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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 199 publié le 04 aout 2021
Document publié le Mercredi 4 août 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 199 publié le 04 aout 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-199
PUBLIÉ LE 4 AOÛT 2021Sommaire
Cabinet /
971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 3
971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 (7 pages) Page 9
971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant
les activités et les déplacements en journée dans le département de la
Guadeloupe (6 pages) Page 17
PREFECTURE -BSI /
971-2021-08-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe (2 pages) Page 24
2Cabinet
971-2021-08-04-00002
Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - 971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-249 CAB/BSI du 04 août 2021 Sn PE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de ia santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal :
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique :;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 2 août 2021 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 août 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 17,6 % en semaine 30 versus 10 % en semaine 29, et un taux d'incidence de 829,97 / 100 000 habitants sur la semaine
30, versus 279,9 / 100 000 en semaine 29, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 1100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
Cabinet - 971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
Considérant la dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire de la Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d'autres territoires sont précisées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
— qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
— qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol :
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloupe.souv.fr, Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 2 - En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas dujustificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de
Cabinet - 971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passagers qui transitent par l'aéroport Pôle Caraïbes vers une autre destination et qui ne sortent pas de l’enceinte aéroportuaire.
Les passagers visés à l'alinéa précédent doivent être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour! l' PETIELION duo présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les dispositions reprises au premier alinéa de l'article 1 ne s'appliquent pas aux passagers en provenance de la Martinique.
Article 3 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur Statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4 de l'article 1 du présent arrêté relative notamment à l’auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique ou des États- Unis :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique et des États-Unis s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l’article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
5.1 - Nombre de vols autorisés
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre de vols en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à 2 par semaine.
S.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Les voyageurs en provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cabinet - 971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
— qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
— s'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d’une mesure de quarantaine :
Les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans Un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Article 6 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint-Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées au |. bis de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé .
Article 7 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI : TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR).
Article 8 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Cabinet - 971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7Les dispositions de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 9 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 10 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-240 CAB/BSI du 23 juillet 2021 est abrogé.
Article 12 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 14: Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 5 août 2021 et jusqu'au mercredi 25 août 2021 inclus.
Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 4 août 2021
Cabinet - 971-2021-08-04-00002 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 8Cabinet
971-2021-08-04-00003
Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de covid-19
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 9PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-250 CAB/BSI du 4 août 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131:15 et suivants et L.3136-6 :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l’État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 2 août 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 août 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-18) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les
capacités de réanimation de l'île :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 176 % en semaine 30 versus
10 % en semaine 29, et un taux d'incidence de 829,97 / 100 000 habitants sur la semaine
30, versus 279,9 / 100 000 en semaine 29, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens »
du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la forte dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du er juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l’État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les
l
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 10déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés
sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un
motif de santé relevant de l'urgence Ou Un motif professionnel
ne pouvant être différé. |] peut n'appliquer ces restrictions de
déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur
statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées
au 2° de l'article 2-2 dudit décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er
juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité,
lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux
personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de
ces. collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage
mentionné au 1 de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-Co\-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus :
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes
à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique,
de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique
européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao,
Barbade, Antigua et Barbuda, République Dominicaine, Porto
Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis, et n'ayant pas fait escale
dans Un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés: à l'article
précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant
: -qu'elles ne présentent
pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-QU'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé
de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet
de là préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr,
a) arrivée en provenance de la Martinique.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du
1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique
des personnes ne disposant pas du justificatif de leur Statut vaccinal
délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont
interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel
ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif
professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d'un
examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret
réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné
à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests
antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation
de la déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l'article 2 du
présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 modifié susvisé,
être munie d'une déclaration SUr l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un
?
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 11examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d’un port situé dans l’Union européenne, dans l’espace économique européen OU aux Etats-Unis.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699
du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement
ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le
déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de
la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de
son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2°
de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 modifié
susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1 de l'article 2-2 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes
ne disposant pas du justificatif de leur Statut vaccinal délivré
dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont
pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence OU Un motif professionnel ne pouvant être différé, sont
interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d'un examen
de dépistage mentionné au 1 de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72
heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant
être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont
ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée
sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur
du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe wWww.svadeloupe.gour.fr,
Toute personne de douze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal
délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur
attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de
dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en Provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif
de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées
au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent présenter les documents attestant que leur voyage est
fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel OU familial, un motif
de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV2 (test RT-PCR) sur prélèvement
nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant
pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d'un test permettant
la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 12— qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement :
- Si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse
être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa,
les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-Co\-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.gourv.fr.
Enfin, les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes mineures qui les accompagnent, sont soumis
à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur
le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu
d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification
de la mesure de quarantaine. La liste des passagers
soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de
Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1 de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant
le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1°
réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques
pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
* d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour
les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont
munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel
ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou
un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des
documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2
puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée
sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur
du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents
permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£guadeloupe.gourv.fr.
Article 3 - Les navires à Passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux. listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont
pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales
de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 13Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 31361 du code de la santé publique, l'accès au navire oÙ au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
Article 8 - Toute personne se trouvant à bord d'un navire doit pouvoir justifier, au moment du contrôle, qu'elle se trouve à moins de 10 kilomètres de son domicile.
Article 9 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 10 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques, sont interdites.
Article 11- La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 20 heures et 5 heures.
Article 12 - L'arrêté préfectoral n° 2021-241 CAB/BSI du 23 juillet 2021 est abrogé.
Article 13 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 5 août 2021 et jusqu'au mercredi 25 août 2021 inclus.
Article 15 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
es]
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 14Article 16 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d’un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 4 août 2021
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 15Annexe
de
l’arrêté
n°2021-250
CAB/BSI
du
4 août
2021
prescrivant
les
conditions
d’entrée
en
Guadeloupe
par
voie
maritime
et
encadrant
la
navigation
dans
les
eaux
bordant
la
Guadeloupe
dans
le
cadre
de
|
la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
covid-19
FORMULAIRE
DE
DECLARATION
D'ENTRÉE
PAR
VOIE
MARITIME
SUR
LE
TERRITOIRE
GUADELOUPEEN
DANS
LE
CADRE
DE
LA
LUTTE
CONTRE
LA
PROPAGATION
DU
VIRUS
COVID-19
SHIP
ENTRANCE
APPLICATION
NOM
DU
NAVIRE
/
NAME
OF
THE
SHIP
IMMATRICULATION
|
‘
‘
‘
PAVILLON
/ FLAG
a
DATE
DE
DEPART
ET
|
DATE
PREVUE
D'ARRIVEE
LIEU
DE
PROVENANCE
/
|
ET
DESTINATION
/
DATE
OF
DEPARTURE
AND
ESTIMATED
TIME
OF
|LAST
PORT
OF
CALL
|
ARRIVAL
AND
DESTINATION
|
oo
A
|
h
:
A
L
.
|
.
EQUIPAGE
/
CREW
L
:
-
EL
LL
Co
L
:
:
NOM
ET
PRÉNOM/
Date
de
| NATIONALITÉ
/ |
MALADIE
OU
SYNDROMES
INFECTIEUX
|LIEU
DE
RÉSIDENCE
TÉLÉPHONE
|MOTIF
D'ENTRÉE
SUR
|FULL
NAME
naissance
|NATIONALITY
|
DÉCLARÉS
AU
COUR
DES
15
DERNIERS
|HABITUELLE
/
LE
TERRITOIRE
/
/ DATE
|JOURS*
/ CASE
OF
DISEASE
OR
INFLUENZA-
|
USUAL
RESIDENCE
REASON
FOR
REACHING
OF
LIKE
ILLNESS
DURING
15
LAST
DAYS*
|
GUADELOUPE
BIRTH
*
si
oui
préciser
lesquels
/ *if
yes
precise
them
:
_
_—.-
+
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=
——
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Skipper L__
———
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À
1
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=
3
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+
—
Cabinet - 971-2021-08-04-00003 - Arrêté préfectoral du 04 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 16Cabinet
971-2021-08-04-00001
Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public réglementant les activités et les
déplacements en journée dans le département
de la Guadeloupe
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 17E =
PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-248 CAB/BSI du 04 août 2021 GUADELOUPE bortant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité Fraternité réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles :
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-1030 du 3 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-244 CAB/BSI du 29 juillet 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 2 août 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 août 2021:
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment la réactivation du plan blanc par le Centre hospitalier Universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant qu'en vertu de l’article 4-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière d'accueil du public dans les établissements recevant du public lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 18Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé .et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu du III. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet v x de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie
publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations
mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l’exigent ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 17,6 % en semaine 30 versus 10 % en semaine 29, et un taux d'incidence de 829,97 / 100 000 habitants sur la semaine
30, versus 279,9 / 100 000 en semaine 29, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 17100 000
4
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines :
ARRÊTE
Article 1 - En application des dispositions du III. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, tout rassemblement de plus de dix personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
les services de transport de voyageurs,
les cérémonies funéraires, dans la limite de 75 personnes,
les marchés,
les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes,
les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes, et les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve, dans le cadre d'un protocole sanitaire. Ces manifestations se déroulent à huis clos, sans présence de spectateurs, les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle, les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, dans les conditions fixées à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de spectateurs est au moins égal à 50,
les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout, dans la limite de 75 personnes, et dans les conditions fixées à l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 19nombre de spectateurs est au moins égal à 50.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l'article 1°’ du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
La pratiqué de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m°.
Article 2 - Tout déplacement entre 5 heures et 20 heures est autorisé dans la limite de 10 kilomètres autour du domicile. Un justificatif de domicile devra être présenté.
Article 3 - En dehors du cas de figure présenté à l'article 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 5 heures et 20 heures à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
— déplacements à destination ou en provenance :
a) du lieu d'exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
c) du lieu d'organisation d’un examen ou d’un concours ;
— déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats, des retraits de commandes et des livraisons à domicile :
— déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne
pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
— déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
— déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
— participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
— déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
— participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 1 du présent arrêté ;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l’un des motifs mentionnés au présent article.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées ci-dessus se munissent, lors
de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture (www.quadeloupe.gouv.fr) et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l'ordre qui le requièrent. Seule une attestation professionnelle est nécessaire pour les déplacements dans le cadre de l'activité professionnelle.
L'interdiction de se déplacer prévue aux articles 2 et 3 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 20Article 4 - En application des dispositions des articles 4-2 et 30 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent aux établissements recevant du public listés ci-après :
2.1) Établissements de type M
Les établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
L'accueil du public dans les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'alinéa précédent et par les protocoles renforcés mis en place par les gérants de ces centres commerciaux, soumis au préfet de la région Guadeloupe, et sur le respect de leurs engagements en date du 8 avril 2021.
2.2) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, y compris pour les ministres du culte et pour les chorales et chanteurs, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
— Une distance minimale de 1 emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
À l'exception des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des lieux de culte est autorisé Uniquement pour un public assis, et dans les conditions fixées à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de spectateurs est au moins égal à 50.
2.3) Établissements de type X et PA :
L'ensemble des activités sportives au sein des établissements de type PA: établissements sportifs % ouverts sont autorisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives. Le port du masque est obligatoire.
Les établissements de type PA: parcs, jardins, zoos et parcs zoologiques peuvent accueillir du public dans les conditions fixées à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé lorsque le nombre de spectateurs est au moins égal à 50. Le port du masque est obligatoire.
L'accueil du public est interdit dans les établissements de type X : établissements sportifs couverts, sauf pour :
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
2.4) Établissements de type L
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 21L'accueil du public est interdit dans les ERP de type L : salles de projection, cinémas, et les salles de spectacle à usage de théâtre.
Les autres établissements de type L peuvent accueillir un public limité à 65% de la capacité d'accueil et dans les conditions fixées à l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé lorsque le nombre de personnes accueillies est au moins égal à 50, uniquement en position assise. Le port du masque est obligatoire.
Les activités de restauration sont autorisées sous réserve de l'application du protocole applicable aux restaurants.
La pratique de la danse est interdite.
2.5) Établissements de type N et EF
L'accueil du public est interdit dans les établissements de type EF et les établissements de type N : débits de boissons.
Les établissements de type N : restaurants peuvent accueillir un public limité à 50 % de la capacité d'accueil dans les espaces situés en intérieur, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
Les terrasses extérieures accueillent le public dans la limite de la capacité d'accueil, en respectant Une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Le public est accueilli dans ces établissements uniquement en position assise.
Les animations musicales et la présence de groupes musicaux sont autorisées mais la pratique de la danse est interdite.
À l'exception de la restauration collective en régie et sous contrat, les établissements de type N: restaurants ne peuvent accueillir du public de 20 heures à 5 heures, sauf pour leurs activités de livraison.
2.6) Établissements de type P
Les établissements de type P : casinos, salles de jeux et salles de danse ne peuvent pas accueillir du public.
Les discothèques demeurent fermées, toutefois, une expérimentation est possible avec accord de la préfecture pour les établissements ayant bénéficié d’une autorisation de réouverture délivrée par le maire de la commune concerné, sur la base d'un protocole validé par la préfecture comprenant notamment:
* la présentation par le client d'Un pass sanitaire permettant l'accès à l'établissement, défini au I. de l’article 47-1 du décret susvisé
* la limitation de la capacité d'accueil à 75 % le port du masque recommandé
* un cahier de rappel
2.7) Établissements de type Y
L'accueil du public est interdit dans les établissements de type Y : musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire .
2.8) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
* des marchés alimentaires, dans le respect des dispositions de l'article 5,
- des collectes de produits sanguins,
+ des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 222.9) Établissements de type S
L'accueil du public est interdit dans les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
2.10) Établissements de type T
L'accueil du public dans les établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire est interdit.
%
Article 5 - La vente d'alcool à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et la
consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Article 6 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 20h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
L'accès aux plages est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la course à
pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de la plage.
Sont interdits sur les plages la présence statique durable. Sont interdits sur les plages et les aires de pique-nique les pratiques sportives collectives, la consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 10 personnes.
Article 7 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 20h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Sont interdits sur les rivières et plans d'eau; les pratiques sportives collectives, la consommation de nourriture (pique-nique), le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 10 personnes.
Article 8 — La circulation de véhicules transportant du matériel pour l’organisation d'événements rassemblant plus de 10 personnes notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée est interdite sur l'ensemble du réseau routier de la Guadeloupe.
Article 9 - L'arrêté préfectoral n° 2021-244 CAB/BSI du 29 juillet 2021 est abrogé.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ }.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du jeudi 5 août 2021 et jusqu'au mercredi 25 août 2021 inclus.
Article 13 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le
sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 4 août 2021
Cabinet - 971-2021-08-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe 23PREFECTURE -BSI
971-2021-08-04-00004
Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant
obligation du port du masque sur le territoire de
la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 24PRÉFET DE LA
REGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2021-251 CAB/BSI du 4 août 2021 Égalité portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1 et L.3136-1
;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.
2215-1 ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions
et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre
ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe
et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-238 CAB/BSI du 20 juillet 2021 portant obligation
du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du
2 août 2021 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de
la situation sanitaire en date du 2 août 2021:
Considérant que les déclarations de l'Organisation Mondiale de
la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence
d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de
l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités
limitées de son système de Soins avec notamment l'activation
du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe
et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités
de réanimation de l'île :
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement
renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment
un taux de positivité égal à 17,6 % en semaine 30 versus 10
% en semaine 29, et Un taux d'incidence de 829,97 / 100 000 habitants
sur la semaine 30, versus 279,9 / 100 000 en semaine 29, très
au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant que le nombre de cas positifs et par conséquent
le taux d'incidence repartent progressivement à la hausse
et que le nombre de patients hospitalisés augmente
également ;
Considérant qu'il à été constaté un relâchement dans les
gestes barrières, dans le contexte de vacances avec
Une augmentation des rassemblements susceptibles de contribuer
à la propagation du virus ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1° du
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 SUSvisé, « dans les cas où
le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le
préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf
dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent
»;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 25Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures permettant de limiter la diffusion du virus afin de préserver les établissements hospitaliers d’un possible afflux de patients ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer les mesures barrières et notamment le port du masque en extérieur en particulier dans les lieux les plus fréquentés .et où un risque de contact
prolongé existe ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l’État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune |
ARRÊTE
Article 1° — Le port du masque de protection en extérieur est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans et plus dans tous les lieux et espaces publics de toutes les communes du département de la Guadeloupe entre 8h et 20h.
Article 2 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas sur les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) ou les fédérations sportives délégataires le prévoient.
Article 4 - L'arrêté préfectoral n° 2021-238 CAB/BSI du 20 juillet 2021 est abrogé.
Article 5 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 — Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l’application informatique "Télérecours citoyens” (www.telerecours.fr).
Article 7 — Le présent arrêté s'applique à compter du mercredi 4 août 2021 et jusqu'au mercredi 25 août 2021 inclus.
Article 8 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 4 août 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe 26