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Compte-Rendu - CM 27.03.13 COMPTE RENDU
Ordre du Jour - Ordre du jour CM 23 09 26
Compte-Rendu - Compte rendu CM du 23 septembre 2026
Document publié le Mercredi 23 septembre 2026 par la commune de Saint-Pierre-Quiberon.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu CM du 23 septembre 2026)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Espaces terrestres et maritimes,
DEL2026-91
Envoyé en préfecture le 25/09/2026 Reçu en préfecture le 25/09/2026
CN
Publié le
Is
1D : 056-215602343-20260925-DEL2026
091-DE
ee
Ÿ
SAINT-PIERRE
QUIBERON Nombre de conseillers en exercice
Présents
Votants
19
15
19
L'an
deux
mille
vingt-six,
le
23
septembre
2026
à
18h30,
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Saint-Pierre-
Quiberon
(Morbihan)
dûment
convoqué
le
18
septembre
2026,
s'est
réuni
en
session
ordinaire
au
centre
culturel
de
Saint-Pierre-Quiberon
sous la présidence de Madame DOYEN Stéphanie, Maire.
Présents
:
Mme
DOYEN
Stéphanie,
M.
GOUARIN
Joël,
Mme
BEGUE
Kristen,
M.
DELAPORTE
Christophe,
M.
LEDOYEN
Jérôme,
Mme
BONNEVILE
Hélène,
M.
SERMIER
François,
M.
LE
LEUCH
Eric,
Mme
FIGLAREK
Sylvie
M.
ARTIGE
Jean-François,
M.
DHEERE
Christophe,
Mme
BUSSIERE
Hélène,
M.
DORÉ
Michaël,
M.
LE
PADELLEC
Maxime, Mme LUCAS
Valérie.
Pouvoirs
:
Mme
FORIN
Laurence
(pouvoir
à
Mme
BUSSIERE
Hélène),
Mme
LE
GOFF
Lydia
(pouvoir
à
M.
GOUARIN Joël), Mme MAUGEY Davine (pouvoir
à
M. DORÉ Michaël), Mme FOURRIER Geneviève (pouvoir
à Mme
DOYEN
Stéphanie)
Date de convocation
:
18 septembre 2026
Secrétaire de séance :
M. GOUARIN Joël
91-2026
Projet
éolien
en
mer
-
position
de
la
commune
sur
le
projet
de
raccordement
électrique
des parcs éoliens flottants de Bretagne Sud La
société
Réseau
de
Transport
d'Électricité
porte
le
projet
de
raccordement
électrique
mutualisé des
parcs
éoliens
flottants
de
la
zone
Bretagne
Sud,
d'une
puissance
d'environ
750
MW.
Le
raccordement
comprend
un
poste
électrique
en
mer,
trois
liaisons
sous-marines
de
quarante-neuf
kilomètres,
un
atterrage
dans
le
secteur
de
Kerhillio
à
Erdeven,
trois
liaisons
souterraines
de
vingt-six
kilomètres
traversant
six
communes
et
un poste
électrique
à
terre
d'environ
huit
hectares
et
demi
à
Pluvigner.
En
mer,
le
scénario
maximal
retenu
par
l'étude
d'impact
porte sur
quarante-huit
aérogénérateurs
de 380
mètres de hauteur en
bout de pale,
implantés à dix-neuf kilomètres des rivages de Belle-Île.
Par
arrêté
interpréfectoral
des
17
et
20
juillet
2026,
une
enquête
publique
unique
est
ouverte
du
17
août
au 28
septembre
2026.
Elle
porte
sur
la
demande
d'autorisation
environnementale,
qui
tient
lieu
notamment
de
dérogation
aux
interdictions
de
destruction
d'espèces
protégées,
d'autorisation
spéciale
au
titre
des
sites
classés,
d'absence
d'opposition
au
titre
de
Natura
2000,
d'autorisation
de
défrichement et d'approbation de la concession d'utilisation du domaine public maritime :
sur les deux
déclarations
d'utilité
publique
emportant mise en
compatibilité
des
plans
locaux
d'urbanisme
de
Brec'h,
Erdeven,
Locoal-Mendon,
Ploemel,
Plouharnel
et
Pluvigner
;
sur
la
dérogation
aux
règles
de
la
loi
Littoral
; et sur les constructions projetées.
Le
bien
«
Mégalithes
de
Carnac
et
des
rives
du
Morbihan
»
a
été
inscrit
sur
la
Liste
du
patrimoine
mondial
de
l'UNESCO
le
12 juillet
2025.
Ce
bien
en
série
est
composé
de
quatre
aires,
dont
l'aire
n°
2,
«
Presqu'île
de
Quiberon
-
Bassin
de
Kerboulevin
»,
qui
s'étend
sur
le
territoire
des
communes
de
Quiberon
et
de
Saint-Pierre-Quiberon.
Dix
monuments
situés
sur
le
territoire
communal
sont
ainsi
compris
dans
le
périmètre
même
du
bien
inscrit
: l'enceinte
et
l'alignement
de
Kerbourgnec,
l'alignement
du
Petit
Rohu,
l'alignement
et
le
tumulus de
Kervihan
Er
Drefigny,
le
dolmen
et
le
tumulus
de
Mané
Beker
Noz,
le
menhir
de
Er
Rugied,
le
tertre
Hibelleu
et
l'éperon
du
Groh
Collé.
Sept
autres
relèvent
de
la
zone
tampon
du
bien
: les
dolmens
de
Port-Blanc,
le
dolmen de
Port
Blanc
Mané
Bras,
le
tumulus
du
Fozo,
le
dolmen
Er
Renaron
à
Portivy,
le
dolmen
de
Roch
En
Aud,
l'îlot
du Guernic
et
la
déposition
de
Portivy.
La
commune
n'est
donc
pas seulement
voisine
du
bien
inscrit
au
patrimoine
mondial
: elle
en
porte une part.
La
commune
est incluse
dans
le
périmètre
de
l'enquête
publique
et
son
maire
est
chargé
de
l'affichage
de
l'avis.
La
presqu'île
ouvre
frontalement
sur
le
Mor
Braz,
dans
l'axe
même
des
parcs
projetés.
Les
aérogénérateurs,
hauts de 380 mètres en
bout
de
pale
dans
le
scénario maximal,
soit
davantage que
la
tour
Eiffel,
se détacheront au-dessus de
l'horizon
marin
que
regardent
les
monuments
du bien
et
queEnvoyé en préfecture le 25/09/2026
DEL2026-91
Reçu en préfecture le 25/09/2026
parcourent chaque
année les visiteurs de la côte sauvage.
L'éconon] Pubiéle
touristique
et
nautique,
repose
sur
la
qualité
de
ces
paysages.
ID
: 056-215602343-20260925-DEL2026
091-DE
La
commune
a
déjà
été
appelée
à
se
prononcer
: le
préfet
du
Morbihan
l'a
consultée
par
courrier
du
18
septembre
2025,
au
titre
de
l'article
R.
181-18
du
code
de
l'environnement,
sur
les
incidences
environnementales notables du projet sur son territoire. Le
dossier
complet
étant
désormais
soumis
à
l'enquête,
laquelle
est
ouverte
à
toute
personne
em
application
des
articles
L.
123-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement,
il
appartient
au
conseil
municipal,
qui
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
la
commune
en
application
de
l'article
L.
2121
—
29 du code général des collectivités territoriales, d'arrêter la position de la commune et de verser ses observations au registre avant la clôture. Madame le Maire invite en conséquence le conseil à adopter la position et les
mesures qui suivent.
VU
la
convention
concernant
la
protection
du
patrimoine
mondial,
culturel
et
naturel,
adoptée
le
16
novembre
1972,
et
les
Orientations
devant
guider
sa
mise en
œuvre,
notamment
leurs
paragraphes
118
biset
172;
|
VU le code du patrimoine, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1
;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.
122-1
et suivants,
L.
122-1-1, L.
123-1
et
suivants, L. 163-1,
L. 181-1 et suivants, R. 123-11, R. 181-18, L. 341-7, L. 411-2 et L. 414-4
;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, L. 121-17, L. 121-23, L. 121- 25,
L.
132-7
et
L.
153-54
et
suivants
;
VU
le
code général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2121-29
et
L.
2122-21
:
VU
le
courrier
du
préfet
du
Morbihan
du
18
septembre
2025
consultant
la
commune
au
titre
de
l'article
R.
181-18
du
code
de
l'environnement
VU
l'inscription
du
bien
«
Mégalithes
de
Carnac
et
des
rives
du
Morbihan
»
sur
la
Liste
du
patrimoine
mondial de l'UNESCO, le 12 juillet 2025 (décision 47 COM 8B.23), ensemble le dossier de proposition d'inscription
et
ses
cartes,
le
plan
de
gestion
du
bien
et
les
rapports d'évaluation
de
l'ICOMOS
et
de
l'UICN
;
VU
l'arrêté
interpréfectoral
des
17
et
20
juillet
2026
portant
ouverture
de
l'enquête
publique
unique
et
de l'enquête parcellaire relatives aux demandes présentées par RTE ; VU
l'étude
d'impact
du
projet,
ses
compléments
des
13
juin
2025
et
3
juillet
2026
et
son
résumé
non
technique
;
VU
l'avis
délibéré
de
l'Autorité
environnementale du
18
décembre
2025,
ensemble
la réponse
écrite
de
RTE
du
3
avril
2026
;
VU
les avis de
l'Office français de la biodiversité des 6 novembre et 9 décembre 2025 et l'avis du
Conseil national de la protection de la nature du 22 janvier 2026 : VU la contribution du Département du Morbihan à l'enquête publique, emportant avis défavorable ; VU
la
décision
n°
2025DP07
du
13
novembre 2025
par
laquelle
le
Président
du
PETR
du Pays
d'Auray
a émis un avis défavorable, et la délibération n° 2026DC07 du comité syndical du PETR du 23 février 2026 exprimant son opposition à l'implantation des parcs éoliens flottants AO5 et AO9 : VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
du
25
septembre
2026
arrêtant
la
position
de
la
communauté
de
communes
sur
le
même
projet ; Sur l'inscription du bien au patrimoine mondial de l'UNESCO CONSIDÉRANT que le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO
a
inscrit le bien « Mégalithes de
Carnac et des rives du Morbihan » sur la Liste du patrimoine mondial le 12 juillet 2025, lors de sa 47e session tenue à Paris, par la décision 47 COM 8B.23 ; qu'il s'agit d'un bien en série composé de quatre aires,
l'aire
n°
1
«
Plateau
de Carnac
-
Bassin
du
Gouyanzeur
»,
l'aire
n°
2
«
Presqu'île
de Quiberon
-
Bassin de Kerboulevin », l'aire n° 3 « Confluence des trois rivières » et l'aire n° 4 « Confluence des rivières du Bono et d'Auray », couvrant ensemble 19 598 hectares et enveloppées d'une zone tampon de
98
029 hectares
; que
l'ensemble
s'étend
sur
vingt-huit
communes
du Morbihan
et réunit
plus
de
cinq cent cinquante monuments et sites mégalithiques ; CONSIDÉRANT
qu'une
telle
inscription
n'est
ni
un
label
ni
une
distinction
honorifique,
mais
une
reconnaissance internationale qui produit des effets en droit interne ; qu'en application de l'article L. 612-1
du
code
du
patrimoine,
l'Etat
et
ses
établissements
publics,
les
collectivités territoriales
et
leurs
groupements assurent, au titre de leurs compétences, la protection, la conservation et la mise en valeur du
bien
reconnu
comme
bien
du
patrimoine mondial,
dans
le
périmètre
du
bien
comme
dans sa
zoneDEL2026-91
Envoyé en préfecture le 25/09/2026 Reçu en préfecture le 25/09/2026
tampon
; que le paragraphe
172 des Orientations devant guider la mil
sinigie
patrimoine mondial
impose d'informer le Comité,
par l'intermédiaire d
is : 056215602543 :20260028-DEu2026 091:0€
de
tout
projet
de
construction
susceptible
d'affecter
la
valeur
universelle
exceptionnelle
du
bien,
et
cela
avant
que
ne
soient
prises
des
décisions
difficilement
réversibles
; que
ces
obligations
s'attachent
au
bien depuis son inscription ; Sur la place de la
commune de Saint-Pierre-Quiberon dans le bien inscrit
CONSIDERANT
que
le
territoire
communal
porte
l'aire
n°
2
du
bien
«
Mégalithes
de
Carnac
et
des
rives
du
Morbihan
»,
«
Presqu'île
de Quiberon
-
Bassin
de
Kerboulevin
»,
qu'il
partage
avec
la
commune
de
Quiberon
;
que
sont
ainsi
compris
dans
le
périmètre
même
du
bien
inscrit,
sur
le
territoire
de
la
commune,
l'enceinte
et
l'alignement
de
Kerbourgnec,
l'alignement
du
Petit
Rohu,
l'alignement
et
le
tumulus
de
Kervihan
Er
Drefigny,
le
dolmen
et
le
tumulus
de
Mané
Beker
Noz,
le
menhir
de
Er
Rugied,
le
tertre
Hibelleu
et
l'éperon
du
Groh
Collé
;
que
relèvent
en
outre
de
la
zone
tampon
du
bien
les
dolmens
de
Port-Blanc,
le
dolmen
de
Port
Blanc
Mané
Bras,
le
tumulus du
Fozo,
le
dolmen
Er
Renaron
à
Portivy,
le
dolmen
de
Roch
En
Aud,
l'îlot
du
Guernic
et
la
déposition
de
Portivy
;: que
la
commune
est
incluse dans le périmètre de l'enquête publique et que son maire est chargé de l'affichage
de l'avis :
CONSIDÉRANT que
la valeur universelle exceptionnelle du bien repose notamment sur
l'attribut «
paysage
de
littoral
»,
le dossier
de
proposition
d'inscription,
au
vu
duquel
le
Comité
du
patrimoine
mondial
s'est
prononcé,
soulignant
que
«
la
mer
sur
l'horizon
accompagne
une
majorité
des
points
d'implantation
des
mégalithes
constituant
le
Bien
»
et
que
la
situation
littorale
conférait
aux
monuments
«
le
caractère
d'un
panorama
symbolique
visible
de
loin
»
; que
la
presqu'île
ouvre frontalement
sur
la
zone
d'implantation
des
parcs
et
que
des
aérogénérateurs
de
380
mètres
en
bout
de
pale,
soit
une
hauteur supérieure à celle de la tour Eiffel, se détacheront très au-dessus de l'horizon marin
:
Sur les incidences
pour l'économie et le cadre de vie de la commune
CONSIDÉRANT
que
l'économie
communale
repose
largement
sur
le
tourisme,
la
plaisance
et
la
fréquentation
de
la
côte sauvage,
et
que
ces
activités
sont
directement
liées
à
la
qualité
des
paysages
littoraux
et
à
l'intégrité
de
l'horizon
marin
;
que
le
Département
du
Morbihan
constate,
dans
sa
contribution,
que
le
projet
«
modifiera
durablement
la
perception
de
la
ligne
d'horizon
»
depuis
de
nombreux
sites
emblématiques,
parmi
lesquels
les
mégalithes
de
Carnac,
le
Grand
Site
de
France
des
dunes de Gâvres à Quiberon, Belle-Île et Groix ; Sur la covisibilité, officiellement reconnue CONSIDÉRANT
que
l'ICOMOS,
dans
son
évaluation
de
la
candidature,
identifie
«
la
menace
la
plus
récente
pesant sur
le
bien
»
dans
«
l'implantation
de
nouveaux
parcs
éoliens
»
et constate
que
«
le
projet
aura
un impact
sur
les
cônes de
vue
car
les
parcs
éoliens
seront
visibles
depuis
le
bien
proposé
pour
inscription,
en
particulier
depuis
de
nombreux
sites
mégalithiques
stratégiques
»
;
que
l'État
indique
lui-même,
dans
sa
foire
aux
questions,
que
«
situé
à
19
km
des
côtes
de
Belle-Île,
le
premier
parc
sera
visible
depuis
l'ouest
de
l'île
»
;
que
si
l'évaluation
ajoute
que
«
cet
impact
est
considéré
comme
étant
marginal
»,
cette
appréciation
a
été
portée
avant
l'inscription,
sur
les
seuls
éléments
fournis
par l'Etat
partie,
sans
qu'aucune évaluation
d'impact sur
le
patrimoine ait été
conduite sur le
projet
éolien,
et
sur
la
base
de
photomontages
représentant
trente-neuf
machines de
319,5
mètres
:
Sur la sincérité de l'information du public CONSIDÉRANT
que
les
photomontages
soumis
à
l'enquête
représentent
un
parc
de
trente-neuf
éoliennes
de
319,5
mètres,
quand
le
scénario
maximal
de
la
même
étude
d'impact
porte sur
quarante-
huit
éoliennes
de
380
mètres
en
bout
de
pale,
RTE
indiquant
dans
sa
réponse
à
l'Autorité
environnementale que ces photomontages
« ont vocation à être revus par chaque maître d'ouvrage »
; que
l'impact
visuel
du
projet
se
trouve
ainsi
minoré
dans
les
pièces
mêmes
soumises
à
enquête
;
Sur l'insuffisance de l'évaluation environnementale et des compensations CONSIDÉRANT
que
le
projet
est
présenté
en
trois
composantes
à
des
stades
d'avancement
différents,
le
type
de
flotteurs
n'étant
pas
défini et
le
second
parc
demeurant en
appel
d'offres,
de
sorte
que
les
caractéristiques déterminantes des incidences ne sont pas arrêtées au stade de l'enquête ; que l'article L.
122-1-1
du
code de
l'environnement
impose au
maître d'ouvrage
d'actualiser l'étude
d'impact lorsqueDEL2026-91
Envoyé en préfecture le 25/09/2026 Reçu en préfecture le 25/09/2026
les
incidences
n'ont
pu
être
complètement
identifiées
ni
appréciéel
Publiéle
biodiversité alerte,
dans son avis du 6 novembre 2025, sur « ce qui c{1D:056-215602343-20260925-DEL2026
091-DE
dossier
:
l'absence
totale
de
mesure
de
compensation
des
atteintes
aux
milieux
naturels
et
à
la
biodiversité » ; que le Conseil national de la protection de la nature considère que le choix retenu « ne répond pas suffisamment à la démonstration d'absence d'alternative »
;
Sur le périmètre et la durée de l'enquête CONSIDÉRANT que le périmètre de l'enquête, fixé à vingt-sept communes du Morbihan et cinq du Finistère, est limité à une distance d'environ vingt milles nautiques pour les communes littorales alors que la visibilité des aérogénérateurs s'étend bien au-delà ; qu'il laisse en dehors plusieurs communes dont
le
territoire
porte
des
composantes
du
bien
inscrit
lui-même,
au
premier
rang
desquelles
Locmariaquer
;
que
sa
durée,
de
quarante-trois
jours
en
période
estivale,
apparaît
insuffisante
au
regard du volume du dossier, complété encore le 3 juillet 2026, six semaines avant l'ouverture, alors que les enquêtes
comparables de Saint-Brieuc et de Dunkerque ont duré respectivement cinquante-
sept et cinquante-cinq jours ; que le Département du Morbihan a demandé que le périmètre soit porté à quarante milles nautiques, que la durée soit portée à trois mois et que la publicité soit nationale ; Sur
la
convergence
des
positions
du
territoire
CONSIDÉRANT
que
le
Département
du
Morbihan
a
émis
un
avis
défavorable
sur
l'ensemble
du
dossier,
que le
PETR du
Pays d'Auray,
porteur du
schéma de cohérence territoriale,
a émis
un avis
défavorable le
13
novembre 2025 puis constaté à
l'unanimité,
le 23 février 2026,
l'incompatibilité du
projet avec l'exigence de protection des paysages du territoire, et que la communauté de communes Auray
Quiberon
Terre Atlantique
a
arrêté
sa
position
le 25
septembre
2026
; que
la
position
de
la
commune
s'inscrit
dans
cette
convergence
;
APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ ET VOTÉ À L'UNANIMITÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL :
-
Se
prononce
défavorablement
sur
le
projet
de
raccordement
électrique
mutualisé
des
parcs
éoliens flottants de la zone Bretagne Sud et exprime son opposition à sa réalisation, en raison de l'atteinte portée à la valeur universelle exceptionnelle du bien « Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan
», dont le territoire communal
relève,
à l'intégrité de l'horizon marin et à l'économie
touristique et nautique de la commune,
ainsi que des insuffisances substantielles de l'évaluation
environnementale
;
-
_ Décide de verser la présente délibération au registre de l'enquête publique unique, avant sa clôture le 28 septembre 2026 à 17 h 30, à titre d'observations au sens des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, portant sur l'ensemble des objets de l'enquête, y compris la dérogation aux règles de la loi Littoral et les constructions projetées en réponse à la consultation engagée par le
préfet
du
Morbihan
le
18
septembre
2025
au
titre
de
l'article
R.
181-18
du
code
de
l'environnement ;
et de la transmettre au
préfet du Morbihan,
à
la
présidente de la commission
d'enquête
et à
la direction départementale des territoires et de la
mer,
afin qu'elle soit prise en
considération
avant
toute
décision.
-
Demande que l'évaluation d'impact sur le patrimoine porte expressément sur les covisibilités entre l'horizon marin et les monuments de l'aire n° 2 du bien situés sur le territoire communal, ainsi que ceux
de
sa
zone
tampon,
et
que
des
photomontages
sincères
soient
réalisés
depuis
ces
monuments
et
depuis
la
côte
sauvage
;
-
Demande
que
les
incidences
du
projet sur
l'économie touristique
et
nautique
du
littoral
soient
évaluées et prises en considération avant toute décision ;
-
Demande
qu'une
évaluation
d'impact
sur
le
patrimoine,
conforme
aux
Orientations
de
la
Convention
du
patrimoine
mondial et à la
méthodologie de l'ICOMOS,
soit réalisée avant toute
autorisation,
et
que
le
représentant de
l'État
informe
le
Comité
du
patrimoine
mondial,
par
l'intermédiaire
du
Centre
du
patrimoine
mondial,
en
application
du
paragraphe
172
des
Orientations, préalablement à toute décision irréversible ;DEL2026-91
Envoyé
en
préfecture
le
25/09/2026
,
:
.
Lo,
,
Reçu en préfecture le 25/09/2026
-
Demande
que
l'étude
d'impact
soit
actualisée
conformément
{54
l'environnement et que l'incidence paysagère soit établie par des
|
4522
/2605243 20260822 DE 2026
09 1bE
à l'échelle et sur le scénario maximal de quarante-huit aérogénérateurs te SSUTMEITES; VEPUIS TES sites majeurs du bien inscrit et depuis le littoral de la commune ;
-
Demande que de véritables mesures de compensation des atteintes aux milieux naturels et à la biodiversité soient définies, conformément à l'objectif d'absence de perte nette posé par l'article L. 163-1
du
code de
l'environnement,
que
les
réserves de
l'Office français de
la
biodiversité et du
Conseil
national
de
la
protection
de
la
nature
soient
intégralement
prises
en
compte,
et
que
l'absence de solution
alternative satisfaisante soit démontrée à la
lumière de l'inscription du
bien
au patrimoine mondial ;
-
Demande l'élargissement du périmètre de l'enquête publique à quarante milles nautiques autour des projets et à l'ensemble des communes du bien inscrit et de sa zone tampon,
l'allongement de
sa durée à
trois mois et une publicité nationale effective, en se joignant aux demandes formulées
en ce sens par le Département du Morbihan ;
-__S’associe à la démarche de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, chef
de
file
du
territoire,
et
d'appeler
à
une
position
convergente
des
communes
concernées,
du
Département du Morbihan et du PETR du Pays d'Auray ;
-
Autorise Madame le Maire,
en tant que de besoin et sans préjudice des délégations en vigueur,
à
prendre toute mesure de
nature à
préserver les droits et intérêts de la commune et à exercer
tout recours, gracieux ou contentieux, contre les décisions à intervenir ;
-
Charge
Madame
le
Maire
de transmettre
la
présente
délibération
au
préfet
du
Morbihan, à
la
direction départementale des territoires et de la mer, à la présidente de la commission d'enquête, à la société RTE, à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, au PETR du Pays d'Auray, au Département du Morbihan et à la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne,
et
de
dire
qu'elle
sera
publiée
et transmise
dans
les
conditions
prévues
par le
code
général des collectivités territoriales.
A Saint-Pierre-Quiberon Le 25 septembre 2026 Le Maire, Stéphanie DOYEN
La secrétaire de séance M. Joël GOUARIN
or