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Document publié le Vendredi 21 mai 2021 par la commune de Saussines.
Lien du pdf (PLU - Annexes - prescriptions acoustiques)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Investissement et développement économique,
Commune de Saussines
Mairie - 1, place de la Mairie - 34160 Saussines
Tél : 04.67.86.62.31 - Fax : 04.67.86.44.27
contact-siteweb@mairie-saussines.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
VI-3-1 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Pièces écrites
Octobre 2017
Florence Chibaudel Urbaniste
OPQU – Architecte DPLG – 26,
rue des Chasseurs – 34070
Montpellier –
florencechibaudel@gmail.com
Jérôme Berquet Urbanisme
réglementaire – 39, boulevard
Rabelais – 34000 Montpellier –
jberquet.consultant@gmail.com
Fanny Abinal Urbaniste
Paysagiste DPLG – 22, avenue
Jean Mermoz - 34470 Pérols –
fanny.abinal@gmail.com
BE Tech Sud Editeur de S.I.G.
– 1740 avenue du Maréchal
Juin – Immeuble Le Mercure –
30900 Nîmes –
contact@betechsud.comDirection Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Environnement
et Aménagement Durable du Territoire
Unité Mobilité Bruit Déchets Publicité
Note relative à la politique de lutte contre
le bruit et au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre
mise à jour le 13/06/2014
La politique nationale pour réduire les nuisances sonores, engagée depuis la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, s’articule autour de deux lignes directrices pour ce qui concerne les transports terrestres.
Le classement sonore des voies bruyantes et la définition des secteurs où l'isolation des locaux doit être renforcée pour une meilleure protection :
Les bâtiments à construire situés dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté du 30 mai 1996, la circulaire du 25 juillet 1996 pour les bâtiments d'habitation, l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arêté du 30 mai 1996, et par 3 arrêtés et une circulaire du 25 avril 2003 pour les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels. Ces textes ont été codifiés dans la partie réglementaire du code de l'environnement. Désormais ce sont les articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43 qui réglementent le classement des infrastructures de transport terrestre.
La prise en compte du bruit lors de la construction ou la modification significative d’infrastructures :
Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification significative de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveaux sonores. Ces prescriptions sont fixées par les articles R 571-44 à R 571-52-1.
Vers une meilleure protection.
Les citoyens vivent le bruit comme une des premières atteintes à leur environnement. La nuisance sonore engendrée par les transports terrestres est la plus fortement ressentie. Pourtant, elle ne fait l’objet que d’un faible nombre des plaintes spontanées, et est souvent considérée comme une fatalité. La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique de protection contre le bruit des transports :
Les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer et s’engager à
ne pas dépasser les valeurs seuils de niveau sonore
lors de toute modification ou création
d’infrastructures de transport (article L 571-9 du Code
de l’Environnement, arrêté du 30 mai 1996 et arrêté
du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996)
Les constructeurs doivent doter leurs bâtiments d’un
isolement acoustique adapté aux bruits de l’espace
extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes
ou en projet (article L 571-10 du Code de
l‘Environnement, arrêté du 30 mai 1996 et arrêté du
23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996)
Parallèlement à ce dispositif qui s’adresse aux nouvelles constructions, des observatoires départementaux du bruit et des plans de résorption des « points noirs du bruit » ont été mis en place par les pouvoirs publics.
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Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 1/4La prise en compte du bruit des transports dans la construction.
Les infrastructures de transport terrestre sont classées en fonction de leur niveau sonore à partir duquel sont déterminés des secteurs de nuisances. L’isolation phonique des constructions nouvelles implantées dans ces secteurs doit être déterminée selon leur exposition sonore.
Le Classement en 7 questions
1 Qu'est-ce que le classement sonore ?
Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou à partir du bord du rail extérieur, de chaque infrastructure classée.
2 Qui définit le classement ?
C'est le Préfet qui, par arrêté, ratifie le classement sonore des infrastructures. Il recueille préalablement l'avis des communes concernées. Le classement sonore est publié au recueil des actes administratifs.
3 Quelles sont les infrastructures concernées ?
Il s’agit des infrastructures existantes et celles en projet (avec DUP, PIG, emplacement réservé dans les documents d’urbanisme) dont le trafic réel ou estimé, est supérieur à un seuil minimal différent selon le type d’infrastructure :
➢ Les routes et rues écoulant un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour, ➢ Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour,
➢ Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour,
➢ Les lignes de transports en communs en site propre de plus de 100 rames par jour,
4 Qu'est ce qu'un secteur affecté par le bruit ?
C'est une zone qui s'étend de part et d'autre d'une infrastructure classée. La largeur maximale du secteur dépend de la catégorie de l'infrastructure. Elle est de 10 m pour la catégorie 5, de 30 m pour la catégorie 4, de 100 m pour la catégorie 3, de 250 m pour la catégorie 2 et de 300 m pour la catégorie 1. Cette zone est destinée à couvrir l'ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est nécessaire.
5 Quels sont les bâtiments concernés ?
Ce sont les bâtiments nouveaux à usage d'habitation, d'enseignement, de santé et d'action sociale.
6 Le classement sonore est-il une servitude ?
Non : bien que le classement doive être reporté obligatoirement en ANNEXE des POS et PLU conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, ce n'est qu'à titre informatif (l'annexe bruit doit comporter un plan matérialisant les secteurs affectés par le bruit ainsi qu'une copie du ou des arrêtés préfectoraux de classement ou bien la mention du lieu où ces actes peuvent être consultés). Il n'y a ni création de nouvelle règle d'urbanisme, ni règle d'inconstructibilité liée au bruit.
7 Quels sont les effets du classement sur la construction ?
L'isolement acoustique de façade devient une règle de construction à part entière (article R 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation) sous la responsabilité du constructeur.
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Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 2/4Le rôle des différents acteurs
Le Préfet Il élabore un projet d'arrêté. Il consulte les communes qui ont alors 3 mois pour remettre leur avis. Il prend ensuite l'arrêté de classement. Cet arrêté est mis à jour tous les cinq ans.
La DDTM Elle est chargée par le Préfet de mener à bien les études nécessaires à l’établissement de classement, et d'en suivre la mise en application.
La Commune Elle est consultée par le Préfet. Elle reporte le classement en annexe des documents d'urbanisme, ou demande à l’autorité compétente sur son territoire en matière de PLU de le faire.
Les constructeurs Ils dotent leurs bâtiments d’un isolement acoustique adapté aux bruits de l’espace extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes ou en projet ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement sonore.
Urbanisme – Construction et Voies Bruyantes
Les étapes clés de la prise en compte dans la construction :
Le Certificat
d'Urbanisme (C.U.)
Le C.U. informe le pétitionnaire que son projet de construction est situé dans un secteur affecté par le bruit dû à une infrastructure de catégorie 1 à 5. Il doit aussi informer le pétitionnaire du type de tissu dans lequel se trouve son projet (ouvert ou en U) afin que le constructeur puisse déterminer la valeur de l'isolement minimal à prévoir.
Le Permis
de Construire (P.C.)
La réglementation n'oblige pas à rappeler les dispositions acoustiques particulières sur le permis de construire. L'isolement acoustique de façade est une règle de construction que le titulaire du permis s'engage à respecter. Le service instructeur du permis de construire n'a plus à déterminer l'isolement acoustique requis: c'est le constructeur lui-même qui le détermine.
Le contrôle
du règlement de
construction
Un contrôle peut être réalisé selon la procédure classique, dans un délai de trois ans après l'achèvement des travaux.
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Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 3/4Le classement sonore du département de l’Hérault
Il vient de faire l’objet d’une mise à jour intégrant les infrastructures nouvelles et les nouveaux projets ainsi que l’évolution des trafics.
L’Hérault dispose actuellement de 7 arrêtés préfectoraux de classement sonore :
➔ 6 arrêtés en date du 21 mai 2014 :
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0410 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2007-01-1064 du 1er juin 2007, concernant le classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier dans le département de l’Hérault.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0411 portant classement sonore des autoroutes dans le département de l’Hérault.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0412 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0413 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de plus de 10 000 habitants.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0414 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0415 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève.
➔ 1 arrêté en date du 1er juin 2007 :
- Arrêté n° 2007/01/1064 portant classement sonore des voies ferrées et des lignes de tramway dans le département de l’Hérault.
A noter que seuls les articles de l’arrêté préfectoral n° 2007/01/1064 du 1er juin 2007 concernant le classement sonore des voies ferrées demeurent applicables : le classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier a été révisé par l’arrêté n° DDTM34-2014-05-0410 du 21 mai 2014 ; la révision du classement sonore des voies ferrées dans l’Hérault est quant à elle remise à une date ultérieure, une procédure RFF au plan régional Languedoc-Roussillon devant être mise en oeuvre.
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Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 4/4Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Environnement Aménagement
Durable du Territoire
Arrêté n° DDTM34-2014-05-04012
---------
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon,
Préfet de l’Hérault,
PORTANT CLASSEMENT SONORE
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
traversant les COMMUNES de moins de 10 000 habitants
DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
DEPARTEMENT DE L'HERAULT
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements,
Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par arrêté interministériel du 23 juillet 2013,
Vu les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement et de santé,
Vu les arrêtés préfectoraux n°s 2007/01/1066, 2007/01/1065 et 2007/01/1064 du 1er juin 2007 recensant et classant respectivement la voirie des communes de moins de 10 000 habitants de l'arrondissement de Montpellier, les autoroutes et les voies ferrées et lignes de tramway dans le département de l'Hérault,
Vu la consultation préalable des gestionnaires du 14 janvier 2013 sur le trafic et les caractéristiques de leur réseau routier,
Vu les résultats des études réalisées par le bureau d’études CEREG Ingénierie, avec l’appui technique du CETE Méditerranée, appelé désormais CEREMA,
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1/4Vu la consultation des communes en date du 06 août 2013, et les avis formulés,
Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrêtés en vigueur et d'intégrer les évolutions en terme de trafics et d'infrastructures nouvelles bruyantes dans l'Hérault,
Considérant que, dans le département de l'Hérault, il a été choisi de découper ou de regrouper les infrastructures concernées, existantes ou en projet, dans les conditions suivantes :
• Classement des voies ferrées
• Classement des lignes de tramway,
• Classement des autoroutes A9, A 75 et A 750, Barreau de raccordement aux rocades nord et est de Béziers entre l'A75 et le carrefour giratoire RN9 – RD 15,
• Classement des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants par arrondissement,
• Classement des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de plus de 10 000 habitants.
Considérant le nouvel arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-05-04011 du 21 mai 2014 portant classement sonore des autoroutes dans l'Hérault, y compris le doublement de l'A9, et abrogeant l’arrêté 2007/01/1065 du 1er juin 2007,
Considérant le nouvel arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-05-04010 du 21 mai 2014 portant classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier et venant modifier l’arrêté n° 2007/01/1064 du 1er juin 2007 concernant le réseau ferré,
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer,
A R R E T E
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2007/01/1066 du 1er juin 2007 est abrogé.
ARTICLE 2
Les dispositions découlant de la réglementation applicable à l'isolement phonique des bâtiments sensibles sont applicables dans le département de l'Hérault aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l’article 3 du présent arrêté et représentées sur les cartes jointes en annexe, et consultables sur le site de la préfecture de l’Hérault à l’adresse suivante :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et- technologiques/Bruit-des-transports-terrestres/Classement-sonore-dans-le-departement-de-l- Herault-2007-et-2014
ARTICLE 3
Les tableaux récapitulatifs joints en annexe, et consultables sur le site de la préfecture dont l’adresse figure ci-dessus, donnent pour chaque commune concernée :
− le nom de l'infrastructure concernée,
− la délimitation du tronçon,
− le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté susmentionné (voir article 5 du
présent arrêté),
− le type de tissu.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque voie classée. Sa largeur correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-après, reportée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée de l'infrastructure routière classée.
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2/4ARTICLE 4
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 ainsi qu’à ses arrêtés d’application, et aux articles R 571-32 à R 571-43 du code de l’environnement.
ARTICLE 5
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants
Catégorie Secteur affecté
par le bruit de
part et d'autre
Niveau sonore au point de
référence, en période
diurne en dB(A)
Niveau sonore au point de
référence, en période
nocturne en dB(A)
1 300 m 83 78
2 250 m 79 74
3 100 m 73 68
4 30 m 68 63
5 10 m 63 58
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 «Cartographie du bruit en milieu extérieur », à une hauteur de 5 m au-dessus du plan de roulement et :
· à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les «rues en U», · à une distance de l’infrastructure de 10 mètres, pour les voies en tissu ouvert (distance mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche). Ces niveaux sonores sont alors augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre, afin d’être équivalents à un niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
ARTICLE 6
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, qui sont affectés par le bruit, devront être reportés à titre d’information dans un ou plusieurs documents graphiques en annexe des POS (Plan d'occupation des sols) et des PLU (Plan local d’urbanisme) ainsi que dans les PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur), conformément aux dispositions des articles R 123-13 et R 313-11 du code de l’urbanisme. Le classement des infrastructures de transports terrestres et les secteurs affectés par le bruit ainsi que la référence du présent arrêté préfectoral et la mention des lieux où cet arrêté peut être consulté, devront figurer dans les annexes des POS, des PLU et des PSMV, conformément aux articles R 123-14, R 311-10 et R 313-11 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article R 410-12 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme informera le demandeur, lorsqu’il y aura lieu, que son terrain se trouve dans le secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre bruyante.
Ce dispositif a vocation à informer le maître d’ouvrage du bâtiment, de l’existence de secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de respecter les règles de construction définies par les arrêtés préfectoraux en matière d’isolation acoustique.
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3/4ARTICLE 7
Les communes concernées par le présent arrêté sont les suivantes :
Assas
Baillargues
Balaruc-les-Bains
Balaruc-le-Vieux
Beaulieu (*)
Boisseron
Bouzigues
Candillargues
Castries
Cazevieille
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Gigean
Grabels
Guzargues
Jacou
Juvignac
La Grande-Motte
Lansargues
Lavérune
Le Crès
Le Triadou
Les Matelles
Loupian
Lunel-Viel
Marsillargues
Mireval
Montaud (*)
Montbazin
Montferrier-sur-Lez
Mudaison
Murles
Palavas-les-Flots
Pérols
Pignan
Poussan
Prades-le-Lez
Restinclières
Saint-Aunès
Saint-Brès
Saint-Christol (*)
Saint-Clément-de-Rivière
Saint-Drézéry
Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Geniès-des-Mourgues
Saint-Georges d'Orques
Saint-Jean-de-Védas
Saint-Just
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Saint-Nazaire-de-Pezan
Saint-Séries
St-Vincent-de-Barbeyrargues
Saturargues
Saussan
Saussines
Sussargues
Teyran
Valergues
Vendargues
Vérargues (*)
Vic-la-Gardiole
Villeneuve-les-Maguelone
Villeveyrac
(*) communes affectées uniquement par les secteurs de nuisance
ARTICLE 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, les Maires des communes concernées et la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
Une copie du présent arrêté sera également adressée :
− au Président du Conseil Général de l'Hérault,
− aux Présidents des communautés d’agglomération de Montpellier, du bassin de Thau (Sète) et
du pays de l’Or (Maugio),
− aux Maires des communes concernées.
ARTICLE 9
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du Département de l'Hérault et de son affichage en mairie des communes concernées.
Le présent arrêté peut être déféré au
Tribunal Administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
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4/41 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : ETLL1303418A
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment.
Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa publication. Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté s’appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2014.
Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, d’une part, en mettant le titre Ier en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999, d’autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre II et en regroupant dans cet arrêté les dispositions relatives à l’isolement aux bruits de transports aériens.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-4-1 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 à L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 571-32 à R. 571-43 ; Vu l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
Vu l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; Vu l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. − L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.
Art. 2. − Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l’environnement : ». Le cinquième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
« – de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l’article R. 571-43 du code de l’environnement. »
A la fin de l’article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans les zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d’exposition au bruit des aérodromes, l’isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis- à-vis des bruits des transports aériens. »
Art. 3. − Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme NF S 31-130 “Cartographie du bruit en milieu extérieur” à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et :
– pour les rues en “U” : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; – pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l’infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d’être équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »
Art. 4. − Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots : « ne conduit pas ».
Au quatrième alinéa de l’article 3, la référence à l’article 1er du décret no 95-21 du 9 janvier 1995est remplacée par la référence à l’article R. 571-32 du code de l’environnement.
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 o, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l’infrastructure, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée. En l’absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus. »
Art. 5. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (6 heures-22 heures) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 heures-6 heures) en dB(A)
CATÉGORIE
de l’infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)
L 81 L 76 1 d = 300 m
76 L 81 71 L 76 2 d = 250 m
70 L 76 65 L 71 3 d = 100 m
65 L 70 60 L 65 4 d = 30 m
60 L 65 55 L 60 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infra- structures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :
Lignes ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (6 h-22 h) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (22 h-6 h) en dB(A)
CATÉGORIE
de l’infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)
L 84 L 79 1 d = 300 m
79 L 84 74 L 79 2 d = 250 m1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (6 h-22 h) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
L Aeq (22 h-6 h) en dB(A)
CATÉGORIE
de l’infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)
73 L 79 68 L 74 3 d = 100 m
68 L 73 63 L 68 4 d = 30 m
63 L 68 58 L 63 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.
Si, sur un tronçon de l’infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n’y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d’infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l’infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. »
Art. 6. − Au titre II, après le mot : « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».
Art. 7. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l’article R. 571-43 du code de l’environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de l’urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de nuisance d’une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d’un aérodrome doivent bénéficier d’un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs. Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de transports terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l’article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l’isolement d’une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, et l’implantation de la construction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l’article 7 du présent arrêté. Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d’exposition au bruit des aérodromes, l’isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites à l’article 8 ci-après.
Les valeurs d’isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB, conformément à l’article 10 du présent arrêté. »
Art. 8. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante :
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A ,tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d’infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et :
– pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ; – pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré.
La détermination de la distance horizontale à l’infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Tableau des valeurs d’isolement minimal DnT,A ,tr en dB.
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l’angle de vue selon lequel on peut voir l’infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l’orientation du bâtiment par rapport à l’infrastructure de transport et la présence d’obstacles tels que des bâtiments entre l’infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l’isolement de façade.1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d’une protection acoustique en bordure de l’infrastructure, tel qu’un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d’émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini :
– pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée ;
– pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
La position du point d’émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
1. Protection des façades du bâtiment
considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L’angle de vue sous lequel l’infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n’est pas limité au secteur affecté par le bruit. Les corrections à appliquer à la valeur d’isolement acoustique minimal en fonction de l’angle de vue sont les suivantes :
ANGLE DE VUE CORRECTION
135 o 0 dB
110 o 135 o – 1 dB
90 o 110 o – 2 dB
60 o 90 o – 3 dB
30 o 60 o – 4 dB
15 o 30 o – 5 dB
0 o 15 o – 6 dB
= 0 o
(façade arrière) – 9 dB
Pour chaque portion de façade, l’évaluation de l’angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l’infrastructure
Tout point récepteur de la façade d’une pièce duquel est vu le point d’émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l’horizontale tracée depuis le sommet de l’écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :
PROTECTION CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée 0
Pièce en zone de façade peu protégée – 3 dB
Pièce en zone de façade très protégée – 6 dB1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
En présence d’un écran ou d’un merlon en bordure d’une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l’infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l’autre. Toutefois, la correction globale est limitée à – 9 dB. Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
La valeur minimale de l’isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart 9 dB 0 dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l’aide du tableau est l’isolement acoustique minimal.
S’il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l’aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu’à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées. Un exemple d’application de ces dispositions figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie. »
Art. 9. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes
« Lorsque le maître d’ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l’implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment :
– par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ; – à l’aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l’ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l’article 2 du présent arrêté :
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB[A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB[A])
1
2
3
4
5
83
79
73
68
63
78
74
68
63
581 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB[A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB[A])
1
2
3
4
5
86
82
76
71
66
81
77
71
66
61
Lors d’une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l’aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d’ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus. Lors d’une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l’emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de calcul sont en champ libre.
Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Lors d’une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d’un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l’emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion sur la façade.
La valeur d’isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne.
Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d’isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d’ouvrage de manière à permettre la vérification de l’estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d’ouvrage. »
Art. 10. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A , tr minimum des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur est de :
– en zone A : 45 dB ;
– en zone B : 40 dB ;
– en zone C : 35 dB ;
– en zone D : 32 dB. »
Art. 11. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A , tr des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l’isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s’agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 dB. Pour le trafic aérien, il s’agit de la valeur définie à l’article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l’isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB1 er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115
. .
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart 9 dB 0 dB
Art. 12. − Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Les valeurs d’isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 dB et s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. La mesure de l’isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d’occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L’isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l’incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés. »
Art. 13. − Au premier alinéa de l’article 15, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence aux articles 2 et 6.
Art. 14. − Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa publication.
Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté sont applicables aux bâtiments d’habitation faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Art. 15. − L’article annexe est supprimé.
Art. 16. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2013.
La ministre de l’égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. G RALL
Le ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. B LANC
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. B URSAUXJ.O n° 123 du 28 mai 2003 page 9102 texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’écologie et du développement durable
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement
NOR: DEVP0320066A
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2001/524/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements d’enseignement. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
On entend par établissement d’enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements régionaux d’enseignement adapté, les universités et établissements d’enseignement supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou privés.
Les logements de l’établissement sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d’habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l’établissement d’enseignement sont considérés comme des locaux d’activité.
Article 2
Pour les établissements d’enseignement autres que les écoles maternelles, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2003 page 9102 à 9104
Les internats relèvent d’une réglementation spécifique.
Pour les écoles maternelles, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci- après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2003 page 9102 à 9104
Article 3
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’n,Tw du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux de l’article 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d’exercice d’une école maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nTw, doivent être inférieures à 55dB dans les salles de repos non affectées à la salle d’exercice.
Article 4
La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de documentation et d’information, locaux médicaux, infirmeries et salles de repos, les salles de musique par un équipement du bâtiment ne doit pas dépasser 33 dB(A) si l’équipement fonctionne de manière continue et 38 dB(A) s’il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour tous les autres locaux de réception visés à l’article 2.
Article 5
Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2003 page 9102 à 9104
Article 6
L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m³ et dans les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption.
On prendra l’indice w des surfaces à l’air libre des circulations horizontales, halls et préaux, égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article. Article 7
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des locaux de réception cités dans l’article 2 vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB.Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 8
Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens de l’article R. 235- 11 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux. Article 9
Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l’espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d’adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l’évaluation de l’absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057. Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement d’enseignement ayantfait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d’établissements d’enseignement existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 11
L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement est abrogé.
Article 12
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de l’enseignement scolaire, le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Boissinot
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. CoquinJ.O n° 123 du 28 mai 2003 page 9104 texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’écologie et du développement durable
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé
NOR: DEVP0320067A
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2001/523/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111- 23-2 et R. 111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants. Article 2
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2003 page 9104 à 9106
La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d’affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB. Article 3
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu’une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l’exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.
Article 4
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans un local d’hébergement par un équipement du bâtiment extérieur à ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d’hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit transmis par le fonctionnement d’un équipement collectif du bâtiment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- dans les salles d’examens et de consultations, les bureaux médicaux et soignants, les salles d’attente : 35 dB(A) ;
- dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
- dans les salles d’opérations, d’obstétrique et les salles de travail : 40 dB(A). Article 5Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s’entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2003 page 9104 à 9106
Article 6
L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations communes intérieures des secteurs d’hébergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption. Article 7
L’isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l’espace extérieur, DnT,A,tr, des locaux d’hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux d’hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux d’hébergement et de soins est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 8
Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s’entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux estévalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l’espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d’adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l’évaluation de l’absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057. Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement de santé ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d’établissements de santé existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 10
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VesseronLe ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. ViossatJ.O n° 123 du 28 mai 2003 page 9106 texte n° 13
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’écologie et du développement durable
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels
NOR: DEVP0320068A
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d’Etat au tourisme,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2001/525/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2, R. 111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ;
Vu l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre1998 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1
Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie « de tourisme », à l’exception des résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
Les résidences classées « de tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d’habitation, au regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés comme des locaux d’activité.
Article 2
Pour les hôtels, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2003 page 9106 à 9107
Article 3
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.
Article 4
Dans des conditions normales de fonctionnement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l’équipement est implanté dans la chambre (chauffage, climatisation).
Article 5
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres contre les bruits de l’espace extérieur doit être au minimum de 30 dB.L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.
La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 6
L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au moins le quart de la surface au sol des locaux considérés.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption.
On prendra l’indice w des surfaces à l’air libre des circulations horizontales égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article. Article 7
Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.
L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l’espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d’adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l’évaluation de l’absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31-057. Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout hôtel ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relatifs aux surélévations d’hôtels existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté. Article 9
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. DelarueLe ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
Le secrétaire d’Etat au tourisme,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. Fareniaux