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Compte-Rendu - cr 05 07
Document publié le Mercredi 5 juillet 2023 par la commune de Mareil-en-France.
Lien du pdf (Compte-Rendu - cr 05 07)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Institutions publiques,
République Française
Département du VAL D’OISE
Arrondissement de SARCELLES
Délibération du Conseil Municipal
de la Commune de Mareil en France
SEANCE DU 5 juillet 2023
Nombre de membres en exercice :15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de votants : 13
Date de convocation : 29/06/2023
Date d’affichage du compte rendu : 10/07/2023
Date de transmission en sous-préfecture : 07/07/2023
L’an deux mil vingt-trois le cinq du mois de juillet à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni Salle de la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Chantal ROMAND, Maire.
Présents : BECQUET Stéphane, Jean-Marc CAMPIN, Erick CORINTHE, Monique COULON, Pierre COULON, GUY Henri, LEGRAND Lionel, MORVAN Cédric, Chantal ROMAND, Baradi SAMINADA, THION Alain, TOMKIEWICZ Vincent.
Absents : Henri GUY donne pouvoir à Lionel LEGRAND
Jean-Marc CAMPIN donne pouvoir à Jean-Claude BARRUET
Vincent TOMKIEWICZ, Erick CORINTHE
Objet de la délibération : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
« COLLECTE » ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES AU SIAH Délibération n° D2023/15
EXPOSÉ DES MOTIFS
Transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines :
L’article L 2226-1 du CGCT stipule que la gestion des eaux urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes.
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est venue clarifier les modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. La loi a rattaché explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et a introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, demeurant facultative pour les communautés de communes.
Il convient de noter que la commune adhère déjà au SIAH pour les compétences « transport » et « traitement » liées à la gestion des eaux pluviales.
Dans ce contexte, il est proposé d’adhérer au SIAH pour la compétence « collecte » des eaux pluviales à compter du 1er janvier 2024, dans un souci de cohérence territoriale de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
Procédure de transfert :L’article L. 5211-17 du CGCT prévoit donc que les communes membres d'un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI.
L’assemblée délibérante de chaque membre du SIAH dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération du SIAH, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Conformément à l’article L. 1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition pour la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du Président de la Chambre Régionale des Comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
Une fois acté, le transfert de compétence est prononcé par arrêté du Préfet du Département.
CECI EXPOSÉ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1321-1, L. 2226-1 et L. 5211-17,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) et notamment ses articles 64 et 66,
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes,
Vu les statuts du SIAH,
Considérant le transfert facultatif de la gestion des eaux pluviales urbaines à la C3PF,
Considérant la volonté de la commune de transférer la compétence « collecte » des eaux pluviales au SIAH,
Après avoir entendu le rapport du Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Par 0 voix contre
Par 2 abstentions
Par 11 voix pour
DÉCIDE :
Article 1 : De transférer sa compétence « collecte » des eaux pluviales au SIAH à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : De transmettre la présente délibération au Président du SIAH.
Article 4 : Et d’autoriser le Maire à signer tout acte relatif à ce transfert de compétence.Objet de la délibération : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
« COLLECTE » ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES AU SIAH
Délibération n° D2023/16
EXPOSÉ DES MOTIFS
Transfert de la compétence « collecte » assainissement eaux usées :
L’assainissement est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement en supprimant toute cause d'insalubrité. Cette démarche comprend la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées.
L’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) confie l’exercice de la compétence assainissement des eaux usées aux communes.
Promulguée en 2015, la loi NOTRe prévoyait de rendre obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020.
Face aux difficultés d’application sur le terrain mises en évidence par les responsables locaux, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a assoupli les dispositions de la loi NOTRe, permettant sous certaines conditions, le report de ce transfert au 1er janvier 2026.
Ainsi, pour la commune de Mareil-en-France, la compétence assainissement des eaux usées devra être transférée à la Communauté de Communes Carnelle-Pays-de-France (C3PF) au plus tard au 1er janvier 2026.
Il convient de noter que la commune adhère déjà au SIAH pour les compétences « transport » et « traitement » liées à l’assainissement des eaux usées.
Dans ce contexte, il est proposé d’adhérer au SIAH pour la compétence « collecte » assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2024.
De cette manière, le SIAH pourra exercer la compétence au nom de la commune pour deux exercices administratifs et budgétaires complets avant le transfert de compétence obligatoire, ce qui permettra une gestion sereine du transfert de compétence.
Par ailleurs, cette anticipation doit permettre d’éviter les complications liées à un double transfert de compétence de la commune à la C3PF, puis de celle-ci au SIAH, en permettant simplement, au 1er janvier 2026, une substitution des représentants des communes par des représentants de la C3PF au sein de l’organe délibérant du SIAH.
Procédure de transfert :
L’article L. 5211-17 du CGCT prévoit donc que les communes membres d'un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI.
L’assemblée délibérante de chaque membre du SIAH dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération du SIAH, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Conformément à l’article L. 1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition pour la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du Président de la Chambre Régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
Une fois acté, le transfert de compétence est prononcé par arrêté du Préfet du Département.CECI EXPOSÉ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1321-1, L. 2224-8 et L. 5211-17,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) et notamment ses articles 64 et 66,
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes,
Vu les statuts du SIAH,
Considérant le transfert obligatoire de la compétence assainissement des eaux usées à la C3PF au 1er janvier 2026,
Considérant la nécessité de transférer la compétence « collecte » assainissement des eaux usées au SIAH,
Après avoir entendu le rapport du Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Par 0 voix contre
Par 2 abstentions
Par 11 voix pour
DÉCIDE :
Article 1 : De transférer sa compétence « collecte » assainissement des eaux usées au SIAH à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : De transmettre la présente délibération au Président du SIAH.
Article 4 : Et d’autoriser le Maire à signer tout acte relatif à ce transfert de compétence.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire
Chantal ROMAND