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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 552
Document publié le Mercredi 2 mars 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 552)
Thèmes du document : Agriculture et alimentation, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
EX | Direction de l’alimentation,
£ de l’agriculture et de la forêt
PRÉFET
DE LA RÉGION
REUNION
Liberté
Egalité
Fraternité
Saint - Denis, le 2 2 MARS 2022
ARRÊTÉN° ÿ =, DD 2
Etablissant le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉUNION,
Chevalier de la légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite
Vu la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13/10/2014,
Vu la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique n° 2017-256 du 28 février 2017,
Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de Jacques Billant, Préfet de la Région Réunion, Préfet de La Réunion,
Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle où territoire pour l'établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 2021 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles
Vu Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment :
- l'article L 312-1 relatif au Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, - les articles L 331-1 et suivants,
- les articles R 331-1 et suivants,
Vu la saisine du Conseil Régional du 23 février 2022,
Vu la saisine du Conseil Départemental du 21 février 2022,
Vu la saisine de la Chambre d'Agriculture du 22 février 2022,
Direction de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Boulevard de la Providence - 97489 SAINT-DENIS Cedex
Tél. : 02 62 30 89 89 — Fax : 02 62 30 89 99
Mail : daaf974@agriculture.gouv.fr - site : www.reunion.gouv.frVu l'arrêté préfectoral n° 800 du 24 avril 2017 fixant la création du Comité d'Orientation Stratégique de Développement Agricole à La Réunion
Vu l'avis favorable du Comité d'Orientation Stratégique de Développement Agricole du 8 mars 2022,
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
ARRETE
Article 1°" : Définitions préalables
En application de l’article L331-1-1, les différents types d'opérations mentionnées à l’article L312-1, qui peuvent être soumises au contrôle des structures au regard du présent schéma sont :
- l'installation : action de s'établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole,
- la ré-installation : fait de remettre en valeur une exploitation agricole, suite à expropriation ou éviction certaine en application de l'article L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime,
- l'installation progressive: toute installation faite en plusieurs étapes (durée maximale de 5 ans) conformément au projet approuvé par l'autorité administrative pour atteindre le seuil de viabilité requis,
- l'agrandissement : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d'accroître la superficie de cette exploitation,
- est également considéré comme agrandissement ou réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne
morale : la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée au sein d'une personne morale,
- l'agrandissement ou la réunion d'exploitation à titre direct par une personne associée d'une société à objet agricole : fait de participer dans la société aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production. Dans ce cas, c'est l'ensemble des unités de production de la société qui sera pris en compte dans le calcul de la superficie totale de l'exploitation du demandeur,
- la concentration d'exploitations : adjonction d'une nouvelle unité de production, de manière directe ou indirecte, entre les mains d'une même personne, de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées,
- la création ou extension des capacités d'un atelier de production hors sol: fait, pour une ou plusieurs
personnes physiques où morales, de mettre en valeur un atelier de production hors sol à titre individuel où dans le cadre d’une personne morale, ou d'accroître la capacité de cet atelier de production hors sol dans les mêmes conditions,
Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d’une opération, on entend par :
- la Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.): superficie comprenant les grandes cultures, les cultures fourragères, les prairies, les légumes, les fleurs, les cultures permanentes. Sont également inclus les jardins familiaux, les jachères et pour les Départements d'Outre-Mer, les bois, taillis et friches.
- maintien et consolidation d'une exploitation existante: fait de permettre à une exploitation agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable,
- preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à.bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société,
- année culturale : période annuelle correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d’un ou plusieurs cycles biologiques à caractère végétal, comprise entre les travaux préparatoires à l'unique où première culture récoltée et les travaux de remise en état de repos du sol postérieurs à la dernière culture récoltée ou, à défaut de tels travaux, entre la première et la dernière récolte de l'année. Pour les autres types de productions, période de douze mois suivants la date de l'autorisation,
- dimension économique d'une exploitation: elle s'apprécie au regard des superficies exploitées, des activités principales envisagées et des productions choisies,
- modalités de calcul de la distance pour les agrandissements ou réunions d'exploitations : adjonction de biens dont la distance avec le siège d'exploitation prévu au -I-, 4° de l'article L331-2, par les voies d'accès les plus directes ou les plus usuellement pratiquées, est supérieure à 5 kilomètres.
Article 2 : Orientations
En application de l’article L331-1 du code rural et de la pêche maritime, le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
Les orientations de la politique régionale poursuivie doivent promouvoir une agriculture diversifiée, source d'emplois et génératrice de revenu pour les agriculteurs. Ainsi :
- L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans la démarche d'installation progressive, et l'agrandissement d'agriculteurs répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle telles que définies à l'article D971-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime sur des structures leur assurant la viabilité économique telle que définie dans l'article 6 - 5° du présent arrêté,
- Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
-__ consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, tels que définis dans l'article 5, alinéa 2 du présent arrêté, - promouvoir le développement de systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L641-13 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que leur pérennisation,
- maintenir une agriculture diversifiée, créatrice d'emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale, jugés excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, tels que précisés dans l'article 5, alinéa 3 du présent arrêté.
Par ailleurs, les orientations du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles doivent rester cohérentes avec la stratégie retenue dans le cadre du Plan Réunionnais de Développement Durable de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire (P.R.A.A.D.), des plans stratégiques des filières agricoles, du Plan de Développement Rural de La Réunion (P.D.R.R.) et des nouveaux cahiers de l'Agriculture.
Ces axes stratégiques sont au nombre de trois :
— Optimiser les systèmes de production agricole et agro-alimentaire - soutenir la modernisation de tous les types d'exploitation,
- encourager la diversification des productions agricoles,
- consolider les productions réunionnaises en soutenant les filières agricoles, - renouveler les exploitations agricoles, en particulier en favorisant la transmission familiale, - augmenter la valeur ajoutée des produits locaux par la transformation agro-alimentaire, - sécuriser le potentiel de production face aux risques sanitaires, environnementaux et climatiques, - optimiser et sécuriser l'irrigation en faveur d'une gestion raisonnée de la ressource en eau,— Préserver et valoriser les ressources naturelles et les espaces agricoles - préserver le foncier nécessaire au développement des activités agricoles, - maintenir, renforcer les systèmes de culture et des pratiques agricoles favorables à la préservation de la biodiversité et des paysages,
- améliorer les pratiques agricoles allant dans le sens de la performance environnementale, - améliorer la qualité des ressources en eau dans les bassins versants prioritaires, - renforcer la fertilité des sols et lutter contre l'érosion,
- améliorer la fertilisation azotée, mieux valoriser le potentiel agronomique des sols.
— Investir dans l'innovation et développer les compétences
- renforcer le dispositif d'accompagnement technique des agriculteurs, - améliorer le niveau de formation des actifs agricoles et de façon plus générale, la professionnalisation des exploitants agricoles, de manière notamment à leur permettre de remplir les conditions de capacité professionnelle agricole telles que définies dans l'article 6-5° de l'arrêté préfectoral, - orienter la recherche/développement pour promouvoir une agriculture compétitive dans une dynamique
agro-écologique.
Article 3 : Ordre des priorités
Les demandes d’autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte :
- la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma,
- l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis par l’article 5 du présent arrêté.
L'ordre de priorité est établi de manière décroissante sur la base de la grille de priorisation des projets telle que présentée en annexe Il, pondérée sur 100 points et permettant de classer les demandes en 4 rangs
de priorité :
-__ Priorité 1 -> projet obtenant de 76 à 100 points,
-__ Priorité 2 -> projet obtenant de 51 à 75 points,
-__ Priorité 3 -> projet obtenant de 26 à 50 points,
-__ Priorité 4 -> projet obtenant de O à 25 points,
Conformément à l’article L331-3-1, l’ordre des priorités tel que défini dans le présent article s'impose lors de la prise de décision.
En cas de demandes dans un même rang de priorité, l'autorité administrative compétente délivre autant d'autorisations favorables. De la même manière, plusieurs autorisations peuvent être accordées dès lors que celle de rang supérieur a été acceptée.
Les opérations SAFER
Les opérations des SAFER conduisant à la mise en valeur de terres agricoles par un exploitant entrent dans le champ d'application de droit commun du contrôle des structures. Le commissaire du Gouvernement agriculture est compétent en la matière.
Article L141-1 : Les interventions des SAFER visent à favoriser l'installation, le maintien et la
consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du SDREA ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Compte tenu des missions d'intérêt public des SAFER, seront hors priorités : - les opérations visant à concourir à la protection de l'environnement à travers le respect d'un cahier des charges adapté ;
- les opérations visant à consolider l'économie agricole du territoire en rétrocédant des biens à des agriculteurs expropriés ou à des agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice ‘du droit de reprise du propriétaire.Article 4 : Fixation des seuils de contrôle
Dans le cadre prévu par la Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (article L312-1 et L331- 2-1, 1°), par le décret d'application n° 2015-7138 (article R312-3) et par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l'établissement du SDREA, le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles fixe un seuil de déclenchement du contrôle des structures, c'est à dire un seuil de surface et un seuil de distance au-delà desquels l'autorisation d'exploiter est requise.
1- Seuil de surface
a) Le seuil de déclenchement retenu dans le cadre du schéma directeur correspond au tiers de la SAU (surface agricole utile) moyenne régionale toutes productions confondues (valeur arrondie), établi à partir des données issues du dernier Recensement Agricole disponible :
Seuil de déclenchement surfacique = 2 ha de SAU
b) Par exception, le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles fixe des équivalences relatives à certaines productions végétales et animales lorsque celles-ci ne nécessitent pas la même surface par rapport à la SAU moyenne régionale pour dégager une valeur ajoutée équivalente. Pour l'appréciation de cette équivalence, il est tenu compte de la superficie nécessaire pour que cette nature de culture produise une valeur de production brute standard (P.B.S.) équivalente à celle dégagée par la surface agricole utile régionale moyenne retenue par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles. Ces productions spécifiques sont détaillées en annexe | du présent arrêté et permettent de déterminer, pour chacune d'entre elles, un seuil de déclenchement surfacique spécifique.
Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter faisant intervenir plusieurs productions agricoles, le seuil de déclenchement est pondéré et calculé de la manière suivante :
S.D. pondéré (en%) = ÿ (SD pondéré Production 1 ;… ; SD pondéré Production N)
L'opération concernée nécessite une autorisation d'exploiter lorsque le seuil de déclenchement pondéré atteint ou dépasse 100 %.
2- Seuil de distance
Le seuil de distance à partir duquel une demande d'autorisation d'exploiter formulée dans le cadre d'agrandissement ou de réunion d'exploitations est requise, est fixé à 5 kilomètres par rapport au siège d'exploitation du demandeur. Cette distance est établie par les voies d'accès les plus directes ou usuellement pratiquées.
Article 5 : Critères et pondération
1- Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental
En application de l'article L312-1, les critères d'appréciation sont :
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L641-13 ;
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L461-13;
5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents où saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées;
6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° La situation personnelle des personnes.
Le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles détermine l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte, conformément à l'annexe II.
2- Les « agrandissements de confortation »
Pour l'application de l'article L331-1, 1°, « agrandissements de confortation », la dimension économique viable à encourager est déterminée par la valeur de la Production Brute Standard (P.B.S.) totale de l'exploitation concernée, valeur qui est fixée à 25 000€ par exploitation ou par associé exploitant dans le cadre d'une société agricole, avant agrandissement.
La P.B.S. totale est obtenue en additionnant les P.B.S. des différentes productions agricoles établies sur
la base des données figurant en annexe III du présent arrêté.
3- Les agrandissements et concentrations d'exploitations excessifs
En application de l'article L331-1, alinéa 3, le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles considère comme « agrandissement et concentration d'exploitation excessif » ou « agrandissements non prioritaires », une opération pour laquelle l'exploitation dispose d'une Production Brute Standard (P.B.S.) totale supérieur à 100 000€ par exploitation ou par associé exploitant dans le cadre d'une société agricole, avant agrandissement.
Les modalités de calcul de la P.B.S. totale sont identiques à celles détaillées au paragraphe précédent.
Article 6 : Motifs de refus
L'autorisation mentionnée à l'article L331-2 peut être refusée :
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L312-1 ;
2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations, au bénéfice d'une même personne, excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article 5 du présent arrêté et précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l'article L312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en
place ;
4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
5° A défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.
Pour l'application de cette disposition, il est précisé :
- Viabilité économique
La dimension économique viable à encourager est déterminée par la valeur de la Production Brute Standard (P.B.S.) totale de l'exploitation concernée, valeur qui est fixée à 25 000 € par exploitation ou par associé exploitant dans le cadre d'une société agricole.. La P.B.S. totale est obtenue en additionnant les P.B.S. des différentes productions agricoles établies sur la base des données figurant en annexe III du présent arrêté.
- Capacité professionnelle
Pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L331-2, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles
justifier:
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau égal ou supérieur au niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles où au brevet professionnel agricole ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite
a) À un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation
complémentaire de deux cents heures minimum ;
b) En l'absence de diplôme, à deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
Article 7 : Durée et modalités de révision du présent Schéma Directeur
Les dispositions décrites précédemment sont applicables aux demandes d'autorisations d'exploiter déposées à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion à compter de la
date de signature du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral n° 999 du 3 mai 2017 est abrogé.
Le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles de La Réunion sera révisé au plus tard dans
les 5 ans selon la même procédure.
Article 8 : Exécution
Monsieur le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture et monsieur le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Pyéfet,
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