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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune d'Auxerre.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 DRJH 076+portant+sur+la+défense+extérieure+contre+l'incendie+et+l'inter)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Sécurité publique,
ARRÊTÉ N°2025-DRJH-076
--
PORTANT SUR LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE ET
L’INTERDICTION DU PRELEVEMENT D’EAU SANS AUTORISATION ET
SANCTIONNANT LA DEGRADATION DES BORNES ET POTEAUX D’INCENDIE
Le Maire de la Ville d’Auxerre ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2225-1 à L. 2225-
4, L. 2213-32 et R. 2225-1 à R. 2225- 10 ;
Vu les articles 322-1, 322- 3 et suivants du Code pénal ;
Vu le décret n0 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense
extérieure contre l'incendie ;
Vu l'arrêté préfectoral n0 PREF CAB 2018-0268 du 4 mai 2018 portant règlement
départemental de la défense extérieure contre l'incendie de l' Yonne ;
Vu l'avis favorable du SDIS émis le 1er décembre 2025 ;
Considérant que le Maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire de
compétence ;
Considérant que, dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l'article R. 2225-4 du
code général des collectivités territoriales et de l'article 235 du règlement départemental de
défense extérieure contre l'incendie, le maire a vocation à notamment à fixer la quantité, la
qualité et l'implantation des points d'eau identifiés pour l'alimentation des moyens des
services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources ;
Considérant que cette mission peut être réalisée à l'aide des informations disponibles à
partir de la base de données départementale mise à la disposition de la commune par le SDIS
par l'intermédiaire du logiciel REMOcRA ;
Considérant que les bornes et poteaux d’incendie sont des installations d’utilité publique
destinées à l’exercice de la mission de Défense extérieure contre l’incendie (DECI) ;
Considérant que l’usage des bornes et poteaux d’incendie est interdit à toute personne
publique ou privée, à l’exception des personnes habilitées dans le cadre de la lutte contre les
incendies ou du service public de l’eau potable – à savoir, les services de lutte contrel’incendie, les services en charge de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, les services en
charge de l’eau potable ou leurs mandataires ;
Considérant que tout prélèvement d’eau sur les bornes d’eaux potables et poteaux d’incendie
par des personnes non autorisées est considéré comme un vol au sens des articles 311-1 et
suivants du Code pénal ;
Considérant que toute dégradation sur les mêmes bornes et poteaux d’incendie sera regardée
comme une dégradation de biens au sens des articles 322-1, 322- 3 et suivants du Code pénal ;
Considérant que toute ouverture de point d’incendie peut entrainer une casse de réseau, une
pollution de l’eau potable ou une perturbation de l’alimentation en eau potable d’une partie
du territoire ;
Considérant que toute ouverture de point d’incendie sans motif légitime est susceptible de
faire l’objet d’une contravention de 4eme classe au sens de l’article R 644- 6 du Code pénal ;
Considérant que le prélèvement d’eau sur les bornes et poteaux d’incendie peut entrainer,
en cas d’écoulement sur la voirie, des risques de blessures graves du public en raison de la
forte pression de l’eau, d’aquaplaning et d’électrocution ;
Considérant que la prévention des incendies fait partie des missions de sécurité publique qui
incombent au Maire en vertu de ses pouvoirs de police municipale ;
Considérant que si la Défense extérieure contre l’incendie est une compétence de la
commune, le vol d’eau et la dégradation des bornes et poteaux d’incendie entraînent des
risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique justifiant l’intervention du Maire ;
Considérant qu’il appartient donc au Maire au titre de sa compétence de police administrative
générale, de faire cesser ou de prévenir tout atteinte de cette nature.
ARRETE
Article 1 :
Le présent arrêté est applicable sur le territoire de la commune d'Auxerre.
Ar1cle 2 :
Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (R.D.D.E.C.I.)
détermine les besoins en eau et l'espacement des points d'eau en fonction du type de risque.
Les grilles de couverture figurant dans le guide technique annexé au R.D.D.E.C.I. détaillent
l'estimation des besoins en eau pour chaque type de risque :
- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;- Commerce et activité de service ;
- Equipements d'intérêt collectif et service publics ;
- Autres activités de service.
Ar1cle 3 :
Les points d'eau d’incendie (publics et privés) regroupent les poteaux et les bouches
d'incendie ainsi que les points d'eau naturels ou artificiels — P.E.N.A. (réserves ouvertes,
aériennes, enterrées ou souples, mares, étangs, cours d'eau).
L'ensemble de ces caractéristiques figurent dans l'annexe I du présent arrêté.
Ar1cle 4 :
L'actualisation de l'inventaire des points d'eau incendie (pour la création ou la suppression
d'un P.E.I.) du présent arrêté fait partie intégrante des processus d'échanges d'informations
entre le S.D.I.S. 89 et la collectivité et cela dans les plus brefs délais avec le guide d'utilisation
REMOcRA.
Le S.D.I.S.89 assure la gestion d'une base de données recensant l'ensemble des points d'eau
incendie du département.
La mise à jour sera, quant à elle, assurée par les services de la collectivité ou un prestataire
délégué.
Cette base de données constituée a pour objectif premier de suivre la mise en service et la
disponibilité des points d'eau incendie à des fins opérationnelles.
Ar1cle 5 :
Des contrôles techniques périodiques ont pour objectif de s'assurer que chaque P.E.I. relevant
du R.D.D.E.C.I. conserve ses caractéristiques, notamment sa condition hydraulique
d'alimentation.
Il existe deux types de contrôles :
1. La reconnaissance opérationnelle périodique réalisée une fois par an par le SDIS ;
2. Le contrôle technique périodique des P.E.I. alimentés par des réseaux d'eau sous pression,
dit « contrôle débit/pression ». Ce contrôle consiste à mesurer le débit en régime
d'écoulement, lorsque le poteau ou la bouche est sous I bar.
Au titre de la police administrative spéciale de la défense extérieure contre l'incendie et
conformément au règlement départemental de la D.E.C.I. de l’Yonne , le contrôle technique
périodique est effectué sur la base d’un tiers par an ou dans tous les cas une fois tous les trois
ans et sera assuré par un prestataire mandaté par la collectivité dans le cadre d'un marché
public.Article 6 : Le prélèvement d’eau sur les bornes et poteaux d’incendie est interdit, à
l’exception des usages relatifs à la lutte contre les incendies, au SDIS et au service public de
l’eau potable ;
Article 7 : L’ouverture volontaire d’une borne ou d’un poteau d’incendie, dans le but de
permettre la libération d’eau est considéré comme un prélèvement sans autorisation au sens
de l’article 5 du présent arrêté, et soumise à la même interdiction ;
Article 8 : Tout prélèvement d’eau et ouverture, ainsi que toute dégradation sur les bornes
et poteaux d’incendie seront constitutifs d’une infraction et feront l’objet d’un constat et
d’un procès- verbal d’infraction transmis au Procureur de la République. L’ouverture d’un
point d’eau incendie sans motif légitime ayant pour effet d’entraîner un écoulement d’eau
est puni d’une amende de 4eme classe et le prélèvement d’eau est en outre susceptible
d’être qualifié de vol d’eau, passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
(article 311- 3 du Code pénal) voire, s’il est accompagné d’un acte de destruction,
dégradation ou détérioration, de 5 ans et 75 000 euros d’amende (article 311- 3 8° du Code
pénal) ;
Article 9 : En cas de dégradation d’une borne ou d’un poteau d’incendie, il sera réclamé le
remboursement des dépenses de remise en état, indépendamment des poursuites
exercées ;
Article 10 : Les infractions décrites à l’article 8 seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire
adjoint habilité à dresser un procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur ;
Article 11 : En cas de violation des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté, les contrevenants
s’exposent au paiement de l’amende administrative prévue à l’article R 610- 5 du Code
pénal ;
Article 12 :Une copie du présent arrêté est notifiée au préfet. Il en sera de même pour toute
modification ultérieure dudit arrêté.
Article 12 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.Ar1cle 13 :
Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
sera remise à :
- Monsieur le Directeur du SDIS de l' Yonne ;
-La Direction déléguée Eau Assainissement
Eclairage ;
-Le Service des affaires juridiques et des
assemblées ;
- Le Représentant de l’Etat dans le Département ;
La Trésorerie principale.
Le Maire,
Crescent MARAULT