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Déliberation - DEL2025 205bis
Document publié le Mardi 2 décembre 2025 par la commune de Plagne Tarentaise.
Lien du pdf (Déliberation - DEL2025 205bis)
Thèmes du document : Consommateurs, Fiscalité, Banque,
1
CONVENTION DE MANDAT POUR LA GESTION L’EXPLOITATION DES SALLES DE CINEMA – Lot 1 cinéma de Montchavin
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Commune de La Plagne Tarentaise, BP 04 – 73210 Aime La-Plagne Cedex, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Luc BOCH dûment habilité à cet effet par une délibération du 02 décembre 2025 - dont une copie demeure jointe en ANNEXE 1.
Ci-après dénommée "Le Mandant",
D'UNE PART,
ET
La Société AIME PHOTO, dont le siège social est situé 481 rue Albert Perrière à LA PLAGNE TARENTAISE, dont le siège social est situé immatriculée au Registre du commerce et des sociétés……………………….
Représentée par son représentant légal, Monsieur David SCHMITT, agissant en qualité de gérant en vertu des pouvoirs qu’il détient par délégation, domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée "Le Mandataire",
D'AUTRE PART,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article L 2343-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) confiant au comptable public la compétence exclusive à manier des deniers publics,
Vu l’article L1611-7-1 du CGCT détermine la liste limitative des recettes pouvant être perçues par un tiers sous réserve de la mise en place d’une convention de mandat. Cette convention de mandat peut concerner uniquement les recettes suivantes, notamment le produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
Vu la conclusion du marché public de gestion et exploitation des salles de cinéma -lot 1 cinéma de Montchavin, signé le 14 mars 2024 par Monsieur le Maire de la Commune La Plagne Tarentaise avec la société AIME PHOTO,
Vu le Cahier des Clauses Particulières confiant au titulaire du marché par l’article 16.3.8 au titre des prestations attendues notamment la perception pour la commune des droits d’entrées
Date de publication : 9 décembre 20252
et des recettes engendrées par la vente de la confiserie et des boissons du cinéma suivant la grille tarifaire fixée par celle-ci-ci.
Vu la durée du marché d’une durée d’un an renouvelable 3 fois ;
Considérant l’avis favorable du comptable public en date du ………….
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
La Commune de La Plagne Tarentaise donne mandat au titulaire du marché public de gestion et exploitation de la salle de cinéma de Montchavin ( lot 1), pour facturer et recouvrer les recettes engendrées par la vente des droits d’entrées et de confiserie du cinéma , selon la grille tarifaire fixée par le conseil municipal.
Article 1. Définitions
Ordonnateur : L’ordonnateur demande (prescrit) l’exécution des recettes.
Comptable : Le comptable public, seul chargé du maniement des fonds publics, en assure le
recouvrement ou le paiement, après avoir exercé, sous sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, les contrôles visant à constater la régularité de ces recettes ou de ces dépenses,
sans examiner leur opportunité.
Article 2. Objet du mandat
En application des articles L 1611-7-1 du CGCT et D 1611-32-9 du CGCT et de l’article 16-3 du Cahier des Clauses Particulières du marché public conclu avec la société AIME PHOTO, la Commune de la Plagne Tarentaise en sa qualité de Le Mandant donne mandat à la société AIME PHOTO, le Mandataire, pour encaisser les recettes issues de l’exploitation de la salle de cinéma le Studio sis à Montchavin, à savoir:
- les recettes engendrées par la vente des droits d’entrées du cinéma, - les recettes engendrées par la vente de la confiserie du cinéma,
suivant la grille tarifaire annexée à la présente convention.
Le Mandataire agira au nom et pour le compte du Mandant, dans les conditions définies au présent mandat. A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d’appliquer les tarifs délibérés par le Mandant.
Toute modification de la grille tarifaire sera transmise au Mandataire afin qu’il applique les tarifs délibérés par le conseil municipal.3
Article 3. Nature des opérations confiées au Mandataire (1° de l’article D 1611-32-3 du
CGCT, catégorie de recettes)
Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est habilité à
réaliser les opérations suivantes :
- L’encaissement des recettes TTC liées à la vente des billets d’entrée au cinéma Le Studio à Montchavin suivant la grille tarifaire fixée par la Commune qui lui sera soumise en début de chaque saison et ce selon que ces billets aient été vendus à la caisse du cinéma, en ligne ou réglés à l’issue de l’émission d’une facture
- L’encaissement des recettes TTC liées à la vente des confiseries et boissons
- Recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des droits d’entrée et
autres recettes désignées ci-dessus,
- Reversement au Mandant via le Comptable des sommes facturées déduction faite
des créances non recouvrées
- Instruction et remboursement des demandes de remboursement des sommes
encaissées à tort,
- Transmission de la liste des impayés le cas échéant.
Article 4 – Modalités d’encaissement des recettes
La présente convention de mandat s’applique à toutes les catégories de recettes encaissées
dans le cadre du marché public en cours, dans lequel
les recettes sont perçues de façon multiple :
- Encaissement en numéraire
- Encaissement en carte bancaire dès 1 €
- Paiement en ligne ( site internet billetterie)
- Chèques Ancv
- Chèques d’entraide du Cinéma et des spectacles
- Cartes réduction collégiens, lycéens
- Cartes abonnements4
Article 4- Durée du Mandat (2° de l’article D 1611-32-3 du CGCT)
Le Mandat est donné pour la durée du marché public de fourniture et de service pour la
gestion et exploitation de la salle de cinéma – lot 1, signé le 14 mars 2024
Le Mandataire est chargé d’éditer les factures jusqu’à la date de fin du marché public, de
l’encaissement et de leur recouvrement effectif.
Effet de la fin du marché public :
A la fin du marché public, pour quelque cause que ce soit, le présent Mandat prend fin.
Lorsque le marché public prend fin, pour quelque cause que ce soit, le Mandataire verse les
sommes dues au Mandant sans délai.
Après l’échéance du marché public, le Mandataire n’est plus habilité à procéder à des
facturations, recouvrement, remboursement.
Article 5 – Pouvoirs et obligations du Mandataire (3° et 4° de l’article D 1611-32-3 du
CGCT)
5.1 Détail des prestations réalisées par le Mandataire
Le Mandataire est chargé de :
- Encaisser les recettes liées à l’exploitation du cinéma de Montchavin, à savoir les les
droits d’entrée à la salle de cinéma et les produits de la vente de confiserie et
boissons, selon la grille tarifaire de la Commune,
- Recouvrer ces recettes et suivre les impayés éventuels,
- Rembourser à l’usager assujetti, les recettes encaissées à tort. A ce titre, le plafond
du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée
de la convention pour procéder à ces opérations de remboursement est fixé à 200 €.
- Instruire et traiter les réclamations ou demandes d’explications relatives aux droits
d’entrée concernant la facturation, l’encaissement ou le recouvrement des droits
d’entrée,
- Communiquer les éléments justificatifs, tels que prévus par l’article 16.3.9 du marché,
à la fin de la saison d’hiver et de la saison d’été.5
- Etablir et adresser, à l’occasion de la reddition annuelle au Mandant, un état des droits
d’entrée impayés le cas échéant et dans ce cas, il précise les démarches réalisées
pour obtenir le règlement. Le Mandataire certifie les documents produits.
- Conserver un historique de ces données liées à la perception de ces droits d’entrée
pendant 5 ans.
Article 6 – Rémunération du Mandataire (5° de l’article D 1611-32-3 du CGCT)
Les prestations réalisées dans le cadre du présent Mandat donnent lieu à la rémunération prévue dans le marché public de gestion et exploitation de la salle de cinéma de Montchavin signé le 14 mars 2024 par la Commune La Plagne Tarentaise avec la société AIME PHOTO.
Les prestations réalisées par le Mandataire au titre du présent mandat ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire du Mandant.
Article 7 – Périodicité du reversement au Mandant (6° de l’article D 1611-32-3 du CGCT)
7.1 Date de reversement et justificatif
Chaque jour, le Mandataire comptabilise les recettes facturées, qu’elles aient données lieu
ou non à perception.
Au plus tard le 15 de chaque mois, le mandataire procède aux versements des recettes,
déduction faite :
- Des remboursements des recettes encaissées à tort
- Des créances non recouvrées
La banque du Mandataire (IBAN :………………) crédite le compte Banque de France du comptable public du Mandant,
« Service de Gestion Comptable de MOUTIERS » :
IBAN FR59 3000 1002 79E7 3100 0000 035 BIC BDFERFPPCCT
Le Mandataire adresse simultanément au versement
- L’ensemble des justificatifs exigés par la présente convention sous format
électronique notamment les bordereaux- états de caisse mensuels, au service
finances et direction culture.
Pour les recettes qu’il est chargé d’encaisser, le Mandataire produit les pièces autorisant leur
perception par le Mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.6
- Un document mensuel permettant de justifier, de manière détaillée et argumentée,
les éventuels écarts entre les données issues du logiciel de caisse et le reversement
effectué sur le compte de la mairie.
Le Mandataire effectue le versement après validation du compte par le Mandant. En cas de
désaccord entre le Mandant et le Mandataire, le versement correspondra au montant défini
par le mandant : un compte rectificatif pourra être établi ultérieurement.
Toute somme non versée aux dates donne lieu à l’application de sanctions pécuniaires, telles
que prévues dans le présent mandat.
Concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :
La Commune fera son affaire des déclarations TVA relatives à ses recettes afférentes au
service. A cet effet, le mandataire fournira les informations nécessaires à l’accomplissement
desdites formalités en distinguant le montant des recettes HT et toutes taxes comprises ainsi
que la TVA correspondante.
7.2 Comptabilité.
Le Mandataire tient une comptabilité auxiliaire par un logiciel de gestion spécifique
permettant de suivre les recettes facturées dans la présente convention.
Cette comptabilité auxiliaire permet d’établir les états exigés par la présente convention.
Ainsi, le Mandataire est équipé d’un logiciel sécurisé : Monnaie Service, répondant à la norme
NF 525-2018 satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et
d’archivage des données comptables.
Article 8. Reddition annuelle des comptes (7° de l’article D 1611-32-3 du CGCT)
Reddition annuelle des comptes relatifs aux recettes :
Le mandataire opère la reddition annuelle de ses comptes au plus tard le 30 octobre (date
calendaire) de chaque année7
Cette date de reddition permet au comptable public du Mandant d’exercer les contrôles qui lui
incombent avant intégration des opérations du Mandataire dans ses écritures et de produire
son compte de gestion dans les délais qui lui sont impartis.
Elle doit permettre d’établir le résultat d’exécution de la convention, en présentant les recettes
du mandat.
La reddition des comptes périodique et annuelle est soumise à l’approbation de l’ordonnateur
et aux contrôles du comptable public tels que prévus dans la présente convention (art D 1611-
26 du CGCT).
Lors de la reddition annuelle, il devra être produit un état annuel récapitulatif des sommes
facturées et reversées sous forme de tableau, par nature de recette, le nombre de vente, le
prix unitaire HT, le prix total HT, le montant de la TVA et le prix total TTC. L’état doit retracer,
sans contraction, la totalité des opérations de recettes et de trésorerie.
Article 9. Contrôles pesant sur les opérations du Mandataire et leur intégration dans
les comptes du Mandant (8° de l’article D 1611-32-3 du CGCT)
L’article D 1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l’article L
1611-7du CGCT précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et du
mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux
mandats pris sur le fondement de l’art L1611-7-& du CGCT.
9.1 Contrôles de l’ordonnateur mandant sur les opérations du Mandataire.
Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la présente convention de mandat, transmet à
l’ordonnateur les documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces
justificatives des opérations retracées dans les comptes.
Le Mandataire tient à disposition du Mandant toutes les pièces justificatives dont celui-ci
désirerait prendre connaissance pour constater le bien-fondé de l’établissement du
décompte.
Conformément à l’article D 1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l’approbation
de l’ordonnateur mandant.8
Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la
responsabilité contractuelle du Mandataire :
- Soit en émettant un titre de recette visant à constater l’irrespect des conditions
d’exécution du mandat dans les conditions réglementairement fixées
- Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors
qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle.
En particulier, la non réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des
9° de l’article D 1611-18 et 8° de l’article D 1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant
conduire à l’engagement de la responsabilité contractuelle du mandataire.
Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l’ordonnateur
mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les
pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu’il a
approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte
financier.
Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas acceptées et
les motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision.
9.2 Contrôles réalisés par le comptable du Mandant sur les opérations du Mandataire
acceptées par l’ordonnateur mandant.
Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de
l’ordonnateur Mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en
charge en comptabilité les opérations du Mandataire pour réintégration dans la comptabilité
du Mandant. Pour cela, il doit :
- S’assurer du caractère exécutoire de la convention de mandat qui lui est présentée,
- Procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration des opérations.
Comme le précise le II de l’article D1611-26 : Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.9
Le comptable public intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrits sur un compte d'attente.
9.3 Autres contrôles pesant sur le Mandataire.
Les dispositions de l’article D 1611-26, III astreignent le mandataire aux mêmes contrôles
que peuvent subir les régisseurs d’avance et de recettes en application de l’article R1617-17
du CGCT.
Ainsi, les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.
Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
Article 10 – Souscription d’une assurance par le Mandataire.
Conformément aux articles D 1611-19 du CGCT et D1611-32-8 du CGCT, avant l’exécution
du Mandat, le Mandataire non doté d’un comptable public souscrit une assurance couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des
actes qu’il accomplit au titre du Mandat.
Article 11- Sanctions pécuniaires
En cas de retard dans le versement mensuel des recettes, le Mandataire est astreint aux
pénalités financières prévues par l’article 12 du CCP du marché public.10
En cas de retard dans la remise des comptes annuels et/ou dans la production des pièces
justificatives annuelles correspondantes, le Mandataire est astreint aux pénalités financières
prévues par l’article 12 du CCP du marché public.
Article 12- Modalités d’échanges de données ;
Tout document et pièce justificative comptable à produire par le Mandataire au Mandant, à
l’attention du service finances, au titre du présent Mandat, se fera par voie dématérialisée
sous la forme de documents pdf sécurisés et xls (pour exploitation de l’ordonnateur), les PDF
sécurisés faisant foi.
Article 13. Conformité au RGPD
Les signataires de la présente convention s’engagent à se conformer aux dispositions du
Règlement pour la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement européen le 14
avril 2016.
Chacun des signataires se réserve la possibilité de vérifier auprès de l’autre que ces
dispositions ont bien été remplies.
Fait à La Plagne Tarentaise, le ____________( date )
En deux exemplaires originaux (dont une copie transmise au comptable public dès sa
conclusion en application de l’article D 1611-32-2 du CGCT).11
Pour le Mandataire,
Le Maire
Jean-Luc BOCH
Pour le Mandant,
(mention manuscrite : "Lu et approuvé" et signature) (mention manuscrite : "Lu et approuvé" et signature)
Annexes :
1. délibération du 02 décembre 2025 n°2025 - ………. Relative à la convention de mandat pour la gestion et l’exploitation des salles de cinéma - cinéma Montchavin 2. délibération n°… du … précisant la grille tarifaire applicable