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Document publié le Jeudi 12 mars 2020 par la commune de Réauville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - AP destruction ambroisie)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Institutions publiques,
Liberté» Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA DRÔME
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Drôme
Service santé-environnement
Arrêté n° 26-2019-07-05-003
Relatif aux modalités de lutte contre les espèces d’Ambroisie dans le département de la Drôme
Le Préfet de la Drôme
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.110-1, L.120-1, L.172-1 à 17, L.220-1 et 2,
L.221-1 à 5 et R.221-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-24, L.2122-27, L.2212-1 à 4, L.2213-25 et L.2215-1 ;
VU le code civil, notamment les articles 1382 et 1383 ;
VU le code de procédure civile, notamment les articles 808 et 809 ;
VU le code pénal, notamment les articles 121-2 et 3, et 222-19 à 21 et les articles R.624-1, R.625-1 ;
VU le code de procédure pénale dont notamment l’article R.48-1 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.205-1, L.253-1, R.205-1 et R.205-2 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1338-1 à 5 imposant une lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et articles D.1338-1 à 3; R.1338-4 à 10 désignant trois espèces du genre Ambrosia et précisant les modalités réglementaires de la lutte contre ces espèces ; les articles L.1421-1 et L.1435-7 ; les articles L.1422-1 à 2 relatifs aux services communaux d’hygiène et de santé, et l’article L.1411-1-1 relatif à la stratégie nationale de santé ;
VU le décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise,
lambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses ;
VU le décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 ;
VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) modifié par les Arrêtés des 10 février 2017 et 13 avril 2018 relatifs aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) ;
VU l'arrêté ministériel du 5 août 2016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la surveillance des pollens et des moisissures de l’air ambiant ;
VU l’arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
1/9
VhVU l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l'arrêté ministériel du 2 juin 2017 portant désignation des organismes contribuant à certaines mesures nationales de prévention et de lutte relatives à l’ambroisie à feuille d’armoise, l’ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses ;
VU l'instruction interministérielle NDGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août 2018 relative à l’élaboration d’un plan d’actions local de prévention et de lutte contre l’ambroisie à feuilles d'armoise, l’ambroisie trifide, et l'ambroisie à épis lisses, pris par l'arrêté préfectoral prévu à l’article R.1338-4 du code de la santé publique ;
VU le Plan Régional Santé Environnement (PRSE3 2017-2021) d’Auvergne-Rhône-Alpes dont un des
objectifs prioritaires vise la réduction de l'exposition aux pollens d’ambroisie, notamment décrit dans
la fiche n°13 ;
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) réuni le 20 juin 2019;
VU les avis des participants au comité de coordination de la lutte contre les ambroisies en sa séance du 18 avril 2019 ;
VU la consultation du comité de coordination départemental réuni le 18 avril 2019 sur le projet d'arrêté relatif à la lutte contre les ambroisies et le plan local d'actions;
CONSIDERANT l'avis du Haut Conseil de la santé publique, en date du 28 avril 2016 relatif à l'information et aux recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens allergisants qui identifie le pollen d'ambroisie comme un enjeu sanitaire au regard duquel une action des pouvoirs publics est nécessaire ;
CONSIDERANT les avis de l’ANSES relatifs à :
— l’état des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la population générale aux pollens présents dans l’air ambiant (janvier 2014) identifiant un processus de mono-sensibilisation au pollen d’ambroisie, sans prédisposition héréditaire, de n’importe quel individu, subissant une exposition suffisamment intense et prolongée, et recommandant d'éradiquer l'ambroisie, de renforcer la surveillance des pollens et la prise en charge de la pollinose ;
— l'analyse de risques relative à l’ambroisie à épis lisses (4mbrosia psilostachya DC.) et élaboration de recommandation de gestion (mars 2017) révélant que l'espèce présente un risque phytosanitaire acceptable et un impact faible sur les milieux naturels :
— l'analyse de risques relative à l’ambroisie trifide (4mbrosia trifida L.) et l’élaboration de recommandation de gestion (juillet 2017) révélant le risque phytosanitaire inacceptable compte tenu de son impact majeur sur les cultures de printemps, sur la santé humaine par le pouvoir allergène de son pollen et recommandant des mesures de gestion pour l'éradication de cette plante ;
CONSIDERANT le rapport national sur la surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant de mars 2018, rédigé par les organismes chargés de coordonner la surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant ;
CONSIDERANT les cartes de répartitions de l'ambroisie à feuille d'armoise (4mbrosia artemisifolia L.), publiées par l'Observatoire des ambroisies, révélant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus contaminée du territoire national et que le département de la Drôme est concerné par l'implantation et la prolifération de cette plante invasive ;
CONSIDERANT les cartes de répartitions de l'ambroisie trifide (4mbrosia trifida L.) et de l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.), publiées par l'Observatoire des ambroisies depuis 2015, révélant la présence de ces deux espèces dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
2/9CONSIDERANT :
— que les ambroisies à feuille d'armoise (4mbrosia artemisiifolia L.), à épis lisses (4mbrosia psilostachya DC.) ct trifide (Ambrosia trifida L.) sont des plantes dont le pollen allergisant constitue un risque important et réel pour la santé publique ;
— que les symptômes de l'allergie à ces pollens apparaissent pendant la floraison de ces plantes, à savoir sur une période pouvant s’étaler du mois de juillet au mois d’octobre ;
qu’il suffit de quelques grains de pollen d’ambroisie par mètre cube d’air pour que les symptômes
de pollinose apparaissent chez les personnes sensibles, symptômes augmentant avec la durée de
l'exposition et la hausse du taux de pollen dans l'air ;
— que la dissémination des graines est due à des facteurs naturels (déplacement de l’eau) mais surtout anthropiques (engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, nourrissage des oiseaux sauvages, transport de semences, compost et déchets verts ; etc.…..), et que les semences peuvent potentiellement rester viables plusieurs années dans les sols ;
CONSIDERANT les études régionales de l'impact médico-économique de l'allergie à l’ambroisie
menées par l'Observatoire Régional de Santé (ORS) d’Auvergne-Rhône-Alpes, à la demande de l'ARS depuis 2008, qui estiment qu’en 2017 : 660 000 personnes sont allergiques à l’ambroisie dans la région
soit environ 10% de la population régionale), pour un coût de santé estimé à 40,6 millions d'Euros ;
CONSIDERANT que les ambroisies sont des adventices concurrentielles des cultures de soja, maïs, tournesol etc., pouvant occasionner des pertes de rendements importantes et des coûts supplémentaires de gestion (désherbage, travail du sol, fauche possible avant récolte) :
CONSIDERANT que les ambroisies sont des plantes annuelles (et vivace pour l’ambroisie à épis lisses), pionnières et invasives qui affectionnent les espaces ouverts et la lumière et qui prospèrent sur
les terres nues ou à faible couvert végétal ainsi que sur les milieux involontairement modifiés par
l’homme, et qu’elles peuvent impacter les milieux suivants : chantiers, friches industrielles, jardins,
terres agricoles, accolements de structures linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées.…), bords de cours d’eau, bas-côtés, terrains vagues, décombres, camps militaires.
CONSIDERANT que la réduction de l’exposition des populations aux pollens allergisants, nécessite l'interruption du cycle biologique de la plante :
CONSIDERANT l'avis du pré-CAR lors de la séance du 17 janvier 2019 ;
SUR proposition du Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes :
ARRÊTE
TITRE I. CONTEXTE DÉPARTEMENTAL RELATIF AUX AMBROISIES
ARTICLE 1 : Espèces concernées
Le présent arrêté vise à réglementer la lutte contre trois espèces de la famille des ambroisies, lambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilestachya DC.) et ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.), espèces nuisibles à la santé humaine, toutes trois identifiées sous le terme "ambroisies".
ARTICLE 2 : Présence, implantation et colonisation des ambroisies dans le département
L'évaluation de la situation en Drôme, révèle la présence de deux des trois espèces d’ambroisie à savoir:
3/9ente da = l'ambroisie à fouille d’armoise (Ambrosia artemisijfelia L) est très pi département, notamment le long de la vallée du Rhône ;
»_ l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psylostachya DC.) où quelques notifications ont été faites sur le département mais pas de colonisation connue à ce jour ;
®_ pas d'implantation connue à ce jour pour l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.).
Au regard du niveau d’envahissement et du risque d'expansion dans le département de la Drôme, on
peut considérer celui-ci en zone infestée de niveau 1 par l'ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisifolia L.) sachant que les infestations sont de degrés variables
TITRE IL. OBLIGATION DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES AMBROISIES
ARTICLE 3 : Obligations de évention et de destruction
Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des ambroisies et de réduire l'exposition de la population à leurs pollens, « les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit », sont tenus, dans les conditions définies par le présent arrêté et le plan départemental de prévention et de lutte contre les ambroisies, annexé au présent arrêté, de :
° être en mesure d’identifier les ambroisies afin de pouvoir constater leur présence et mener les actions de prévention ct de lutte mentionnées dans ce présent arrêté ; ° signaler la présence des ambroisies via la plateforme de signalement http:/www.signalement-ambroisie.fr, afin que la collectivité territoriale, dont ils dépendent, puisse être prévenue et les informe, si nécessaire, des mesures de lutte à mettre en œuvre ;
° mettre en place toute action de prévention, dans le but d’éviter leur apparition ;
° détruire les plants déjà développés et mener toute autre action de lutte pour prévenir leur reproduction et leur implantation ;
. éviter toute dispersion de graines d’ambroisies par transport, ruissellement, engins,
lots de graines, compost, etc. afin d’éviter de coloniser de nouvelles zones.
L'obligation de lutte et de non dissémination, est applicable sur toutes surfaces sans exception y
compris les domaines publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres établissements
publies, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les cours d’eau, les terrains
d'entreprises (agriculture, carrière, …) et les propriétés des particuliers (personnes morales ou
physiques).
TITRE IT. ORGANISATION DE LA LUTTE ET ROLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
ARTICLE 4 : Plan d’action départemental
Le plan d’action local de lutte contre les ambroisies, établi en concertation avec les différents acteurs, définit les actions à mettre en œuvre en fonction du statut des différents territoires du département qu’ils soient en zone de faible invasion, de front de colonisation ou de forte invasion.
ARTICLE 5 : Comité de coordination départemental
Un comité de coordination de prévention et de lutte contre les ambroisies, présidé par le Préfet, ct animé par ARS, est mis en place à l'échelle départementale et rassemble les différents acteurs locaux.
4/9Le comité de coordination départementale établit le plan local d’actions de lutte contre les ambroisies,
en annexe du présent arrêté. 11 le met à jour en tant que de besoin. Le plan recueille les actions menées
et celles à mettre en œuvre sur le territoire.
ARTICLE 6 : Rôle de la population
Toute personne observant la présence des ambroisies est encouragée, à contribuer au repérage cartographique de cette plante, en la signalant à l'aide de la plateforme nationale nommée "Signalement Ambroisie" ct dédiée à cet effet http:/Avww.signalement-ambroisie.fr.
ARTICLE 7 : Rôle des collectivités territoriales
L'organisation de la lutte contre les ambroisies, àl'échelle du territoire, est indispensable à la réduction
des impacts sanitaires et économiques.
Afin d'y parvenir, les collectivités peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux.
Ces « référents ambroisie » agissent à l'échelle communale et/ou intercommunale. Leur rôle est
précisé dans le plan local d’actions, en annexe.
Le « référent ambroisie » a pour mission de :
+ organiser la communication locale pour informer les habitants ;
e__ participer au repérage des foyers d'ambroisie sur les terrains privés et publics ;
+ sensibiliser et informer la population, les propriétaires, locataires, occupants ou gestionnaires
des terrains concernés par l'ambroisie à la fois au signalement de cette espèce et à la mise en place des mesures de prévention et /ou de lutte ;
° veiller à la bonne mise en place de telles mesures sur les propriétés publiques ou privées ;
gérer les signalements sur la plateforme nationale sur le territoire géographique dont il est référent.
ARTICLE 8 : Rôle des gestionnaires d'espaces publics et privés, de bords de cours d’eau, de
grands linéaires et de réseaux de transport et de distribution
Les gestionnaires d'espaces publics ou privés, les gestionnaires des bords de cours d'eau, des voies de
circulation (routes départementales et nationales, autoroutes ainsi que des voies ferrées) et des autres
types de réseaux de transport (électricité, gaz naturel), sont tenus :
» d'informer leurs personnels, ainsi que leurs prestataires (au travers des marchés publics pour
les services publics), du risque « ambroisies » et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour éliminer ce risque ou à défaut le réduire (dans le cadre de lobligation de sécurité de
l'employeur) ;
+ d’inventorier les lieux où les ambroisies sont implantées, lorsque c’est le cas ;
+ d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de lutte préventive et curative, qui sera transmis pour
information à la préfecture une fois entré en vigueur ; e de
participer au comité de coordination départementale, défini à l'article 5.
ARTICLE 9 : Rôle des maîtres d'ouvrage de chantiers publics et privés de travaux
La prévention de la prolifération des ambroisies et leur élimination lors de chantiers publics et privés
de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage, pendant et après travaux. Il anticipe et inclut une clause de gestion des ambroisies dans ses marchés de travaux.
ARTICLE 10 : Rôle de la profession agricole
Les ambroisies présentant un impact sanitaire mais également économique important pour la profession agricole, la problématique de l'ambroisie doit être prise en compte dans la gestion culturale des parcelles agricoles.
5/9Sur ces parcelles, qu’elles soient en culture ou en jachère, la destruction des ambroisies doit être alisée par l'exploitant jusqu’en limite cadastrale des parcelles exploitées, y compris talus, fo
chemins.
TITRE IV : MODALITES GENERALES DE LUTTE
ARTICLE 11 : Modalités générales de lutte préventive
La lutte préventive est primordiale pour réduire la prolifération de la plante. Elle consiste à gérer et
entretenir tous les espaces où les ambroisies sont susceptibles d'apparaître afin de prévenir leur
pousse.
Gestion des terrains non agricoles susceptibles de contenir des graines d’ambroisies : Les terres, susceptibles de contenir des graines d’ambroisies, ne doivent pas être laissées à découvert (par exemple : végétalisation, paillage naturel ou synthétique...). En cas de déplacement, ces terres font l’objet de mesures de lutte préventive, et à défaut curative. Les stockages de terres, gravats, granulats font l'objet des mêmes modalités de gestion.
Prévention de la dispersion des ambi s par les macl
maîtres d'ouvrage ct maîtres d'œuvre, intervenant dans les travaux agricoles, le terrassement et les travaux publics, les espaces verts et le broyage des dépendances routières, sont tenus de s'assurer, que les graines des ambroisies ne sont pas disséminées par leurs travaux.
Ils vérifient, entre autre, la propreté de leurs outils et engins (dépourvus de graines) à l’entrée et à la sortie du chantier.
Prévention de la dispersion des ambroisies par déplacement de terres :
Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, intervenant dans les travaux agricoles, le terrassement, les travaux publics et les espaces verts, ont l’interdiction de déplacer des terres dont la contamination par les ambroisies est avérée.
ARTICLE 12 : Modalités générales de lutte curative
La lutte curative consiste à détruire les plants ambroisies et à réduire au maximum leur implantation ct capacité de prolifération.
L'élimination des plants d'ambroisie doit se faire, avant la pollinisation, pour éviter les émissions de pollen et l'impact sur les populations, et impérativement avant le début de la grenaison, afin d'empêcher la constitution de stocks de graines dans les sols et/ou la reproduction asexuée par drageonnage.
En cas de repousse, d’autres interventions, autant de fois que nécessaire, sont obligatoires pour
empêcher une nouvelle floraison et par conséquent la grenaison.
La destruction non chimique des ambroisies doit être privilégiée. Elle consiste en la mise en œuvre de
techniques d'arrachage manuel, de travail du sol, de broyage, de tontes répétées, de désherbage
thermique, etc. Ces techniques doivent être répétées en cas d'efficacité partielle, autant de fois que
nécessaire, afin d'empêcher une nouvelle floraison et par conséquent la grenaison.
En cas de nécessité absolue de lutte chimique, elle devra se faire exclusivement avec des produits homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la
détention et l'application des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires et les spécificités du
contexte local (y compris périmètres de protection des captages, zone naturelle protégées, présence
d'ERP à proximité).
Tout refus de destruction, caractérisé, constitue une infraction.
6/9ARTICLE 13 : Modalités complémentaires spécifiques aux milieu
Milieu agricole :
En milieu agricole, les mesures préventives, dans les champs cultivés, visent à empêcher la production de semences d’ambroisies et la reproduction végétative par drageonnage, pour Ambrosia psilostachya DC.
Les modalités techniques de gestion des ambroisies dans les cultures de printemps et d'été, propices à la prolifération des ambroisies, doivent être anticipées.
Les semences utilisées doivent être exemptes de graines d'Ambrosia artemisiifolia L, psilostachya DC
ida. Les lots de semences et les grains contaminés doivent être nettoyés ou être broyés de
manière à détruire toutes les semences d’ambroisies.
La surveillance de l'apparition et du développement de nouvelles populations d’ambroisies doit être mise en place de manière systématique.
En cas de signalement d’une nouvelle population, des mesures d’éradication précoces doivent être
envisagées.
Les techniques visant à réduire le stock semencier sont conjuguées pour optimiser la lutte préventive, dont notamment les techniques suivantes :
+ inspection visuelle des récoltes (grains, semences ct fourrages) ;
gestion de la rotation culturale en variant les successions et en évitant les rotations courtes ;
+ _ réalisation systématique de faux-semis (répétée si nécessaire) et décalage du semis ;
°_ enherbement des terres à nu afin d'obtenir un couvert dense en inter-culture ;
e_ déchaumage doublé, croisé, des terres agricoles, après moisson des cultures d'hiver ;
e
En terme de lutte eurative, les techniques à conjuguer sont notamment :
La voie mécanique
° _ binage ct désherbage mécanique localisé ;
o fauches répétées avant pollinisation (pour limiter le risque allergique) et grenaison (pour limiter la dissémination des graines), gestion des bords de champs et jachères (dans le respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales BCAE) ;
e nettoyage des outils et engins agricoles utilisés pour le travail de la terre ct la récolte de cultures infestées ;
+ broyage mécanique en cas de sécheresse, afin d'attendre l'assouplissement du sol, pour réaliser le déchaumage mécanique ;
Elle doit être effectuée dans les conditions de l’article 12.
Bords de cours d’eau :
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires est interdite sur ces zones, conformément à la réglementation en vigueur.
Les actions de gestion des ambroisies ne doivent pas entrainer la destruction totale ou partielle de l'écosystème naturel.
Les gestionnaires de ces milieux respectent leurs obligations au titre de l’article 8.
eux habités ou urbains :
Il est rappelé que l’usage des produits phytosanitaires par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, est interdit sur les milieux ouverts au public, au titre de la loi « Labbé » n°2014-110 du 6 février 2014.
Les particuliers ont une interdiction générale d'utilisation de ces produits depuis le 1* janvier 2019. Dans ces milieux, concernés par de petites infestations, l'arrachage des plans et la couverture des sols sont privilégiés.
7/9ARTICLE 14 : sestion des déchets verts :
Les plants d'ambroisies, entiers où morcelés (parties aériennes, souterraines ou graines), provenant de la lutte doivent être gérés de telle façon qu’ils ne participent pas à la dissémination des graines ou de la plante.
Avant floraison, les déchets issus du broyage, de l'arrachage ou du désherbage chimique, peuvent être laissés sur place, compostés où méthanisés comme des déchets verts habituels.
Après floraison et/ou grenaison, compte tenu du risque de dispersion des pollens et des graines lors dur transport où d’un compostage insuffisamment efficace, ces déchets doivent être laissés sur place.
TITRE V. NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION, RECOURS ET APPLICATION
ARTICLE 15 : Dispositions relatives au non-respect de la réglementation
Dispositions relatives au non-respect des prescriptions du présent arrêté
La défaillance des personnes visées par l'article 3 du présent arrêté est caractérisée par un refus de destruction des ambroisies, dont la présence a été dument constatée, conformément aux règles fixées ci-dessus, malgré une demande écrite répétée.
Dispositions relatives aux espèces nuisibles à la santé humaine complémentaires aux dispositions du présent arrêté :
Ces dispositions concernent les 3 espèces d'ambroisies : ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia
artemisiifolia L), ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC), ambroisie trifide (Ambrosia
trifida L.).
Conformément à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé, les spécimens appartenant aux espèces mentionnées à l’article D.1338-1 du code de la santé publique ne peuvent pas :
a) être introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n’est qu’en transit ; b) être transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction prévue au 5° de l’article D.1338-2 du code de la santé publique ;
c) être utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fins de reproduction ;
d) être cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d’autres espèces ;
€) être achetés, y compris mélangés à d’autres espèces.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l’article L.1338-2 du code de la santé
publique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions relatives au non-respect des prescriptions du présent arrêté préfectoral et de l'ar interministériel du 26 avril 2017 sont recherchées et constatées, conformément au code de procédure pénale, par les officiers et les agents de police judiciaire listés à l'article L.1338-4.
Les constats définis ci-dessus, sont transmis au procureur de la république. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible de poursuites en application des dispositions prévues au code pénal. En parallèle à l'action judiciaire, une action administrative est possible à l'encontre des contrevenants.
ARTICLE 16 : Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la
Drôme, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (direction générale de la santé — 8
avenue de Ségur— 75350 Paris) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
8/9Concernant le recours gracieux, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet
implicite. En matière de recours hiérarchique, l'absence de réponse au terme d’un délai de quatre mois
vaul rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2,
Place de Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois compter de la
notification, où dans un délai de deux mois à partir de la réponse écrite de l’administration si un
recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application de télé-recours citoyen, accessible à partir du site wwwitelerecours.fr.
ARTICLE 17 : Abrogation du précédant arrêté préfectoral
L'arrêté préfectoral n°2011201-0033 du 20 juillet 2011 prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie dans le département de la Drôme (Ambroisia artemisiifolia) est abrogé.
ARTICLE 18 : Application
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements, les maires, les présidents
des communautés de communes, de communauté d'agglomération, le directeur général de l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur interdépartemental des routes, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué militaire départemental, le commandant du groupement de gendarmerie départementale ainsi que les officiers de police judiciaire, la présidente du Conseil Départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme et mis en ligne sur internet.
Fi à VALENCE, le -5 JUIL. 2019
Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation cieur de Cabinet
9/9