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Acte - Actes urba 23
Arrêté - 99 AR ST Urba 109 2023
Document publié le Mardi 26 décembre 2023 par la commune de Ricamarie.
Lien du pdf (Arrêté - 99 AR ST Urba 109 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
042-214201832-20240102-ST-URBA109-2023-AR
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 02/01/2024
di C Affichage 02/01/2024
AMaRIe ARRÊTÉ DE MISE EN SECURITE - PROCEDURE ORDINAIRE
DOS Arrêté ST-Urba 109/2023
Le Maire de La RICAMARIE,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 et suivants,
L.521-1 et suivants, L.541-1 et suivants, et les articles R.511-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ;
Vu les éléments techniques mentionnés dans le rapport de M. Palombieri Olivier, Directeur des Services Techniques de la commune de La Ricamarie en date du 20/10/2023 constatant l'effondrement partiel du plancher du R+2 et de l'humidité en plusieurs points ;
Vu l'arrêté de mise en sécurité procédure urgente pris par M. le Maire de La Ricamarie le 20
octobre 2023 sous le numéro ST-Urba 099/2023 :
Vu la réalisation des mesures d'urgence listées dans l'arrêté susmentionné (évacuation des
locataires, réalisation d'un diagnostic structure) :
Vu le courrier du 09/11/2023 lançant la procédure contradictoire adressé à M et Mme TURGUT leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité
et leur ayant demandé leurs observations avant le 09/12/2023 ;
Vu la réponse en date du 28/11/2023 et vu la persistance de désordres mettant en cause la
sécurité publique ou/et des occupants :
Vu le rapport d'étude structure établi par la société DIAGRASE le 27/11/2023 :
Vu l'arrêté de mise en sécurité ordinaire n°ST-Urba 107/2023 du 06/12/2023 :
CONSIDERANT qu'en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres. il convient d'engager la procédure de mise en sécurité afin que la sécurité des occupants soit sauvegardée
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté ST-Urba 107/2023 du 06/12/2023.
ARTICLE 2 :
Le propriétaire de l'immeuble situé 37 Rue de la Libération 42150 LA RICAMARIE (parcelle AL 58), Monsieur Mustafa TURGUT, demeurant 4 Impasse Rouchouse à 42000 SAINT ETIENNE,
Est mis en demeure d'effectuer :
-_ Mise à nu des planchers (revêtements et faux-plafonds) du premier et du deuxième
étage,
Remplacement à l'identique des solives bois dans la zone d'effondrement et en tous
points identifiés après mise à nu des planchers
Réfection du plancher dans la zone d'effondrement
Www.ville-laricamarie.frARTICLE 3 :
Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, les focaux sis 37 rue de la Libération sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation pour à cômpter de la notification de l'arrêté et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité.
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'assurer le retogement des occupants en application des articles L.521-1 et L. 821-8-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle doit également avoir informé les services de la mairie de l'offre de relogement qu'elle a faite aux occupants, avant le : 26 décembre 2023.
À défaut, paur la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporalre (ou le relogement définitf) des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais du propriétaire (ou de l'exploitant.
ARTICLE 4:
Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'offlcs à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 8511-16 du code de la construction.et de l'habitation, La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de Jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L, 6511-15 du code de la construction et de l'habitation,
ARTIGLE 5 :
La personne mentionnée à l'article À est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 5821-32 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblss des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l’article L, 521-4 du code dé la consiruction st de ll hebltation.
ARTIGLE 7:
La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être pronancée qu'après constatation par les services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté.
La personhée mentionnée à l'article 1, ou ses ayants droit, tient à disposition des services de la mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à fa réception. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en malrle, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté est transmis au préfet du département.
Le présent arrêté est transmis au président de l'établissement publie dé coopération intercommunale compétent en matière d'hablat, aux organismes payeurs des aides ‘ personnellés au logemeñt ainsi qu'au gestlônnalre du fondé de solidarité por le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation.La Ÿ
TICLE 10:
$sent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier du service de publicité iére, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au DE it du Trésor public.
- LA VILLE _
ARTICLE 11 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Je maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de LYON, 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à La Ricamarie le
19/12/2023
Le Maire, Cyrille BONNEFOY
Ville‘de ta Ricamarie
Place Michel Rondet — CS 40042
42150 La Ricamarie
Téléphone :04,77.81.04.00
ww.ville-laricamarie.fr Mail: mairie@ville-la-ricamarie.frANNEXES
Annexe 1 : Observations pour la publication
Propriétaires indivis
- Monsieur TURGUT Mustafa, né le 8/07/1994 à 99 TURQUIE, résidant 4 impasse Grua Rouchouse 42100 SAINT-ETIENNE
-__ Madame TURGUT Zeynep, née KORKMAZ le 23/10/1993 à MOUTIERS (73), résidant 4 impasse Grua Rouchouse 42100 SAINT-ETIENNE
Annexe 2 : textes
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 611-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitiés à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.La Ÿ
ñ £ dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
AMARIE ue les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats _ LA Vil£cupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas ass l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le préside
Ville de La Ricamarie
Place Michel Rondet =CS;40042
42150 La Ricamarie
Téléphone :04;77.81.04.00!
wuww.ville-laricamarie.fr Mail: mairie@villé-lasricamarie.frl'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I.- (Abrogé)
Il.orsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant. le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 où Hl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. ‘
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | où, le cas échéant, des III où V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'impufent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas
échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.La Ÿ
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de jssement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de ment s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des amafs au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une _ La vigtæcture d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521- 1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : P paysiq g P P
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d' hébergemen ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'ac. to ou
Ville de La Ricamarie
HER reLET010725)
42150 l'a Ricamarie
LC one Aya No Hole)
www.ville-laricamarie.fr Me Clement ttel'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-389 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d’un établissement recevant du publie à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.