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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA 8
Document publié le Vendredi 23 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA 8)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
SOMMAIRE RAA SPECIAL N°6
DU 23 OCTOBRE 2015
DDTM
➢ ARRETE DDTM2B / DML / DPM / N° 323/2015 EN DATE DU 19 OCTOBRE 2015 PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX EXCEPTIONNELS SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME AU DROIT DE LA PARCELLE N° OC 1073 SUR LA PLAGE AU LIEU-DIT « VANGA DI L’ORU » ET PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR AU DROIT DE LA COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO
➢ ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/EAU/N° 320-2015 EN DATE DU 20 OCTOBRE 2015 PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À DÉCLARATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA STATION D’ÉPURATION DE LA COMMUNE DE MOLTIFAO
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 319-2015 EN DATE DU 20 OCTOBRE 2015 CONCERNANT LA RÉGULARISATION DE TROIS FORAGES ET D’UNE SOURCE EN VUE D’EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS PERMANENTS DANS LES EAUX SOUTERRAINES – COMMUNES DE SANTO-PIETRO-DI-TENDA ET SAN-GAVINO-DI-TENDA
➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 321-2015 EN DATE DU 20 OCTOBRE 2015 CONCERNANT LE CONFORTEMENT DES PILES DU PONT DU TAVIGNANO SUR LA RN 198 - COMMUNE D’ALERIA
ARS
➢ ARRETE ARS N° 497 - 2015 DU 7 SEPTEMBRE 2015 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ORGANISATION ET DE LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE SANTÉ
SGAD
➢ ARRETE PREF2B/SG/SGAD/N°105 EN DATE DU 14 OCTOBRE 2015 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À M. MATHIEU DÉMÉSY, LIEUTENANT-COLONEL, COMMANDANT LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE LA HAUTE-CORSE
BLP
➢ ARRETE N° PREF2B/DCIC/BLP/N°2015-103 EN DATE DU 07/09/2015 PORTANT VIREMENT D’UN CRÉDIT À MONSIEUR ELDSOUKI IBRAHIM ALI LITIGES INTERVENANT DANS LE CADRE DU DROIT DES ÉTRANGERS : CONTENTIEUXCABINET
➢ ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°137 EN DATE DU 20 OCTOBRE 2015 ACCORDANT UNE RÉCOMPENSE POUR ACTE DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT AUX PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES ENGAGÉS SUR LES OPÉRATIONS DE SECOURS CONSÉCUTIVES À LA CATASTROPHE DU 10 JUIN 2015 AU LIEU-DIT CIRQUE DE LA SOLITUDE SUR LE GR20 (COMMUNE DE MANSO)
DDCSPP
➢ ARRÊTÉ DDCSPP2B/CS/N° 70 EN DATE DU 22 OCTOBRE 2015 AUTORISANT L'ORGANISATION DU «12ÈME RALLYE RÉGIONAL DU NEBBIU - ST-FLORENT »
➢ ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°01 EN DATE DU 16 OCTOBRE 2015 PORTANT LEVÉE DE DÉCLARATION D’INFECTION DE TUBERCULOSE BOVINE : DU CHEPTEL CAPRIN DE L'EXPLOITATION DE MONSIEUR COSTA DAVID – GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
DOMAINE PUBLIC MARITIME
ARRETE : DDTM2B / DML / DPM / N° 323/2015
en date du 19 octobre 2015
Portant autorisation de travaux exceptionnels sur le domaine public maritime au droit de la parcelle n° OC 1073 sur la plage au lieu-dit « Vanga di l’Oru » et portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la commune de Santa Maria Poggio
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse en date du 11 septembre 2014 délivré à la Commune de Santa Maria Poggio sur le rétablissement d’une digue existante qui protège le lotissement « Vanga di l’Oru » des phénomènes d’érosion ;
Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) déposée par la Commune de Santa Maria Poggio en tant que maître d’ouvrage en date du 25 septembre 2015 ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
ARRETE
ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation
La Commune de Santa Maria Poggio, en tant que maître d'ouvrage, est autorisée à réaliser des travaux de réfection d’une digue existante et à faire circuler et stationner quatre véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur la plage située devant le lotissement « Vanga di l’Oru » au droit de la parcelle n° OC 1073.
ARTICLE 2 : Réalisation des travaux
1) Descriptif des travauxLa Commune de Santa Maria Poggio réalisera les travaux suivants (cf : figure 2 : plan de masse des travaux) :
♦ retrait des plaques de béton situées sur le rivage;
♦ reconstitution de l’ouvrage de protection dans sa partie centrale sur un linéaire de 90 mètres et une largeur de 12 mètres par la mise en place d’un géotextile anti-contaminant avec des enrochements encastrés dessus, la pose de remblais dans sa partie arrière avec l’installation d’une dalle de béton (cf : figure 3 profil en travers);
Ces opérations s'effectueront sur une surface d'emprise d'environ 1080 m², pour un montant financier de l'ordre de 100 280 € hors taxes;
Lorsque les travaux seront achevés, la digue reconstituée occupera une superficie totale de 2 544 m² pour une dimension de 212 mètres de longueur et de 12 mètres de largeur.
2) Planning des travaux
Les travaux se dérouleront sur une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2015. Ils pourront cependant être achevés après ce terme en fonction des conditions météorologiques. Les heures d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 8 heures 30 à 12 heures, et de 13 heures 30 à 18 heures.
3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :
La Commune de Santa Maria Poggio prendra les mesures de protection nécessaires à assurer la sécurité du public aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :
♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté;
♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage adapté afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;
♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;
♦ restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention localisée dans le plan annexé. La trajectoire et le nombre de passages des engins devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;
♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public;
♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran;
♦ enlever les véhicules, visés à l'article 3, du domaine public maritime en dehors des périodes travaillées;
♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine public maritime) du début effectif des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention sur le domaine public maritime.
ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur
Seule sera autorisée la circulation des quatre véhicules terrestres à moteur suivants :
– une grue équipée d’un grappin,– une pelle mécanique,
– une chargeuse à pneus et
– un camion 6/4.
Ces opérations s'effectueront par l’axe pénétrant du lotissement de « Vanga di l’Oru » à la perpendiculaire de la route territoriale n° 10 (ex route nationale n° 198) et se terminant entre l’ancienne mairie de Santa Maria Poggio et la maison du temps libre. Cet axe traverse la placette qui distribue les accès à l’école.
Tout accès sur le domaine public maritime d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et demeurera, interdit.
ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations
Cette autorisation vaut agrément de la part de Commune de Santa Maria Poggio en ce qui concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les travaux sur le domaine public maritime.
ARTICLE 5 : Recours administratif
Le présent acte peut être contesté par la Commune de Santa Maria Poggio ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :
♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Exécution de l'arrêté
Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Maire de Santa Maria Poggio, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui, avec ses annexes, sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de Santa Maria Poggio.Commune de Santa Maria Poggio
Plans de localisation et de masse des travaux
ANNEXES A L'ARRETE N°
Fig 1 et
2Commune de Santa Maria Poggio
Profil en travers de l’ouvrage
ANNEXE A L'ARRETE N°
Fig 3PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N° 320-2015
en date du 20 octobre 2015
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration de la commune de Moltifao
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le récépissé de déclaration n° 2014107-0025 du 17 avril 2014 concernant la station d’épuration de la commune de Moltifao ;
VU la demande de modification du projet initial effectuée par la commune de Moltifao le 9 octobre 2015 ;
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015 en date du 17 septembre 2015 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;
CONSIDERANT que le récépissé de déclaration susvisé ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée,
Page 8 sur 56ARRETE
TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION
Article 1er : Objet
Il est donné acte à la commune de Moltifao de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station d’épuration des eaux usées de la commune de Moltifao.
Cette station est implantée sur les parcelles cadastrales n° 87, 88 et 472, section OD – Feuille n°1 et 2 de la commune de Moltifao.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :
Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code
général des collectivités territoriales :
Déclaration 2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5
2.1.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier
Déclaration 2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5
Titre II : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA STATION D’EPURATION DE MOLTIFAO
Article 2 : Prescriptions générales
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 portant prescriptions générales dont une copie a été annexée au récépissé de déclaration.
Article 3 : Prescriptions spécifiques concernant la station d’épuration de Moltifao :
3-1 Charges et débits de référence des stations d’épuration de Moltifao :
La station d’épuration de Moltifao, de type filtre planté de roseaux à écoulement vertical, est dimensionnée pour une capacité nominale de 1000 EH et doit pouvoir traiter une charge de pollution journalière de :
A) Charges de référence :
Demande biochimique en oxygène sur
5 jours (DBO5)
60,00 kg 5/jDemande chimique en oxygène (DCO) 135,0
0
kg /j
Matières en suspension (MES) 70,00 kg/j
Azote Kedjal (Nk) 12,00 kg/j
Phosphore total (Pt) 2,00 kg/j
B) Débit de référence :
- 150 m3/j.
- 6,25 m3/h en pointe de temps sec.
3-2 Descriptif de la station d'épuration de Moltifao :
Les principaux ouvrages structurants de la station sont les suivants :
Filière « Eau » :
- un dégrilleur automatique,
- un premier étage de filtration constitué de trois filtres,
- un deuxième étage de filtration constitué de deux filtres,
- un bassin d’infiltration recueillant les eaux traitées et évitant un rejet direct dans le Tidigliani
3-3 Conception, Exploitation et fiabilité du système d'assainissement :
3-3-1 Conception :
Les systèmes de traitement sont dimensionnés, conçus, construits et exploités de manière telle qu'ils puissent recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant aux débits et charges de référence visés au 3.1 du présent article.
Un plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, daté. Il comprend notamment :
– Les réseaux de collecte ;
– Les réseaux relatifs à la filière « eau » et « boues » (postes de relevage, regards, vannes...) avec indication des recirculations et des retours en tête ;
– L'ensemble des ouvrages et leurs équipements ;Les points de prélèvement d'échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, débitmètres...).
Il est tenu à la disposition du service en charge de la police de l'eau.
Les ouvrages font l'objet d'une procédure de réception. Le procès-verbal est adressé par le maître d'ouvrage au service en charge de la police de l'eau et à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse (AERM&C) dans un délai de 3 mois suivant la réception des ouvrages.
3-3-2 Exploitation :
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement de la station.
Les ouvrages et équipements doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées par le système d'assainissement dans tous les modes de fonctionnement.
L'exploitant des systèmes de traitement peut à cet effet :
– admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédent le débit ou la charge de référence de l'installation, sans toutefois mettreen péril celle-ci,
– utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassin de rétention, stockage en réseau ...).
Le faucardage et l’évacuation des roseaux doivent être réalisés tous les ans et en période automnale.
A chaque curage des boues dans les bassins filtrant, le maître d’ouvrage informe des quantités enlevées et de la filière d’élimination réglementaire retenue.
3-3-3 Fiabilité :
Le maître d'ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour s'assurer de la bonne marche des installations et assurer un niveau de fiabilité des systèmes d’assainissement compatible avec le présent arrêté.
Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d'entretien et de réparation prévisibles. A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
– les incidents, pannes et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier,
– les procédures à observer par le personnel de maintenance,
– un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.
3-4 Prescriptions relatives aux rejets de la Station de Moltifao :
3-4-1- Point de rejet :
Les effluents traités sont infiltrés par un bassin d'infiltration afin d'éviter un rejet direct dans le milieu récepteur.
La mise en œuvre de l'espace d'infiltration sera conforme au dossier de déclaration et aux prescriptions de l'arrêté du 22 juin 2007.
3-4-2 Valeurs limites de rejet – obligations de résultats :
➢ En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d'épuration, mesurées à partir d'échantillons moyens journaliers homogénéisés selon des méthodes normalisées sont les suivantes :
Paramètres
Concentration
maximale à ne pas
dépasser
Rendements minimum
à atteindre
DBO5 35 mg/L 60 %
DCO 60 %
MES 50 %
Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou les rendements prévus ci-dessus.
Valeurs limites complémentaires :
– pH compris entre 6 et 8,5,
– température inférieure ou égale à 25 °C,– absence de matières surnageantes,
– absence de substance capable d'entraîner l'altération ou des mortalités du milieu récepteur,
– absence de substance de nature à favoriser la manifestation d'odeur,
– la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.
➢ Sont considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes :
– fonctionnement de la station d'épuration au-delà de son débit et/ou charges de référence, fixés par l'article 3.1 du présent article,
– opérations programmées de maintenance,
– circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement.
3-5 Prévention et nuisances :
L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations sont entretenus régulièrement.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume utile doit être au minimum équivalent au volume stocké.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
3-6 Contrôle de l'accès :
Les personnes étrangères à l'exploitation des ouvrages ne doivent pas avoir libre accès aux installations. L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture. L'interdiction d'accès au public est signalée.
Les agents des services habilités, notamment ceux en charge de la police de l'eau, doivent constamment avoir libre accès aux installations.
3-7 Autosurveillance du système d'assainissement :
3-7-1 Dispositions générales :
Les points et ouvrages de prélèvements et de contrôle devront être accessibles.
Tout accident ou incident de nature à provoquer une contamination ou une pollution des eaux du milieu naturel doit être immédiatement porté à la connaissance du service en charge de la police de l'eau.
Un contrôle des effluents bruts et un contrôle des effluents traités sont effectués respectivement à l'aval des prétraitements et dans le canal de comptage de sortie situé avant le bassin d’infiltration.
3-7-2 Fréquences d'autosurveillance :
L'autocontrôle annuel à réaliser, prescrit par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007est effectuéentre le 15 juillet et le 15 août.
3-7-3 Contrôle des dispositifs d'autosurveillance :
Doivent être tenus à disposition du service en charge de la police de l'eau et de l'AERM&C :
– un registre comportant l'ensemble des informations relatives à l'autosurveillance du rejet.
– un manuel d'autosurveillance tenu par l'exploitant décrivant de façon précise son organisation interne, ses méthodes d'analyses et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie toute ou partie de la surveillance et la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non. Le manuel d'autosurveillance comporte également un synoptique du système de traitement indiquant les points logiques, physiques et réglementaires. Il intègre les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données « SANDRE » : définition des points logiques et réglementaires nécessaires au paramétrage de la station d'épuration. Ce manuel est transmis au service en charge de la police de l'eau pour validation et à l'AERM&C et est régulièrement mis à jour.
3-7-4 Contrôles inopinés :
Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, notamment ceux en charge de la police de l'eau, ont libre accès, à tout moment, aux installations.
Le service en charge de la police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoins des vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions du présent arrêté.
3-8 Informations et transmissions obligatoires
3-8-1 Transmissions préalables
A) Périodes d'entretien :
Le service en charge de la police de l'eau doit être informé au moins 1 mois à l'avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles de l'installation et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur doivent lui être précisées.
Le service en charge de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations ou prescrire des mesures visant à en réduire les effets.
B) Modification des installations :
Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable de la situation existante, doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
3-8-2 Transmissions immédiates
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service en charge de la police de l'eau. A cet effet, l'exploitant lui remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les mesures de réparation et de prévention mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et des aménagements effectués pour la mise en œuvre de ces mesures.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Article 5 : Mise en service de la station et transmission des plans
Le maître d'ouvrage transmettra par courrier au service en charge de la police de l'eau et à l'AERM&C :
– la date prévisionnelle de mise en eau de la station d'épuration, qui correspond à la mise en régime au moins 15 jours avant cette date,
– un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les descriptifs techniques correspondants dans un délai de 6 mois après la mise en service de la station d'épuration.
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas la commune de Moltifao de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations et législations.
Article 8 : Publication et information des tiers
En vue de l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et mis à disposition sur son site internet. Une ampliation du présent arrêté est déposée en mairie de Moltifao et peut y être consultée. Un extrait du présent arrêté est affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois.
Article 9 : Voies et délais de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia. Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de l’environnement, par application des articles L.214-10 et L.216-2 dudit code à compter de la date de notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Moltifao,
Le chef du service interdépartemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse, Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
Signé Philippe LIVETANNEXE 1
PLAN DE LOCALISATIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 319-2015
en date du 20 octobre 2015
concernant la régularisation de trois forages et d’une source en vue d’effectuer des prélèvements permanents dans les eaux souterraines – Communes de Santo-Pietro-di-Tenda et San-Gavino-di-Tenda
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214- 56 ;
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;
VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 23 septembre 2015 à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, enregistrée sous le n° 2B-2015-00054 et relative à l’alimentation en eau potable de la commune de Santo-Pietro-di-Tenda ;
VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
VU les plans et documents produits ;
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;VU l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs);
VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015 en date du 17 septembre 2015 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute- Corse, délégué à la mer et au littoral ;
Il est donné récépissé à :
Commune de Santo-Pietro-di-Tenda
Mairie de Santo-Pietro-di-Tenda
U Corsu
20246 SANTO-PIETRO-DI-TENDA
de sa déclaration concernant la réalisation des trois (3) forages suivants :
Forages Commune d’implantation
Référence
cadastrale
Section Parcelle
Débit
(m3/jour) Profondeur
Forage de Lenza Santo-Pietro-di-Tenda F
Feuille 1
18 70 67 m
Forage de Tetula Santo-Pietro-di-Tenda F
Feuille 1
5 60 46 m
Forage des Vezzi Santo-Pietro-di-Tenda H
Feuille 2
587 85 88 m
Ces aménagements relèvent de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau suivant :
Désignation Commune d’implantation
Référence
cadastrale
Section Parcelle
Débit
(m3/jour)
Coordonnées Lambert
X Y Z
Source de
l
’
O
n
d
a
r
e
l
l
a
San-Gavino-di-Tenda E
Feuille
4
317 61 567,37 4256,8
2
495
Ce prélèvement relève de la rubrique 1.1.2.0 la nomenclature des opérations soumises àautorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 susvisés et annexés au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées aux mairies des communes de Santo-Pietro-di-Tenda et San-Gavino-di-Tenda où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute- Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage en mairie des communes de Santo-Pietro-di-Tenda et San-Gavino-di-Tenda.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,Signé Philippe LIVET
DESTINATAIRES
le déclarant (Commune de Santo-Pietro-di-Tenda)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » ARS
Mairie de San-Gavino-di-Tenda
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
BRGM
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE I
LOCALISATIONANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.
Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d’implantation
Article 3
Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent :
- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.
Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.
Article 4
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’uneinstallation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; - 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; - 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.
[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :
- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement
Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ; - les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ; - pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.
Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel [...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier. En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants : - à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.
Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l’isolation des différentes ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façondurable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une cimentation par le bas, d’autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation. Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines. En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.
Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité. Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaireou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène applicables.
Article 9
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.
Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ; - les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.
Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon
Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à- vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.
Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain : - pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’issue d’une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ; - ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10.
Chapitre III - Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l’alimentation en eau des populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.ANNEXE III
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :
- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ; - 1.3.1.0 : relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L.211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.
Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […] est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation […], le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui- même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique correspondante.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvementArticle 3
Le site d'implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : - à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ; - à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 4
Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains.
Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 du code de l’environnement relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements
Article 8
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ; pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement del'installation ou de l'ouvrage ;
les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.
Article 11
Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.
Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement.Article 15
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214- 39 du code de l’environnement et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU
Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 321-2015
en date du 20 octobre 2015
concernant le confortement des piles du pont du Tavignano sur la RN 198 - Commune d’Aleria
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
VU L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 28 NOVEMBRE 2007 FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU ACTIVITÉS SOUMIS À DÉCLARATION EN APPLICATION DES ARTICLES L. 214-1 À L. 214- 6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DE LA RUBRIQUE 3.1.2.0 (2O) DE LA NOMENCLATURE DE SON ARTICLE R. 214-1 ;
VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 12 octobre 2015 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2015-00059 et relative au confortement des piles du pont du Tavignano sur la RN 198 - Commune d’Aleria ;
VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité Territoriale de Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;
VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015 en date du 17 septembre 2015 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute- Corse, délégué à la mer et au littoral ;
Il est donné récépissé à :
Collectivité Territoriale de Corse
Direction des Routes
Service des Ouvrages d’Art
22 cours Grandval
20187 AJACCIO Cedex 01
de sa déclaration concernant le confortement des piles du pont du Tavignano sur la RN 198 dont la réalisation est prévue sur la commune d’Aleria, au PR 97+533 (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Rubriqu
e Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .
Déclaratio
n
Arrêté ministériel
du 28 novembre
2007
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 susvisé et annexé au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d’Aleria où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune d’Aleria.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,
Signé Philippe LIVET
DESTINATAIRES
le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)
DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie d’Aleria
Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.ANNEXE I
PLAN DE LOCALISATIONANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés :
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; - la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement).
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.
CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d’implantation
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité,défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : - des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; - de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la diversité d’écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré.
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettrefin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade.
Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci- dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.
Section 4 - Dispositions diverses
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions.
CHAPITRE III - Modalités d’application
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement.ARRETE ARS n° 497 - 2015 du 7 septembre 2015 portant délégation de signature au sein de la direction de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n° 2009- 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le protocole du 1er février 2012 relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence pour le compte du préfet de département ;
Vu le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu l’arrêté n° 2013-189-0019 du 8 juillet 2013 portant délégation de signature à M. Jean-Jacques COIPLET, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;
Vu l’arrêté n° 2015-90 du 6 février 2015 portant délégations de signature au sein du comité exécutif de l’agence ;Sur proposition de la Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé (DOQOS),
ARRETE
Article 1er : Dans le respect des champs de délégation stipulés à l’article 5 de l’arrêté n° 2015-90 du
6 Février 2015, délégation de signature est donnée à Mme le Docteur Marie-Hélène Pietri-Zani, adjointe à la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et correspondances dans le domaine relevant des attributions de DOQOS, au sein des trois pôles « qualité et gestion du risque », « organisation et régulation de l’offre de soins », « Démographie – Professionnels de Santé et Patients ».
Article 2 : En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Marie-Pia ANDREANI, directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé et de Mme le docteur Marie-Hélène PIETRI-ZANI, médecin conseil, et dans le respect des champs de délégation stipulés à l’article 5 de l’arrêté n° 2014-521 du 24 octobre 2014, délégation de signature est conférée aux responsables de pôles :
- Anne-Marie Lhostis, responsable du pôle « Organisation et Régulation de l’Offre de Soins à l’effet de signer les :
- correspondances relatives aux délibérations des conseils de
surveillance et aux décisions des directeurs des établissements
publics de santé, dans le cadre du contrôle de légalité ;
- correspondance et échanges relatifs à la campagne budgétaire, hors dossiers COPERMO ;
- correspondances et échanges relatifs aux procédures
d’autorisation et à la mise en oeuvre des visites de conformité ;
- correspondances et échanges relatifs à l’instruction des
demandes de création des structures de coopération et à la mise
en œuvre des missions e service public ;
- correspondances et échanges relatifs aux dossiers financés par la FIR (PDSES, MIG, AC) ;
- correspondances et échanges relatifs au suivi des opérations
d’investissement.
- José Ferri, responsable du pôle « Démographie - Professionnels de Santé et Patients » à l’effet de signer les :
- courriers relatifs à la permanence des soins, à l’exception des décisions relatives à la sectorisation, au cahier des charges et àl’organisation du service de garde des entreprises de transports
sanitaires (article L 6312 – 16 et suivants CSP) ;
- courriers et décisions relatifs à l’application des dispositions du code de la santé publiue afférentes aux transports sanitaires (à
l’exception des décisions d’agrément et des décisions d’octroi de
nouvelles AMS) ;
- courriers relatifs aux conditions d’exercice des professionnels de santé et enregistrement des diplômes relevant de la compétence
de l’ARS (ADELI) ;
- courriers relatifs à l’organisation des épreuves du certificat de
capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et délivrance
de certificats ;
- courriers et décisions relatifs aux autorisations de remplacement concernant les professions paramédicales relevant de la
compétence de l’Agence ;
- courriers relatifs à l’organisation et à la présidence des conseils technique, pédagogique, de discipline des écoles paramédicales
et du jury de présélection ;
- courriers relatifs aux jurys de a FHP et décisions liées à la
présidence desdits jurys.
- Santa OTTAVI, responsable du pôle « Qualité et Gestion du Risque », à l’effet de signer les :
- correspondances relatives à la complétude des dossiers
financés dans le cadre du FIR (réseaux, maisons de santé…) ;
- correspondances relatives à l’instruction des CPOM.
Article 3 : Délégation de signature est conférée à Mme Céline MAZZONI, Médecin Conseil :
- pour la désignation de médecins experts conformément à l’article R 141-1 du code de la sécurité sociale ;
- pour les courriers d’annonce de visite de conformité.
- pour les correspondances et échanges techniques relatifs au PMSI.
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 523-2014 du 24 octobre 2014.Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de pôles, délégation de signature est conférée aux délégués territoriaux de Haute-Corse et de Corse du Sud, à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et correspondances diverses dans les domaines relevant des attributions des délégations territoriales respectives.
Article 6 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse, Préfecture de la Corse du sud et Préfecture de Haute-Corse.
Ajaccio, le 7 septembre
2015
Le directeur général,
Signé
Jean-Jacques COIPLETPREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION ITERMINISTERIELLE
ET DU COURRIER
REFERENCE A RAPPELER : SGAD/CG/ n°
AFFAIRE SUIVIE PAR :Claire GIACOBBI
TELEPHONE : 04.95.34. 50 13
MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr
ARRETE PREF2B/SG/SGAD/N°105
en date du 14 octobre 2015
portant délégation de signature à
M. Mathieu DÉMÉSY, lieutenant-
colonel, commandant le groupement
de gendarmerie
de la Haute-Corse
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Vu le Code de la route ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la Loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;
Vu la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements (notamment son article 43) modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;
Vu le décret n)2012-732 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la sécurité publique ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’ordre de mutation du ministre de l'Intérieur du 09 décembre 2014 nommant M. Mathieu DÉMÉSY, lieutenant-colonel, en qualité de commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse à compter du 1er août 2015 ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1: Délégation de signature est donnée à M. Mathieu DEMESY, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, à l’effet de signer les conventions pour le remboursement de certaines dépenses supportées par les services de police et de gendarmerie dans le cadre des prestations que ces services assurent (escortes de transport d'explosifs notamment), en application du décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n°97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et en application du décret n°2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Mathieu DEMESY, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, à l’effet de signer les décisions d’immobilisation et/ou de mise en fourrière à titre provisoire du véhicule, conformément aux dispositions de l’article L. 325-1-2 du code de la route, pour les infractions commises sur sa zone de compétence.
Article 3 : En application de l’article 4 du décret n°2012-732 du 9 mai 2012 susvisé, le Colonel Mathieu DEMESY peut subdéléguer sa signature aux militaires placés sous son autorité. Les décisions de subdélégation de signature devront être communiquées au préfet.
Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 01 août 2015.
Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture, le directeur de Cabinet du préfet de la Haute-Corse et le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée, pour information, à M. le Chargé de la coordination des services de sécurité intérieure auprès du Préfet de la Haute-Corse.
Le Préfet
signé
Alain THIRIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
Bastia, le 07/09/2015
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE LA CITOYENNETE
BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES
ARRETE n° PREF2B/DCIC/BLP/N°2015-103
en date du 07/09/2015
portant virement d’un crédit
à Monsieur ELDSOUKI Ibrahim Ali
Litiges intervenant dans le cadre du droit des
étrangers :
Contentieux
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU l’arrêt n°14MA04463 rendu le 10 juillet 2015 par la Cour administrative d’appel de Marseille ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/SGAD/N° 62 en date du 4 mai 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute- Corse ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE :
Article 1er En application l’arrêt n°14MA04463 rendu le 10 juillet 2015 par la Cour administrative d’appel de Marseille, une somme de mille deux cents euros (1200 €) est allouée à Monsieur ELDSOUKI Ibrahim Ali.
Article 2 La somme correspondante sera prélevée sur les crédits affectés au programme 0216, activité 0216 07 010 502 « contentieux général » du budget du Ministère de l’Intérieur, domaine 0216-06-11.
Article 3 La somme sera créditée sur le compte suivant : code banque : 10011 ; code guichet 00020; numéro de compte 7550212346A ; clé RIB 11.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur régional des finances publiques de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général signé Jean RAMPON
Page 48 sur 56PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE LA CITOYENNETE
BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES
ETAT DES SOMMES A PAYER
Ministère de l’Intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration programme 0216
Activité 0216 07 010 502 « Droit des étrangers-contentieux »
Domaine fonctionnel 0216-06-11
« Litige intervenant dans le cadre du droit des étrangers : contentieux »
Bénéficiaire N° de compte du
bénéficiaire
Nature dépense Montant
Monsieur ELDSOUKI
Ibrahim Ali
Code banque : 10011
Code guichet : 00020
N° de compte :
7550212364a
Clé RIB : 11
Litiges intervenant
dans le cadre du droit
des étrangers-
Contentieux
1200,00 €
Arrêté le présent état à la somme de mille deux cents euros
Fait à Bastia, le 07/09/2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture
signé
Jean RAMPON
Page 49 sur 56Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet
ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°137
en date du 20 octobre 2015
accordant une récompense pour acte de
courage et de dévouement aux personnels
civils et militaires engagés sur les opérations
de secours consécutives à la catastrophe du
10 juin 2015 au lieu-dit Cirque de la solitude
sur le GR20 (commune de Manso)
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ; Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction susvisée ;
Vu les propositions du Commandant de la Région de Gendarmerie de Corse ; Vu les propositions du Commandant des Forces Aériennes de la Gendarmerie Nationale ;
Vu les propositions du Directeur départemental des services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Vu les propositions du chef de la Base Hélicoptères Sécurité Civile de Bastia ; Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :
ARRETE
Article 1er – La médaille pour acte de courage et de dévouement est décernée aux personnes citées ci-après :
1 - Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, détachement de Corte : Médaille de Vermeil :
M. René ROSSEIL, major
Médaille d'Argent de 1ère classe :
M. Jérôme ISSARTEL, adjudant
M. Bruno NORTIER, maréchal des logis-chef
M. Olivier SCHRUOFFENEGER, adjudant
Médaille d'Argent de 2ème classe :
M. Renaud CHATAIN, maréchal des logis-chef
M. Bruno FEBVRE, adjudant-chef
M. Olivier FOUCHE, maréchal des logis-chef
M. Cédric SAINT-CYR, maréchal des logis-chef
2 - Section Aérienne de la Gendarmerie d'Ajaccio :
Médaille d'Argent de 1ère classe :
M. Didier BERTRAND, major
Médaille d'Argent de 2ème classe :
M. Arnaud JUSTE, adjudant
M. Olivier MOREAU, adjudant
3 - Direction départementale des services d’Incendie et de Secours de la Haute- Corse :
Médaille de Bronze :
M. Jean-Marc ALBERTINI, adjudant-chef de sapeur-pompier volontaire
Page 50 sur 56M. Christian CASANOVA, adjudant-chef de sapeur-pompier volontaire M. PIERRE-PAUL LEPIDI, CAPORAL-CHEF DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
M. JEAN-PAUL LUISI, SERGENT-CHEF DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
M. JEAN-ETIENNE MEMMI, SERGENT DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
M. Jean-André MORETTI, sergent de sapeur-pompier volontaire
M. Jean-Christophe PAOLI, sergent-chef de sapeur-pompier professionnel M. JEAN-PAUL VINCIGUERRA, ADJUDANT DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
4 – Bases Hélicoptères Sécurité Civile :
Médaille d'Argent de 1ère classe :
M. Xavier ROY, chef de la Base Hélicoptères Sécurité Civile de Bastia M. Jean-Marc BOZIO, instructeur mécanicien opérateur de bord affecté à la base de Bastia
M. Eric EMILIEN, responsable mécanicien opérateur de bord affecté à la base d'Ajaccio
M. Jean-Pierre GENEY, chef de la Base Hélicoptères Sécurité Civile d'Ajaccio M. Gilles LOSSOUARN, mécanicien opérateur de bord affecté à la base de Cannes
M. Patrick PONS, pilote d'hélicoptères affecté à la base de Cannes
M. Sébastien ROUGET, pilote d'hélicoptères affecté à la base de Bastia.
Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Commandant de la Région de Gendarmerie de Corse, le Commandant des Forces Aériennes de la Gendarmerie Nationale, le Directeur départemental des services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse et le chef de la Base Hélicoptères Sécurité Civile de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Le Préfet
Signé
Alain THIRIONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE COHESION SOCIALE
D o s s i e r s u i v i p a r : H . C A D O T / E . P U C C I
Te l : 0 4 9 5 5 8 5 0 8 0
M e l : h e r v e . c a d o t @ h a u t e - c o r s e . g o u v. f r
Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 70
en date du 22 octobre 2015
autorisant l'organisation du «12ème Rallye
Régional du Nebbiu - St-Florent »
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l'arrêté N° 2949 du 16 octobre 2015 du Président du Conseil Départemental de la Haute- Corse portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les routes départementales
N° 62 et 38 ;
VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser les 23 et 24 octobre 2015 une épreuve sportive dénommée « 12ème Rallye Régional du Nebbiu - St-Florent » ;
VU les avis de MM. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Président du Conseil Exécutif-Collectivité Territoriale de Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse en date du 16 octobre 2015 ;VU l'attestation de la compagnie d’assurance POLE POSITION ASSURANCES, les conventions passées avec les sociétés d’ambulances et de dépannage, les attestations des docteurs Jean-Valère GERONIMI et Jean-Louis BORDONADO intervenant en tant que médecins urgentistes ;
VU la liste des commissaires de course ;
VU l’attestation de Monsieur Daniel BALDASSARI, acceptant d'assurer la responsabilité en tant qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;
VU la convention N° 83/2015 passée entre les organisateurs et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Corse ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;
ARRETE
Article 1er : L'Association Sportive Automobile « A.S.A BASTIAISE » est autorisée à organiser, les 23 et 24 octobre 2015, dans les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée « 12ème Rallye Régional du Nebbiu - St-Florent ».
ITINERAIRE DES SPECIALES :
- Samedi 24 octobre 2015:
1ère Etape : ST-FLORENT/ST-FLORENT
-ES N° 1- 3 - 5 : Hauts de Biguglia - Col San Stefano
-ES N° 2 - 4 - 6 : Poggio d’Oletta - Col de Teghime
Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont tenus au strict respect du code de la route.
Article 3 : Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité devront :
- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route sur tous les itinéraires de liaison, notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La transition devra donc être nette entre les épreuves spéciales et les parcours de liaison ;
- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;
- mettre en place une signalisation très visible, afin d'informer les usagers de la route et les riverains des fermetures de routes;
- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ; - assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; - délimiter clairement à proximité des départs et des arrivées des spéciales, les zones accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pose de rubalise verte pour les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones interdites, de balles de paille et de panneaux), étant entendu que nul nepourra se placer en dehors des zones autorisées ;
-indiquer aux spectateurs qu’en dehors des zones précitées, l’accès au parcours des spéciales n’est pas autorisé,
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ; - solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve spéciale et neutraliser la course le temps du secours ; - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et le contreseing de l’organisateur technique ;
- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire dans les zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nominativement un commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce commissaire devra demander la neutralisation de la course le temps du retour au bon positionnement des spectateurs ;
- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques ou de la signalétique réglementaires ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).
Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. Daniel BALDASSARI, organisateur technique désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de présence sur site, aux services de la Police Nationale ou de la Gendarmerie, le document attestant que toutes les prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la Police Nationale ou la Gendarmerie, n’autorisera pas le départ et en référera au sous préfet de permanence du département concerné. Il appartient au cadre de la Police Nationale ou de la Gendarmerie présent sur zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière.
Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.
Article 6 : En cas d’incident constaté, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie en tant que responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.
Article 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil Général, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, l’organisateur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général
signé
Jean RAMPONPREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE SERVICE : : S SANTÉ ANTÉ P PROTECTION ROTECTION A ANIMALE NIMALE ET ET V VÉGÉTALE ÉGÉTALE
Dossier suivi par Dossier suivi par : : Arnaud GARNIER Arnaud GARNIER
Mail Mail : : arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr
Tél Tél : 04 95 58 : 04 95 58 51 35 51 35
Télécopie Télécopie : 04 95 34 88 75 : 04 95 34 88 75
ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 16 octobre 2015
portant levée de déclaration d’infection de
tuberculose bovine : du cheptel caprin de
l'exploitation de Monsieur COSTA David –
GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritme, et notamment son titre II, chapitres I à
V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 11 août 2015 portant déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur COSTA David – GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008 ;Considéra
nt
les résultats négatifs du 9 octobre 2015 obtenus pour le test de dépistage par intradermotuberculination comparée réalisé par le docteur vétérinaire Marc MEMMI sur l’ensemble des caprins de l’exploitation de Monsieur COSTA David – GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008 ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Pro- tection des Populations de la Haute-Corse ;
arrete
Article 1 : La déclaration d’infection du cheptel caprin de l'exploitation de Monsieur COSTA David – GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008
sise 20218 MOLTIFAO
au regard de la tuberculose bovine est
levée.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de CORTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire de MOLTIFAO, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Docteur Marc MEMMI vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur David COSTA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse
signé
Richard SMITH