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Conseil Municipal - 2026 06 Délibération Rapport Artificialisation des Sols
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Fontenay-le-Vicomte.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2026 06 Délibération Rapport Artificialisation des Sols)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Justice et droit,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
091-21
9102449-20260126-2026-06-DE|
Accusé
certifié
exécutoire
Réception
par
le
préfet :
27/01/2026
Publication
: 27/01/2026
COMMUNE
DE
FONTENAY
LE
VICOMTE
Extrait
du
Registre
des
Délibérations
du
Conseil
Municipal
Séance
ordinaire
du
26
janvier
2026
L’an
deux
mille
vingt-six,
le vingt-six janvier,
Le
Conseil
Municipal
légalement
convoqué,
s’est
assemblé
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances,
sous
la
Présidence
de
Mme
Valérie
MICK
RIVES,
Maire
Présents
:
Mme
MICK
RIVES
Valérie,
M.
BALDY
Patrick,
M.
BLANQUART
Jean-Marc,
Mme
BOUILLER
Virginie,
M.
CORRE
Daniel,
Mme
JOURDAN
Patricia,
Mme
LEGRAS
Evelyne,
Mme
MARECHAL
Laura,
M.
SERPETTE
Patrick,
Mme
VAN
ASSCHE
Anabelle
Pouvoirs
: M.
GAULE
Sylvain
donne
pouvoir
à
M.
CORRE
Daniel,
M.
CONRAD-BRUAT
Laurent
donne
pouvoir
à Mme
JOURDAN
Patricia
Secrétaire
de
séance
: M.
BALDY
Patrick
Nombre
de
conseillers
en
exercice
: 12
Nombre
de
présents
: 10
Nombre
de
votants
: 12
N°
2026/06
Obiet:
Rapport
relatif
à
l’artificialisation
des
sols
(Article
R.
2231-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales)
Sur
la
décennie
2011-2021,
24
000
ha
d’espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
ont
été
consommés
chaque
année
en moyenne
en France,
soit près
de
5 terrains
de
football
par heure.
Les
conséquences
sont
écologiques
maïs
aussi
socio-économiques.
La
France
s’est
donc
fixée,
dans
le
cadre
de
la
loi
n°
2021-1104
du
22
août
2021
dite
«
Climat
et
résilience
»
complétée
par
la
loi
n°
2023-630
du
20
juillet
2023,
l’objectif
d’atteindre
le
«
zéro
artificialisation
nette
des
sols
» en 2050,
avec
un
objectif intermédiaire
de
réduction
de
la consommation
d’espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
sur
2021-2031
par
rapport
à la décennie
précédente.
Cette
trajectoire
progressive
est
à
décliner
territorialement
dans
les
documents
de
planification
et
d’urbanisme.Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'intérieur
jectoi
;
ns
H91-216102449-20200126-2026.06.
DE
Cette
trajectoire
est
mesurée,
pour
la
période
2021-2031,
en
consommation-d'esp
agricoles
et
forestiers),
définie
comme
«
la
création
ou
l'extension
effecti
aees
urbamises
sur
le
territoire
concerné
»
(article
194,
III,
5°
de
la
loi
Climat
et
résilience
}ru1beattlañrde20gmsommation
d'espaces
NAF
s'effectue
à l'échelle
d'un
document
de
planification
ou
d'urbanisme.
ol
À partir
de
2031,
cette trajectoire
est également
mesurée
en artificialisation nette
des
sols,
définie
comme
« le solde
de
l'artificialisation
et de
la renaturation
des
sols
constatées
sur un
périmètre
et sur une
période
donnés
» (article L.101-2-1
du code
de l’urbanisme).
L'artificialisation nette
des
sols
se calcule à
l'échelle
d'un
document
de
planification
ou
d'urbanisme.
Les
communes
ou
les
EPCTI
(établissements
publics
de
coopération
intercommunale)
dotés
d’un
document
d'urbanisme,
établissent
au
minimum
tous
les
3
ans
un
rapport
sur
le
rythme
de
l'artificialisation
des
sols
et le respect
des
objectifs
de
sobriété
foncière
déclinés
au
niveau
local
(art.
L.
2231-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales).
Le
premier
rapport
doit
être
réalisé
3
ans
après
l'entrée
en
vigueur
de
la loi,
soit
en
2024.
L’enjeu
est
de
mesurer
et
de
communiquer
régulièrement
au
sujet
du
rythme
de
l’artificialisation
des
sols,
afin
d’anticiper
et de
suivre
la trajectoire
et sa réduction.
Ce
rapport
doit
être
présenté
à
l’organe
délibérant,
faire
l’objet
d’un
débat
et
d’une
délibération
du
conseil
municipal
ou
communautaire,
et de
mesures
de
publicité.
Le
rapport
est transmis
dans
un
délai
de
quinze
jours
suivant
sa publication
aux
préfets
de
région
et de
département,
au
président
du
conseil
régional,
au
président
de
l’EPCT
dont
la commune
est
membre
ou
aux
maires
des
communes
membres
de
l’EPCI
compétent
ainsi
qu’aux
observatoires
locaux
de
l’habitat
et du
foncier.
Le
contenu
minimal
obligatoire
est
détaillé
à
l'article
R.
2231-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales : 1°
- La
consommation
des
espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers,
exprimée
en
nombre
d'hectares,
le
cas
échéant
en
la différenciant
entre
ces
types
d'espaces,
et en pourcentage
au
regard
de
la superficie
du
territoire
couvert.
Sur
le même
territoire,
le rapport
peut
préciser
également
la transformation
effective
d'espaces
urbanisés
ou
construits
en
espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
du
fait d'une
renaturation ;
2°
- Le
solde
entre
les
surfaces
artificialisées
et les
surfaces
désartificialisées,
telles
que
définies
dans
la
nomenclature
annexée
à l'article
R.
101-1
du
code
de
l'urbanisme
;
3°
- Les
surfaces
dont
les
sols
ont
été
rendus
imperméables,
au
sens
des
1°
et
2°
de
la
nomenclature
annexée
à l'article
R.
101-1
du
code
de
l'urbanisme
;
4°
- L'évaluation
du
respect
des
objectifs
de
réduction
de
la consommation
d'espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
et
de
lutte
contre
l'artificialisation
des
sols
fixés
dans
les
documents
de
planification
et
d'urbanisme.
Les
documents
de
planification
sont
ceux
énumérés
au
III
de
l'article
R.
101-1
du
code
de
l'urbanisme. Le
rapport
explique
les
raisons
des
évolutions
observées
sur
tout
ou
partie
du
territoire
qu'il
couvre,
notamment
l'impact
des
décisions
prises
en
matière
d'aménagement
et
d'urbanisme
ou
des
actions
de
renaturation
réalisées.
»
Avant
2031,
il n’est
pas
obligatoire
de
renseigner
les
indicateurs
2°,
3°
et
4°
tant
que
les
documents
d'urbanisme
n'ont
pas
intégré
cet
objectif.
Le
rapport
permet
de
mesurer
et de
communiquer
régulièrement
au
sujet
du
rythme
de
l’artificialisation
des
sols,
afin
d’anticiper
et
de
suivre
la
trajectoire
et
sa
réduction
à
l'échelle
d'un
document
de
planification
ou
d'urbanisme.Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
.
.
'
à 5
091-219102449-20260126-2026-06-DE
Cette
trajectoire
est
mesurée,
pour
la
période
2021-2031,
en
consommation
PSC
RAT
ARS,
.ACCUSÉ
ceftifié
exécutoire.
*,
agricoles
et
forestiers),
définie
comme
«
la
création
ou
l'extension
effecti
: le
M.
à
’
|
Des
eee
Ré
i
à
prélet. Ra
territoire
concerné
»
(article
194,
III,
5°
de
la
loi
Climat
et
résilience)p
hole
mo8Sommation
d'espaces
NAF
s'effectue
à l'échelle
d'un
document
de
planification
ou
d'urbanisme.
A
partir de 2031,
cette trajectoire
est également
mesurée
en artificialisation
nette
des
sols,
définie
comme
« le solde
de
l'artificialisation
et de
la renaturation
des
sols
constatées
sur un périmètre
et sur une
période
donnés
» (article L.101-2-1
du
code
de l’urbanisme).
L'artificialisation nette
des
sols
se calcule
à l'échelle
d'un
document
de
planification
ou
d'urbanisme.
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
Particle
R.
2231-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales ;
VU
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le
13
février
2025
et
rectifié
pour
prendre
en
compte
les
remarques
du
Contrôle
de
Légalité
le 26 juin
2025 ;
VU
Ie rapport
triennal
portant
sur
l’artificialisation
des
sols
de
la commune
de
Fontenay-le-Vicomte
;
Le
Conseil
Municipal,
Après
avoir
délibéré,
à l'unanimité,
PREND
ACTE
de
la tenue
d’un
débat
sur
le
contenu
du
rapport
triennal
portant
sur
l’artificialisation
des
sols
de
la commune
de
Fontenay-le-Vicomte.
VALIDE
le rapport
triennal
relatif à l’artificialisation
des
sols.
DÉCIDE
de
poursuivre
la
réduction
du
rythme
de
l’artificialisation
des
sols
et
ainsi
tendre
vers
la
trajectoire
Zéro
Artificialisation
Nette
DIT
que
ce
rapport
et
l'avis
du
conseil
municipal
feront
l'objet
d'une
publication
dans
les
conditions
prévues
au
dernier
alinéa
de
l'article
L.
2131-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
PRÉCISE
que
ce
rapport
sera
transmis
dans
un
délai
de
quinze
jours
à compter
de
sa publication
:
-
Au
Préfet
de
Région,
-
Au
Préfet
de
l’Essonne,
-
Au
Président
du
Conseil
Régional,
-
Au
Président
de
la Communauté
de
Communes
du
Val
d’Essonne
(CCVE).