Offres
API
Connexion
Documents similaires
Compte-Rendu - CR CM 08 07 2025 VD tampon
unknown - 2026 63 tampon
unknown - 2026 59 tampon
unknown - 2026 62 tampon
Arrêté - 2026 51 tampon
Procès Verbal - A202520 tampon 1
Procès Verbal - A202518 tampon 1
Procès Verbal - A202521 tampon
Arrêté - Scan 20221202 145530 tampon
Déliberation - 20252 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION tampon
Arrêté - A 2026 08 tampon
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Prignac-et-Marcamps.
Lien du pdf (Arrêté - A 2026 08 tampon)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
TT
PFRIGNAC ET MARCAMPS
ARRÉTÉ DE MISE EN SECURITE - PROCEDURE URGENTE
(Risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques n'offrant pas les
garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers)
N° 2026-08
Le Maire de Prignac et Marcamps
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-19 à L.51 1-22,
L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R511-1 à R511-13
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2213-24 et L.2215-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 [uniquement en cas de demande de nomination d'un expert par le tribunal administratif] ;
VU le rapport dressé par M.KELLER, expert, désigné par ordonnance de M. le président du
tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 janvier 2026 concluant à l'urgence de la
situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la
construction et de l'habitation ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ;
En façade extérieure, outre la présence de fissurations anciennes, les volets en bois de la
façade présentent un risque pour la sécurité du public.
CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité et la santé des occupants. D'une manière générale, dans les logements situés en étage (logements n° 3, 4 et 5), il est
constaté la présence d'’infiltrations d’eau actives ou anciennes.
Ces infiltrations ont entraîné une forte saturation des plaques de plâtre constituant les plafonds, se traduisant par des dégradations généralisées.
Des traces noires sont observées, associées à des fissurations, des déformations des parements et des affaissements localisés.
Ces désordres sont très vraisemblablement imputables à la présence d’un isolant en comble ou en plénum fortement imbibé d'eau, ayant perdu ses caractéristiques mécaniques et contribuant à l'aggravation des désordres observés.
L'état de la charpente sous toiture n’a pas été contrôlé mais méritent une attention particulière. Au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, il est observé la présence de plusieurs désordres et pathologies.
Des infiltrations d'eau, vraisemblablement liées à des réseaux défectueux, sont mises en évidence par des zones humides persistantes et des traces d'écoulement.
Ces apports d'eau ont favorisé le développement de moisissures sur les supports ainsi que l'apparition de champignons lignivores.
Les fructifications et le mycélium observés présentent un aspect morphologique compatible avec un coprin domestique ou une espèce voisine, champignon se développant aux dépensEnvoyé en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PA
+ L'état de la charpente sous toiture n’a pas été contrôlé mais mérite
une attention particulière.
° Au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, il est observé la présence
de plusieurs désordres et pathologies
:
© Desinfiltrations d'eau, vraisemblablement liées à des réseaux défectueux, sont
mises en évidence par des zones humides persistantes et des
traces d'écoulement ;
o Ces apports d'eau ont favorisé le développement de moisissures sur les
Supports ainsi que l’apparition de champignons lignivores :
o Les fructifications et le mycélium observés présentent un aspect morphologique
compatible avec un coprin domestique ou une espèce voisine, champignon
se développant aux dépens
des éléments bois et entrainant une altération
progressive de leurs caractéristiques mécaniques :
o Ces infiltrations d'eau sont à l'origine de l'accident de personne (rupture
du plancher par pourrissement).
Ces désordres conduisent à une altération progressive des caractéristiques
mécaniques des éléments en bois pouvant entrainer des chutes d'éléments.
* Au vu des éléments visibles, l'installation électrique présente plusieurs non-conformités
graves et manifestes aux règles de sécurité en vigueur, notamment en matière
de protection des personnes et des biens
:
© L'implantation des appareillages sur un support combustible,
l'absence de coffret de
protection normalisé, la présence de conducteurs apparents et
l'environnement humide constituent des facteurs de risque incompatibles
avec les exigences de
sécurité actuellement en vigueur.
+ Par ailleurs, l'escalier des parties communes assurant l'accès au
niveau R+1 est dépourvu de
rambarde de sécurité, ce qui expose les usagers, et notamment les
enfants, à un risque de chute. Il est en outre constaté que la rambarde
existante au niveau R+1 est
instable et ne présente plus les garanties de tenue et de sécurité
requises.
CONSIDERANT qu'il ressort de ce rapport qu'il y a lieu d'ordonner les mesures
indispensables pour faire cesser ce
danger imminent dans un délai fixé ;
Liste des mesures indispensables :
Sans délai :
+ Mise en sécurité des occupants, hébergement temporaire à la charge du propriétaire :
e Arrêt des loyers ;
+ __ Interdire l'accès et l'occupation du bâtiment ;
+ Couper l'électricité ;
*__ Mise en place d'une bâche sur la toiture ;Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
VIT
+ __ Déposer les volets bois sur la façade Avenue des côtes de bourg ;
+ Etrésillonnement des ouvertures sur la façade Avenue des côtes de bourg ;
+ Evacuer les murs de soubassement instables devant le bâtiment.
Dans un délai de 3 semaines :
+ __ Réaliser un diagnostic complet du bâtiment au niveau de la charpente et des planchers
hauts de chaque niveau (expertise structurelle par un bureau d’études spécialisé).
ARRÊTÉ
ARTICLE 1:
M. Patrick CASTAING, Mme GUIOT Ingrid domicilié à 7 CRPT DU DEHES 33185 Le
HAILLAN, propriétaire de l'immeuble sis à 3 sentier de Nicot 33710 PRIGNAC et MARCAMPS
parcelle cadastrée section B 155 — situé à PRIGNAC et MARCAMPS, ou ses (leurs) ayants droit
ARTICLE 2 :
Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir exécuté les mesures ci-dessus
prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune et aux
frais de celle-ci, ou à ceux de ses ayants droit.
ARTICLE 3 :
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, le bâtiment, devra être
entièrement évacué par ses occupants, soit immédiatement,
Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l'état des lieux, les locaux sis 3
sentier de Nicot 33710 Prignac et Marcamps sont interdits temporairement à l'habitation et à
toute utilisation à compter du 31 janvier 2026 et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de mise en
sécurité.
ARTICLE 4 :
La personne mentionnée à l’article 1 est tenu de respecter la protection des occupants dans
les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
Elle doit avoir informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux
occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de
l'habitation, avant le 2 février 2026.Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
VIT
À défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci
sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et
de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de
l'habitation.
ARTICLE 6 :
Si la personne mentionnée à l’article 1, ou ses ayants droit, à son initiative, a réalisé des
travaux permettant de mettre fin à tout danger, elle est tenue d'en informer les services de la
commune lui fera procéder à un contrôle sur place.
La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des
travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin
durablement au danger.
La personne mentionnée à l’article 1 tient à disposition des services de la commune tous
justificatifs attestant de la bonne et complété réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre
remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble, à savoir à :
Madame GUIOT Ingrid et Monsieur CASTAING Patrick
- _ Monsieur le préfet de la GIRONDE
-__ L'agence immobilière AROW
- Mal Logement Madame ARON Christine
- M MOULIN Alexis
- M TREPO N Nathanaël
- M COLOMBEL Florian
- M DOS SANTOS Tiago
- M CARBANAT FrédéricEnvoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
TT
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie, ce qui vaudra
notification, dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et R511-8 du code de la
construction et de l'habitation.
ARTICLE 8:
Le présent arrêté est transmis au préfet du département.
Le présent arrêté est transmis au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat/au Maire (le cas échéant), aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours administratif devant /e maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un
délai deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au
préalable.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à Prignac et Marcamps,
le 02/02/2026
Le Maire
Laury LEFEVRE
Nota bene : Il ne peut y avoir de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité que dans l'hypothèse où les travaux réalisés ont mis fin durablement à tout danger.Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
ns É
Annexe : textes
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.--6
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en. application de l'article L 184-1., à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui Suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
IL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
ns É
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du || de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Il.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article _L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitantEnvoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
ns É
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIT.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
VIT
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à EL. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IE-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026
Publié le
ID : 033-213303399-20260202-A202608-AR
TT
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 1431-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins