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Arrêté - cms 2024 ARR 2368A
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Goussainville.
Lien du pdf (Arrêté - cms 2024 ARR 2368A)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Tourisme,
Accusé de réception en préfecture
095-21 9502804ÆO241 1 1 5—2024-ARR-2368A—AR
Date de télétransmission : 21/1 1/2024
oussainvi//e Date de réception préfecture : 21/1 1/2024 Direction de l’urbanisme
Arrêté n° 2368/2024
ARRETE PORTANT MAIN LEVEE D’UN ARRETE DE MISE EN SECURITE URGENTE SUR LA PROPRIETE DU 27 RUE DES ROSIERS
Le Maire de la Ville de Goussainville,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 51 l<19 à L 51 l—22, L 521-l à L 52l— 4 et les articles R 51 l—l à R 51 1-13;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2l3l-l, L 2212—2, L 22l2—4 et L 22 l 5- l ^
Vu le râpport établi par Monsieur Pierre André CAUQUIL, expert, désigné par le tribunal administratif de Cerw Pontoise par ordonnance en date du 02 juillet 2074, sur requête de la ville de Goussainville en date du 02 jÊillet 2024, concluant à l’urgence de la situation et àla nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L 51 l-l9 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le rapport établi par Madame Pétronille TIJARDOVIC, expert, en date du 21 octobre 2024, mandatée à la demande de la mairie de Goussainville aux fins de contrôler la qualité des travaux réalisés à l’initiative des
propriétaires visés par l’arrêté de mise en sécurité urgente,
Considérant qu’il ressort du rapport établi par l’expert mandaté que les travaux prescrits dans l’arrêté municipal de mise en sécurité urgente n° l750/2024 en date du lS juillet 2024 ont été réalisés ; Considérant que la sécurité des occupants n’est plus compromise ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’ordonner la levée de l’arrêté municipal de mise en sécurité urgente n° l750/2024 en date du l8juillet 2024 ;
ARRETE
ARTICLE l" :
L’arrêté municipal de mise en sécurité urgente n° l750/2024 en date du 18 juillet 2024, pris sur l’immeuble sis 27 rue des Rosiers, visant les propriétaires nommés ci-après :
Monsieur \, ...
née le
né et Madame
, domiciliés à Goussainville (95 l90),
Est abrogé à compter de la notification du présent acte.
ARTICLE 2 :
Les propriétaires ou leur représentant sont tenus de se conformer aux dispositions des articles suivants :
An. L.SZI—2 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. i84—l, à compter du premierjour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l‘insalubrité pris en application de l'article L. Sll-ll ou de l’article L. 51 l—l9, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux
ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement
'/
/ i Place Hôtel de de Ville la Charmeuse - BP 10030 — 95191 Goussoinville CedeXcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitne‘s à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
II.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premierjour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du demier alinéa de l'article 1724 du code civil. HI.— Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en conuepartie de l’occupation: jusqu‘à leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu‘à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l’arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l’article L, 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d‘avoir reçu une offre de relo¤ement conforme aux dispositions du Il de l’article L. 521—3—l sont des occupants de bonne foi qui ne peuveîrt être expulsés de ce fait, »
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l’immeuble aux frais du propriétaire
ou de son représentant, conformément aux dispositions définies à l’article L 51 l- 14 du Code de la Construction et de l'Habitalion.
ARTICLE 4 :
Une ampiiation du présent arrêté sera adressée au préfet du département, au Tribunal Administratif via le service Telerecours et sera affichée en mairie.
ARTICLE 5:
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet dîin recours devant le tribunal administratif de Cergy, sis 2-4 boulevard de l’Hautil, dans le délai de deux mois a compter de sa notification ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l”administration si un recours administratifa été déposé au préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site mv1v.telerecours.fr.
Fait àGonssainville. le m 5 N{]v. ZU2l.
Le Maire.
Abdelaziz HAMIDA
Le Maire soussigné, ATTESTE que Le Maire informe que le n -. le présent acte : peut faire l’objet d’un recours - a été recu en Sous-Préfecmre le : ÂÂ . ÂA . ZaU—f excès de pouvoir devant le Tribu ^ - publié —'notifié le: Âl , AA Zol‘1 Administratifde Cervv Pontoise.
A Goussaihville, le: ZI. AA,. lo l‘1 dans un délai de deux‘mois à compter Le Maire de sa notitication ou sa publication. Pbur le maire
Par délégation de signature.
le Réda.leur ‘/ ‘
Valérie HETUIN