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Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Bia du 10 décembre 2020
Document publié le Jeudi 10 décembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Bia du 10 décembre 2020)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Justice et droit,
PA
Liberté » Égaïith » Frateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
Bulletin
‘d d'informations
administratives
BIA du 10 décembre 2020
1, esplanade Jean Moulin 93 007 Bobigny Cedex
Téléphone : 01.41.60.60.60 — Télécopie : 01.48.30.22.88
Courriel : prefecturef@seine-saint-denis.2ouv.fr1, esplanade Jean Moulin 93 007 Bobigny Cedex
Téléphone : 01.41.60.60.60 - Télécopie : 01.48.30.22.88
Courriel : prefecture{@seine-saint-denis. gouv.fr
reg W: Ae_
=PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Sommaire BIA du 10 décembre 2020
Service déconcentré de l’État
Direction _ Régionale _et__ Interdépartementale __ de
l’hébergement et du logement (DRIHL)
Arrêté préfectoral n°2020-3012 du 08/12/2020 instituant la
commission départementale chargée de l'examen du respect des
obligations de réalisation des logements sociaux de la commune
de Coubron en application de l'article L.302-9-1-1 du code de la
construction et de l'habitation au titre de la période triennale
2017-2019.
Arrêté préfectoral n°2020-3013 du 08/12/2020 instituant la
commission départementale chargée de l'examen du respect des
obligations de réalisation des logements sociaux de la commune
de Gournay-sur Marne en application de l'article L.302-9-1-1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période
triennale 2017-2019.
Arrêté préfectoral n°2020-3014 du (08/12/20 instituant la
commission départementale chargée de l'examen du respect des
obligations de réalisation des logements sociaux de la commune
de Neuilly Plaisance en application de l'article L.302-9-1-1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période
triennale 2017-2019.
Arrêté préfectoral n°2020-3015 du 08/12/20 instituant la
commission départementale chargée de l'examen du respect des
obligations de réalisation des logements sociaux de la commune
de Pavillons sous Bois en application de l'article L.302-9-1-1 du
code de la construction et de l'habitation au titre de la période
triennale 2017-2019.
13
17Arrêté préfectoral n°2020-3016 du 08/12/20 instituant la
commission départementale chargée de l'examen du respect des
obligations de réalisation des logements sociaux de la commune
du Raïncy en application de l'article L.302-9-1-1 du code de la
construction et de l'habitation au titre de la période triennale
2017-2019.
21Liberié » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DEX
Arrêté préfectoral n° 2020 - %19du 9%/12/2020 instituant la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux de la commune de Coubron
en application de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L302-5 à L302-9-2 et R302-14 et R302-26 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2017 notifiant un objectif de réalisation de 128 logements locatifs sociaux à la commune de Coubron au titre de la période triennale 2017-2019 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2020 constatant les réalisations de la période considérée et informant le maire de l'intention de l'État d'engager la procédure de constat de carence ;
CONSIDÉRANT qu'en application de ces dispositions, la commune de Coubron se trouvait dans l'obligation de présenter, pour la période triennale 2017-2019, un bilan faisant état de la réalisation d'au moins 128 logements sociaux, ce qui représente 33 % du déficit de 355 logements sociaux par rapport au minimum légal de 25 % de logements sociaux parmi les 1 837 résidences principales recensées sur la commune au 1° janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que cette obligation devait comporter un minimum de 30 % de logements financés en prêt locatif aidés d'intégration et un maximum de 20 % financés en prêt locatif social ;
CONSIDÉRANT qu'à l'issue de cette période triennale, la commune de Coubron à présenté un bilan dont l'état qualitatif des réalisations ne respecte pas le minimum de 30 % de logements financés en prêt locatif aidés d'intégration et le maximum de 20 % financés en prêt locatif social, et dont l'état quantitatif des réalisations, avec 7 logements sociaux, représente 6 % de l'obligation triennale quantitative de réalisation mise à la charge de la commune ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi la commune de Coubron n'a pas respecté la totalité de son objectif triennal et se trouve soumise aux dispositions de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui donne au préfet l'obligation de réunir une commission chargée de l'examen du respect des obligations de la commune de réalisation de logements sociaux ,
SUR PROPOSITION de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;ARRETE
Article 1 : !! est institué une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux de la commune de Coubron en application de l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Cette commission est présidée par le représentant de l'État dans le département. La commission départementale instituée pour la commune de Coubron est composée de:
a) Monsieur Ludovic TORO, le maire de la commune de Coubron ou son représentant ,
b) Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat sur le territoire :
- Monsieur Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris, ou son représentant ;
- Monsieur Xavier LEMOINE, président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ou son représentant ;
c) Les représentants de deux des principaux bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune de Coubron :
— SEQENS
— Immobilière 3F ;
d) Les représentants de deux associations ou organisations dont l'un des objets est le logement ou l'insertion des personnes défavorisées présentes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : — FREHA
— SNL-Prologues ;
Article 3: Conformément au | de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission ainsi constituée aura pour missions :
- d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs ;
- d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs ;
- si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue ;
- si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès.du ministre chargé du logement.Article 4: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et madame le directrice de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et dont ampliation sera adressée aux intéressés.
Fait à Bobiony le 0 8 DEC. 2020
Le Préfdt de la Sbine-Saint-Denis \An
Georges-François LECLERC
Délais et voies de recours: |
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
P DE LA SEINE-SAIN DENTS
Arrêté préfectoral n° 2020 - 3043 du@R/12/2020 instituant la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux de la commune de Gournay-sur-Marne
en application de l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social :-
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L302-5 à L302-9-2 et R302-14 et R302-26 :
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2017 notifiant un objectif de réalisation de 182 logements locatifs sociaux à la commune de Gournay-sur-Marne au titre de la période triennale 2017- 2019 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2020 constatant les réalisations de la période considérée et informant le maire de l'intention de l'État d'engager la procédure de constat de carence ;
CONSIDÉRANT qu'en application de ces dispositions, la commune de Gournay-sur-Marne se trouvait dans l'obligation de présenter, pour la période triennale 2017-2019, un bilan faisant état de la réalisation d'au moins 182 logements sociaux, ce qui représente 33 % du déficit de 128 logements sociaux par rapport au minimum légal de 25 % de logements sociaux parmi les 2 963 résidences principales recensées sur la
commune au 1° janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que cette obligation devait comporter un minimum de 30 % de logements financés en prêt locatif aidés d'intégration et un maximum de 20 % financés en prêt locatif social ;
CONSIDÉRANT qu'à l'issue de cette période triennale, la commune de Gournay-sur-Marne a présenté un bilan dont l’état qualitatif des réalisations respecte les obligations triennales, mais dont l’état quantitatif des réalisations, avec 76 logements sociaux, représente 42 % de l'obligation triennale quantitative de réalisation mise à la charge de la commune ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi la commune de Gournay-sur-Marne n'a pas respecté la totalité de son objectif triennal et se trouve soumise aux dispositions de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui donne au préfet l'obligation de réunir une commission chargée de l'examen du respect des obligations de la commune de réalisation de logements sociaux ;
SUR PROPOSITION de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;ARRETE
Article 1 : Il est institué une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux de la commune de Gournay-sur-Marne en application de l’article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Cette commission est présidée par le représentant de l'État dans le département. La commission départementale instituée pour la commune de Gournay-Sur-Marne est composée de :
a) Monsieur Eric SCHLEGEL., le maire de la commune de Gournay-sur-Marne ou son représentant ;
b) Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat sur le territoire :
- Monsieur Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris, ou son représentant ; - Monsieur Xavier LEMOINE, président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ou son
représentant ;
c) Les représentants de deux des principaux bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune de Gournay-sur-Marne :
— SEQENS
_— Immobilière 3F ;
d) Les représentants de deux associations ou organisations dont l'un des objets est le logement ou l'insertion des personnes défavorisées présentes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : — FREHA
- SNL-Prologues ;
Article 3: Conformément au 1 de l’article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission ainsi constituée aura pour missions :
- d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses
objectifs ;
- d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs ; ‘
- si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice :
des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue ;
- si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives,
respecter son obligation triennale, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.Article 4: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et madame le directrice de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et dont ampliation sera adressée aux intéressés.
Fait à Bobigny, le Q & DEC. 2020
Le/Phfyt de 14 Selhe-Saint-Denis 7
Georges-François LECLERC
Délais et voies de recours: .
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai:de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette démarche interrompt le
délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Liberié + Égaliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉTET DE LA SEINE-SAINT-
Arrêté préfectoral n° 2020 5 du 08/12/2020 instituant la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux de la commune de Neuilly-Plaisance
en application de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L302-5 à L302-9-2 et R302-14 et R302-26 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2017 notifiant un objectif de réalisation de 128 logements locatifs sociaux à la commune de Neuilly-Plaisance au titre de la période triennale 2017- 2019 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2020 constatant les réalisations de la période considérée et informant le maire de l'intention de l'État d'engager la procédure de constat de carence ;
CONSIDÉRANT qu'en application de ces dispositions, la commune de Neuilly-Plaisance se trouvait dans l'obligation de présenter, pour la période triennale 2017-2019, un bilan faisant état de la réalisation d'au moins 128 logements sociaux, ce qui représente 33 % du déficit de 387 logements sociaux par rapport au minimum légal de 25 % de logements sociaux parmi les 9 036 résidences principales recensées sur la commune au 1° janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que cette obligation devait comporter un minimum de 30 % de logements financés en prêt locatif aidés d'intégration et un maximum de 30 % financés en prêt locatif social ;
CONSIDÉRANT qu'à l'issue de cette période triennale, la commune de Neuilly-Plaisance a présenté un bilan dont l’état qualitatif des réalisations respecte les obligations triennales, mais dont l'état quantitatif des réalisations, avec 109 logements sociaux, représente 85 % de l'obligation triennale quantitative de réalisation mise à la charge de la commune ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi la commune de Neuilly-Plaisance n'a pas respecté la totalité de son objectif triennal et se trouve soumise aux dispositions de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui donne au préfet l'obligation de réunir une commission chargée de l'examen du respect des obligations de la commune de réalisation de logements sociaux ;
SUR PROPOSITION de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ,
A3ARRETE
Article 1 : il est institué une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux de la commune de Neuilly-Plaisance en application de l'article L302-9-1-1
du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Cette commission est présidée par le représentant de l'État dans le département. La commission départementale instituée pour la commune de Neuilly-Plaisance est composée de :
a) Monsieur Christian DEMUYNCK, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ou son représentant ;
b) Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat sur le territoire :
- Monsieur Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris, ou son représentant ;
- Monsieur Xavier LEMOINE, président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ou son représentant ;
c) Les représentants de deux des principaux bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune de Neuilly-Plaisance :
— Batigère Ile-de-France
— CDC Habitat
d) Les représentants de deux associations ou organisations dont l’un des objets est le logement ou l'insertion des personnes défavorisées présentes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis :
— FREHA
— SNL-Prologues ;
Article 3: Conformément au | de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la
commission ainsi constituée aura pour missions :
- d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs ;
- d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs ;
- si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de
la période triennale échue ;
- si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.
A4Article 4: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et madame le directrice de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et dont ampliation sera adressée aux intéressés.
Fait à Bobigny, le Q 8 DEC, 220
Le ? éfet de k Seine-Saint-Denis
Georges-François LECLERC
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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A6EX
Liberté « Égaliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉEE TU DE LA SEINE-SAINT-
Arrêté préfectoral n° 2020 - 3015 du 08/12/2020 instituant la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux de la commune des . Pavillons-sous-Bois
en application de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
VU le code de fa construction et de l'habitation et notamment ses articles L302-5 à L302-9-2 et R302-14 el
R302-26 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2017 notifiant un objectif de réalisation de 292 logements locatifs sociaux à la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de la période triennale 2017- 2019 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2020 constatant les réalisations de là période considérée et informant le maire de l'intention de l'État d'engager la procédure de constat de carence;
CONSIDÉRANT qu'en application de ces dispositions, la commune des Pavillons-sous-Bois se trouvait dans
l'obligation de présenter, pour la période triennale 2017-2019, un bilan faisant état de la réalisation d'au moins 292 logements sociaux, ce qui représente 33 % du déficit de 883 logements sociaux par rapport au minimum légal de 25 % de logements sociaux parmi les 9 196 résidences principales recensées sur la commune au 1* janvier 2016 ,
CONSIDÉRANT que cette obligation devait comporter un minimum de 30 % de logements financés en prêt locatif aidés d'intégration et un maximum de 30 % financés en prêt locatif social ;
CONSIDÉRANT qu'à l'issue de cette période triennale, la commune des Pavillons-sous-Bois a présenté un bilan dont l'état qualitatif des réalisations respecte les obligations triennales, mais dont l’état quantitatif des réalisations, avec 214 logements sociaux, représente 73 % de l'obligation triennale quantitative de réalisation mise à la charge de la commune ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi la commune des Pavillons-sous-Bois n'a pas respecté la totalité de son objectif triennal et se trouve soumise aux dispositions de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui donne au préfet l'obligation de réunir une commission chargée de l'examen du respect des obligations de la commune de réalisation de logements sociaux,
SUR PROPOSITION de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
A3ARRETE
Article 1 : |! est institué une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux de la commune des Pavillons-sous-Bois en application de l'article L302-9-1- 1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Cette commission est présidée par le représentant de l'État dans le département. La commission départementale instituée pour la commune des Pavillons-sous-Bois est composée de :
a) Madame Katia COPPI, le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois ou son représentant ;
b) Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat sur le territoire :
- Monsieur Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris, ou son représentant ; - Monsieur Xavier LEMOINE, président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ou son représentant ;
c) Les représentants de deux des principaux bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune des Pavillons-sous-Bois :
— SEQENS
_— Immobilière 3F ;
d) Les représentants de deux associations ou organisations dont l'un des objets est le logement ou l'insertion des personnes défavorisées présentes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : — FREHA
— SNL-Prologues ;
Article 3: Conformément au |! de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission ainsi constituée aura pour missions :
- d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs ;
- d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs ;
- si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue ;
- si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.
ÀArticle 4: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et madame le directrice de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et dont ampliation sera adressée aux intéressés.
Fait à Bobigny, le {8 DEC. 2020
Ld PU L1e Kéine-Saint-Denis
Georges-François LECLERC
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle peut également faire l'objet d'un fecours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
A9Pose de
TDLiberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
V'DE LA SEINE-SAINT-DEXN
Arrêté préfectoral n° 2020 -341€ du 0%/12/2020 instituant la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux de la commune du Raïincy en application de l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L302-5 à L302-9-2 et R302-14 et
R302-26 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du. 5 avril 2017 notifiant un objectif de réalisation de 374 logements locatifs sociaux à la commune du Raincy au titre de la période triennale 2017-2019 ;
VU le courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2020 constatant les réalisations de la période considérée et informant le maire de l'intention de l'État d'engager la procédure de constat de carence ;
CONSIDÉRANT qu'en application de ces dispositions, la commune du Raincy se trouvait dans l'obligation de présenter, pour la période triennale 2017-2019, un bilan faisant état de la réalisation d'au moins 374 logements sociaux, ce qui représente 33 % du déficit de 1 131 logements sociaux par rapport au minimum légal de 25 % de logements sociaux parmi les 6 569 résidences principales recensées sur la commune au 1” janvier 2016 ;
CONSIDÉRANT que cette obligation devait comporter un minimum de 30 % de logements financés en prêt locatif aidés d'intégration et un maximum de 20 % financés en prêt locatif social ;
CONSIDÉRANT qu'à l'issue de cette période triennale, la commune du Raincy a présenté un bilan dont l'état qualitatif des réalisations respecte les obligations triennales, mais dont l'état quantitatif des réalisations, avec 131 logements sociaux, représente 35 % de l'obligation triennale quantitative de réalisation mise à la charge de la commune ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi la commune du Raincy n'a pas respecté la totalité de son objectif triennal et se trouve soumise aux dispositions de l'articte L'302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui donne au préfet l'obligation de réunir une commission chargée de l'examen du respect des obligations de la commune de réalisation de logements sociaux ;
SUR PROPOSITION de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;ARRETE
Article 1 : il est institué une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux de la commune du Raincy en application de l’article L302-9-1-1 du cade de la construction et de l'habitation.
Article 2 : Cette commission est présidée par le représentant de l’État dans le département. La commission départementale instituée pour la commune du Raincy est composée de :
a) Monsieur Jean-Michel GENESTIER, le maire de la commune du Raincy ou son représentant ;
b) Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat sur le territoire :
- Monsieur Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris, ou son représentant ; - Monsieur Xavier LEMOINE, président de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ou son
représentant ;
c) Les représentants de deux des principaux bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune du Raincy :
- Immobilière 3 F
— CDC Habitat
d) Les représentants de deux associations ou organisations dont l’un des objets est le logement ou l'insertion des personnes défavorisées présentes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis : — FREHA
— SNL-Prologues ;
Article 3: Conformément au 1 de l'article L 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission ainsi constituée aura pour missions :
- d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs ;
- d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs ;
- si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la’ commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue ; ‘
- si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut saisir, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.
2t-Article 4: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et madame le directrice de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et dont ampliation sera adressée aux intéressés.
Fait à Bobigny, le
0 8 DEC, 2020
ph À LePréfer de la SIÉè-Saint-Denis
Georges-François LECLERC
Délais et voies de recours:
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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