LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-290
PUBLIÉ LE 12 NOVEMBRE 2021Sommaire
Agence régionale de santé / Secrétariat direction générale
971-2021-11-11-00001 - Avis du 11 novembre 2021 de l’Agence Régionale de
Santé au regard de la situation sanitaire (4 pages) Page 3
PREFECTURE -BSI /
971-2021-11-12-00002 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 8
971-2021-11-12-00004 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 11
971-2021-11-12-00003 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 15
971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les
conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de covid-19 (6 pages) Page 20
2Agence régionale de santé
971-2021-11-11-00001
Avis du 11 novembre 2021 de l’Agence Régionale
de Santé au regard de la situation sanitaire
Agence régionale de santé - 971-2021-11-11-00001 - Avis du 11 novembre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 3Vu
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En
REPUBLIQUE pe FRANÇAISE
Liberté der _— Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 11 Novembre 2021 -—
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire ;
le code de la santé publique :
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 11 Novembre 2021 marquée par les éléments suivants, relevés
et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif
SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique
France :
Diminution du nombre de nouveaux cas, à 166 en semaine 44 versus 185 en semaine 43, 172 en semaine
42, 159 en semaine 41, 202 en semaine 40, 238 en semaine 39, 349 en semaine 38, 512 en semaine 37, 813 en
semaine 36, 1 666 en semaine 35, 3 229 en semaine 34, 5 880 en semaine 33, 7 589 en semaine 32, 7 310 en
semaine 31,3 399 en semaine 30, 1 072 en semaine 29, 298 en semaine 28, 178 en semaine 27, 131 en semaine
26, 134 en semaine 25, 111 en semaine 24, 128 en semaine 23, 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en
semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17, 780 en semaine 16, 747 en semaine 15,
563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en
semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4,
85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y
résidant).
Stabilité du taux de positivité avec une valeur qui s’établit en-dessous du seuil de vigilance avec un taux égal
à 1,3 % depuis 3 semaines, 1,9 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine 39, 4,2 % en semaine
38, 5,8 % en semaine 37, 7 % en semaine 36, 10,1 % en semaine 35, 14,5 % en semaine 34, 21,8 % en semaine
33, 25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31, 18,6 % en semaine 30, 10,3 % en semaine 29, 4,5 % en
semaine 28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine 25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en
semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20, 7,6 % en semaine 19, 7,8 % en
semaine 18, 9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16, 11 % en semaine 15, 12,3 % en semaine 14, 9,2 % en
semaine 13, 7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10, 8,54 % en semaine 9, 9,16 % en
semaine 8, 6.51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2,74 % en semaine 4, 3,2 % en
semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y
résidant).
Source Santé Publique France : légère augmentation du taux d’incidence corrigé à 56/100 000 habitants
en semaine 44 versus 52/100 000 habitants en semaine 43, 49/100 000 habitants en semaine 42, 51/ 100 000
en semaine 41, 68/100 000 habitants en semaine 40, 76/100 000 habitants en semaine 39, 117/100 000 en
semaine 38, 170/100 000 en semaine 37, 259/100 000 en semaine 36,523/100 000 en semaine 35,
1 079/100 000 en semaine 34, 1 885/100 000 en semaine 33, 2 245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en
semaine 31, 836,34/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en semaine 29, 82/100 000 en semaine 28,
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REPUBLIQUE ee f FRANÇAISE
se © > Agence de Santé
Liberté Guadeloupe Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
50/100 000 en semaine 27 ; 37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en
semaine 24, 37/100 000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine
21, 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en
semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14,
111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100
000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000
hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en
semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci,
égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
- Source SIDEP ARS : Stagnation du taux d’incidence (personnes testées sur le territoire et qui y résident)
abaissée en-dessous du seuil d’alerte. Il est de 44/100 000 habitants en semaine 44 versus 49,1/100 000 habi-
tants en semaine 43, 39,8/100 000 habitants en semaine 42, 42,2 / 100 000 en semaine 41, 53,6/100 000 ha-
bitants en semaine 40, 63,2/100 000 habitants en semaine 39, 92,6 /100 000 habitants en semaine 38,
135,9/100 000 habitants en semaine 37, 215,7/100 000 habitants en semaine 36, 442,1/100 000 habitants en se-
maine 35, 856,8/100 000 habitants en semaine 34, 1 560,2/100 000 habitants en semaine 33,
2 013,6/100 000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000 habitants en semaine 31, 901,9/100 000 habitants en
semaine 30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29, 79,1/100 000 habitants en semaine 28, 47,2/100 000 en
semaine 27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100 000 en semaine 24, 34/100 000
en semaine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en
semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habi-
tants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100
000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100
000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab.
en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en se-
maine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab.
en semaine |.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 1,08 (du 31/10 au 06/01/2021).
- Pas de nouveau cluster déclaré en Guadeloupe en semaine 44.
En cette semaine 44 d’après les données SIVIC exploitées par Santé publique France, il y a eu 9 nouvelles
hospitalisations COVID en Guadeloupe et 3 nouvelles admissions en soins critiques (réanimation et soins
intensifs et continus). Le nombre de cas est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités.
Hier soir nous étions à 35 lits de réanimation activés (30 au CHU, 5 CHBT) auxquels s’ajoutent 13 lits de soins
critiques. 27 patients étaient en réanimation (dont 7 patients Covid).
13 patients sont hospitalisés en service médecine COVID sur les 68 lits ouverts dans les différents établissements.
27 post-COVID en SSR (soins de suite et réadaptation).
A ce jour et depuis l’apparition de la quatrième vague, ce sont au total 63 patients qui ont été évacués vers
l’hexagone.
Selon SIVIC, 1 patient est décédé en semaine 44 dans les établissements de Guadeloupe. Il s’agit d’un homme âgé
de 59 ans.
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RÉPUBLIQUE 72 f FRANÇAISE
D à © } Agence de Santé
Liberté Guadeloupe Égalité n
Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une diminution du nombre de nouveaux cas égal à 18 cette semaine versus 34 en
semaine 43, 21 en semaine 42, 32 en semaine 41, 30 en semaine 40, 39 en semaine 39, 23 en semaine 38, 55 en
semaine 37, 80 en semaine 36, 107 en semaine 35, 291 en semaine 34, 211 en semaine 33, 198 en semaine 32, 190
en semaine 31, 121 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en
semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23, 15 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en
semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en
semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en
semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 13 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1
(dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 3 936 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 453 tests supplémentaires ont été faits en semaine 44 versus 1585 en semaine 43, 1 440 en semaine 42, 1580 en
semaine 41, 1 268 en semaine 40, 1 302 en semaine 39, 1 215 en semaine 38, 1 215 en semaine 37, 1 483 en
semaine 36, 1 945 en semaine 35, 2 212 en semaine 34, 2 085 en semaine 33, 2 160 en semaine 32, 1 961 en
semaine 31, 1 782 en semaine 30, 1 496 en semaine 29, 1405 en semaine 28, 1 558 en semaine 27, 1 424 en semaine
26, 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21,
1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en
semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 71 762 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 44.
Le taux d’incidence hebdomadaire était de 60/100 000 en semaine 44 versus 96/100 000 en semaine 43. II est
supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire est stable et se situe en-dessous du seuil de vigilance, il est de 1,2 %
versus 2,1 % en semaine 43, 1,5 % en semaine 42, 2 % en semaine 41, 2,4 % en semaine 40, 3 % en semaine
39, 1,9 % en semaine 38, 4,5 % en semaine 37, 5,4 % en semaine 36, 5,5 % en semaine 35, 8,6 % en semaine 34,
10,1 % en semaine 33, 9,17 % en semaine 32, 9,68 % en semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en semaine 29,
4,09 % en semaine 28, 3,3 % en semaine 27, 3,7 en semaine 26, 3,4 % en semaine 25, 5,01 % en semaine 24, 6,1 %
en semaine 23, 7,24 % en semaine 22, 7,8 % en semaine 21, 7,8 % en semaine 20, 4,7 % en semaine 19, 5,8 % en
semaine 18, 2,7 % en semaine 17, 2 % en semaine 16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en semaine 14, 1,7 % en semaine
13, 3,3 % en semaine 12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus
3,23 en semaine 8, 4,65 % en semaine 7 5,97 % en semaine 6, 5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en
semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine 1.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 26 clusters totalisant 194 cas. Ils sont tous
clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enrevgistre une stagnation de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie. y £ 8 P
On ne dénombre pas de cas cette semaine contre 1 cas en semaine 43, 1 cas en semaine 42, 0 en semaine 41, 1
en semaine 40, 9 en semaine 39, 14 en semaine 38, 10 en semaine 37, 11 en semaine 36, 6 en semaine 35, 14 en
semaine 34, 40 en semaine 33, 73 en semaine 32, 90 en semaine 31, 169 en semaine 30, 156 en semaine 29, 8 en semaine 28, 5 en semaine 27, 6 en semaine 26, 3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20, 6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine 2 et 43 en semaine |.
Agence régionale de santé - 971-2021-11-11-00001 - Avis du 11 novembre 2021 de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire 6En
REPUBLIQUE à f FRANÇAISE [2 Egalité
Saint-Martin Fraternité
Saint-Barthélemy
939 tests ont été réalisés en semaine 44 pour un total de 55 292 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par
les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence est nul, soit 0 /100 000 habitants en semaine 44 versus 10 /100 000 habitants en semaine
43, 10 /100 000 habitants en semaine 42, 0 /100 000 habitants en semaine 41, 10/100 000 habitants en semaine
40, 90/100 000 habitants en semaine 39, 141/100 000 habitants en semaine 38, 110/100 000 habitants en semaine 37,
110/100 000 habitants en semaine 36, 60/100 000 habitants en semaine 35, 141/100 000 habitants en semaine 34,
402/100 000 habitants en semaine 33, 207/100 000 habitants en semaine 32, 903/100 000 habitants en semaine 31, 1
697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en semaine 29, 80/100 000 en semaine 28, 50/100 000 en
semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000 en semaine 24, 60/100 000 en
semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en
semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en
15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12,
868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100
000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en
semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et
439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire stagne et est à 0 % ou très proche de 0 depuis 4 semaines (depuis la
semaine 40), 1 % en semaine 39, 1,6 % en semaine 38, 1,3 % en semaine 37, 1,2 % en semaine 36, 0,5 % en
semaine 35, 1 % en semaine 34, 2,8 % en semaine 33, 5,4 en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8.6 % en semaine
30, 8 % en semaine 29, 0,9 % en semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25,
0,63 % en semaine 24, 1,3 % en semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0.8 %
en semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en
semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en
semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4,
5,7 % en semaine 3.6 % en semaine 2, et 5 % en semaine |.
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes :
- Début de la mise en œuvre de la 3ème phase de déconfinement.
- Prolongation de l’obligation du port du masque dans l’espace public pour tout groupe de plus de 3 personnes
âgées de plus de 11 ans.
Gourbeyre, le 11 Novembre 2021
( La Directrice Générale de l’ Agence de Santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
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971-2021-11-12-00002
Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00002 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 8Fraternité
PRÉFET
. DE LA RÉGION
AN PELOUPE Arrêté préfectoral n°2021-362 CAB/BSI du 12 novembre!2021
à Éqalité 2 portant obligation du port du masque sur le territoire de l3-Guadeloupe
ET préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 10 novembre 2021 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 11 novembre 2021:
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité qui stagne à 1,3% en semaine 44, et un
taux d'incidence de 44 / 100 000 habitants sur la semaine 44, versus 49,1 / 100 000 en
semaine 43, au-dessous du seuil d‘alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
susvisé, dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant que la diminution du taux d'incidence mentionné ci-dessus reste fragile avec à plusieurs
reprises des taux proches de 50 ces derniers jours et qu'il y a lieu de prendre des mesures
permettant de limiter la diffusion du virus afin de préserver les: _ établissements
hospitaliers d'un possible afflux de patients; |
- Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment leport ‘du masque en extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés et OÙ un risque de contact
prolongé existe ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment. son: article L.2215-1 x prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00002 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 9ARRÊTE
: Article 1° - Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour touté pérsonne âgée de
onze ans et plus dans tous les lieux et espaces publics de toutes ies communes du département de la
Guadeloupe.
“Article 2 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique:pas auxipersonnes en
‘Situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et-qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de
nature à prévenir la propagation du virus. | :
Article 3 — L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)
ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application
informatique “Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 6 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 13 novembre 2021 et jusqu'au lundi 6
décembre 2021 inclus.
Article 7 - Toutes dispositions antérieures sont abrogées.
Article 8 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 12 novembre 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00002 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 10PREFECTURE -BSI
971-2021-11-12-00004
Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant
restrictions à l’accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités
dans le département de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00004 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11PRÉFET a
. DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-364 CAB/BSI du 12 novembre 2021
: GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et
D "2 réglementant les activités dans le département de laGuadeloupe "Fraternité . AL sh RER :
Le préfet de la région Guadeloupe,
- préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, :
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 10 novembre 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 11 novembre 2021;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale
à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect
des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre
4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public
ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à. l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment. son article L.2215-1 + prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00004 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité qui stagne à 1,3% en semaine 44, et
Un taux d'incidence de 44 / 100 000 habitants sur la semaine 44, versus 49,1 / 100 000 en
semaine 43, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d’un relâchement
dans le respect des gestes de précaution sanitaire ;
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions de l'article 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé,
les établissements listés ci-après peuvent accueillir du public, avec port du masque obligatoire pour
toute personne de onze ans ou plus, dans les conditions suivantes :
1.1. Établissements de type X, PA, Let CTS :
Ces établissements peuvent accueillir du public dans les conditions permettant de garantir le respect
de l'article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, soit notamment une distanciation
physique d'au moins un mètre entre deux personnes soit un siège sur deux sauf pour les membres
d'une même famille. En outre, ces établissements sont soumis aux dispositions fixées à l’article 47-1 du
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
1.2. Établissements de type M: Magasins de vente et centres commerciaux.
Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de
réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié
de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la
voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M,
comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt
mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les
protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la
région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
1.3. Établissements de type N : Débits de boissons et restaurants.
Par dérogation à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, lorsque le nombre de
personnes accueillies en terrasse est inférieur ou égal à 30, les bars et les restaurants, appliquent une
limitation de 6 personnes par table, enfants compris, Une table ne pouvant regrouper que des
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, avec un mètre entre chaque chaise et tenue
d'un cahier de rappel.
Article 2 - Hormis les règles fixées à l'article précédent, l'accueil du public dans les établissements
recevant du public s'effectue dans les conditions fixées à l’article à l’article 47-1 du décret n° 2021-699
du 1er juin 2021 susvisé.
Article 3 - La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la consommation
d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 4 - Le transport de matériel destiné à l'organisation d'événements festifs, notamment les
systèmes de sonorisation de musique amplifiée, est conditionné à la présentation d’un justificatif de la
commande d'une prestation réalisée dans un établissement recevant du public régulièrement
enregistré.
Article 5 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par
l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00004 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 13Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://wwuw.telerecours.fr} ).
Article 7 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 13 novembre 2021 et jusqu'au lundi 6
décembre 2021 inclus.
Article 8 - Toutes dispositions antérieures sont abrogées.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental
de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des
communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 12 novembre 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00004 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 portant restrictions à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 14PREFECTURE -BSI
971-2021-11-12-00003
Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00003 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-365 CAB/BSI du 12 novembre 2021 GUADELQURE
Le préfet de la régionGuadeloupe,
préfet de laGuadeloupe,
représentant de l'État:dans lé collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de ia santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des
personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19 dans ces territoires ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 10 novembre 2021 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 11 novembre 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet
de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment un taux de positivité qui stagne à 1,3% en semaine 44, et un
taux d'incidence de 44 / 100 000 habitants sur la semaine 44, versus 49,1 / 100 000 en
semaine 43, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant: la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B.1.617.2 dits « delta» du covid-19Sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vértu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les. déplacements au départ où à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00003 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes
. ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
: mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
: Considérant qu‘en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin .20271 SUsvisé,le“: représentant de |’ État est habilité, lorsque les circonstances locales ‘exigent, à. imposer . aux personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces . collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un: ” test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Lesseuls ... 5 tésts : antigéniques pouvant être valablement présentés sont ‘CEUX -pérmettant - là détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les ‘ services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le
schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la
Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus :
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe en provenance de Saïint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
*__ Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du
SARS-CoV-2,
* Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-
2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont
précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis,
du Canada ou d'Haïti :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance du territoire métropolitain, de la Belgique, des États-Unis, du Canada ou d'Haïti s'appliquent
dans les conditions précisées au I. de l'article 23-2 et à l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du ler juin
2021 susvisé.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 - Some de vols autorisés
En application.de dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre a de vols.en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à à 6 par semaine.
4.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par Voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00003 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17provenance de Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Les voyageurs en
provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal. complet ne sont pas autorisés à transiter
par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer. _
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont
soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a} Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif
impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif
professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-
CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant
pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant la détection de la
protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d’une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage
virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent
alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine
N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser,
au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à
toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en
provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine
(Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées
au |. bis de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé .
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de !a
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR). -_ SO à
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximurh peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à
destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien
transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00003 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 18l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) où qu'ils relèvent d'un
rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 madifié ié susvisé s'appliquent à ces
passagers. ee es 0
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur «autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le 'T'transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociaie:prévues :pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : ‘PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux'sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des. capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté
informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la
présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer
au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des
passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par
ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet
httos://www.telerecours.fr/.
Article 12: Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 13 novembre 2021 et jusqu'au lundi 6
décembre 2021 inclus.
Article 13 - Toutes dispositions antérieures sont abrogées.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects,
le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire
de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont
copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et
de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 12 novembre 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00003 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne 19PREFECTURE -BSI
971-2021-11-12-00001
Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant
les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 20PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n°2021-363 CAB/BSI du 12 novembre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
OLe préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, |
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de ia sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l'action
de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-342 CAB/BSI du 4 novembre 2021 portant prorogation des mesures
de lutte contre l'épidémie de covid-19 dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 10 novembre 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 11 novembre 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des
indicateurs, avec notamment Un taux de positivité qui stagne à 1,3% en semaine 44, et un
taux d'incidence de 44 / 100 000 habitants sur la semaine 44, versus 491 / 100 000 en
semaine 43, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.617.2 dits « delta »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
l
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 21déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence
ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n appliquer ces restrictions de
déplacement qu ‘aux seules personnes ne Nm pas duFeat de Junstatut
Dre
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du lei juin 2021 susvisé, le représentant
de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer
aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72:3 de la Constitution d'êtremunies du résultat
d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2. du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés. sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; :
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la
Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de
la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda,
République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis ou du Canada et n'ayant pas
fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant
de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être
munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française)
Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe
en provenance de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être
munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé
moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être
valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la
protéine N du SARS-CoV-2,
° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article
2-2 du décret n°2021-699 du 1°juin 2021 modifié susvisé.
Les personnes mentionnées ci-dessus sont soumises à la présentationde la déclaration sur l'honneur mentionnée au premier alinéa de cet article 2.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 22b) arrivée en provenance d’un port situé dans l’Union européenne, dans l'espace économique européen
aux Etats-Unis ou au Canada.
Toute personne âgée de douze ans où plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage
mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er.juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures
avant le déplacement où d’un test mentionné à ce même 1° réaiisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du
présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne: dispose. pas d'un justificatif de son statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'ärticié 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
Un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en
provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les
conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent
présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel
OU familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du
virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le
départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant
la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
— qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les
quatorze jours précédant le déplacement ;
— si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test ou Un examen biologique de
dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application
du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection
de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à
réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret
n° 2021-699 du er juin 2021 modifié.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
d) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1 :
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
° du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à
ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
*_ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas
requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils
sont fondés sur Un motif impériéux d'ordre personnel ou familial, ‘un motif de santé relevant de
l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de ieur déplacement et d'une déclaration sur
3
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 23l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
- qu'elles s'engagent: à respecter un. isolérnent prophylactique de sept jours après leur
arrivée et à réaliser, au terme de cettepériode, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour Mnatifiimpérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures ‘avant lhoraire: prôjeté d’entréé sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant dejustifier de ce motif. Ce document, à compléter:par l' intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux
listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les
eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe
ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée
au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 5 —- Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire où d'un
bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire OU au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 8 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et
par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques sont soumises à la présentation
du passe sanitaire.
Article 9 - La pratique des activités de plongée en club est conditionnée au contrôle du passe sanitaire
dès la première personne accueillie, conformément aux dispositions précisées à l'article 471 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 10 - L'arrêté préfectoral n° 2021-342 CAB/BSI du 4 novembre 2021 est abrogé.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est. passibledes Sanctions prévues aux articles L.3136-, L.3131-1 et L.313115 à L.313117 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du dimanche 14 novembre 2021 et jusqu'au lundi 6
4
PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 24décembre 2021 inclus.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de sà publication. Ce recours peut être saisi à l’aide
de l'application informatique “Télé recoursiOMEns” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Le Comment de : zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur.départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et droits indirects, ie directeur du service garde-côte.cles douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 12 novembre 2021
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PREFECTURE -BSI - 971-2021-11-12-00001 - Arrêté CAB/BSI du 12 novembre 2021 prescrivant les conditions d’entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 25Iddnis
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