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PLU - Autres - PPRI Besse sur Issole 20231102
Document publié le Jeudi 2 novembre 2023
Lien du pdf (PLU - Autres - PPRI Besse sur Issole 20231102)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM-SPP-PR-2023-03 du
portant approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole lié à la présence de l’Issole et de ses principaux affluents.
Le préfet du Var,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.211-1, L.562-1 et suivants, et R.562-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.162-1 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux Directions Départementales Interministérielles ;
Vu le décret du 13 juillet 2023, publié au journal officiel du 14 juillet 2023, portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de préfet du Var ;
Vu l’arrêté préfectoral prescrivant l’élaboration du Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole lié à la présence de l’Issole et de ses principaux affluents, du 19 juin 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°20-09-09 prorogeant le délai d’approbation du Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole lié à la présence de l’Issole et de ses principaux affluents, du 8 septembre 2020 ;
Vu l’avis réputé favorable sur le projet de Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole, de la Communauté de communes de Cœur du Var, de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var et du Centre National de la Propriété Forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’avis défavorable du conseil municipal de la commune de Besse-sur-Issole du 16 mars 2023 sur le projet de Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole ;
Vu l’avis du 20 mars 2023 de la Chambre d’Agriculture du Var sur le projet de Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole ;
Vu l’avis du 07 avril 2023 du Conseil départemental du Var sur le projet de Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole ;
1/3Vu l’arrêté préfectoral du 12 juin 2023 portant ouverture d’une enquête publique du 06 juillet au 07 août 2023, relative Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole lié à la présence de l’Issole et de ses principaux affluents, ainsi qu’à la problématique du ruissellement naturel ;
Vu le rapport du commissaire enquêteur du 06 septembre 2023, ses recommandations, ses conclusions motivées ainsi que son avis favorable ;
Considérant que dans l’avis du 16 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Besse- sur-Issole du 16 mars 2023, la commune de Besse-sur-Issole ne remet pas en cause la carte des aléas ;
Considérant que les modifications apportées à l’issue de l’enquête publique, au projet de Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de PPRI ;
Considérant que les risques d’inondation pris en compte sont ceux relatifs aux débordements de l’Issole et de ses principaux affluents ainsi qu’à la problématique du ruissellement naturel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.
ARRÊTE
Article 1er : Objet de l’arrêté
Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le Plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de Besse-sur-Issole lié à la présence de l’Issole et de ses principaux affluents.
Article 2 : Contenu du dossier de plan
Le dossier de Plan de prévention des risques naturels d’inondation comporte : • Une note de présentation,
• Des documents graphiques constituants la carte de zonage réglementaire, la
carte d’aléa, la carte des hauteurs d’eau pour la crue de référence et la carte des vitesses d’écoulement pour la crue de référence,
• Un règlement.
Article 3 : PPRI et PLU
Le Plan de prévention des risques naturels d’inondation vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du code de l’environnement.
Il doit être annexé sans délai au plan local d’urbanisme de la commune de Besse-sur-Issole conformément à l’article L.153-60 du code de l’urbanisme.
Article 4 : Mesures d’information
Le dossier du Plan de prévention des risques naturels d’inondation est tenu à la disposition du public :
• A la mairie de Besse-sur-Issole aux jours et heures d’ouverture de la mairie,
2/3• Au siège de la Communauté de communes de Cœur du Var aux jours et heures
d’ouverture de la communauté,
• A la préfecture du Var : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Var aux jours et heures d’ouverture de l’accueil au public.
Les éléments du dossier seront également consultables sur le site internet des services de l’État dans le Var à l’adresse suivante : http://www.var.gouv.fr
Article 5 : Mesures de publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var.
Cet arrêté est également affiché pendant au moins un mois en mairie de Besse-sur-Issole, ainsi qu’au siège de la Communauté de communes de Cœur du Var. Ces mesures de publicité sont justifiées par un certificat d’affichage du maire de Besse-sur-Issole et du président de la Communauté de communes de Cœur du Var.
Mention de cet arrêté sera publiée dans un journal diffusé dans le département.
Article 6 : Délai de recours
Un recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif de Toulon, dans un délai de deux mois à compter de l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité.
Dans ce même délai, un recours gracieux ou un recours hiérarchique peut être présenté respectivement devant l’auteur de la présente décision ou auprès du ministre en charge de la prévention des risques naturels et technologiques. Dans ce cas, le recours contentieux peut alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de la demande).
Il est possible de déposer le recours contentieux devant le tribunal administratif par voie électronique via l’application internet « télérecours citoyens » sur le lien suivant : https ://www.telercours.fr
Article 7 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, le maire de la commune de Besse-sur-Issole et le président de la Communauté de communes de Cœur du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var.
0 2 NOV. 2023 Fait le,
3/3-� PRÉFET DU VAR
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
Service planifications et prospective
Pôle risques
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS D'INONDATION
DE LA VALLÉE DE L'ISSOLE ET DE SES
PRINCIPAUX AFFLUENTS
Commune de:
BESSE-SUR-ISSOLE
1. NOTE DE PRÉSENTATIONTable des matières
1 INTRODUCTION AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI). 4 1.1 Objet du plan de prévention des risques d’inondation.............................................5 1.2 Principes de prévention des inondations....................................................................5 1.3 Contenu du PPRI..............................................................................................................6 1.4 Portée réglementaire du PPRI........................................................................................6 1.5 Procédure d’élaboration du PPRI...................................................................................6 1.6 Révision, modification et adaptation du PPRI............................................................7 1.7 Autres outils de la prévention du risque d’inondation.............................................7 1.8 Délais et voies de recours...............................................................................................8 2 EFFETS DU PPRI........................................................................................................................9 2.1 Sur les règles d’urbanisme et de construction............................................................9 2.2 Sur les projets...................................................................................................................9 2.3 Sur les biens existants...................................................................................................10 2.4 Sur les sanctions.............................................................................................................10 2.5 Sur l’information de la population.............................................................................10 3 LES INONDATIONS DE L’ISSOLE........................................................................................12 3.1 Introduction.....................................................................................................................12 3.2 Études techniques.........................................................................................................13 3.3 Contexte topographique et hydrographique...........................................................13 3.4 Contexte géologique, géomorphologique et hydrogéologique............................16 3.5 Hydrologie.......................................................................................................................16 4 LA CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA D’INONDATION............................................................18 4.1 Méthode hydrogéomorphologique.............................................................................18 4.2 Analyse et cartographie hydrogéomorphologique de Besse-sur-Issole...............19 4.3 Etude hydraulique sur les secteurs à enjeux.............................................................23 4.4 Détermination des aléas par la méthode hydrogéomorphologique...................23 4.5 Occupation du sol.........................................................................................................24 4.6 Classification de l’aléa..................................................................................................26 4.7 Classification des hauteurs d’eau...............................................................................27 4.8 Classification des vitesses d’écoulement..................................................................28 5 LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE D’INONDATION.........................................................29 5.1 Notion de risque.............................................................................................................29 5.2 Caractérisation des enjeux..........................................................................................29 5.3 Zonage réglementaire...................................................................................................30 6 GLOSSAIRE ET SIGLES..........................................................................................................32 7 ANNEXE 1 : LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE..................................................................33 Partie législative.....................................................................................................................33 Partie réglementaire..............................................................................................................38 ANNEXE 2 : RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES.......................................................................43 ANNEXE 3 : ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DU PPRI DE BESSE-SUR-ISSOLE........................48 Arrêté en date du 19 juin 2017 reproduit ci-après................................................................48 ANNEXE 4 : ARRÊTÉ DE PROROGATION DE DÉLAI D’APPROBATION DU PPRI DE BESSE-SUR-ISSOLE......................................................................................................................52 Arrêté en date du 8 septembre 2020 reproduit ci-après....................................................52
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
2/63.......................................................................................................................................................55 ANNEXE 5 : NOTE SUR L’HYDROLOGIE................................................................................56 ANNEXE 6 : CARTES DES ENJEUX...........................................................................................58 ANNEXE 7 : CARTES DES ALÉAS.............................................................................................60 ANNEXE 8 : CARTE DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE............................................................62
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
3/631 INTRODUCTION AU PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
L’article L562-1 du Code de l’Environnement indique :
« L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, […]. »
L’État s’est impliqué dans la réglementation des zones inondables dès 1858 :
« Une loi du 28 mai 1858, intervenue après les inondations désastreuses de 1856, a déjà eu pour objet de protéger contre les ouvrages des particuliers les champs d’inondation des rivières les plus sujettes à des crues importantes […]. »
C’est ce que l’on peut lire dans le rapport du décret-loi du 30 octobre 1935. Ce dernier juge la loi de 1858 (« qui ne réglemente que l’établissement des digues ») insuffisante et crée les plans des surfaces submersibles qui seront établis par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées (décret d’application du 20 octobre 1937). Digues, remblais, dépôts, clôtures, plantations, constructions, etc sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils s’implantent sur les surfaces submersibles.
Depuis, les plans des surfaces submersibles (PSS) ont été successivement remplacés par les plans d’exposition aux risques (PER : loi du 13 juillet 1982, 82-600) puis par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN : loi du 2 février 1995, 95-101). Tous sont établis par les administrations de l’État et valent servitude d’utilité publique.
L’élaboration d’un PPRI sur la commune de Besse-sur-Issole a été prescrite par arrêté préfectoral le 19 juin 2017 (arrêté de prescription reproduit en annexe 3). Le délai d’approbation du PPRI a été prorogé par arrêté préfectoral le 8 septembre 2020 (arrêté de prorogation de délai reproduit en annexe 4).
Le présent document est une note de présentation qui fait partie intégrante du dossier de PPRI.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
4/631.1 Objet du plan de prévention des risques d’inondation
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) dont font partie les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) sont traités aux articles L562-1 à L562-9 ainsi que R562-1 à R562-11 du code de l’environnement.
Ces articles sont reproduits en annexe 1.
Le PPRI a pour objet de limiter la portée et les conséquences des inondations sur les personnes et les biens par la maîtrise de l’urbanisation.
Pour cela, il délimite les zones exposées aux risques et y interdit toute nouvelle construction, ouvrage, aménagement ou exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, sauf dans le cas où des projets peuvent y être admis. Le PPRI prescrit alors les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités1.
Le PPRI prévoit également des interdictions ou prescriptions pour les zones non soumises directement aux risques mais dans lesquelles des implantations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux2.
Dans les zones mentionnées dans les deux paragraphes précédents, il définit des mesures :
• de prévention, protection et sauvegarde3.
• relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des
ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés existants4.
1.2 Principes de prévention des inondations
Les PPRI sont l’un des outils de mise en œuvre de la politique de l’État en matière de prévention des inondations (voir aussi 1.7 autres outils). Ils s’inscrivent dans une doctrine nationale construite depuis 1982. Une chronologie et une synthèse des principaux textes réglementaires est fournie en annexe 2.
En particulier plusieurs circulaires entérinent que la doctrine de l’État en matière de réduction du risque d’inondation comporte deux priorités :
1) préserver les vies humaines
2) réduire le coût des dommages
Ces priorités conduisent aux deux objectifs principaux5 :
• interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ;
• réduire la vulnérabilité.
S’ajoutent les principes suivants :
• veiller à interdire toute construction et réduire leur nombre dans les zones d’aléas les
plus forts
1 Lire l’article L562-1 du code de l’environnement en annexe 1 2 Article L562-2 en annexe 1
3 Article L562-3 en annexe 1
4 Article L562-4 en annexe 1
5 Circulaire du 30 avril 2002 (et circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996), références en annexe 2
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
5/63• éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau sauf s’ils sont justifiés par la
protection de lieux fortement urbanisés
• contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues et préserver
les capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les risques
• sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels
1.3 Contenu du PPRI
Le dossier de projet de PPRI comprend6 :
1. Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ;
2. Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones réglementaires7 ;
3. Un règlement qui précise :
a) Les règles s’appliquant à chacune de ces zones ;
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités ;
c) Les mesures applicables aux biens et activités existants.
Ce présent document constitue la note de présentation mentionnée ci-dessus.
1.4 Portée réglementaire du PPRI8
Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L153-60 du code de l’urbanisme.
Il fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées.
Les effets du PPRI sur les règles d’urbanisme, les biens existants, etc sont abordés au chapitre 2.
1.5 Procédure d’élaboration du PPRI
La procédure d’élaboration des PPRI comporte les étapes suivantes :
• prescription de l’établissement du PPRI par arrêté préfectoral9 qui détermine le
périmètre mis à l’étude, la nature des risques pris en compte, le service de l’État en charge du projet ainsi que les modalités de la concertation10 ;
L’arrêté de prescription du présent PPRI a été signé le 19 juin 2017 (annexe 3). Le délai d’approbation a été prorogé par arrêté du 8 septembre 2020 (annexe 4).
• élaboration du dossier par les services de l’État ;
6 Article R562-3 en annexe 1
7 Mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L562-1 en annexe 1 8 Article R562-4 en annexe 1
9 Article R562-1 en annexe 1
10 Article R562-2 en annexe 1
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
6/63Pour ce PPRI : la DDTM du Var, maître d’ouvrage des études techniques.
• concertation et information des populations ;
Des réunions techniques sont tenues avec les services communaux et le projet est présenté au public par affichage en mairie, mise à disposition sur internet puis lors d’une réunion publique. Un registre est également mis à disposition en mairie pour recueillir les observations.
Est aussi associée la communauté de communes Cœur du Var qui est également l’établissement porteur du SCOT.
• consultation des personnes publiques associées (PPA) ;
En plus du conseil municipal qui doit exprimer son avis, sont consultés sur les dispositions qui les concernent : le Département, la Région, la chambre d’agriculture ainsi que le chambre de commerce et d’industrie
• enquête publique en mairie ;
L’enquête publique est régie par les articles R123-1 et suivants du code de l’environnement.
• approbation par arrêté préfectoral.
1.6 Révision, modification et adaptation du PPRI
Le PPRI peut être révisé selon les formes de son élaboration.
Il peut également être modifié, la procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan11.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (procédure intégrée)12.
1.7 Autres outils de la prévention du risque d’inondation
Le PPRI n’est pas le seul outil de prévention. Sur les secteurs où se concentrent des enjeux concernés par le risque d’inondation, il existe – au-delà des outils réglementaires de prévention – des démarches globales et partenariales. Celles-ci abordent le risque sous différents angles, notamment :
• l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ;
• la surveillance, la prévision des crues et des inondations ;
• l’alerte et la gestion de crise ;
• la prise en compte du risque inondation dans l’urbanise ;
• les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ;
• la gestion des écoulements ;
• la gestion des ouvrages de protection hydrauliques.
11 Articles L562-4-1 puis R562-10, R562-10-1 et R562-10-2 en annexe 1 12 Pour notamment des projets présentant un caractère d’intérêt général.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
7/63Ces démarches se traduisent concrètement à travers les territoires à risques importants d’inondation (TRI) via les stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI)13 et plus largement sur le territoire par les programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI)14.
1.8 Délais et voies de recours
Le délai d’approbation du présent PPRI a été prorogé par arrêté en date du 8 septembre 2020 (arrêté reproduit en annexe 4).
Les délais et voies de recours contre le PPRI sont mentionnés dans l’arrêté préfectoral d’approbation.
13 Dans notre cas la SLGRI Est-Var.
14 La vallée de l’Issole est concernée par le PAPI du bassin versant de l’Argens et des côtiers de l’Estérel.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
8/632 EFFETS DU PPRI
2.1 Sur les règles d’urbanisme et de construction
Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et est opposable à toute personne publique ou privée.
Les collectivités locales sont responsables de la prise en compte du risque d’inondation dans leur domaine de compétence respectif dont l’application du PPRI notamment lors de l’élaboration du PLU.
La nature et les conditions d’exécutions des prescriptions prises pour l’application du règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage lors du dépôt de demande de permis de construire et, le cas échéant, du maître d’œuvre concerné par les projets visés ou des professionnels chargés de réaliser les projets.
Les dispositions du règlement du PPRI ne préjugent pas de règles, éventuellement plus restrictives, prises dans le cadre du PLU de la commune concernée, notamment en matière d’extension de construction ou d’emprise au sol. Réciproquement, le PLU ne peut pas assouplir les règles du PPRI.
2.2 Sur les projets
Le règlement du PPRI est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires. Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs acteurs dans le respect des dispositions du PPRI.
Lorsque le projet est soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage est tenu d’attester dans sa demande de permis de construire avoir pris connaissance de l’existence de règles générales de constructions et de l’obligation de les respecter. Dans ce cas, le projet architectural de la demande de permis doit comprendre un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan (article R 431-9 du code de l’urbanisme), le système de Nivellement Général de la France exprimé en mNGF, dans le cas du présent PPRI.
Lorsque la construction projetée est subordonnée par un PPRI approuvé à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception doit être jointe à la demande de permis de construire conformément aux dispositions du f) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
9/632.3 Sur les biens existants
Les mesures obligatoires de prévention prévues par le PPRI ne concernent que les biens construits ou aménagés avant l’approbation du plan et ne peuvent entraîner, pour leur propriétaire, exploitant ou utilisateur, un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens concernés à la date d’approbation du plan conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Dans le cas où les mesures applicables entraîneraient une dépense supérieure à ce seuil, l’obligation de réalisation ne s’applique qu’à la part des mesures prises selon les dispositions du 3.1.1. du règlement et qui entraîne une dépense totale égale à 10 % de la valeur vénale.
2.4 Sur les sanctions
Toutes les mesures réglementaires définies par le PPRI doivent être respectées et s’imposent à toutes constructions, installations et activités nouvelles ou existantes. Les biens et activités existants antérieurement à la publication du PPRI continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi. Conformément aux dispositions de l’article L 562-5 du code de l’environnement, le non-respect des prescriptions du PPRI est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du code de l’urbanisme.
Les entreprises d’assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L 125-2 du code des assurances (la garantie aux dommages subis par les effets de catastrophes naturelles ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types) sur décision d’un bureau central de tarification lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au III de l’article L 562-1 du code de l’environnement.
L’obligation de garantie ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens et activités situés dans les terrains classés inconstructibles par un PPRI approuvé, à l’exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Les entreprises d’assurance ne peuvent se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat (L 125-6 du code des assurances).
2.5 Sur l’information de la population
Depuis le 1er juin 2006, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier de toute nature doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé au regard du zonage des risques pris en compte dans un PPRI (articles L 125-5 et R 125-23 à 27 du code de l’environnement). L’objectif est de permettre aux nouveaux occupants de se préparer et d’adapter en conséquence leur habitat ou l’usage du bien.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti. Cet état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
« En cas de non-respect des dispositions [obligation d’information de l’état des risques naturels et technologiques], l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
10/63contrat ou demander au juge une diminution du prix (art. L125-5-V du code de l’environnement). »
L’Information Acquéreur Locataire (IAL) est portée à la connaissance du public par la mise à jour des documents publiés sur le site internet des services de l’État dans le Var15 pour chacune des communes dans le champ de cette réglementation et notamment celles sur lesquelles un PPR est approuvé.
Cet état des risques peut être rédigé à la date d’approbation du présent PPRI à partir des documents publiés sur le site des services de l’État.
L’article L 125-2 du code de l’environnement précise que dans les communes couvertes par un PPRI prescrit ou approuvé, le Maire doit informer la population sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune au moins une fois tous les deux ans par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié.
15 http://www.var.gouv.fr/ Accueil > Politiques publiques > Prévention, risques, sécurité des biens et des personnes > Risques naturels et technologiques > Information acquéreurs locataires (IAL) > IAL ou directement ce lien.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
11/633 LES INONDATIONS DE L’ISSOLE
3.1 Introduction
L’Issole prend sa source au sud de la commune de Mazaugues pour se jeter 46,4 km plus loin dans le Caramy. La confluence avec le Caramy a lieu au lac de Sainte-Suzanne (lac de Carcès).
L’Issole appartient au bassin hydrographique du fleuve Argens qui est le fleuve le plus important du Var avec un bassin versant de 2 700 km² et un linéaire de 115 km. Le sous-bassin versant de l’Issole occupe une superficie d’environ 222 km² entièrement compris dans le département du Var.
Le bassin versant de l’Issole est soumis à des crues méditerranéennes qui surviennent rapidement, avec une forte intensité et peuvent occasionner des dégâts considérables. Les évènements récents ont donné lieu à la prise de nombreux arrêtés de catastrophe naturelle. On en dénombre 48 depuis 1994 et c’est l’un des critères qui motive l’élaboration d’un PPRI. Neuf PPRI, un pour chaque commune du bassin versant de l’Issole (hors Mazaugues), ont été prescrits par l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 (annexe 3).
Tableau 1 : arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1994
Date de l’événement
Nombre de
communes
concernées
Communes faisant l’objet d’un arrêté de catastrophe
naturelle (inondations et coulées de boue)
6 au 12 janvier 1994 4 Flassans, Forcalqueiret, Garéoult, Rocbaron
17 et 18 janvier 1999 9
Besse, Cabasse, Flassans, Forcalqueiret, Garéoult,
Néoules, Rocbaron, La Roquebrussanne, Sainte-
Anastasie
19 et 20 septembre
1999 1 Besse-sur-Issole
24 et 25 décembre
2000 2 Besse et Forcalqueiret
Le 26 août 2009 1 Rocbaron
15 et 16 juin 2010 3 Besse, Cabasse, Flassans
4 au 10 novembre 2011 5 Flassans, Garéoult, Néoules, La Roquebrussanne, Sainte Anastasie
18 au 20 janvier 2014 4 Besse, Cabasse, Flassans, Garéoult
7 au 18 février 2014 1 Garéoult (remontée de nappe)
Le 3 octobre 2015 5 Cabasse, Flassans, Forcalqueiret, Néoules, La Roquebrussanne
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
12/6321 au 23 novembre
2016 1 Néoules
22 et 23 octobre 2019 1 Cabasse
23 au 24 novembre
2019 7
Besse (22 au 24), Cabasse, Flassans, Néoules, La
Roquebrussanne, Garéoult, Rocbaron
3 au 5 octobre 2021 4 Garéoult, Néoules, Rocbaron, La Roquebrussanne
3.2 Études techniques
L’élaboration du PPRI de Besse-sur-Issole est basée sur deux études techniques complémentaires sous maîtrise d’ouvrage de la DDTM du Var.
D’une part l’étude hydrogéomorphologique réalisée par le bureau d’études Géorives : l’ensemble du bassin versant de l’Issole a été étudié pour l’élaboration de tous les PPRI du val d’Issole. Le bureau d’études a aussi analysé de nombreux autres travaux précédemment réalisés sur l’ensemble du territoire. Il a également traité les thèmes des milieux naturels, de la cohérence écologique, des trames vertes et bleues, des sites protégés (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides), de la qualité de l’eau et du contexte piscicole.
D’autre part l’étude hydraulique réalisée par le bureau d’études SCE : menée sur des secteurs ciblés du bassin versant par modélisation des écoulement se basant sur un modèle numérique de terrain.
Une autre étude a été menée par le bureau d’étude CEREG (maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte de l’Argens (SMA)) dans le cadre du PAPI et est utilisée pour le PPRI de Flassans-sur- Issole.
Ces trois études ont été menées en concertation des différents maîtres d’ouvrage et prestataires notamment pour la définition de l’hydrologie et des conditions d’écoulement.
3.3 Contexte topographique et hydrographique
La vallée de l’Issole est entourée de plusieurs massifs :
• le « plateau d’Agnis », à l’Ouest, dans lequel elle prend sa source,
• avec en rive gauche la « montagne de la Loube », entre la Roquebrussanne et Garéoult,
suivie par la « barre de Saint-Quinis » entre Forcalqueiret et Besse-sur-Issole, et le massif des « plaines » et du « Défens » à l’Ouest de Cabasse,
• et en rive droite trois massifs individualisés, celui de Néoules, des Thèmes puis de
Flassans.
Ces massifs sont marqués par de nombreuses dépressions fermées de taille très variable et qui affectent également la vallée de l’Issole (les Pesquiers, Grand et Petit Laoucien, lac de Besse, ...).
Les reliefs sont globalement collinaires avec toutefois un relèvement important de type basse montagne en tête de bassin où les points culminants atteignent 906 m dans le massif de l’Agnis et 830 m à la montagne de la Loube. Entre la Roquebrussanne, Néoules et Garéoult, une vaste plaine se développe sur plus de 2 km de largeur et 7 km de longueur.
Les affluents les plus significatifs de l’Issole sur la zone d’étude sont d’amont en aval :
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
13/63• en rive gauche :
◦ le ruisseau de Lamanon,
◦ le ruisseau des Pourraques qui recueille les ruisseaux du Riolet et de Laouron,
◦ le ruisseau du Cendrier,
◦ le ruisseau de Pératier,
◦ et le vallon de Roudaï,
• en rive droite :
◦ le ruisseau de la Foux,
◦ le ruisseau de la Source de Trian,
◦ les ruisseaux de la Pességuière et de la Verrerie,
◦ le vallon des Vaux,
◦ le Blanquefort,
◦ le Ritouard,
◦ la Goujonne,
◦ le Grenouillé.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
14/63PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
15/633.4 Contexte géologique, géomorphologique et
hydrogéologique
Le contexte géologique dans lequel s’inscrit le bassin de l’Issole est de nature karstique. Les terrains rencontrés s’étendent principalement du Trias au Jurassique supérieur (cf. carte ci- après) avec localement du Crétacé ou du Miocène. La nature de ces terrains varie principalement des calcaires et dolomies aux marnes voire argiles.
D’un point de vue tectonique, une faille importante orientée globalement Nord-Sud marque le paysage du bassin versant au droit du versant qui sépare le massif d’Agnis de la plaine de la Roquebrussanne. D’autres failles ainsi que des plissements sont également présents sur le bassin versant ou en périphérie. L’axe des plis est globalement Ouest-Est.
La nature karstique du bassin versant et de ses environs marque fortement la morphologie du secteur et les écoulements. De nombreuses dépressions fermées existent (dolines, ouvalas). Certaines ont été recoupées par des cours d’eau dont elles élargissent les fonds de vallée.
Le CETE Méditerranée (2011-2012) a aussi fait ressortir une aptitude marquée à contribuer aux crues des massifs de Néoules et de Flassans ainsi que du synclinal de Vins, dans lequel s’inscrit le massif des Plaines.
3.5 Hydrologie
Une station hydrométrique gérée par la DREAL PACA est installée sur l’Issole aval au Pont des Fées (commune de Cabasse). Elle est en service depuis 1974. Le zéro de l’échelle est à la cote 184,28 m NGF. Elle contrôle environ 217 km² de bassin versant.
À partir des débits maximaux mensuels disponibles sur la Banque HYDRO (code station Y5106610), une analyse stationnelle a été réalisée à l’aide de la méthode du renouvellement préconisée dans le cadre de la réalisation des atlas des zones inondables. Une courbe de tendance a permis de qualifier les débits de crue de façon assez fiables jusqu’à une période de retour décennale :
• Q1 ≈ 36 m³/s
• Q2 ≈ 40 m³/s
• Q5 ≈ 57,5 m³/s
• Q10 ≈ 71,5 m³/s
Des analyses complémentaires ont donc été nécessaires pour déterminer l’hydrologie utilisée dans le PPRI. La circulaire du 24 avril 1996 stipule en effet que l’aléa qui doit être déterminé dans les PPRI correspond à un événement de référence qui est l’événement le plus fort connu ou, si cet événement est plus faible qu’un événement centennal, à ce dernier.
L’événement de référence considéré pour le val d’Issole est un événement centennal qui est estimé selon trois approches :
• la formule rationnelle pour les bassins versants jusqu’à 10 km²
• une formule de transition pour les bassins versants entre 10 et 100 km²
• l’application des débits pseudo-spécifiques globaux issus d’évaluations hydrologiques
réalisées dans de précédentes études pour les bassins versants supérieurs à 100 km²
Cette dernière approche définit le débit de référence de l’Issole à Besse à 243 m³/s.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
16/63Cette triple approche est justifiée par les limites de validité liées à chacune d’elles. Un e même méthode ne peut définir correctement les débits de petits et de grands bassins versants.
Plus de détails sur l’hydrologie sont disponibles en annexe 5.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
17/634 LA CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA
D’INONDATION
4.1 Méthode hydrogéomorphologique
Cette méthode a été employée par le bureau d’étude Géorives pour établir le PPRI. Elle a tout d’abord permis de réaliser une cartographie des unités hydrogéomorphologique qui a ensuite été traduite en carte d’aléas. La carte hydrogéomorphologique a été réalisée par photo-interprétation stéréoscopique des photographies aériennes prêtées par la DDTM du Var.
La mise en œuvre de l’approche passe par plusieurs étapes :
• Une phase de photo-interprétation stéréoscopique qui permet une interprétation des
formes constitutives du fonctionnement fluvial et de comprendre comment elles se sont mises en place, de retrouver les zones qui sont encore inondables, au sein de formes dites « fossiles ». Un stéréoscope est utilisé sur les couples de photographies stéréoscopiques afin d’obtenir la vision du relief en 3D.
• Les cartographies minutes ainsi réalisées sont ensuite validées sur le terrain. Il s’agit in
situ de retrouver les unités hydrogéomorphologiques, les éléments d’hydrodynamique et les structures topographiques visualisées lors de l’interprétation stéréoscopiques afin de les valider, ou de lever les incertitudes exprimées alors. Les visites de terrain permettent également de cartographier des éléments qui n’auraient pas été vus sur les photographies. L’analyse géomorphologique de terrain peut aussi s’appuyer sur l’identification de la nature des sédiments afin de déterminer leur origine (alluviale ou non) et donc le caractère inondable ou non des secteurs concernés.
Basée sur la géomorphologie, discipline scientifique qui étudie la formation des reliefs, l’approche consiste à étudier l’organisation des fonds de vallées, pour délimiter les unités géomorphologiques significatives du fonctionnement hydrologique du système alluvial, à partir de l’analyse naturaliste des champs d’inondation résultant du fonctionnement des cours d’eau :
• Le lit mineur, localisé entre les berges, comprenant le lit d’étiage. Il contient
naturellement les écoulements ordinaires et souvent les crues très fréquentes.
• Le lit moyen résultant du débordement des crues relativement fréquentes,
schématiquement annuelles à décennales en principe. En termes de morphodynamique, cet espace correspond généralement à la zone de mobilité historique du cours d’eau ; c’est-à-dire à l’espace de divagation du lit mineur. Le risque érosif dû aux écoulements en crue y est élevé.
• Le lit majeur submersible par des crues rares à exceptionnelles (décennale à
centennale et au-delà). Toutefois en l’absence de lit moyen marqué dans la topographie, le lit majeur peut également accueillir des écoulements de crues fréquentes.
• Dans certains cas, il est possible de distinguer un lit majeur exceptionnel qui comme
son nom l’indique, n’est normalement inondé par débordement du cours d’eau principal que lors de crues exceptionnelles.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
18/63Illustration 1: Représentation schématique de l'étagement normal des unités hydrogéomorphologiques
L’approche menée pour cette étude intègre également la cartographie des modelés fluviatiles élémentaires associés aux écoulements primaires qui représentent les traces laissées dans le paysage par ce qu’on nomme communément ruissellement. La méthode hydrogéomorphologique principalement mise au point pour la cartographie des zones inondables des grands organismes fluviaux est également adaptée à l’étude du risque dit « de ruissellement naturel » du moment qu’il laisse une trace géomorphologique ; l’écoulement des grands organismes étant la somme d’écoulements fluviatiles élémentaires.
4.2 Analyse et cartographie hydrogéomorphologique de Besse- sur-Issole
Le territoire communal est traversé par la vallée de l’Issole selon un axe OSO-ENE. Celle-ci présente trois tronçons homogènes.
Jusqu’au franchissement par la voie ferrée (en remblai), qui renforce l’effet de verrou effectué par le resserrement des collines autour de la vallée, la plaine alluviale présente une configuration classique avec étagement des unités hydrogéomorphologiques lit mineur/moyen/majeur, sur une largeur moyenne de 300 m. Un axe de crue en lit moyen est identifié au quartier l’Auzière. En rive gauche, l’Issole reçoit plusieurs vallons élémentaires drainant le contrefort sud du Saint-Quinis. Étroits et à pente longitudinale globale très forte, ils possèdent un profil transversal plat, probablement lié à leur aménagement en restanques successives leur conférant un profil en long en marches d’escalier (le façonnement de ces fonds de vallée par la main de l’homme aurait « gommé » leur morphologie naturelle en berceau). Au débouché dans la plaine ils sont couronnés de cônes de déjection. En rive droite le quartier des Molières correspond à une forme de raccordement entre la plaine de l’Issole
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
19/63et le pied du massif des Thèmes, inondable par les différents vallons et ravins incisant les versants sus-jacents. Deux organismes principaux se dégagent : le ravin de Cocu de Fontbelle et le ravin de la source de Souroy. Sur son tronçon aval, ce dernier est perché au-dessus du vallon de la Romaine situé à l’Est.
En aval du verrou du franchissement SNCF jusqu’au resserrement de la vallée au droit de la colline dit la Colle Brune, un tronçon s’individualise : à la faveur d’un changement lithologique (passage des formations du Jurassique inférieur aux formations du Trias), l’Issole traverse ce qui pourrait être une ancienne dépression karstique. La plaine alluviale fonctionnelle s’étend très largement sur près de 800 m de large et possède un fond particulièrement plat. En aval du méandre qui suit le franchissement SNCF, le lit mineur devient perché. Mais cette configuration de lit en toit n’est très probablement pas naturelle. Du point de vue géomorphologique on distingue nettement une gouttière basse qui traverse le RD 15, passe au niveau du village avant de revenir vers le lit mineur. Cartographiée en lit moyen, il s’agit vraisemblablement de l’axe naturel du cours d’eau où devait se situer le lit mineur (s’il y en avait un dans ce secteur, ce qui n’est pas certain). Même si aucune trace n’en a été retrouvée dans les archives, un projet de détournement du lit mineur avec création d’un nouveau lit à l’extrémité sud de la plaine a probablement été mis en œuvre à une période très reculée (début du Moyen Âge ?), certainement afin de limiter l’inondabilité du bourg. Cette cuvette où se concentrent les eaux lors des grandes crues est connectée avec le lac de Besse, qui correspond à une doline d’effondrement (Nicod, 2007) et avec une seconde doline située à l’Est (le long de la RD 13). Le noyau initial du village est situé sur un étroit promontoire rocheux séparant la plaine du lac. Sur ce tronçon, l’Issole collecte les eaux de plusieurs vallons affluents qui incisent les versants : vallon de Sainte Croix à l’Est qui se raccorde directement sur le lit majeur, vallon de la Baume et de Grosbourdin qui ont façonné des formes de raccordement plus ou moins convexes et complexes. Le vallon de Grosbourdin forme ainsi un cône au lieu-dit la Rouge, qui surplombe une troisième doline située dans l’alignement du lac et de la deuxième doline précitée. Un dernier vallon, issu de Cloboyer, au fond plat et profil longitudinal en escalier débouche au Nord du lac où il reçoit un petit vallon affluent en rive droite.
En aval de la colline de Colle Brune, la vallée de l’Issole retrouve une configuration plus naturelle. Le lit mineur y est très sinueux, au sein du lit moyen qui occupe tout le fond de vallée. Il s’agit d’un secteur de débordements fréquents. Au droit du Cros Laugier, la plaine inondable par l’Issole s’étire jusqu’au pied du versant en rive droite, tandis qu’en rive gauche, elle se raccorde avec un vaste plan incliné inondable par l’affluent le Pératier. Celui-ci se présente comme un petit torrent encaissé dans le massif. Sa vallée s’ouvre au lieu Peivouloua. Des diffluences sont possibles en rive gauche ou droite, avec contournement de buttes isolées. En rive gauche, les eaux retournent au lit, tandis qu’en rive droite, elles diffluent vers le Sud, l’Enclos, et la RD2013, où bloquées par les collines, elles se dirigent vers l’Issole. À noter que le lit mineur du Pératier passe au milieu d’un lotissement avant de disparaître. En rive droite de l’Issole, les collines sont disséquées par un réseau dense de vallons présentant le plus souvent un fond plat et reliant des dépressions semi-fermées, liées aux processus de dissolution, entre elles ou directement avec la plaine de l’Issole.
Le territoire communal s’étire du Nord au Sud, entre la Barre de St-Quinis et les monts de Godissard et la Grande Tête du massif des Thèmes. La vallée de l’Issole traverse la commune d’Ouest en Est, en décrivant un méandre de vallée vers le Nord. La plaine alluviale est assez étroite (moins de 250 m maximum), largement occupée par du lit moyen. Au pied de la Barre de St-Quinis, les pentes de raccordement entre la plaine et les versants sont inondables par ruissellement. Plusieurs petits vallons descendent de la Barre de St-Quinis. À l’Ouest, un vallon à fond plat, étiré d’Ouest en Est, arrive depuis la commune de Forcalqueiret. Au quartier
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
20/63Trumian, ce sont des petits ravins étroits, au profil en V, ou plat (les Bréguières) qui incisent le versant.
De l’autre côté de la plaine, le vallon des Vaux constitue le seul affluent important de l’Issole sur la commune. Ce cours d’eau possède une petite plaine alluviale bien constituée, au fond plat. Il forme un léger cône aplati au débouché dans la plaine de l’Issole, contribuant à former une zone inondable assez large.
Au Sud-Ouest du village, plusieurs vallons drainent le flanc de la colline des Priorats, certains étant occupés par des constructions.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
21/63PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
22/634.3 Etude hydraulique sur les secteurs à enjeux
Cette analyse a été réalisée par le bureau d’études SCE afin de préciser les conditions d’écoulements à travers la commune de Besse-sur-Issole permettant de définir une connaissance quantitative détaillée. La méthode a consisté à réaliser un modèle mathématique développé sur le pro-logiciel XPSWMM, qui a permis de transcrire, sur plusieurs occurrences de crue, les débordements et écoulements à l’échelle de la commune. Celle-ci a permis de réaliser des cartographies de hauteurs de submersion et de vitesses d’écoulements qui ont pu être traduites en carte d’aléas du risque inondation pour la crue de référence centennale du PPRI.
La mise en œuvre de cette méthode passe par plusieurs étapes :
• Le développement d’un modèle hydraulique 1D/2D transcrivant les conditions
d’écoulements et les hauteurs de submersion à l’échelle du territoire communal.
• La production d’une cartographie d’aléa du risque d’inondation se basant sur le
croisement des hauteurs de submersion et des vitesses d’écoulements.
Disposant de la grille de croisement des hauteurs et des vitesses traduisant l’aléa inondation à travers le bassin de l’Issole il est alors possible de disposer d’une cartographie représentative à l’échelle du territoire communal.
4.4 Détermination des aléas par la méthode
hydrogéomorphologique
Conformément à l’article 2 de l’arrêté de prescription du PPRI (annexe 3), les risques d’inondation pris en compte sont ceux relatifs aux débordements de l’Issole et de ses principaux affluents ainsi qu’à la problématique du ruissellement naturel. Celle-ci concerne notamment les principaux vallons secs, axes d’écoulement naturels et zones de concentration recueillant un sous-bassin versant de plus d’un kilomètre carré.
L’aléa cartographié selon la méthode hydrogéomorphologique est un aléa qualitatif ponctuellement semi-quantitatif. Il est fondé sur une expertise géomorphologique croisée avec les informations historiques disponibles et « étalonnée » par des calculs hydrauliques simplifiés ponctuels qui fournissent des indications moyennes sur les hauteurs et vitesses probables pour un événement de référence.
Ces calculs se basent sur l’hydrologie définie au paragraphe 3.5 (ou voir en annexe 5). Ils intègrent également les coefficients de ruissellement dépendants de l’occupation du sol présentée au paragraphe suivant : 4.5.
Des calculs de Manning-Strickler ou des modélisations sommaires 1D sous HEC-RAS sont réalisés en des points stratégiques des organismes étudiés : présence d’enjeu, configuration géomorphologique type. Ils permettent d’obtenir ponctuellement des évaluations des hauteurs et vitesses et de définir une cote de référence. Entre les points de calcul, les paramètres hauteur/vitesse sont extrapolés. Les indications quantitatives obtenues sont ajustées en fonction d’une expertise qualitative poussée :
• Prise en compte de la totalité des apports latéraux (concentrés) qui peuvent survenir le
long d’un organisme donné.
• Prise en compte des variations de section des fonds de vallée ou vallon (par exemple
aggravation de l’aléa en zones de resserrement …) entre des points de calculs.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
23/63• Prise en compte des risques morphodynamiques (mobilité ou érosion latérales…).
Forfaitairement les lits mineurs sont qualifiés en aléa très fort.
• Prise en compte des axes d’écoulement principaux (aléa potentiellement surclassé).
• Prise en compte des aggravations prévisibles des aléas engendrées par certains
éléments de l’occupation du sol (remblais linéaires peu épais, digues, merlons). En amont des ouvrages perpendiculaires aux écoulements associés à un risque de stockage, l’aléa est surclassé pour prendre en compte cet effet (hauteurs d’eau potentiellement plus importantes). En aval de ces ouvrages transversaux ou en arrière d’ouvrages longitudinaux type digue, l’aléa est qualifié sans les prendre en considération (ouvrages considérés comme transparents). Au niveau des ouvrages de franchissement, un risque d’embâcle est envisagé selon les cas de figure.
• Les remblais surfaciques sont traités comme des éléments du terrain naturel et
supposés stables sauf configuration particulière.
Une enveloppe cohérente correspondant à l’événement de référence est donc identifiée. La zone située entre l’enveloppe où des aléas précis sont identifiés pour l’événement de référence et les limites externes maximales de la plaine alluviale est qualifiée de zone d’aléa résiduel.
4.5 Occupation du sol
La base de données régionale d’occupation du sol du CRIGE PACA a été utilisée pour l’analyse de l’occupation du sol sur le bassin versant de l’Issole (cf carte page suivante). Ce dernier est largement boisé, avec 64 % de forêts. Les territoires artificialisés couvrent plus de 13 %, et les territoires agricoles près de 19 %, répartis en cultures permanentes (13 %), terres arables (moins de 4 %) et prairies (moins de 2 %). Un peu moins de 4 % sont couverts par des milieux à végétation arbustive ou herbacée.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
24/63PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
25/634.6 Classification de l’aléa
La classification de l’aléa d’inondation se fonde sur l’analyse de la dangerosité de l’eau en fonction des données de hauteur d’eau et de vitesse du courant :
Illustration 2: Grille de danger de l'eau selon sa hauteur et sa vitesse
On classifie ensuite l’aléa (toujours selon les données de hauteur et de vitesse) en quatre catégories :
• faible : hauteur inférieure à 0,2 m et vitesse inférieure à 0,5 m/s
• modéré :
▪ vitesse inférieure à 0,5 m/s et hauteur comprise entre 0,2 m et 1,0 m
▪ vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1,0 m/s et hauteur comprise entre 0 m et 0,5 m
• fort :
▪ vitesse inférieure à 0,5 m/s et hauteur comprise entre 1,0 m et 2,0 m
▪ vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1,0 m/s et hauteur comprise entre 0,5 m et 1 m
• très fort :
▪ vitesse inférieure à 0,5 m/s et hauteur supérieure à 2,0 m
▪ vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1,0 m/s et hauteur supérieure à 1 m
▪ vitesse supérieure à 1,0 m/s pour toute hauteur
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
26/63Ces catégories sont représentées par la grille de croisement hauteur X vitesse suivante :
S’ajoutent à ces catégories l’aléa dit résiduel qui correspond à la zone située entre l’enveloppe où des aléas précis sont identifiés pour l’événement de référence et les limites externes maximales de la plaine alluviale. Il est figuré en violet sur les cartes.
Cet aléa résiduel ne fonde pas de réglementation obligatoire par le PPRI puisqu’il représente une éventualité d’inondation dépassant l’occurrence de référence.
La carte des aléas est reproduite en annexe 7.
4.7 Classification des hauteurs d’eau
Les hauteurs d’eau sont classées selon cinq catégories :
• hauteur inférieure à 0,2 m
• hauteur comprise entre 0,2 m et 0,5 m
• hauteur comprise entre 0,5 m et 1,0 m
• hauteur comprise entre 1,0 m et 2,0 m
• hauteur supérieure à 2 m
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
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Illustration 3: Grille d'aléas4.8 Classification des vitesses d’écoulement
Les vitesses d’écoulement sont classées selon trois catégories :
• vitesse inférieure à 0,5 m/s
• vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s
• vitesse supérieure à 1 m/s
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28/635 LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE
D’INONDATION
5.1 Notion de risque
L’existence d’un risque est liée :
• d’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un phénomène
naturel ou anthropique : l’aléa
• d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des
biens pouvant être affectés par un phénomène.
Le risque est le croisement de l’aléa situé dans une zone à enjeux.
5.2 Caractérisation des enjeux
L’analyse des enjeux a été réalisée dans les espaces potentiellement exposés aux aléas d’inondation. La caractérisation des enjeux a été conduite en identifiant :
• d’une part les enjeux ponctuels qui, de par leurs fonctions, sont exposés
particulièrement au risque d’inondation : établissements utiles à la gestion de crises (pompiers, forces de l’ordre…), établissements sensibles (hôpitaux, crèches, locaux hébergeant des populations à mobilité réduite …), établissements susceptibles de drainer une population importante (grands magasins, cinémas …) qui peuvent faire l’objet de mesures particulières de réduction de la vulnérabilité
• d’autre part les enjeux « surfaciques » qui permettent de caractériser l’occupation de
l’espace.
Le résultat obtenu est une cartographie de ces enjeux destinée à être superposée à l’aléa d’inondation afin de définir localement les niveaux de risque.
Le territoire communal est ainsi décomposé en zones pouvant être considérées comme homogènes :
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole Septembre 2023
29/63
Illustration 4: Illustration de la notion de risque• Le Centre Urbain (CU) :
L’espace urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux (et non en fonction du zonage opéré par les documents d’urbanisme). Le centre urbain se distingue en fonction de quatre critères qui sont « une histoire des lieux », « une occupation du sol de fait importante », « une continuité bâtie » et « une mixité des usages entre logements, commerces et services »;
• Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU) :
Ces espaces recouvrent les zones naturelles, les zones agricoles mais aussi les zones habitées caractérisées par un tissu lâche. Lorsqu’ils sont inondables, ils jouent un rôle déterminant en participant de l’expansion des crues.
• Les autres zones Urbanisées (AZU) :
Ces espaces recouvrent l’ensemble du territoire urbanisé déduction faite des territoires classés dans les deux zones citées ci-avant. L’urbanisation de ces secteurs est souvent récente et l’opportunité d’étendre leur urbanisation est à examiner au regard des aléas d’inondation auxquels ils sont confrontés.
La carte des enjeux est présentée en annexe 6.
5.3 Zonage réglementaire
Le zonage réglementaire détermine les règles applicables au regard de l’intensité du risque encouru.
Il comprend deux types de zonages distincts, rouge ou bleu (R et B), qui sont ensuite déclinés par des numéros en fonction du croisement des aléas et des enjeux (R1, R2, R3 et B1, B2, B3, B4).
À ces zones s’ajoute une zone de risque résiduel qui représente les secteurs concernés par l’aléa résiduel.
Le tableau suivant indique les catégories réglementaires en fonction du croisement des aléas et des enjeux.
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30/63Il existe des règles communes à toute la zone inondable et des règles propres aux différentes zones. Toutes les règles sont intégralement présentées dans le règlement du PPRI.
La carte du zonage réglementaire est présentée en annexe 8.
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31/63
Illustration 5: Principes du zonage réglementaire6 GLOSSAIRE ET SIGLES
AZI : Atlas des Zones Inondables
AZU : Autres Zones Urbanisées
CETE : Centre d’Études Techniques de l’Équipement
CRIGE PACA : Centre Régional de l’Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d’Azur
CU : Centre Urbain
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
HEC-RAS : Hydrologic Engineering Centers River Analysis System (Système d'analyse des rivières du centre d’ingénierie hydrologique) est un logiciel de modélisation hydraulique
NGF : Nivellement Général de la France
IAL : Information des Acquéreurs et des Locataires
PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations
PER : Plan d’Exposition aux Risques
PPA : Personnes Publiques Associées
PPRI : Plans de Prévention des Risques d’Inondation
PPRN : Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
PSS : Plans des Surfaces Submersibles
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SLGRI : Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
SMA : Syndicat Mixte de l’Argens
TRI : Territoire à Risque d’Inondation Important
ZPPU : Zone Peu ou Pas Urbanisée
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32/637 ANNEXE 1 : LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
Code de l’environnement
Partie législative
Livre V, Titre VI, Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (Articles L562-1 à L562-9) :
Article L562-1
I.-L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. À défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu’elles imposent des règles de gestion et d’exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
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33/63V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
VI. Les plans de prévention des risques d’inondation sont compatibles ou rendus ― compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation défini à l’article L. 566-7.
VII. Des décrets en Conseil d’État définissent en tant que de besoin les modalités de ― qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
Article L562-2
Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l’article L. 562-1 et que l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
Article L562-3
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer.
NOTA :
Ces dispositions s’appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
Article L562-4
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme.
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34/63Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées.
Article L562-4-1
I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. – Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification.
III. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Article L562-5
I.-Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
II.-Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants de l’autorité administrative compétente.
4° Le tribunal judiciaire peut également être saisi en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme par le préfet.
NOTA :
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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35/63Article L562-6
Les plans d’exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt.l’ Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l’alinéa précédent en cours d’élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu’il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
Article L562-7
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 562-1 à L. 562- 6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d’élaboration, de modification et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 562-1.
Article L562-8
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation.
Article L562-8-1
Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.
La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.
Un décret en Conseil d’État fixe les obligations de conception, d’entretien et d’exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des
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36/63inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée.
Article L562-9
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
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37/63Code de l’environnement
Partie réglementaire
Livre V, Titre VI, Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles (Articles R562-1 à R562-11-9) :
Article R562-1
L’établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 est prescrit par arrêté du préfet.
Lorsque le périmètre mis à l’étude s’étend sur plusieurs départements, l’arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Article R562-2
L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l’État qui sera chargé d’instruire le projet.
Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l’article R. 122- 18. Lorsqu’elle est explicite, la décision de l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement est annexée à l’arrêté.
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l’association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l’élaboration du projet
Il est notifié aux maires des communes ainsi qu’aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations.
NOTA :
Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, ces dispositions sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
Article R562-3 version applicable, en vigueur au 19 juin 2017
Le dossier de projet de plan comprend :
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38/631° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ;
3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ;
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l’article L. 562-1 et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.
Article R562-4
I.-En application du 3° du II de l’article L. 562-1, le plan peut notamment :
1° Définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d’application et visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation ou l’intervention des secours ;
2° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
3° Subordonner la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux à la constitution d’associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l’entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l’acquisition, la gestion et le maintien en condition d’ouvrages ou de matériels.
II.-Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel délai.
Article R562-5
I.-En application du 4° du II de l’article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d’approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d’urgence.
III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des
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39/63aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.
Article R562-6
I.-Lorsque, en application de l’article L. 562-2, le préfet a l’intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d’un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs observations.
II.-À l’issue de ce délai, ou plus tôt s’il dispose de l’avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l’État dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant au moins un mois.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l’insertion au Recueil des actes administratifs et avec l’affichage prévus à l’alinéa précédent.
III.-L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d’être opposables conformément aux dispositions de l’article L. 562-2.
Article R562-7
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l’avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d’incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Article R562-8
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-13.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête une fois consigné ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux.
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40/63Article R562-9
À l’issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’État dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l’arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’en préfecture. Cette mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus à l’alinéa précédent.
Article R562-10
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l’enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l’enquête publique comprennent :
1° Une note synthétique présentant l’objet de la révision envisagée ; 2° Un exemplaire du plan tel qu’il serait après révision avec l’indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Pour l’enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l’article R. 562-7.
Article R562-10-1
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
Article R562-10-2
I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l’objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l’association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan
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41/63est applicable. L’arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l’objet d’une publicité et d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 562-9.
Article R562-11
Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93- 351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d’exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article L. 562-6.
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42/63ANNEXE 2 : RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Présentation chronologique de la législation concernant la prévention des inondations, les risques naturels et particulièrement les plans de préventions des inondations (PPRI).
• Loi du 28 mai 1858 : intervenue après les inondations désastreuses de 1856, n’est plus
en vigueur. Elle avait pour objet de protéger contre les ouvrages des particuliers les champs d’inondation de la Seine, de la Loire, du Rhône et de la Garonne ainsi que de leurs affluents. L’établissement de toute digue nouvelle était subordonnée à déclaration préalable.
• Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux mesures à prendre pour assurer l’écoulement
des eaux. Les crues désastreuses du printemps 1930 mettent en évidence les nuisances provoquées par l’encombrement du champ d’inondation. La loi de 1858 qui ne réglemente que les digues est jugée insuffisante. La nouvelle loi doit armer les pouvoirs publics pour réglementer l’implantation de constructions, plantations ou tous autres ouvrages ou obstacles susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux dans les parties submersibles des vallées. Deux bénéfices (encore aujourd’hui déterminants) sont mis en avant :
▪ mettre les bâtisseurs à l’abri
▪ empêcher l’accroissement des charges sur le Trésor puisque l’État est
nécessairement amené à aider les victimes d’inondation
Cette loi marque également la création de l’ancêtre du PPRI : le Plan des Surfaces Submersibles (PSS). La loi du 2 février 1995 confère aux PSS un statut de PPRI (aussi mentionné à l’article L562-6 du code de l’environnement). Cependant nous n’avons pas connaissance de tels documents dans notre département. Cette loi ne s’applique donc pas.
• Décret du 20 octobre 1937 : décret d’application du décret-loi de 1935. Abrogé par le
décret du 5 octobre 1995.
• Loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
(Voir l’article L125-1 du code des assurances). Cette loi se fonde sur les principes de mutualisation entre tous les assurés et de mise en place d’une garantie de l’État. Ainsi, un sinistre est couvert au titre de la garantie de catastrophe naturelle à condition que :
◦ l’agent naturel en soit la cause déterminante et qu’il présente une intensité
anormale,
◦ les biens atteints soient couverts par un contrat d’assurance dommages,
◦ l’état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel.
Cette loi crée aussi (article 5) les Plans d’Exposition aux Risques naturels prévisibles (PER). Ils succèdent aux PSS (et précèdent les PPRI) et valent également servitude d’utilité publique. Les PER déterminent les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en œuvre. Ils traitent donc deux situations :
▪ Interdiction des nouvelles constructions dans les zones les plus exposées
▪ Prescription de mesures de prévention dans les zones les moins exposées
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43/63• Décret du 3 mai 1984 : décret d’application de la loi du 13 juillet 1982. Le dossier de
PER est constitué (comme plus tard le dossier de PPRI) :
◦ d’un rapport de présentation
◦ d’un ou plusieurs documents graphiques
◦ d’un règlement
Les documents graphiques délimitent :
▪ une zone rouge inconstructible
▪ une zone bleue exposée à des risques moindres
▪ une zone blanche sans risque prévisible
Selon les zones, le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol interdites ainsi que les mesures de prévention ou de réduction des risques pour les implantations à venir ou pour les biens existants.
Ce décret est abrogé par le décret du 15 mars 1993 (article 20) mais les PER valent PPR à compter de la loi du 2 février 1995 et conformément à l’article L562-6 du code de l’environnement. Toutefois aucune commune du val d’Issole ne connaît de PER d’inondation.
• Loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Le volet concernant les risques majeurs (naturels et technologiques) établit (article 21) que les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ainsi que sur les mesures de sauvegarde.
• Décret du 11 octobre 1990 : décret d’application de l’article 21 de la loi du 22 juillet
1987. L’information sur les risques majeurs donnée au citoyen est précisée dans son contenu et sa forme. C’est la première version de ce qui deviendra le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) explicitement créé par le décret du 9 juin 2004. Ce décret de 1990 est abrogé par le décret du 2 août 2005, les dispositions étant reprises par l’article L125-2 du code de l’environnement.
• Décret du 15 mars 1993 : ce décret abroge le décret du 3 mai 1984 (à son article 20)
mais reprend les dispositions d’application relatives à l’élaboration des PER. Ce décret est abrogé à son tour par le décret du 5 octobre 1995 mais reste en vigueur en tant qu’il est nécessaire à la mise en œuvre des PSS et PER valant PPRN.
• Circulaire du 24 janvier 1994 : cette circulaire donne pour priorité la bonne
connaissance du risque d’inondation et l’établissement d’une cartographie des zones inondables. La méthodologie recommandée pour les plaines est celle de l’Atlas des Zones Inondables du Val de Tours. Un guide méthodologique sera publié par la suite. La circulaire demande aussi de relever les limites des champs d’inondation pour les préserver. Elle donne également des objectifs de l’État, des principes et des prescriptions à mettre en œuvre.
• Circulaire du 19 juillet 1994 : relative à la relance de la cartographie réglementaire des
risques naturels prévisibles.
• Loi du 2 février 1995 : relative au renforcement de la protection de l’environnement.
En particulier cette loi :
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44/63◦ modifie la loi du 22 juillet 1987 pour créer les PPRN. Les PSS, PER et périmètres R111-
3 approuvés et établis valent alors PPRI.
◦ crée le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit fonds Barnier.
Ce fonds est destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Il est principalement alimenté par une part des primes pour la couverture du risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d’assurances. Le décret 12 janvier 2005 élargit les conditions d’utilisation de ce fonds.
• Décret du 5 octobre 1995 : décret d’application de la loi du 2 février 1995 qui précise
les règles d’établissement des PPRN.
• Décret du 17 octobre 1995 :relatif à l’expropriation des biens exposés à certains
risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines. Met en application l’article 11 de la loi du 2 février 1995. Ce décret est modifié par le décret du 12 janvier 2005 puis abrogé par le décret du 12 octobre 2007.
• Circulaire du 24 avril 1996 : relative aux dispositions applicables au bâti et aux
ouvrages existants en zone inondable prolonge la politique de la circulaire du 24 janvier 1994. Elle pose les principes suivants :
▪ interdire toute nouvelle construction dans les zones d’aléa les plus forts
▪ contrôler strictement la réalisation de nouvelles constructions dans les zones
d’expansion des crues
▪ éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne sont pas justifiés par
la protection de lieux fortement urbanisés
Les implications de ces principes sur les PPRI sont expliquées ainsi que les dispositions applicables aux constructions existantes, les mesures de réduction de la vulnérabilité et de maintien de la capacité d’écoulement et d’expansion des crues.
• Circulaire du 25 novembre 1997 : relative à l’application de la réglementation
spécifique aux terrains de camping située dans les zones à risques.
• Ordonnance du 18 septembre 2000 : crée le code de l’environnement dans lequel sont
versés les textes relatifs au PPRI.
• Circulaire du 30 avril 2002 : relative à la politique de l’État en matière de risques
naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines. Elle s’adresse aux préfets et s’appuie sur les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996. Elle traite du droit des citoyens à l’information, de la doctrine de l’État en termes de réduction du risque d’inondation, des outils de l’État et des règles d’urbanisme dans les zones endiguées.
• Circulaire du 1er octobre 2002 : relative à la création des services de prévision des
crues. Est mentionnée une attention particulière aux « orages cévenols ».
• Loi du 30 juillet 2003 : relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages comprend. Cette loi s’articule autour de cinq principes directeurs :
◦ Le renforcement de l’information et de la concertation autour des risques majeurs.
Les maires des communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé doivent délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une
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45/63information sur les risques naturels et sur les mesures de prévention mises en œuvre pour y faire face.
◦ Le développement d’une conscience, d’une mémoire et d’une appropriation du
risque (obligation depuis le décret du 14 mars 2005 d’inventorier et de matérialiser les repères de crues, dans un objectif essentiel de visibilité et de sensibilisation du public quant au niveau atteint par les plus hautes eaux connues)
◦ La maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques
◦ L’information sur les risques (suite au décret du 15 février 2005, les notaires ont
l’obligation de mentionner aux acquéreurs et locataires le caractère inondable d’un bien)
◦ L’amélioration des conditions d’indemnisation des sinistrés (élargissement des
possibilités de recourir aux ressources du FPRNM pour financer l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels menaçant gravement des vies humaines).
• Circulaire du 14 octobre 2003 : relative à la politique de l’État en matière
d’établissement des atlas des zones inondables.
• Circulaire du 21 janvier 2004 : relative à la maîtrise de l’urbanisme et adaptation des
constructions en zone inondable.
• Décret du 9 juin 2004 : relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques
majeurs.
• Loi du 13 août 2004 : de modernisation de la sécurité civile. Elle crée notamment les
plans communaux de sauvegarde (PCS). Voir le décret d’application du 13 septembre 2005.
• Décret du 4 janvier 2005 : modifiant le décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de
prévention des risques naturels prévisibles.
• Décret du 12 janvier 2005 : modifiant le décret du 17 octobre 1995 relatif à
l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
• Décret du 15 février 2005 : relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
• Décret du 14 mars 2005 : pris pour l’application de l’article L563-3 du code de
l’environnement et relatif à l’établissement des repères de crues. (abrogé par le décret du 12 octobre 2007).
• Décret du 13 septembre 2005 : relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour
application de l’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il fixe les modalités d’élaboration du PCS et le rend obligatoire son élaboration dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du PPRN. Ce décret est abrogé par le décret du 27 octobre 2014 et codifié aux articles R731-1 à R731-10 du code de la sécurité intérieure.
• Circulaire du 23 avril 2007 : relative au financement par le Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs (FPRNM) de certaines mesures de prévention.
• Circulaire du 3 juillet 2007 : consultation des acteurs, concertation avec la population
et association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
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46/63• Circulaire du 7 avril 2010 : relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia du
28 février 2010.
• Circulaire du 25 juin 2010 : sur les mesures à prendre en matière de risque inondation
suite aux intempéries dans le Var les 15 et 16 juin 2010
• Décret du 5 juillet 2019 : relatif aux plans de prévention des risques concernant les
« aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ». Ce décret ne s’applique pas pour les PPRI de l’Issole du fait de leur date de prescription antérieure à l’application du décret.
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47/63ANNEXE 3 : ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DU PPRI
DE BESSE-SUR-ISSOLE
Arrêté en date du 19 juin 2017 reproduit ci-après.
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51/63ANNEXE 4 : ARRÊTÉ DE PROROGATION DE DÉLAI
D’APPROBATION DU PPRI DE BESSE-SUR-ISSOLE
Arrêté en date du 8 septembre 2020 reproduit ci-après.
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55/63ANNEXE 5 : NOTE SUR L’HYDROLOGIE
L’événement de référence considéré pour le val d’Issole est un événement centennal qui est estimé selon trois approches :
• la formule rationnelle pour les bassins versants jusqu’à 10 km²
• une formule de transition pour les bassins versants entre 10 et 100 km²
• l’application des débits pseudo-spécifiques globaux issus d’évaluations hydrologiques
réalisées dans de précédentes études pour les bassins versants supérieurs à 100 km²
Cette triple approche est justifiée par les limites de validité liées à chacune d’elles. Une même méthode ne peut définir correctement les débits de petits et de grands bassins versants.
Pour les bassins versants de plus de 100km² :
Comme expliqué au paragraphe 3.5 page 12 les données de la Banque HYDRO issues de la station du Pont des Fées (commune de Cabasse) ne permettent pas de définir le débit de l’événement centennal. D’autres études ont été analysées pour définir ce débit.
De plus, pour évaluer le risque d’inondation à l’amont de Cabasse (217 km² de bassin versant drainé) le débit centennal doit être calculé pour des superficies de bassin versant drainé plus faibles. Ces débits centennaux en différents points sont obtenus par l’application des débits pseudo-spécifiques. Le débit pseudo-spécifique à Besse-sur-Issole est de 4,41 m3/s/km1,6.
Une analyse poussée de différentes études hydrologiques a été réalisée par le bureau d’étude mandaté (Géorives). Nous pouvons citer notamment SOGREAH 2008, CETE Méditerranée 2008 et ARTELIA, 2013.
Le débit de référence retenu à l’entrée de la commune de Besse-sur-Issole est de 243 m³/s. Il correspond à ‘hypothèse haute de l’étude ARTELIA 2013.
Pour les bassins versants entre 10 et 100 km² :
La formule de transition retenue a été calée sur la régression linéaire liant les résultats de la méthode rationnelle pour des bassins versants de l’ordre de 10 km² et le débit estimé à l’aide des débits spécifiques globaux pour un bassin versant de 100 km².
Ce seuil correspond sensiblement à la limite physique du verrou du Pavillon entre Garéoult et Forcalqueiret (en amont duquel les confluences importantes sont multiples et rapprochées sur une même plaine d’inondation). L’utilisation d’une telle formule de transition apparaît donc bien adaptée pour l’Issole amont. La formule de transition est également utilisée pour les parties aval de certains affluents dont la superficie drainée est au-dessus du seuil de 10 km².
Elle est formulée comme suit : Qref = (1.0792*Sbv)+71,233
Pour les bassins versants jusqu’à 10 km² :
La méthode rationnelle a été employée pour calculer les débits de ces petits bassins versants correspondants à des affluents de l’Issole.
La formule rationnelle tient compte de la surface drainée, du coefficient de ruissellement et de l’intensité pluvieuse. La surface drainée est celle du bassin versant. Le coefficient de
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56/63ruissellement est obtenu par l’analyse de l’occupation du sol et de la pente et par l’utilisation de valeurs de références.
Afin de déterminer l’intensité pluvieuse correspondant aux temps de concentration des écoulements pour chaque point de calcul, les pluies de la station du Luc ont fait l’objet d’ajustements par la formule de Montana (source Météo France d’après le bureau d’étude CEREG) qui permet de calculer la hauteur de précipitation de référence adaptée à chaque point.
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57/63ANNEXE 6 : CARTES DES ENJEUX
La carte des enjeux est reproduite ci-après.
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59/63ANNEXE 7 : CARTES DES ALÉAS
La carte des aléas est reproduite ci-après.
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61/63ANNEXE 8 : CARTE DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
La carte du zonage réglementaire est reproduite ci-après.
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63/63li.li PRÉFET
DU VAR
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
Service planifications et prospective
Pôle risques
P LAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS D-'INONDATION
DE LA VALLÉE DE L'ISSOLE ET DE SES
PRINCIPAUX AFFLUENTS
Commune de:
BESSE-SUR-ISSOLE
3. RÈGLEMENT
'A.! rn,.r être annexé à
re,iêté préfeetoral
p p�� légation, al,
en date du
() 2 \tO�. tOtl
PPRI de la vallée de ('Issole et de ses principaux affluents - commune de Besse-sur-Issole
1/47
septembre 2023Table des matières
Titre 1. PORTÉE DU RÈGLEMENT................................................................................................3 Chapitre 1.1. Objectifs de la prévention du risque inondation et de la gestion des zones inondables.....................................................................................................................3 Chapitre 1.2. Champ d’application du PPRi........................................................................3 Chapitre 1.3. Effet du PPR.......................................................................................................4 Chapitre 1.4. Principes du zonage.........................................................................................5 Chapitre 1.5. Les stratégies de prévention sur le bâti........................................................7 Titre 2. RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT....................................................................9 Chapitre 2.1. Règles applicables sur l’ensemble du territoire...........................................9 Chapitre 2.2. Règles applicables sur l’ensemble de la zone inondable.........................11 Chapitre 2.3. Règles applicables en zone rouge...............................................................12 Article 2.3.1. Règles applicables en zone Rouge R1......................................................12 Article 2.3.2. Règles applicables en zone Rouge R2.....................................................15 Article 2.3.3. Règles applicables en zone Rouge R3.....................................................19 Chapitre 2.4. Règles applicables en zone bleue...............................................................25 Article 2.4.1. Règles applicables en zone bleue B1.......................................................25 Article 2.4.2. Règles applicables en zone bleue B2......................................................27 Article 2.4.3. Règles applicables en zone bleue B3......................................................29 Article 2.4.4. Règles applicables en zone bleue B4......................................................32 Chapitre 2.5. Mesures recommandées en zone exposées à un aléa résiduel..............34 Titre 3. RÈGLES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS.......................................................35 Chapitre 3.1. Les prescriptions.............................................................................................35 Article 3.1.1. Dans toutes les zones inondables de la carte réglementaire..............35 Chapitre 3.2. Les mesures de prévention, protection et sauvegarde...........................37 Article 3.2.1. Aux communes et établissements publics compétents......................37 Article 3.2.2. Aux gestionnaires de réseaux..................................................................38 Article 3.2.3. Aux gestionnaires d’établissements accueillant une population sensible ou une population importante ou d’établissements utiles à la gestion de crise, de locaux d’activité, ainsi que d’immeubles collectifs de plus de 50 logements...........................................................................................................................39 Article 3.2.4. Aux gestionnaires de terrain de camping ou caravaning....................39 Article 3.2.5. Aux riverains de cours d’eau et vallons non domaniaux....................39 Annexe 1. : LEXIQUE...................................................................................................................40 Annexe 2. : NOTE SUR LES PARKINGS EN ZONE INONDABLE..........................................45 Annexe 3. : ÉTUDE D’ENJEUX...................................................................................................47
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
2/47Titre 1. PORTÉE DU RÈGLEMENT
L’élaboration du présent plan de prévention du risque inondation (PPRi) a été prescrite par
arrêté préfectoral en date du 19 juin 2017 prorogé le 8 septembre 2020.
Il s’applique nonobstant l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Chapitre 1.1. Objectifs de la prévention du risque inondation et de la gestion des zones inondables
La priorité est de préserver les vies humaines.
La seconde priorité est de réduire le coût des dommages liés à une inondation qui est
reporté in fine sur la collectivité. En effet, la collectivité nationale assure, au travers de
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, une solidarité financière vis-à-vis des
occupants des zones exposées aux risques naturels. Dès lors toute installation nouvelle en
zone soumise au risque d’inondation représenterait une acceptation de la collectivité
nationale de prendre en charge le coût des dommages.
Les objectifs de la prévention du risque inondation et de la gestion des zones inondables
reposent sur 3 grands principes :
• Interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le
nombre des constructions exposées dans les zones inondables soumises aux aléas les
plus forts. Déterminer les dispositions nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des
constructions qui pourront éventuellement être autorisées dans les autres zones
inondables ;
• Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des
crues, veiller à ce que les constructions éventuellement autorisées soient compatibles
avec les impératifs de la protection des personnes, de l’écoulement des eaux ;
• Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne seraient pas justifiés par la
protection des lieux fortement urbanisés.
Chapitre 1.2. Champ d’application du PPRi
Les articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l’environnement fondent le PPRi.
En particulier, l’article L. 562-1 du Code de l’environnement précise l’objet et la portée des
plans de prévention des risques naturels (PPRN) :
Extrait de l’article L. 562-1 :
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3/47I. – L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risquqes mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. – La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Chapitre 1.3. Effet du PPR
Le PPR vaut servitude d’utilité publique, à ce titre il est annexé au document d’urbanisme tel
que le plan local d’urbanisme (PLU) conformément à l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme.
La nature et les conditions d’exécution des techniques et dispositions constructives prises
pour l’application des règles de prévention du présent document sont définies et mises en
œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre des constructions,
travaux et installations.
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4/47Chapitre 1.4. Principes du zonage
Le zonage réglementaire comprend trois zones majeures distinctes en fonction du niveau du
risque :
• Une zone rouge (R) : zone estimée très exposée et dans laquelle il ne peut y avoir de
mesure de protection efficace ;
• Une zone bleue (B) : zone estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des
parades peuvent être mises en œuvre ;
À l’intérieur de ces deux zones sont délimitées des sous-zones.
• Une zone blanche : zone dans laquelle il n’y a pas de risque prévisible ou pour laquelle
la probabilité d’occurrence est inférieure à celle de la crue de référence (crue
centennale ou plus forte crue connue si elle lui est supérieure).
Ces zones résultent du croisement de deux variables :
A) L’intensité de l’aléa inondation
Il se décompose en quatre classes : faible, modéré, fort et très fort selon la grille d’aléa
suivante :
A ces zones d’aléa est ajoutée la zone bistre délimitant des zones d’aléa résiduel
correspondant à une occurrence supérieure à la centennale.
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Illustration 1: Grille d'aléasB) La caractérisation des enjeux
Elle traduit le mode d’occupation du sol qui comprend trois classes :
• Les centres urbains (CU) : ils se caractérisent notamment par leur histoire, une
occupation du sol importante, une continuité du bâti, la mixité des usages ;
• Les autres zones urbanisées (AZU) : elles ne présentent pas l’ensemble des
caractéristiques du centre urbain dense ;
• Les zones peu ou pas urbanisés (ZPPU) ou les secteurs naturels ou agricoles.
Voir la note sur les enjeux jointe en annexe 3.
Le zonage réglementaire détermine les règles applicables en tenant compte à la fois de
l’enjeu et de l’intensité de l’aléa inondation auquel il est soumis. Il comprend :
• Les zones rouges R1, R2 et R3, qui sont des zones d’interdiction, pour tenir compte des
différents enjeux et de leurs niveaux d’aléa, notamment ceux liés à l’exploitation
agricole ;
• Les zones bleues B1, B2, B3 et B4 dans lesquelles les constructions, ouvrages,
aménagements et exploitations nouveaux sont soumis à des prescriptions qui sont
modulées en fonction de la stratégie de prévention décrite ci-après.
Le tableau ci-après illustre les principes du zonage réglementaire :
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Illustration 2: Principes du zonage réglementaireLe principe fondamental de prévention visé au travers du présent règlement répond à
l’objectif suivant :
« la réduction ou à minima la non-aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens
face à la survenue d’une crue, en particulier pour la crue de référence. »
La notion d’aggravation de la vulnérabilité1 s’apprécie en fonction de la zone d’enjeux
concernées (ZPPU, AZU, CU). Ainsi, une construction qui aurait pour conséquence
d’accroître partiellement la fréquentation ou l’installation de la population dans une zone
déjà fréquentée ou habitée sans en changer les caractéristiques, n’est pas considéré
comme une aggravation de la vulnérabilité.
Chapitre 1.5. Les stratégies de prévention sur le bâti
Pour répondre aux objectifs de prévention des risques sur le bâti, le zonage réglementaire est
basé sur différentes stratégies qui sont illustrées ci-dessous :
• Éviter : cette stratégie consiste à mettre le bâtiment hors d’atteinte de l’eau. Plus
précisément la face supérieure du premier plancher aménageable devra être
implantée au-dessus de la cote de crue de référence (CCR)2.
• Résister : cette stratégie consiste à retarder, voire empêcher la pénétration de l’eau
dans le bâtiment par la mise en place de dispositifs permanents ou temporaires
(batardeaux, obturateur des ouvertures, barrières mobiles…). Afin d’empêcher
l’inondation des constructions, celles-ci devront :
◦ Être équipées de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues
d’eau par les soupiraux, ouvrants… ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les systèmes
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum au-dessus de la cote de crue de référence.
• Céder : cette stratégie consiste à prendre en compte la possible pénétration de l’eau
dans le bâtiment lors de la crue, et ce, même si la stratégie « résister » a été mise en
œuvre. Elle s’inscrit ainsi comme un complément logique à la stratégie « résister ». Elle
1 Voir la définition Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 2 Voir la définition dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
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7/47
Illustration 3: Logiques de stratégie de prévention sur le bâticonsiste à prendre en conséquence toutes les mesures propres à la protection des
personnes et à la réduction de la vulnérabilité sur les biens, telles que : création d’un
espace refuge situé au-dessus de la cote de crue de référence proportionné à la
capacité d’accueil du bâtiment, utilisation de matériaux insensibles à l’eau jusqu’à 1
mètre au-dessus de la cote de crue de référence, positionnement des équipements
électriques et des matériels sensibles à l’eau au-dessus de la cote de crue de référence,
etc.
Parmi ces trois stratégies, celle qui sera toujours à privilégier est « Éviter ».
Pour des travaux, aménagements, activités ou exploitations dans des bâtiments existants et
notamment ceux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement,
ainsi que dans de rares cas de constructions autorisées des zones bleues ( Cf. Articles 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4), les stratégies « résister » et « céder » pourront être mises en œuvre.
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8/47Titre 2. RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT
Chapitre 2.1. Règles applicables sur l’ensemble du territoire
Marges de recul par rapport aux cours d’eau :
L’objectif est de laisser un espace de mobilité, de respiration ou « espace de bon
fonctionnement » aux cours d’eau. D’une manière générale les cours d’eau doivent être
maintenus ouverts et en bon état de fonctionnement.
Cet espace est nécessaire pour l’entretien. Il permet l’accès aux berges et au lit et le passage
d’engins, notamment lors de travaux d’aménagement hydraulique.
Cet objectif consiste en la mise en place d’une marge de recul sans constructions ni
mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) de part et d’autre de tout axe
hydraulique qui recueille les eaux d’un bassin versant et qui peut de ce fait recevoir un débit
de crue suite à un épisode pluvieux.
Cette marge peut également permettre de se prémunir des conséquences d’érosions de
berges et / ou des problèmes de stabilité géotechnique dans le temps, ou de remblais
nuisibles à proximité du cours d’eau. Plus précisément ce risque rejoint là le risque
mouvement de terrain ou risque géotechnique.
Ces marges de recul seront :
• de 30 m comptées de part et d’autre du haut de berge3 pour le cours d’eau principal
de l’Issole ;
• de 10 m comptées de part et d’autre du haut de berge, pour les autres cours d’eau,
vallats, vallons secs et talwegs.
À défaut de haut de berge identifié, les marges seront comptées à partir de l’axe
d’écoulement du cours d’eau, vallon sec ou talweg sur le profil considéré.
Ces marges pourront être ramenées à 10 m pour l’Issole et à 5 m pour les autres cours d’eau
pour les exceptions citées ci-après :
• Pour l’édification de clôtures, dans la mesure où celles-ci garantissent la transparence
hydraulique ;
• Sous réserve d’une stabilité de berge suffisante fondée sur la production d’une étude
géotechnique :
◦ Les projets nouveaux, dans la mesure où ceux-ci respectent les dispositions des
règles applicables dans les zones R1, R2, R3, B1, B2, B3 et B4 du présent
règlement.
3 Voir la définition Haut de Berge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
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9/47◦ Le cas particulier où ces marges dépassent les emprises du lit majeur (secteurs
par définition en dehors de la zone inondable du cours d’eau considéré, par
exemple dans le cas des cours d’eau fortement encaissés…).
Sous réserve d’une stabilité de berge suffisante fondée sur la production d’une étude
géotechnique, il pourra ne pas être tenu compte de ces marges dans les cas suivants :
• Les projets et travaux admis aux alinéas 1, 2, 3, 4 à l’exception des parkings, 5, 7 et 8
mentionnés dans le règlement des zones rouges R1, R2 et R3 présent règlement (Cf.
Article 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3) ;
• Les projets nouveaux situés en dents creuses ou dans l’alignement d’un front bâti
existant, en tenant compte des autres règles applicables dans les zones B1 et B3 (Cf.
Articles 2.4.1 et 2.4.3) et à condition de ne pas créer des risques d’embâcles.
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10/47Chapitre 2.2. Règles applicables sur l’ensemble de la zone
inondable
Pour les constructions autorisées :
• Toute demande d’autorisation, de construction, installations, aménagements et
travaux de toute nature doit être accompagnée de plans en trois dimensions, cotés en
altitudes rattachées au NGF et sur lesquels figure la cote de crue de référence ;
Dans le cas de constructions cette cote de crue de référence sera indiquée sur les
plans de coupes et façades.
• D’une manière générale la face supérieure du premier plancher habitable ou
aménageable4 devra être située à + 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence
(stratégie « éviter »), sous réserves des adaptations prévues pour les zones bleues ;
• D’une manière générale le soubassement des constructions doit permettre une libre
circulation des eaux tout en présentant des caractéristiques techniques permettant
de résister aux affouillements engendrés par la crue. Il pourra être réalisé par
construction sur pilotis ou par vide sanitaire ouvert , sans ouverture dans l’axe du
courant afin de limiter les risques d’affouillement des ouvrages de soutien ;
• Des exceptions pourront être admises dans des cas particuliers d’ouvrages ne
permettant pas ces transparences (ouvrages techniques d’intérêt public, postes ou
installations électriques, ouvrages présentant des risques de pollution, etc.), ou pour
des raisons liées à la sécurité ou la salubrité publiques ;
• Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de crue de
référence ou à défaut à moins de 0,80 m de la classe de hauteur d’eau correspondante,
tels que :
◦ Éléments structurels des constructions notamment les fondations et les
aménagements de toute nature ;
◦ Menuiseries, portes, fenêtres, vantaux ;
◦ Revêtements de sols et murs et protections thermiques et phoniques.
doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être
conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des
affouillements.
Leur réalisation et leur mise en œuvre restent de la responsabilité du maître d’ouvrage. (Cf.
Chapitre 1.3)
4 Voir la définition Plancher habitable ou aménageabl dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
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11/47Chapitre 2.3. Règles applicables en zone rouge
Article 2.3.1. Règles applicables en zone Rouge R1
Sont seuls admis en zone R1 :
En tenant compte des règles applicables sur l’ensemble du territoire et des zones inondables
(Cf. Chapitres 2.1 et 2.2), sont seuls admis :
1) Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens ou des activités existants
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des
toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée (article R. 562-5 du Code de
l’environnement) ;
2) Les travaux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement
(Cf. Titre 3) ;
3) Les travaux, aménagements, installations directement liés à l’entretien des cours d’eau
ou ceux destinés à l’amélioration des conditions d’écoulement de la crue ou de nature
à réduire les risques, ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un projet collectif de
protection contre les inondations ;
4) Les travaux de création et de réalisation d’infrastructures et de réseaux, d’utilité
publique (eau, énergie, télécommunication, voirie y compris pont, passerelle, parking
public ou lié à une opération d’intérêt public, etc.), ainsi que leurs équipements, aux
conditions :
◦ De ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire
obstacle à l’écoulement de la crue ;
◦ De prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans
dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un
fonctionnement normal lors de celle-ci ;
◦ Dans le cas de parking, le plancher aménageable devra être situé au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir la mise
hors d’eau des véhicules et des personnes. Le soubassement devra assurer la
transparence hydraulique par un dispositif approprié (type construction sur
pilotis) et ne pas être situé dans une zone d’aléa très fort. La sécurité des
personnes devra être assurée, si possible par un accès à une zone hors de
l’emprise inondable, et / ou garantissant leur sécurité.
◦ Dans le cas des installations liées à une production d’énergie solaire, de ne pas
être situé dans une zone d’aléa très fort. Les matériels et les installations
sensibles devront être situés au minimum à + 0,50 m au-dessus de la cote de
crue de référence (CCR) afin de garantir leur mise en sécurité. Le soubassement
devra permettre une transparence et garantir une neutralité hydraulique par un
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12/47dispositif approprié, validé par un bureau d’études afin d’éviter le risque
d’embâcles et de ne pas aggraver les impacts sur les cotes de crue directement
à l’amont ou à l’aval du projet.
5) Les travaux et installations sur les constructions existantes destinés à réduire les
conséquences du risque inondation y compris avec changement de destination5 dès
lors qu’ils s’accompagnent d’une réduction de la vulnérabilité (telle une réduction de la
capacité d’accueil, la mise hors d’eau de certains planchers, etc.).
Dans le cas particulier de surélévation de bâtiment, celle-ci sera possible sous les
réserves et conditions suivantes :
◦ Le plancher créé devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Les pièces habitables ou les locaux d’activité existants situés sous la CCR
devront être délocalisés dans le niveau ainsi créé. Leur nouvelle destination
devra être réservée à des locaux annexes, garages, celliers, stockage, etc, de
manière à ce que les biens qui y seront entreposés présentent une vulnérabilité
réduite face à la crue (stockage au-dessus de la cote de crue, déplacement
facilité des biens en cas de crue, arrimage, matériaux et matériels insensibles à
l’eau, etc.) ;
◦ Être proportionnée à la capacité d’accueil ou de personnel existante afin de
servir de zone refuge6 en cas de crue ;
◦ Ne pas augmenter le nombre de logements, ni induire à un accroissement de la
population dans la zone exposée au risque.
6) L’extension des bâtiments d’habitation ou d’activités limitées à 10 m² d’emprise au sol7.
Cette extension est possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 m² créée à
compter de la date d’approbation du PPRi. Dans ce cas le plancher aménageable devra
être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
7) La reconstruction après démolition sauf si une crue en est la cause, sans augmentation
de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité notamment par
la réalisation d’un 1er plancher bas aménageable dont la face supérieure soit au
minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR ;
8) La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique
ou architectural à condition qu’ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la
commune soit abonnée à un système de prévision des crues et dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l’établissement
en question ;
9) Les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue ;
5 Voir la définition Changement de destination dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 6 Voir la définition Zone refuge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 7 Voir la définition Emprise au sol dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
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13/4710) Les cultures annuelles, les pacages, la plantation et la replantation (dans le sens
d’écoulement des eaux) de cultures permanentes à condition de ne pas constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux et dont les caractéristiques ne présentent pas de
risques d’embâcle ;
11) Les serres plastiques sur arceaux sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ Leur orientation soit réalisée dans le sens du courant ;
◦ Les pignons disposent d’un dispositif d’effacement à l’eau8 dont la hauteur se
situe à 0,40 m au-dessus de la CCR.
12) Les serres multi-chapelles plastiques sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ L’ensemble des parois latérales dispose d’un dispositif d’effacement à l’eau dont
la hauteur se situe à 0,40 m au-dessus de la CCR afin de garantir la stabilité de la
construction. Un dispositif automatique secouru est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
13) La construction de locaux techniques liés au fonctionnement des serres sous réserve
que :
◦ Le plancher soit situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR.
14) Les aires de jeux, les parcours de santé et les espaces de loisirs ne comprenant que des
équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement s’il existe ;
◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
15) Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique ;
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique,
des dispositions différentes pourront être retenues.
16) Les piscines enterrées à condition d’être suffisamment fondées afin d’éviter un risque
de soulèvement et d’embâcle et de la mise en place d’un balisage permanent du
bassin à + 0,40 m minimum au-dessus de la cote de crue de référence ou à défaut à
0,20 m au-dessus de la classe de hauteur d’eau correspondante, pour être identifiées
en cas de crue afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
8 Voir la définition Dispositif d’effacement à l’eau dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
14/47Article 2.3.2. Règles applicables en zone Rouge R2
Sont seuls admis en zone R2 :
En tenant compte des règles applicables sur l’ensemble du territoire et des zones inondables
(Cf. Chapitres 2.1 et 2.2), sont seuls admis :
1) Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens ou des activités existants
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des
toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée (article R. 562-5 du Code de
l’environnement) ;
2) Les travaux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement
(Cf. Titre 3) ;
3) Les travaux, aménagements, installations directement liés à l’entretien des cours d’eau
ou ceux destinés à l’amélioration des conditions d’écoulement de la crue ou de nature
à réduire les risques, ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un projet collectif de
protection contre les inondations ;
4) Les travaux de création et de réalisation d’infrastructures et de réseaux, d’utilité
publique (eau, énergie, télécommunication, voirie y compris pont, passerelle, parking
public ou lié à une opération d’intérêt public, etc.), ainsi que leurs équipements, aux
conditions :
◦ De ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire
obstacle à l’écoulement de la crue ;
◦ De prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans
dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un
fonctionnement normal lors de celle-ci ;
◦ Dans le cas de parking, le plancher aménageable devra être situé au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir la mise
hors d’eau des véhicules et des personnes. Le soubassement devra assurer la
transparence hydraulique par un dispositif approprié (type construction sur
pilotis) et ne pas être situé dans une zone d’aléa très fort. La sécurité des
personnes devra être assurée, si possible par un accès à une zone hors de
l’emprise inondable, et / ou garantissant leur sécurité.
◦ Dans le cas des installations liées à une production d’énergie solaire, les
matériels et les installations sensibles devront être situés au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir leur
mise en sécurité. Le soubassement devra permettre une transparence et
garantir une neutralité hydraulique par un dispositif approprié, validé par un
bureau d’études afin d’éviter le risque d’embâcles et de ne pas aggraver les
impacts sur les cotes de crue directement à l’amont ou à l’aval du projet.
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15/475) Les travaux et installations sur les constructions existantes destinés à réduire les
conséquences du risque inondation y compris avec changement de destination9 dès
lors qu’ils s’accompagnent d’une réduction de la vulnérabilité (telle une réduction de la
capacité d’accueil, la mise hors d’eau de certains planchers, etc.).
Dans le cas particulier de surélévation de bâtiment, celle-ci sera possible sous les
réserves et conditions suivantes :
◦ Le plancher créé devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Les pièces habitables ou les locaux d’activité existants situés sous la CCR
devront être délocalisés dans le niveau ainsi créé. Leur nouvelle destination
devra être réservée à des locaux annexes, garages, celliers, stockage, etc, de
manière à ce que les biens qui y seront entreposés présentent une vulnérabilité
réduite face à la crue (stockage au-dessus de la cote de crue, déplacement
facilité des biens en cas de crue, arrimage, matériaux et matériels insensibles à
l’eau, etc.) ;
◦ Être proportionnée à la capacité d’accueil ou de personnel existante afin de
servir de zone refuge10 en cas de crue ;
◦ Ne pas augmenter le nombre de logements, ni induire à un accroissement de la
population dans la zone exposée au risque.
6) L’extension des bâtiments d’habitation ou d’activités limitées à 10 m² d’emprise au
sol11. Cette extension est possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 m² créée
à compter de la date d’approbation du PPRi. Dans ce cas le plancher aménageable
devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
7) La reconstruction après démolition sauf si une crue en est la cause, sans augmentation
de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité notamment par
la réalisation d’un 1er plancher bas aménageable dont la face supérieure soit au
minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR ;
8) La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique
ou architectural à condition qu’ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la
commune soit abonnée à un système de prévision des crues et dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l’établissement
en question ;
9) Les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue ;
10) Les cultures annuelles, les pacages, la plantation et la replantation (dans le sens
d’écoulement des eaux) de cultures permanentes à condition de ne pas constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux et dont les caractéristiques ne présentent pas de
risques d’embâcle ;
9 Voir la définition Changement de destination dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 10 Voir la définition Zone refuge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 11 Voir la définition Emprise au sol dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
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16/4711) Les serres plastiques sur arceaux sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ Leur orientation soit réalisée dans le sens du courant ;
◦ Les pignons disposent d’un dispositif d’effacement à l’eau12 dont la hauteur se
situe à 0,40 m au-dessus de la CCR.
12) Les serres multi-chapelles plastiques sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ L’ensemble des parois latérales dispose d’un dispositif d’effacement à l’eau dont
la hauteur se situe à 0,40 m au-dessus de la CCR afin de garantir la stabilité de la
construction. Un dispositif automatique secouru est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
13) La construction de locaux techniques liés au fonctionnement des serres sous réserve
que :
◦ Le plancher soit situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR.
14) Les aires de jeux, les parcours de santé et les espaces de loisirs ne comprenant que des
équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement s’il existe ;
◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
15) Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique ;
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique,
des dispositions différentes pourront être retenues.
16) Les piscines enterrées à condition d’être suffisamment fondées afin d’éviter un risque
de soulèvement et d’embâcle et de la mise en place d’un balisage permanent du
bassin à + 0,40 m minimum au-dessus de la cote de crue de référence ou à défaut à
0,20 m au-dessus de la classe de hauteur d’eau correspondante, pour être identifiées
en cas de crue afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
17) Les extensions d’habitations liées à des exploitations agricoles avec un maximum de
50 m² d’emprise au sol créée par unité foncière, sous réserve que la face supérieure du
plancher créé soit au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR. Cette extension est
possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 50 m² créée à compter de la date
d’approbation du PPRi ;
12 Voir la définition Dispositif d’effacement à l’eau dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
17/4718) Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement
des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ;
19) Les citernes à conditions d’être scellées, lestées et que toutes les ouvertures (évent,
remplissage) soient situées au minimum à + 0,50 m au-dessus de la CCR ;
20) Les abris de jardins, les constructions ou installations directement liées à la pratique
du jardinage à caractère familial ou ouvrier limitées à 10 m² d’emprise au sol par unité
foncière et à condition :
◦ D’être solidement arrimés au sol afin de ne pas créer d’embâcles en cas de
crue ;
◦ Que les matériaux ou produits stockés n’entraînent pas d’aggravation de la
vulnérabilité sur les biens (matériaux ou produits insensibles à l’eau, ou stockage
au-dessus de la cote de crue, arrimage, etc.).
21) Les travaux et installations techniques nécessaires à l’activité agricole sans création de
surface de plancher, les hangars ouverts sur deux côtés au moins, les auvents sur
pilotis, dont l’emprise au sol est limitée à 50 m² par unité foncière, selon les conditions
suivantes :
◦ Si ces derniers justifient de l’impossibilité d’être réalisés dans un secteur non
inondable,
◦ Sous réserve de ne pas gêner l’écoulement de la crue et de garantir l’absence de
risque de pollution ;
Lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 m :
22) La création ou l’extension de hangars ouverts sur deux côtés au moins et locaux
fonctionnels, destinés aux matériels et produits les plus sensibles, d’une superficie
maximum hors d’eau de 400 m² par unité foncière (existant y compris extension)
strictement liés et nécessaires aux besoins fonctionnels des exploitations sous réserve
que :
◦ les travaux se fassent dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité de
l’exploitation, d’une extension de la capacité ou d’une augmentation de capacité
d’une exploitation existante en cours d’activité ou de transmission ;
◦ le plancher éventuellement créé soit situé à + 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ il n’y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque
inondation sur l’ensemble de l’exploitation agricole ;
◦ le stockage de produits ou matériels sensibles ou polluants et présentant une
grande vulnérabilité face à la crue soit réalisé au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR.
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18/47Article 2.3.3. Règles applicables en zone Rouge R3
Sont seuls admis en zone R3 :
En tenant compte des règles applicables sur l’ensemble du territoire et des zones inondables
(Cf. Chapitres 2.1 et 2.2), sont seuls admis :
1) Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens ou des activités existants
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des
toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée (article R. 562-5 du Code de
l’environnement) ;
2) Les travaux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement
(Cf. Titre 3) ;
3) Les travaux, aménagements, installations directement liés à l’entretien des cours d’eau
ou ceux destinés à l’amélioration des conditions d’écoulement de la crue ou de nature
à réduire les risques, ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un projet collectif de
protection contre les inondations ;
4) Les travaux de création et de réalisation d’infrastructures et de réseaux, d’utilité
publique (eau, énergie, télécommunication, voirie y compris pont, passerelle, parking
public ou lié à une opération d’intérêt public, etc.), ainsi que leurs équipements, aux
conditions :
◦ De ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire
obstacle à l’écoulement de la crue ;
◦ De prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans
dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un
fonctionnement normal lors de celle-ci ;
◦ Dans le cas de parking, le plancher aménageable devra être situé au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir la mise
hors d’eau des véhicules et des personnes. Le soubassement devra assurer la
transparence hydraulique par un dispositif approprié (type construction sur
pilotis) et ne pas être situé dans une zone d’aléa très fort. La sécurité des
personnes devra être assurée, si possible par un accès à une zone hors de
l’emprise inondable, et / ou garantissant leur sécurité.
◦ Dans le cas des installations liées à une production d’énergie solaire, les
matériels et les installations sensibles devront être situés au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir leur
mise en sécurité. Le soubassement devra permettre une transparence et
garantir une neutralité hydraulique par un dispositif approprié, validé par un
bureau d’études afin d’éviter le risque d’embâcles et de ne pas aggraver les
impacts sur les cotes de crue directement à l’amont ou à l’aval du projet.
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19/475) Les travaux et installations sur les constructions existantes destinés à réduire les
conséquences du risque inondation y compris avec changement de destination13 dès
lors qu’ils s’accompagnent d’une réduction de la vulnérabilité (telle une réduction de la
capacité d’accueil, la mise hors d’eau de certains planchers, etc.).
Dans le cas particulier de surélévation de bâtiment, celle-ci sera possible sous les
réserves et conditions suivantes :
Le plancher créé devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Les pièces habitables ou les locaux d’activité existants situés sous la CCR
devront être délocalisés dans le niveau ainsi créé. Leur nouvelle destination
devra être réservée à des locaux annexes, garages, celliers, stockage, etc, de
manière à ce que les biens qui y seront entreposés présentent une vulnérabilité
réduite face à la crue (stockage au-dessus de la cote de crue, déplacement
facilité des biens en cas de crue, arrimage, matériaux et matériels insensibles à
l’eau, etc.) ;
◦ Être proportionnée à la capacité d’accueil ou de personnel existante afin de
servir de zone refuge14 en cas de crue ;
◦ Ne pas augmenter le nombre de logements, ni induire à un accroissement de la
population dans la zone exposée au risque.
6) L’extension des bâtiments d’habitation ou d’activités limitées à 10 m² d’emprise au
sol15. Cette extension est possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 m² créée
à compter de la date d’approbation du PPRi. Dans ce cas le plancher aménageable
devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
7) La reconstruction après démolition sauf si une crue en est la cause, sans augmentation
de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité notamment par
la réalisation d’un 1er plancher bas aménageable dont la face supérieure soit au
minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR ;
8) La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique
ou architectural à condition qu’ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la
commune soit abonnée à un système de prévision des crues et dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l’établissement
en question ;
9) Les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue ;
10) Les cultures annuelles, les pacages, la plantation et la replantation (dans le sens
d’écoulement des eaux) de cultures permanentes à condition de ne pas constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux et dont les caractéristiques ne présentent pas de
risques d’embâcle ;
13 Voir la définition Changement de destination dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 14 Voir la définition Zone refuge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 15 Voir la définition Emprise au sol dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
20/4711) Les serres plastiques sur arceaux sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ Leur orientation soit réalisée dans le sens du courant ;
◦ Les pignons disposent d’un dispositif d’effacement à l’eau16 dont la hauteur se
situe à 0,40 m au-dessus de la CCR.
12) Les serres multi-chapelles plastiques sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ L’ensemble des parois latérales dispose d’un dispositif d’effacement à l’eau dont
la hauteur se situe à 0,40 m au-dessus de la CCR afin de garantir la stabilité de la
construction. Un dispositif automatique secouru est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
13) La construction de locaux techniques liés au fonctionnement des serres sous réserve
que :
◦ Le plancher soit situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR.
14) Les aires de jeux, les parcours de santé et les espaces de loisirs ne comprenant que des
équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement s’il existe ;
◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
15) Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique ;
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique,
des dispositions différentes pourront être retenues.
16) Les piscines enterrées à condition d’être suffisamment fondées afin d’éviter un risque
de soulèvement et d’embâcle et de la mise en place d’un balisage permanent du
bassin à + 0,40 m minimum au-dessus de la cote de crue de référence ou à défaut à
0,20 m au-dessus de la classe de hauteur d’eau correspondante, pour être identifiées
en cas de crue afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
17) Les extensions d’habitations liées à des exploitations agricoles avec un maximum de
50 m² d’emprise au sol créée par unité foncière, sous réserve que la face supérieure du
plancher créé soit au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR. Cette extension est
possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 50 m² créée à compter de la date
d’approbation du PPRi ;
16 Voir la définition Dispositif d’effacement à l’eau dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
21/4718) Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement
des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ;
19) Les citernes à conditions d’être scellées, lestées et que toutes les ouvertures (évent,
remplissage) soient situées au minimum à + 0,50 m au-dessus de la CCR ;
20) Les abris de jardins, les constructions ou installations directement liées à la pratique
du jardinage à caractère familial ou ouvrier limitées à 10 m² d’emprise au sol par unité
foncière et à condition :
◦ D’être solidement arrimés au sol afin de ne pas créer d’embâcles en cas de
crue ;
◦ Que les matériaux ou produits stockés n’entraînent pas d’aggravation de la
vulnérabilité sur les biens (matériaux ou produits insensibles à l’eau, ou stockage
au-dessus de la cote de crue, arrimage, etc.).
21) Les travaux et installations techniques nécessaires à l’activité agricole sans création de
surface de plancher, les hangars ouverts sur deux côtés au moins , les auvents sur
pilotis, dont l’emprise au sol est limitée à 50 m² par unité foncière selon les conditions
suivantes :
◦ Si ces derniers justifient de l’impossibilité d’être réalisés dans un secteur non
inondable,
◦ Sous réserve de ne pas gêner l’écoulement de la crue et de garantir l’absence de
risque de pollution ;
22) La création ou l’extension de hangars ouverts sur deux côtés au moins et locaux
fonctionnels, destinés aux matériels et produits les plus sensibles, d’une superficie
maximum hors d’eau de 400 m² par unité foncière (existant y compris extension)
strictement liés et nécessaires aux besoins fonctionnels des exploitations sous réserve
que :
◦ les travaux se fassent dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité de
l’exploitation, d’une extension de la capacité ou d’une augmentation de
capacité d’une exploitation existante en cours d’activité ou de transmission ;
◦ le plancher éventuellement créé soit situé à + 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ il n’y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque
inondation sur l’ensemble de l’exploitation agricole ;
◦ le stockage de produits ou matériels sensibles ou polluants et présentant une
grande vulnérabilité face à la crue soit réalisé au minimum à 0,40 m au-dessus de
la CCR.
23) La construction de bâtiment d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole sous
réserve que :
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
22/47◦ Une seule habitation ne soit possible sur une unité foncière. En cas de division
ultérieure, les droits à construire s’apprécieront sur l’ensemble de l’unité
foncière d’origine à la date d’approbation du Plan de prévention du risque
d’inondation ;
◦ L’emprise au sol totale des constructions soit limitée à 5 % de la superficie de
l’unité foncière ;
◦ Le premier plancher bas soit situé à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Il n’y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque
inondation sur l’ensemble de l’exploitation agricole.
24) L’extension de bâtiments d’activités, à l’exclusion des installations classées pour la
protection de l’environnement, et limitée à 50 % de l’emprise au sol du bâtiment
existant sous réserve que :
◦ Cette extension contribue à la réduction de la vulnérabilité ;
◦ L’emprise au sol totale n’excède pas 5 % de la superficie de l’unité foncière ;
◦ Soient exclus les ERP17 de la 1re à la 4e catégorie ;
◦ Cette extension soit possible en une ou plusieurs fois dans la limite des 50 %
précitée.
25) Les serres multi-chapelles en verre sans exhaussement du terrain naturel sous-réserve
que :
◦ Il n’y ait pas de terrains moins exposés au risque inondation sur l’ensemble de
l’exploitation agricole et que les accès se situent en zone d’aléa moins fort ;
◦ L’implantation soit dans le sens du courant ;
◦ Elles disposent sur les pignons et les parois latérales d’un dispositif
d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,40 m au-dessus de la cote de
référence ; un dispositif automatique est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
26) La construction de bâtiment d’élevage à condition que :
◦ il n’y ait pas de terrains moins exposés au risque inondation sur l’ensemble de
l’exploitation agricole et que les accès se situent en zone d’aléa moins fort ;
◦ le 1er niveau plancher soit au moins à la cote de référence + 0,40 m ;
◦ il n’ait pas fait l’objet d’opposition au titre du Code de l’environnement.
27) Les aires de sport ne comprenant que des équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement ;
17 Voir la définition ERP dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
23/47◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
28) Les aires de stationnement temporaires strictement liées aux aires de jeux, aires de
sport, espaces de loisirs ou à des activités publiques existantes, à condition que :
◦ Il n’y ait pas d’alternative d’implantation sur un terrain moins vulnérable au
regard du risque inondation ;
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un plan communal de sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre
pour le parking en cas d’alerte.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
24/47Chapitre 2.4. Règles applicables en zone bleue
Article 2.4.1. Règles applicables en zone bleue B1
Sont interdits en zone B1 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re et 2e catégorie et toutes
catégories confondues de type U et J ;
3) Pour les ERP de type R, sont interdites les crèches, les écoles maternelles et les écoles
primaires ;
4) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
5) Les sous-sols, à l’exception des parkings souterrains, sous certaines réserves de respect
des prescriptions et conditions techniques particulières. (Cf. Annexe 2) ;
6) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
7) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes18.
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
a) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
d’habitations ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des
18 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
25/47locaux de sommeil, pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti
existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la CCR ;
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles à l’eau (Cf. Chapitre 2.2);
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR ;
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
b) La construction devra être bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2);
c) Pour les ERP de 3e et 4e catégorie, que la commune soit abonnée à un système de
prévision de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en
articulation avec le plan de mise en sécurité de l’établissement ;
d) Pour les parkings en sous-sol, que la commune soit abonnée à un système de prévision
de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en articulation avec
le Plan de Mise en Sécurité de l’établissement ;
Ceux-ci devront respecter les dispositions de la note jointe en annexe 2.
e) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la CCR ;
f) Les piscines devront être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la CCR pour être identifiées en cas de crue afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de
mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en
sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
26/47Article 2.4.2. Règles applicables en zone bleue B2
Sont interdits en zone B2 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re, 2e et 3e catégorie et toutes
catégories confondues de type U , J et R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
4) Les sous-sols et les parkings souterrains ;
5) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
6) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes19.
7) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
8) Les immeubles de logements collectifs ne correspondant pas aux caractéristiques
d’urbanisation constatées sur le secteur concerné. Les caractéristiques des
constructions peuvent être déterminées par leur volumétrie et par le nombre de
logements par bâtiment ;
9) Les constructions et ensembles immobiliers d’habitations (c’est-à-dire avec locaux de
sommeil : pavillons individuels, lotissements, permis valant division, etc.) ne
correspondant pas aux caractéristiques d’urbanisation constatée sur le secteur
concerné. Les caractéristiques des ensembles immobiliers ou des constructions
peuvent être déterminées par leur volumétrie et le nombre de logements à l’unité
foncière.
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
19 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
27/47a) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
d’habitations ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des
locaux de sommeil, pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti
existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la CCR
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles à l’eau (Cf. Chapitre 2.2);
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
b) La construction soit bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2);
c) Pour les ERP de 4e catégorie, que la commune soit abonnée à un système de prévision
de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en articulation avec
le plan de mise en sécurité de l’établissement ;
d) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la CCR ;
e) Les piscines doivent être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la CCR pour être identifiées en cas de crue afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de
mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en
sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
28/47Article 2.4.3. Règles applicables en zone bleue B3
Sont interdits en zone B3 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re, 2e , 3e et 4e catégorie et toutes
catégories confondues de type U , J et R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
4) Les sous-sols et les parkings souterrains ;
5) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
6) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes20.
7) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
8) Les immeubles de logements collectifs ne correspondant pas aux caractéristiques
d’urbanisation constatées sur le secteur concerné. Les caractéristiques des
constructions peuvent être déterminées par leur volumétrie et par le nombre de
logements par bâtiment.
9) Les constructions et ensembles immobiliers d’habitations (c’est-à-dire avec locaux de
sommeil : pavillons individuels, lotissements, permis valant division, etc.) ne
correspondant pas aux caractéristiques d’urbanisation constatée sur le secteur
concerné. Les caractéristiques des ensembles immobiliers ou des constructions
peuvent être déterminées par leur volumétrie et le nombre de logements à l’unité
foncière.
Des exceptions seront admises pour les immeubles de logements collectifs et les ensembles
immobiliers d’habitation pour les constructions nouvelles en dents creuses des secteurs
urbanisés et/ou lors d’opérations de renouvellement urbain qui prendraient en compte le
20 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
29/47risque inondation en phase conception et dans une optique de réduction globale de
vulnérabilité.
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
a) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
d’habitations ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des
locaux de sommeil, pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti
existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la CCR
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles (Cf. Chapitre 2.2);
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR ;
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
◦ De disposer de locaux « refuge » situés au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR
(stratégie « céder »).
b) La construction devra être bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2);
c) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la CCR ;
d) Les piscines devront être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la cote de crue de référence pour être identifiées en cas de crue afin
d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
30/47NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de
mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en
sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
31/47Article 2.4.4. Règles applicables en zone bleue B4
Sont interdits en zone B4 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie et toutes
catégories confondues de type U , J et R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
4) Les sous-sols et les parkings souterrains ;
5) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
6) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes21.
7) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à l’exception
des ICPE liées à l’agriculture et à l’exploitation des matériaux (carrières, ballastières et
gravières) ;
8) Les constructions à usage d’habitations de plus d’un logement ainsi que les opérations
d’ensembles immobiliers d’habitations (immeubles de logements collectifs, les
constructions et ensembles immobiliers d’habitation comprenant des pavillons
individuels et des lotissements, division de parcelles en vue de construire plus de un
logement, permis valant division, etc.).
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
a) La superficie de l’unité foncière soit d’au moins 2,5 ha, excepté pour les constructions
nécessaires à l’exploitation agricole ;
21 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
32/47b) Une seule habitation ne soit possible sur une unité foncière. En cas de division
ultérieure, les droits à construire s’apprécieront sur l’ensemble de l’unité foncière
d’origine à la date d’approbation du PPRi ;
c) L’emprise au sol totale des constructions soit limitée à 5 % de la superficie de l’unité
foncière (considérée avant division).
d) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des locaux de sommeil,
pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la cote de
crue de référence
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles à l’eau (Cf. Chapitre 2.2) ;
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR ;
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
e) La construction devra être bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2) ;
f) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la cote de crue
référence ;
g) Les piscines devront être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la CCR pour être identifiées en cas de crue afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
33/47Chapitre 2.5. Mesures recommandées en zone
exposées à un aléa résiduel
L’aléa résiduel correspond à la zone située entre l’enveloppe où des aléas précis sont
identifiés pour l’événement de référence et les limites externes maximales de la plaine
alluviale.
Cet aléa résiduel ne fonde pas de réglementation obligatoire par le PPRi puisqu’il représente
une éventualité d’inondation dépassant l’occurrence de référence (définition réglementaire).
Il est recommandé d’éviter :
1) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1° et 2° catégorie et toutes catégories
confondues de type U et J ;
2) La création de crèches, d’écoles maternelles et/ou d’écoles primaires pour les ERP de
type R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004.
Pour les constructions autorisées :
4) Toute demande d’autorisation, de construction, installations, aménagements et
travaux de toute nature doit être accompagnée de plans en trois dimensions, cotés en
altitude et rattachés au NGF ;
5) La face supérieure du premier plancher habitable ou aménageable devra être située au
moins à + 0,40 m au-dessus du terrain naturel.
6) Les règles et prescriptions applicables sur l’ensemble du territoire et à l’ensemble des
zones inondables des chapitres 2.1 et 2.2 sont recommandées
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
34/47Titre 3. RÈGLES APPLICABLES AUX BIENS
EXISTANTS (excepté en aléa résiduel)
Les mesures énoncées au présent chapitre concernent les biens et activités implantés
antérieurement à la date d’approbation du présent PPRi. Elles ont pour but de réduire l’effet
des inondations.
Sont autorisés dans l’ensemble des zones rouges et bleues, les travaux d’entretien et de
gestion courants (incluant les aménagements intérieurs, les réfections de bâtiments, les
remplacements de matériaux) des bâtiments existants et les travaux destinés à réduire les
risques pour les occupants.
Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du Code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d’approbation du plan.
Si pour un bien donné, le coût de ces travaux de prévention dépasse 10 % de sa valeur vénale,
des travaux à hauteur de 10 % de cette valeur vénale sont menés afin de protéger en priorité
les vies humaines, puis les biens.
Si le plafond de 10 % de la valeur vénale du bien est dépassé, les dispositions restant à
mettre en œuvre doivent être considérées comme des recommandations et non des
prescriptions.
Chapitre 3.1. Les prescriptions
Article 3.1.1. Dans les zones inondables de la carte réglementaire pour la crue de référence du PPRI
Doivent être réalisés dans un délai 22 de cinq ans à compter de la date d’approbation du PPRi,
les prescriptions suivantes à hauteur de 10 % au maximum de la valeur vénale du bien, sauf
lorsque l’impossibilité technique de leur mise en œuvre est dûment attestée par un homme
de l’art.
NOTA : Les prescriptions ci-dessous ne sont pas hiérarchisées en termes de priorité. Dans
l’hypothèse où le coût de mise en oeuvre d’une des mesures est supérieur à 10 % de la valeur
vénale du bien, le caractère obligatoire disparaît de la mesure étudiée : il convient alors
d’étudier la réalisation d’une mesure plus adaptée.
À titre d’exemple : si la réalisation de la zone refuge dépasse 10 % de la valeur vénale du bien,
ces travaux ne sont plus obligatoires et leur mise en œuvre ne relève plus que de la
22 Voir la définition Délais dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
35/47recommandation. Les mesures suivantes restent quant à elles toujours obligatoires, dans cette
même limite de 10 % de la valeur vénale du bien.
Pour les établissements recevant du public de 1 , 2 , 3 et 4 catégorie ʳᵉ ᵉ ᵉ ᵉ :
• Établir un diagnostic de vulnérabilité dans les trois ans ;
Ce diagnostic doit porter sur l’ensemble des enjeux exposés au risque, y compris le cas
échéant, les zones de stockage.
• Établir un plan d’organisation de mise en sécurité. Ce plan sera transmis au maire de la
commune en vue de la réalisation de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;
• Aménager ou créer une zone d’évacuation ou une zone refuge de structure et
dimension suffisantes aux personnes susceptibles de fréquenter les lieux dans les
zones où la classe de hauteur d’eau atteinte par la cote de crue de référence est
supérieure à 0,5 mètre. Dans l’hypothèse où cette zone ne serait pas techniquement
réalisable, il appartient au propriétaire de la construction d’en informer la commune
en charge du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;
• Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve situé au-
dessous de la cote de crue de référence + 0,40 m (batardeau, occultation provisoire
des bouches d’aération et de ventilation…).
• Obturer les entrées d’eau des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales à l’aide de
dispositifs anti-retour (clapets anti-retour) ;
• Disposer les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à 0,40 m au-dessus
de la cote de crue de référence ;
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de matières polluantes ou
dangereuses (fioul et gaz notamment) qui ne pourraient pas être mis hors d’eau et
situer les émergences à minima à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence afin
d’éviter toute pollution du milieu ;
• Réaliser le balisage des piscines a minima 0,40 m au-dessus de la cote de crue de
référence pour pouvoir être identifiées en cas de crue ;
• Remplacer le tableau électrique et le réseau de façon à pouvoir couper facilement
l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique
dans les niveaux hors d’eau ;
• Disposer les équipements électriques, et matériels sensibles à l’eau (tableau électrique,
appareil de chauffage, programmateur, module de commande, centrale de ventilation,
climatisation…) à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence.
Pour les autres constructions :
• Aménager ou créer une zone refuge de structure et dimension suffisante aux
personnes susceptibles de fréquenter les lieux dans les zones où la classe de hauteur
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
36/47d’eau atteinte par la cote de crue de référence est supérieure à 0,5 mètre. Dans
l’hypothèse où cette zone ne serait pas techniquement réalisable, il appartient au
propriétaire de la construction d’en informer la commune en charge du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) ;
• Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve situé au-
dessous de la cote de crue de référence (batardeau, occultation provisoire des
bouches d’aération et de ventilation…).
• Obturer les entrées d’eau des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales à l’aide de
dispositifs anti-retour (clapets anti-retour) ;
• Disposer les équipements électriques et matériels sensibles à l’eau (tableau électrique
si possible installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable
avec des gaines électriques qui suivront un chemin descendant, programmateur,
module de commande, centrale de ventilation, climatisation…) à 0,40 m au-dessus de
la cote de crue de référence ;
• Disposer les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à 0,40 m au-dessus
de la cote de crue de référence ;
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de matières polluantes ou
dangereuses (fioul et gaz notamment) qui ne pourraient pas être mis hors d’eau et
situer les émergences à minima à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence afin
d’éviter toute pollution du milieu ;
• Réaliser le balisage des piscines a minima 0,40 m au-dessus de la cote de crue de
référence pour pouvoir être identifiées en cas de crue.
À l’occasion de travaux de réhabilitation et dans le cas où ils ne sont pas déjà soumis au titre
des conditions ci-dessus, doivent être réalisés :
• Remplacer les parties d’ouvrage (menuiseries, cloisons, isolations…) situées sous la cote
de crue de référence par des matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être
conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des
affouillements ;
Chapitre 3.2. Les mesures de prévention, protection et
sauvegarde
Article 3.2.1. Aux communes et établissements publics compétents
• Mettre en œuvre les mesures d’information biennales ;
• Informer par courrier chaque gestionnaire de réseau des dispositions du PPRi
notamment des obligations qui en découlent pour ceux existants à la date
d’approbation du PPRi (dans un délai de un an) ;
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
37/47• Informer par courrier chaque gestionnaire d’ERP ou recevant des populations
importantes, des obligations qui découlent du PPRi pour ceux existants à la date
d’approbation du PPRi (dans un délai de un an) ;
• Mettre en œuvre et actualiser le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sous deux ans ;
• Faire ou réviser le schéma directeur pluvial dans les cinq ans afin :
◦ D’organiser les rétentions à la source ;
◦ De renforcer les réseaux existants ou en créer de nouveaux pour permettre le
transit des eaux pluviales ;
◦ D’organiser le ruissellement pluvial pour les événements de faible occurrence ;
◦ De recenser les menus ouvrages susceptibles de perturber le libre écoulement
des eaux.
• Engager les études relatives à l’amélioration des conditions d’écoulement des eaux et
réduction des aléas ;
• Recenser les parkings souterrains et les voiries impactées par le ruissellement ou
débordements pour mettre en place un schéma de fonctionnement en cas de crise et
anticiper les mesures à prendre selon les différents niveaux d’alerte ;
• Informer par courrier les riverains des cours d’eau des obligations découlant tant du
présent PPRi que des articles L. 215-14 et suivant du Code de l’environnement ainsi que
des dispositions relatives au maintien du libre écoulement des eaux conformément au
L. 211-1 du Code de l’environnement ;
• Modifier éventuellement les documents d’urbanisme pour permettre la mise en œuvre
des prescriptions contenues dans les PPRi ;
• Faire précéder l’ouverture à l’urbanisation de toute zone potentiellement inondable
d'une étude permettant de situer les espaces les plus vulnérables au regard des crues
fréquentes et rares, au moins centennales, et permettant de déterminer les
dispositions constructives propres à prévenir le risque et organiser les écoulements.
Article 3.2.2. Aux gestionnaires de réseaux
• Établir un diagnostic de vulnérabilité23 dans les cinq ans ;
Ce diagnostic vise à définir les dispositions constructives et toutes les mesures
adaptées pour permettre le fonctionnement normal de l’activité ou, a minima, pour
supporter sans dommages structurels une inondation tout en assurant un redémarrage
rapide du service après le retrait des eaux.
Il vise également à fournir les éléments nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de protection contre les inondations qui doit exposer :
23 Voir la définition Diagnostic de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
38/47◦ Les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l’existant et
celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements futurs ;
◦ Les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux
en identifiant précisément les ressources internes et externes mobilisées et
celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal ;
◦ Les procédures de remise en état et de redémarrage du service après la crue.
Ce diagnostic sera transmis au maire de la commune en vue de la réalisation de
son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) .
• Pour les gestionnaires de voiries routières, recenser les voiries impactées par les
inondations pour mettre en place un schéma de fonctionnement en cas de crise et
anticiper les mesures à prendre selon les différents niveaux d’alerte.
Article 3.2.3. Aux gestionnaires d’établissements accueillant une population sensible ou une population importante ou d’établissements utiles à la gestion de crise, de locaux d’activité, ainsi que d’immeubles collectifs de plus de 50 logements
• Établir un diagnostic de vulnérabilité dans les trois ans :
Ce diagnostic doit porter sur l’ensemble des enjeux exposés au risque, y compris le cas
échéant, les zones de stockage et les espaces destinés à l’élevage ou à l’accueil
d’animaux.
Ce diagnostic sera transmis au maire de la commune en vue de la réalisation de son
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Article 3.2.4. Aux gestionnaires de terrain de camping ou caravaning
• Satisfaire aux obligations relatives aux campings à risques décrites à l’article R. 443-10
du Code de l’urbanisme dans un délai de trois ans.
Article 3.2.5. Aux riverains de cours d’eau et vallons non domaniaux
• Conformément au Code de l’environnement les riverains propriétaires du lit des cours
d’eau sont tenus de réaliser leur entretien ou de le faire réaliser par un prestataire.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
39/47Annexe 1. : LEXIQUE
Aggravation de vulnérabilité :
La notion d’aggravation de la vulnérabilité s’apprécie en fonction de la zone d’enjeux
concernées (ZPPU, AZU, CU). Ainsi, une construction qui aurait pour conséquence d’accroître
partiellement la fréquentation ou l’installation de la population dans une zone déjà
fréquentée ou habitée sans en changer les caractéristiques, n’est pas considérée comme un
facteur d’aggravation de la vulnérabilité.
Par exemple dans une « autre zone urbanisée, AZU », un changement de destination qui
conduirait à accroître la fréquentation ou la population (par exemple un logement en ERP lui-
même autorisé dans le présent règlement) ne peut pas être considéré comme une
aggravation de la vulnérabilité dans la mesure où ce changement n’entraîne pas une
majoration du classement de la zone d’enjeux concernée (d'AZU à CU ou de ZPPU à AZU ou
CU).
À l’inverse un changement de destination qui aurait par exemple pour objet de transformer
un garage, un local technique, ou des locaux à usage de bureau, situés sous la cote de crue en
une ou des pièces de vie ou de sommeil doit être considéré comme une aggravation de la
vulnérabilité.
Changement de destination :
Il correspond au passage de l’une à l’autre des catégories listées ci-dessous ainsi qu’au
passage de l’une de ces catégories en habitation et inversement.
Construction à usage d’activité :
Les constructions à usage d’activité désignent l’ensemble des constructions dont la
destination est l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie,
l’exploitation agricole ou forestière, l’entrepôt ou les installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
Surface commerciale de vente :
La surface destinée à la vente de produits et/ou de services. Ainsi, dans un centre
commercial, elle n’inclut pas les espaces dont les commerçants bénéficient
collectivement tels que les parkings, les allées ou encore les locaux qui accueillent les
services techniques ou administratifs impliqués dans le fonctionnement des bâtiments.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
40/47Construction existante :
Le terme « existant(e) » s’entend comme existant(e) et ayant une existence légale à la date
d’approbation du PPRi.
Cote de crue de référence (CCR) :
La cote de crue référence est la cote de crue telle qu’elle figure dans les études d’aléa
réalisées (profils, lignes ou cotes iso-hauteur de l’eau en crue centennale…). Elle pourra être
calculée par interpolation des profils topographiques, lignes ou cotes iso-hauteur (iso-cotes)
qui figurent sur les cartes réglementaires du PPRi.
En cas de difficultés à déterminer la CCR, on pourra également utiliser les classes de hauteurs
d’eau en se référant aux éléments de principe du zonage, grille d’aléas, enjeux et grille du
zonage réglementaire.
Dans les secteurs ne disposant pas de CCR, notamment dans les zones de ruissellement, il
conviendra de se reporter aux classes de hauteurs d’eau figurant dans la cartographie
annexée.
La face supérieure du 1er plancher habitable ou aménageable ou tous autres aménagements,
constructions dispositifs tel que le balisage des piscines, les équipements électriques, …
devront être situés à 0,40 m au-dessus du point haut de la classe de hauteur d’eau
correspondante. Par exemple, pour une hauteur d’eau comprise entre 0 et 20 cm, la cote de
référence est de 20 cm, soit le maximum de cette classe de hauteur. Ainsi, la face supérieure
du 1er plancher se situera à 0,40 m au-dessus de cette classe des hauteurs d’eau, soit à 0,60 m
du terrain naturel.
Délais :
Les délais annoncés courent à compter de la date de l’arrêté préfectoral approuvant le PPRi.
Diagnostic de vulnérabilité :
Ce document établi par une personne compétente doit permettre au propriétaire ou
gestionnaire d’un bien de mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité et de
gestion de crise les plus adaptées à sa situation. Les principales étapes de l’élaboration de ce
diagnostic sont :
• État des risques inondation : type d’inondation, caractéristiques de la crue et de
l’aléa…
• État des vulnérabilités
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41/47◦ Pour les établissements recevant du public : recensement des populations,
fixation d’un degré de sensibilité pour une hiérarchisation de leur prise en
charge…;
◦ Pour les locaux d’activité et réseaux : fixation du degré d’importance des
activités, priorisation des activités à secourir…
◦ Préconisations : mesures à mettre en œuvre pour prendre en compte le risque
et minimiser ses conséquences en termes de vie humaine, dommages aux biens
et remise en service de l’établissement ; actions d’information à mener pour
sensibiliser les personnels et les personnes accueillies au risque inondations ;
élaboration d’un plan de mise en sécurité de l’établissement.
Dispositif d’effacement à l’eau :
Il s’agit de dispositifs généralement liés à la création de serres agricoles, permettant le libre
écoulement de l’eau lors de la survenue d’une crue. L’objectif est de laisser passer le flux de
l’eau sans occasionner de dégât sur la structure porteuse de la serre.
Pour plus d’information, on pourra se rapprocher de la Chambre d’agriculture du Var.
Emprise au sol :
L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection au sol du volume bâti (hors
balcon, saillies, loggias).
ERP : « Établissement Recevant du Public » :
Lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés.
(article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation); La typologie de
l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre.
Il existe 30 types d’établissements :
• Établissements installés dans un bâtiment
◦ J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
◦ L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage
multiple
◦ M : Magasins de vente, centres commerciaux
◦ N : Restaurants et débits de boissons
◦ O : Hôtels et pensions de famille
◦ P : Salles de danse et salles de jeux
◦ R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances
◦ S : Bibliothèques, centres de documentation
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
42/47◦ T : Salles d’exposition
◦ U : Établissements sanitaires
◦ V : Établissements de culte
◦ W : Administrations, banques, bureaux
◦ X : Établissements sportifs couverts
◦ Y : Musées
• Établissements spéciaux
◦ PA : Établissements de plein air
◦ CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée
ou fixes
◦ SG : Structures gonflables
◦ PS : Parcs de stationnement couverts
◦ OA : Hôtels-restaurants d’altitude
◦ GA : Gares accessibles au public
◦ EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
◦ REF : Refuges de montagne
Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité
de l’établissement :
• 1 catégorie ʳᵉ : au-dessus de 1 500 personnes
• 2 catégorie ᵉ : de 701 à 1 500 personnes
• 3 catégorie ᵉ : de 301 à 700 personnes
• 4 catégorie ᵉ : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5e
catégorie
• 5 catégorie ᵉ : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil
dépendant du type d’établissement
Haut de Berge :
C’est la limite haute du lit mineur.
Le lit mineur (ou lit ordinaire) d’un cours d’eau désigne tout l’espace linéaire où
l’écoulement s’effectue la majeure partie du temps (c’est la zone dite de « respiration »
normale du cours d’eau).
La plupart du temps il est délimité par des berges qui peuvent elles-mêmes être
végétalisées par une ripisylve.
Plancher habitable ou aménageable :
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43/47Cette notion permet de différencier les pièces de vie directement liées à l’habitation avec les
autres pièces intérieures d’une construction (locaux techniques, garage, buanderie, aire de
stockage, etc.) ou des autres constructions liées à un usage autre que l’habitation des
différents domaines d’activités économiques.
Transparence hydraulique :
Cette notion de transparence hydraulique signifie qu’un ouvrage ou une construction doit
permettre le libre écoulement de l’eau lors de la crue pour ne pas avoir d’impact hydraulique
sur les fonds voisins (principe de neutralité hydraulique). Cela afin de ne pas aggraver le
risque à l’amont ou à l’aval.
Cette transparence doit également permettre l’écoulement de l’eau lors de la décrue. Cela
afin de ne pas altérer celle-ci et de faciliter un retour rapide à la normale.
Zone refuge :
L’objectif de la zone refuge est de permettre aux occupants du bâtiment de se mettre à l’abri
en attendant l’évacuation ou la décrue. Cela se traduit par l’aménagement ou la création
d’un espace situé au-dessus de la cote de crue de référence ou a minima d’un accès direct
vers un niveau hors d’eau (comble, pièce à l’étage, terrasse, etc.). Toute zone refuge doit
disposer d’une trappe d’accès en toiture, balcon ou terrasse permettant ainsi l’évacuation
des personnes résidentes.
La zone de refuge sera dimensionnée pour accueillir la population ou l’occupation potentielle
du bâtiment.
La création de la zone refuge ne peut avoir pour effet d’augmenter la population exposée.
Pour les ERP, l’effectif autorisé constitue le nombre d’occupant potentiel. Une base minimale
de 1 m² par personne est requise.
Pour les espaces d’activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre
d’occupants maximal de son établissement.
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44/47Annexe 2. : NOTE SUR LES PARKINGS EN ZONE
INONDABLE
• Vulnérabilité des parkings souterrains
Les sous-sols peuvent se remplir avec des niveaux d’inondation faible en surface.
La vitesse des flots peuvent suffire à franchir des seuils.
Les parkings souterrains en zone inondable, ou sujette à une intrusion d’eau via le sous-sol,
constituent des infrastructures vulnérables, potentiellement dangereuses pour les vies
humaines.
Dès une submersion d’un mètre d’eau, le risque est considéré comme létal.
Selon les modèles et la garde au sol, les véhicules peuvent flotter à partir de 30 cm d’eau et
devenir rapidement incontrôlables, et ce risque va croissant avec l’augmentation de la vitesse
de l’eau.
Comme précisé par un rapport du CGEDD de décembre 2016, la moitié des victimes
d’inondation est liée à l’usage de véhicules en zone submergée, dont les parkings souterrains.
• Dispositions pour réduire la vulnérabilité
De façon générale, on évitera les parkings souterrains en zone inondable. Toutefois dans les
autres zones urbanisées en aléa faible et dans les centres urbains en aléa faible à modéré la
création de parkings souterrains pourra être admise sous réserve de minimiser leur
vulnérabilité et d’assurer la sécurité des personnes.
Ainsi, dès la conception, les mesures minimales de réduction de la vulnérabilité consistent à :
◦ Proscrire les accès face au sens du courant des eaux de surface ;
◦ Empêcher physiquement le remplissage potentiel du parking souterrain
notamment en disposant toutes les émergences (voiries, seuil d’accès,
ventilations, réseaux…) au-dessus des côtes des plus hautes eaux (ou de la cote
de crue de référence) avec une revanche de sécurité d’au moins + 0,50 m ;
◦ Empêcher les intrusions d’eau par le sol et les murs adjacents, en particulier par
remontées de nappe et rendre étanche les parties de constructions
susceptibles d’être immergées par des dispositions constructives adaptées
(cuvelage, etc.) ;
◦ Disposer des échappatoires à l’air libre pour les piétons ou vers des zones
refuge hors d’eau et praticables pour les personnes les plus vulnérables
(maintien des portes en position ouverte, ouverture dans le sens de poussée des
eaux, éclairage de sécurité…) ;
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45/47◦ Les dispositions passives comme les batardeaux amovibles, doivent être
considérées comme des solutions d’appoint, mais en aucun cas suffisantes ou
pérennes ;
◦ Disposer d’un abonnement à un système de prévision de la météo ;
◦ Disposer d’un Plan de Mise en Sécurité du parking en articulation avec le Plan
de Communal de Sauvegarde (PCS).
Ceci dresse une liste non exhaustive des dispositifs passifs de construction à intégrer en
phase conception qu’il convient de compléter avec une signalétique pérenne et un plan
opérationnel d’évacuation et de mise en sécurité.
Pour les interventions en cas de crise, les services de secours de la commune devront veiller à
connaître et intégrer ce type d’infrastructures.
Les études des PAPI en cours concernant la réduction de la vulnérabilité des lieux en sous-sols
viendront éventuellement améliorer les dispositifs de sauvegarde et de sécurité des
personnes. Ces études devront s’appuyer d’une part sur le référentiel national de
vulnérabilité aux inondations (édité en juin 2016), et d’autre part sur les retours d’expérience
des services techniques locaux confrontés aux inondations et pluies intenses
méditerranéennes.
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46/47Annexe 3. : ÉTUDE D’ENJEUX
L’analyse des enjeux a été réalisée dans les espaces potentiellement exposés aux aléas
d’inondation. La caractérisation des enjeux a été conduite en identifiant :
• D’une part les enjeux ponctuels qui, de par leurs fonctions, sont exposés
particulièrement au risque d’inondation : établissements utiles à la gestion de crises
(pompiers, forces de l’ordre…), établissements sensibles (hôpitaux, crèches, locaux
hébergeant des populations à mobilité réduite …), établissements susceptibles de
drainer une population importante (grands magasins, cinémas …) qui peuvent faire
l’objet de mesures particulières de réduction de la vulnérabilité
• D’autre part les enjeux « surfaciques » qui permettent de caractériser l’occupation de
l’espace.
Le résultat obtenu est une cartographie de ces enjeux destinée à être superposée à l’aléa
d’inondation afin de définir localement les niveaux de risque.
Le territoire communal est ainsi décomposé en zones pouvant être considérées comme
homogènes :
• Le Centre Urbain (CU)
L’espace urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux (et non en fonction
du zonage opéré par les documents d’urbanisme). Le Centre Urbain se distingue en fonction
de quatre critères qui sont « une histoire des lieux », « une occupation du sol de fait
importante », « une continuité bâtie » et « une mixité des usages entre logements,
commerces et services »;
• Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU)
Ces espaces recouvrent les zones naturelles, les zones agricoles mais aussi les zones habitées
caractérisées par un tissu lâche. Lorsqu’ils sont inondables, ils jouent un rôle déterminant en
participant de l’expansion des crues.
• Les autres zones Urbanisées (AZU)
Ces espaces recouvrent l’ensemble du territoire urbanisé déduction faite des territoires
classés dans les deux zones citées ci-avant. L’urbanisation de ces secteurs est souvent récente
et l’opportunité d’étendre leur urbanisation est à examiner au regard des aléas d’inondation
auxquels ils sont confrontés.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents – commune de Besse-sur-Issole septembre 2023
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