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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Special N° 971 2021 305 publié le 27 novembre 2021
Document publié le Samedi 27 novembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Special N° 971 2021 305 publié le 27 novembre 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Outre-mer,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-305
PUBLIÉ LE 27 NOVEMBRE 2021Sommaire
Cabinet - BSI /
971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 3
2Cabinet - BSI
971-2021-11-27-00001
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie aérienne
Cabinet - BSI - 971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET .
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-380 CAB/BSI du 27 novembre 2021
GUADELOUPE rescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ds ° ° gaz, Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-6989 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-
CoV-2 :
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des
personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 dans ces territoires ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-365 CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée
en Guadeloupe par voie aérienne ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe avec notamment un taux de
positivité de 1,8% et un taux d'incidence de 35 / 100 000 habitants sur les 7 jours glissants,
dans le contexte du mouvement social en cours qui impacte fortement les dépistages
avec Une baisse de 42 % du taux de dépistage par rapport à la semaine précédente ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B.1.617.2 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3
de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
Cabinet - BSI - 971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes
ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un
test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les
services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la
Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l’'embarquement à Cayenne le
schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la
Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du
SARS-CoV-2,
* __ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-
2.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont
précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis,
du Canada ou d'Haïti :
3.1.-Toute personne de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des
États-Unis, du Canada ou d'Haïti : doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du
décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé. Les déplacements des personnes ne disposant pas
d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces
personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et
d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée
et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce
même article ;
Cabinet - BSI - 971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5Le présent a ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut
vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699
du 1% juin 2021 modifié susvisé réalisé dans les conditions suivantes :
-pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24
heures avant le déplacement ;
-pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement
s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test
antigénique ;
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 —- Nombre de vols autorisés
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre
de vols en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à 6 par semaine.
4.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 susvisé. Les voyageurs en
provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter
par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont
soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif
impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif
professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-
CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant
pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l’'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser,
Cabinet - BSI - 971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine
(Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les mêmes conditions que
celles précisées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI:
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces
passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l’État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté
informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la
présentation des documents justificatifs avant l’embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer
au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des
passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par
ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - L'arrêté préfectoral n° 2021-365 CAB/BSI du 12 novembre 2021 est abrogé.
Article 11- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
Article 13: Le présent arrêté s'applique à compter du lundi 29 novembre 2021 et jusqu'au lundi 6
décembre 2021 inclus.
Article 14 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects,
Cabinet - BSI - 971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire
de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et
de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 27 novembre 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-11-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 8