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unknown - Communauté de communes - Plateau Picard - AR Annexe 2 au point 7 CG SNCF Rouvillers
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Plateau Picard - AR Annexe 2 au point 7 CG SNCF Rouvillers)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
1 / 24
ANNEXE 1
CONDITIONS GÉNÉRALES
« TRAVERSEES »
RELATIVES A L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION
D’OUVRAGES EN TRAVERSEE DU DOMAINE PUBLIC
DE SNCF RESEAU
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
(Edition du 02/06/2017)
_______________
L’occupation, l’utilisation de biens, l’installation et/ou l’exploitation d’équipements ou d’ouvrages de transport de fluides divers sur le domaine de SNCF Réseau sont régies par une convention d’occupation non constitutive de droits réels. Celle-ci est composée par les présentes « Conditions Générales » et par les « Conditions Particulières » qui précisent les présentes Conditions Générales et qui peuvent comporter des clauses dérogatoires à celles-ci.
Le terme « SNCF Réseau » utilisé dans les présentes Conditions Générales et particulières est la nouvelle dénomination de Réseau ferré de France par l’effet de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et désigne le propriétaire du BIEN.
Le terme « SNCF Immobilier » utilisé dans les présentes Conditions Générales et particulières désigne la branche Immobilière de SNCF, qui a reçu mandat de SNCF Réseau pour assurer la gestion des conventions locatives à des tiers pour les emprunts et traversées de toutes natures , en application de la loi n°2014-872 portant réforme ferroviaire et du décret n°2015-137 relatif aux missions de la SNCF qui prévoit que « la SNCF assure, à la demande des membres du Groupe Public ferroviaire certaines fonctions mutualisées (dont) la gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire et la valorisation de son domaine».
Le terme « OCCUPANT » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui est consentie l’autorisation d’occupation du domaine public.
Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de SNCF Réseau, agissant dans le cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens qui le lie à SNCF Immobilier.
Le terme « Bien » désigne le bien objet de la présente convention d’occupation tel qu’il est décrit à l’article « Désignation » des Conditions Particulières.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/20232 / 24
I - CARACTERES GÉNÉRAUX DE L'OCCUPATION
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION
La loi n°97-135 du 13 février 1997 a créé RESEAU FERRE DE FRANCE et a opéré au bénéfice de cet établissement, à la date du 1er janvier 1997, le transfert en pleine propriété des biens constitutifs de l'infrastructure et des immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport, définis à l'article 5 de ladite loi, qui jusqu'alors appartenaient à l'Etat et étaient gérés par la Société Nationale des Chemins de fer Français. .
Par l’effet de la loi n°2014-872 du 4 août 2014, RESEAU FERRE DE FRANCE est désormais dénommé SNCF Réseau.
La loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire dispose que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national.
En application du 4° de l’article L. 2102-1 du code des transports et du 2° - d) de l’article 5 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports, SNCF Réseau et SNCF ont conclu une convention de gestion et de valorisation immobilière le 30 juillet 2015. En application de cette convention, SNCF Réseau a donné mandat à SNCF pour assurer la gestion des conventions locatives octroyées à des tiers pour les emprunts et traversées de toutes natures.
L’OCCUPANT est propriétaire des ouvrages, constructions, équipements et installations de caractère immobilier qu’il est ou a été autorisé à réaliser sur le domaine public de SNCF Réseau en application de la présente convention ou d’une convention d’occupation antérieure, dès lors que l’autorisation de l’occuper et d’y édifier des constructions n’a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté.
Néanmoins, il est expressément convenu que la présente convention ne confère à l’OCCUPANT aucun droit réel sur le titre d’occupation ou sur les ouvrages, constructions ou installations qu’il réalise sur le domaine public de SNCF Réseau.
La présente autorisation, consentie en application du code général de la propriété des personnes publiques, est précaire et révocable et ne relève d’aucune législation de droit commun. En particulier, les dispositions légales et réglementaires relatives aux baux commerciaux, d'habitation ou ruraux ne sont pas applicables.
ARTICLE 2 OBSERVATION DES LOIS ET REGLEMENTS
L'OCCUPANT est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux concernant la police et la sécurité des chemins de fer, la circulation et le stationnement des véhicules dans les emprises du domaine de SNCF Réseau, l'urbanisme et la construction, l’hygiène et la sécurité du travail ; l’assainissement, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les déchets, l’eau, la réglementation sur le bruit ainsi que la règlementation propre aux réseaux, notamment celle relative aux hydrocarbures. Toute inobservation de ces lois et règlements et des autres actes qui en découlent peuvent justifier une résiliation pour inobservation par l’OCCUPANT de ses obligations conformément à l’article 23 ci- après.
L'OCCUPANT s'oblige à ses frais, risques et périls à remplir toutes formalités administratives ou de police et à obtenir toutes autorisations nécessaires à l’exercice de son activité. SNCF Réseau ne peut voir sa responsabilité mise en cause à quelque titre que ce soit en cas de non réalisation Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/20233 / 24
des diligences nécessaires par l’OCCUPANT, en cas de refus de ces autorisations ou en raison des conditions techniques, juridiques ou financières auxquelles ces autorisations sont subordonnées.
* Si l’activité de l’OCCUPANT relève de la législation et de la réglementation des ICPE :
- l’OCCUPANT communique à SNCF Réseau, le jour de la signature des conditions particulières ou, au plus tard et par lettre recommandée avec avis de réception, avant la mise en service de son ICPE :
- le dossier de demande d’autorisation et l’arrêté préfectoral d’autorisation s’il s’agit d’une installation soumise à autorisation ;
- le dossier de demande d’enregistrement et l’arrêté préfectoral d’enregistrement s’il s’agit d’une installation soumise à enregistrement ;
- le dossier de déclaration et le récépissé préfectoral de déclaration s’il s’agit d’une installation soumise à déclaration ;
- l’OCCUPANT s’oblige, par lettre recommandée avec avis de réception :
- à informer SNCF Réseau de tout projet de modification apportée à son ICPE, à son mode d’exploitation ou à son voisinage ;
- à informer SNCF Réseau de tout incident ou accident survenu dans le cadre du fonctionnement de son ICPE et à lui en communiquer un rapport ; - à communiquer à SNCF Réseau tous les arrêtés préfectoraux relatifs à son ICPE ;
- à communiquer à SNCF Réseau les rapports de contrôles périodiques des ICPE soumises à déclaration.
Si, au cours de la convention d’occupation, l’activité de l’occupant vient à être soumise, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des ICPE, à déclaration, à autorisation ou à enregistrement, l’occupant en informe SNCF Réseau par lettre recommandée avec avis de réception et lui communique copie, en même temps qu’au préfet du département, des indications adressées à ce dernier conformément aux articles L. 513-1 (ICPE). En complément, il devra se conformer aux dispositions prévues à l’Article 19.2.1 (B) « Assurance de Responsabilité Civile Générale / RC Exploitation » et fournir l’Attestation d’Assurance.
* Si l’activité de l’OCCUPANT entre dans le champ d’application des articles L 214-1 et R 214-1 et suivants du Code de l’Environnement, ce dernier s’engage à communiquer à SNCF Réseau, le jour de la signature des conditions particulières ou, au plus tard et par lettre recommandée avec avis de réception, avant la mise en service de son installation :
- le dossier de demande d’autorisation et l’arrêté préfectoral d’autorisation s’il s’agit d’une installation soumise à autorisation ;
- le dossier de déclaration et le récépissé préfectoral de déclaration s’il s’agit d’une installation soumise à déclaration ;
L’OCCUPANT s’oblige, par lettre recommandée avec avis de réception : - à informer à SNCF Réseau de tout projet de modification apportée à son installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage ;
- à informer à SNCF Réseau de tout incident ou accident survenu dans le cadre du fonctionnement de son installation et à lui en communiquer un rapport ; - à communiquer à SNCF Réseau tous les arrêtés préfectoraux relatifs à son installation.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/20234 / 24
Si, au cours de la convention d’occupation, l’activité de l’OCCUPANT vient à être soumise, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des IOTA, à déclaration ou à autorisation, l’OCCUPANT en informe SNCF Réseau par lettre recommandée avec avis de réception et lui communique copie, en même temps qu’au préfet du département, des indications adressées à ce dernier conformément à l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Un avenant devra régulariser en conséquence les conditions particulières de l’occupation.
L’OCCUPANT est tenu de se conformer à la réglementation applicable en matière d’assainissement pour tous rejets dans un réseau public de collecte ou dans un réseau d’assainissement interne de SNCF Réseau. En cas de rejet dans un réseau d’assainissement interne, l’OCCUPANT est par ailleurs tenu d’appliquer les contraintes réglementaires imposées à SNCF Réseau au point de rejet final (réseau public d’assainissement ou milieu naturel).
ARTICLE 3 CARACTERE PERSONNEL DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION
L’autorisation d'occupation du BIEN qui dépend du domaine public de SNCF Réseau est accordée personnellement à l'OCCUPANT. Elle ne peut être cédée ou transmise sous quelque forme que ce soit à un tiers. Toute sous-occupation totale ou partielle du BIEN concerné est interdite, sauf dérogation prévue aux conditions particulières.
Si l'OCCUPANT est une société privée, toute modification de nature à changer la forme ou l'objet de la société, la personne de ses représentants, la répartition du capital social, ainsi que tout projet de fusion ou d'absorption, doivent, au préalable, être obligatoirement notifiés à SNCF Réseau par l'OCCUPANT dans un délai d’un (1) mois à compter de la réalisation de la modification. Dans cette circonstance, SNCF Réseau se réserve le droit de mettre fin à l’occupation, notamment dans le cas où ces modifications conduiraient à déroger au caractère strictement personnel de l’autorisation.
En cas de manquement par l’occupant aux obligations prévues par le présent article, SNCF Réseau se réserve le droit de procéder à la résiliation pour faute de l'OCCUPANT de la présente convention dans les conditions définies à l’article 23 ci-après.
ARTICLE 4 UTILISATION DU BIEN OCCUPE
L'OCCUPANT ne peut faire du bien occupé aucune autre utilisation que celle définie aux Conditions Particulières.
L’OCCUPANT s’oblige à porter à la connaissance de SNCF Réseau, par lettre recommandée avec avis de réception, les modifications des caractéristiques, notamment environnementales, de son activité telle que mentionnée aux conditions particulières.
ARTICLE 5 DATE D’EFFET -DURÉE
La date d’effet de l’autorisation d’occupation ainsi que sa durée sont fixées par les Conditions Particulières. A son terme, l’autorisation ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite.
Les parties pourront se rapprocher avant l’expiration de la convention pour examiner les conditions d’un renouvellement éventuel ou d’une prorogation par voie d’avenant, sans que l’OCCUPANT ne puisse prétendre à un quelconque droit acquis à cet égard.
En cas de renouvellement de l’autorisation, une nouvelle convention devra être établie selon les procédures applicables au moment du renouvellement.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/20235 / 24
II - STIPULATIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 REDEVANCE D’OCCUPATION
L'OCCUPANT verse d'avance une redevance d’occupation dont le montant, la périodicité et les modalités de paiement sont fixées aux Conditions Particulières.
ARTICLE 7 INDEXATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION
Le montant de la redevance d'occupation est indexé chaque année en fonction des variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ou de l’indice ING pour les canalisations d’hydrocarbure ou de celui qui lui serait substitué par les pouvoirs publics. La formule d’indexation est définie par les Conditions Particulières.
Au cas où les indices visés dans les Conditions Particulières ne pourraient pas être appliqués pour quelque cause que ce soit, les Parties s’entendraient pour définir d’un commun accord un indice de remplacement.
La mise en œuvre de l’indexation ne pourra en aucun cas aboutir à une diminution de la redevance par rapport au montant résultant de l’indexation précédente.
ARTICLE 8 GARANTIE FINANCIERE
L'OCCUPANT doit fournir avant l'entrée dans les lieux, une garantie financière dont la forme et les modalités sont définies aux Conditions Particulières.
ARTICLE 9 CHARGES ET FRAIS
9.1 Prestations et fournitures
Les dépenses de raccordement aux réseaux publics des constructions autorisées en accessoire de l’ouvrage en traversée, la location des compteurs, les consommations de fluides sont acquittées directement par l'OCCUPANT, auprès des administrations ou services concernés.
Toutefois, lorsque le BIEN occupé ne peut pas être raccordé directement aux réseaux publics, les certaines prestations ou fournitures, celles-ci sont prises en charge par SNCF Réseau, selon des conditions techniques et financières indiquées dans les Conditions Particulières.
Dans ce dernier cas, les dépenses prises en charge sont remboursées par l’OCCUPANT: - soit à leur coût réel, majoré des coûts de structure,
- soit sur la base d'un forfait annuel global, indexé dans les mêmes conditions que la redevance d'occupation et révisable, notamment en cas d'évolution des prestations et fournitures assurées ou en cas de modification de l'occupation ou de l'utilisation du BIEN.
9.2 Impôts et taxes
L'OCCUPANT doit acquitter dans les délais légaux pendant la durée de la présente convention, les impôts et taxes de toute nature auxquels il est assujetti du fait de son occupation, de telle sorte que SNCF Réseau ne soit jamais inquiété ni mis en cause à ce sujet.
L'OCCUPANT règle directement à l’administration fiscale les impôts et taxes afférents aux ouvrages, constructions et installations réalisés par lui.
Sur simple demande du GESTIONNAIRE, l’OCCUPANT devra fournir dans les quinze (15) jours suivant celle-ci, copie des déclarations, avis d’imposition, avis de paiement et tout autre document probant permettant à SNCF Réseau d’établir que les obligations fiscales incombant à l’OCCUPANT du fait de l’occupation ont été remplies. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/20236 / 24
9.3 Frais de dossier et de gestion
L'OCCUPANT verse un forfait au titre des frais de gestion correspondant aux frais d’établissement et de gestion de la convention dont le montant est fixé aux Conditions Particulières.
9.4 Frais d’études et de travaux
L'OCCUPANT prend en charge l’ensemble des frais d’études et des dépenses liées à la réalisation de ses travaux, ainsi que les dépenses occasionnées du fait de l’occupation du Bien appartenant à SNCF Réseau
A cette fin, une convention spécifique d’étude et/ou une convention travaux est conclue entre l’OCCUPANT et SNCF Réseau.
Les conventions d’études et/ou de travaux fixent les modalités techniques et financières correspondantes.
ARTICLE 10 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Les sommes facturées à l’OCCUPANT au titre de la présente convention sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux normal en vigueur à la date de facturation.
ARTICLE 11 INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT
Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit majorées d'intérêts de retard sans qu'il soit besoin de faire délivrer une sommation ou d'adresser une mise en demeure quelconque au débiteur et quelle que soit la cause du retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés au taux mentionné dans les Conditions Particulières. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit.
III - AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DU BIEN OCCUPE
ARTICLE 12 DÉSIGNATION DU BIEN OCCUPE
Les Conditions Particulières et le plan qui y est annexé désignent le BIEN occupé. L’OCCUPANT a effectué tout diagnostic, étude ou visite nécessaires pour apprécier la faisabilité ainsi que la nature et l’étendue des éventuels travaux à exécuter pour rendre le BIEN conforme à l’usage prévu à la présente convention.
L'OCCUPANT prend le BIEN sans garantie de contenance et sans qu'il en soit fait une plus ample désignation, l'OCCUPANT déclarant bien le connaître. L'OCCUPANT prend le BIEN dans l'état, y compris environnemental, où il se trouve au moment de l'état des lieux , sans garantie de la part de SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE en raison notamment : -soit de l’état du sol et du sous-sol du BIEN (présence de réseaux, nappes, excavations, massifs, engins ou vestiges de guerre, remblais, etc…) et de tous éboulements ou désordres qui pourraient en résulter par la suite,
-soit de l’état environnemental du BIEN,
-soit des voisinages en tréfonds ou en élévations avec toutes constructions, ouvrages, équipements propriété de tous riverains et concessionnaires de réseaux, collecteurs d’eaux usées ou pluviales, mitoyennetés.
Ainsi, l’OCCUPANT, qui connait le Bien pour l’avoir visité, fait son affaire personnelle, à ses frais et sous sa responsabilité, de toutes mesures qui s’avéreraient nécessaires à son activité du fait Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/20237 / 24
notamment de l’état environnemental du bien (pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines ou superficielles….)
L'OCCUPANT ne peut de exiger de la part de SNCF Réseau, de SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE des travaux de quelque nature que ce soit.
Un état des lieux, dressé contradictoirement entre l'OCCUPANT et SNCF Réseau, est annexé aux Conditions Particulières. Il est établi préalablement à l’entrée de l’OCCUPANT dans les lieux.
SNCF Réseau pourra, le cas échéant, exiger que cet état des lieux comprenne un volet environnemental. Dans pareille hypothèse, il en sera fait mention aux Conditions Particulières. Ce volet environnemental donnera lieu à la réalisation, avant l’entrée dans les lieux de l’OCCUPANT, d’un diagnostic environnemental permettant de connaître l’état du sol et du sous-sol au droit du site occupé conformément aux règles de l’art ou recommandations ministérielles en la matière. A la lumière des résultats des investigations de sol et suivant les préconisations du bureau d’études chargé de la réalisation du diagnostic, ce dernier sera complété, chaque fois que nécessaire, par une analyse des abords et des milieux environnants ainsi que par une analyse des eaux souterraines voire des eaux superficielles du site occupé et de ses abords. Le diagnostic sera réalisé aux frais et risques exclusifs de l’OCCUPANT par un bureau d’études certifié en matière de sites et sols pollués agréé au préalable par SNCF Réseau.
Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable à SNCF Réseau, outre l’agrément du bureau d’étude, SNCF Réseau valide :
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du diagnostic environnemental.
ARTICLE 13 ACCES ET SECURITE
Les conditions d'utilisation et d'entretien des accès au Bien occupé situés dans les emprises ferroviaires sont définies aux Conditions Particulières ; l'itinéraire autorisé figure au plan qui y est annexé.
L’OCCUPANT veille à ce que son personnel et tout tiers autorisé par lui ou intervenant à sa demande ou pour son compte se rendant sur le BIEN observent strictement le plan de prévention établi par SNCF Réseau, l'itinéraire imposé et respectent les consignes particulières de sécurité, ainsi que la réglementation en vigueur concernant la circulation et le stationnement dans les emprises du domaine ferroviaire.
SNCF Réseau, dûment avisé, peut convoquer l’OCCUPANT à une réunion sur site pour arrêter avec lui, dans un plan de prévention des risques, les mesures de sécurité à prendre, s’ il estime qu'il y a un risque pour la sécurité des circulations ou d’interférence avec l'activité ferroviaire. A ce titre, les frais d’accompagnement et de protection sont facturés à l’OCCUPANT par SNCF Réseau. L’OCCUPANT en assure le règlement directement auprès de SNCF Réseau.
L’OCCUPANT s'engage à contrôler le respect, par ses prestataires, ses entreprises ou leurs sous- traitants et par ses sous-occupants autorisés, des mesures de sécurité qui lui seront imposées et communiquées par SNCF Réseau. Il en assume seul la responsabilité vis-à-vis de SNCF Réseau et des tiers autorisés par lui ou intervenant à sa demande ou pour son compte.
ARTICLE 14 TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS
14.1 Généralités
Les travaux d’installation des ouvrages définis dans les Conditions Particulières sur les emprises ferroviaires sont exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur, selon les règles de l’art, dans le respect des conditions particulières d’intervention (plages horaires, règles de Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/20238 / 24
sécurité, …), des contraintes inhérentes au principe d’intégrité, de sécurité et de continuité liées à l’exploitation ferroviaire et dans les conditions fixées par la présente convention. Les travaux ayant une incidence directe sur l’infrastructure ferroviaire ou l’exploitation ferroviaire, sont réalisés par SNCF RESEAU aux frais de l'OCCUPANT.
En cas de réalisation d'ouvrages, constructions ou installations, sans l'accord préalable et écrit de SNCF RESEAU, celui-ci peut demander leur démolition, enlèvement ou démontage immédiat ainsi que la remise en l’état initial du site, aux frais, risques et périls de l'OCCUPANT.
Les ouvrages et leurs installations accessoires sont entretenus, sur le domaine de SNCF Réseau, par les soins et aux frais de l’OCCUPANT.
L’OCCUPANT doit effectuer les visites réglementaires exigées par les lois et règlements existants et ceux qui pourraient être mis en vigueur ultérieurement et maintenir ses installations en bon état d'entretien.
En cas d'avaries liées à l’exploitation de l’ouvrage de l’OCCUPANT, SNCF Réseau prend toute disposition utile pour assurer la sécurité des circulations ferroviaires et avise l’OCCUPANT qui doit procéder immédiatement aux réparations nécessaires de son ouvrage.
L’OCCUPANT est tenu de suspendre momentanément le fonctionnement de son installation sur toute réquisition de SNCF Réseau, faite dans l’intérêt ferroviaire, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Toutes dégradations ou dommages causés aux installations et aux ouvrages de SNCF Réseau résultant de la présence, de l’exploitation ou de l’entretien des ouvrages installés par l’OCCUPANT, seront réparées par SNCF Réseau aux frais de l’OCCUPANT, qui en sera averti immédiatement.
14.2 Perturbations électriques
Lorsque la ligne ferroviaire en exploitation est ou doit être électrifiée et/ou dotée de systèmes de télétransmissions et/ou télécommunications par câbles ou fibre et dans le cas où la nature de l’ouvrage de l’OCCUPANT le justifie, celui-ci prend à ses frais, au moment opportun, en accord avec SNCF Réseau, et suivant les règles applicables au mode d’électrification, toutes les mesures utiles et/ou nécessaires pour protéger son ouvrage contre toutes avaries ou perturbations électriques, susceptibles de se produire du fait de l’électrification.
L’OCCUPANT prend toutes précautions utiles pour que ses installations ne perturbent pas les installations et équipements ferroviaires ou celles de tiers occupant déjà le domaine de SNCF Réseau et/ou circulant sur les infrastructures ferroviaires.
Des essais pourront être exécutés en accord avec l’OCCUPANT et SNCF Réseau (et/ou éventuellement les autres tiers ou organismes intéressés) avant et après l’installation de l’ouvrage de l’OCCUPANT, en vue notamment de fixer, compte tenu de tous les éléments en présence, les mesures de protection complémentaires qu’il pourrait y avoir lieu de prendre. Les frais occasionnés par ces essais sont à la charge de l’OCCUPANT.
Si par la suite et malgré les mesures de protection prises, il était constaté, soit des avaries à l’ouvrage de l’OCCUPANT, ou à ses prolongements ou aux installations avoisinantes, par électrolyse ou par autre phénomène d’origine électrique et/ou électromagnétiques, SNCF Réseau et l’OCCUPANT (et/ou éventuellement les autres tiers ou organismes intéressés) se rapprocheront afin de rechercher l’origine des désordres afin de prendre d’un commun accord toutes les mesures de protection utiles.
Les conditions d’installation et d’entretien des dispositifs de protection sont arrêtées entre SNCF Réseau et l’OCCUPANT, et font l’objet d’une convention spécifique. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/20239 / 24
14.3 Modification ou déplacement des installations de l’OCCUPANT
Aucune modification des installations ou des ouvrages par l’OCCUPANT sur le domaine de SNCF RESEAU ne peut être entreprise sans avoir fait l’objet d’un accord préalable et écrit de SNCF RESEAU.
Si, à une époque quelconque, l’intérêt général, les besoins ferroviaires ou la sécurité publique nécessitent le déplacement ou la modification des installations ou des ouvrages de l’OCCUPANT sur le domaine de SNCF RESEAU, ce dernier doit en aviser l’OCCUPANT par courrier avec accusé de réception afin de définir en commun le délai et les conditions de réalisation des travaux nécessaires. L’OCCUPANT s’engage à opérer, à ses frais, dans le délai convenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, le déplacement ou la modification qui lui est demandé. Dans l’hypothèse où l’OCCUPANT n’exécute pas les travaux demandés dans le délai fixé, ces derniers sont réalisés par SNCF RESEAU ou toute personne désignée par lui aux frais et risque de l’OCCUPANT.
14.4 Interventions sur le domaine ferroviaire
Toute intervention de l’OCCUPANT sur le domaine ferroviaire tant pour les travaux que pour la maintenance doit faire l’objet d’un accord préalable et écrit de SNCF RESEAU sur les moyens et procédures à suivre.
Pour toutes les interventions sur le domaine de SNCF RESEAU, l’OCCUPANT, son propre personnel et ses prestataires extérieurs mettent en œuvre les dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité au travail et en veillant spécialement à l’établissement d’un plan de prévention.
Ce plan de prévention est établi par écrit en concertation avec l’OCCUPANT, ses prestataires extérieurs et le représentant compétent de SNCF RESEAU territorialement concerné. Après l’inspection commune préalable et l’analyse des risques réalisée en commun, le plan de prévention définit :
- Les mesures à respecter pour se déplacer dans les emprises ferroviaires afin d’accéder aux emplacements mis à disposition de l’OCCUPANT,
- Les modes opératoires garantissant tant la sécurité de l’activité ferroviaire que celle de tous les salariés intervenant sur le site.
SNCF RESEAU remet à l’OCCUPANT une consigne locale de sécurité, et une notice particulière de sécurité ferroviaire (NPSF) qui sera complétée par l’OCCUPANT, lequel en retournera un exemplaire à SNCF RESEAU avant le début des travaux.
L’OCCUPANT doit, pour l’exécution des travaux réalisés, en sa qualité de maître d’ouvrage, mettre en œuvre sur le chantier, sous son unique responsabilité, la coordination prévue par les textes en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
L’attention de l’OCCUPANT est attirée sur les mesures particulières à prendre vis-à-vis de la protection du personnel travaillant sur les câbles soumis à l’influence électromagnétique de lignes d’énergie (caténaires 25 KV 50HZ ou lignes d’énergie électrique contiguës au domaine ferroviaire, etc…).
Les frais éventuels liés à l’application des mesures de sécurité sont à la charge de l’OCCUPANT.
14.5 Réception des travaux
Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réception des travaux, l'OCCUPANT doit fournir à SNCF Réseau une copie des factures correspondant aux ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés de manière à déterminer le montant définitif des travaux à caractère immobilier
Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réception des travaux, l’OCCUPANT doit fournir à SNCF Réseau: Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202310 / 24
- une copie du procès-verbal de réception des ouvrages, constructions, équipements et installations,
- une copie du procès-verbal de levée des réserves, le cas échéant, - une copie des autres documents concernant les travaux effectués, notamment les plans de recollement,
- la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), - les dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO).
En cas de réalisation d'ouvrages, constructions, équipements ou installations autorisés par SNCF Réseau, ayant pour effet d’augmenter la durée d’amortissement calculée selon les modalités fixées par les Conditions Particulières, l'accord de SNCF Réseau fera l’objet d’un avenant définissant une nouvelle durée d’amortissement.
14.6 Propriété des ouvrages et installations de l’OCCUPANT
L’OCCUPANT ne peut se prévaloir d’aucun droit réel au sens de l’article L.2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques sur les ouvrages, constructions et installations qu’il édifie sur le Bien occupé. Toutefois, ces ouvrages, constructions et installations demeurent la propriété de l’OCCUPANT pendant la durée de la convention d’occupation.
14.7 Respect des réglementations en vigueur
L’autorisation donnée par SNCF Réseau de réaliser des travaux ou d’entamer une exploitation s’entend sous réserve du respect par l’OCCUPANT de la législation en vigueur, notamment en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.
Lorsque les travaux envisagés nécessitent l'obtention une déclaration préalable ou d’une autorisation, notamment au titre des règles d’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l'OCCUPANT doit remettre son dossier à SNCF Réseau, pour information, concomitamment à l'envoi aux services administratifs compétents.
Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'OCCUPANT adresse à SNCF Réseau une copie de l’autorisation ou du récépissé qui lui ont été délivrés. SNCF Réseau, n'autorisera la réalisation des travaux qu'après examen des prescriptions figurant à ladite autorisation. SNCF Réseau ne pourra voir sa responsabilité recherchée pour tous dommages subis ou que subirait l’OCCUPANT du fait des délais pris par les services de SNCF Réseau.
ARTICLE 15 ENTRETIEN, RÉPARATIONS, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
15.1 - Conditions générales
L'OCCUPANT jouit du BIEN dans des conditions qui en garantissent la bonne conservation et la compatibilité avec l’affectation du domaine ; il l'entretient à ses frais, risques et périls. Il en est de même pour les ouvrages, constructions, équipements ou installations qu'il est autorisé à édifier.
L’OCCUPANT étant, conformément à l’article 14.6 des présentes conditions générales, réputé propriétaire des ouvrages, constructions et installations autorisées, il s’engage à en prendre l’entière responsabilité au titre des obligations du propriétaire tant en terme d’entretien, de réparation que de mises aux normes qui s’avèreraient nécessaires à son exploitation
L'exécution des travaux de l’OCCUPANT, quelle qu'en soit leur durée, n'entraîne ni indemnité ni diminution de la redevance. Il en est de même à l'occasion de travaux de remise en état consécutifs à un sinistre partiel.
L'OCCUPANT s'engage à laisser pénétrer sur le BIEN les agents de SNCF Réseau, les représentants du bureau d’études et plus généralement toute personne ou société mandatée par SNCF Réseau, notamment pour s'assurer :
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202311 / 24
- du bon état d'entretien du BIEN,
- des mesures prises pour la prévention des incendies et du bon état des appareils d'extinction installés par l'OCCUPANT et à ses frais, tant en application de la réglementation en vigueur qu'à la demande de SNCF Réseau.
Ces contrôles ne peuvent, en aucun cas, avoir pour conséquence d’engager la responsabilité de SNCF Réseau en cas de dommages.
15.2 - Protection de l’environnement – Pollution
a) Conditions d’exercice de l’activité et mesures préventives
En cours d’occupation, l'OCCUPANT prendra toutes mesures utiles pour que l’activité exercée ne génère pas de pollution affectant le BIEN objet de la présente convention et les abords et milieux environnants. D’une manière générale, l’OCCUPANT s’engage à se conformer à ses seuls frais à toutes mesures prescrites par la loi, les règlements et à toute demande de quelque nature qu’elles soient (injonction, mise en demeure, arrêté d’autorisation, arrêté complémentaire, etc.) émanant des autorités compétentes en matière environnementale, le tout de manière à ce que SNCF Réseau ne soit jamais ni recherché, ni inquiété à ce sujet.
L’OCCUPANT transmet copie de toutes correspondances avec l’administration à SNCF Réseau.
Il devra exercer son activité dans des conditions qui permettent de garantir, outre la compatibilité pérenne entre l’état du bien et l’usage auquel il est affecté, la protection de l’environnement notamment des intérêts spécifiquement mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Au regard des considérations qui précèdent, l'OCCUPANT accepte, sans que SNCF Réseau ne puisse être inquiété ou recherché à cet égard, d’assumer intégralement, vis-à-vis de SNCF Réseau comme des tiers, la responsabilité d’une éventuelle pollution en lien avec son activité.
b) Cas d’une pollution
En cas de pollution pendant l’occupation, l’OCCUPANT s’engage, après avoir immédiatement informé SNCF Réseau de sa découverte, à réaliser les mesures immédiates conservatoires qui s’imposent pour limiter dans l’urgence les conséquences de cette pollution. Il désignera à ses frais un bureau d’études spécialisé en matière environnementale (certifié sites et sols pollués en cas de pollution du sol et du sous-sol), dont la mission sera d’étudier et d’élaborer un diagnostic environnemental conforme aux règles de l’art ou recommandations ministérielles en la matière, portant sur la nature et l’étendue de la pollution et les moyens à mettre en œuvre afin d’en supprimer la source et d’en éliminer toutes les conséquences.
Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable à SNCF Réseau, ce dernier doit préalablement valider :
- le choix du bureau d’études,
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du diagnostic environnemental.
Une copie du diagnostic sera communiquée, sans délai, par l'OCCUPANT à SNCF Réseau pour information et observations éventuelles. En outre, dans l’hypothèse où SNCF Réseau aurait été contraint de prendre en charge des frais d’étude et de contrôle liés, soit pour déterminer les travaux à réaliser pour remédier à la pollution, soit encore pour contrôler les travaux réalisés par l'OCCUPANT, ce dernier s’engage à rembourser SNCF Réseau l’intégralité de ces frais.
L’OCCUPANT s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à la pollution et à ses éventuelles conséquences sur les abords et les milieux environnants, ainsi qu’à l’enlèvement et au traitement des déchets conformément la règlementation applicable. Ces travaux Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
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sont réalisés, sous sa propre responsabilité et à ses frais exclusifs, sans préjudice des mesures qui pourraient, le cas échéant, être imposées par les autorités compétentes.
Ces travaux seront réalisés sous le contrôle obligatoire d’un bureau d’études spécialisé en matière environnementale (certifié sites et sols pollués en cas de pollution du sol et du sous-sol) agréé au préalable par SNCF Réseau,
En tant que de besoin, SNCF Réseau se réserve la possibilité de diligenter, à tout moment, un autre bureau d’études pour contrôler les travaux réalisés par l’OCCUPANT.
L’OCCUPANT devra tenir SNCF Réseau parfaitement informé de l’évolution des travaux, ainsi que des éventuelles demandes, avis et décisions des autorités compétentes en matière environnementale. Si des négociations devaient être engagées avec les autorités compétentes ou des tiers, l'OCCUPANT serait seul en charge de mener ces négociations. Il devra toutefois tenir SNCF Réseau parfaitement et intégralement informé du déroulement des négociations et, à la demande de SNCF Réseau de les associer à ces négociations.
D’une manière générale et dès la découverte de la pollution, l’OCCUPANT devra transmettre à SNCF Réseau une copie de tous les courriers éventuels qu’il serait amené à adresser aux autorités compétentes ou à recevoir d’elles.
SNCF Réseau, indépendamment des prescriptions des autorités compétentes qui pourront être imposées à l’OCCUPANT, pourra exiger de ce dernier des mesures supplétives et/ou complémentaires dans le cas où les travaux imposés par les autorités compétentes ne suffiraient pas, au regard de la pollution qui a été décelée, à remettre le bien dans l’état où il se trouvait au moment de la prise d’effet de la convention d’occupation, tel que cet état a pu être constaté lors de l’état des lieux d’entrée.
A la fin des travaux, le bureau d’études désigné par l’OCCUPANT aura pour mission d’attester la bonne réalisation des mesures préconisées et/ou imposées par les autorités compétentes, de constater la suppression des sources de pollution et l’élimination de toutes ses conséquences. Il aura également pour rôle de prescrire les travaux complémentaires qui s’avéreraient nécessaires et, le cas échéant, d’en surveiller la réalisation.
Une copie du rapport final de fin de travaux sera communiquée, sans délai, par l'OCCUPANT à SNCF Réseau.
Faute pour l’OCCUPANT de remédier à la pollution, SNCF Réseau y procèdera ou y fera procéder aux frais de l’OCCUPANT, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives et/ou pénales que, le cas échéant, l’autorité en charge de la police des installations classées pourrait édicter à l’encontre de l’OCCUPANT.
ARTICLE 16 TROUBLES DE JOUISSANCE
L'OCCUPANT supporte, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de redevance, les conséquences résultant :
- de travaux rendus nécessaires pour l'intérêt général, les besoins de SNCF Réseau, ou de la sécurité publique, quelle qu'en soit la durée,
- de l’exploitation ferroviaire à proximité.
L’OCCUPANT renonce à tout recours contre SNCF Réseau et/ou préposés et ses/leurs éventuels assureurs à cet égard.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
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IV - RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
ARTICLE 17 : GENERALITES
Les dispositions visées à l’article 18 « Responsabilité » et à l’article 19 « Assurances » s’appliquent pour toutes les opérations et travaux d’aménagement, de construction, de reconstruction, d’équipement, et/ou lors des périodes d’occupation, d’exploitation et/ou de maintenance, exécutées à l’occasion de la présente convention.
L’existence d’assurance(s) ou non et la limitation de ces dernières ne peuvent être considérées comme une quelconque limitation des responsabilités encourues et garanties dues par l’OCCUPANT, sous-occupant et/ou entreprises et autres tiers. Néanmoins, en cas de couverture insuffisante, SNCF Réseau réserve le droit d'exiger de la part de l’OCCUPANT la souscription par lui-même ou par les entrepreneurs dans le cadre des travaux d’une assurance complémentaire et en cas de non-respect, de résilier la présente convention aux torts de ce dernier.
Il est expressément entendu par l’OCCUPANT qu’il doit communiquer à SNCF Réseau, les attestations d’assurance des polices qu'il est tenu de souscrire (ou souscrite par les entrepreneurs dans le cadre des travaux) :
i. préalablement à la mise à disposition du Bien, et annuellement pendant toute la durée de la convention pour les polices visées à l’article 19.2 «Assurance des risques liés à l'exploitation»,
ii. avant la date d’ouverture du chantier pour les risques visés à l’article 19.1 «Assurance des risques liés à la réalisation de travaux»,
Concernant l’Attestation d’Assurance :
Ce document émanant exclusivement d’une compagnie d’assurances, d’un agent général, ou d’une mutuelle de solvabilité notoire, devra impérativement :
a) être un original rédigé en français et exprimé en EUR,
b) être valable au jour de sa communication, et
c) comporter au minimum les indications suivantes :
i. nom de l’assuré
ii. désignation des biens et/ou activités exactes garanties
iii. les montants des garanties (en EUR) pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs et non consécutifs,
ou les limites délivrées et autres extensions
iv. durée de validité et date d’émission de l’attestation d’assurance
v. clause d’abandon de recours le cas échéant
d) et tout autre renseignement habituellement renseigné sur une attestation en fonction de la garantie à laquelle cette attestation se réfère.
Article 18 RESPONSABILITÉ
1. L’OCCUPANT est sensibilisé sur le fait que les conditions d’occupation sont dérogatoires au droit commun et que par le fait d’occuper un terrain et/ou bien à proximité et/ou dans les Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/202314 / 24
emprises/activités ferroviaires, les exigences en termes de responsabilités et d’assurances doivent être étudiées et appréciées de manière diligente par l’OCCUPANT pour en apprécier les risques et conséquences pécuniaires qui peuvent en découler.
A ce titre, il rappelé à l’OCCUPANT qu’il est de sa seule responsabilité d’apprécier sans qu’il puisse l’opposer à SNCF Réseau son exposition et le niveau de responsabilité qu’il encourt du fait de son activité ainsi que du fait de son occupation de lieux à proximité d’une activité ou installations ferroviaires et/ou vis-à-vis de tout tiers.
2. Tout accident ou dommage quelconque, provoqué par l'inobservation :
- des prescriptions législatives et réglementaires, notamment celles visées à l’article 2 « Observations des lois et règlements » et l’article 14 « Travaux et constructions »,
- des clauses de la présente convention et en particulier des règlements et consignes particulières visés à l'article 13 « Accès et sécurité », ainsi que des prescriptions relatives à la sécurité, la circulation et au stationnement dans les emprises du domaine public de SNCF Réseau, figurant aux Conditions Particulières,
entraîne la responsabilité de l’OCCUPANT du fait ou à l’occasion de l’occupation.
3. Sauf faute démontrée de SNCF Réseau ou de leurs préposés, l’OCCUPANT supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés :
- au Bien ainsi qu'aux ouvrages, constructions, équipements et installations qu'il a réalisés, - à lui-même, à ses activités, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre quelconque, ainsi qu'à ses préposés,
- aux biens et à la personne des tiers, (notamment et non limitatif, les sous-traitants, entreprises intervenantes, entreprises ferroviaires, clients, cooccupants, voisins…), - aux ressources naturelles (sols et sous-sols, cours d’eau, nappes phréatiques, eaux souterraine, à la faune et flore, etc… sur site et hors site)
- à SNCF Réseau et à leurs préposés, étant précisé que SNCF Réseau, lorsqu’ils sont cooccupants et/ou voisins, a la qualité de tiers.
Sans que l’interprétation des présentes ne puisse mettre en échec les dispositions prévues à l’article 16 « Troubles de Jouissance ».
4. La responsabilité des parties est déterminée suivant les règles du droit commun pour les dommages provenant d'incendies ou d'explosions se produisant en dehors : - du Bien,
- des ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par l’OCCUPANT.
4. Renonciation à recours
a) En conséquence du § 1 et § 2 de l'article 18 « Responsabilité », l’OCCUPANT renonce à tout recours contre SNCF Réseau, ainsi que ses agents et ses/leurs éventuels assureurs et s'engage à les garantir contre toute action ou réclamation exercée à leur encontre et à les indemniser du préjudice subi par eux.
Il s’engage à faire renoncer son/ses assureur(s) à exercer tout recours contre SNCF Réseau, leurs agents respectifs et leurs éventuels assureurs.
b) Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution de la présente convention y compris pour ceux résultant des travaux de quelque nature que ce soit réalisés par l’OCCUPANT. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202315 / 24
19. Assurance
19.1 – Assurances des risques liés à la réalisation des Travaux
19.1.1 Assurance relevant de l’OCCUPANT
L’OCCUPANT est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance ou mutuelle de solvabilité notoire au minimum l’assurance suivante :
Assurance Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage (« RCMOA »)
a) Assurance destinée à couvrir les dommages occasionnés aux tiers, y compris à SNCF Réseau et notamment en sa qualité de occupant et voisins, du fait ou à l'occasion de la réalisation par l’OCCUPANT, de travaux de quelque nature que ce soit sur le BIEN.
b) Cette Police doit reproduire la renonciation à recours du §4 de l’article 18 « Responsabilités - Renonciation à recours ».
19.1.2 Assurance concernant les intervenants / entrepreneurs effectuant les travaux
L’OCCUPANT se porte fort pour l’ensemble des intervenants (entrepreneurs et ceux compris les sous-traitants et autres intervenants ou personnes présentes du fait des travaux) de ce qu’ils :
- sont bien titulaires au minimum des polices d’assurance listées ci-après, et - qui sont assurés pour des montants de garantie suffisants et adaptés au regard de la nature et importance des travaux réalisés et/ou en fonction de l’importance de l’infrastructure ferroviaire (et/ou utilisateurs) et ce compris les conséquences des perturbations/interruptions engendrées sur le trafic ferroviaire (dont, et ce non-limitativement, l’ensemble des frais engagés par SNCF Réseau et/ou une/les Entreprise(s) Ferroviaire(s) et Autorité(s) Organisatrice de Transport (AOT) pour la mise en place de moyens de détournement des trains ou de substitution au profit de sa clientèle, ces moyens se décomposant en frais de transport, d’hébergement, de restauration et d’autres services palliatifs et/ou toute autres dépenses dont SNCF Réseau serait amené à rembourser/indemniser au titre de conventions qu’elle a conclu avec des entreprises ferroviaires au titre de la mise à disposition et/ou de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.
Assurance de Responsabilité Civile de l’Entrepreneur
a) Police le garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des dommages de toute nature causés à tout tiers du fait ou à l’occasion de l’exécution des travaux.
b) Les garanties de cette police doivent être expressément étendues aux conséquences pécuniaires des désordres ou dommages susceptibles d'être causés tant aux constructions existantes qu’aux constructions avoisinantes, y compris celles détenues par SNCF Réseau, ainsi qu'à leurs occupants.
19.2 Assurance des risques liés à l’exploitation/occupation
L’OCCUPANT est tenu de souscrire à la date de la mise à disposition du BIEN de SNCF Réseau :
19.2.1 Assurance de « Responsabilité Civile/RC Exploitation » (« RC »)
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202316 / 24
A) L’OCCUPANT est tenu de souscrire / d’être titulaire à compter de la signature des présentes d’une/des Police(s) d’Assurance de responsabilité civile le garantissant des conséquences pécuniaires des dommages mis à sa charge à raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, et ce compris SNCF Réseau, du fait ou à l’occasion de l’occupation et/ou exécution des présentes, et à concurrence des capitaux suffisants au regard de la réalité des risques qu’il encourt en application des présentes et en particulier au regard des conséquences qu’elles peuvent avoir dans le cadre d’une activité ferroviaire.
Il est rappelé que le montant des capitaux assurés par nature de dommages au titre de cette police ne constitue en aucun cas une limite des responsabilités encourues ou des garanties dues par l’OCCUPANT.
Il est convenu que :
1. Les garanties s’appliqueront expressément aux activités exercées/autorisées et/ou de ses ouvrages/installations/équipements autorisées par les présentes ;
2. Les garanties souscrites s’appliqueront pour les dommages imputables à l’OCCUPANT et du fait de ses sous-traitants/fournisseurs.
Cette police doit comporter les clauses de renonciation à recours prévues à l'article 18 « Responsabilité » précité.
La garantie souscrite sera au minimum d’un montant de 1.000.000 (un million) EUR par sinistre, étant entendu que le montant indiqué est un minimum indicatif et ne saurait constituer une quelconque forme de responsabilité de SNCF Réseau quant à son appréciation, cette dernière relevant de la seule responsabilité (non-opposable) de l’OCCUPANT assisté ou non de son Assureur.
B) Dans le cas où les installations de l’OCCUPANT contribuent au stockage et/ou transport de matières dangereuses ou polluantes (gaz, hydrocarbures et autres produits raffinés et/ou polluant)
1. L’OCCUPANT doit étendre au minimum les garanties de sa police « Responsabilité Civile » :
a) aux risques de pollution ou d’atteinte à l’environnement d’origine accidentelle et/ou graduelle pouvant atteindre les lieux mis à sa disposition et occasionnant des dommages à SNCF Réseau
b) à concurrence d’une somme minimale de 1.000.000 (un million) EUR par sinistre, étant précisé que celle-ci ne saurait en aucun cas constituer une limitation de responsabilité.
2. Garanties :
a) Outre les dommages causés aux tiers, les garanties souscrites doivent comprendre les frais de dépollution des sols, des sous-sols et des eaux souterraines sur site et hors site ainsi que les frais de prévention.
Les dommages environnementaux en référence à la Directive Européenne 2004/35/CE doivent être garantis avec une capacité minimale de 250.000 (deux cent cinquante mille) EUR lorsque cela est justifié (par exemple lorsque le terrain est localisé à une distance inférieure à 5 kilomètres d’une zone classée NATURA 2000, ou lorsque le terrain est localisé en amont hydraulique d’un cours d’eau abritant des espèces protégées ou relève de l’annexe de la Directive).
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202317 / 24
b) En cas d’exploitation de stockages/canalisations enterrés, les dommages causés par ces derniers doivent être garantis.
3. Cette extension de garantie :
a) devra trouver application pendant toute la durée de l’autorisation d’occupation et,
b) devra être maintenue postérieurement à l’expiration ou à la résiliation de celle-ci jusqu’à présentation par l’OCCUPANT du PV de réalisation des travaux tel que prévu à l’article 26 – Libération des lieux ou d’un diagnostic environnemental présentant un état environnemental comparable à celui réalisé lors de l’entrée dans les lieux s’il n’y a pas lieu de réaliser des travaux de remise en état.
19.2.2 Assurance « Dommage aux Biens » (« DAB »)
Lorsque l’OCCUPANT assure par ailleurs ses installations au titre d’une garantie « Dommages aux Biens », l’OCCUPANT est tenu de souscrire tant en son nom que pour le compte et dans l'intérêt de SNCF Réseau, qui auront ainsi la qualité d'assuré, une police sous la forme d'une assurance de « Dommages aux biens » selon la formule « tous risques sauf » pour garantir les dommages de toute nature et quelle que soit leur origine, pouvant atteindre :
- à hauteur d’un premier risque de 5.000.000 EUR, les ouvrages d’art de SNCF Réseau servant de support/d’attache et/ou les infrastructures sous lesquelles passent les installations de l’OCCUPANT,
- les ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par l’OCCUPANT à concurrence du montant définitif des travaux déterminé comme prévu à l'article 14 « Travaux et constructions ».
Cette police doit en outre comporter les clauses destinées à garantir :
- les « Frais et pertes divers » et les « Responsabilités » (dont celles de responsabilité civile incombant normalement au propriétaire d’immeuble),
- les risques de voisinage « Recours des Voisins et des Tiers » (« RVT »), telle que plus amplement décrite ci-après (article 19.2.3 « Assurance des risques de voisinage »), - les pertes indirectes à concurrence d'un forfait de 10% du montant des dommages, - les honoraires d'experts mandatés par l’OCCUPANT, SNCF Réseau, - les frais de démolition et de déblais consécutifs à un sinistre,
- la remise en l’état et/ou reconstruction des installations.
La police doit être assortie d'une clause de renonciation de son assureur à exercer tout recours contre SNCF Réseau, leurs agents respectifs et leurs éventuels assureurs.
19.2.3. Assurance des risques de voisinage (« RVT »)
L’OCCUPANT est tenu de souscrire/bénéficier, à hauteur minimale de 1.000.000 (un million) EUR par sinistre, la garantie d’assurance « Recours des Voisins et des Tiers » (« RVT »), pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il encourt vis-à-vis des cooccupants et voisins (dont SNCF Réseau) et des tiers à raison des dommages d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux ayant pris naissance dans les ouvrages, constructions et installations réalisés par ses soins et/ou ses propres biens/équipements et/ou sur le BIEN.
Etant entendu que le montant indiqué est un minimum indicatif et ne saurait constituer une quelconque forme de responsabilité de SNCF Réseau quant à son appréciation, cette dernière relevant de la seule responsabilité (non-opposable) de l’OCCUPANT assisté ou non de son Assureur. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/202318 / 24
Extension spéciale (Dpt. du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : la responsabilité incendie de l’assuré sera garantie dans le cas où celle-ci serait recherchée et prouvée pour les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui bénéficient de par la loi d'une exonération d'assurance des risques locatifs.
Cette garantie est une extension de l’assurance « Dommages aux biens » (article 19.2.2) et/ou de l’« Assurance de Responsabilité Civile » (article 19.2.1).
ARTICLE 20 OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT EN CAS DE SINISTRE
20.1 Déclaration de sinistre
L'OCCUPANT doit :
- aviser SNCF Réseau , sans délai et au plus tard dans les quarante huit (48) heures de sa survenance, de tout sinistre subi ou provoqué par le Bien ainsi que par les ouvrages, constructions et installations réalisés par lui,
- faire, dans les conditions et délais prévus par chaque police d'assurance, toutes déclarations aux compagnies d'assurances. SNCF Réseau donne d'ores et déjà à l'OCCUPANT pouvoir pour faire ces déclarations.
L'OCCUPANT doit également :
- faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement des indemnités, en faveur de SNCF Réseau,
- effectuer toutes démarches, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister,
- en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences.
L'OCCUPANT doit tenir régulièrement informé SNCF Réseau de toutes ses démarches et du suivi du règlement du sinistre et répondre à toute demande et/ou sollicitation de SNCF Réseau. Tous les droits, frais et honoraires quelconques, y compris les honoraires d'avocats, qui pourraient rester dus à raison de l'accomplissement des obligations mentionnées ci-dessus, sont à la charge de l'OCCUPANT.
20.2 Règlement de sinistre
En cas de sinistre partiel l'OCCUPANT est tenu de remettre en état les lieux sinistrés, à ses frais, risques et périls, dans les conditions de l'article 20.1 « Déclaration de sinistre ». SNCF Réseau reverse à l'OCCUPANT, sur justification des travaux de remise en état effectués, toutes indemnités qu'il peut percevoir des compagnies d'assurances, sous déduction toutefois de tous impôts et taxes pouvant éventuellement grever ces indemnités. Si les autorités administratives refusent d’accorder les autorisations nécessaires à la remise en état des lieux ou l’exploitation de l’activité prévue aux Conditions Particulières, la convention d’occupation est résiliée de plein droit. La procédure d’indemnisation de l’OCCUPANT est indiquée à l’article 24 « Résiliation en cas de sinistre ».
- En cas de sinistre total il est fait application des dispositions prévues à l'article 24« Résiliation en cas de sinistre ».
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202319 / 24
V - RÉSILIATION OU EXPIRATION
ARTICLE 21 RÉSILIATION UNILATERALE A L'INITIATIVE DE L'OCCUPANT
La convention peut être résiliée à l’initiative de l’OCCUPANT chaque année, à l’anniversaire de sa date de prise d’effet. Il en informe SNCF Réseau et le gestionnaire au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au bénéfice de l’OCCUPANT à quelque titre que ce soit.
ARTICLE 22 RÉSILIATION UNILATERALE A L’INITIATIVE DE SNCF RESEAU
SNCF Réseau peut résilier à tout moment la convention portant autorisation d’occupation et ce pour des besoins ferroviaires ou tout autre motif d’intérêt général. SNCF Réseau en informe l’OCCUPANT, au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Cette résiliation ouvre droit, exclusivement, et en application de l’article R. 2125-5 du CG3P :
- À la restitution à l’OCCUPANT de la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir à la date d’effet de la résiliation.
- Au versement d’une indemnité correspondant à la part non amortie des investissements réalisés par l’OCCUPANT pendant la durée de la convention dès lors, d’une part, que ces investissements auront été autorisés par SNCF Réseau dans les conditions de l’article 14. ci-dessus et, d’autre part, que les ouvrages, constructions, équipements ou installations ainsi réalisés subsistent à la date de la résiliation.
L’indemnité (IN) est calculée comme suit : IN = M x [(d- a) / d], avec IN = Montant de l’indemnité
M = Montant des factures correspondant aux ouvrages comme il est dit à l’article 14.5) ci-dessus,
a = Durée déjà amortie des ouvrages (en mois)
d = Durée d’amortissement des ouvrages (en mois)
Cette indemnité à laquelle peut prétendre l’OCCUPANT sera déterminée :
- à partir du plan d’amortissement des ouvrages, constructions, équipements et installations autorisés aux Conditions Particulières. Ce plan est annexé aux Conditions Particulières.
- sur la base des dépenses réelles justifiées à SNCF Réseau. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
La durée d’amortissement (d) desdits ouvrages, constructions, équipements et installations court à compter de leur achèvement ou au plus tard à compter de l’expiration du délai de réalisation des travaux mentionné aux Conditions Particulières.
L’amortissement des ouvrages, constructions, équipements et installations édifiés par l'OCCUPANT ne pourra pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.
L’amortissement est calculé de façon linéaire.
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202320 / 24
ARTICLE 23 RÉSILIATION UNILATERALE PAR SNCF RESEAU POUR INEXÉCUTION PAR L'OCCUPANT DE SES OBLIGATIONS
SNCF Réseau peut résilier la présente convention dans les cas suivants :
1. En cas de non-paiement des sommes dues par l’OCCUPANT à la date limite de paiement figurant sur les factures, SNCF Réseau le met en demeure de régler les sommes dues, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. A défaut de règlement dans le délai imparti, ou de solution alternative conventionnellement convenue dans le même délai, SNCF Réseau peut par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mettre fin à la convention sans qu’il y ait lieu de remplir quelque formalité judiciaire que ce soit pour que la résiliation soit effective.
2. En cas de non fourniture de la garantie financière prévue à l'article 8 ou en cas de non reconstitution sous quinzaine de ladite garantie financière dans l'hypothèse où elle aurait été mise en œuvre par SNCF Réseau, celui-ci met en demeure l'OCCUPANT, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de fournir ladite garantie ou de la reconstituer.
A défaut de fourniture ou de reconstitution de cette garantie dans le délai précisé dans la mise en demeure, SNCF Réseau peut par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mettre fin à la convention sans qu’il y ait lieu de remplir quelque formalité judiciaire que ce soit pour que la résiliation soit effective.
3. En cas d'inobservation par l'OCCUPANT de l'une de ses obligations contractuelles, autre que celle visée aux points 1 et 2 ci-dessus, SNCF Réseau, le met en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de s'y conformer dans le délai d'un mois. Passé ce délai et en l’absence de régularisation de la situation par l’OCCUPANT, SNCF Réseau peut, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mettre fin immédiatement à la convention sans qu’il y ait lieu de remplir quelque formalité judiciaire que ce soit pour que la résiliation soit effective.
Dans les cas visés au présent article, SNCF Réseau informe l’OCCUPANT de sa décision de résilier la convention au moins un mois avant sa prise d’effet, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au bénéfice de l’OCCUPANT.
ARTICLE 24 RÉSILIATION EN CAS DE SINISTRE
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de destruction des lieux occupés lorsque l'OCCUPANT est dans l'impossibilité de jouir desdits lieux ou d'en faire un usage conforme à leur destination, telle qu'elle est prévue aux Conditions Particulières.
Dans ce cas, SNCF Réseau reverse à l’OCCUPANT tout ou partie des indemnités perçues des Assureurs au titre de l'assurance de « chose » prévue à l'article 19.2.2 «Assurance des risques liés à l'exploitation - Dommages aux biens» (« DAB ») ci-dessus dans le cas où SNCF Réseau bénéficierait d’une indemnité versée par un assureur et relatives aux ouvrages, constructions ou installations réalisés par l’OCCUPANT, sous déduction toutefois de tous impôts et taxes pouvant éventuellement grever ces indemnités.
Ce reversement « R » est calculé selon la formule suivante :
R = M x a / n
" M " = le montant à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêté contradictoirement et expressément entre les parties. Il est calculé sur la base du montant définitif des travaux à caractère immobilier visé à l’article 14.5sans toutefois pouvoir excéder le montant figurant au devis estimatif visé à l’article 14.5 ; il est Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/202321 / 24
également précisé que la valeur des ouvrages, constructions et installations qui auraient été supprimés à la date de la résiliation de la convention sera déduite du montant à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité,
" a " = nombre d'années entières entre la date de résiliation et la date d'expiration de la convention,
" n " = nombre d'années entières entre la date d'autorisation des travaux et la date d'expiration de la convention.
Toutefois, R ne peut être supérieur à l’indemnité versée par les compagnies d’assurances.
VI - CESSATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 25 SORT DES OUVRAGES REALISES PAR L’OCCUPANT
Les ouvrages, constructions, équipements et installations construits par l’OCCUPANT seront démolis ou enlevés, aux frais et risques de l’OCCUPANT, qui procédera à la remise en état des lieux avant la date d’expiration de la présente convention ou la date d’effet de la résiliation.
25.1 – A l’expiration normale de la convention
Dans cette hypothèse, au moins six mois avant le terme prévu par la convention, l’OCCUPANT adresse à SNCF Réseau une lettre recommandée avec accusé réception : - indiquant en tout état de cause les mesures et le calendrier de démolition ou d’enlèvement, desdits ouvrages et de remise en état des lieux,
- demandant, le cas échéant, le maintien desdits ouvrages et leur inertage Le silence gardé par SNCF Réseau, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, vaudra refus de maintenir lesdits ouvrages. Dans cette hypothèse, l’OCCUPANT devra procéder à la démolition desdits ouvrages et à la remise en état des lieux.
25.2 - Résiliation anticipée de la convention à l’initiative de l’OCCUPANT Dans cette hypothèse, la lettre de résiliation adressée dans les conditions de l’article 21 ci- dessus :
- indique en tout état de cause les mesures et le calendrier de démolition desdits ouvrages et de remise en état des lieux,
- demande, le cas échéant, le maintien desdits ouvrages et leur inertage
Le silence gardé par SNCF Réseau, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, vaudra refus de maintenir lesdits ouvrages. Dans cette hypothèse, l’OCCUPANT devra procéder à la démolition desdits ouvrages et à la remise en état des lieux.
25.3 - Résiliation anticipée de la convention à l’initiative de SNCF Réseau
Dans cette hypothèse, l’OCCUPANT transmet à SNCF Réseau les mesures et le calendrier de démolition des ouvrages et de remise en état des lieux dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de résiliation.
25.4- Dans les hypothèses visées aux articles 25.1 à 25.3 :
- Par exception au premier alinéa du présent article 25, SNCF Réseau pourra demander à l’OCCUPANT que lesdits ouvrages soient maintenus et inertés en tout ou partie au terme de la convention,
- SNCF Réseau se réserve le droit d’exiger de l’OCCUPANT la fourniture de diagnostics sur l’état des ouvrages afin de se prononcer, le cas échéant, sur leur maintien. En cas de maintien des ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/202322 / 24
l’OCCUPANT, celui-ci ne pourra prétendre à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit,
- Faute pour l’OCCUPANT d’effectuer les démolitions, déposes ou travaux d’inertage prévues dans le délai fixé, SNCF Réseau pourra engager toute procédure afin d’y procéder ou y faire procéder aux frais de l’OCCUPANT. Ce dernier supportera alors l’intégralité des coûts occasionnés par la démolition.
25.5 - Dans l’hypothèse où une nouvelle convention d’occupation était conclue à l’issue de la présente, la nouvelle convention conclue entre SNCF Réseau et l’OCCUPANT pourra prévoir les modalités selon lesquelles ils seront démolis ou maintenus à son terme.
ARTICLE 26 LIBÉRATION DES LIEUX
a) Cas général
A la date d'expiration ou de résiliation de la convention et sous réserve des articles « RESILIATION EN CAS DE SINISTRE » et « SORT DES OUVRAGES REALISES PAR L’OCCUPANT », et sans préjudice de l’application de l’article 15.2, l'OCCUPANT est tenu de restituer le Bien dans son état initial, en bon état d'entretien, exempt de toute pollution et déchets en lien avec l’activité exercée, d’évacuer le Bien et de le restituer entièrement libéré de tous objets mobiliers.
Faute pour l’OCCUPANT de respecter ses obligations, SNCF Réseau pourra procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en l'état des lieux, aux frais de l'OCCUPANT.
Un état des lieux de sortie est établi contradictoirement entre SNCF Réseau et l’OCCUPANT.
Le volet environnemental de l’état des lieux de sortie sera exigé systématiquement si l’état des lieux d’entrée réalisé en application de l’article 12 comprend lui-même un volet environnemental. Dans les autres cas, SNCF Réseau pourra exiger que l’état des lieux de sortie intègre un volet environnemental afin de s’assurer de l’état du BIEN restitué. En conséquence, l’OCCUPANT s’engage à le faire réaliser sur simple demande de SNCF Réseau.
Ce volet environnemental de l’état des lieux de sortie donnera lieu à la réalisation par l’OCCUPANT, avant toute restitution à SNCF Réseau, d’un diagnostic environnemental permettant de connaître l’état du sol et du sous-sol au droit du BIEN occupé. A la lumière des résultats des investigations de sol et suivant les préconisations du bureau d’études chargé de la réalisation du diagnostic, ce dernier sera complété, chaque fois que nécessaire, par une analyse des abords et des milieux environnants, ainsi que par une analyse des eaux souterraines voire des eaux superficielles du BIEN occupé et de ses abords. Le diagnostic sera réalisé aux frais et risques exclusifs de l’OCCUPANT par un bureau d’étude spécialisé en matière environnementale (certifié sites et sols pollués en cas de pollution du sol et du sous-sol) agréé au préalable par SNCF Réseau.
Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable à SNCF Réseau, outre l’agrément du bureau d’étude, SNCF Réseau valide :
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du diagnostic environnemental.
Une fois le diagnostic environnemental établi par le bureau d’études, il sera communiqué sans délai à SNCF Réseau pour information et observations éventuelles.
Dans l’hypothèse où, le cas échéant par comparaison avec le volet environnemental de l’état des lieux d’entrée, le diagnostic environnemental ferait apparaître une pollution du sol, du sous-sol et/ou des eaux souterraines, l’OCCUPANT s’engage à prendre les mesures nécessaires pour remédier à ses frais exclusifs à toute pollution des sols, du sous-sol et/ou des eaux résultant de son activité, qui affecterait le BIEN ainsi que ses abords et les milieux environnants. Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/202323 / 24
L’OCCUPANT, qu’il soit ou non exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, est tenu de se conformer à toutes les prescriptions de remise en état qui pourraient lui être imposées par toute autorité de police administrative.
L’OCCUPANT s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les travaux nécessaires soient réalisés avant l’expiration du titre.
A l’issue des travaux, un rapport de fin de travaux qui aura pour objet de décrire le contenu des opérations réalisées et le respect des objectifs poursuivis sera réalisé par le bureau d’études et ses conclusions seront validées par SNCF Réseau et l’OCCUPANT.
Un procès-verbal de réception contradictoire du site sera alors établi entre SNCF Réseau et l’OCCUPANT afin d’attester la conformité des travaux réalisés aux objectifs poursuivis.
b) En cas d’application de la réglementation relative aux installations classées
- Prescriptions relatives à la cessation d’activité et à la remise en état
L’occupant, exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement implantée sur le bien occupé, s’engage à respecter, outre les dispositions de l’article 26.a ci-avant, la législation et la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière de cessation d’activité et de remise en état.
Ainsi, l’occupant dont l’installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif, s’engage dans les six mois précédant l’échéance de la convention, à procéder aux formalités de notification prévues par le code de l’environnement, puis, à remettre le bien dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu de l’usage du bien retenu dans les conditions prévues par le code de l’environnement. Cette obligation inclut la réalisation de toutes les études, mesures de surveillance et de tous les travaux qui pourraient être imposés à tout moment par le préfet.
L’OCCUPANT communique à SNCF Réseau copie de la notification de la mise à l’arrêt définitif de son installation, ainsi que du récépissé préfectoral délivré suite à cette notification.
L’occupant s’engage ainsi à procéder à l’ensemble des démarches d’investigations et de travaux décrits à l’article 26.a ci-avant, étant précisé que la mission du bureau d’études spécialisé en matière environnementale aura pour objet de préciser, en cas de pollution, les moyens à mettre en œuvre pour assurer l’absence d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu de l’usage du bien retenu dans les conditions prévues par le code de l’environnement.
Par ailleurs, à la fin des travaux de remise en état, l’occupant adresse à SNCF Réseau copie du procès-verbal de réalisation des travaux établi par l’inspecteur des installations classées.
Enfin, dans l’hypothèse spécifique où en fin d’occupation, l’occupant ne cesserait pas son activité, au titre de la législation et de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, mais opérerait un transfert de cette activité à un tiers, il n’en sera pas moins tenu d’opérer une remise en état du bien dans les conditions décrites à l’article26.a ci-avant.
- Prescriptions supplétives et/ou complémentaires de SNCF Réseau
SNCF Réseau, et indépendamment des prescriptions des autorités compétentes qui pourront être imposées à l’occupant, pourra exiger de ce dernier des mesures supplétives et/ou complémentaires, sur le fondement de l’article 26.a ci-avant, dans le cas où les travaux de remise en état imposés au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement ou au titre d’autres polices ne suffiraient pas, au regard de la pollution qui a été Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20231108-23C0707-DE Date de télétransmission : 13/11/2023 Date de réception préfecture : 13/11/202324 / 24
décelée, à remettre le bien dans l’état où il se trouvait au moment de la prise d’effet de la convention d’occupation, tel que cet état a été constaté conformément à l’article 12 des présentes conditions générales. En cas de défaillance ou de refus de l’occupant d’exécuter ces mesures supplétives et/ou complémentaires, SNCF Réseau se réserve le droit de saisir le juge administratif afin qu’il ordonne à l’OCCUPANT d’y procéder.
c) Clause pénale
Dans le cas où l’OCCUPANT se maintient dans les lieux au-delà du terme de la présente convention sans l’autorisation expresse et préalable de SNCF Réseau, il pourra être appliqué à l’OCCUPANT une pénalité journalière dont le montant est calculé comme suit : (Montant annualisé ou annuel de la redevance / 365 jours) x 2, sans pouvoir être inférieure à 100 € et supérieure à 500 €. L’application de cette clause ne peut constituer, d’une quelconque manière, la création d’un droit de maintien dans le BIEN au profit de l’OCCUPANT. De convention expresse, la pénalité s'appliquera de fait sans qu'il soit besoin de la notifier.
Le maintien dans les lieux s’entend également de l’absence de libération et de remise en état des lieux dans les conditions de l’article 26 des conditions générales.
L’application de cette clause pénale ne porte pas préjudice :
- à l’application d’une indemnité d’occupation qui sera calculée a minima en fonction du montant de la dernière redevance d’occupation indexée dans les mêmes conditions que la redevance d’occupation.
- à la faculté pour SNCF Réseau de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subirait.
ARTICLE 27 DROIT DE VISITE
SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE a la possibilité de faire visiter les lieux pendant le délai de préavis, en prévenant l'OCCUPANT 24h00 à l'avance.
VII - JURIDICTION, TIMBRE ET ENREGISTREMENT
ARTICLE 28 JURIDICTION
La convention d’occupation est soumise au droit français.
Toute contestation relative à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions et des Conditions Particulières est portée devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le bien occupé.
ARTICLE 29 TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Les frais de timbre et d'enregistrement de la convention d'occupation et de ses annexes sont à la charge de la partie qui en aurait requis la formalité.
L’OCCUPANT reconnaît que lui a été remis un exemplaire des présentes Conditions Générales en ANNEXE 1 des Conditions Particulières d’occupation,
A Le
Signature
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20231108-23C0707-DE
Date de télétransmission : 13/11/2023
Date de réception préfecture : 13/11/2023