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Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 9 EARL du BEOU à MONTGAILLARD
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 9 EARL du BEOU à MONTGAILLARD)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
PRÉFET DES LANDES Liberté Egalité Fraternité
Installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT-BAE n°2024-9
EARL DU BEOU (M. TASTET Christophe)
La Préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU
la
décision
d'exécution
(UE)
n°
2017/302
de
la
commission
du
15/02/17
établissant
les
conclusions
sur
les
meilleures techniques disponibles (MTD),
au titre de
la
directive
2010/75/UE
du parlement européen et du conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs
;
VU
le Code de l'Environnement - Livre V - Titre 1° législative et réglementaire ;
VU
le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ; VU
le
décret
n°
2021-1096
du
19
août
2021
modifiant
diverses
dispositions
relatives
aux
sols
pollués
et
à
la
cessation
d'activité
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement ; VU
le
décret
du
12/01/2022
portant
nomination
de
Madame
Françoise
TAHÉRI,
préfète
des
Landes
;
VU
l'arrêté préfectoral
du
24 juillet 2023 donnant délégation de signature à
Madame Stéphanie
MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ; VU
l'arrêté
du
27
décembre
2013
modifié
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
;
VU
le
récépissé
de
déclaration
n°4245
du
02/01/2013
pour
l'élevage
par
l'EARL
DU
BEOU
à
MONTGAILLARD de 72 000 cailles soit 9 000 animaux-équivalents ; VU
la prise d'acte préfectorale du 01/06/2014 actant du régime IED de l'installation exploitée
par l'EARL DU
BEOU à MONTGAILLARD
;
VU
le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 17/10/2023 ;
VU
la
transmission
du
projet
d'arrêté
préfectoral
le
15
décembre
2023
dans
le
cadre
de
la
procédure contradictoire ; VU l'absence d'observations de l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;
1/31CONSIDÉRANT
qu'aux
termes
de
l'article
L.5111
du
Code
de
l'Environnement
relatif
aux
installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si
les dangers ou
inconvénients de l'installation
peuvent être prévenus
par des mesures que
spécifie l'arrêté préfectoral ; CONSIDÉRANT que le site relève actuellement du régime de l'autorisation (IED) sous la rubrique 3660
;
CONSIDÉRANT que ce
site,
régulièrement
autorisé
bénéficie
des
droits
acquis et est
soumis
d'office aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 27/12/2013 susvisé
;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prescrire à ce site les dispositions relatives à la
mise en place
des Meilleures Techniques Disponibles
;
CONSIDERANT
que
ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
autres
législations
en
vigueur
;
SUR la proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture des Landes
;
ARRÊTE
TITRE 1 : PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 :
BÉNÉFICIAIRE
ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 11 - Exploitant titulaire de l'autorisation
L'EARL du
BEOU (M. TASTET Christophe) est autorisée, sous réserve du
respect des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
exploiter,
au
lieu-dit
« Mauregard»,
route
de
l'Adour,
sur
le territoire
de
la
commune de
MONTGAILLARD,
un
élevage
avicole d'une capacité
de
72
000
emplacements de
volailles. Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
27
décembre
2013
susvisé
sont
applicables
à
l'installation.
Article
1.2
-
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations classées ou des IOTA
:
Rubrique ICPE
Régime
Libellé de la
Seuil du critère
|
Effectif autorisé
rubrique
3660-a
A
Élevage intensif
|
Avec plus de 40
72 000
|
de volailles
000
emplacements
emplacements de
volailles
A : (autorisation); E (enregistrement); DC (déclaration à contrôle périodique); D (déclaration); NC (non classé).
2/31Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements exploités dans l'établissement, qui
mentionnés ou non
à
la
nomenclature sont de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Article 1.3 - Capacité de l'installation
L'effectif maximal de cet élevage sera, en présence simultanée, de 72 000 volailles.
Article 1.4 - Situation de l'installation
Les
installations
(bâtiments
et
annexes)
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
sections
suivantes
:
Type d'élevage
nux
Commune
Section
Parcelles
|
Bâtiments d'élevage
cailles
MONTGAILLARD
|B
denas
|
Les bâtiments et annexes sont les suivants : Référence | Type de bâtiment
Surface /
Nombre de
|Type de sol
Volume
places
Bâtiment de cailles
400 m°
36000
Béton.
2
Bâtiment de cailles
400 m°
36000
Béton
Les
installations citées dans le tableau ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan
de situation de l'établissement annexé au présent arrêté. ARTICLE 2
: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 - Conformité au dossier
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont implantées, réalisées, aménagées et exploitées conformément aux plans (cf. annexe 2 du présent arrêté), aux données techniques contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant
et
autres
documents joints
à
la
déclaration initiale.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent
arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 2.2 - Durée de l'autorisation et actes antérieurs
La
présente autorisation cesse de produire effet si
l'installation
n'a
pas été mise en service dans
un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Article 2.3 - Documents tenus à
la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
O
un
registre
à
jour
des
effectifs
d'animaux
présents
dans
l'installation,
constitué,
le
cas
échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le Code rural et de la pêche maritime ;
3/31CO
les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
o
le registre des risques
;
o
le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage ;
o
le plan d'épandage ;
o
le
cahier
d'épandage, y compris
les
bordereaux d'échanges
d'effluents
d'élevage,
le cas échéant ;
o
les bons d'enlèvements d'équarrissage.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement. ARTICLE 3 : MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 31 - Modifications apportées aux installations
Toute modification apportée par le déclarant à
l'installation, à son mode d'exploitation où à son
voisinage,
entraînant
Un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation
initiale,
doit
être
portée,
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance
du
préfet
avec
tous les éléments d'appréciation.
Article 3.2 - Équipements et matériels abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
sont
pas
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention des accidents.
Article 3.3 - Transfert sur un autre emplacement
Tout
transfert
sur
Un
autre
emplacement
des
installations nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation.
Article 3.4 - Changement d'exploitant
Dans
le
cas
où
l'établissement
change
d'exploitant,
le
successeur
fait
la
déclaration
au
Préfet
dans
le
mois
qui
suit
la
prise
en
charge
de
l'exploitation,
par
la
procédure
dématérialisée
de
télédéclaration.
Cette
déclaration
mentionne
au
minimum,
s'il
s'agit d'une
personne
physique,
les
noms,
prénoms
et
domicile
du
nouvel
exploitant
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme juridique,
l'adresse de son
siège social
ainsi
que
la
qualité du signataire de la déclaration.
Article 3.5 - Cessation d'activité et remise en état du site
Lorsque
l'installation
cesse
l'activité
au
titre
de
laquelle
elle
était
autorisée,
son
exploitant
en
informe
le préfet au
moins
un
mois avant l'arrêt définitif.
La
notification de
l'exploitant indique
les mesures de remise en état prévues ou réalisées. L'exploitant
remet
en
état
le
site
de
sorte
qu'il
ne
s'y
manifeste
plus
aucun
danger.
En
particulier :
D
tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
|
DO
les
cuves
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et,
le
cas
échéant,
décontaminées.
Elles
sont
si
possible
enlevées,
4/31sinon
et dans
le cas
spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées,
elles sont
rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
ARTICLE 4
: RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
Code
minier,
le
Code
civil,
le
Code
de
l'urbanisme, le Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. Dans
les zones vulnérables,
délimitées en
application
du
décret
n° 93-1038 du
27
août 1993,
les
dispositions
fixées
par
les
arrêtés
relatifs
au
programme d'action
régional,
en
particulier
celles
applicables en zone d'excédent structurel, sont applicables à l'installation. Les bonnes pratiques agricoles sont une partie essentielle des MTD.
La gestion consciencieuse de
l'exploitation
contribue
à
une
performance
environnementale
améliorée
pour
un
élevage
intensif
de
volailles.
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
pour
réduire
les
émissions
de
toutes sortes de son établissement.
|
L'exploitant doit prendre toutes dispositions permettant de réduire les émissions provenant des effluents d'élevage dans le sol et les eaux souterraines en équilibrant la quantité d'effluents avec les
besoins
prévisibles
de
la
culture
pour
l'ensemble
des
d'éléments fertilisants
apportés,
qu'ils
soient sous forme organique ou minérale. L'exploitant
prend
en
compte
les
caractéristiques
des
terres
concernées
par
l'épandage
des
effluents,
en
particulier
les
conditions
du
sol,
le
type
de
sol
et
la
pente,
les
conditions
climatiques,
la
pluviométrie
et
l'irrigation,
l'utilisation
des
sols
et
les
pratiques
agricoles,
y
compris les systèmes de rotation des cultures. ARTICLE 5 : FORMATION
DU
PERSONNEL
Lorsqu'il
emploie
du
personnel
sur
l'élevage,
l'exploitant
doit
définir
et
mettre
en
œuvre
un
programme d'éducation et de formation du personnel de l'exploitation. Le
personnel
de
l'exploitation
doit
être
familiarisé
avec
les
systèmes
de
production
et
être
correctement
formé.
pour
réaliser
les
tâches
dont
il
est
responsable.
Il
doit
être
capable
de
mettre en
rapport ces tâches et
responsabilités
avec
le travail
et
les
responsabilités du
reste du
personnel.
Ceci
peut conduire
à
une
meilleure compréhension
des
impacts sur
l'environnement
et des conséquences de tout mauvais fonctionnement ou toute défaillance de l'équipement. _
L'exploitant
proposera
au
personnel
qui
en
a
besoin
une
formation
supplémentaire
pour
surveiller
ces
conséquences,
une formation
et
une
remise
à
niveau
régulière
est
nécessaire,
en
particulier à
l'occasion
de l'introduction de
pratiques de travail ou d'équipements
nouveaux ou
modifiés. La mise en place d'un suivi de formation est nécessaire pour fournir une base pour une révision et une évaluation régulière
des connaissances et des compétences de chaque personne.
L'exploitant
et
le
personnel
doivent
réviser
et
évaluer
régulièrement
ces
activités
de
sorte
que
tout
autre
développement
et
amélioration
puissent
être
identifiés
et
mis
en
œuvre.
Une
estimation
des
nouvelles
techniques
ou
des
techniques
émergentes
alternatives
doit
être
réalisée régulièrement. ARTICLE 6 : DÉCLARATION D'ACCIDENT ET D'INCIDENT OÙ DE POLLUTION ACCIDENTELLE
5/31L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à
l'inspection des installations classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait du fonctionnement
de son
installation
qui
sont
de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement. Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
Un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15
jours à l'inspection des installations classées.
[TITRE 2 : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT DE L'INSTALLATION
|
ARTICLE 7
: IMPLANTATION
Les
bâtiments
sont
implantés
afin
de
gérer
le
moins
de
nuisances
possibles
vis
à
vis
des
récepteurs
sensibles
de
l'environnement
de
l'établissement.
Les
installations
générant
le
plus
d'émissions
sont
placées
le
plus
loin
des
récepteurs.
Le
cas
échéant,
des
aménagements
sont
réalisés, comme la
mise en
place d'écran
naturel ou artificiel afin de réduire le déplacement des
émissions de toutes natures vers les récepteurs sensibles. Les
récepteurs
sensibles
sont
définis
par
les
intérêts
protégés
par
l'article
L5111
du
Code
de
l'environnement. L'exploitant doit :
:
no
mettre
en
œuvre
d’un
programme
de
réparation
et
d'entretien
pour
garantir
le
bon
fonctionnement des structures et des équipements et la propreté des installations,
u
prévoir la
planification correcte des activités du site, telles que la
livraison du matériel
et
le retrait des produits et des déchets.
ARTICLE 8 : EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS
L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
g
limiter la consommation d'eau et de toute énergie en général, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
go
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction des quantités rejetées ;
|
|
a
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
la
santé,
la
salubrité
publique,
l'agriculture,
la
protection
de
la
nature
et
de
l'environnement
ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments.
Des
dispositions
sont
prises
notamment
pour
qu'il
ne
puisse
pas
y
avoir,
en
cas
d'accident,
déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.
| 6/31ARTICLE 9 : PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :
go
100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des
logements
occupés
par
des
personnels
de
l'installation,
des
hébergements
et
locations
dont
l'exploitant
a
la
jouissance
et
des
logements
occupés
par
les
anciens
exploitants), des stades ou
des terrains de camping agréés (à
l'exception
des terrains de
camping
à
la
ferme),
ainsi
que
des
zones
destinées
à
l'habitation
par
des
documents
d'urbanisme opposables
aux tiers ;
cette distance est
réduite à
50
mètres
lorsqu'il
s'agit
dé bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100
mètres
à
chaque
bande
;
cette
distance
peut
être
réduite
à
15
mètres
pour
les
stockages de paille et de fourrage de l'exploitation
; toute disposition est alors prise pour
prévenir le risque d'incendie
;
go
35
mètres des
puits et forages, des sources, des aqueducs en
écoulement
libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées
à
l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
des rivages, des berges des cours d'eau;
o
200
mètres
des
lieux
de
baignade
déclarés
et
des
plages,
à
l'exception
des
piscines
privées
;
go
500 mètres en
amont des zones conchylicoles, sauf dérogation
liée à
la topographie, à
la
circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
o
50
mètres
des
berges
des
cours
d'eau
alimentant
une
pisciculture,
sur
un
linéaire
d'un
kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés
où
l'élevage
est
extensif
sans
nourrissage
ou
avec
apport
de
nourriture
exceptionnel.
En
cas
de
nécessité
et
en
l'absence
de
solution
technique
propre
à
garantir
la
commodité
du
voisinage et
la
protection
des
eaux,
les
distances
fixées
par
le
présent
article
peuvent
être
augmentées. ARTICLE 10
: INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont
aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les couleurs sombres sont privilégiées pour les
matériaux de façade des bâtiments (RAL 7009 par exemple). L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
pour
préserver
la
biodiversité
végétale
et
animale
sur
son
exploitation,
notamment
en
implantant
ou
en
garantissant
le
maintien
d'infrastructures
agro-écologiques
de
type
haies
d'espèces
locales,
bosquets,
talus
enherbés,
points d'eau. | TITRE 3 : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ARTICLE 11 : GÉNÉRALITÉS ET PRINCIPES DIRECTEURS L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences.
7/31L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui
en
raison
de
la
présence
de
gaz
(notamment
en
vue
de
chauffage)
ou
de
liquides
inflammables
sont
susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion. Sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à
l'article 15-1.
Les
locaux
et
leurs
abords
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Toutes dispositions sont prises aussi souvent que
nécessaire pour empêcher la
prolifération des
insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. ARTICLE 12 : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 1211 - Aménagement des locaux et des aires de stockage
I.
Tous
les
sols
des
bâtiments
d'élevage
ou
de
stockage
des
effluents
sont
imperméables
et
maintenus
en
parfait
état
d'étanchéité.
La
pente
des
sols
des
bâtiments
d'élevage
ou
des
annexes
est
conçue
pour
permettre
l'écoulement
des
effluents
d'élevage vers
les
équipements
de stockage ou de traitement. À l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Il. Lorsqu'ils existent, les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Les
équipements de
stockage
à
l'air
libre des effluents
liquides
sont
signalés et entourés
d'une
clôture de sécurité et dotés,
pour
les
nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de
l'étanchéité. Les
équipements
de
stockage
des
lisiers
et
effluents
d'élevage
liquides
construits
après
le
127
janvier 2014 sont conformes aux
| à V et VII
à
IX du cahier des charges de
l'annexe 2 de
l'arrêté
du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats. II. Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.
Article 12.2 - Accès et circulation dans l'établissement
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à
l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte
ou
publique et
l'intérieur du
site suffisamment dimensionnée
pour permettre
l'entrée
des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la
présence est liée
à
l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a
aucune
présence
humaine
sur
le
site,
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
8/31des services de secours depuis
les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors
des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
maintenues
en
bon
état
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
permettre
en
particulier
le
passage des engins des services d'incendie.
Article 12.3 - Protection contre l'incendie
La
protection
interne
contre
l'incendie
est
assurée
par
d'extincteurs
portatifs
dont
les
agents
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Ces moyens sont complétés :
-
s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la
mise en place à proximité d'un extincteur
portatif
à
poudre
polyvalente
de
6
Kilogrammes,
en
précisant
: «
Ne
pas
se
servir
sur
flamme gaz » ;
|
-
par
la
mise
en
place
d'un
extincteur
portatif
«
dioxyde
de
carbone
»
de
2à
6
kilogrammes
à proximité des armoires ou locaux électriques.
Les
vannes
de
barrage
(gaz,
fioul)
ou
de
coupure
(électricité)
sont
installées
à
l'entrée
des
bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Sont affichées près de l'entrée des bâtiments, des consignes précises indiquant notamment
les
numéros
d'urgence
ainsi
que
les
dispositions
immédiates
à
prendre
en
cas
de
sinistre
ou
d'accident
de
toute
nature
pour
assurer
la
sécurité
des
personnels
et
la
sauvegarde
de
l'installation. ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DE
PRÉVENTIONS
DES
ACCIDENTS
Article 131 - Installations électriques
Les
installations
électriques
sont
conçues
et
construites
conformément
aux
règlements
et
aux
normes applicables. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l’environnement les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les 5 ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés
ou
des stagiaires. Un
plan
des
zones à
risque
d'incendie
ou
d'explosion
telles que
mentionnées
à
l’article
13,
les
fiches
de
données
de
sécurité
telles
que
mentionnées
à
l’article
13,
les
justificatifs
des
vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître
les
suites
données
à
ces
vérifications
sont
tenus
à
la
disposition
des
services
de
secours et de l'inspection de l'environnement, dans un registre des risques.
Article 13.2 - Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
inhérents
aux
installations,
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
accident
et
sur
la
mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
9/31ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 141 - Organisation de l'établissement
Une
consigne
écrite
doit
préciser
les
vérifications
à
effectuer,
en
particulier
pour
s'assurer
périodiquement
de
l'étanchéité
des
dispositifs
de
rétention,
préalablement
à
toute
remise
en
service
après
arrêt
d'exploitation,
et
plus généralement
aussi
souvent
que
le
justifieront
les
conditions d'exploitation. Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article
14.2
- Stockage
des
produits
de
nettoyage,
de
désinfection,
de
traitement,
du
carburant et des autres produits dangereux
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas applicables
aux
équipements
de
stockage
des
effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides. Tout
stockage
de
produits
liquides
inflammables,
ainsi
que
d'autres
produits
toxiques
ou
dangereux pour l'environnement, est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au
moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
-
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
-
50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La
capacité de
rétention
est étanche aux produits qu'elle
pourrait contenir et
résiste à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif d'obturation
qui
est
maintenu fermé. Tout moyen équivalent àau dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
une
même rétention. Le stockage de liquides inflammables, ainsi| que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est
permis sous
le
niveau du
sol que dans des
réservoirs en fosse
maçonnée,
ou assimilés. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon
à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. | TITRE 4 : ÉMISSIONS DANS L'EAU ET DANS LES SOLS ARTICLE 15 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 151 - Compatibilité avec le SDAGE
Le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de quantité
des eaux visés au IV de l'article L.212-1 et suivants du Code de l'environnement.
10/31Article 15.2 - Applicabilité des programmes d'actions nitrates
Dans
les
zones
vulnérables
aux
pollutions
par
les
nitrates,
délimitées
conformément
aux
dispositions des articles
R.211-75 et R.211-77 du Code de l'environnement,
les dispositions fixées
par les arrêtés relatifs aux programmes d'action
pris en
application des articles
R.211-80 à
R.211-
83 du Code de l'environnement sont applicables. ARTICLE 16 : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
Article 16. - Principes directeurs
L'exploitant doit réduire autant que possible la consommation d'eau. L'exploitant
doit
établir
un
bilan
comparatif des consommations
d'eau
d’une
année
sur
l'autre,
avec une analyse des écarts observés. Des
systèmes
de
détection
des
fuites
doivent
être
mis
en
place
à
tous
les
niveaux
de
l'installation où cela est possible. Les installations de prélèvement d'eau dans
le réseau de distribution
publique ou dans
le
milieu
naturel doivent être
munies de dispositifs de mesure totalisateurs de
la
quantité d'eau prélevée.
Ces
mesures
sont
régulièrement
relevées
et
le
résultat
doit
être
enregistré
et
tenu
à
la
disposition de l'inspection des installations classées. Le
raccordement à
une
nappe d'eau ou
au
réseau
public de distribution
d'eau
potable doit être
muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. Lors de la
réalisation de forages en
nappes, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre
en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. L'usage
du
réseau
d'eau
incendie
est
strictement
réservé
aux
sinistres
et
aux
exercices
de
secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
Les points d'usage sanitaires de l'exploitation doivent obligatoirement être alimentés en eau
par
de l'eau potable (Code de la Santé Publique - art L-13211 et R-1321-1). Un
compteur
d'eau
volumétrique
est
installé
sur
la
conduite
d'alimentation
en
eau
de
l'installation.
Afin
d'éviter
des
retours
dans
le
réseau,
l'ouvrage
est
équipé
d'un
dispositif
de
disconnexion muni d'un système de non-retour.
Article 16.2 - Abreuvement des animaux
L'exploitant
doit
réduire
autant
que
possible
la
consommation
d'eau
d'abreuvement
tout
en
respectant
les
besoins
des
animaux.
L'exploitant
met
en
place
des
stratégies
de
production
pouvant
inclure
un
accès
restreint
à
l'eau.
La
réduction
de
la
consommation
d'eau
doit
un
élément essentiel de la gestion de l'exploitation. L'exploitant
doit
mettre
en
place
la
tenue
de
registres
de
la
consommation
d’eau.
Pour
les
installations
nouvelles, chacun
des
bâtiments
devra
être équipé d'un
compteur et d’un
registre
associé.
Article 16.3
-
Eau
de
nettoyage
Pour
réduire
la
consommation
d'eau
l'exploitant
doit
nettoyer
les
bâtiments
d'élevage
et
les
équipements avec des nettoyeurs à
haute
pression
après chaque cycle de production.
Les eaux
de nettoyage seront absorbées par la litière avant enlèvement de celle-ci.
11/31Article 16.4 - Utilisation et origine des approvisionnements en eau
Les
dispositions
de
la
présente
section
s'appliquent
aux
activités
d'élevage
de
l'installation,
à
l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation. Le prélèvement,
lorsqu'il
se
situe
dans
une
zone
où
des
mesures
permanentes
de
répartition
quantitative
ont
été
instituées
au
titre
de
l'article
L.211-2
du
Code
de
l’environnement,
est
conforme aux mesures de répartition applicables. Le
prélèvement
maximum journalier
effectué
dans
le
réseau
public
et/ou
le
milieu
naturel
est
déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation. Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
mensuellement.
Les
résultats
sont
portés
sur
Un
registre
éventuellement
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
|
En
cas de
raccordement,
sur
un
réseau
public ou
sur un
forage en
nappe,
l'ouvrage est équipé
d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour. Les points d'usage sanitaires de l'exploitation doivent obligatoirement être alimentés en eau par de l'eau potable (Code de la Santé Publique - art L13211 et R-13211). Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. TITRE
5
: EFFLUENTS
|
|
ARTICLE 17
: PRINCIPES DIRECTEURS
Tout
rejet d'effluents
non traités dans
les eaux superficielles douces et
marines est strictement
interdit. Les
rejets
directs
ou
indirects
d'effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. ARTICLE 18 : EFFLUENTS ET DÉJECTIONS
.
L'activité d'élevage du site génère un seul type de déjections : des fientes sèches de cailles. ARTICLE 19 : COLLECTE ET GESTION DES DÉJECTIONS ET EFFLUENTS En fin de bande, les fientes sont enlevées et stockées au champ. Le lavage des bâtiments et du matériel est effectué avant le curage des fientes, de sorte que ces eaux de lavage soient absorbées par les fientes avant curage des bâtiments. ARTICLE 20 : GESTION
DES EAUX PLUVIALES
Les
eaux
pluviales
non
polluées sont séparées des eaux
résiduaires et des effluents d'élevage et
peuvent être évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier. Les
eaux
pluviales
provenant
des
toitures
ne
sont
en
aucun
cas
mélangées
aux
effluents
d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice.
Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par
une
gouttière
ou
tout
autre
dispositif équivalent.
Elles
sont
alors
soit
stockées
en
vue
d'une
utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
12/31TITRE
6
: PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ET
DES
NUISANCES
ARTICLE
21
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses. Les
installations
de
traitement
de
l'air
devront
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
réduire
à
leur
minimum
les
durées
d'indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront assurer pleinement leur fonction. Le brûlage à
l'air libre est interdit.
ARTICLE 22 :
ÉMISSIONS DANS L'AIR
l.
Les bâtiments sont correctement ventilés.
|
L'exploitant
prend
les dispositions
appropriées
pour atténuer
les
émissions
d'odeurs,
de gaz
ou
de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. En
particulier,
les
accumulations
de
poussières
issues
des
extractions
d'air
aux
abords
des
bâtiments sont proscrites. Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
et
convenablement
nettoyées,
-
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de dépôt
de
poussière
ou
de
boue
excessifs sur les voies publigues de circulation,
-
dans
la
mesure
du
possible,
certaines
surfaces
sont
enherbées
ou
végétalisées.
Il.- Gestion des odeurs L'exploitant
conçoit
et
gère
son
installation
de
façon
à
prendre
en
compte
et
à
limiter
les
nuisances odorantes. ARTICLE 23 : BRUIT Les
dispositions
de
l'arrêté
du
20
août
1985
susvisé
sont
complétées
en
matière
d'émergence
par
les
dispositions
suivantes
:
1)
Le
niveau
sonore
des
bruits
en
provenance
de
l'élevage
ne
compromet
pas
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
et
ne
constitue
pas
une
gêne
pour
sa
tranquillité.
À
cet
effet,
son
émergence,
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant
lorsque
l'installation
fonctionne
et
celui
du
bruit
résiduel
lorsque
l'installation
n'est
pas
en
fonctionnement,
reste
inférieure aux valeurs suivantes : - pour
la
période
allant
de
6
heures
à
22
heures
:
DURÉE CUMULÉE
ÉMERGENCE MAXIMALE
d'apparition du bruit particulier T |Admissible en db (A) T <
20 minutes
10
13/3120 minutes < T < 45 minutes 45 minutes _ T < 2 heures 2 heures < T <4 heures
0 D NN CO
T>4 heures
- pour
la
période
allant
de
22
heures
à
6
heures
:
émergence
maximale
admissible
:
3
dB
(A),
à
l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 2) L'émergence due
aux
bruits
engendrés
par
l'installation
reste
inférieure
aux valeurs fixées ci-
dessus :
O
en tout
point de l'intérieur des
habitations ou
locaux
riverains
habituellement occupés
par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
O
le
cas
échéant,
en
tout
point
des
abords
immédiats
(cour, jardin,
terrasse,
etc.)
de
ces
mêmes habitations ou locaux.
Des
mesures techniques
adaptées
peuvent être
imposées
pour
parvenir au
respect des valeurs
maximales d'émergence. Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
et
autres
matériels
qui
peuvent
être
utilisés
à
l'intérieur
de
l'installation
sont
conformes
à
la
réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé). L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-
.
parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. ARTICLE 24 : ÉMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIÈRES Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : Les
stockages de
produits
pulvérulents
sont confinés (récipients,
silos,
bâtiments fermés)
et les
opérations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. ARTICLE 25 : LUTTE CONTRE
LES NUISIBLES
L'exploitant
lutte
contre
la
prolifération
des
insectes
et
des
rongeurs
aussi
souvent
que
nécessaire
en
utilisant
des
méthodes
ou
des
produits
autorisés.
||
tient
à
la
disposition
de
l'inspecteur
des
Installations
Classées
les
plans
de
dératisation
et
de
désinsectisation
où
sont
précisés les rythmes et les moyens d'intervention.
14/31[TITRE
8 :
DÉCHETS
ET
SOUS-PRODUITS
ANIMAUX
ARTICLE
26
: PRINCIPE
DE
GESTION
Article
261
-
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
exploitation,
notamment
:
-
limiter
à
la
source
la
quantité
et
la
toxicité
de
ses
déchets
;
-__
trier,
recycler,
valoriser
ses
déchets
;
-__
S'assurer,
pour
les
déchets
ultimes
dont
le
volume
est
strictement
limité,
d'un
stockage
dans
les
meilleures
conditions
possibles.
Article
26.2
- Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
faciliter
leur
traitement
ou
leur
élimination
dans
des
filières
spécifiques.
Les
déchets
d'emballage
visés
par
le
décret
94-609
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre action
visant
à
obtenir
des
déchets
valorisables
ou
de
l'énergie.
Les
huiles
usagées
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination).
Article
26.3
- Stockage des déchets
et
sous
produits
Les
déchets
de
l'exploitation,
et
notamment
les
emballages
et
les
déchets
de
soins
vétérinaires,
sont
stockés
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
(prévention
des
envols,
des
infiltrations
dans
le
sol
et
des
odeurs,
etc.)
pour
les
populations
avoisinantes
humaines
et
animales
et
l'environnement.
En
vue
de
leur
enlèvement,
les
animaux
morts
sont
placés
dans
des
conteneurs
étanches
et
fermés,
de
manipulation
facile
par
un
moyen
mécanique,
disposés
sur
un
emplacement
séparé
de
toute
autre
activité
et
réservé
à
cet
usage.
Dans
l'attente
de
leur
enlèvement,
quand
celui-ci
est
différé,
sauf
mortalité exceptionnelle,
ils
sont
stockés
dans
un
conteneur
fermé
et
étanche,
à
température
négative destiné
à
ce
seul
usage
et
identifié.
|
Les
bons
d'enlèvements
d'équarrissage
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées.
Article
26.4
-
Déchets
traités
ou
éliminés
à
l'extérieur
de
l'établissement
Les
déchets
qui
ne
peuvent
pas
être
valorisés
sont
régulièrement
éliminés
dans
des
installations
réglementées
conformément
au
Code
de
l’environnement.
Les
animaux
morts
sont
évacués
ou
éliminés
conformément
au
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime. Les
médicaments
vétérinaires
non
utilisés
sont
éliminés
par
l'intermédiaire
d'un
circuit
de
collecte
spécialisé,
faisant
l'objet
de
bordereaux
d'enlèvement,
ces
derniers
étant
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations classées.
Cette
disposition
est applicable aux installations existantes à compter du 1€fjanvier 2015.
15/31Toute
élimination
de
médicaments
vétérinaires
non
utilisés
par
épandage,
compostage
ou
méthanisation est interdite. Tout
brülage
à
l'air
libre
de
déchets,
à
l'exception
des
déchets
verts
lorsque
leur
brûlage
est
autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
Article 26.5 - Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l'établissement
À
l'exception
des
installations
spécifiquement
autorisées, toute
élimination
de
déchets
dans
l'enceinte de l'établissement est interdite, notamment tout brûlage à
l’air libre.
TITRE 9 : AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
|
ARTICLE
27
-
PROGRAMME
D'AUTO-SURVEILLANCE
-
DÉCLARATION
DES
ÉMISSIONS
POLLUANTES
:
Conformément
à
l'arrêté
du
31
janvier
2008
relatif
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes des
installations classées soumises à
autorisation,
l'exploitant déclare au
préfet pour
chaque année civile, s'il y est éligible, la
masse annuelle des émissions de polluants à
l'exception
des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination. [TITRE 10 : GESTION DE L'ÉNERGIE ARTICLE 28 : L'exploitant doit
prendre toutes
les
mesures
pour
améliorer
l'utilisation
efficace
de
l'énergie.
II
doit
mettre
en
place
une
bonne
pratique
d'élevage
ainsi
que
le
choix
et
l'application
d'un
équipement et d’une conception corrects du logement des animaux.
L'exploitant met en œuvre
notamment des procédés d'économie d'énergie liés à la ventilation du logement des animaux. L'exploitant
met
en
place,
pour
le
logement
des
volailles,
des
mesures
visant
à
réduire
la
consommation d'énergie par :
-
l'isolation
des
bâtiments
et
l'application
d'une
ventilation
naturelle
lorsque
c'est
possible
;
-
pour les locaux à ventilation mécanique :
l'optimisation de la conception du système de
ventilation
dans
chaque
local
pour
fournir
un
bon
contrôle
de
la
température
et
atteindre des débits de ventilation minimum en hiver, ainsi que le nettoyage fréquent des conduits et des ventilateurs :
|
-
la
mise en place d'un éclairage basse énergie
;
-
le choix d'un chauffage par
le sol,
à
partir d'un
circuit d'eau chauffé
par une chaudière à
gaz.
16/31TITRE 11 : MISE EN PLACE DES MTD (MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES)
L
ARTICLE 29 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Article
291
-
Prescriptions
liées
à
la
directive
IED
:
L'exploitant
met
en
place
les
aménagements
liés
à
son
statut
IED,
en
se
basant
sur
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
pour
l'élevage
intensif
de
volailles
qui
concernent
notamment :
-
la gestion nutritionnelle des volailles ;
-__
la
préparation
des
aliments
(broyage,
mélange
et
stockage)
;
-
l'élevage
(hébergement)
des
volailles
;
-__
la collecte et le stockage des effluents d'élevage ;
-__
le
traitement
des
effluents
d'élevage
;
-__
l'épandage
des
effluents
d'élevage
;
-__
l'entreposage
des
cadavres
d'animaux.
Article 29.2 - Définition des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Les
meilleures
techniques
disponibles
visées
à
l'article
1.2
se
définissent
comme
le
stade
de
développement
le
plus
efficace
et
avancé
des
activités
et
de
leurs
modes
d'exploitation,
démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à
réduire de manière
générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par
«
techniques
»,
on
entend
aussi
bien
les
techniques
employées
que
la
manière
dont
l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. Par
«
disponibles
»,
on
entend
les
techniques
mises
au
point
sur
une
échelle
permettant
de
les
appliquer
dans
le
contexte
du
secteur
industriel
ou
agricole
concerné,
dans
des
conditions
économiquement
et
techniquement
viables,
en
prenant
en
considération
les
coûts
et
les
avantages,
que ces techniques
soient
utilisées ou
produites ou
non
sur
le territoire,
pour
autant
que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par «
meilleures », on
entend
les techniques
les
plus efficaces
pour atteindre
un
niveau
général
élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Article 29.3 - Mise en place des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Le site est soumis au BREF Elevage intensif de volailles ou de porcs (IRPP). Conformément
à
la
Décision
d'exécution
(UE)
n°
2017/302
de
la
commission
du
15/02/17
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs,
17/31l'exploitant met en place l’ensemble des MTD listées en annexe 1
de cet arrêté.
ARTICLE
30
:
Une ampliation du présent arrêté sera déposée à la mairie de MONTGAILLARD. L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
pendant
une
durée
minimale de
quatre
mois. ARTICLE
31:
Madame
la
secrétaire
générale
de
la
préfecture,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la mer,
Monsieur
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités et
de
la
protection
des
populations
sont chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'EARL DU BEOU.
Mont-de-Marsan, le
Î 7 JAN. 2024
Pour la préfète et peir-délégation
Voies
et
délais
de
recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction Il peut être contesté auprès du tribunal administratif de Pau
:
1
par
les
pétitionnaires ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter du jour
où la décision leur a été notifiée
:
2
par
les tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés à
l’article
L181-3
du
Code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
quatre
mois à compter de
:
|
a.a
l'affichage en
mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article
R181-44 du
code de l'environnement
;
a.b la
publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 2°
du même article.
Le
délai
court
à
compter de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier
jour
d'affichage de la décision.
Cette décision peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. La saisine
du
tribunal
administratif
est
possible
par
la
voie
de
l'application
«
Télérecours
citoyen
» sur le site wwwtelerecours.fr
18/31ANNEXE
1
Meilleures techniques disponibles
—- MTD 1. Système de management environnemental (SME) Afin
d'améliorer
les
performances
environnementales
globales
des
installations
d'élevage,
la
MTD
consiste
à
mettre
en
place
et
à
appliquer
un
système
de
management
environnemental
(SME). - MTD 2. Bonne organisation interne Afin
d'éviter
ou
de
réduire
les
effets
sur
l'environnement
et
d'améliorer
les
performances
globales, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques suivantes : - Localisation
appropriée
de
l'unité
/ l'installation
d'élevage
et
bonne
répartition
spatiale
des
activités, afin de : +
_
réduire les transports d'animaux et de matières (y compris les effluents
d'élevage);
+
_ maintenir une distance adéquate par rapport aux zones sensibles nécessitant
une
protection
;
°
tenir
compte
des
conditions
climatiques
existantes
(par
exemple,
vent
et
précipitations) ;
+
_ prendre en considération la capacité d'extension ultérieure de l'installation
d'élevage
;
*_
éviter la contamination de l'eau.
- Éduquer et former le personnel, en particulier dans les domaines suivants : + _ réglementation applicable, élevage, santé et bien-être des animaux, gestion des
effluents
d'élevage, sécurité des travailleurs ; «transport et épandage des effluents d'élevage ;
planification des activités ; planification d'urgence et gestion ; réparation et entretien des équipements. Élaborer
un
plan
d'urgence
pour faire face
aux émissions
et
incidents
imprévus tels que
la
pollution de masses d'eau. Il peut notamment s'agir : -
d'un
plan
de
l'installation
d'élevage
indiquant
les
systèmes
de
drainage
et
les
sources
d'eau / effluents ; .
de plans d'action pour pouvoir réagir à certains événements potentiels (par
exemple
en
cas d'incendie, de fuite ou d’effondrement des fosses à lisier, de
ruissellement
non
maîtrisé
à partir des tas d’effluents d'élevage, de
déversements d'huile) ;
.
des équipements disponibles pour faire face à un incident de pollution (par
exemple,
équipement pour colmater les drains, construire des fossés de
retenue,
des
pare-écume
pour les déversements d'huile). — Contrôle, réparation et entretien réguliers des structures.et des équipements tels que : .
les fosses à lisier pour détecter tout signe de dégradation, de détérioration ou
de fuite;
.
les pompes à
lisier, les mélangeurs, les séparateurs, les dispositifs d'irrigation ;
.
les systèmes de distribution d'eau et d'aliments ;
+
le système de ventilation et les sondes de température ; les silos et le matériel de transport (par exemple, vannes, tubes) ;
:
19/31+
les systèmes de traitement d'air (par inspection régulière, par exemple).
— Entreposer les cadavres d'animaux de manière à prévenir ou à réduire les émissions. —- MTD 3. Gestion nutritionnelle de l'azote Afin
de
réduire
l'azote
total
excrété
et,
par
conséquent,
les
émissions
d'ammoniac,
tout
en
répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la
MTD consiste à recourir à
une alimentation
et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous : + _ réduire la teneur en protéines brutes par un régime alimentaire équilibré en
azote,
tenant compte des besoins énergétiques et des acides aminés
digestibles
;
-
alimentation multi-phase au moyen d'’ aliments adaptés aux besoins spécifiques
de la
période
de reproduction
;
+.
ajout de quantités limitées d'acides aminés essentiels
à un régime alimentaire
pauvre
en
protéines
brutes
;
«Utilisation d'additifs autorisés pour |’ alimentation animale qui réduisent l'azote
total
excrété.
:
: MTD 4. Gestion nutritionnelle du phosphore Afin
de
réduire
le
phosphore
total
excrété
tout
en
répondant
aux besoins
nutritionnels
des
animaux,
la
MTD
consiste
à
recourir
à
une
alimentation
et
à
une stratégie
nutritionnelle faisant
appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous : +
alimentation multi-phase au moyen d'aliments adaptés aux besoins spécifiques
de la période
de production ;
|
"Utilisation d'additifs autorisés pour l'alimentation animale qui réduisent le
phosphore
total
excrété
(par exemple, phytase);
|
|
+
Utilisation de phosphates inorganiques hautement très digestibles pour
remplacer
partiellement les sources traditionnelles de phosphore dans
l'alimentation.
- MTD 5. Utilisation rationnelle de l’eau
L
Afin
d'utiliser
l’eau
de
façon
rationnelle,
la
MTD
consiste
à
techniques ci-dessous :
appliquer
une
combinaison
des
°
tenir un registre de la consommation d’eau;
.
détecter et réparer les fuites d’eau;
+
Utiliser
des
dispositifs
de
nettoyage
à
haute
pression
pour
le
nettoyage
des
hébergements et des équipements ;
|
._
choisir des équipements appropriés (par exemple, abreuvoirs à tétine,
abreuvoirs
siphoïdes, bacs à eau), spécifiquement adaptés à la catégorie animale
considérée
et
garantissant l'accès à l’eau (ad
libitum)
;
+
_ réutiliser les eaux pluviales non polluées pour le nettoyage. —- MTD 6. Production d’eaux résiduaires Afin
de
réduire
la
production
d'eaux
résiduaires,
la
MTD consiste
à
appliquer
une combinaison
des techniques ci-dessous :
’
*<
_ maintenir les surfaces souillées aussi réduites que possible ; ._
limiter le plus possible l’utilisation d'eau ;
20/31*_
séparer les eaux de pluie non contaminées des flux d'eaux résiduaires
nécessitant
un
traitement. - MTD 7. Rejets d'eaux résiduaires Afin
de
réduire
les
rejets
d'eaux
résiduaires
dans
l’eau,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
ou
‘plusieurs des techniques ci-dessous : .
évacuer les eaux résiduaires dans un conteneur réservé à cet effet ou dans une
fosse
à
lisier
;
*.
traiter les eaux résiduaires
;
°
épandage des eaux résiduaires, par exemple au moyen d’un système d'irrigation
tel
qu'un dispositif d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, une tonne à
lisier,
un
injecteur
ombilical. - MTD 8. Utilisation rationnelle de l'énergie Afin
d'utiliser
rationnellement
l'énergie
dans
une
installation
d'élevage,
la
MTD
consiste
à
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous
:
._
systèmes de chauffage / refroidissement et de ventilation à haute efficacité ;;
+
optimisation des systèmes de chauffage / refroidissement et de ventilation ainsi que
de
leur
gestion, en particulier en cas d'utilisation de systèmes d'épuration
de l'air;
-
isolation des murs, sols et / ou plafonds des bâtiments d'hébergement ;
+
Utilisation d'un éclairage basse consommation.
- MTD 9. Plan de gestion du bruit Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n'est
pas
possible,
de
réduire
les
émissions
sonores,
la
MTD
consiste
à
établir
et
mettre
en
œuvre,
dans
le
cadre
du
système
de
management
environnemental
(voir
MTD 1), un plan de gestion du bruit comprenant les éléments suivants : .
un
protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier
;
+
un protocole de surveillance du bruit ;
+
un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes de bruit misen
évidence ;
<
un programme de réduction du bruit destiné, par exemple, à mettre en
évidence
la
ou
les
sources de bruit, à surveiller les émissions sonores,
à
caractériser
la
contribution
des
sources
et à mettre en œuvre des mesures de
suppression
et /
ou
de
réduction
du
bruit,
un
relevé
des problèmes de bruit
rencontrés
et
des
mesures
prises
pour
y
remédier,
ainsi
que
la
diffusion des
informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés.
Applicabilité La
MTD 9
n'est
applicable que dans
les cas où
une
nuisance sonore est
probable et / ou
a
été
constatée dans des zones sensibles. - MTD 10. Réduction des émissions sonores Afin
de
réduire
les
émissions
sonores
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement,
la
MTD
consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques ci-dessous : - Maintenir
une
distance
appropriée
entre
l'unité / installation
d'élevage
et
les
zones
sensibles.
Cela
suppose
d'observer
des
distances
minimales
standard
au
stade
de
la
planification
de
l'unité / installation d'élevage. — Emplacement des équipements. Les niveaux de bruit peuvent être réduits comme suit :
21/31*
en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur (en installant
l'équipement
le
plus loin possible des zones sensibles) ; +
en réduisant le plus possible la
longueur des tuyaux de distribution de
l'alimentation;
*
en choisissant l'emplacement des silos bennes et contenant l'alimentation de
façon
limiter le plus possible le déplacement des véhicules au sein de
l'installation d'élevage.
@
- Mesures opérationnelles.
Il s'agit notamment des mesures suivantes :
°
fermeture
des
portes
et
principaux
accès
du
bâtiment,
en
particulier
lors
de
l'alimentation des animaux, si possible
;
*_
utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
+
_ renoncement aux activités bruyantes pendant la
nuit et le week-end, si
possible ;
+
précautions pour éviter le bruit pendant les opérations d'entretien ;
._
Utiliser les convoyeurs et les auges à pleine charge, si possible
;
+
limiter le plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de réduire le
bruit
des
tracteurs racleurs. - Équipements bruyants. Il s'agit notamment des équipements suivants : + _ ventilateurs à haute efficacité, lorsque la ventilation statique n'est pas possible
ou
pas
suffisante ; +
pompes et compresseurs ;
+
_ système de nourrissage permettant de réduire le stimulus pré-ingestif (par
exemple
trémies d'alimentation, mangeoires automatiques ad libitum,
mangeoires compactes).
— Dispositifs antibruit.
Il s'agit notamment des dispositifs suivants :
*.
réducteurs de bruit :
.
isolation anti-vibrations ;
+
confinement
des
équipements
bruyants
(par
exemple,
broyeurs,
convoyeurs
pneumatiques)
;
._insonorisation des bâtiments : .
réduction du bruit. Il est possible de limiter la propagation du bruit en
intercalant
des
obstacles entre les émetteurs et les récepteurs.
|
- MTD 11. Émissions de poussières Afin
de
réduire
les
émissions
de
poussières
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement,
la
MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques ci-dessous : - Réduire
la
formation
de
poussières
à
l’intérieur
des
bâtiments
d'élevage.
À
cet
effet,
il
est
possible de combiner plusieurs des techniques suivantes
:
+ _ Utilisation d'une matière plus grossière pour la litière (par exemple, copeaux de
bois ou paille
longue plutôt que paille hachée)
;
-__
appliquer la litière fraîche par une technique entraînant peu d'émissions de
poussières
(par exemple, à la main);
|
*.
mettre en œuvre l'alimentation ad libitum
;
.
Utiliser une alimentation humide, en granulés ou ajouter des matières premières huileuses
ou
des liants aux systèmes d'alimentation sèche
;
+
_ équiper de dépoussiéreurs les réservoirs d'aliments secs à remplissage
pneumatique :
.
concevoir et utiliser le système de ventilation pour une faible vitesse de l'air à
l’intérieur
du
bâtiment.
22/31- MTD 12. Plan de gestion des odeurs Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n'est
pas
possible,
de
réduire
les
odeurs
émanant
d’une
installation
d'élevage,
la MTD
consiste
à
établir,
mettre
en
œuvre
et
réexaminer
régulièrement,
dans
le
cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un
plan de gestion des odeurs
comprenant l'ensemble des éléments suivants : +
__un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier
;
.
un
protocole de surveillance des odeurs ;
°__un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs mis en
évidence
;
*
un programme de prévention et d'élimination des odeurs destiné à mettre en
évidence
la
ou les sources, à surveiller les émissions d’odeurs (voir MTD 26),
à
caractériser
la
contribution des sources et à mettre en œuvre des mesures
d'élimination et / ou de réduction
des odeurs ; *_
un historique des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y
remédier,
ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes
d'odeurs
rencontrés.
La
surveillance associée est indiquée dans la
MTD 26.
Applicabilité La
MTD 12
n'est applicable que dans les cas où
une nuisance olfactive est probable et / ou a été
constatée dans les zones sensibles. —- MTD 13. Réduction des odeurs Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n’est
pas
possible,
de
réduire
les
odeurs
et / ou
les
conséquences
des
odeurs émanant d'une
installation
d'élevage,
la
MTD consiste à appliquer une combinaison des
techniques suivantes : — Maintenir une distance appropriée entre l'installation d'élevage / l'unité et les zones sensibles. — Utiliser un système d'hébergement qui met en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : *.
maintenir
les
surfaces
et
les
animaux
secs
et
propres
(par
exemple,
éviter
les
déversements d'aliments et l'accumulation de déjections dans les aires de
couchage sur
sols en caillebotis partiel)
;
*
réduire la surface d'émission des effluents d'élevage (par exemple, utiliser des
lamelles
.
métalliques ou en matière plastique ou des canaux de manière à réduire
la
surface
exposée
des effluents d'élevage) ; +
_ évacuer fréquemment les effluents d'élevage vers une cuve ou fosse extérieure
(couverte) ;
+
réduire la température des effluents d'élevage (refroidissement du lisier, par
exemple)
et
de l'air intérieur
;
+
réduire le débit et la vitesse de l'air à la surface des effluents d'élevage ;
+
maintenir la
litière sèche et préserver les conditions d’aérobiose dans les
systèmes à litière.
- Optimiser
les
conditions
d'évacuation
de
l'air
des
bâtiments
d'hébergement
par
une
ou
plusieurs des techniques suivantes : .
augmentation de la
hauteur des sorties d'air (par exemple, sorties d’air au-
dessus
du
niveau du toit, cheminées, évacuation de l'air par le faîtage plutôt que
par
la
partie
basse
des murs); *.
augmentation de la vitesse de ventilation de la sortie d'air verticale ;
.
mise en
place de barrières extérieures efficaces afin de créer des turbulences
dans
le
flux
d’air sortant (par exemple, végétation) ;
23/31+
ajout de déflecteurs sur les sorties d’air situées dans la partie basse des murs afin
de
diriger l'air évacué vers le sol ; + __ dispersion de l'air évacué sur le côté du bâtiment d'hébergement qui est le plus
éloigné
de
la
zone sensible ; +
_ alignement de
l'axe du faîtage d'un
bâtiment à ventilation
statique
perpendiculairement à
la
direction du vent dominant. — Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour le stockage des effluents d'élevage : *_
couvrir le lisier ou les effluents d'élevage solides pendant le stockage ;
+_
choisir l'emplacement du réservoir de stockage en fonction de la direction
générale
du
vent et / ou prendre des mesures pour réduire la vitesse du vent
autour
et
au-dessus
du
réservoir (par exemple, arbres, obstacles naturels) ; ._
réduire le plus possible l'agitation du lisier.
— Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour l'épandage des effluents d'élevage : + _ rampe à pendillards, injecteur ou enfouisseur pour l'épandage du lisier
;
._
incorporation des effluents d'élevage le plus tôt possible.
- MTD 14. Émissions dues au stockage d'effluents d'élevage solides Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d’ammoniac
résultant
du
stockage
des
effluents
d'élevage solides, la
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous :
._
réduire le rapport entre la surface d'émission et le volume du tas d'effluents
d'élevage
solides
;
*_
couvrir les tas d’effluents d'élevage solides ;
|
-
stocker les effluents d'élevage solides dans un
hangar.
- MTD 15. Émissions dues au stockage d’effluents d'élevage solides Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
résultant
du
stockage
des effluents
d'élevage solides, la
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous :
+
_ stocker les effluents d'élevage solides séchés dans un hangar
;
<_
Utiliser Un silo en béton pour le stockage des effluents d'élevage solides ;
+
_ stocker les effluents d'élevage solides sur une aire imperméable équipée d'un
système
de
drainage et d’un réservoir de collecte des
jus d'écoulement ;
+
_ choisir une installation de stockage d'une capacité suffisante pour contenir les
effluents
d'élevage pendant les périodes durant lesquelles l’'épandage n'est pas
possible
;
.__
stocker les effluents d'élevage solides en tas au champ, à l'écart des cours d'eau
de
surface et / ou souterrains susceptibles de recueillir le ruissellement. - MTD 16. Émissions d'ammoniac des fosses à lisier Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d’une fosse à lisier, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : — Conception et gestion appropriées de la fosse à lisier, par une combinaison des techniques suivantes : *
réduction du rapport entre la surface d'émission et le volume de la fosse à
lisier
;
24/31+
_
réduire la vitesse du vent et les échanges d'air à
la surface du lisier en
maintenant
un
plus
faible niveau de remplissage de la fosse ; *.
réduire le plus possible l'agitation du lisier.
- Couvrir la fosse à
lisier. À cet effet, il est possible d'utiliser une des techniques suivantes :
*.
couverture rigide
*
_
couvertures souples
._
couvertures flottantes, telles que :
- balles en plastique ; - matériaux légers en vrac; - couvertures souples flottantes ; - plaques géométriques en plastique ; - couvertures gonflables ; - croûte naturelle ; - paille.
— Acidification du lisier. EE
MTD 16 non requise pour cet établissement
- MTD 17. Émissions d'ammoniac des fosses à lisier à berges en terre Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
provenant
d'une
fosse
à
lisier
à
berges
en
terre
(lagune),
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
combinaison
des
techniques
ci-
dessous. - Réduire le plus possible l'agitation du lisier. - Recouvrir la
lagune d'une couverture souple et/ou flottante constituée par exemple de :
- feuilles en plastique souples ;
|
- matériaux légers en vrac; - croûte naturelle ; - paille.
MTD 17 non
requise pour cet établissement
- MTD 18. Émissions lors du transfert du lisier Afin
de
prévenir
les
émissions
dans
le
sol
et
les
rejets
dans
l'eau
résultant
de
la
collecte,
du
transport
par
conduites
et
du
stockage
du
lisier
en
fosse
et / ou
en
lagune,.la
MTD
consiste
à
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : -
utilisation de fosses résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et
thermiques ;
+
_ choix d'une installation de stockage d’une capacité suffisante pour contenir le
lisier
pendant les périodes durant lesquelles l’épandage n'est pas possible
;
*_
construction d'installations et d'équipements étanches pour la collecte etle
transfert
de
lisier (par exemple, puits, canaux, collecteurs, stations de
pompage) ;
.
vérification de l'intégrité structurale des ouvrages de stockage au moins une fois
par
an.
25/31MTD 18 non
requise pour cet établissement
.
— MTD 19. Traitement des effluents d'élevage dans l'installation d'élevage En
cas
de
traitement
des
effluents
d'élevage
dans
l'installation
d'élevage,
afin
de
réduire
les
émissions
d'azote
et
de
phosphore
ainsi
que
les
odeurs
et
les
rejets
d'agents
microbiens
pathogènes
dans
l'air
et
dans
l’eau,
et
de
faciliter
le
stockage
et
l'épandage
des
effluents
d'élevage, la
MTD consiste à traiter les effluents par une ou plusieurs des techniques ci-dessous :
— Séparation
mécanique du lisier, notamment par :
+
presse à vis;
*.
décanteur-séparateur-centrifuge ;
.
coagulation-floculation;
+
séparation par tamis; presse filtrante.
- Digestion anaérobie des effluents d'élevage dans une installation de méthanisation. - Utilisation d'un tunnel extérieur pour le séchage des effluents d'élevage. — Digestion aérobie (aération) du lisier. - Nitrification-dénitrification du lisier. - Compostage des effluents d'élevage solides.
MTD 19 non requise pour cet établissement
|
- MTD 20. Épandage des effluents - Réduction des pollutions Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les rejets d'azote, de phosphore et d'agents microbiens
pathogènes dans
le sol
et
l’eau qui
résultent de
l’épandage des effluents d'élevage,
la
MTD consiste à appliquer toutes les techniques ci-dessous :
- Évaluer
le
terrain
devant
faire
l’objet
de
l'épandage
pour
mettre
en
évidence
les
risques
de
. ruissellement, compte tenu des éléments suivants : «
type de sol, état et pente du champ;
+
conditions climatiques ;
.
drainage etirrigation du champ;
*.
assolement ;
._
ressources hydriques et eaux protégées.
- Maintenir
une
distance
suffisante
entre
les
champs
faisant
l’objet
de
l’'épandage d’effluents
d'élevage (en laissant une bande de terre non traitée) et : .
les zones où il existe un risque de ruissellement dans un cours d’eau, une source,
un
forage... ;
|
«+
les propriétés voisines, haies comprises.
26/31- Éviter
l'épandage
d'effluents
d'élevage
lorsque
le
risque
de
ruissellement
est
élevé.
En
particulier, ne pas épandre d'effluents d'élevage lorsque : +
le champ est inondé, gelé ou couvert de neige ;
+_
l’état du sol (par exemple, saturation d'eau ou tassement), combiné à la pente
du
champ
et / ou au drainage du terrain, est tel que le risque de ruissellement
ou de drainage est élevé ;
+
le ruissellement est prévisible du fait des précipitations attendues.
- Adapter
le taux d'épandage
des
effluents
d'élevage
en
fonction
de
la
teneur en
azote
et
en
phosphore
des
effluents
d'élevage
et
compte
tenu
des
caractéristiques
du
sol
(teneur
en
nutriments,
par
exemple),
des
besoins
des
cultures
saisonnières
et
des
conditions
météorologiques ou de l'état du terrain qui sont susceptibles de provoquer un ruissellement. — Synchroniser
l'épandage
des
effluents
d'élevage
avec
la
demande
en
éléments
nutritifs
des
cultures. - Inspecter
à
intervalles
réguliers
les
champs
faisant
l’objet
d’un
épandage
à
la
recherche
de
signes de ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas de besoin. - Garantir
Un
accès
adéquat
à
l'installation
de
stockage
des
effluents
d'élevage
et
veiller
à
ce
que le chargement des effluents puisse se faire efficacement, sans pertes. — Vérifier que
les machines d'épandage des effluents d'élevage sont en état de fonctionnement
et réglées sur le taux d'épandage approprié. - MTD 21. Épandage des effluents - Réduction des émissions d'ammoniac Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d’ammoniac
résultant
de
l'épandage
de
lisier,
la
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous : — Dilution du lisier, suivie de techniques telles qu'une irrigation à
basse pression.
- Rampe à pendillards, en appliquant une ou plusieurs des techniques suivantes : .
tube traîné:
+.
sabot traîné.
— Injecteur (sillon ouvert). — Enfouisseur (sillon fermé). - Acidification du lisier. - MTD 22. Épandage des effluents - Enfouissement des effluents Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage des effluents d'élevage, la
MTD consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible.
Les
effluents
d'élevage
épandus
sur
le
sol
sont
incorporés
dans celui-ci
soit
par
labour,
soit
au
moyen
d'autres équipements agricoles tels que des
herses à
dents ou
à
disques, en fonction
du
type et de l'état du sol. Les effluents d'élevage sont totalement mélangés avec le sol ou enfouis. L'épandage
des
effluents
d'élevage
solides
est
réalisé
au
moyen
d'un
épandeur
approprié
(rotatif, à
benne, mixte).
L'épandage du lisier est réalisé selon la
MTD 21.
- MTD 23. Émissions résultant de l’ensemble du processus de production
27/31Afin
de
réduire
les
émissions
d'ammoniac
résultant
du
processus
de
production
global
de
l'élevage
porcin
(truies
comprises)
ou
de
l'élevage
de
volailles,
la
MTD
consiste
à
estimer
ou
calculer
la
réduction
globale
des
émissions
d'ammoniac
obtenue,
sur
l’ensemble
du
processus
de production, par l'application des MTD mises en œuvre dans l'installation d'élevage. —- MTD 24. Surveillance de l'azote total et du phosphore total excrétés La
MTD
consiste
à
surveiller,
par
une
des
techniques
suivantes
et
au
moins
à
la
fréquence
indiquée, l'azote total et le phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage : - Calcul, au moyen d'un bilan massique de l'azote
et du phosphore basé sur la prise alimentaire,
la teneur en
protéines brutes du
régime alimentaire le phosphore total et les performances des
animaux, une fois par an. — Estimation,
au
moyen
d'une
analyse
des
effluents
d'élevage visant
à
déterminer
la
teneur en
azote total et en phosphore total. —- MTD 25. Surveillance des émissions atmosphériques d’ammoniac La MTD consiste
à
surveiller
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
par
une des techniques
suivantes, au moins à la fréquence indiquée :
_— Estimation,
au
moyen
d’un
bilan
massique
basé
sur
l'excrétion
et
sur
l'azote
(ou
l'azote
ammoniacal) total présent à chaque étape de la gestion des effluents d'élevage, une fois par an. — Calcul, par mesure de la concentration d'ammoniac et du débit de renouvellement d'air selon la méthode ISO ou des méthodes spécifiées par les normes nationales ou internationales ou par d'autres
méthodes
garantissant
des
données
de
qualité
scientifique
équivalente.
À
chaque
modification notable d'au moins un des paramètres suivants : .
le type d'animaux élevés dans l'exploitation d'élevage ;
.
le système d'hébergement.
— Estimation à partir des facteurs d'émission, une fois par an. — MTD 26. Surveillance périodique des odeurs (en lien avec la MTD 12) La MTD consiste à surveiller périodiquement les odeurs. La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant : +
les
méthodes
prescrites
par
les
normes
EN
(par
exemple,
détermination
de
la
concentration des odeurs par olfactométrie dynamique selon la
norme EN
13 725).
+
en cas de recours à d’autres méthodes pour lesquelles il n’y a pas de normes EN
disponibles
(par exemple, mesure ou estimation de l'exposition aux odeurs,
estimation
de
l'impact des
odeurs), il convient de se référer aux normes ISO, aux
normes
nationales
ou
à
d’autres
normes
internationales garantissant l'obtention
de données de qualité scientifique équivalente.
- MTD 27. Surveillance des émissions de poussières de chaque bâtiment La
MTD
consiste
à
surveiller,
par
une
des
techniques
suivantes
et
au
moins
à
la
fréquence
indiquée,
les
émissions
de
poussières
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement,
une fois
par
an.
28/31— Calcul,
par
mesure
de
la
concentration
de
poussières
et
du
débit
de
renouvellement
d'air
selon
les
méthodes
spécifiées
par
les
normes
EN
ou
par
d'autres
méthodes
(ISO
ou
normes
nationales
ou
internationales)
garantissant
des
données
de
qualité
scientifique
équivalente.
—
Estimation
à
partir
des
facteurs
d'émission,
une
fois
par
an.
—-
MTD
28.
Surveillance
des
émissions
des
bâtiments
équipés
de
lavage
d'air
La
MTD
consiste
à
surveiller,
par
toutes
les
techniques
suivantes
et
au
moins
à
la
fréquence
indiquée,
les
émissions
d'’ammoniac,
de
poussières
et/ou
d'odeurs
provenant
de
chaque
bâtiment d'hébergement équipé d'un système d'épuration d'air. EE
MTD
28
non
requise
pour
cet
établissement
-
MTD
29.
Surveillance
des paramètres
de
procédé
La
MTD
consiste
à
surveiller
les
paramètres
de
procédé
suivants,
au
moins
une
fois
par
an.
—
Consommation
d'eau
:
relevé,
par
exemple
au
moyen
d'appareils
de
mesure
appropriés,
ou
factures. Il
est
possible
de
surveiller
séparément
les
principaux
procédés
consommateurs
d'eau
dans
les
bâtiments
d'hébergement
(nettoyage,
alimentation,
etc.).
—
Consommation
d'électricité
:
relevé,
par
exemple
au
moyen
d'appareils
de
mesure
appropriés,
ou
factures.
La
consommation
d'électricité
des
bâtiments
d'hébergement
est
surveillée
séparément
de
celle
des
autres
unités
de
l'installation
d'élevage.
Il
est
possible
de
surveiller
séparément
les
principaux
procédés
consommateurs
d'électricité
(chauffage,
ventilation, éclairage,
etc.).
-
Consommation
de
combustible
:
relevé,
par
exemple
au
moyen
d'appareils
de
mesure
appropriés, ou factures. -
Nombre
d'animaux
entrants
et
sortants,
y
compris
naissances
et
décès,
le
cas
échéant
:
enregistrement au
moyen,
par
exemple,
des
registres
existants.
—
Consommation
d'aliments:
enregistrement
au
moyen,
par
exemple,
des
factures
où
des
registres existants. -
Production
d'effluents
d'élevage
:
enregistrement
au
moyen,
par
exemple,
des
registres
existants. - MTD 32. Émissions d'ammoniac provenant des bâtiments d'hébergement de poulets de chair (ou de cailles) Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement
de
volailles,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
ou
plusieurs
des
techniques
ci-
dessous
:
29/31-
Ventilation
dynamique
et
système
d'abreuvement
ne
fuyant
pas
(dans
le
cas
d'un
sol
plein
avec litière profonde). - Séchage forcé de la litière utilisant l'air ambiant intérieur (dans le cas d'un sol plein avec litière profonde). - Ventilation statique avec système d'abreuvement ne fuyant pas (dans le cas d'un sol plein avec litière profonde).
|
-
Litière
sur tapis de collecte des effluents d'élevage,
avec séchage
par air forcé (dans
le cas de
systèmes à étages). - Sol recouvert de litière, chauffé et refroidi (dans le cas des systèmes combideck). - Utilisation d'un système d'épuration d'air tel que :
1. laveur d'air à l'acide
;
|
2. système d'épuration d'air double ou triple ; 3. biolaveur (ou biofiltre).
30/31ANNEXE 2
Plan
de
situation
31/31