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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2017-051
PUBLIÉ LE 27 MARS 2017Sommaire
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-23-004 - A40EntretienTunnels (3 pages) Page 3
01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitéesde la station de
traitement des eaux usées (STEU) de NANTUA-Géovreissiat et à leur réduction (28
pages) Page 7
01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de
traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriatet à leur réduction (28
pages) Page 36
01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de
traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à
leur réduction (28 pages) Page 65
01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de
traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiatet à leur réduction (26 pages) Page 94
01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de
traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et
à leur réduction (28 pages) Page 121
01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de
traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINSet à leur réduction (26
pages) Page 150
01-2017-03-14-005 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la
recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de
traitement des eaux usées (STEU) de FEILLENS et à leur réduction (28 pages) Page 177
01-2017-03-23-005 - DesordresPonctuels (3 pages) Page 206
201_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-23-004
A40EntretienTunnels
Entretien des tunnels de l'A40
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-23-004 - A40EntretienTunnels 3Direction départementale des territoires
A R R E T É N°2017-004
réglementant la circulation sur l’ A40
Entretien des tunnels de l’A40
Le préfet de l'Ain
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 et la
loi 83.8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret 96.982 du 8 novembre 1996 relatif à la police de la circulation sur les autoroutes ;
Vu le code de la route et notamment les articles R411-8 et R411-9 ;
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 relative à la signalisation des routes et
autoroutes ;
Vu l'arrêté préfectoral permanent du 7 mars 2012 et le dossier d'exploitation établi par la
Société APRR en application de la circulaire n° 9614 du 6 février 1996 ;
Vu la demande du directeur régional APRR Rhône du ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2016 portant délégation de signature de Gérard
PERRIN, directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2017 portant subdélégation de signature en matière de compétences
générales du directeur départemental des territoires ;
Vu l'avis favorable du directeur départemental des territoires de l’Ain ;
Vu l'avis favorable du président du Conseil départemental de l'Ain du 17 février 2017 ;
Vu l'avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie de l'Ain du 6 mars 2017 ;
Vu l’avis réputé favorable du directeur départemental des services d’incendie et de secours de
l’Ain ;
Vu l’avis favorable de la sous-direction de la gestion et contrôle du réseau autoroutier concédé
du 22 février 2017 ;
Vu l’avis favorable du maire de Saint Martin du Fresne du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable du maire de Montréal-la-Cluse du 7 mars 2017 ;
Vu l'avis réputé favorable des maires de Nantua, Les Neyrolles, Lalleyriat, St Germain de Joux,
Châtillon-en-Michaille et Bellegarde ;
PRÉFET DE L'AIN
Service Sécurité Circulation et Education Routière
Unité Sécurité et Circulation Routières Sécurité Défense
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-23-004 - A40EntretienTunnels 4Considérant que pendant les travaux d’entretien à réaliser dans les tunnels de l’autoroute A40,
dans les 2 sens de circulation il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque
d'accident et de faciliter la bonne exécution des travaux ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain ;
A R R E T E
Article 1 – Fermeture de l' A40 dans les 2 sens de circulation entre la bifurcation A40/A404
(diffuseur n° 8) et le diffuseur n° 10 :
du lundi 27 mars à 21h30 au mardi 28 mars à 6h00,
du mardi 28 mars à 21h30 au mercredi 29 mars à 6h00,
du mercredi 29 mars à 21h30 au jeudi 30 mars à 6h00,
du jeudi 30 mars à 21h30 au vendredi 31 mars à 6h00.
Article 2 – gestion du trafic :
Dans le sens Genève vers Mâcon sur l’ A40 :
les automobilistes circulant en direction de Mâcon devront quitter l’ A40 au niveau du
diffuseur n° 10 de Bellegarde et pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché
« S7 » et reprendre l’A404 au diffuseur n° 9 de La Croix Chalon ;
les accès à l’A40 en direction de Mâcon aux diffuseurs n° 10 de Bellegarde et n° 9 de
Sylans seront interdits, les automobilistes pourront suivre les itinéraires de substitution
fléchés « S7 » à partir de Bellegarde ou « S5 » à partir de Sylans et prendre l’A404 au
diffuseur n° 9 de La Croix Chalon.
Dans le sens Mâcon vers Genève sur l’ A40 :
les automobilistes circulant en direction de Genève devront quitter l’ A40 au niveau du
diffuseur n° 8 de Saint Martin-du-Fresne ou l’A404 au niveau du diffuseur n° 9 de La
Croix Chalon et pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S22 » ;
les accès à l’ A40 en direction de Genève aux diffuseurs n° 8 de Saint Martin-du-Fresne
et n° 9 de Sylans seront interdits, les automobilistes pourront suivre les itinéraires de
substitution fléchés « S22 » à partir de Saint Martin-du-Fresne ou « S4 » à partir de
Sylans.
Dans le sens Oyonnax –> Genève sur l’A404 :
les automobilistes circulant en direction de Genève pourront quitter l’A404 au niveau du
diffuseur n° 9 de La Croix Chalon et suivre l’itinéraire de substitution fléché «S22 ». Ils
devront obligatoirement sortir au niveau du diffuseur n° 8 de Saint Martin-du-Fresne et
pourront suivre l’itinéraire de substitution fléché « S22 ».
Article 3 - Dispositions particulières.
a) Lors de la mise en place, du maintien éventuel et de l’enlèvement des balisages,
des restrictions complémentaires ponctuelles pourront être imposées de manière à
sécuriser les manipulations.
b) Durant toute la période des travaux l’accès au secours sera toujours possible pour
les besoins opérationnels.
c) En dérogation à l’article 3 de l’arrêté permanent, le trafic pourra être détourné sur
le réseau secondaire.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-23-004 - A40EntretienTunnels 5d) En dérogation à l’article 10 de l’arrêté permanent, la distance entre deux chantiers
consécutifs organisés sur la même chaussée pourra être inférieure à la distance
réglementaire tout en restant supérieure ou égale à 3 km.
e) Le concours de la gendarmerie sera requis pour la mise en place des fermetures
aux diffuseurs concernés. Il pourra être requis pour les opérations d’ouverture à
ces mêmes diffuseurs. Les forces de l'ordre prendront toutes mesures justifiées
pour les besoins de la sécurité ou pour les nécessités de l’écoulement du trafic
tant sur l’autoroute que sur le réseau parallèle.
f) En fonction de l’avancement des travaux, les remises en circulation pourront être
réalisées avant les heures prévues.
Article 4 – La signalisation particulière de ce chantier sera conforme au manuel du chef de
chantier rédigé par le SETRA.
Article 5 – La mise en place, la maintenance et l’enlèvement de la signalisation temporaire
adaptée seront placés sous la responsabilité d’APRR.
Article 6 – Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par
les forces de l’ordre.
Article 7 – lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation,
la chaussée devra être propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.
Article 8 – Le présent arrêté sera publié au R.A.A. et affiché aux abords immédiats du chantier.
Article 9 –
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain,
Le directeur départemental des territoires de l'Ain,
Le commandant de l'EDSR de l'AIN,
Le directeur régional Rhône de la société APRR,
Le président du Conseil départemental de l’Ain,
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée :
- au directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Ain,
- au directeur du service de gestion et contrôle du réseau autoroutier concédé,
- aux maires de Saint Martin du Fresne, Montréal-la-Cluse, Nantua,
Les Neyrolles, Lalleyriat, St Germain de Joux, Châtillon-en-Michaille et
Bellegarde.
Fait à Bourg en Bresse, le 23 mars 2017
Par délégation du préfet,
Le directeur,
Par subdélégation du directeur,
Le chef de service,
Signé : Francis SCHWINTNER
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-23-004 - A40EntretienTunnels 601_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-14-006
Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à
la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes
et traitées
de la station de traitement des eaux usées (STEU) de
NANTUA-Géovreissiat et à leur réduction
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 7Direction départementale des territoires
Service Protection et Gestion de l'Environnement
Unité Assainissement
PRÉFET DE L'AIN
A R R E T É
fixant des prescriptions complémentaires
relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de NANTUA-Géovreissiat et à leur réduction
Le préfet de l'Ain
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211- 11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la note technique du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 8Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 mars 2008 autorisant la construction et la mise en service de la station de traitement des eaux usées de NANTUA-Géovreissiat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 fixant des prescriptions complémentaires pour la surveillance des micropolluants rejetés par la station de traitement des eaux usées de NANTUA-Géovreissiat ;
Vu le projet d'arrêté adressé pour avis à la communauté de communes du Haut-Bugey préalablement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 9 janvier 2017 ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté de communes du Haut-Bugey le 14 février 2017 ;
Vu la réponse de la communauté de communes du Haut-Bugey en date du 2 mars 2017 sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ain du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à M. Gérard PERRIN, directeur départemental des territoires de l'Ain ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain;
ARRETE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX USÉES BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La communauté de communes du Haut-Bugey est dénommé ci-après le maître d'ouvrage de la STEU.
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC ANTICIPÉ VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 octobre 2011, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le maître d'ouvrage de la STEU peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 3 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d'ouvrage de la STEU transmet par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantités significative envoyée est considérée comme acceptée.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 9Si c’est le cas, le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte e n amont de la station de traitement des eaux usées qu’ils doivent réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus tard.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en sortie de la station.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 10Le maître d'ouvrage de la STEU doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne doit débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes ont lieu tous les 6 ans (2028, 2034, etc).
ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1 090 l/s (Qmna5 de la masse d'eau « L'Oignin du bief Dessous-Roche au barrage de Trablettes inclus » (FRDR495a) retenu dans le dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau de la station de traitement des eaux usées).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 11La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est celle correspondant à la classe 5 : > 200 mg CaCO3/l.
L’annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 4 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 4. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 3. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 3 : la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 6.
ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte qu’ils doivent débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises)) ; identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 12 proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du maître d'ouvrage, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Ain.
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de LES NEYROLLES, NANTUA, PORT, MONTREAL LA CLUSE, BRION, SAINT MARTIN DU FRESNE et GEOVRESSIAT pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressée au Préfet par le Maire.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 13Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans les mairies des communes de LES NEYROLLES, NANTUA, PORT, MONTREAL LA CLUSE, BRION, SAINT MARTIN DU FRESNE et GEOVRESSIAT.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maître d'ouvrage de la STEU représenté par M. le Président de la communauté de communes du Haut-Bugey, le directeur départemental des territoires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 14 mars 2017
Le Préfet,
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental des territoires,
La directrice adjointe,
Signé : Ninon LÉGÉ
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 14Annexe1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du 11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de
réduction
Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre
-100% en
2021
Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Trichloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) Fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h,i) Pérylène SDP 191-24-2 1118 HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387
Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705
-30% en
2021
BTEX Benzène SP 71-43-2 1114 COHV Trichlorométhane SP 67-66-3 1135 COHV 1,2 Dichloroéthane SP 107-06-2 1161 COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517 Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369 Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382 Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386 Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389 Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083 Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136 Pesticides 2,4D PSEE 94-75-7 1141 Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209 Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212 Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 15Annexe 2 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 16Annexe 3 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 17Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 18Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6560 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
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6561
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 19(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 20Annexe 4 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 21Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 22tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 23Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 24Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 3 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 3 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 3 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 25La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 26Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 27après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 28Annexe 5 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 3. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique du 12 août 2016.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 29 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRi Famille = CRi Micropolluant
CMPFamille = CRi FamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJ Famille = FMAFamille / 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 302.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 31Annexe 6 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 32 - O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère illimité 3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses
(format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 33 sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 34 O (0,1) Numérique
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-006 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées 3501_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-14-002
Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à
la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes
et traitées de la station de traitement des eaux usées
(STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat
et à leur réduction
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 36Direction départementale des territoires
Service Protection et Gestion de l'Environnement
Unité Assainissement
PRÉFET DE L'AIN
A R R E T É
fixant des prescriptions complémentaires
relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat et à leur réduction
Le préfet de l'Ain
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211- 11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la note technique du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 37Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 avril 1999 autorisant la construction et la mise en service de la station de traitement des eaux usées de BOURG EN BRESSE-Viriat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2010 fixant des prescriptions complémentaires pour la surveillance des micropolluants rejetés par la station de traitement des eaux usées de BOURG EN BRESSE-Viriat ;
Vu le projet d'arrêté adressé pour avis à la commune de BOURG EN BRESSE, représentée par son maire, préalablement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 9 janvier 2017 ;
Vu la réponse de la commune de BOURG EN BRESSE en date du 9 février 2017 sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de BOURG EN BRESSE le 14 février 2017 ;
Vu l'absence de réponse de la commune de BOURG EN BRESSE dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ain du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à M. Gérard PERRIN, directeur départemental des territoires de l'Ain ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain;
ARRETE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX USÉES BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La commune de BOURG EN BRESSE est dénommé ci-après le maître d'ouvrage de la STEU.
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC ANTICIPÉ VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 décembre 2010, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le maître d'ouvrage de la STEU peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 3 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 38Le maître d'ouvrage de la STEU transmet par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantités significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est le cas, le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’ils doivent réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus tard.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en sortie de la station.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 39Le maître d'ouvrage de la STEU doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne doit débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes ont lieu tous les 6 ans (2028, 2034, etc).
ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 220 l/s (station de mesure de MAJORNAS à BOURG EN BRESSE (U4014020), sur la masse d'eau « Le jugnon,La Reyssouze de Bourg en Bresse à la confluence avec le Reyssouzet et le bief de la Gravière » (FRDR593a)).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 40La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est celle correspondant à la classe 5 : > 200 mg CaCO3/l.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la station de traitement des eaux usées sont les HAP (station mesure 06046000 de la masse d'eau FRDR593a sur les 3 dernières années 2014 à 2016).
L’annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 4 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 4. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 3. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 3 : la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 6.
ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte qu’ils doivent débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises)) ;
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réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du maître d'ouvrage, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Ain.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 42Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de BOURG EN BRESSE, VIRIAT, PERONNAS, SAINT DENIS LES BOURG, SAINT JUST, MONTAGNAT, CEYZERIAT et REVONNAS pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressée au Préfet par les Maires.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans les mairies des communes de BOURG EN BRESSE, VIRIAT, PERONNAS, SAINT DENIS LES BOURG, SAINT JUST, MONTAGNAT, CEYZERIAT et REVONNAS .
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maître d'ouvrage de la STEU représenté par M. le Maire de BOURG EN BRESSE, le directeur départemental des territoires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 14 mars 2017
Le préfet,
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental des territoires,
La directrice adjointe,
Signé : Ninon LÉGÉ
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 43Annexe1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du 11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de
réduction
Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre
-100% en
2021
Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Trichloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) Fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h,i) Pérylène SDP 191-24-2 1118 HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387
Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705
-30% en
2021
BTEX Benzène SP 71-43-2 1114 COHV Trichlorométhane SP 67-66-3 1135 COHV 1,2 Dichloroéthane SP 107-06-2 1161 COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517 Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369 Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382 Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386 Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389 Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083 Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136 Pesticides 2,4D PSEE 94-75-7 1141 Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209 Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212 Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 44Annexe 2 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
10/28
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 46Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
11/28
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 47Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6560 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
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6561
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 48(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
13/28
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 49Annexe 4 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
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1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
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Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 52Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
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Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 3 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 3 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 3 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
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Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
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Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 3. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique du 12 août 2016 .
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 58 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRi Famille = CRi Micropolluant
CMPFamille = CRi FamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJ Famille = FMAFamille / 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 592.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 60Annexe 6 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 61 - O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère illimité 3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses
(format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 62 sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 63 O (0,1) Numérique
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-002 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BOURG EN BRESSE-Viriat 6401_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-14-001
Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à
la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes
et traitées de la station de traitement des eaux usées
(STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et
à leur réduction
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 65Direction départementale des territoires
Service Protection et Gestion de l'Environnement
Unité Assainissement
PRÉFET DE L'AIN
A R R E T É
fixant des prescriptions complémentaires
relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur réduction
Le préfet de l'Ain
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211- 11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la note technique du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 66Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1991 déclarant d'utilité publique le projet de construction de la station de traitement des eaux usées d'AMBERIEU-EN-BUGEY-Château-Gaillard sur le territoire de la commune de CHATEAU-GAILLARD ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 fixant des prescriptions complémentaires pour la surveillance des micropolluants rejetés par la station de traitement des eaux usées d'AMBERIEU-EN-BUGEY-Château- Gaillard ;
Vu le projet d'arrêté adressé pour avis au Syndicat de Traitement des Eaux d'Ambérieu-en-Bugey et de Son Agglomération (STEASA) préalablement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques le 9 janvier 2017 ;
Vu la réponse du STEASA en date du 10 février 2017 sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au STEASA le 14 février 2017 ;
Vu l'absence de réponse du STEASA dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ain du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à M. Gérard PERRIN, directeur départemental des territoires de l'Ain ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que la STEU d’AMBERIEU-EN-BUGEY – Château-Gaillard rejette ses eaux usées traitées dans un milieu superficiel représenté par la masse d’eau « L'Albarine de Torcieu à l'Ain » ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain;
ARRETE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX USÉES BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le STEASA est dénommé ci-après le maître d'ouvrage de la STEU.
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC ANTICIPÉ VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 octobre 2011, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le maître d'ouvrage de la STEU peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 67micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 3 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le maître d'ouvrage de la STEU transmet par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantités significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est le cas, le maître d'ouvrage de la STEU doit réaliser un diagnostic en amont de la station sur le système de collecte, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus tard.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en sortie de la station.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 68ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage de la STEU doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne doit débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes ont lieu tous les 6 ans (2028, 2034, etc).
ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 69 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 14 l/s (station de mesure à SAINT-DENIS-EN-BUGEY (V2934010), sur la masse d'eau « L'Albarine de Torcieu à l'Ain» (FRDR485)).
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est celle correspondant à la classe 5 : > 200 mg CaCO3/l.
L’annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 4 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 4. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 3. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 3 : la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 6.
ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le maître d'ouvrage de la STEU doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 70La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises)) ; identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du maître d'ouvrage, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Ain.
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes d'AMBERIEU-EN-BUGEY, AMBUTRIX, CHATEAU-GAILLARD, DOUVRES, SAINT-DENIS-EN-BUGEY, SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY et TORCIEU pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressée au Préfet par les Maires.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans les mairies des communes d'AMBERIEU-EN-BUGEY, AMBUTRIX, CHATEAU-GAILLARD, DOUVRES, SAINT- DENIS-EN-BUGEY, SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY et TORCIEU.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maître d'ouvrage de la STEU représenté par M. le Président du STEASA, le directeur départemental des territoires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 14 mars 2017
Le préfet,
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental des territoires
La directrice Adjointe
Signé : Ninon LÉGÉ
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 72Annexe1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du 11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de
réduction
Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre
-100% en
2021
Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Trichloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) Fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h,i) Pérylène SDP 191-24-2 1118 HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387
Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705
-30% en
2021
BTEX Benzène SP 71-43-2 1114 COHV Trichlorométhane SP 67-66-3 1135 COHV 1,2 Dichloroéthane SP 107-06-2 1161 COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517 Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369 Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382 Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386 Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389 Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083 Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136 Pesticides 2,4D PSEE 94-75-7 1141 Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209 Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212 Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
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1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
11/28
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 76Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6560 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
12/28
6561
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 77(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 78Annexe 4 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 79Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
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Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
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justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 82Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 3 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 3 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 3 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 83La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 84Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
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Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 86Annexe 5 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 3. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique du 12 août 2016.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 87Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRi Famille = CRi Micropolluant
CMPFamille = CRi FamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJ Famille = FMAFamille / 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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sa_par O (1,1) Caractère illimité 3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses
(format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 91 sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 92 O (0,1) Numérique
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-001 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d' AMBERIEU-EN-BUGEY - Château-Gaillard et à leur 9301_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-14-007
Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à
la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes
et traitées de la station de traitement des eaux usées
(STEU) d'OYONNAX-Groissiat
et à leur réduction
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 94Direction départementale des territoires
Service Protection et Gestion de l'Environnement
Unité Assainissement
PRÉFET DE L'AIN
A R R E T É
fixant des prescriptions complémentaires
relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat et à leur réduction
Le préfet de l'Ain
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211- 11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la note technique du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 95Vu l'arrêté préfectoral du 11 mai 2005, modifié le 07 octobre 2009, autorisant la construction et la mise en service de la station de traitement des eaux usées de OYONNAX-Groissiat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 fixant des prescriptions complémentaires pour la surveillance des micropolluants rejetés par la station de traitement des eaux usées de OYONNAX-Groissiat ;
Vu le projet d'arrêté adressé pour avis à la communauté de communes du Haut-Bugey préalablement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 9 janvier 2017 ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté de communes du Haut-Bugey le 14 février 2017 ;
Vu la réponse de la communauté de communes du Haut-Bugey en date du 2 mars 2017 sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ain du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à M. Gérard PERRIN, directeur départemental des territoires de l'Ain ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les micropolluants de la liste en annexe V de la circulaire du 12 août 2016 n’ont pas été identifiés comme présents en quantité significative lors de la campagne de surveillance initiale réalisée dans le cadre de la note technique du 29 septembre 2010 sur la STEU de OYONNAX-Groissiat ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain ;
ARRETE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX USÉES BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La communauté de communes du Haut-Bugey est dénommé ci-après le maître d'ouvrage de la STEU.
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage de la STEU doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », dont la définition est rappelée en annexe 1, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », dont la définition est rappelée en annexe 1, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 96Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne doit débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes ont lieu tous les 6 ans (2028, 2034, etc).
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 351 l/s ( (Qmna5 de la masse d'eau « Lange » (FRDR1414) à la station de mesure de BRION).
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est celle correspondant à la classe 5 : > 200 mg CaCO3/l.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la station de traitement des eaux usées sont les HAP (station de mesure 06086100 LANGE à BRION).
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 97Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il d oit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises)) ; identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 98Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du maître d'ouvrage, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Ain.
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de d' OYONNAX, ARBENT, BELLIGNAT, GEOVREISSET et GROISSIAT pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressée au Préfet par le Maire.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat pendant une durée d’au moins un an.
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Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans les mairies des communes de d'OYONNAX, ARBENT, BELLIGNAT, GEOVREISSET et GROISSIAT.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maître d'ouvrage de la STEU représenté par M. le Président de la communauté de communes du Haut-Bugey, le directeur départemental des territoires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 14 mars 2017
Le Préfet,
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental des territoires,
La directrice adjointe,
Signé : Ninon LÉGÉ
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 100Annexe 1 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 102Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 103Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6560 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 104(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 105Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 106Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 107tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 108Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 109Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
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Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
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Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique du 12 août 2016.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRi Famille = CRi Micropolluant
CMPFamille = CRi FamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJ Famille = FMAFamille / 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 1152.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 116Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 117 - O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère illimité 3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses
(format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 118 sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 119 O (0,1) Numérique
Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-007 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) d'OYONNAX-Groissiat 12001_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain
01-2017-03-14-003
Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à
la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes
et traitées de la station de traitement des eaux usées
(STEU) de BEYNOST -
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à leur réduction
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 121Direction départementale des territoires
Service Protection et Gestion de l'Environnement
Unité Assainissement
PRÉFET DE L'AIN
A R R E T É
fixant des prescriptions complémentaires
relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à leur réduction
Le préfet de l'Ain
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211- 11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la note technique du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 122Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1985 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la station de traitement des eaux usées de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et autorisant le rejet dans le cours d'eau la Sereine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 fixant des prescriptions complémentaires pour la surveillance des micropolluants rejetés par la station de traitement des eaux usées de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE- BEYNOST ;
Vu le projet d'arrêté adressé au syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration de BEYNOST – ST-MAURICE-DE-BEYNOST pour avis préalablement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 9 janvier 2017 ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2017;
Vu le projet d’arrêté adressé au SIVU de la station d'épuration de BEYNOST – SAINT-MAURICE-DE- BEYNOST le 14 février 2017 ;
Vu l'absence de réponse du SIVU de la station d'épuration de BEYNOST – SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ain du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à M. Gérard PERRIN, directeur départemental des territoires ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental de l'Ain;
ARRETE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX USÉES BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration de BEYNOST – SAINT-MAURICE- DE-BEYNOST est dénommé ci-après le maître d'ouvrage de la STEU.
ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC ANTICIPÉ VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 octobre 2011, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.
Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique du 29 septembre 2010, le maître d'ouvrage de la STEU peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 3 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 123Le maître d'ouvrage de la STEU transmet par courrier électronique les résultats de son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantités significative envoyée est considérée comme acceptée.
Si c’est le cas, le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’ils doivent réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, des micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus tard.
Le diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en sortie de la station.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin 2019 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la réalisation du diagnostic.
ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 124Le maître d'ouvrage de la STEU doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », dont la définition est rappelée en annexe 2, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 3 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne doit débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes ont lieu tous les 6 ans (2028, 2034, etc).
ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 3) ;
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 220 l/s (station de mesure à MONTLUEL (V3005610), sur la masse d'eau « La Sereine» (FRDR10576)).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 125La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est celle correspondant à la classe 5 : > 200 mg CaCO3/l.
L’annexe 5 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 4 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 4. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 3. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 3 : la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 6.
ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte qu’ils doivent débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises)) ; identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
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proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic peut être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu d’informer les maîtres d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.
Le maître d'ouvrage de la STEU informe les maîtres d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du maître d'ouvrage, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Ain.
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de BEYNOST, SAINT-MAURICE-DE- BEYNOST et THIL pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressée au Préfet par le Maire.
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ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans les mairies des communes de BEYNOST, SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et THIL.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maître d'ouvrage de la STEU représenté par M. le président du SVU de la station d'épuration de BEYNOST- SAINT MAURICE DE BEYNOST, le directeur départemental des territoires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 14 mars 2017
Le préfet,
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental des territoires,
La directrice adjointe,
Signé : Ninon LÉGÉ
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 128Annexe1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du 11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif
de
réduction
Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre
-100% en
2021
Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199 Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888 COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272 COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276 COHV Trichloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286 COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652 HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115 HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116 HAP Benzo (k) Fluoranthène SDP 207-08-9 1117 HAP Benzo (g,h,i) Pérylène SDP 191-24-2 1118 HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204 Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387
Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879 PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910 PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911 PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912 PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915 PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916 PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919 PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920 PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705
-30% en
2021
BTEX Benzène SP 71-43-2 1114 COHV Trichlorométhane SP 67-66-3 1135 COHV 1,2 Dichloroéthane SP 107-06-2 1161 COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168 HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458 HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517 Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369 Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382 Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386 Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389 Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083 Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136 Pesticides 2,4D PSEE 94-75-7 1141 Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208 Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209 Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212 Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 129Annexe 2 : Définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » – codification SANDRE
1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6560 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
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6561
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 133(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 134Annexe 4 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 135Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 136tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 137Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 138Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 3 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 3 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 3 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 139La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 140Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 141après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 142Annexe 5 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 3. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique du 12 août 2016 .
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 143 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRi Famille = CRi Micropolluant
CMPFamille = CRi FamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJ Famille = FMAFamille / 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-003 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de BEYNOST - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST et à 145Annexe 6 : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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sa_par O (1,1) Caractère illimité 3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses
(format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de l'unité de référence
sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2 Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 344)
sa_pmo O (0,1) Numérique - Limite de quantification
sa_pmo O (0,1) Caractère limité 1
Accréditation de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 299)
O (0,1) Caractère limité 1 Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre)
sa_pmo F (0,1) Caractère illimité - Commentaires sur l'analyse
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Pourcentage
d’incertitude
analytique (exemple :
si l’incertitude est de
15%, la valeur
échangée est « 15 »).
Maximum deux
chiffres décimaux, le
séparateur décimal
étant un point.
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01-2017-03-14-004
Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à
la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes
et traitées de la station de traitement des eaux usées
(STEU) de DIVONNE LES BAINS
et à leur réduction
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 150Direction départementale des territoires
Service Protection et Gestion de l'Environnement
Unité Assainissement
PRÉFET DE L'AIN
A R R E T É
fixant des prescriptions complémentaires
relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS et à leur réduction
Le préfet de l'Ain
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211- 11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 03 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la note technique du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2001, modifié le 5 mars 2002, autorisant la construction et la mise en service de la station de traitement des eaux usées de DIVONNE-LES-BAINS ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2011 fixant des prescriptions complémentaires pour la surveillance des micropolluants rejetés par la station de traitement des eaux usées de DIVONNE-LES-BAINS ;
Vu le projet d'arrêté adressé pour avis à la communauté de communes du Pays de Gex préalablement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 9 janvier 2017 ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la communauté de communes du Pays de Gex le 14 février 2017 ;
Vu l'absence de réponse de la communauté de communes du Pays de Gex dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Ain du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à M. Gérard PERRIN, directeur départemental des territoires de l'Ain ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les micropolluants de la liste en annexe V de la circulaire du 12 août 2016 qui ont été identifiés comme présents en quantité significative lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de la note technique du 29 septembre 2010, n’ont ensuite jamais été quantifiés lors des campagnes pérennes suivantes sur la STEU de DIVONNE LES BAINS;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain;
ARRETE
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX USÉES BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La communauté de communes du pays de Gex est dénommé ci-après le maître d'ouvrage de la STEU.
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le maître d'ouvrage de la STEU est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le maître d'ouvrage de la STEU doit procéder ou faire procéder :
au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », dont la définition est rappelée en annexe 1, à une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
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Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne doit débuter dans le courant de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante doit débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes ont lieu tous les 6 ans (2028, 2034, etc).
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
Eaux brutes en entrée de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
Eaux traitées en sortie de la station :
La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à 10xNQE-MA ;
la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant).
Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée, sur la base de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent. Le service de police de l’eau indique au maître d'ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.
Le débit d’étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 300 l/s (débit d'étiage de la masse d'eau « La Versoix » (FRDR549) retenu dans le dossier de demande d'autorisation de la station de traitement des eaux usées).
La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est celle correspondant à la classe 5 : > 200 mg CaCO3/l.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une
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Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2: la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
Le maître d'ouvrage de la STEU doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : réalisation d’une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF (Nomenclature d'Activités Françaises)) ; identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
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Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attache à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du maître d'ouvrage, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l'Ain.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de DIVONNE-LES-BAINS pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressée au Préfet par le Maire.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de la commune de DIVONNE-LES-BAINS.
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ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maître d'ouvrage de la STEU représenté par M. le président de la communauté de communes du Pays de Gex, le directeur départemental des territoires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 14 mars 2017
Le préfet,
Par délégation du préfet,
Le directeur départemental des territoires,
Pour le directeur départemental des territoires,
La directrice adjointe,
Signé : Ninon LÉGÉ
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1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».
2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.
Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
COHV 1,2 dichloroéthane 1161 SP x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides 2,4 D 1141 PSEE x x AM 27/07/2015 2,2 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides 2,4 MCPA 1212 PSEE x x AM 27/07/2015 0,5 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X Pesticides Aclonifene 1688 SP x x AM 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 X Pesticides Aminotriazole 1105 PSEE x x AM 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 X
Pesticides 1907 PSEE x x AM 27/07/2015 452 0,1 0,2 X
HAP Anthracène 1458 SDP x x AM 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Métaux Arsenic (métal total) 1369 PSEE x x AM 25/01/2010 0,83 5 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Azoxystrobine 1951 PSEE x x AM 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 X PBDE BDE 028 2920 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 047 2919 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 099 2916 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 100 2915 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 153 2912 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 154 2911 SDP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X PBDE BDE 183 2910 x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
PBDE 1815 x x Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Bentazone 1113 PSEE x x AM 27/07/2015 70 0,05 0,1 X BTEX Benzène 1114 SP x x AM 25/01/2010 10 8 50 50 Avis 08/11/2015 1 / X HAP Benzo (a) Pyrène 1115 SDP x x AM 25/01/2010 0,27 0,027 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X
HAP Benzo (b) Fluoranthène 1116 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (g,h,i) Pérylène 1118 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 SDP x x AM 25/01/2010 0,017 0,017 Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Bifenox 1119 SP x x AM 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 X Autres Biphényle 1584 PSEE x x AM 27/07/2015 3,3 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Pesticides Boscalid 5526 PSEE x x AM 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 X
Métaux Cadmium (métal total) 1388 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 1 / X
Autres 1955 SDP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis 08/11/2015 5 10 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
AMPA (Acide
aminométhylphosphoni
que)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
0,14 (4) 0,014 (4) 1 (6)
1 (6)
BDE 209
(décabromodiphényl
oxyde)
1 (6)
200 (7)
1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 5 (8)
5 (8)
8,2 × 10–3 8,2 × 10–4
5 (8)
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08 (Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15 (Classe 4)
0,25 (Classe 5)
(1) (3)
0,2 (3)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2) 0,6
(classe 3) 0,9
(classe 4) 1,5
(classe 5)
(3) (5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
(3) (5)
Chloroalcanes C10-
C13
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Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Pesticides Chlorprophame 1474 PSEE x x AM 27/07/2015 4 0,1 0,2 X Pesticides Chlortoluron 1136 PSEE x x AM 27/07/2015 0,1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Chrome (métal total) 1389 PSEE x x AM 25/01/2010 3,4 50 Avis 08/11/2015 5 / X Métaux Cobalt 1379 x x Néant 40 Avis 08/11/2015 3 / X Métaux Cuivre (métal total) 1392 PSEE x x AM 25/01/2010 1 50 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Cybutrine 1935 SP x x AM 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 X Pesticides Cyperméthrine 1140 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X Pesticides Cyprodinil 1359 PSEE x x AM 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 X
Autres 6616 SDP x x AM 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 1 2 X
Organétains Dibutylétain cation 7074 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
COHV Dichlorométhane 1168 SP x x AM 25/01/2010 20 20 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 5 / X
Pesticides Dichlorvos 1170 SP x x AM 25/01/2010 0,05 0,1 X
Pesticides Dicofol 1172 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet 0,05 0,1 X
Pesticides Diflufenicanil 1814 PSEE x x AM 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 X Pesticides Diuron 1177 SP x x AM 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X BTEX Ethylbenzène 1497 x x Avis 08/11/2015 1 / X HAP Fluoranthène 1191 SP x x AM 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,01 X Pesticides Glyphosate 1506 PSEE x x AM 27/07/2015 28 0,1 0,2 X Pesticides Heptachlore 1197 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
Pesticides 1748 SP x x AM 25/01/2010 0,02 0,04 X
Autres 7128 SP x x AM 25/01/2010 0,0016 0,5 0,05 0,05 0,1 X
Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 SDP x x AM 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 SDP x x AM 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X Pesticides Imidaclopride 1877 PSEE x x AM 27/07/2015 0,2 0,05 0,1 X
HAP 1204 SDP x x AM 25/01/2010 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X
Pesticides Iprodione 1206 PSEE x x AM 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 X Pesticides Isoproturon 1208 SP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Mercure (métal total) 1387 SDP x x AM 25/01/2010 1 Avis 08/11/2015 0,2 / X Pesticides Métaldéhyde 1796 PSEE x x AM 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 X Pesticides Métazachlore 1670 PSEE x x AM 27/07/2015 0,019 0,05 0,1 X
Organétains Monobutylétain cation 2542 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
HAP Naphtalène 1517 SP x x AM 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis 08/11/2015 0,05 0,05 X Métaux Nickel (métal total) 1386 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 5 / X Pesticides Nicosulfuron 1882 PSEE x x AM 27/07/2015 0,035 0,05 0,1 X Alkylphénols Nonylphénols 1958 SDP x x AM 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 Avis 08/11/2015 0,5 0,5 X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP)
50 (9)
6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
1,3 × 10–3 3,2 × 10–5
200 (7)
2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Heptachlore epoxide
(exo) 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2)
Hexabromocyclododec
ane (HBCDD) 8 × 10–4
Indeno (1,2,3-cd)
Pyrène 5 (8)
0,07 (3) 0,07 (3)
50 (9)
4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3)
1 (10)
9/26
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 159Famille Substances
Classement
NQE
Flux GEREP annuel (kg/an)
LQ
Texte de référence pour LQ
Alkylphénols NP1OE 6366 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols NP2OE 6369 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols Octylphénols 1959 SP x x AM 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP1OE 6370 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Alkylphénols OP2OE 6371 x x Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X Pesticides Oxadiazon 1667 PSEE x x AM 27/07/2015 0,09 Avis 08/11/2015 0,03 0,05 X PCB PCB 028 1239 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 052 1241 Liste 1 x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 101 1242 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 118 1243 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 138 1244 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 153 1245 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X PCB PCB 180 1246 SDP x Avis 08/11/2015 0,005 0,01 X Pesticides Pendiméthaline 1234 PSEE x x AM 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 X Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 SDP x x AM 25/01/2010 0,007 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,01 0,02 X Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 SP x x AM 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Autres 1847 PSEE x x AM 27/07/2015 82 Avis 08/11/2015 0,1 0,2 X
Métaux Plomb (métal total) 1382 SP x x AM 25/01/2010 20 Avis 08/11/2015 2 / X Pesticides Quinoxyfène 2028 SDP x x AM 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 X
Autres 6560 SDP x x AM 25/01/2010 36 7,2 0 Avis 08/11/2015 0,05 0,1 X
Pesticides Tebuconazole 1694 PSEE x x AM 27/07/2015 1 0,1 0,2 X Pesticides Terbutryne 1269 SP x x AM 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 X COHV Tétrachloroéthylène 1272 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1276 Liste 1 x x AM 25/01/2010 12 12 sans objet sans objet 1 Avis 08/11/2015 0,5 / X
Pesticides Thiabendazole 1713 PSEE x x AM 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 X Métaux Titane (métal total) 1373 x x 100 Avis 08/11/2015 10 / X BTEX Toluène 1278 PSEE x x AM 27/07/2015 74 Avis 08/11/2015 1 / X Organétains Tributylétain cation 2879 SDP x x AM 25/01/2010 Avis 08/11/2015 0,02 0,02 X COHV Trichloroéthylène 1286 Liste 1 x x AM 25/01/2010 10 10 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 0,5 / X
COHV 1135 SP x x AM 25/01/2010 2,5 2,5 sans objet sans objet 10 Avis 08/11/2015 1 / X
Organétains Triphénylétain cation 6372 x x Avis 08/11/2015 0,02 0,04 X
BTEX 1780 PSEE x x AM 27/07/2015 1 Avis 08/11/2015 2 / X
Métaux Zinc (métal total) 1383 PSEE x x AM 25/01/2010 7,8 100 Avis 08/11/2015 5 / X
Code
SANDRE
Substance à rechercher en entrée
station
Substance à rechercher en sortie
station
Analyses eaux en
entrée si taux
MES>250mg/L
Texte de référence pour
la NQE
NQE MA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE MA autres eaux de
surface (μg/l)
NQE CMA Eaux de surface
intérieures (μg/l)
NQE CMA Autres eaux de
surface (μg/l)
LQ
Eaux en sortie & eaux en entrée sans séparation
des fractions (μg/l)
LQ
Eaux en entrée avec séparation des fractions
(μg/l)
Substances à analyser sans séparation des
fractions Substances
recommandées pour
analyse avec séparation
des fractions
1 (10)
1 (10)
1 (11)
1 (11)
1 (11)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
0,1 (12)
7 × 10–4
Phosphate de tributyle
(TBP)
1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3)
Sulfonate de
perfluorooctane
(PFOS)
6,5 × 10–4 1,3 × 10–4
Tétrachlorure de
carbone
200 (7)
2 × 10–4 2 × 10–4 1,5 × 10–3 1,5 × 10–3 50 (9)
Trichlorométhane
(chloroforme)
50 (9)
Xylènes (Somme
o,m,p) 200 (7)
10/26
6561
01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 160(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore. (3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets. (4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920). (5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204). (9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074). (10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 161Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la note technique du 12 août 2016.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage, les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité. La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 162Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : Flaconnage : nature, volume ;
Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ; Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 ± 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vi - gueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 163tions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par : - pour les systèmes en écoulement à surface libre :
un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis- à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des construc - teurs ;
un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débit - mètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un labora- toire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un échantillon - nage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre.
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature de
l’acide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) ou calcination à 500°C
pendant plusieurs heures pour les éléments en verre
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 164Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ; vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : être dans une zone turbulente ;
se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles, d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 165Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;
L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2 (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, res- ponsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
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Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 2 (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie Commentaires 3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
156 Phase particulaire de l'eau
Phase composée de l'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée
généralement après
centrifugation ou filtration
23 Eau Brute
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée de STEU
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en μg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en μg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe 2.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales
(MES)
1305 NF EN 8721
DBO5 1313 NF EN 1899-12
DCO 1314 NF T 90-101
ST-DCO 6396 ISO 157053
Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)
NF EN 1484
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable. 2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable. 3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
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2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres suivants :
Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le résultat soit rendu en μgorganoétaincation /L.
Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances suivantes :
Alkylphénols
Organoétains
HAP
PBDE, PCB
DEHP
Chloroalcanes à chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole décrit ci-
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Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Cd Cp (équivalent) Incertitude résultats MES Cagrégée Résultat Code remarque
< LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) < LQeau brute agrégée LQeau brute agrégée 10
≥ LQphase aqueuse < LQphase particulaire (équivalent) Cd Cd 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) > LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1
< LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) ≤ LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse Cp (équivalent) + LQphase aqueuse 1
≥ LQphase aqueuse ≥ LQphase particulaire (équivalent) Cd + Cp (équivalent) Cd + Cp (équivalent) 1
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥ LQ phase particulaire (équivalent)) et non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent : si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 169Annexe 4 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la note technique du 12 août 2016.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : CMP = CRiVi / Vi
Calcul du flux moyen annuel :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) : FMA = CMP x VA
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 170Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
Cmax ≥ NQE-CMA OU
FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b) fluoranthène,
BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes, Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes : si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0
si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRi Famille = CRi Micropolluant
CMPFamille = CRi FamilleVi / Vi
FMA Famille = CMPFamille x VA
FMJ Famille = FMAFamille / 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents organoétains dont l’analyse est à effectuer.
5 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009 6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP
2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU
CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU
FMJFamille ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAFamille ≥ Flux GEREP OU
A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclassée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code SANDRE
LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en
μg/l
Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008
kg Sn /an
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
50
(en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
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CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Nom des éléments Type de l’élément
Caractère
Obligatoire
/ Facultatif
de
l’élément
Nombre
(minimal,
maximal)
d’occurrence
de l’élément
Format
Longueur
maximale
(nombre
de
caractères
)
Commentaires /
Valeur(s)
- O (1,N) - -
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 10 Code point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 25 Libellé du point de mesure
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 4
Localisation globale
du point de mesure
(cf nomenclature de
code Sandre 47)
- F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - - Prélèvement
F (0,1) - - Préleveur
schemeAgencyID=
"[SIRET ou SANDRE]">
sa_int O (1,1) Caractère limité 17 Code de l'intervenant
sa_pmo O (1,1) Date - date du prélèvement
O (0,1) Heure -
L'heure du
prélèvement est
l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté
une opération de
prélèvement
O (0,1) Texte 8
Durée du
prélèvement, le
format à appliquer
étant hh:mm:ss
(exemple : 99:00:00
pour 99 heures)
O (0,1) Code 1
Conformité du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
O (0,1) Code 1
Accréditation du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement
accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 173 - O (1,1) - - Support prélevé
sa_par O (1,1) Caractère illimité 3
Code du support
Valeurs fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
sa_pmo F (0,N) - -
Structure de l’élément
XML relatif à une
analyse physico-
chimique ou
microbiologique
- F (0,N) - -
O (1,1) Date -
Date, au jour près, à
laquelle l'échantillon
est pris en charge par
le laboratoire chargé
d'y effectuer des ana-
lyses (format YYYY-
MM-JJ)
O (0,1) Heure -
Heure à laquelle
l'échantillon est pris
en charge par le labo-
ratoire pour y effec-
tuer des analyses
(format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Date - Date de l'analyse (format YYYY-MM-JJ)
sa_pmo F (0,1) Heure - Heure de l'analyse (format hh:mm:ss)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 15 Résultat de l'analyse
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 2
Code remarque de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 155)
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de
code Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 461)
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01_DDT_Direction départementale des territoires de l?Ain - 01-2017-03-14-004 - Arrêté fixant des prescriptions complémentaires relatives à la recherche de micropolluants dans les eaux usées brutes et traitées de la station de traitement des eaux usées (STEU) de DIVONNE LES BAINS 174 sa_pmo O (1,1) Caractère limité 1
Qualification de
l'acquisition du
résultat de l'analyse
(cf nomenclature de
code Sandre 414)
sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du support
sa_par O (1,1) Caractère limité 3 Code Sandre de la fraction analysée
sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre de la méthode
sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé
sa_par O (1,1) Caractère limité 5 Code Sandre du paramètre
sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure