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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 30b cle07b87f
Document publié le Dimanche 1 janvier 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2012 30b cle07b87f)
Thèmes du document : Fiscalité, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
PREFET DE L’ALLIER
2, rue Michel de l'Hospital – BP 1649 – 03016 MOULINS Cedex
Tél : 04.70.48.30.00 Télécopie : 04.70.20.57.72
Courriel : prefecture@allier.pref.gouv.fr
PREFECTURE
Moulins, le 28 mars 2012
Le Préfet de l’Allier
à
Mesdames et Messieurs les Présidents des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à
Fiscalité Propre
Madame et Monsieur les Sous-Préfets d’arrondissement
(pour information)
Objet : Budget primitif 2012
Fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes locales en 2012
Pièces jointes : Dossier fiscal pour 2012
Par mail des services de la Direction Départementale des Finances Publiques, vous avez été destinataire de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012 qu’il vous appartient de remplir, après fixation par l’assemblée délibérante des taux des taxes directes locales.
A ce titre, je vous adresse le dossier fiscal pour 2012 vous présentant les possibilités qui vous sont offertes, ainsi que la méthode générale de fixation des taux des quatre taxes directes locales, dossier établi par les services du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration.
Les états 1259 devront m’être adressés (ou en sous-préfecture pour les EPCI des arrondissements de Vichy et Montluçon) pour le 30 avril prochain en triple exemplaires, la date de leur vote étant arrêtée au 15 avril, tout comme pour le budget.
Pour votre information, je vous signale que ce dossier comporte quatre fascicules : - première partie : fixation des taux des quatre taxes directes locales,
- deuxième partie : fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. .
Je vous en souhaite bonne réception.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Christian MICHALAK
D I R E C T I O N D E S R E L A T I O N S A V E C
L E S C O L L E C T I V I T É S T E R R I T O R I A L E S
B u r e a u d u C o n s e i l e t d u C o n t r ô l e
B u d g é t a i r e ,
D o t a t i o n s d e l ’ É t a t , I n t e r c o m m u n a l i t é
A f f a i r e s u i v i e p a r G i l l e s L E P R O N
T é l . : 0 4 . 7 0 . 4 8 . 3 3 . 6 9 .
F a x : 0 4 . 7 0 . 4 8 . 3 1 . 1 6 .
E m a i l : g i l l e s . l e p r o n @ a l l i e r . g o u v . f r1/47
GLOSSAIRE
Produit attendu : Il résulte de l’application aux bases de l’année d’imposition du taux voté au titre de la même année.
Produit assuré : Il s’agit du produit qui résulte de l’application, aux bases de l’année d’imposition, du taux voté au titre de l’année
précédente.
Taux plafond : Ce taux constitue la limite que la collectivité ne doit pas dépasser lorsqu’elle vote son taux d’imposition et ce,
même si les règles de liens entraînent la détermination
d’un taux maximum supérieur.
Taux maximum : Il s’agit du taux que peuvent, au plus, fixer les collectivités en application des règles de lien de taux. Si
ce taux s’avère supérieur au taux plafond, le taux voté
ne peut dépasser le taux plafond. Par contre, si le taux
maximum est inférieur au taux plafond, les collectivités
peuvent au plus voter un taux correspondant au taux
maximum.
Taux de référence : En matière de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, il s’agit du taux permettant de répartir le coût
du dégrèvement entre l’État et chaque collectivité
locale.
En matière de règles de liens de taux, il s’agit du taux
dont la variation va permettre de déterminer la variation
du taux lié (cotisation foncière des entreprises et/ou
taxe foncière sur les propriétés non bâtie). Dans la
présente circulaire, c’est ce sens qui est visé sauf
mention particulière.
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle,
le taux de référence a une troisième signification : il
était le point de départ du vote des taux de 2011.
Valeur ajoutée d’une entreprise : C’est l’excédent (hors taxe) de la production sur les consommations de biens et de services en provenance
des tiers.2/47
SOMMAIRE
GLOSSAIRE____________________________________________________________________________ 1
FASCICULE II : LE VOTE DES TAUX DES EPCI ______________________________________________ 4
PREMIERE PARTIE : REGLES DE FIXATION DES TAUX DANS LES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ______________________________________________________________________________________ 4 I. FIXATION DES TAUX DANS LES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE DEJA EXISTANTS__________ 4 I - 1. Application des règles de lien _______________________________________________________________ 4 I - 1 - 1. La variation proportionnelle _________________________________________________________ 4 I - 1 - 2. La variation différenciée____________________________________________________________ 5 I - 2. Exceptions aux règles de lien________________________________________________________________ 6 I - 2 - 1. Dérogations à la baisse _____________________________________________________________ 6 I - 2 - 2. La diminution sans lien des impôts ménages (1er alinéa de l’article 1636 B sexies I.2.du CGI) _____ 6 I - 2 - 3. La diminution sans lien du taux de TH (art. 1636 B sexies I 2. 2ème alinéa du CGI) _____________ 7 I - 3. Dispositions particulières___________________________________________________________________ 7 I - 3 - 1. EPCI à fiscalité additionnelle dont le taux de CFE était nul l’année précédente (I bis de l’art. 1636 B sexies du CGI) __________________________________________________________________ 7 I - 3 - 2. EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente (article 1636 B sexies II du CGI) _____________________________________________________________________ 8 II. FIXATION DES TAUX EN CAS DE CREATION D’UN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE __________ 8 II - 1. Cas d’une création pure ____________________________________________________________________ 8 II - 2. Cas d’une création par fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle ______________________________________ 9 III. FIXATION DES TAUX DANS UN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE A CFE DE ZONE ET/OU SUBSTITUE A SES COMMUNES MEMBRES POUR LA PERCEPTION DE LA CFE ACQUITTEE PAR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE UTILISANT L’ENERGIE MECANIQUE DU VENT __ 11 III - 1. Dispositions à respecter la première année d'application de la CFE de zone___________________________ 12 III - 1 - 1. Détermination du taux maximal de CFE de zone ________________________________________ 12 III - 1 - 2. Unification du taux de CFE de zone dans les communes membres __________________________ 12 III - 2. Dispositions applicables les années suivantes __________________________________________________ 15 III - 2 - 1. Plafonnement des taux (art. 1636 B septies du CGI) _____________________________________ 15 III - 2 - 2. Règles applicables en dehors de la zone_______________________________________________ 15 III - 2 - 3. Lien entre le taux de CFE et les taux des trois autres taxes ________________________________ 15 III - 3. Règles de fixation de taux applicables aux EPCI à CFE de zone issus de fusion _______________________ 15
DEUXIÈME PARTIE :REGLES DE FIXATION DES TAUX DANS LES EPCI A FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE ____________________________________________________________ 17 I. FIXATION DU TAUX DE CFE EN 2012 POUR LES EPCI A FPU AU 31 DECEMBRE 2011 (II de l'article 1636 B decies du CGI) _____________________________________________________________ 17 I - 1. Plafonnement du taux de CFE (art. 1636 B septies du CGI) _______________________________________ 17 I - 2. Application des règles de lien aux EPCI à FPU_________________________________________________ 17 I - 2 - 1. Augmentation du taux de référence __________________________________________________ 18 I - 2 - 2. Diminution du taux de référence ____________________________________________________ 19 I - 3. Exceptions à la règle du lien entre les taux ____________________________________________________ 19 I - 3 - 1. Utilisation de la majoration spéciale (art. 1636 B sexies – I 3° du CGI)______________________ 19 I - 3 - 2. Mise en réserve de l’augmentation possible des taux de CFE (1636 B decies – IV du CGI)_______ 20 A) Conditions de mise en réserve des augmentations de taux _______________________________________ 21 B) Conditions d’utilisation des augmentations de taux mises en réserve_______________________________ 21 I - 3 - 3. Dérogation à la hausse du taux de CFE des EPCI soumis à la fiscalité professionnelle unique_____ 22 II. FIXATION EN 2012 DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS AUTRES TAXES POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FPU DEJA EXISTANTS_____ 22 III. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION EN 2012 DANS LE CAS DE CREATION D’UN EPCI A FPU____ 25 III - 1. Fixation du taux de CFE unique ____________________________________________________________ 25 III - 1 - 1. Le taux moyen pondéré la première année _____________________________________________ 25 III – 1 – 2 Unification progressive des taux de CFE à l'intérieur du groupement _____________________________ 26 A) Principe _____________________________________________________________________________ 27 B) Modalités d'application ________________________________________________________________ 28 III - 2. La fixation des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières _____________________________________ 31 III - 2 - 1. La première année de création de l’EPCI à FPU ________________________________________ 313/47
III - 2 - 2. Les années suivantes______________________________________________________________ 31 IV. INTEGRATION D'UNE NOUVELLE COMMUNE AU SEIN D'UN GROUPEMENT DE COMMUNES SOUMIS A LA FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE ______________________________________ 31 IV - 1. Détermination du taux de CFE _____________________________________________________________ 31 IV - 1 - 1. Dispositif de droit commun ________________________________________________________ 31 IV - 1 - 2. Particularités afférentes à l’adhésion d’une commune à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive 32
IV - 1 - 3. Dispositif dérogatoire : détermination d’un nouveau TMP suite à l’adhésion de nouvelles communes (art. 1638 quater II bis du CGI)_______________________________________________________________ 33 IV - 2. Détermination des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières__________________________________ 34 IV - 2 - 1. Réduction du taux de taxe d’habitation (ou « débasage ») d’une commune intégrant, à partir de 2012, un EPCI qui était à FPU en 2011 ou un EPCI qui est issu d’une fusion de plusieurs EPCI dont un au moins était à FPU en 2011 _____________________________________________________________________________ 34 IV - 2 - 2. Rapprochement progressif des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières en cas de rattachement d’une commune ___________________________________________________________________________ 34 V. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE RETRAIT D’UNE COMMUNE (art. 1638 quinquies du CGI) 35 VI. REGLES DE FIXATION DE TAUX APPLICABLES AUX EPCI ISSUS DE FUSION _________________ 35 VI - 1. Détermination de la CFE __________________________________________________________________ 35 VI - 1 - 1. EPCI issus de fusion pour lesquels la FPU est le régime fiscal de droit_______________________ 35 VI - 1 - 2. EPCI issus de fusion pour lesquels la FPU n’est pas le régime fiscal de droit __________________ 36 VI - 2. La fixation des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières la première année de la fusion ____________ 36 VI - 2 - 1. Méthode des taux moyens pondérés des taux des EPCI ___________________________________ 36 VI - 2 - 2. Méthode des taux moyens pondérés des taux des communes membres de l’EPCI issu de la fusion,_ 37 VI - 3. La fixation des taux de CFE, de taxe d’habitation et des taxes foncières à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion ________________________________________________________________________ 37 VII. LE CAS PARTICULIER DE LA METROPOLE ___________________________________________ 37
TROISIÈME PARTIE : FIXATION DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE COMPÉTENTS ________ 38 I. CHAMP D’APPLICATION ______________________________________________________________ 38 II. DÉTERMINATION DU TAUX DE TEOM __________________________________________________ 38 II - 1. Règles générales ________________________________________________________________________ 38 II - 2. Situations donnant lieu à la fixation de taux différents sur le territoire d’un groupement _________________ 39 II - 2 - 1. Chevauchement de périmètres ______________________________________________________ 39 II - 2 - 2. Regroupements intercommunaux ____________________________________________________ 39 II - 2 - 3. Zonage en fonction de l’importance du service rendu ____________________________________ 40 II - 2 - 4. Dispositif de lissage progressif des taux de TEOM au sein d’un groupement de communes_______ 41 II - 2 - 5. Interdiction de fixer différents taux de zonage pour les EPCI ayant reçu la compétence après le 15 octobre 42
II - 3. Dispositif permettant d’ajouter une part incitative à la TEOM _____________________________________ 42
ANNEXE 1 : ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2012 (IMPRIMES n°1259) ENVOYES AUX EPCI _______ _________________________________ 43 A) - Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012 (n° 1259) des EPCI à fiscalité additionnelle __________________________________________________________________ 434 B) - Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012 (n° 1259) des EPCI à fiscalité professionnelle unique__________________________________________________________ 4364/47
FASCICULE II : LE VOTE DES TAUX DES EPCI
Le présent fascicule décrit les règles applicables au vote des taux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
PREMIÈRE PARTIE :
REGLES DE FIXATION DES TAUX DANS LES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE
Cette première partie traite d’une part les EPCI à fiscalité additionnelle et d’autre part les EPCI à fiscalité additionnelle ayant sur leur territoire une ou plusieurs zones d’activité économique (ZAE) ou zone éolienne (ZE) et qui y appliquent l’article 1609 quinquies C.
I. FIXATION DES TAUX DANS LES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE DEJA EXISTANTS
En 2012, ces EPCI, de même que leurs communes membres, perçoivent les quatre impôts directs locaux : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et cotisation foncière des entreprises.
Les groupements à fiscalité additionnelle sont soumis aux mêmes règles que les communes, sous les deux réserves suivantes :
- ils ne peuvent pas utiliser la majoration spéciale du taux de CFE prévue à l'article 1636 B sexies I.3 du code général des impôts ;
- les taux d'imposition ne sont pas soumis au plafonnement prévu à l'article 1636 B septies du code général des impôts ; toutefois, les taux fixés par les EPCI viennent en déduction des taux plafonds communaux.
L’EPCI peut donc faire évoluer ses taux de l’année précédente :
- soit dans une proportion identique ;
- soit de façon différenciée, en respectant certaines règles de lien.
Ces règles s’appliquent aux EPCI soumis à la fiscalité additionnelle, à la CFE de zone, pour le territoire hors zone, ou substitués à leurs membres pour la perception de la CFE afférente aux éoliennes, pour les installations imposées autres que les éoliennes.
I - 1. Application des règles de lien
I - 1 - 1. La variation proportionnelle
Le coefficient de variation proportionnelle, qui doit être exprimé avec six décimales, est égal au rapport :
Produit attendu des 4 taxes
Produit assuré des 4 taxes5/47
I - 1 - 2. La variation différenciée
Les règles à respecter, en cas de variation différenciée, sont les suivantes :
a) Variation du taux de TH :
Les EPCI sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TH. Toutefois cette décision a une incidence sur la fixation des taux de CFE et de TFPNB.
b) Variation du taux de CFE :
La variation du taux de CFE est liée à celle d’un taux de référence, qui correspond :
- soit au taux de TH (KVTH) ;
- soit au taux moyen de la TH et des TF, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition (KVTMP).
Le coefficient de variation du taux moyen pondéré (KVTMP) des trois taxes ménages est égal à :
KVTMP =
produit attendu des trois taxes (bases 2012 x taux 2012)
produit assuré de ces mêmes taxes (bases 2012 x taux 2011)
1ère hypothèse : augmentation du taux de référence
Le taux de référence est celui (KVTH ou KVTMP) qui subit l’augmentation la plus faible.
Dans ce cas, le taux de CFE peut :
- être reconduit ou diminué ;
- augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation du taux de référence.
2ème hypothèse : diminution du taux de référence
Le taux de référence est celui (KVTH ou KVTMP) qui subit la diminution la plus importante. Le taux de CFE doit diminuer à proportion du taux de référence.
3ème hypothèse : absence de variation du taux de TH ou du TMP de la TH et des TF
Dans ce cas, le taux de cotisation foncière peut être reconduit ou diminué.
c) Variation du taux de TFPNB :
La variation du taux de TFPNB est liée à celle du taux de TH.
1ère hypothèse : augmentation du taux de TH
Dans ce cas, le taux de TFPNB peut :
- être reconduit ou diminué librement ;
- augmenter dans une proportion au maximum égale à celle du taux de TH.
2ème hypothèse : diminution du taux de TH
Dans ce cas, le taux de TFPNB doit être diminué, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TH, sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de la TH).6/47
3ème hypothèse : absence de variation du taux de TH
Dans ce cas, le taux de TFPNB peut être reconduit ou diminué librement.
d) Variation du taux de TFPB :
Les EPCI sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TFPB qui sert, du fait de l’absence de règles de lien, de variable d’ajustement.
I - 2. Exceptions aux règles de lien
I - 2 - 1. Dérogations à la baisse
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent appliquer la diminution sans lien des impôts ménages ou de la TH, prévue à l’article 1636 B sexies I.2., si certaines conditions tenant à la structure des taux sont remplies et révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables.
Les taux de référence nécessaires pour déterminer l’éligibilité à ces diminutions sans lien en 2012 figurent dans le tableau ci-dessous :
Taux moyen national
de TH
Taux moyen national
de TFPB
Taux moyen national
de TFPNB
23,76 % 19,89 % 48,56 %
Important : lorsqu’il est fait application, au titre d’une année, d’un de ces dispositifs dérogatoires, les possibilités de hausse du taux de CFE et de TFPNB sont réduites de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsque l’EPCI a ensuite augmenté ses taux de CFE ou de TFPNB, dans ces conditions restrictives (application du plafonnement à 50 %), il ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
I - 2 - 2. La diminution sans lien des impôts ménages (1er alinéa de l’article 1636 B sexies I.2.du CGI)
Ce mécanisme permet de diminuer, sans application des règles de lien, le taux d’un ou de plusieurs impôts ménages (TH, TFPB ou TFPNB).
L’application de ce dispositif est conditionnée au fait que le taux de la taxe concernée :
- soit, pour 2012, à la fois supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté en 2011 pour les communes et leurs groupements et au taux de référence de CFE 2011 de l’EPCI ;
ET
- ne soit pas diminué en deçà du plus élevé de ces deux taux, qui constitue alors le seuil en deçà duquel les règles de lien s’appliquent.
Dans ce cas, cette diminution n’est pas prise en compte pour la fixation du taux de CFE et du taux de TFPNB.
Le lien entre les taux est rétabli, mais de manière limitée, lorsque le taux de la taxe concernée :7/47
- est supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté l’année précédente et au taux de CFE intercommunal de l’année précédente ;
- mais est diminué, en deçà du plus élevé des deux taux qui précédent (seuil).
Dans ce cas, les taux de CFE et de TFPNB doivent être diminués, non pas en fonction de la diminution du taux de TH ou du TMP des impôts ménages par rapport aux taux de l’année précédente, mais par rapport au taux qui sert de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de CFE de la collectivité, si celui-ci est plus élevé).
I - 2 - 3. La diminution sans lien du taux de TH (art. 1636 B sexies I 2. 2ème alinéa du CGI)
Lorsque le dispositif de diminution sans lien des impôts ménages est inapplicable, les EPCI peuvent diminuer la seule TH, sans appliquer les règles de lien, sous réserve que :
- le taux de CFE de l’EPCI de l’année précédente soit inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté, la même année, pour les communes et leurs groupements ;
- le taux de TH de l’EPCI de l’année précédente soit, à la fois :
• supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté pour les communes et leurs groupements ;
• inférieur au taux de CFE de l’EPCI.
L’EPCI peut alors diminuer son taux de TH jusqu’au niveau du taux moyen national de cette taxe. Une diminution en deçà de ce seuil entraîne le rétablissement des règles de lien entre les taux.
I - 3. Dispositions particulières
I - 3 - 1. EPCI à fiscalité additionnelle dont le taux de CFE était nul l’année précédente (I bis de l’art. 1636 B sexies du CGI)
Ces dispositions sont applicables, en 2012, aux EPCI à fiscalité additionnelle qui souhaitent adopter un taux positif de CFE, alors qu’ils avaient fixé un taux de CFE nul en 2011.
Dans ce cas, l’EPCI doit veiller à ce que le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la CFE, l’année précédente, dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI, n’excède pas le rapport entre :
- d’une part, le taux moyen de la TH et des TF, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’EPCI pour l’année d’imposition ;
- d’autre part, le TMP de ces trois taxes constaté, l’année précédente, dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
Cette règle peut être traduite par l’inégalité suivante :
Taux de CFE voté en N par l’EPCI
TMP de CFE en N -1
des communes membres de l’EPCI
≤ ≤ ≤ ≤ TMP de TH et des 2 TF en N de l’EPCI TMP de TH et des 2 TF en N–1 des
communes membres de l’EPCI
Exemple d’application :
Soit un EPCI dont le TMP des impôts ménages pour 2012 est de 8 %, alors qu’en 2011 ce TMP constaté pour les communes membres était de 10 %.8/47
Le TMP 2011 de CFE des communes membres étant de 12 %, le taux maximum de CFE que pourra voter l’EPCI en 2012 est :
(8/10) x 12 = 9,60 %
I - 3 - 2. EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente (article 1636 B sexies II du CGI)
Lorsque les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente (2011), les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux, en 2012, aux rapports constatés, l’année précédente, entre les TMP de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
Cette règle est identique à celle qui s’applique lors de la création d’un EPCI à fiscalité additionnelle (cf. II infra).
II. FIXATION DES TAUX EN CAS DE CREATION D’UN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE
Il convient de distinguer deux cas :
- L’EPCI à fiscalité additionnelle est créé ex nihilo, i.e il provient du regroupement de plusieurs communes isolées ou de la transformation d’un EPCI sans fiscalité propre en un EPCI à fiscalité additionnelle ;
- L’EPCI à fiscalité additionnelle résulte de la fusion de plusieurs EPCI à fiscalité
additionnelle ou d’EPCI à fiscalité additionnelle avec un ou plusieurs EPCI sans fiscalité propre.
II - 1. Cas d’une création pure
La première année de perception de la fiscalité par le groupement, les rapports entre les taux de ses quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
La première année, la structure des taux du groupement est donc identique à celle constatée, l'année précédente, pour l'ensemble de ses communes membres.
Les services fiscaux déterminent les taux applicables en fonction du produit attendu par l’EPCI au titre des impôts ménages.
Exemple de création d’un EPCI à fiscalité additionnelle à partir de deux communes Deux communes A et B se regroupent en 2011 en une communauté de communes qui percevra de la fiscalité additionnelle à compter de 2012.
La communauté souhaite avoir en 2012 un produit (produit attendu) égal à 30 000 €. Le tableau infra donne les produits et bases des communes en 2011 :
PRODUITS
TH TFPB TFPNB CFE
COMMUNE A 10 000 6 000 5 000 30 000
COMMUNE B 15 000 6 000 7 500 28 000
Total 25 000 12 000 12 500 58 000
BASES
TH TFPB TFPNB CFE
COMMUNE A 100 000 60 000 25 000 450 000
COMMUNE B 100 000 72 500 25 000 210 000
Total 200 000 132 500 50 000 660 0009/47
1.- Calcul des taux moyens pondérés de chaque taxe en 2011
TH : 25 000 / 200 000 = 12,5%
TFPB : 12 000 / 132 500 = 9,06 %
TFPNB : 12 500 / 50 000 = 25 %
CFE : 58 000 / 660 000 = 8,79 %
2.- Tableau de référence des données propres à l’EPCI
TH TFPB TFPNB CFE
BASES 2012 250 000 150 000 50 000 680 000
Taux moyens pondérés 12,5 % 9,06 % 25 % 8,79 %
Produits assurés pour 2012 31 250 13 590 12 500 59 772
Total du produit assuré 117 112
3.- Calcul du coefficient égal au rapport entre le produit attendu et le produit assuré
C = produit attendu/ produit assuré = 30 000 / 117 112 = 0,256165
4.- Calcul des taux pour l’EPCI en 2012 :
TH : 12,5 % x 0,256165 = 3,2 %
TFPB : 9,06 % x 0,256165 = 2,32 %
TFPNB : 25 % x 0,256165 = 6,40 %
CFE : 8,79 % x 0,256165 = 2,25 %
II - 2. Cas d’une création par fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle
En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime de la fiscalité professionnelle unique statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion.
Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
La loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a modifié les modalités de fixation des taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion la première année suivant celle de la fusion.
La première année suivant la fusion, les taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI issu de la fusion peuvent être fixés selon deux dispositifs différents.10/47
1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'a rticle 1636 B sexies.
Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle.
Toutefois, la loi permet d’appliquer à une ou plusieurs communes de l’EPCI les taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI de manière progressive pendant douze ans au maximum.
Ainsi, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.
Cette décision est prise :
- soit, avant la fusion, par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants
- soit, après la fusion, par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
L’intégration fiscale progressive n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l' article 1636 B sexies.
Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
3° Cas particulier de l’option pour la FPU dès la p remière année de la fusion
Lorsque l’EPCI issu de la fusion opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique dès la première année de la fusion, le taux de CFE qu’il vote la première année ne peut pas excéder le taux moyen de la CFE constaté dans les communes membres pondéré par l’importance des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants.
La deuxième année suivant la fusion :
Les règles du I de l’article 1636 B sexies décrites dans le § I supra s’appliquent.11/47
III. FIXATION DES TAUX DANS UN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE A CFE DE ZONE ET/OU SUBSTITUE A SES COMMUNES MEMBRES POUR LA PERCEPTION DE LA CFE ACQUITTEE PAR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE UTILISANT L’ENERGIE MECANIQUE DU VENT
Les communautés de communes qui créent ou/et gèrent une zone d'activités économiques (Z.A.E.) peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la CFE de zone afférente aux entreprises implantées dans cette zone.
Toutefois, pour les communautés de communes créées ou issues d’un EPCI préexistant à compter de la publication de la loi du 12 juillet 1999, seules peuvent décider d’instituer ce régime :
- celles qui comptent moins de 50 000 habitants ;
- celles qui comptent plus de 50 000 habitants, mais une commune centre de moins de 15 000 habitants.
Les communautés urbaines à fiscalité additionnelle ne peuvent plus opter pour ce régime fiscal. Seules celles l’ayant adopté avant la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 peuvent l’appliquer.
Les zones d’activités d’intérêt communautaire sont arrêtées dans les statuts de l’EPCI. C’est ensuite au conseil de la communauté de communes de décider, à la majorité simple, quelles sont les zones sur lesquelles s’appliquera la CFE de zone. Ce périmètre d’application peut être discontinu.
La délibération institutive de la CFE de zone doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l'année suivante. Elle doit déterminer le principe de la CFE de zone et son périmètre d’application à partir du plan cadastral.
Sur le périmètre ainsi déterminé s’applique un taux unique de CFE au profit du groupement. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux additionnel du groupement de communes perçu antérieurement.
Par conséquent :
- l’EPCI fixe un taux de CFE additionnel au taux communal de CFE, applicable hors zone, ainsi qu’un taux de CFE unique applicable dans la zone ;
- les redevables de la CFE situés dans la zone supportent le taux communautaire unique de CFE, ceux situés hors de la zone supportent le taux communal et le taux additionnel du groupement.
Les modalités de fixation du taux dans la zone sont identiques à celles prévues pour les EPCI à FPU, sous réserve de quelques spécificités.
Depuis l’intervention de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, les communautés de communes à fiscalité additionnelle (avec ou sans CFE de zone) peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour percevoir la CFE acquittée au titre des éoliennes implantées sur leurs territoires respectifs.
Les règles applicables aux EPCI percevant la CFE de zone dans les zones d’activités économiques sont transposables mutatis mutandis aux communautés de communes substituées à leurs communes membres pour la perception de la CFE sur les éoliennes.12/47
Par ailleurs, les communautés de communes peuvent concomitamment se substituer à leurs communes membres pour la perception de la CFE de zone et pour la perception de la CFE sur les éoliennes.
Les communautés de communes qui appliquent simultanément ces deux régimes peuvent :
- soit définir un taux unique de CFE s’appliquant aux deux catégories de « zones » (ZAE et éoliennes) ; ce taux ne peut excéder le TMP défini dans les paragraphes précédents (cf. fascicule II -1ère partie-§I .1) ;
- soit fixer, toujours dans la limite de ce TMP, deux taux distincts, l’un s’appliquant sur la zone d’activités économiques, l’autre sur les installations éoliennes.
Précision : les éoliennes implantées dans une zone d’activités économiques sont soumises, non pas au taux de CFE de zone, mais au taux afférent aux éoliennes.
III - 1. Dispositions à respecter la première année d'application de la CFE de zone
III - 1 - 1. Détermination du taux maximal de CFE de zone
La première année d'application, le taux de CFE de zone du groupement ne peut excéder la somme des taux moyens de CFE de ses communes membres, incluses ou non dans la ZAE, constatés l'année précédente et pondérés par l'importance relative des bases de ces communes.
Ce TMP est majoré, le cas échéant, du taux de CFE additionnel perçu, l'année précédente, par le groupement.
Le TMP des communes membres se définit comme le rapport entre :
- la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux émis au titre de l'année précédente au profit des communes ;
- et la somme des bases nettes de CFE imposées au titre de la même année au profit des communes.
Après avoir déterminé le taux maximum de CFE, le groupement fixe son taux de CFE en fonction du produit attendu.
III - 1 - 2. Unification du taux de CFE de zone dans les communes membres
a) Durée d’unification
Le taux de CFE de zone s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la ZAE, dès la première année, sauf si le groupement décide d'unifier progressivement les taux de CFE au sein de la zone.
Cette unification des taux se fait selon les mêmes règles que pour les groupements à FPU.
La durée d'unification est fixée, dès la première année d'application du régime, en fonction de l'écart initial entre le taux de la commune membre la moins imposée et celui de la commune membre la plus imposée, que la zone soit située ou pas sur ces communes.
Cette durée légale est déterminée par le rapport suivant :13/47
taux de CFE de la commune la moins imposée
taux de CFE de la commune la plus imposée
Elle peut être portée, par délibération du conseil communautaire, à douze ans au plus.
Les taux de CFE retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal des groupements à fiscalité professionnelle unique.
b) Réduction des écarts de taux
L'écart entre le taux de CFE des communes situées dans la zone et le taux de CFE de zone peut être réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune appartenant à la zone :
- la différence constatée entre le taux de CFE de zone voté par le groupement pour la première année et le taux de CFE voté par la commune l'année précédente ; - par la durée d'unification des taux de CFE déterminée précédemment.
La réduction de l'écart est positive ou négative, selon que le taux de CFE de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux de CFE communautaire.
Pendant toute la période d'unification, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application de la CFE de zone) est augmenté, ou diminué, de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
Vous pouvez vous reporter à la deuxième partie de ce fascicule (III-1-2) pour une illustration de la réduction des écarts de taux.
c) Taux de CFE applicable dans chaque partie de commune incluse dans la zone
Afin de tenir compte de l'évolution des bases de chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par le groupement, les taux obtenus après réduction des écarts, doivent être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit attendu par le groupement.
Cette correction est égale au rapport entre :
- d'une part, la différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus en appliquant aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de l'écart ;
- d'autre part, le total des bases d'imposition de CFE de la zone pour l'année considérée.
Cette correction, appliquée aux taux résultant de l’étape précédente, permet d’obtenir les taux qui seront effectivement appliqués et, par conséquent, d’obtenir le produit attendu par l’EPCI.
d) Intégration d’une nouvelle commune au sein d’un groupement de communes soumis à la CFE de zone
L’article 1638 quater du code général des impôts prévoit une procédure particulière de rapprochement progressif des taux de CFE, en cas de rattachement à un groupement à CFE de zone déjà constitué d'une (ou de plusieurs) commune(s), dont tout ou partie du territoire est rattaché à une ZAE soumise à la CFE de zone.14/47
Dispositif de droit commun
Cette procédure prévoit que, sur le périmètre de la zone soumise à la CFE de zone, l'écart entre le taux de CFE de la commune rattachée et le taux de CFE de zone du groupement, constaté l’année précédant l’intégration de la nouvelle commune, sera réduit par fractions égales chaque année.
Lorsque la période d’unification progressive des taux sur la ZAE est achevée pour les communes membres depuis l’origine, le conseil peut modifier, à la majorité des deux tiers, la durée de la période de réduction des écarts de taux pour tout nouvelle commune membre, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
Lorsque la commune appartenait auparavant à un groupement à fiscalité propre, le taux communal à rapprocher du taux communautaire est majoré du taux additionnel de CFE voté, l'année précédente, par le groupement préexistant (article 1638 quater II du code général des impôts).
Le processus est absolument identique à celui applicable en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à FPU.
En revanche la disposition, introduite par l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 et reprise dans le cadre de la réforme, autorisant les EPCI à FPU à recalculer un taux moyen pondéré de CFE en cas d’intégration de nouvelles communes membres n’est pas applicable aux EPCI à CFE de zone.
Dispositif dérogatoire : Adhésion d’une commune à un EPCI à CFE de zone en cours de réduction des écarts de taux sur la ZAE
Le b du I de l’article 1638 quater du code général des impôts prévoit une alternative au dispositif de droit commun, dans le cas où le rapprochement des taux sur le périmètre de la ZAE n'est pas achevé au moment du rattachement d'une commune à ce groupement.
Dans cette hypothèse, l'écart de taux constaté pour la commune rattachée peut être réduit annuellement, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique sur toute la ZAE.
Cette disposition ne peut toutefois être mise en œuvre que dans le cas où elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l'écart, déterminé comme indiqué au III-1-1, entre le taux de CFE de la commune rattachée et celui de la zone.
Si le présent article ne précise pas de quel organe relève la décision de choisir entre le dispositif de droit commun et celui qui vient d'être exposé, il résulte des débats parlementaires que c’est la commune demandant son rattachement qui peut mettre en œuvre cette mesure.1
e) Disposition spécifique aux EPCI à CFE de zone ou substitués à leurs communes membres pour la perception de la CFE sur les éoliennes
Le conseil municipal de la commune concernée par la zone et l’organe délibérant de l’EPCI peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de CFE fixé par l’EPCI s’applique dès la première année sur la partie du territoire de la commune incluse dans la zone.
1 Cf. J.O. débats Assemblée nationale, 18 novembre 1993, page 6020.15/47
III - 2. Dispositions applicables les années suivantes
III - 2 - 1. Plafonnement des taux (art. 1636 B septies du CGI)
Le taux de CFE de zone voté par le groupement ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté, l'année précédente, au niveau national pour l'ensemble des communes. Ce taux plafond est fixé à 50,84 % pour 2012.
III - 2 - 2. Règles applicables en dehors de la zone
Sur la partie de son territoire où la CFE de zone ne s’applique pas, l’EPCI vote les taux des quatre taxes conformément aux dispositions applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle.
III - 2 - 3. Lien entre le taux de CFE et les taux des trois autres taxes
Par rapport à l'année précédente, le taux de CFE de zone peut augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation d’un taux de référence qui correspond :
- soit au taux moyen pondéré de TH (KVTH) des communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de cette taxe ;
- soit, si son augmentation est moindre, au taux moyen de TH et des TF des communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition (KVTMP).
Les EPCI à CFE de zone peuvent faire application de la majoration spéciale du taux de CFE.
Seule l’augmentation du taux de CFE de zone est liée à la hausse d’un taux de référence. Il n’existe pas d’obligation de baisse du taux de CFE de zone suite à la diminution d’un autre taux et cela n’a aucune incidence sur l’augmentation possible du taux de CFE des années suivantes.
Par ailleurs, les EPCI à CFE de zone peuvent, depuis 2004, répartir sur trois ans leurs droits à augmentation du taux de CFE non retenus au titre d’une année, dans les mêmes conditions que celles applicables aux EPCI à FPU.
III - 3. Règles de fixation de taux applicables aux EPCI à CFE de zone issus de fusion
1er cas : l’EPCI résultant de la fusion est un EPCI de zone
En cas de fusion d’EPCI à CFE de zone réalisée dans les conditions de l’article L. 5211-41-3 du CGCT, l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit à la fiscalité de zone sauf option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique prise à la majorité simple, au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion.
Le taux de CFE des EPCI à CFE de zone ainsi que le taux de la CFE afférent aux éoliennes votés par l’EPCI issus de la fusion ne peut, la première année qui suit la fusion, excéder :
- soit le taux moyen pondéré de CFE constaté l’année précédente dans les communes membres ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C ;16/47
- soit le plus élevé des taux de zone ou des taux « éoliennes » votés l’année précédente par les EPCI qui ont fusionné, lorsque celui-ci est supérieur au taux moyen pondéré2.
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues pour les EPCI à FPU.
Dans le cas où les EPCI préexistants font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente.
La fixation du taux de CFE additionnel s’effectue dans les conditions décrites pour un EPCI à fiscalité additionnelle.
Les règles applicables, à compter de la deuxième année qui suit la fusion, sont celles applicables, pour les parties du territoire figurant dans la zone, aux EPCI à FPU.3
2ème cas : l’EPCI issu de la fusion opte dès la première année pour la FPU
Lorsque l’EPCI issu de la fusion opte dès la première année pour le régime de la fiscalité professionnelle unique, le taux de CFE voté la première année ne peut excéder le taux moyen pondéré de la CFE constaté dans l’ensemble des communes membres. Le taux moye, pondéré tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants et des bases imposées à leur profit en application de la fiscalité de zone.
2 Cette disposition est codifiée à l’article 1638-0 bis du CGI.
3 Ces règles sont détaillées en deuxième partie du présent fascicule.17/47
DEUXIÈME PARTIE :
REGLES DE FIXATION DES TAUX DANS LES EPCI
A FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE
I. FIXATION DU TAUX DE CFE EN 2012 POUR LES EPCI A FPU AU 31 DECEMBRE 2011 (II DE L'ARTICLE 1636 B DECIES DU CGI)
Les taux nécessaires à la détermination du taux de CFE 2012 figurent ci-dessous :
Taux moyen de cotisation foncière des
entreprises
Taux plafond de cotisation foncière des
entreprises
25,42 % 50,84 %
Majoration spéciale du taux de CFE
Taux moyen à ne pas
dépasser
Taux moyen pondéré des taxes
foncières et d’habitation
Taux maximum de la
majoration spéciale
25,42 % 17,81 % 1,27 %
I - 1. Plafonnement du taux de CFE (art. 1636 B septies du CGI)
Le taux de CFE voté par le groupement ne peut, comme pour les communes, excéder deux fois le taux moyen de CFE, constaté l'année précédente au niveau national, dans l'ensemble des communes (50,84 % en 2011).
I - 2. Application des règles de lien aux EPCI à FPU
La variation du taux de CFE est liée à celle d’un taux de référence qui correspond :
- soit au taux moyen pondéré de taxe d’habitation des communes membres ;
- soit au taux moyen de la TH et des taxes foncières de ces mêmes communes, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition (TMP de la TH et des TF).
La variation du TMP (KVTMP) doit être appréciée l’année précédant l’année du vote du taux de CFE, soit entre N – 2 et N – 1.
Cependant, si l’un ou l’autre des KVTH et KVTMP calculés par référence aux années N - 1/N - 2 est égal à 1,000000, c'est-à-dire s’il n’y a pas eu d’augmentation, l’EPCI peut retenir les coefficients calculés à partir des produits et des bases N - 2/N - 3 qui ont servi au contrôle du taux de18/47
N - 1.4 Ces coefficients sont édités sur l’état n° 1259 CF E de N - 1 ; ils ne doivent pas être recalculés, même si le périmètre de l’EPCI a été modifié. Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies du CGI dispose expressément que les deux taux ne doivent pas avoir varié. Cependant, l’EPCI peut utiliser ce dispositif si le coefficient de variation, entre N - 2 et N - 1, du taux moyen de TH ou du TMP TH/TF des communes est égal à 1.5 Cette dernière interprétation est plus conforme à l’intention du législateur.
Ainsi, sous réserve du plafonnement ou de l'utilisation de la majoration spéciale, le taux maximum de CFE que peut voter l'EPCI, au titre d'une année N, est donc égal au taux de CFE qu'il a voté au titre de l'année N-1, multiplié par le plus faible des deux coefficients suivants :
KVTH =
Taux moyen pondéré de TH des communes membres en N-1 (2011)
Taux moyen pondéré de TH des communes membres en N-2 (2010)
OU
KVTMP = TMP de TH et des 2 TF des communes membres en N-1 (2011) TMP de TH et des 2 TF des communes membres en N-2 (2010)
Le taux moyen pondéré de TH est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre l'ensemble des produits de TH compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres de l'EPCI et, le cas échéant, des groupements avec ou sans fiscalité propre6 auxquels elles appartiennent et les bases nettes d'imposition communales correspondantes.
Le taux moyen pondéré de la TH et des TF est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des produits de ces trois taxes compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres et, le cas échéant, des groupements avec ou sans fiscalité propre7 auxquels elles appartiennent et la somme des bases nettes communales correspondantes.
Pour l’année 2012, le vote du taux de la CFE fait appel à des coefficients (KVTH et KVTMP) résultant d’un rapport entre les taux de l’année 2011 et de l’année 2010. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, le taux de TH de l’année 2011 est composé du taux voté par l’EPCI et du taux départemental « transféré » au niveau de l’EPCI. En revanche, le taux de l’année 2010 correspond au seul taux voté par l’EPCI.
Ainsi, sur les imprimés n° 1259 adressés aux EPCI, l es dénominateurs des KVTH et KVTMP sont recalculés de façon à neutraliser le taux de TH départemental : les taux moyens pondérés de 2010 incluent la part de TH du département pour permettre une comparaison à périmètre constant avec ceux de 2011.
I - 2 - 1. Augmentation du taux de référence
Lorsque les deux taux de référence (KVTH) et (KVTMP) sont à la hausse pour l’année N, le taux maximum de CFE correspond au taux voté en N -1, multiplié par le taux de référence qui subit l’augmentation la plus faible.
4 Il doit donc s’agir d’un EPCI qui n’était pas, en N–1, en première année de FPU.
5 Cf. paragraphe 59 du BOI 6 A-4-03 du 30 juin 2003.
6 Cf. BOI 6A 2-03 n° 63 du 4 avril 2003.
7 Cf. BOI 6A 2-03 n° 63 du 4 avril 2003.19/47
Par conséquent, en cas d’augmentation des taux de référence, le taux de CFE peut :
- être reconduit ou diminué ;
- augmenter, dans une proportion au plus égale à l’augmentation la plus faible des deux taux de référence, sauf application d’un mécanisme de dérogation à la hausse (majoration spéciale).
I - 2 - 2. Diminution du taux de référence
Lorsqu’au moins l’un des deux taux de référence (KVTH ou KVTMP) est à la baisse en N, le taux maximum de CFE de droit commun est égal au taux de N -1 de l’EPCI multiplié par le taux de référence à la baisse ; si les deux taux de référence sont à la baisse, le taux maximum de droit commun de CFE est égal au taux de CFE N -1 de l’EPCI multiplié par celui qui subit la baisse la plus importante.
Le deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts permet cependant aux EPCI de ne pas baisser leur taux de CFE, en dépit de la diminution du taux de référence. Par conséquent, en cas de baisse du taux de référence, l’EPCI peut :
- soit voter un taux de CFE identique au taux de CFE appliqué l’année précédente ;
- soit diminuer son taux de CFE, par rapport à l’année précédente, dans une proportion inférieure, égale ou supérieure à la diminution précitée.
En revanche, il ne peut pas augmenter son taux de CFE au titre de cette année.
I - 3. Exceptions à la règle du lien entre les taux
La loi prévoit cependant différents mécanismes permettant aux EPCI de déroger aux règles précitées.
I - 3 - 1. Utilisation de la majoration spéciale (art. 1636 B sexies – I 3° du CGI)
Pour pouvoir appliquer ce dispositif, les EPCI à FPU doivent réunir les deux conditions suivantes :
- le taux de CFE voté par le groupement pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté pour la CFE, l'année précédente, au plan national, pour l'ensemble des communes et de leurs EPCI avec ou sans fiscalité propre8. Le taux moyen national de référence de 2011, utilisé pour calculer le taux plafond de 2012, est de 25,42 %.
- le TMP des trois autres taxes (TH et taxes foncières) constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres est supérieur au taux moyen constaté, cette même année, au plan national pour l'ensemble des communes.
Précision : le TMP des trois taxes retenu pour l'application de la majoration spéciale est déterminé en tenant compte de la part de TH et de taxes foncières perçue, le cas échéant, par cet EPCI, du fait du recours à la fiscalité mixte.
8 Contrairement aux conditions d’application de la majoration spéciale pour les communes, le taux moyen national de
référence est le taux utilisé pour calculer le taux plafond ; il comprend les produits de CFE perçus au profit des EPCI.20/47
Pour le calcul du TMP, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux ¾ du TMP des communes membres de l’EPCI, constaté pour chaque taxe l’année précédente. Dans ce cas, les produits et les bases des communes répondant à cette condition sont exclus du calcul du TMP des trois taxes de l’ensemble des communes.
Le calcul du taux de CFE, avec majoration spéciale pour 2012, peut être effectué en respectant les six étapes suivantes :
1 – rappel du coefficient de variation entre 2010 et 2011 des trois taxes ménages des communes membres (KVTMP)
2 - rappel du coefficient de variation entre 2010 et 2011 du TMP de TH des communes membres (KVTH)
3 - adoption du plus petit des coefficients de variation calculés aux lignes 1 et 2
4 - calcul du taux maximum de CFE, avant majoration spéciale
(taux CFE 2011) x (coefficient de variation indiqué ligne 3)
5 - taux maximum utilisable de la majoration spéciale
25,42% - (taux ligne 4)
(dans la limite de 1,27 %)
6 - taux de CFE dérogatoire
(taux ligne 4) + (taux ligne 5)
Ce taux dérogatoire constitue le taux maximum de CFE qui peut être retenu, mais l’EPCI peut évidemment retenir un taux inférieur.
I - 3 - 2. Mise en réserve de l’augmentation possible des taux de CFE (1636 B decies – IV du CGI)
Depuis 2004, les EPCI soumis à l’ancienne TPU avaient la possibilité de répartir, sur trois ans, leurs droits à augmentation du taux de TP non retenus au titre d’une année.
Cette possibilité a été maintenue pour la CFE.
La différence constatée, au titre d’une année, entre le taux maximal de CFE pouvant être adopté9 et le taux de CFE effectivement voté, peut être ajoutée, totalement ou partiellement, au taux de CFE voté par l’EPCI au titre de l’une des trois années suivantes.
Les décisions relatives au vote du taux, transmises aux services déconcentrés de la DGFIP avant le 15 avril 2012, doivent comporter le montant que l’EPCI entend mettre en réserve au titre d’une année, ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de CFE est majoré des points de fiscalité mis en réserve antérieurement.
La mise en réserve du potentiel de taux non utilisé est offerte aux EPCI qui votent leur taux de CFE identique à leur taux de CFE de N-1 ou votent un taux de CFE en augmentation par rapport au taux de CFE dans les limites du droit commun (c’est-à-dire en fonction de la stricte variation de la TH ou des impôts ménages). Les EPCI qui votent un taux de CFE en diminution par rapport au taux de CFE de N-1 peuvent également capitaliser, même si les impôts ménages sont en hausse.10
9 En application des règles de lien prévues à l’article 1636 B sexies I b du code général des impôts.
10 Cf. BOI 6-A-1-04 du 13 août 2004.21/47
A) Conditions de mise en réserve des augmentations de taux
L’EPCI doit avoir voté son taux dans la limite de l’augmentation du taux moyen de la TH ou du taux moyen pondéré de la TH et des TF constatée l’année précédente dans l’ensemble des communes membres, c'est-à-dire sans utilisation des 3° et 5° du I de l’article 1636 B sexies du CGI.
Aucune mise en réserve ne peut être effectuée la première année d’application de l’article 1609 nonies C du CGI, puisque cette règle de lien de taux n’est applicable qu’à compter de la deuxième année d’application de cet article (sous réserve du cas des EPCI issus de fusion, pour lesquels le 1609 nonies C est le régime fiscal de droit).
B) Conditions d’utilisation des augmentations de taux mises en réserve
Les augmentations de taux mises en réserve ne sont pas utilisables lorsque l’EPCI :
- recourt à la majoration spéciale du taux de CFE ;
- ne diminue pas son taux de CFE malgré la diminution du taux moyen de la TH ou du TMP de la TH et des TF ;
- détermine son taux de CFE, en l’absence de variation de taux l’année précédente, en fonction de la variation constatée l’année d’avant.
Les augmentations de taux mises en réserve peuvent être utilisées, totalement ou partiellement, au cours des trois années suivantes ; à défaut, l’EPCI en perd le bénéfice.
Deux hypothèses peuvent se présenter :
- l’EPCI choisit de faire usage de sa réserve de taux capitalisée ; dès lors, le taux maximum que peut voter l’EPCI est égal à la somme du taux maximum de droit commun (hors majoration spéciale) et de la réserve totale disponible ;
- l’EPCI choisit de ne pas faire usage de sa réserve de taux capitalisée ; le taux voté ne peut excéder le taux maximum déterminé de CFE pour N, majoration spéciale comprise.
EXEMPLE :
Soit un EPCI soumis à la TPU depuis 2008 et dont le taux de CFE pour 2010 s’élève à 10 %.En 2011, l’augmentation maximum du taux de CFE, dans la limite d’une fois l’augmentation du TMP des impôts ménages des communes membres, est de 5 %.
Cet EPCI a adopté, au titre de 2011, un taux de 10,35 %, inférieur au taux maximum qu’il aurait pu voter (10,5 %). L’augmentation mise en réserve, qui s’élève à 0,15 point, pourra être utilisée, en totalité ou en partie, au titre des années 2012, 2013 ou 2014, sous réserve de ne pas mettre en œuvre l’un des dispositifs dérogatoires rappelés ci-dessous.
En 2012, l’EPCI arrête un taux de 10,66 %, en application des règles de lien. S’il décide, par ailleurs, d’utiliser en totalité l’augmentation mise en réserve, son taux s’élèvera en définitive à 10,81 %.22/47
I - 3 - 3. Dérogation à la hausse du taux de CFE des EPCI soumis à la fiscalité professionnelle unique
Les EPCI dont le taux de CFE ou de zone de l’année précédente est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie, constatée l’année précédente au niveau national, peuvent fixer leur taux de CFE dans la limite de cette moyenne, à condition que l’augmentation de leur taux ne soit pas supérieure à 5 %.
Deux hypothèses peuvent se présenter :
1ère hypothèse : le taux N-1 de l’EPCI est inférieur à 75 % du taux moyen de CFE des EPCI de même catégorie constaté en N-1. Ces limites sont les suivantes :
Communauté de communes : 23,97 % × 0,75 = 17,98 %
Communauté d’agglomération : 26,49 % × 0,75 = 19,87 %
Communauté urbaine : 30,57 % × 0,75 = 22,93 %
Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN)11 : 29,39 % × 0,75 = 22,04 %
Le taux maximum de CFE dérogatoire correspond au taux de CFE voté en N-1, augmenté dans une proportion de 5 % au maximum, dans la limite de 75 % du taux moyen de référence.
2ème hypothèse : le taux N -1 de l’EPCI est supérieur à 75 % du taux moyen de CFE des EPCI de même catégorie constaté en N -1. Le dispositif n’est pas applicable.
L’application de cette disposition peut être cumulée soit avec celle de la majoration spéciale, soit avec la réserve de capitalisation mais pas avec les deux.
II. FIXATION EN 2012 DES TAUX D’IMPOSITION DES TROIS AUTRES TAXES POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FPU DEJA EXISTANTS
Il est rappelé qu’à compter de 2011, tous les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) sont susceptibles, outre la CFE unique, de percevoir des taxes additionnelles de :
- TH
- TFPNB
- TFPB
Cela résulte :
- soit de la transformation des EPCI à TPU en EPCI à FPU avec redescente de la part de taxe d’habitation départementale, de la part représentant les frais d’assiette et de recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le cas échéant en 2011 d’un vote de taxes additionnelles ;
- soit de la transformation des EPCI à fiscalité mixte en EPCI à fiscalité professionnelle unique.
En 2012, deuxième année d’existence des EPCI à FPU, l’EPCI votera ses taux à l’instar d’un EPCI à fiscalité mixte avant la réforme, en dissociant le vote du taux de CFE et celui des taux des taxes ménages.
La fixation du taux de CFE est décrite dans le précédent paragraphe. Dans l’ordre, la décision portera d’abord sur le taux de CFE puis sur les taux ménages par différence de produits.
11 Le dispositif est étendu aux SAN depuis 2006, cf. BOI 6A-5-05 du 15 décembre 200523/47
Les taux des trois taxes « additionnelles » sont fixés :
- Soit par variation proportionnelle ;
- Soit en respectant la seule règle de lien suivante : le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
L’exemple infra est l’illustration d’un choix par l’EPCI de la variation proportionnelle.
Exemple :
Soit un EPCI à FPU ; le taux de référence de la CFE selon les règles déterminées au § I est égal à 15%.
Cet exemple est traité à partir des maquettes d’imprimés 1259 des EPCI à FPU
1. Produit de la CFE à taux constant
Bases imposition
effectives 2011
Taux
d’imposition
de 2011
Taux
d’imposition
plafonné pour
2012
Bases
d’imposition
prévisionnelles
pour 2012
Produit fiscal
de référence
CFE 12 000 000 15 12 500 000 1 875 000
2. Ressources TH et TF à taux constants
Bases
d’imposition
effectives
2011
Taux de
référence 2011
Taux moyens
pondérés des
communes
membres
Bases
d’imposition
prévisionnelles
2012
Produit fiscal
de référence
Taxe d’habitation 11 000 000 9 12 500 000 1 125 000 Taxe foncière (bâti) 10 000 000 2,5 11 000 000 275 000 Taxe foncière (non
bâti)
500 000 5 510 000 25 500
On en déduit le produit de référence des taxes d’habitation et foncières qui servira à la détermination du coefficient de variation proportionnelle : 1 425 500
3. Décisions du conseil de l’EPCI
3.1 Produit des taxes directes locales attendu pour 2012
L’équation 2012 sera la suivante :
Produit nécessaire à l’équilibre du budget
– total allocations compensatrices
– produit taxe additionnelle FNB
– produit global des IFER
– produit de la CVAE24/47
– DCRTP
– TASCOM
– versement GIR
+ prélèvement GIR
=
produit attendu de la fiscalité professionnelle unique + produit fiscal attendu TH et TF
Prenons les hypothèses suivantes pour l’EPCI :
- Le conseil vote un produit nécessaire à l’équilibre du budget de 6 600 000 € - Il décide de voter un taux de CFE égal à 15%, taux de référence de 2011 ; on en déduit le produit attendu de la fiscalité professionnelle unique = 15% x 12 500 000 = 1 875 000 - Total allocations compensatrices = 900 000
- Produit taxe additionnelle FNB = 50 000
- Produit IFER = 200 000
- Produit CVAE = 2 000 000
- DCRTP = 40 000
- TASCOM = 10 000
- Versement GIR = 10 000
La seule inconnue dans l’équation devient « produit fiscal attendu TH et TF »
Au cas particulier, il est égal à 1 515 000.
3.2 Imposition additionnelle
A partir de ce chiffre de 1 515 000, en 2012, le calcul des taux de référence de TH, TFPB, TFPNB est effectué par variation proportionnelle selon le calcul suivant.
Coefficient de variation Proportionnelle
(à exprimer avec 6 décimales) Taux de
référence
Taux votés Produit
correspondant
TH 9 % 9,56% 1 195 000
TFPB 2,5 % 2,66%
292 600
TFPN
B
5 % 5,31%
27 081
Produit attendu des taxes d’habitation et
foncières
1 515 000 = 1,062785
1 425 500
Produit de référence des taxes d’habitation et
foncières
1 514 68125/47
3.3 Taux voté au titre de la CFE pour 2012
TAUX VOTE AU TITRE DE LA CFE POUR 2011
Réserve de taux
capitalisé
Réserve de taux utilisé Taux voté Taux mis en réserve
0 15%
Produit de CFE unique 1 875 000
Si l’EPCI avait augmenté le taux de CFE, le produit attendu de CFE aurait augmenté faisant diminuer le produit attendu TH et TF mais le principe de calcul pour la détermination des taxes « ménages » était le même.
III. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION EN 2012 DANS LE CAS DE CREATION D’UN EPCI A FPU
Le III de l'article 1609 nonies C prévoit que l’année qui suit la création d’un EPCI à FPU, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes (on parle de taux moyen pondéré ou « TMP »).
III - 1. Fixation du taux de CFE unique
III - 1 - 1. Le taux moyen pondéré la première année
Le taux moyen pondéré est égal :
- à la somme du taux moyen pondéré de CFE des communes membres, majoré, le cas échéant, du taux additionnel de CFE de l’EPCI préexistant ; OU
- au rapport entre d’une part, la somme des produits nets de cotisation foncière des entreprises compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres et, le cas échéant, des EPCI préexistants et d’autre part, la somme des bases nettes de CFE imposées au titre de la même année au profit de ces communes.
Lorsque le périmètre du nouvel EPCI n’inclut pas la totalité des communes de l’EPCI à fiscalité propre préexistant, le produit de cotisation foncière des entreprises de l’EPCI préexistant est pris en compte pour sa seule part afférente aux communes membres du nouvel EPCI.
Lorsqu’un groupement à fiscalité additionnelle percevait une taxe professionnelle de zone (TPZ), celle-ci est assimilée à une commune supplémentaire pour le calcul du taux moyen pondéré, de même que pour l’unification progressive de son taux de CFE.
Il en est de même lorsque ce groupement était substitué à ses communes membres pour la perception de la CFE afférente aux éoliennes. La zone « éoliennes » est alors assimilée à une commune supplémentaire.26/47
III – 1 – 2 Unification progressive des taux de CFE à l'intérieur du groupement
A. Détermination du taux de CFE communautaire
L’EPCI peut, bien entendu, fixer un taux de CFE inférieur au taux maximum calculé au paragraphe précédent.
Le taux de CFE voté par le groupement s'applique dans toutes les communes membres, dès la première année, lorsque le taux de CFE de la commune la moins imposée était, l'année précédente, supérieur ou égal à 90 % du taux de CFE de la commune la plus imposée. À défaut, il y a unification progressive des taux de CFE au sein du groupement.
Au vu de ce qui précède, la détermination du taux de CFE suit les étapes suivantes :
Après avoir déterminé le taux maximum de CFE, l’EPCI :
- vérifie que ce taux n'excède pas le taux plafond ;
- puis fixe son taux de CFE, en fonction du produit attendu.
Exemple :
Une communauté de communes (CC) à fiscalité additionnelle, composée de trois communes, a décidé en 2011 de passer en FPU en 2012. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
Produit de
CFE
en 2011
Bases de
CFE
en 2011
Taux de
CFE
en 2011
Taux additionnel
de CFE
de la CC en
2011
Bases
prévisionnelles
de CFE en
2012
Commune A 1 000 000 10 000 000 10 % 0,4 % 11 000 000
Commune B 715 000 6 500 000 11 % 0,4 % 7 000 000
Commune C 1 900 000 19 000 000 10 % 0,4 % 21 000 000
TOTAL 3 615 000 35 500 000 39 000 000
Le taux moyen pondéré des communes est égal à :
3 615 000 = 10,18 %
35 500 000
Le taux maximal de CFE que peut adopter cette communauté de communes, au titre de la première année d’application de la FPU, est égal à :
10,18 % + 0,4 % = 10,58 %27/47
Le produit assuré pour 2012 est égal à :
39 000 000 x 10,58 % = 4 126 200 €
Si la communauté de communes arrête, en 2012, un produit attendu de 3 800 000 €, le taux qu’elle devra voter sera égal au rapport entre le produit attendu et les bases d’imposition, soit :
3 800 000 = 9,74 %
39 000 000
Ce taux étant inférieur à 10,58%, il peut être utilement adopté.
B. Unification progressive des taux de CFE à l'intérieur du groupement
A) Principe
Le taux de CFE communautaire ainsi déterminé s'applique dès la première année, lorsque le taux de CFE de la commune la moins imposée était, l'année précédente, supérieur ou égal à 90 % du taux de CFE de la commune la plus imposée.
Si ce rapport est inférieur à 90 %, un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de CFE à l'intérieur de l’EPCI s’applique.
Ce rapport est déterminé comme suit :
taux de CFE de la commune la moins imposée
taux de CFE de la commune la plus imposée
Les taux de CFE retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application de la FPU.
Au cours de cette période d'unification, les taux de CFE des différentes communes membres convergent progressivement. Les contribuables sont donc, dans chaque commune, imposés à des taux différents.
La durée d'unification progressive est fonction du rapport déterminée ci-dessus :
Rapport Durée d'unification des taux
Rapport supérieur ou égal à 90 % Unification immédiate
Rapport inférieur à 90 %et supérieur ou égal à 80 % 2 ans
Rapport inférieur à 80 %et supérieur ou égal à 70 % 3 ans
Rapport inférieur à 70 %et supérieur ou égal à 60 % 4 ans
Rapport inférieur à 60 % et supérieur ou égal à 50 % 5 ans
Rapport inférieur à 50 %et supérieur ou égal à 40 % 6 ans
Rapport inférieur à 40 %et supérieur ou égal à 30 % 7 ans
Rapport inférieur à 30 %et supérieur ou égal à 20 % 8 ans
Rapport inférieur à 20 %et supérieur ou égal à 10 % 9 ans
Rapport inférieur à 10 % 10 ans28/47
Au cours des deux premières années d’application de la FPU, le conseil communautaire a la possibilité de modifier la durée d’unification des taux, sans que cette durée puisse excéder 12 ans. Cette modification donne lieu à délibération, adoptée à la majorité simple avant le 31 mars de l’année considérée (le 15 avril en 2012).
A partir de 2012, la réduction des écarts de taux s’applique dans les conditions de droit commun définies ci-après.
B) Modalités d'application
Elle comprend plusieurs étapes.
1ère étape : réduction des écarts de taux
L'écart entre les taux de CFE des communes membres et celui du groupement est réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de CFE voté par le groupement pour la première année et le taux de CFE voté par la commune l'année précédente ;
- par la durée d'unification des taux de CFE déterminée précédemment.
Dans le cas où une CFE de zone (FPZ) était perçue avant la constitution de l’EPCI à FPU, la différence visée ci-dessus est calculée, dans le périmètre de la zone, à partir du taux de CFE de la zone, et non à partir du taux communal.
De même, dans le cas où le groupement s’était substitué à ses communes membres pour la perception de la CFE afférente aux éoliennes, la différence susvisée est calculée, pour la CFE perçue sur les éoliennes, à partir du taux de cotisation foncière qui leur était appliqué, et non à partir du taux de la commune d’implantation de chacune d’entre elles.
La réduction de l'écart est positive ou négative, selon que le taux de CFE de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification des taux de CFE, « le taux communal de référence » (voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
2ème étape : application d’un taux correctif uniforme
Les taux obtenus à l’issue de cette 1ère étape sont appliqués aux bases d’imposition de chaque commune. Ils doivent, en principe, permettre au groupement de percevoir le produit qu’il a voté. Tel est le cas, si le groupement décide de voter le taux moyen pondéré, et à condition que les bases n’évoluent pas.
Cette situation est en pratique très rare.
Compte tenu de l'évolution des bases d’imposition au cours des années suivantes, et en raison de la variation du taux de CFE qu’elle engendre, les taux appliqués sur le territoire des communes doivent être corrigés de façon uniforme.29/47
Le taux correctif est égal au rapport suivant :
produit attendu – produit assuré
bases d’imposition de CFE du groupement
Rappel : le produit assuré se définit comme la somme des produits obtenus, dans chaque commune, en multipliant les bases d'imposition communales de CFE de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart.
L’application de ce taux correctif aux taux de CFE obtenus à l’issue de la 1ère étape permet d’obtenir les taux communaux qui seront effectivement appliqués. Ils permettent d’obtenir le produit attendu.
EXEMPLE :
Une communauté de communes (CC) à fiscalité additionnelle, composée de trois communes, a décidé en 2011 de passer à la FPU en 2012. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
Produit de
CFEen 2011
Bases de
CFEen 2011
Taux de
CFEen 2011
Taux additionnel
de CFE de la
CC en 2011
Bases
prévisionnelles
de CFE en 2012
Commune A 750 000 5 000 000 15 % 0,4 % 6 000 000
Commune B 715 000 6 500 000 11 % 0,4 % 7 000 000
Commune C 1 900 000 19 000 000 10 % 0,4 % 21 000 000
TOTAL 3 365 000 30 500 000 34 000 000
Détermination du taux de CFE communautaire
Le taux moyen pondéré des communes est égal à
3 365 000
30 500 000
= 11,03 %
Le taux de CFE de la CC ne peut excéder, en 2012 :
11,03 % + 0,4 % = 11,43 %
L’EPCI vote un taux de 10 %, qui lui assure, en 2012, un produit de 3 400 000 €.
Détermination de la durée d'unification des taux de CFE dans les communes membres
Le taux de la commune la moins imposée (10 %) représente 67 % du taux de la commune la plus imposée (15 %). L’unification s’effectuera donc sur quatre ans. On suppose que l’EPCI décide de ne pas modifier cette durée.30/47
1ère étape : réduction des écarts de taux
Les écarts de taux à réduire annuellement, pour chaque commune, sont les suivants :
Commune A = 10 – 15,4 = - 1,35
4
Commune B = 10 – 11,4 = - 0,35
4
Commune C = 10 – 10,4 = - 0,1
4
Précision : les taux retenus sont ceux des trois communes, majorés du taux de l’EPCI à fiscalité additionnelle préexistant.
Les taux applicables en 2012, avant correction uniforme, sont les suivants :
Commune A : 15,4 – 1,35 = 14,05 %
Commune B : 11,4 – 0,35 = 11,05 %
Commune C : 10,4 - 0,1 = 10,3 %
2ème étape : application d’un taux correctif uniforme
L’application des taux précités engendre un produit assuré de 3 779 500 €, se décomposant comme suit :
Commune A : 6 000 000 x 14,05 % = 843 000 €
Commune B : 7 000 000 x 11,05 % = 773 500 €
Commune C : 21 000 000 x 10,3 % =2 163 000 €
Le taux correctif uniforme applicable aux taux obtenus à l’issue de la 1ère étape est obtenu de la façon suivante :
3 400 000 – 3 779 500 x 100 = - 1,116 %
34 000 000
Les taux effectivement applicables, dans chaque commune, en 2012 sont les suivants :
Commune A : 14,05 - 1,116 = 12,93 %
Commune B : 11,05 – 1,116 = 9,93 %
Commune C : 10,30 – 1,116 = 9,18 %
Ces taux, appliqués aux bases prévisionnelles de 2012, permettent d’obtenir le produit attendu (sous réserve de l’écart lié aux arrondis).
Commune A : 12,93 % x 6 000 000 = 775 800
Commune B : 9,93 % x 7 000 000 = 695 100
Commune C : 9,18 % x21 000 000 = 1 927 80031/47
Produit attendu = 775 800 + 695 100 + 1 927 800 = 3 398 7000 (soit près de 3 400 000).
III - 2. La fixation des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières
III - 2 - 1. La première année de création de l’EPCI à FPU
L’EPCI ne fixe pas lui-même les taux des taxes d’habitation et foncières mais le produit attendu qu’il souhaite percevoir au titre des impôts ménages. Les rapports entre les taux des trois taxes de l’EPCI sont égaux aux rapports entre les taux moyens pondérés constatés l’année précédente dans l’ensemble des communes membres. La mise en œuvre est identique à celle prévue pour la création d’un EPCI à fiscalité additionnelle uniquement pour les taxes ménages.
III - 2 - 2. Les années suivantes
Les taux des trois taxes « additionnelles » sont fixés soit par variation proportionnelle soit en respectant la règle de lien suivante : le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
IV. INTEGRATION D'UNE NOUVELLE COMMUNE AU SEIN D'UN GROUPEMENT DE COMMUNES SOUMIS A LA FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE
L’article 1638 quater du CGI tel que modifié par la loi de finances pour 2010 maintient la procédure particulière de rapprochement progressif des taux de CFE en cas de rattachement d'une commune à un groupement à FPU déjà constitué. Ce même article a été modifié par la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 puis par la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012 pour fixer les modalités de détermination des taxes d’habitation et des taxes foncières.
IV - 1. Détermination du taux de CFE
IV - 1 - 1. Dispositif de droit commun
Ce dispositif est applicable, que la commune soit rattachée à un EPCI à FPU dont le taux de CFE est unique (absence d’application du mécanisme d’unification ou période d’unification close) ou qu’elle soit rattachée à un EPCI en cours d’unification.
Le taux de CFE de l’EPCI s'applique immédiatement sur le territoire de la commune rattachée, dès lors que le taux de CFE N-1 de cette dernière est supérieur ou égal à 90 % du taux de l’EPCI.
Dans le cas contraire, une période d’unification, similaire à celle devant être appliquée lors de l’application initiale du régime de l’ancienne TPU, doit être déterminée.
Le taux de CFE de la commune rattachée doit, si elle appartenait à une communauté urbaine ou à une communauté de communes, être majoré du taux de CFE voté par ces EPCI, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé.
Il se rapprochera, chaque année par fraction égale, du taux de CFE communautaire, au cours d’une période dont la durée est déterminée en fonction du rapport suivant :
taux de CFE le moins élevé
taux de CFE le plus élevé
Ces deux taux sont ceux constatés l’année précédant la première perception de la CFE unique sur le territoire de la commune.32/47
Au vu du rapport précité, la durée d'unification progressive est la suivante :
Rapport Durée d'unification des taux
Rapport supérieur ou égal à 90 % Unification immédiate
Rapport inférieur à 90 %et supérieur ou égal à 80 % 2 ans
Rapport inférieur à 80 %et supérieur ou égal à 70 % 3 ans
Rapport inférieur à 70 %et supérieur ou égal à 60 % 4 ans
Rapport inférieur à 60 % et supérieur ou égal à 50 % 5 ans
Rapport inférieur à 50 %et supérieur ou égal à 40 % 6 ans
Rapport inférieur à 40 %et supérieur ou égal à 30 % 7 ans
Rapport inférieur à 30 %et supérieur ou égal à 20 % 8 ans
Rapport inférieur à 20 %et supérieur ou égal à 10 % 9 ans
Rapport inférieur à 10 % 10 ans
Précision : Lorsque la période d’unification progressive des taux est achevée, pour les communes membres de l’EPCI dès l’origine, le conseil communautaire peut modifier, à la majorité des deux tiers, la durée de la période de réduction des écarts de taux pour la nouvelle commune, sans que cette durée puisse excéder 12 ans.
Pendant toute la période d'unification des taux de CFE, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est, chaque année, augmenté ou diminué d’une fraction de l’écart de taux initial (écart / durée d'unification).
Le taux ainsi déterminé est corrigé, la plupart du temps, afin de tenir compte de l’évolution du taux de CFE voté par l’EPCI entre l’année précédant l’année d’intégration et l’année considérée.
Important : Le produit à taux constant, notifié en début d’année à l’EPCI par les services fiscaux, prend en compte le taux applicable dans la commune rattachée. Cette disposition permet de réduire l’écart entre produit attendu (ensemble des bases x taux voté) et produit assuré, qui apparaît lorsque la commune rattachée présente à la fois un taux de CFE plus faible que le taux de l’EPCI et des bases représentant une part significative des bases communautaires.
IV - 1 - 2. Particularités afférentes à l’adhésion d’une commune à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive
L’application du dispositif de droit commun à une commune adhérant à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive, entraîne la coexistence sur le territoire de l’EPCI de deux mécanismes distincts de rapprochement des taux :
- dans les communes membres de l’EPCI dès l’origine, le processus d’harmonisation tend à rapprocher les taux des communes membres du taux voté par l’EPCI la première année d’application de l’ancienne TPU ; par ailleurs, pour la détermination du taux correctif uniforme, le produit attendu par le groupement, de même que le produit assuré, sont calculés sur un périmètre ne comprenant que les anciennes communes ;
- pour la commune entrante, un deuxième processus d’harmonisation est appliqué ; ce processus tend à rapprocher, avant application de la correction, le taux de la commune rattachée du taux voté par l’EPCI l’année précédant l’intégration de la commune.33/47
Les dispositions du b du I de l’article 1638 quater du code général des impôts prévoient une alternative au dispositif de droit commun. Elles permettent, en effet, de réduire l’écart de taux constaté entre la commune rattachée et l’EPCI, par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir, jusqu’à application d’un taux unique dans les communes déjà membres.
Cette disposition ne peut toutefois être mise en œuvre que si elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l'écart, déterminé selon le dispositif de droit commun, entre le taux de CFE de la commune rattachée et celui de l’EPCI.
Au vu des débats parlementaires, il apparaît que l’application de ce dispositif spécifique est à l’initiative de la commune rattachée.12
IV - 1 - 3. Dispositif dérogatoire : détermination d’un nouveau TMP suite à l’adhésion de nouvelles communes (art. 1638 quater II bis du CGI)
En cas de rattachement d’une (ou plusieurs) nouvelle(s) commune(s) à l’EPCI, celui-ci peut recalculer un taux moyen pondéré qui intègre les bases et produits de la nouvelle commune rattachée, comme cela aurait été fait si son adhésion avait eu lieu l’année de la création de l’EPCI.
Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI et de la commune rattachée, constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI. Le dispositif à mettre en œuvre s’apparente à celui décrit pour la mise en œuvre de la fiscalité professionnelle unique et, en particulier, l’élaboration d’une nouvelle procédure de rapprochement.
En principe, la délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle du rattachement de la commune. En 2012, cette délibération devra intervenir au plus tard au 15 avril.
Le recours à cette dérogation est incompatible avec l’usage de la capitalisation et a pour effet de remettre à zéro la réserve de taux capitalisée, qui est perdue (voir supra I-3-2).
EXEMPLE :
Soit une communauté de communes à FPU, en cours d’intégration fiscale progressive en 2010, comprenant trois communes (A, B et C) et à laquelle une commune D adhère en 2011. La commune D était membre, cette année-là, d’un EPCI à fiscalité additionnelle avec une CFE de référence additionnelle de 0,5 %.
Les données fiscales pour 2011 sont les suivantes :
Produit de
CFE en 2011
Bases de CFE
en 2011
Taux de CFE
de référence
en 2011
Produit de CFE 2011 calculé
pour l’EPCI à fiscalité propre
préexistant sur le territoire de la
commune D
Commune A 640 500 5 000 000 12,81 %
Commune B 637 650 6 500 000 9,81 %
Commune C 1 759 400 19 000 000 9,26 %
Commune D 1 120 000 16 000 000 7 % 80 000
TOTAL 4 157 550 46 500 000
12 Cf. J.O. débats Assemblée nationale, 18 novembre 1993, page 6020.34/47
Le taux moyen pondéré 2011 est égal à :
4 157 550 + 80 000 = 9,11 %,
46 500 000
soit le taux maximum que peut voter l’EPCI en 2012.
Le rapport entre le taux de la commune la moins imposée (7,5 %, soit 7 % pour la commune D et 0,5 % pour l’EPCI préexistant) et le taux de la commune la plus imposée (12,81 %) s’établit à 59 %, entraînant une intégration sur 5 ans.
Remarque : l’application de ces dispositions peut entraîner la détermination d’un taux maximum de CFE inférieur à celui qu’aurait entraîné l’application des règles de droit commun de fixation des taux.
Il est donc conseillé aux EPCI qui souhaiteraient mettre en œuvre cette disposition d’en évaluer d’abord les conséquences avec les services déconcentrés de la DGFIP.
IV - 2. Détermination des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières
IV - 2 - 1. Réduction du taux de taxe d’habitation (ou « débasage ») d’une commune intégrant, à partir de 2012, un EPCI qui était à FPU en 2011 ou un EPCI qui est issu d’une fusion de plusieurs EPCI dont un au moins était à FPU en 2011
En cas de rattachement à un EPCI qui était à FPU en 2011 ou à un EPCI qui est issu d’une fusion de plusieurs EPCI dont un au moins était à FPU en 2011, d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel EPCI, le taux communal de taxe d’habitation est réduit de la différence entre :
- le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune en 2011 (conformément à l’article 1640 C du CGI).
- le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.
Ainsi le taux départemental n’est pas pris en compte deux fois, une fois dans la commune et une fois dans l’EPCI, ce qui majorerait les cotisations de taxe d’habitation des contribuables de la commune entrante.
IV - 2 - 2. Rapprochement progressif des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières en cas de rattachement d’une commune
Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune entrante, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Ce dispositif n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.35/47
V. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE RETRAIT D’UNE COMMUNE (ART. 1638 QUINQUIES DU CGI)
Cette procédure est équivalente à celle appliquée en matière d’intégration de communes au sein d’un EPCI à FPU codifiée à l’article 1638 quater II bis du code général des impôts.
En cas de retrait d'une commune, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du même code peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code précité, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.
Ces dispositions permettent donc aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes à FPU, du périmètre desquelles une commune s’est retirée,13 de recalculer un taux moyen pondéré de CFE qui ne tient plus compte des produits perçus par l’EPCI et des bases imposées à son profit sur le territoire de la commune détachée.
Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI (à l’exclusion de la commune qui en est sortie), constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI.
En principe, la délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle du retrait de la commune. En 2012, cette délibération devra intervenir au plus tard le 15 avril.
L’EPCI ayant eu recours à ces dispositions ne peut mettre en réserve les droits à augmentation du taux de CFE relatifs à l’année de retrait ou aux deux années antérieures.
VI. REGLES DE FIXATION DE TAUX APPLICABLES AUX EPCI ISSUS DE FUSION
En cas de fusion d’EPCI à FPU, réalisée dans les conditions prévues par l’article L .5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’EPCI issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la FPU. Il en est de même si des EPCI à fiscalité additionnelle de zone ou non ou des EPCI sans fiscalité propre participent à la fusion.
Le III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts détermine les règles applicables en matière de fixation du taux de CFE pour la première année suivant celle de la fusion. Le III de ce même article a été modifié par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 pour 2011 du 28 décembre 2011 puis par la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354) pour fixer les modalités de détermination des taxes foncières et de la taxe d’habitation.
VI - 1. Détermination de la CFE
VI - 1 - 1. EPCI issus de fusion pour lesquels la FPU est le régime fiscal de droit
La FPU est le régime fiscal de droit, lorsqu’au moins un des EPCI fusionnés appliquait la FPU.
Le taux de CFE applicable la première année ne peut théoriquement excéder, comme en cas de création, le taux moyen pondéré de CFE de l’année précédente dans les communes membres. Le taux moyen pondéré (TMP) tient compte des produits perçus au profit des EPCI
13 En application, respectivement, des articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales.36/47
préexistants et des bases imposées à leur profit en application des articles 1609 nonies C (FPU) ou 1609 quinquies C (fiscalité de zone) du code général des impôts (CGI).
Les dispositifs prévus aux articles 1636 B decies du CGI14 et 1609 nonies C du CGI sont applicables. Le taux de CFE applicable la première année qui suit la fusion peut donc être supérieur à ce TMP.
Le rapprochement progressif des écarts de taux décrit au III de l’article 1609 nonies C s’applique à l’instar d’une création d’un EPCI à FPU (cf supra). Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
VI - 1 - 2. EPCI issus de fusion pour lesquels la FPU n’est pas le régime fiscal de droit
Ces EPCI ont la possibilité d’opter pour l’application du régime de la fiscalité professionnelle unique, dès l’année de la fusion (2° du I et du II de l’article 1638-0 bis du CGI).
Le taux de CFE applicable en 2012 ne peut excéder le taux de référence moyen de CFE de l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Ce taux moyen tient compte des bases de CFE des EPCI préexistants, lorsque ceux-ci bénéficiaient de la TPZ ou s’étaient substitués à leurs communes membres pour la perception de la TPE.
Précision : les EPCI issus de fusion faisant application de la FPU par option ne peuvent, en 2012, faire application des dispositions précitées des II, III et IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
VI - 2. La fixation des taux de taxe d’habitation et des taxes foncières la première année de la fusion
Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés soit grâce à la méthode des taux moyens pondérés des taux des EPCI, soit grâce à la méthode des taux moyens pondérés des communes.
VI - 2 - 1. Méthode des taux moyens pondérés des taux des EPCI
Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I (variation proportionnelle des taux des quatre taxes), et 1636 B decies.
Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale.
Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans le cas d’une fusion impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui était à FPU en 2011, le taux moyen pondéré de taxe d’habitation tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011
14 Augmentation dérogatoire, majoration spéciale, mise en réserve des augmentations de taux de taxe professionnelle, etc.37/47
étaient isolées ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C (fiscalité de zone).
Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans ce dernier cas, l’EPCI peut, par dérogation, prendre la délibération au moment du vote des taux.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
Cette procédure d’intégration fiscale progressive n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets du nouvel EPCI.
VI - 2 - 2. Méthode des taux moyens pondérés des taux des communes membres de l’EPCI issu de la fusion,
Ces conditions sont prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C.
Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
VI - 3. La fixation des taux de CFE, de taxe d’habitation et des taxes foncières à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles :
- 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, à savoir que les trois taxes ménages peuvent varier en respectant la seule règle de lien consistant à ne pas augmenter ou diminuer plus la TFPNB que la TH ;
- 1636 B decies et 1609 nonies C, à savoir en respectant les règles de CFE décrites au § I de la présente partie.
VII. LE CAS PARTICULIER DE LA METROPOLE
La loi de réforme des collectivités territoriales introduit le concept de métropole dans les conditions définies à l’article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales. Sur le plan fiscal, les règles fiscales sont identiques à celles d’une communauté urbaine à fiscalité professionnelle unique. Dans le cas où la métropole est issue de la fusion de plusieurs EPCI et communes isolées, les taux sont déterminés en fonction des règles prévalant en cas de fusion d’EPCI. Les règles d’intégration progressive s’appliquent de façon analogue.38/47
TROISIEME PARTIE :
FIXATION DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE COMPÉTENTS
En application des dispositions du 1 de l’article 1636 B undecies et de l’article 1609 quater du CGI, les EPCI et les syndicats mixtes compétents pour instituer et percevoir la TEOM fixent chaque année, depuis les impositions dues au titre de l’année 2005, un taux de TEOM et non plus un produit.
I. CHAMP D’APPLICATION
1- Ces dispositions concernent les communautés et syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes compétentes pour instituer et percevoir la TEOM. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes, qui détiennent l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et exercent au moins la collecte, sont également concernés par ces dispositions.
Rappel : la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a permis de clarifier les conditions de financement du service.
Un EPCI ou un syndicat mixte ne peut instituer la TEOM qu’à condition de bénéficier de l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et d’en assurer au moins la collecte, c’est-à-dire d’en être responsable.
Un groupement de communes qui s’est dessaisi de l’ensemble de la compétence, et donc n’assume plus aucune charge, ne peut plus en principe percevoir la taxe. Une dérogation est prévue par le 2° du VI de l’article 1379-0 bis du code gén éral des impôts.
En revanche, l’EPCI qui conserve la collecte et transfère le seul traitement est seul à même d’instituer et de percevoir la TEOM. Le financement du traitement est alors assuré par le versement de contributions budgétaires au syndicat mixte qui assure le traitement.
2 - Sont également visés par ces dispositions, les EPCI précités, lorsqu’ils sont membres d’un syndicat mixte et font application du régime dérogatoire, qu’ils perçoivent la taxe pour leur propre compte ou en lieu et place du syndicat mixte dont ils sont membres.
II. DÉTERMINATION DU TAUX DE TEOM
II - 1. Règles générales
Les groupements de communes compétents pour percevoir la TEOM, que ce soit conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999, dans le cadre du régime transitoire prorogé par l’article 74 de la loi de finances pour 2007 ou dans le cadre du régime dérogatoire du 2 du VI l’article 1379-0 bis du code général des impôts, se voient notifier, au début de l’année, leurs bases prévisionnelles de
TEOM par les services fiscaux.15
La délibération du conseil communautaire ou du comité syndical compétent pour fixer le (ou les) taux de TEOM pour 2012 doit intervenir avant le 15 avril 2012.
À défaut, les taux appliqués l’année précédente seront reconduits.
La variation du taux de la TEOM ne faisant l’objet, ni d’encadrement, ni de plafonnement, les assemblées compétentes disposent d’une entière liberté.
15 Ces bases figureront respectivement sur l’état 1259 TEOM I pour les EPCI et sur l’état 1259 TEOM S pour les syndicats.39/47
En outre, la TEOM n’étant pas affectée, son produit ne correspond pas nécessairement au coût du service d’élimination des déchets ménagers ou au montant de la contribution budgétaire demandée par un syndicat mixte à un EPCI membre.
Les groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué cette taxe, et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, doivent toutefois retracer dans un état spécial, annexé à leurs documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe, d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ».
II - 2. Situations donnant lieu à la fixation de taux différents sur le territoire d’un groupement
Le conseil communautaire peut, par ailleurs, être amené à définir plusieurs taux de TEOM, dans quelques cas précis.
II - 2 - 1. Chevauchement de périmètres
Lorsque le périmètre d’un EPCI chevauche celui d’un (ou plusieurs) syndicat(s) mixte(s) et que cet EPCI a délibéré, soit pour instituer la TEOM pour son propre compte, soit pour la percevoir en lieu et place de ce (ou ces) syndicat(s) mixte(s), dans le cadre du régime dérogatoire, l’EPCI est amené à définir autant de taux de TEOM qu’il y a de syndicats ayant institué cette taxe sur son périmètre.
Si, par ailleurs, cet EPCI compte parmi ses membres des communes qui ne sont membres d’aucun syndicat et qu’il a lui-même institué la TEOM, il devra également déterminer un taux qui s’appliquera sur le territoire de ces communes.
Exemple :
Soit un EPCI composé de trois communes. L’une d’entre elles est membre d’un syndicat mixte A. Une autre est membre d’un syndicat mixte B.
Les deux syndicats mixtes ont institué la TEOM.
L’EPCI a délibéré pour percevoir la TEOM, en lieu et place de chacun des syndicats mixtes.
Il a, en outre, institué la TEOM. Cette délibération ne trouve à s’appliquer que sur le territoire de la troisième commune, qui n’est membre d’aucun syndicat mixte.
Cet EPCI devra déterminer, avant le 15 avril 2012, trois taux de TEOM :
- deux taux au regard (et non en conformité) des contributions budgétaires que lui demanderont les syndicats mixtes ;
- un taux pour la troisième commune.
II - 2 - 2. Regroupements intercommunaux
a) - Possibilité de maintien du régime applicable pendant cinq ans maximum en cas de fusion d’EPCI, de création d’un syndicat mixte issu de fusion ou d’intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale
Les lois de finances promulguées fin 2011 introduisent de nouveaux assouplissements en vue de favoriser les regroupements intercommunaux.40/47
Dorénavant, à défaut de délibération prise par le groupement issu de la fusion avant le 15 janvier, les régimes antérieurs peuvent être maintenus, au maximum, pendant les cinq années qui suivent la fusion (au lieu de deux ans).
Ces assouplissements concernent trois types de fusions :
- les fusions d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre (article L.5211-41-3 du CGCT),
- les fusions de syndicats mixtes prévus à l’article 5711-2 du CGCT,
- les modifications de périmètres d’EPCI suivant l’intégration d’une commune ou d’un EPCI.
b) – Possibilité de maintien du régime applicable pendant cinq ans maximum à défaut de délibération de l'établissement public de coopération intercommunale (ou du syndicat mixte) afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion
A défaut de délibération de l'établissement public de coopération intercommunale (ou du syndicat mixte) afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (ou des syndicats) ayant fait l'objet de fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion.
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
Si les groupements ayant fait l’objet de la fusion avaient institué un zonage, le nouveau groupement déterminera autant de taux qu’il y avait de zones en 2011, en tenant compte du service rendu dans chacune d’entre elles.
Exemple :
Soit un EPCI issu de la fusion de trois EPCI qui percevaient la TEOM avant la fusion. L’un d’eux avait institué deux zones de perception, justifiées par des différences dans le service rendu.
L’EPCI issu de la fusion ne délibère pas avant le 15 janvier ; les régimes antérieurs sont donc maintenus, pendant au maximum cinq ans en l’absence de délibération. Le nouvel EPCI percevra la TEOM en lieu et place des EPCI ayant fusionné.
Le nouvel EPCI devra définir quatre taux de TEOM pour 2012 :
- deux taux dans le cadre de l’EPCI qui avait institué un zonage tenant compte des différences de service rendu (cf. supra) ;
- un taux pour chaque autre EPCI.
II - 2 - 3. Zonage en fonction de l’importance du service rendu
Les groupements de communes compétents en matière d’élimination des déchets ménagers peuvent voter, sur leur territoire, des taux de TEOM différents, en vue de proportionner la41/47
taxe à l’importance du service rendu, apprécié en fonction des conditions de sa réalisation et de son coût.16
Par ailleurs, si une installation de transfert ou d’élimination des déchets, prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers, est située sur leur territoire, les EPCI peuvent définir une zone autour de cette installation, d’un rayon d’un kilomètre au plus, sur laquelle ils votent un taux différent.
Dans les groupements qui ont institué, avant le 15 octobre 2011, un zonage en fonction de l’importance du service rendu, l’assemblée délibérante vote, dans les conditions décrites précédemment, avant le 15 avril 2012, autant de taux de TEOM qu’elle a institué de zones.
La législation n’impose aucune obligation quant à la méthode de détermination des différents taux, sous réserve toutefois qu’ils soient proportionnels à l’importance du service rendu. Il convient donc de déterminer les critères objectifs qui seront utilisés pour la définition des zones.
Ces critères prennent en compte les conditions de réalisation du service et son coût. En ce qui concerne les conditions de réalisation du service, il peut s’agir de la fréquence du ramassage, du type d’organisation de la collecte (en porte-à-porte ou par apport volontaire aux points de collecte) ou encore du mode de collecte (tri sélectif ou non).
Cas particulier : pour les EPCI à fiscalité propre qui, dans le cadre du régime dérogatoire, perçoivent la TEOM en lieu et place d’un syndicat mixte, l’institution du zonage pour service rendu relève du syndicat mixte. Le vote des taux de TEOM, quant à lui, relève de l’EPCI et doit intervenir avant le 15 avril 2012.
II - 2 - 4. Dispositif de lissage progressif des taux de TEOM au sein d’un groupement de communes
Les EPCI et les syndicats mixtes peuvent voter des taux de TEOM différents, afin de limiter les hausses de cotisation liées à l’harmonisation des modes de financement du service à l’échelon intercommunal17.
Cette possibilité est ouverte, pendant une période qui ne peut excéder dix ans :
- soit à compter du 1er janvier 2005 et quelle que soit la date à laquelle la TEOM a été instituée ;
- soit à compter de la date de l’institution de cette taxe ou du rattachement d’une ou plusieurs communes au groupement, si elle est postérieure au 1er janvier 2005.
La législation n’impose aucune obligation en matière de méthode d’harmonisation : les assemblées délibérantes compétentes, qui auront délibéré avant le 15 octobre 2011 sur le principe du lissage progressif des taux de TEOM et institué le zonage de lissage afférent, détermineront donc librement, avant le 15 avril 2012, autant de taux qu’elles auront institué de zones.
Cela étant, il est recommandé aux EPCI et syndicats d’élaborer un plan prévisionnel de convergence des taux de TEOM.
16 Cf. articles 1609 quater et 1636 B sexies III du code général des impôts. Cette disposition est la
reprise, sensiblement aménagée, d’une jurisprudence du Conseil d’État (CE 28 février 1934, Chièze Côte d’Or).
17 Cf. articles 1609 quater et 1636 B sexies III du code général des impôts.42/47
Il est rappelé que le vote des taux applicables dans chaque zone n’est pas lié à l’importance du service rendu.
À l’issue de cette période, et la onzième année d’imposition au plus tard, les groupements devront voter un taux unique de TEOM pour l’ensemble du périmètre intercommunal, sauf :
- en cas d’adhésion de nouveaux membres ;
- lorsque le lissage des taux avait pour objectif de faire converger les taux de TEOM au sein de différentes zones, dans lesquelles le service rendu était identique (combinaison des mécanismes de lissage des taux et de zonage pour service rendu).
Cas particulier : pour les EPCI à fiscalité propre qui, dans le cadre du régime dérogatoire, perçoivent la TEOM en lieu et place d’un syndicat mixte, la mise en œuvre de ce mécanisme et l’institution du zonage afférent relèvent du syndicat mixte. Le vote des taux de TEOM, quant à lui, relève de l’EPCI et doit intervenir avant le 15 avril 2012.
II - 2 - 5. Interdiction de fixer différents taux de zonage pour les EPCI ayant reçu la compétence après le 15 octobre
En cas de transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages » à un EPCI après le 15 octobre n, celui-ci ne peut pas fixer, avant le 15 janvier n+1, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en vue de proportionner les taux de la taxe à l’importance du service rendu. Il ne pourra donc les fixer que pour l’année n+2.
Les délibérations prises par les communes en matière de TEOM restent donc applicables l’année qui suit le transfert.
Par ailleurs, ne peuvent pas non plus être adoptées dans ce cas précis les délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 du CGI, concernant respectivement les exonérations possibles et le plafonnement de la valeur locative prise en compte dans le calcul de cette taxe.
II - 3. Dispositif permettant d’ajouter une part incitative à la TEOM
Afin de réduire la production de déchets, l’article 46 de la loi du 3 août 2009, dite « Grenelle 1 », a fixé comme objectif national d’élaborer un cadre législatif permettant d’intégrer, dans un délai de 5 ans, une part variable incitative à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
A cet égard l’article 97 de la loi de finances pour 2012 crée l’article1522 bis du code général des impôts, qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale d’instituer une part incitative à la TEOM en plus de la part fixe, par délibération avant le 15 octobre de l’année n-1 (1° du II de l’article 1639 A bis du CGI). Cette pa rt incitative doit être assise sur la quantité ou la nature des déchets produits (en volume, poids ou nombre d’enlèvements). La première année d’application des dispositions de cet article le produit de la TEOM ne peut excéder le produit total de cette taxe au titre de l’année précédente.
En principe, une délibération doit être votée chaque année, avant le 31 mars, pour déterminer le tarif de cette part incitative. Elle doit être fixée de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 15 % du produit total de la taxe.
Cette dernière disposition ne sera valable qu’à partir du 1er janvier 2013, mais pour cela la délibération d’institution de la TEOM incitative devra être prise avant le 15 octobre 2012.43/47
ANNEXE 1 : ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2012 (IMPRIMES n° 1259) ENVOYE S AUX EPCI
A) - Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012 (n° 1259) des EPCI à fiscalité additionnelle
B) - Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012 (n° 1259) des EPCI à fiscalité professionnelle uniqu e44/4745/4746/4747/47