ces
catégories
de
collectivités
et de
l'ensemble
des
établissements
publics
puisse
être
inférieur
à deux.
Un
collège
spécifique
représente
les
collectivités
et
établissements
non
affiliés
pour
l'exercice
des
missions
visées
au
IV
de
l’article
23
de
la loi
n°84-53
du
26
janvier
1984,
selon
les
modalités
fixées
au
paragraphe
précédent,
sans
toutefois
que
le nombre
des
représentants
de
l’une
des
catégories
de
collectivités
et
de
l'ensemble
des
établissements
puisse
être
supérieur
à trois.
Le
nombre
des
membres
du
conseil
en
est
d'autant
augmenté.
| Article
11
: Un
rapport
annuel
établi
par
te Centre
de
Gestion
Pour
chacun
des
domaines
prévus
par
la convention,
le Centre
de
Gestion
établira
tous
les
ans
un
bilan
administratif
et financier
et
le soumettra
pour
approbation
à son
Conseil
d'Administration.
Ille
communiquera
à l'ensemble
des
collectivités
associées,
Page
10
sur
11 | Article
12
: Annulation
des
conventions
antérieures
Les
conventions
conclues
entre
le Cenire
de
Gestion
et
la collectivité
signataire,
pour
les
domaines
décrits
par
la présente
convention,
prennent
fin
de
plein
droit
au
jour
d'entrée
en
application
de
la
présente
convention.
| Article
13
: Durée
de
la convention
La
présente
convention
prend
effet
à compter
du
1% janvier
2017,
pour
une
durée
de
trois
ans.
Elle
est
renouvelabie
par
décision
expresse.
La
présente
convention
peut
être
résiliée
à tout
moment
par
l'un
des
signataires,
après
l'envoi
d'une
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
et
avec
un
préavis
de
six
mois.
La
présente
convention
peut
être
dénoncée
par
la Ville
de
Saintes
si le
taux
de
contribution
visé
à
l'article
9, arrêté
chaque
année
par
le Conseil
d'Administration
du
Centre
de
Gestion
de
la Charente-
Maritime,
venait
à
être
modifié.
La
date
de
la
résiliation
est
alors
fixée
au
31
décembre
de
l'année.
| Article
14
: Révision
et litiges
La
présente
convention
pourra
faire
l'objet
d'avenants,
en
raison
d’un
changement
significatif
du
niveau
d'intervention
dans
un
des
domaines
partagés,
et/ou
du
changement
du
taux
de
cotisation.
Tout
litige
persistant
résultant
de
l'application
de
la présente
convention
fera
l'objet
d'une
tentative
d'accord
amiable.
A défaut
d'accord,
le litige
pourra
être
porté
devant
le Tribunal
Administratif
de
Poitiers.
Fait
à La
Rochelle,
le 17
février
2017
Le
Maire
de
la Ville
de
Saintes,
Le
Président
du
Centre
de
Gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
JasGharente-Maritime ETS
Jean-Philippe
MACHON
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