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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021 217 publié le 27 août 2021
Document publié le Vendredi 27 août 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021 217 publié le 27 août 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-217
PUBLIÉ LE 27 AOÛT 2021Sommaire
Agence régionale de santé /
971-2021-08-25-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire du 25 août 2021 (4 pages) Page 3
PREFECTURE -BSI /
971-2021-08-27-00001 - Arrêté préfectoral n°2021-277 CAB-BSI du 27 août
2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de
Covid-19 dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 8
971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août
2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
(5 pages) Page 12
971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août
2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 (6 pages) Page 18
2Agence régionale de santé
971-2021-08-25-00002
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire du 25 août 2021
Agence régionale de santé - 971-2021-08-25-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 25 août 2021 3Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Ex RÉPUBLIQUE à
FRANÇAISE
Liberté Eee ss * Égaliré int-Martins Fraternité Saint-Barthélemy
Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 25 août 2021 —
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le code de la santé publique ;
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
, .
lFurgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 25 Aout 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique
France :
Diminution du nombre de nouveaux cas qui restent à un niveau très préoccupant, à 5 880 en semaine 33
versus 7 589 en semaine 32, 7 310 en semaine 31, 3 399 en semaine 30, 1 072 en semaine 29, 298 en semaine
28, 178 en semaine 27, 131 en semaine 26, 134 en semaine 25, 111 en semaine 24, 128 en semaine 23, 170 en
semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17,
780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en
semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8, 166 cas en semaine 7, 137 en semaine 6,
103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source SI-DEP
ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Légère diminution du taux de positivité avec une valeur qui s’établit au-dessus seuil d’alerte avec un taux
égal à 21,8 % en semaine 33 versus 25,5 % en semaine 32, 25,9 % en semaine 31, 18,6 % en semaine 30,
10,3 % en semaine 29, 4,5 % en semaine 28, 3,5 % en semaine 27, 3,4 % en semaine 26, 3,5 % en semaine
25, 2,7 % en semaine 24, 3,5 % en semaine 23, 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20,
7,6 % en semaine 19, 7,8 % en semaine 18, 9,1 % en semaine 17, 9,9 % en semaine 16, 11 % en semaine 15,
12,3 % en semaine 14, 9,2 % en semaine 13, 7,9 % en semaine 12, 9,3 % en semaine 11, 7 % en semaine 10,
8,54 % en semaine 9, 9,16 % en semaine 8, 6,51 % en semaine 7, 5,11 % en semaine 6, 3,39 % en semaine
5, 2,74 en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23 % en semaine 1 (source SI-DEP ARS,
testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Diminution du taux d’incidence qui reste au-dessus du seuil d’alerte et à
un très haut niveau, à 1 885/100 000 en semaine 33 versus 2 245/100 000 en semaine 32, 1 992/100 000 en
semaine 31, 836,34/100 000 en semaine 30, 279,9/100 000 en semaine 29, 82/100 000 en semaine 28, 50/100
000 en semaine 27, 37,68/100 000 en semaine 26, 39,27/100 000 en semaine 25, 30,25/100 000 en semaine 24,
37/100 000 en semaine 23, 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100
000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en semaine 18, 212/100 000 en semaine 17,
234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000
Agence régionale de santé - 971-2021-08-25-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 25 août 2021 4En RÉPUBLIQUE ee
FRANÇAISE LE Liberté
ee Guadelou Eeslité Saint-Manin
lraterutité $Saint-Barthélemy
habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12, 114/100 000 hab. en semaine 11. 83/100 000 hab. en
semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en
semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5,
30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à
26/100 000 hab. en semaine 2.
- Source SIDEP ARS : Diminution du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire et qui y rési-
dent qui est au-dessus du seuil d’alerte. Il est de 1 560,2/100 000 habitants en semaine 33 versus 2 013,6/100
000 habitants en semaine 32, 1 939,6/100 000 habitants en semaine 31, 901,9/100 000 habitants en semaine
30, 290,8/100 000 habitants en semaine 29, 79,1/100 000 habitants en semaine 28, 47,2/100 000 en semaine
27, 34,8/100 000 en semaine 26, 35,6/100 000 en semaine 25, 29,5/100 000 en semaine 24, 34/100 000 en se-
maine 23, 45,1/100 000 en semaine 22, 58,9/100 000 en semaine 21, 87,6 en semaine 20, 110,4/100 000 en se-
maine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habi-
tants en semaine 16, 201,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100
000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100
000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab.
en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en se-
maine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine
1.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne
infectée peut contaminer est égal à 0,92 (du 15/08 au 21/08).
- Neuf nouveaux clusters déclarés en Guadeloupe en semaine 33.
En cette semaine 33 d’après les données SIVIC et la surveillance spécifique des cas graves de Santé pu-
blique France auprès des réanimateurs, il y a eu 336 nouvelles hospitalisations COVID en Guadeloupe
et 51 nouvelles admissions en réanimation.
Au 25 août, Les hôpitaux et cliniques qui accueillent les patients COVID ont tous activé leur plan blanc. Nous avons multiplié par plus de 3 le nombre de lits de réanimation du territoire puisque 92 lits de réanimation sont activés (CHU, CHBT et à la Polyclinique) auxquels s’ajoutent 18 lits d’optiflow (oxygénation intensive) et 12 lits de surveillance continue. 80 patients sont actuellement en réanimation (70 patients Covid et 10 patients non Covid) et 11 patients en soins critiques (oxygénation intensive).
310 patients sont hospitalisés en service médecine sur les 406 lits ouverts à ce jour dans les différents établissements.
43 patients sont pris en charge en hospitalisation à domicile sur les 50 places ouvertes pour le COVID.
Selon SIVIC, 115 patients sont décédés dans les établissements de Guadeloupe : 89 au CHU, 20 au CHBT, 3 en HAD de Choisy, 1 au CH de Marie-Galante et 2 à la Polyclinique. Parmi ces 69 hommes et 46
femmes le plus jeune était âgé de 21 ans et le plus âge de 101 ans. Ces données ne prennent pas en compte à ce jour les décès survenus en ville.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Agence régionale de santé - 971-2021-08-25-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 25 août 2021 5E H Se
RÉPUBLIQUE À F FRANÇAISE
un @ > Agence de Sarté
Lee Guadeloupe Kane Saint-Martin
Fraternité Saini-Barthétemy
Saint-Martin enregistre encore une légère augmentation du nombre de nouveaux cas égal à 200 cette semaine
versus 198 en semaine 32, 190 en semaine 31, 121 en semaine 30, 62 en semaine 29, 61 en semaine 28, 51 en
semaine 27, 52 en semaine 26, 44 en semaine 25, 53 en semaine 24, 86 en semaine 23,
115 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17,
2] en semaine 16, 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11,
17 en semaine 10, 28 en semaine 9,26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine, 75 en semaine 5,
113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 3 354 le nombre de cas
cumulés depuis le mois de mars 2020.
2 075 tests supplémentaires ont été faits en semaine 33 versus 2 160 en semaine 32, 1 961 en semaine 31, | 782 en
semaine 30, 1 496 en semaine 29, 1405 en semaine 28, | 558 en semaine 27, ] 424 en semaine 26. 1 313 en semaine 25, 1 058 en semaine 24, 1 402 en semaine 23, 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, |! 481 en semaine 20,
1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 55 112 tests enregistrés.
Aucun cluster n’a été déclaré à Saint-Martin cette semaine 33.
Le taux d’incidence hebdomadaire était de 566/100 000 en semaine 33 versus 597/100 000 en semaine 32. Il
est supérieur au seuil d’alerte.
Le taux de positivité hebdomadaire se stabilise à un niveau proche du seuil d’alerte, il est de 9,6 % versus 9,5 %
en semaine 32, 9,68 % en semaine 31, 6,8 % en semaine 30, 4,2 % en semaine 29, 4,09 % en semaine 28, 3,3 %
en semaine 27, 3,7 en semaine 26, 3,4 % en semaine 25, 5,01 % en semaine 24, 6,1 % en semaine 23, 7,24 % en
semaine 22, 7,8 % en semaine 2], 7,8 % en semaine 20, 4,7 % en semaine 19, 5,8 % en semaine 18, 2,7 % en
semaine 17, 2 % en semaine 16, 2,4 % en semaine 15, 0,7 % en semaine 14, 1,7 % en semaine 13, 3,3 % en semaine
12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65 %
en semaine 7 5,97 % en semaine 6, 5 % en semaine 5, 7 % en semaine 4, 5,2 % en semaine 3, 10 % en semaine 2 et
6,19 % en semaine I.
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 25 clusters totalisant 191 cas. Ils sont tous
clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémic.
On dénombre 33 nouveaux cas cette semaine versus 74 en semaine 32, 90 en semaine 31, 169 en semaine 30,
156 en semaine 29, 8 en semaine 28, 5 en semaine 27, 6 en semaine 26,
3 en semaine 25, 3 en semaine 24, 8 en semaine 23, 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20,
6 en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17. 12 en semaine 16, 26 en semaine 15. 24 en semaine 14,
18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9. 62 en semaine 8,
55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en
semaine |.
1 407 tests ont été réalisés en semaine 33 pour un total de 44 793 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits
par les professionnels de santé du territoire).
Agence régionale de santé - 971-2021-08-25-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 25 août 2021 6E
RÉPUBLIQUE à F FRANÇAISE
Lilerié Guadeune = Égalié Saint-Martin Fraternité Szint-Barthélemy
Le taux d’incidence a diminué mais reste nettement au-dessus du seuil d’alerte, il était de 392/100 000
habitants en semaine 33 versus 743/100 000 habitants en semaine 32, 903/100 000 habitants en semaine 31, 1
697/100 000 habitants en semaine 30, 1 626/100 000 en semaine 29, 80/100 000 habitants en semaine 28,
50/100 000 en semaine 27, 60/100 000 en semaine 26, 30/100 000 en semaine 25, 30,12/100 000 en semaine 24,
60/100 000 en semaine 23, 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en semaine 21, 110/100 000 en semaine 20,
61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000 en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000
habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en
semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592,26/100 000 hab. en semaine 9,
633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000
hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine
2, et 439/ 100 000 hab. en semaine 1.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire a diminuer pour s’établir en-dessous du seuil de vigilance, il est égal à 2,8 % contre 5,1 % en semaine 32, 5,4 % en semaine 31, 8.6 % en semaine 30, 8 % en semaine 29, 0,9 % en
semaine 28, 0,6 % en semaine 27, 0,8 % en semaine 26, 0,5 % en semaine 25, 0,63 % en semaine 24, 1,3 % en
semaine 23, 0,3 % en semaine 22, 0,8 % en semaine 21, 1,3 % en semaine 20, 0,8% en semaine 19, 2,5 % en
semaine 18, 0,8 % en semaine 17, 1,4 % en semaine 16, 3,1 % en semaine 15, 2,7 % en semaine 14, 2,1 en semaine
13, 4,5 %) en semaine 12 (7,8 % en semaine 1], 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28 % en semaine 8,
6,02 % en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3,57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en
semaine 2, et 5 % en semaine |.
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Prolongation des mesures de freinage en vigueur depuis le 19 août 2021
- Prolongation du renforcement des mesures relatives aux conditions d’entrée en Guadeloupe par voie aérienne
vers et en provenance de la Guyane
Gourbeyre, le 25 août 2021
La Directrice Générale de l’ Agence de Samté
de Guadeloupe, Saint-Martin, Satñf-Barthélemy,
MS,
9
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs.
Agence régionale de santé - 971-2021-08-25-00002 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire du 25 août 2021 7PREFECTURE -BSI
971-2021-08-27-00001
Arrêté préfectoral n°2021-277 CAB-BSI du 27
août 2021 portant prorogation des mesures de
lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00001 - Arrêté préfectoral n°2021-277 CAB-BSI du 27 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Guadeloupe 8Ex PREFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-277 CAB/BSI du 27 août 2021
GUADELOUPE portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 Liberté Égalité Fraternité dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l'action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du ler juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-251 CAB/BSI du 4 août 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-268 CAB/BSI du 12 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 dans le département de la Guadeloupe, modifiant l'arrêté préfectoral n° 2021-251 CAB/BSI du 4 août 2021 :
l'arrêté préfectoral n° 2021-266 CAB/BSI du 12 août 2021 portant restriction aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-273 CAB/BSI du 19 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 25 août 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 25 août 2021:
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00001 - Arrêté préfectoral n°2021-277 CAB-BSI du 27 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Guadeloupe 9Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment la réactivation du plan blanc par le Centre hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île, l'envoi de renforts de la réserve sanitaire et la réquisition de personnels médicaux et de sécurité civile pour renforcer les capacités locales ;
qu'en vertu de l'article 4-2 du décret n° 2021-6993 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière d'accueil du public dans les établissements recevant du public lorsque les circonstances locales l'exigent ;
qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre où à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
qu'en vertu de l’article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l’État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
qu'en vertu du Ill. de l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l’exigent ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune :
que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une légère diminution des indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 21,8 % en semaine 33 versus 26,5 % en semaine 32, et Un taux d'incidence de 1885 / 100 000 habitants sur la semaine 33, versus 224$ / 100 000 en semaine 32, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas assuré ;
le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
ARRÊTE
Article 1 - La validité des mesures prises par :
*__ arrêté préfectoral n° 2021-251 CAB/BSI du 4 août 2021 portant obligation du port du masque sur le territoire de la Guadeloupe ;
*__ arrêté préfectoral n° 2021-266 CAB/BSI du 12 août 2021 portant restriction aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
* arrêté préfectoral n° 2021-273 CAB/BSI du 19 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe ;
est prorogé jusqu'au dimanche 19 septembre 2021 inclus.
Article 2 - L'arrêté préfectoral n° 2021-268 CAB/BSI du 12 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 dans le département de la Guadeloupe est abrogé ;
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00001 - Arrêté préfectoral n°2021-277 CAB-BSI du 27 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Guadeloupe 10Article 3 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 5 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 27 août 2021
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00001 - Arrêté préfectoral n°2021-277 CAB-BSI du 27 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Guadeloupe 11PREFECTURE -BSI
971-2021-08-27-00002
Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27
août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 12PRÉFET .
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 GUADELOUPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire:
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L.3131-15 ou du troisième alinéa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-240 CAB/BSI du 4 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne, modifié par arrêté préfectoral n° 2021-268 CAB/BSI du 12 août 2021;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 25 août 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 25 août 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une légère diminution des indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 21,8 % en semaine 33 versus 25,5 % en semaine 32, et un taux d'incidence de 1885 / 100 000 habitants sur la semaine 33, versus 2245 / 100 000 en semaine 32, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 13Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l’État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l’État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la Guadeloupe ;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la Guyane;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d’autres territoires sont précisées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloure.souv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14Article 2 - En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passagers qui transitent par l'aéroport Pôle Caraïbes vers une autre destination et qui ne sortent pas de l'enceinte aéroportuaire.
Les passagers visés à l'alinéa précédent doivent être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 |
Les dispositions reprises au premier alinéa de l'article 1 ne s'appliquent pas aux passagers en provenance de la Martinique.
Article 3 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munis du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4 de l'article 1 du présent arrêté relative notamment à l’auto-isolement.
Article 4 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique ou des États- Unis :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique et des États-Unis s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l'article 23-2 et au |. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 5 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
5.1 - Nombre de vols autorisés
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre de vols en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à 2 par semaine, à l'exception des semaines 38 et 39 pour lesquelles un vol supplémentaire sera effectué les mercredis 22 et 29 septembre 2021.
5.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Les voyageurs en provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d'entrée suivantes :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, Un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d’une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
- qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloupe.souv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d'une mesure de quarantaine :
Les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l’objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Article 6 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées au |. bis de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé .
Article 7 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF]J) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16Article 8 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que ia correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP: code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 9 — Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 10 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2021-240 CAB/BSI du 4 août 2021, modifié par arrêté préfectoral n° 2021-268 CAB/BSI du 12 août 2021, est abrogé.
Article 12 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://wWww.telerecours.fr/.
Article 14: Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 28 août 2021 et jusqu'au jeudi 30 septembre 2021 inclus.
Article 15 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l’arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l’agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la
directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 27 août 2021
Alexandie
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00002 - Arrêté préfectoral n°2021-278 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17PREFECTURE -BSI
971-2021-08-27-00003
Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27
août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
covid-19
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 18PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Egalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 25 août 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 25 août 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l‘épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l’île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une légère diminution des indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 21,8 % en semaine 33 versus 25,5 % en semaine 32, et un taux d'incidence de 1885 / 100 000 habitants sur la semaine 33, versus 2245 / 100 000 en semaine 32, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants B1.617.2 dits « delta » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la forte dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur1
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 19Un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n‘appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret :
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis, et n'ayant pas fait escale dans Un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l’article précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.sourv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
En application des dispositions de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes de plus de douze ans ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l‘urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
Les personnes de plus de douze ans visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d’un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation de la déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l’article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 202021 modifié susvisé, être munie d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d’un port situé dans l’Union européenne, dans l'espace économique européen ou aux États-Unis.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.souv.fr.
Toute personne de douze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel OU familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d’un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 21- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ; - qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement ;
— si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.souv.fr.
Enfin, les voyageurs ne présentant pas Un schéma vaccinal complet ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes mineures qui les accompagnent, sont soumis à Une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attéster l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
°__ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national :
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.suadeloure.rouv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe OU son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence où de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 22Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
Article 8 - Toute personne se trouvant à bord d'un navire doit pouvoir justifier, au moment du contrôle, qu'elle se trouve à moins de 5 kilomètres de son domicile.
Article 9 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 10 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques, sont interdites.
Article 11- La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 19 heures et 5 heures.
Article 12 - L'arrêté préfectoral n° 2021-269 CAB/BSI du 13 août 2021 est abrogé.
Article 13 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 28 août 2021 et jusqu'au dimanche 19 septembre 2021 inclus.
Article 15 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 16 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. || sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 27 août 2021
Alexandre TTE
PREFECTURE -BSI - 971-2021-08-27-00003 - Arrêté préfectoral n°2021-279 CAB/BSI du 27 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre 23Jeddrs
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