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Lien du pdf (Arrêté - w44vs7pc2vclz3u)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Industrie,
27
mars
2015
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
36
sur
125
Décrets,
arrêtés,
circulaires
TEXTES
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE
DE
LA
JUSTICE
Décret
n°
2015-337
du
25
mars
2015
relatif
à
l'abandon
d’ordures
et
autres
objets
NOR
: JUSD1502543D
Publics
concernés
: justiciables,
agents
et
officiers
de
police
judiciaire,
avocats,
magistrats.
À
db
Objet.
: amélioration
de
la
répression
à
l'encontre
des
personnes
portant
atteinte
à
la
propreté
des
espaces
_
Entrée
en
vigueur
: le
texte
entre
en
vigueur
le
lendemain
de
sa
publication.
Notice
: le
décret
aggrave
l'amende
encourue
en
cas
d'abandon
de
détritus
sur
la
voie
publique.
Ces
faits
sont\
actuellement
punis
de
l'amende
encourue
pour
les
contraventions
de
la
2°
classe,
soit
150
euros.
Ils
seront
)
désormais
punis
de
l'amende
encourue
pour
les
contraventions
de
la
3°
classe,
soit
450
euros.
Le
décret
maintient
toutefois
une
amende
de
la
2°
classe
en
cas
de
non-respect
de
la
réglementation
en
matière
de
collecte
d’ordures,
portant
notamment
sur
les
heures
et
jours
de
collecte
ou
le
tri
sélectif.
La
nouvelle
contravention
de
3°
classe
pourra
être
constatée
par
les
agents
de
police
municipale
et
pourra
faire
l’objet
d'une
amende
forfaitaire
de
68
euros
ou
d'une
amende
forfaitaire
majorée
de
180
euros.
Il
permet
également
cette
constatation
et
cette
forfaitisation
pour
la
contravention
de
la
4*
classe
réprimant
l’entrave
à
la
libre
circulation
sur
la
voie
publique,
qui
peut
être
constituée
lorsque,
du
fait
de
leur
importance,
les
ordures
abandonnées
entravent
ou
diminuent
la
liberté
ou
la
sûreté
de
passage.
Références
: Le
code
pénal
et
le
code
de
procédure
pénale
modifiés
par
le
présent
décret
peuvent
être
consultés,
dans
leur
rédaction
issue
de
cette
modification,
sur
le
site
Légifrance
(http://www.
legifrance.
gouv.fr).
Le
Premier
ministre,
Sur
le
rapport
de
la
garde
des
sceaux,
ministre
de
la justice,
Vu
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
R.
632-1,
R.
635-8,
R.
644-2
et
R.
711-1 ;
Vu
le
code
de
procédure
pénale,
notamment
ses
articles
R.
15-33-29-3
et
R.
48-1 ;
Le
Conseil
d’Etat
(section
de
l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art.
1%.
—
Le
code
pénal
(deuxième
partie
: Décrets
en
Conseil
d'Etat)
est
ainsi
modifié :
1°
La
section
unique
du
chapitre
II
du
titre
III
du
livre
VI
est
remplacée
par
les
dispositions
suivantes
:
«
Section
unique
« Du
non-respect
de
la
réglementation
en
matière
de
collecte
des
ordures
«
Art.
R.
632-I.
—
Est
puni
de
l’amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
2°
classe
le
fait
de
déposer,
aux
emplacements
désignés
à cet
effet
par
l'autorité
administrative
compétente,
des
ordures,
déchets,
matériaux
ou
tout
autre
objet
de
quelque
nature
qu’il
soit,
en
vue
de
leur
enlèvement
par
le
service
de
collecte,
sans
respecter
les
conditions
fixées
par
cette
autorité,
notamment
en
matière
d’adaptation
du
contenant
à
leur
enlèvement,
de
jours
et
d'horaires
de
collecte
ou
de
tri
des
ordures.
» ;
2°
Après
l’article
R.
633-5,
il
est
inséré
une
section
III
ainsi
rédigée
:
«
Section
III
«
De
l'abandon
d'ordures,
déchets,
matériaux
ou
autres
objets
« Art.
R.
633-6.
—
Hors
les
cas
prévus
par
les
articles
R.
635-8
et
R.
644-2,
est
puni
de
l’amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
3°
classe
le
fait
de
déposer,
d'abandonner,
de jeter
ou
de
déverser,
en
lieu
public
ou
privé,
à
l'exception
des
emplacements
désignés
à
cet
effet
par
l’autorité
administrative
compétente,
des
ordures,
déchets,
déjections,
matériaux,
liquides
insalubres
ou
tout
autre
objet
de
quelque
nature
qu’il
soit,
y
compris
en
urinant
sur
la
voie
publique,
si
ces
faits
ne
sont
pas
accomplis
par
la
personne
ayant
la
jouissance
du
lieu
ou
avec
son
autorisation.
»