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Arrêté - Préfecture - Landes - AP de mesures d'urgence EARL
Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 244 EARL FABERES
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 244 EARL FABERES)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
PRÉFET DES
LANDES
Liberté Égalité Fraternité
Installations classées pour la protection de l’environnement Arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT-BAE n° 2024-244 portant autorisation à l'EARL DU FABERES (M. PERRIN Jean-Luc)
Commune de LE VIGNAU
La
préfète,
Chevalier de la Légion d‘honneur Officier de l’ordre national du Mérite
VU la décision d'exécution (UE) n° 2017/302 de la commission du 15/02/17 établissant les conclusions sur
les
meilleures
techniques
disponibles
(MTD),
au
titre
de
la
directive
2010/75/UE
du
parlement
européen et du conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ; VU le Code de l'Environnement - Livre V - Titre 1“
législative et réglementaire ;
VU
le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la
nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement
;
VU
le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021
modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués
et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement
;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU
l'arrêté
préfectoral
n° 2024-136-DC2PAT
du
3
mai
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes
;
VU
l'arrêté
du
27
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
;
VU
le récépissé de déclaration
n°418, du 31/01/2014, pour un effectif de 1
860 canards en gavage et
72 000 cailles, soit 22 020 animaux-équivalents sur le site de l’EARL DU FABERES à LE VIGNAU ; VU
la
prise
d'acte
préfectorale
du
01/06/2014
actant
du
régime
IED
de
l'installation
de
l’'EARL
DU
FABERES exploitée par M. PERRIN Jean-Luc à LE VIGNAU ; VU la déclaration effectuée par
M.
PERRIN Jean-Luc, par mail du 26/05/2024, confirmant la volonté
de maintenir une activité d'élevage de 73 860 emplacements sur son site de l’EARL DU FABERES à LE VIGNAU
;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 12/06/2024
;
VU
la
transmission
du
projet
d'arrêté
préfectoral
le
14 juin
2024
dans
le
cadre
de
la
procédure
contradictoire
;
VU l'absence d'observation de l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire
;
CONSIDÉRANT
qu'aux
termes
de
l'article
L.5111
du
Code
de
l'Environnement
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par des
mesures
que
spécifie l'arrêté préfectoral ;
1/29CONSIDÉRANT que le site relève actuellement du
régime de l'autorisation (IED) sous la
rubrique
3660
;
CONSIDÉRANT que ce site, régulièrement autorisé bénéficie des droits acquis et est soumis d'office aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 27/12/2013 susvisé ; CONSIDÉRANT qu'il convient de prescrire à ce site les dispositions relatives à la mise en place des Meilleures Techniques Disponibles ; CONSIDÉRANT que ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations en vigueur ; SUR la proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Landes
;
ARRÊTE
[TITRE 1 : PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
|
Article 11 - Exploitant titulaire de l'autorisation
L'EARL DE FABERES (M. Jean-Luc PERRIN) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté,
à
exploiter, au
245,
route de
Millon,
sur
le territoire de
la
commune de
LE VIGNAU,
un élevage avicole (volailles et palmipèdes) d'une capacité de 73 860 emplacements. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 susvisé sont applicables à
l'installation.
Article
1.2
-
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations classées ou des IOTA :
Rubrique ICPE
Régime
Libellé de la rubrique
Seuil du critère
Effectif autorisé
3660-a
A
Elevage intensif de
| Avec plus de 40 000
73 860
volailles
emplacements de
emplacements
volailles
A
:
(autorisation);
E
(enregistrement);
DC
(déclaration
à
contrôle
périodique);
D
(déclaration);
NC
(non
classé).
Les prescriptions du
présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui
mentionnés
où
non
à
la
nomenclature
sont
de
nature
par
leur
proximité ou
leur connexité avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
les dangers ou
inconvénients de cette installation.
Article 1.3 - Capacité de l'installation
L'effectif maximal de cet élevage sera, en présence simultanée, de 73 860 animaux.
Article 1.4 - Situation de l'installation
Les
installations
(bâtiments
et
annexes)
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et
sections
suivantes
:
[ype d'élevage
[Type d'animaux
Commune | Section
Parcelles
|
as:
7
volailles (cailles, poulets)
LE
|
Ptiments d'élevage
let canards en gavage
VIGNAU
OD
209/210/211/212
|
2/29Les bâtiments et annexes sont les suivants : [Référence | Type de bâtiment
Surface Î
Nombre de places
|Type de
Volume
sol
1
Maison d'habitation de l'exploitant (M. PERRIN) et de |sa famille
2
Salle de gavage
560 m°
1560
Béton
3
Bâtiment de volailles
400 m°?
35910
Béton
4
Bâtiment de volailles
400 m?
35910
Béton
5
Fosse de stockage couverte
791 m°
Les installations citées dans
le tableau ci-dessus sont reportées
avec leurs
références sur
le plan de
situation de l'établissement annexé au présent arrêté. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 - Conformité au dossier
Les installations et leurs annexes, objet du
présent arrêté, sont
implantées,
réalisées, aménagées et
exploitées
conformément
aux
plans
(cf.
annexe
2
du
présent
arrêté),
aux
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant
et
autres
documents joints
à
la
déclaration
initiale.
En
tout
état de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions du
présent
arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 2.2 - Durée de l'autorisation et actes antérieurs
La
présente autorisation cesse de produire effet si
l'installation
n'a
pas été
mise en service dans un
délai
de
trois
ans
ou
n'a
pas
été
exploitée
durant
deux
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
Article 2.3 - Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
+
un
registre
à
jour
des
effectifs
d'animaux
présents
dans
l'installation,
constitué,
le
cas
échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le Code rural et de la pêche maritime ;
e
les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
o
le registre des risques
;
o
le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage ;
o
le plan d'épandage ;
o
le
cahier
d'épandage,
y
compris
les
bordereaux
d'échanges
d'effluents
d'élevage,
le
cas échéant ;
o
les bons d'enlèvements d'équarrissage.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement. ARTICLE 3 :
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article 31 - Modifications apportées aux installations
Toute
modification
apportée
par
le
déclarant
à
l'installation,
à
son
mode
d'exploitation
ou
à
son
voisinage,
entraînant
un
changement
notable
des éléments du
dossier de demande d'autorisation
initiale,
doit
être
portée,
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance
du
préfet
avec
tous
les éléments
d'appréciation.
3/29Article 3.2 - Équipements et matériels abandonnés
Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est
incompatible avec les conditions
immédiates d'exploitation,
des dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de garantir
leur
mise en
sécurité et
la
prévention des accidents.
Article 3.3 - Transfert sur un autre emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation.
Article 3.4 - Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation, par la procédure dématérialisée de télédéclaration. Cette déclaration mentionne au minimum, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile
du
nouvel
exploitant
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
de
la
déclaration.
Article 3.5 - Cessation d'activité et remise en état du site
Lorsque
l'installation
cesse
l'activité
au
titre
de
laquelle
elle
était
autorisée,
son
exploitant
en
informe le préfet au
moins un
mois avant l'arrêt définitif.
La
notification de l'exploitant indique les
mesures de remise en état prévues ou réalisées. L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
+
tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacués
vers
des
installations dûment autorisées ;
+
les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et,
le cas échéant, décontaminées.
Elles sont si
possible enlevées,
sinon et dans le
cas
spécifique
des
cuves
enterrées
et
semi-enterrées,
elles
sont
rendues
inutilisables
par
remplissage avec un matériau solide inerte.
ARTICLE 4 : RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l’urbanisme, le Code
du
travail
et
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. Dans
les
zones
vulnérables,
délimitées
en
application
du
décret
n°
93-1038
du
27
août
1993,
les
dispositions
fixées
par
les
arrêtés
relatifs
au
programme
d'action
régional,
en
particulier
celles
applicables en zone d'excédent structurel, sont applicables à l'installation. Les
bonnes
pratiques
agricoles
sont
une
partie
essentielle
des
MTD.
La
gestion
consciencieuse de
l'exploitation
contribue
à
une
performance
environnementale
améliorée
pour
un
élevage
intensif
de volailles.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour réduire les émissions de toutes sortes de
son établissement. L'exploitant
doit
prendre
toutes
dispositions
permettant
de
réduire
les
émissions
provenant
des
effluents d'élevage dans le sol et les eaux souterraines en équilibrant la quantité d'effluents avec les besoins
prévisibles de
la
culture
pour l'ensemble des d'éléments fertilisants
apportés,
qu'ils
soient
sous forme organique ou minérale.
4/29L'exploitant
prend
en
compte
les
caractéristiques
des
terres
concernées
par
l'épandage
des
effluents, en particulier les conditions du sol, le type de sol et la pente, les conditions climatiques, la pluviométrie et l'irrigation,
l’utilisation des sols et les pratiques agricoles, y compris les systèmes de
rotation des cultures. ARTICLE
5
:
FORMATION
DU
PERSONNEL
Lorsqu'il
emploie
du
personnel
sur
l'élevage,
l'exploitant
doit
définir
et
mettre
en
œuvre
un
programme d'éducation et de formation du personnel de l'exploitation. Le
personnel
de
l'exploitation
doit
être
familiarisé
avec
les
systèmes
de
production
et
être
correctement formé
pour réaliser les tâches dont il
est responsable.
Il
doit être capable de
mettre
en
rapport ces tâches et responsabilités avec le travail et les responsabilités du reste du
personnel.
Ceci
peut
conduire
à
une
meilleure
compréhension
des
impacts
sur
l'environnement
et
des
conséquences de tout mauvais fonctionnement ou toute défaillance de l'équipement. L'exploitant
proposera
au
personnel
qui
en
a
besoin
une formation
supplémentaire
pour surveiller
ces
conséquences,
Une
formation
et
une
remise
à
niveau
régulière
est
nécessaire, en
particulier
à
l’occasion
de
l'introduction
de
pratiques
de
travail
ou
d'équipements
nouveaux
ou
modifiés.
La
mise en
place d’un suivi de formation est nécessaire pour fournir une base pour une révision et une
évaluation régulière des connaissances et des compétences de chaque personne. L'exploitant et
le personnel doivent réviser et évaluer régulièrement ces activités de sorte que tout
autre développement et amélioration
puissent être identifiés et mis en œuvre.
Une estimation des
nouvelles techniques ou des techniques émergentes alternatives doit être réalisée régulièrement. ARTICLE 6 : DÉCLARATION D'ACCIDENT ET D'INCIDENT OU DE POLLUTION ACCIDENTELLE L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à
l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son
installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement. Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. [TITRE 2 : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT DE L'INSTALLATION
]
ARTICLE
7 : IMPLANTATION
Les
bâtiments sont implantés afin de gérer le
moins de nuisances possibles vis à vis des récepteurs
sensibles de
l'environnement de
l'établissement.
Les
installations générant
le
plus d'émissions
sont
placées le plus loin des récepteurs.
Le cas échéant, des aménagements sont réalisés, comme la mise
en place d'écran naturel ou artificiel afin de réduire le déplacement des émissions de toutes natures vers les récepteurs sensibles. Les
récepteurs
sensibles
sont
définis
par
les
intérêts
protégés
par
l'article
L5111
du
Code
de
l’environnement. L'exploitant doit :
+
mettre
en
œuvre
d'un
programme
de
réparation
et
d'entretien
pour
garantir
le
bon
fonctionnement des structures et des équipements et la propreté des installations,
5/29+
prévoir
la
planification
correcte
des
activités
du
site,
telles
que
la
livraison
du
matériel
et
le
retrait
des
produits
et
des
déchets.
ARTICLE
8
: EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS
L'installation
est
maintenue
en
parfait
état
d'entretien.
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
+
limiter
la
consommation
d'eau
et
de
toute
énergie
en
général,
et
limiter
les
émissions
de
polluants dans l'environnement ;
+
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
+
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
la
santé,
la
salubrité
publique,
l'agriculture,
la
protection
de
la
nature
et
de
l'environnement
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments.
Des
dispositions
sont
prises
notamment
pour
qu'il
ne
puisse
pas
y
avoir,
en
cas
d'accident,
déversement
de
matières
dangereuses
dans
les
égouts
publics
ou
le
milieu
naturel.
Les
produits
de
nettoyage,
de
désinfection,
de
traitement,
le
fuel
et
les
produits
dangereux
sont
stockés
dans
des
conditions
propres
à éviter
tout
déversement
accidentel
dans
le
milieu
naturel
et
tous
risques
pour
la
sécurité
et
la
santé
des
populations
avoisinantes
et
pour
la
protection
de
l'environnement. ARTICLE
9
: PÉRIMÈTRE
D'ÉLOIGNEMENT
Les
bâtiments
d'élevage
et
leurs
annexes
sont implantés
à
une
distance
minimale
de
:
+100
mètres
des
habitations
ou
locaux
habituellement
occupés
par
des
tiers
(à
l'exception
des.
logements
occupés
par
des
personnels
de
l'installation,
des
hébergements
et
locations
dont
l'exploitant a
la
jouissance
et
des
logements
occupés
par
les
anciens
exploitants),
des
stades
ou
des
terrains
de
camping
agréés
(à
l'exception
des
terrains
de
camping
à
la
ferme),
ainsi
que
des
zones
destinées
à
l'habitation
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
;
cette
distance
est
réduite
à
50
mètres
lorsqu'il
s'agit
de
bâtiments
mobiles
d'élevage
de
volailles
faisant
l'objet
d'un
déplacement
d'au
moins
100
mètres
à
chaque bande
;
cette
distance
peut
être
réduite
à
15
mètres
pour
les
stockages
de
paille
et
de
fourrage
de
l'exploitation
; toute
disposition
est
alors
prise
pour
prévenir
le
risque
d'incendie
;
+
35
mètres
des
puits
et
forages,
des
sources,
des
aqueducs
en
écoulement
libre,
de
toute
installation
souterraine
ou
semi-enterrée
utilisée
pour
le
stockage
des
eaux,
que
les
eaux
soient
destinées
à
l'alimentation
en
eau
potable
ou
à
l'arrosage
des
cultures
maraîchères,
des
rivages,
des
berges
des
cours
d'eau;
+
200
mètres des
lieux
de
baignade
déclarés
et
des
plages,
à
l'exception
des
piscines
privées
;
+
500
mètres
en
amont
des
zones
conchylicoles,
sauf
dérogation
liée
à
la
topographie,
à
la
circulation
des eaux
et
prévue
par
l'arrêté
préfectoral d'autorisation
;
+
50
mètres
des
berges
des
cours
d'eau
alimentant
une
pisciculture,
sur
un
linéaire
d'un
kilomètre
le
long
de
ces
cours
d'eau
en
amont
d'une
pisciculture,
à
l'exclusion
des
étangs
empoissonnés
où
l'élevage
est
extensif
sans
nourrissage
ou
avec
apport
de
nourriture
exceptionnel.
En
cas
de
nécessité
et
en
l'absence
de
solution
technique
propre
à
garantir
la
commodité
du
voisinage
et
la
protection
des
eaux,
les
distances
fixées
par
le
présent
article
peuvent
être
augmentées.
6/29ARTICLE
10 : INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
et
leurs
abords,
placés
sous
le
contrôle de
l'exploitant,
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté.
Les
couleurs
sombres
sont
privilégiées
pour
les
matériaux de façade des bâtiments (RAL 7009 par exemple). L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
pour
préserver
la
biodiversité
végétale et
animale
sur
son
exploitation,
notamment
en
implantant
ou
en
garantissant
le
maintien
d'infrastructures
agro-écologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau. [TITRE 3 : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ARTICLE
11 :
GÉNÉRALITÉS ET PRINCIPES
DIRECTEUR:
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. L'exploitant recense, sous sa
responsabilité,
les
parties de l'installation
qui en raison de la
présence
de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion. Sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à
l'article 15-1.
Les
locaux
et
leurs
abords
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Toutes
dispositions
sont
prises
aussi
souvent
que
nécessaire
pour
empêcher
la
prolifération
des
insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. ARTICLE
12
:
DISPOSITION
NSTRUCTIVE
Article 121 - Aménagement des locaux et des aires de stockage
l.
Tous
les
sols
des
bâtiments
d'élevage
ou
de
stockage
des
effluents
sont
imperméables
et
maintenus en
parfait état d'étanchéité.
La
pente des
sols des
bâtiments d'élevage ou des
annexes
est conçue pour
permettre
l'écoulement des effluents d'élevage vers
les équipements de stockage
ou de traitement. À l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Il. Lorsqu'ils existent,
les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à
l'article
2
sont
conçus,
dimensionnés
et
exploités
de
manière
à
éviter
tout
déversement
dans
le
milieu
naturel.
Les
équipements
de
stockage
à
l'air
libre
des
effluents
liquides
sont
signalés
et
entourés
d'une
clôture
de
sécurité
et
dotés,
pour
les
nouveaux
équipements,
de
dispositifs
de
surveillance
de
l'étanchéité. Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1€" janvier 2014
sont
conformes
aux
|
à
V
et
VII
à
IX
du
cahier
des
charges
de
l'annexe
2
de
l'arrêté
du
26
février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.
7/29ll.
Les
tuyauteries
et
canalisations
transportant
les
effluents
sont
convenablement
entretenues
et
font
l'objet
d'une
surveillance
appropriée
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
Article
12.2
- Accès
et
circulation
dans
l'établissement
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
«
accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l’intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent,
lorsqu'il
n'y
a
aucune
présence
humaine
sur
le
site,
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
aux
installations
existantes.
P
P
ppliq
P
Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
maintenues
en
bon
état
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
permettre
en
particulier
le
passage
des
engins
des
services
d'incendie.
Article
12.3
-
Protection
contre
l'incendie
La
protection
interne
contre
l'incendie
est
assurée
par
d'extincteurs
portatifs
dont
les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à
combattre.
Ces
moyens
sont
complétés
:
-
s'il
existe
un
stockage
de
fioul
ou
de
gaz,
par
la
mise
en
place
à
proximité
d'un
extincteur
portatif
à
poudre
polyvalente
de
6 kilogrammes,
en
précisant
: «
Ne
pas
se
servir
sur
flamme
gaz»;
-
par
la
mise
en
place
d'un
extincteur
portatif
«
dioxyde
de
carbone
»
de
2
à
6
kilogrammes
à
proximité
des
armoires
ou
locaux
électriques.
Les
vannes
de
barrage
(gaz,
fioul)
ou
de
coupure
(électricité)
sont
installées
à
l'entrée
des
bâtiments
dans
un
boîtier
sous
verre
dormant
correctement
identifié.
Les
extincteurs
font
l'objet
de
vérifications
périodiques
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur. Sont
affichées
près
de
l'entrée
des
bâtiments,
des
consignes
précises
indiquant
notamment
les
numéros
d'urgence
ainsi
que
les
dispositions
immédiates
à
prendre
en
cas
de
sinistre
ou
d'accident
de
toute
nature
pour
assurer
la
sécurité
des
personnels
et
la
sauvegarde
de
l'installation.
ARTICLE
13
: DISPOSITIONS DE PRÉVENTIONS
DES
ACCIDENT:
Article
131
-
Installations
électriques
Les
installations
électriques
sont
conçues
et
construites
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
L'exploitant tient
à
la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
et
techniques
(gaz,
chauffage,
fioul)
sont
entretenues
en
bon
état
et
vérifiées
par
un
professionnel
tous
les
5
ans,
ou
tous
les
ans
si
l'exploitant
emploie des
salariés
ou
des
stagiaires.
8/29Un plan des zones à
risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à
l’article 13, les fiches
de
données
de
sécurité
telles
que
mentionnées
à
l'article
13,
les
justificatifs
des
vérifications
périodiques
des
matériels
électriques
et
techniques
et
les
éléments
permettant
de
connaître
les
suites
données
à
ces
vérifications
sont
tenus
à
la
disposition
des
services
de
secours
et
de
l’inspection de l'environnement, dans un registre des risques.
Article 13.2 - Formation du personnel
Outre l'aptitude
au poste occupé,
les différents opérateurs et
intervenants sur le site, y compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
inhérents
aux
installations,
la
conduite à tenir en cas d'incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. ARTICLE 14 ;: DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLE
Article 141 - Organisation de l'établissement
Une
consigne
écrite
doit
préciser
les
vérifications
à
effectuer,
en
particulier
pour
s'assurer
périodiquement
de
l'étanchéité
des
dispositifs
de
rétention,
préalablement
à
toute
remise
en
service
après
arrêt
d'exploitation,
et
plus
généralement
aussi
souvent
que
le
justifieront
les
conditions d'exploitation. Les vérifications,
les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un
registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article
14.2
-
Stockage
des
produits
de
nettoyage,
de
désinfection,
de
traitement,
du
carburant et des autres produits dangereux
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
équipements
de
stockage
des
effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides. Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à
la
plus grande des deux valeurs suivantes :
-
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
-
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu fermé.
à
Tout
moyen
équivalent
au dispositif de
rétention
peut
le
remplacer,
notamment
les cuves double-
paroi. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le
stockage
de
liquides
inflammables,
ainsi
que
d'autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis sous le niveau du sol que dans des
réservoirs en fosse
maçonnée, ou
assimilés. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y
versant.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
9/29Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. [TITRE 4 : ÉMISSIONS DANS L'EAU ET DANS LES SOLS
_
ARTICLE
15
: PRINCIPES
GÉNÉRAUX
Article 151 - Compatibilité avec le SDAGE
Le fonctionnement de l'installation
est compatible avec
les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L.212-1 et suivants du Code de l'environnement.
Article
15.2
- Applicabilité
des
programmes
d'actions
nitrates
Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des
articles
R.211-75 et
R.211-77 du Code de
l'environnement,
les dispositions fixées
par les arrêtés
relatifs
aux
programmes
d'action
pris
en
application
des
articles
R.211-80
à
R.211-83
du
Code
de
l'environnement sont applicables. ARTICLE 16
: PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
Article
16.
-
Principes
directeurs
L'exploitant doit réduire autant que possible la consommation d'eau. L'exploitant doit établir un bilan comparatif des consommations d'eau d'une année sur l'autre, avec une analyse des écarts observés. Des systèmes de détection des fuites doivent être mis en place à tous les niveaux de l'installation où cela est possible. Les
installations
de
prélèvement
d’eau
dans
le
réseau
de
distribution
publique
ou
dans
le
milieu
naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures
sont
régulièrement
relevées
et
le
résultat
doit
être
enregistré
et tenu
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Le
raccordement
à
une
nappe
d'eau
où
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
doit
être
muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. Lors de la réalisation de forages en nappes, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication
des
nappes
d’eau
distinctes
et
pour
prévenir
toute
introduction
de
pollution
de
surface. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Les points d'usage sanitaires de l'exploitation doivent obligatoirement être alimentés en eau par de l’eau potable (Code de la Santé Publique - art L13211 et R-1321-1). Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. Afin
d'éviter
des
retours
dans
le
réseau,
l'ouvrage est
équipé d’un
dispositif de disconnexion
muni
d’un système de non-retour.
10/29Article 16.2 - Abreuvement des animaux
L'exploitant
doit
réduire
autant
que
possible
la
consommation
d'eau
d'abreuvement
tout
en
respectant les besoins des animaux. L'exploitant met en place des stratégies de production pouvant inclure un
accès restreint à
l’eau.
La
réduction de la consommation d'eau doit un élément essentiel
de la gestion de l'exploitation. L'exploitant doit mettre en place la tenue de registres de la consommation d'eau. Pour
les
installations
nouvelles,
chacun
des
bâtiments
devra
être
équipé
d'un
compteur
et
d’un
registre associé.
Article 16.3 - Eau de nettoyage
Pour
réduire
la
consommation
d'eau
l'exploitant
doit
nettoyer
les
bâtiments
d'élevage
et
les
équipements avec des nettoyeurs à
haute
pression
après chaque cycle de production.
Les eaux de
nettoyage seront absorbées par la litière avant enlèvement de celle-ci.
Article 16.4 - Utilisation et origine des approvisionnements en eau
Les
dispositions
de
la
présente
section
s'appliquent
aux
activités
d'élevage
de
l'installation,
à
l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation. Le
prélèvement,
lorsqu'il
se
situe
dans
une
zone
où
des
mesures
permanentes
de
répartition
quantitative ont été instituées au titre de l’article L.211-2 du Code de l’environnement, est conforme aux mesures de répartition applicables. Le
prélèvement
maximum
journalier
effectué
dans
le
réseau
public
et/ou
le
milieu
naturel
est
déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation. Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
mensuellement.
Les
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. En cas de raccordement, sur un
réseau public ou sur un forage en
nappe,
l'ouvrage est équipé d'un
dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour. Les points d'usage sanitaires de l'exploitation doivent obligatoirement être alimentés en eau par de l’eau potable (Code de la Santé Publique - art L13211 et R-13211). Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. | TITRE 5 : EFFLUENTS ARTICLE 17
: PRINCIPES
DIRECTEUR
Tout
rejet
d'effluents
non
traités
dans
les
eaux
superficielles
douces
et
marines
est
strictement
interdit. Les
rejets
directs
ou
indirects
d'effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. ARTICLE
18
: EFFLUENTS ET DEJECTION
L'activité d'élevage du site peut générer quatre types de déjections et effluents : - des fientes sèches de cailles,
11/29- de
la
litière
de
poulets,
- du lisier de canard, - des
eaux
de
lavage
des
bâtiments
et
du
matériel
d'élevage.
ARTICLE
19
: COLLECTE
ET
GESTION
DES DÉJECTIONS
ET
EFFLUENTS
En
fin
de
bandes,
les
fientes
de
cailles
et/ou
les
litières
sont
enlevées
et
stockées
au
champ.
Le
lisier
de
la
salle
de
gavage
est
stocké
dans
la
fosse
couverte
de
791
m°.
Il
est
évacué
pour
épandage
en
fin
de
bande.
Le
lavage
des
bâtiments
et
du
matériel
est
effectué
avant
le
curage
des
fientes et
de
la
litière,
de
sorte
que
ces
eaux
de
lavage
soient
absorbées
par
les
fientes
et
la
litière
avant
curage
des
bâtiments. ARTICLE
20
:
GESTION
DES
EAUX
PLUVIALE
Les
eaux
pluviales
non
polluées
sont
séparées
des
eaux
résiduaires
et
des
effluents
d'élevage
et
peuvent
être
évacuées
vers
le
milieu
naturel
ou
vers
un
réseau
particulier.
Les
eaux
pluviales
provenant
des
toitures
ne
sont
en
aucun
cas
mélangées
aux
effluents
d'élevage,
ni
rejetées
sur
les
aires
d'exercice.
Lorsque
ce
risque
existe,
elles
sont
collectées
par
une
gouttière
ou
tout
autre
dispositif
équivalent.
Elles
sont
alors
soit
stockées
en
vue
d'une
utilisation
ultérieure,
soit
évacuées
vers
le
milieu naturel
ou
un
réseau
particulier.
| TITRE
6
: PRÉVENTION
DE LA
POLLUTION
ET
DES
NUISANCES
ARTICLE
21
:
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l'atmosphère,
y compris
diffuses.
Les
installations
de
traitement
de
l'air
devront
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
réduire
à
leur
minimum
les
durées
d'indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer
pleinement
leur
fonction.
Le brûülage à
l'air libre est interdit.
ARTICLE
22
: ÉMISSIONS
DANS
L'AIR
1.
Les
bâtiments
sont
correctement
ventilés.
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
pour
atténuer
les
émissions
d'odeurs,
de
gaz
ou
de
poussières
susceptibles
de
créer
des
nuisances
de
voisinage.
En
particulier,
les
accumulations
de
poussières
issues
des
extractions
d'air
aux abords
des bâtiments
sont
proscrites.
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières et
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
et
convenablement
nettoyées,
12/29-
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
excessifs sur les voies publiques de circulation,
-
dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
Il.- Gestion des odeurs L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. ARTICLE
23
: BRUIT
Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes : 1)
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la
santé ou la sécurité
du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. À cet effet, son émergence, définie par la
différence entre
le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit
résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : - pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE
ÉMERGENCE MAXIMALE
|
d'apparition du bruit particulier T |Admissible en db (A) T < 20 minutes
10
20 minutes < T < 45 minutes
9
45 minutes _ T < 2 heures
7
2 heures < T <4 heures
6
T24 heures
5
|
-
pour
la
période
allant
de
22
heures
à
6
heures
:
émergence
maximale
admissible
:
3
dB
(A),
à
l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 2)
L'émergence
due
aux
bruits
engendrés
par
l'installation
reste
inférieure
aux
valeurs
fixées
ci-
dessus :
+
en tout
point de
l'intérieur des habitations ou
locaux
riverains
habituellement occupés
par
des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
+
le
cas
échéant,
en
tout
point
des
abords
immédiats
(cour,
jardin,
terrasse,
etc.)
de
ces
mêmes habitations ou locaux.
Des
mesures
techniques
adaptées
peuvent
être
imposées
pour
parvenir
au
respect
des
valeurs
maximales d'émergence. Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
et
autres
matériels qui
peuvent être
utilisés à
l'intérieur de
l'installation
sont conformes
à
la
réglementation
en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit,
sauf
si
son
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
13/29ARTICLE
24
: ÉMISSIONS
ET
ENVOLS
DE
POUSSIÈRES
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
doit
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
matières
diverses.
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
opérations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
ARTICLE
25
:
LUTTE
CONTRE
LES
NUISIBLE
L'exploitant
lutte
contre
la
prolifération
des
insectes
et
des
rongeurs
aussi
souvent
que
nécessaire
en
utilisant
des
méthodes
ou
des
produits
autorisés.
Il
tient
à
la
disposition
de
l'inspecteur
des
Installations
Classées
les
plans
de
dératisation
et
de
désinsectisation
où
sont
précisés
les
rythmes
et
les
moyens
d'intervention.
[TITRE
8
: DÉCHETS
ET
SOUS-PRODUITS
ANIMAUX
]
ARTICLE
26
: PRINCIPE
DE
GESTION
Article
261
-
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
exploitation,
notamment
:
-
limiter
à
la
source
la
quantité
et
la
toxicité
de
ses
déchets
:
-
trier,
recycler,
valoriser
ses
déchets
;
s'assurer,
pour
les
déchets
ultimes
dont
le
volume
est
strictement
limité,
d'un
stockage
dans
les
meilleures
conditions
possibles.
Article
26.2
- Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
faciliter
leur
traitement
ou
leur
élimination
dans
des
filières
spécifiques.
Les
déchets
d'emballage
visés
par
le
décret
94-609
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre action
visant
à
obtenir
des déchets
valorisables
ou
de
l'énergie.
Les
huiles
usagées
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination).
Article
26.3
- Stockage des déchets
et
sous
produits
Les
déchets
de
l'exploitation,
et
notamment
les
emballages
et
les
déchets
de
soins
vétérinaires,
sont
stockés
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
(prévention
des
envols,
des
infiltrations
dans
le
sol
et
des
odeurs,
etc.)
pour
les
populations
avoisinantes
humaines
et
animales
et
l'environnement. En
vue
de
leur
enlèvement,
les
animaux
morts
sont
placés
dans
des conteneurs étanches
et
fermés,
de
manipulation
facile
par
un
moyen
mécanique,
disposés
sur
un
emplacement
séparé
de
toute
autre
activité
et
réservé
à
cet
usage.
Dans
l'attente
de
leur
enlèvement,
quand
celui-ci
est
différé,
sauf
mortalité exceptionnelle,
ils
sont stockés
dans un conteneur fermé
et
étanche,
à
température
négative destiné
à
ce
seul
usage
et
identifié.
14/29Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
Article 26.4 - Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement
Les
déchets
qui
ne
peuvent
pas
être
valorisés
sont
régulièrement
éliminés
dans
des
installations
réglementées conformément au Code de l'environnement. Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au Code rural et de la pêche maritime. Les
médicaments vétérinaires
non
utilisés
sont éliminés
par
l'intermédiaire d'un
circuit de collecte
spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à
la disposition de
l'inspection
de
l’environnement,
spécialité
installations
classées.
Cette
disposition
est
applicable
aux installations existantes à compter du 1€ janvier 2015. Toute
élimination
de
médicaments
vétérinaires
non
utilisés
par
épandage,
compostage
ou
méthanisation est interdite. Tout brülage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
Article 26.5 - Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement
À
l'exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
toute
élimination
de
déchets
dans
l'enceinte de l'établissement est interdite, notamment tout brülage à l'air libre. [TITRE 9 : AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ARTICLE
27
-
PROGRAMME
D'AUTO-SURVEILLANCE
-
DÉCLARATION
DES
ÉMISSIONS
POLLUANTES
:
Conformément
à
l'arrêté
du
31
janvier
2008
relatif
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
des
installations
classées
soumises
à
autorisation,
l'exploitant
déclare
au
préfet
pour
chaque année civile, s’il y est éligible, la masse annuelle des émissions de polluants à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination. [TITRE 10 : GESTION DE L'ÉNERGIE
|
ARTICLE 28 : L'exploitant doit prendre toutes les mesures pour améliorer l’utilisation efficace de l'énergie.
Il doit
mettre en place une bonne pratique d'élevage ainsi que le choix et l’application d'un équipement et d'une conception corrects du
logement des animaux.
L'exploitant
met en
œuvre notamment des
procédés d'économie d'énergie liés à la ventilation du logement des animaux. L'exploitant
met
en
place,
pour
le
logement
des
volailles,
des
mesures
visant
à
réduire
la
consommation d'énergie par :
-
l'isolation des bâtiments et l'application d'une ventilation naturelle lorsque c'est possible ;
-
pour
les
locaux
à
ventilation
mécanique
:
l'optimisation
de
la
conception
du
système
de
ventilation
dans chaque
local
pour fournir un
bon
contrôle de
la température et atteindre
des débits de ventilation minimum en hiver, ainsi que le nettoyage fréquent des conduits et des ventilateurs ;
-
la mise en place d'un éclairage basse énergie
;
-__le choix d’un chauffage par le sol, à partir d’un circuit d'eau chauffé par une chaudière à gaz.
15/29[
TITRE 11 : MISE EN PLACE DES MTD (MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES)
:
ARTICLE 29 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Article 291 — Prescriptions liées à la directive IED :
L'exploitant
met en
place
les aménagements
liés à
son
statut
IED, en
se
basant sur
les conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
pour
l'élevage
intensif
de
volailles
qui
concernent
notamment :
la gestion nutritionnelle des volailles
;
la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ;
-
l'élevage (hébergement) des volailles ;
-
la collecte et le stockage des effluents d'élevage ;
-
le traitement des effluents d'élevage ;
-__
l'épandage des effluents d'élevage ;
-__
l’entreposage des cadavres d'animaux.
Article 29.2 - Définition des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Les
meilleures
techniques
disponibles
visées
à
l'article
1.2
se
définissent
comme
le
stade
de
développement
le
plus
efficace
et
avancé
des
activités
et
de
leurs
modes
d'exploitation,
démontrant
l'aptitude
pratique
de
techniques
particulières
à
constituer,
en
principe,
la
base des
valeurs
limites
d'émission
visant
à
éviter et,
lorsque
cela
s'avère
impossible,
à
réduire de
manière
générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à
l'arrêt.
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer
dans
le
contexte
du
secteur
industriel
ou
agricole
concerné,
dans
des
conditions
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que
ces
techniques
soient
utilisées
ou
produites
ou
non
sur
le
territoire,
pour
autant
que
l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. Par
«
meilleures
»,
on
entend
les
techniques
les
plus
efficaces
pour
atteindre
un
niveau
général
élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Article 29.3 - Mise en place des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
Le site est soumis au BREF Élevage intensif de volailles ou de porcs (IRPP). Conformément à la Décision d'exécution (UE) n° 2017/302 de la commission du 15/02/17 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs, l'exploitant met en place l’ensemble des MTD listées en annexe 1 de cet arrêté. ARTICLE 30 -
PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l'article R181-44 du Code de l’environnement : 1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de LE VIGNAU
et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à
la
mairie de
LE VIGNAU
pendant une durée minimum d'un
mois, procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires ; 3° L'arrêté est publié sur le site internet de
la
préfecture des
Landes pendant une durée minimale
de 4 mois.
16/29ARTICLE 31 - EXÉCUTION La
secrétaire générale de la
préfecture des
Landes,
le maire de
LE VIGNAU et
le directeur régional
de l’environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'EARL FABERES.
Mont-de-Marsan,
le
1
5
JUIL.
2024
Stéphanie MONTEUIL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction Il peut être contesté auprès du tribunal administratif de Pau :
1
par les pétitionnaires ou exploitants, dans
un délai de deux mois à
compter du jour où
la décision
leur a été notifiée ;
2
par les tiers intéressés en
raison des
inconvénients ou des dangers
pour
les intérêts
mentionnés
à
l’article L181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a.a
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R181-44
du
code
de
l'environnement
;
a.b la
publication
de la décision
sur
le
site
internet de
la
préfecture
prévue au
2° du même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité, le délai court à compter du premier
jour
d'affichage de la décision.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de l'application « Télérecours citoyen » sur le site wwuitelerecours.fr NOTIFICATION
DES RECOURS
Tout
recours
administratif ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l'auteur
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit être adressée
par lettre
recommandée
avec accusé de
réception, dans un délai de quinze
jours
francs
à
compter
de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article R181-51 du code de l'environnement).
17/29ANNEXE
1
Meilleures
techniques
disponibles
-
MTD
1.
Système
de
management
environnemental
(SME)
Afin
d'améliorer
les
performances
environnementales
globales
des
installations
d'élevage,
la
MTD
consiste
à
mettre
en
place
et
à
appliquer
un
système
de
management
environnemental
(SME).
—
MTD
2.
Bonne
organisation
interne
Afin
d'éviter
ou
de
réduire
les
effets sur
l’environnement
et
d'améliorer
les
performances
globales,
la
MTD
consiste
à
appliquer
toutes
les
techniques
suivantes
:
-
Localisation
appropriée
de
l'unité
/
l'installation
d'élevage
et
bonne
répartition
spatiale
des
activités, afin de: +
réduire
les
transports
d'animaux
et
de
matières
(y
compris
les
effluents
d'élevage)
:
+
maintenir
une
distance
adéquate
par
rapport
aux
zones
sensibles
nécessitant
une
protection
:
+
_
tenir
compte
des
conditions
climatiques
existantes
(par
exemple,
vent
et
précipitations)
;
+*_
prendre
en
considération
la
capacité
d'extension
ultérieure
de
l'installation
d'élevage
;
éviter
la
contamination
de
l'eau.
-
Éduquer
et
former
le
personnel,
en
particulier
dans
les
domaines
suivants
:
+
réglementation
applicable,
élevage,
santé
et
bien-être
des
animaux,
gestion
des
effluentsd'élevage,
sécurité
des
travailleurs
;
*_
transport
et
épandage
des
effluents
d'élevage
;
+ __
planification
des
activités
;
-*__
planification
d'urgence
et
gestion
;
+
_
réparation
et
entretien
des
équipements.
-
Élaborer
un
plan
d'urgence
pour
faire
face
aux
émissions
et
incidents
imprévus
tels
que
la
pollution
de
masses
d'eau.
||
peut
notamment
s'agir
:
+
d'un
plan
de
l'installation
d'élevage
indiquant
les
systèmes
de
drainage
et
les
sources
d'eau / effluents ; +
de
plans
d'action
pour
pouvoir
réagir
à
certains
événements
potentiels
(par
exemple
en
cas
d'incendie,
de
fuite
ou
d’effondrement
des
fosses
à
lisier,
de
ruissellement
non
maîtrisé
à
partir
des
tas
d’effluents
d'élevage,
de
déversements
d'huile)
;
+
des
équipements
disponibles
pour
faire
face
à
un
incident
de
pollution
(par
exemple,
équipement
pour
colmater
les
drains,
construire
des
fossés
de
retenue,
des
pare-écume
pour
les
déversements d'huile). -
Contrôle,
réparation
et
entretien
réguliers
des
structures
et
des
équipements
tels
que
:
-
les
fosses
à
lisier
pour
détecter
tout
signe
de
dégradation,
de
détérioration
ou
de
fuite
:
+
_les
pompes
à
lisier,
les
mélangeurs,
les
séparateurs,
les
dispositifs d'irrigation
;
-
les systèmes de distribution d'eau et d'aliments ;
+
_le
système
de
ventilation et
les
sondes
de
température
;
+
les
silos
et
le
matériel
de
transport
(par
exemple,
vannes,
tubes)
:
les
systèmes
de
traitement
d'air
(par
inspection
régulière,
par exemple).
- Entreposer
les
cadavres
d'animaux
de
manière
à
prévenir
ou
à
réduire
les
émissions.
18/29-
MTD
8.
Utilisation
rationnelle
de
l'énergie
Afin
d'utiliser
rationnellement
l'énergie
dans
une
installation
d'élevage,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
combinaison
des
techniques
ci-dessous
:
+
_ systèmes de chauffage / refroidissement et de ventilation à haute efficacité
;
+.
optimisation
des
systèmes
de
chauffage
/
refroidissement
et
de
ventilation
ainsi
que
de
leur
gestion,
en
particulier
en
cas
d'utilisation
de
systèmes
d'épuration
de
l'air;
+
isolation des murs, sols et / ou plafonds des bâtiments d'hébergement
;
-__utilisation d’un éclairage basse consommation. - MTD
9.
Plan
de
gestion
du
bruit
Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à établir et mettre
en
œuvre, dans
le cadre du
système de
management environnemental
(voir
MTD 1),
un
plan
de
gestion
du
bruit
comprenant
les
éléments
suivants
:
-__un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier
;
*_un
protocole
de
surveillance
du
bruit
;
+
_un
protocole
des
mesures
à
prendre
pour
gérer
les
problèmes
de
bruit
misen
évidence;
*__un programme de réduction du bruit destiné, par exemple, à mettreen
évidence
la
ou
les
sources
de
bruit,
à
surveiller
les
émissions
sonores,
à
caractériser
la
contribution
des
sources
et
à
mettre
en
œuvre
des
mesures
de
suppression
et/ou
de
réduction
du
bruit,
un
relevé
des
problèmes de bruit
rencontrés
et
des
mesures
prises
pour y
remédier,
ainsi
que
la
diffusion
des
informations
relatives
aux
problèmes
de
bruit
rencontrés.
:
Applicabilité La
MTD
9
n'est
applicable
que
dans
les
cas
où
une
nuisance
sonore
est
probable
et
/
ou
a
été
constatée dans des zones sensibles. -
MTD
10.
Réduction
des
émissions
sonores
Afin
de
réduire
les
émissions
sonores
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement,
la
MTD
consiste
à
utiliser
une
ou
plusieurs
des
techniques
ci-dessous
:
— Maintenir une distance appropriée entre l'unité / installation d'élevage et les zones sensibles. Cela suppose
d'observer
des
distances
minimales
standard
au
stade
de
la
planification
de
l'unité
/
installation
d'élevage.
- Emplacement des équipements.
Les niveaux de bruit peuvent être réduits comme suit :
+
en
augmentant
la
distance entre
l'émetteur
et
le
récepteur
(en
installant
l'équipement
le
plus
loin possible des zones sensibles) ; -
en réduisant le plus possible la longueur des tuyaux de distribution de l'alimentation ;
+
en
choisissant
l'emplacement
des
silos
bennes
et
contenant
l'alimentation
de
façon
à
limiter
le
plus
possible
le
déplacement
des
véhicules
au
sein
de
l'installation
d'élevage.
-
Mesures
opérationnelles.
Il
s’agit
notamment
des
mesures
suivantes
:
+
_ fermeture
des
portes
et
principaux
accès
du
bâtiment,
en
particulier
lors
de
l'alimentation
des
animaux,
si
possible
;
-
utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
+
_ renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit et le week-end, si possible ; *_
précautions pour éviter le bruit pendant les opérations d'entretien ; utiliser les
convoyeurs
et
les
auges
à
pleine
charge,
si
possible
;
limiter
le
plus
possible
la
taille
des zones
de
plein
air
raclées
afin
de
réduire
le
bruit
des
tracteurs
racleurs.
20/29- MTD 3. Gestion nutritionnelle de l'azote et du phosphore Afin
de
réduire
l'azote
total
excrété
et,
par
conséquent,
les
émissions
d'ammoniac,
tout
en
répondant aux besoins nutritionnels des animaux,
la
MTD consiste à
recourir à
une alimentation et
à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous : +
réduire
la
teneur
en
protéines
brutes
par
un
régime
alimentaire
équilibré
en
azote,
tenant
compte des besoins énergétiques et des acides aminés digestibles ; +
alimentation multi-phase au moyen d'aliments adaptés aux besoins spécifiques
de la
période de
reproduction
;
+
ajout
de
quantités
limitées
d'acides
aminés
essentiels
à
un
régime
alimentaire
pauvre
en
protéines brutes ; -_utilisation d'additifs autorisés pour l'alimentation animale qui réduisent l'azote total excrété. - MTD 4. Gestion nutritionnelle de l'azote et du phosphore Afin
de
réduire
le
phosphore
total
excrété
tout
en
répondant
aux
besoins
nutritionnels
des
animaux,
la
MTD
consiste
à
recourir
à
une
alimentation
et
à
une
stratégie
nutritionnelle
faisant
appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous : *
alimentation multi-phase au moyen d'aliments adaptés aux besoins spécifiques
de la période de
production
;
-*
Utilisation
d'additifs
autorisés
pour
l'alimentation
animale
qui
réduisent
le
phosphore
total
excrété (par exemple, phytase) ; -
utilisation de
phosphates inorganiques
hautement très digestibles pour remplacer partiellement
les sources traditionnelles de phosphore dans l'alimentation. - MTD 5. Utilisation rationnelle de l’eau Afin
d'utiliser
l'eau
de
façon
rationnelle,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
combinaison
des
techniques ci-dessous : + _ tenir un registre de la consommation d'eau; +
détecter et réparer les fuites d’eau;
+
utiliser des dispositifs de nettoyage à haute pression pour le nettoyage des hébergements et des
équipements ; -__
choisir des équipements appropriés (par exemple, abreuvoirs à tétine, abreuvoirs siphoïdes, bacs
à eau), spécifiquement adaptés à la catégorie animale
considérée
et
garantissant
l'accès
à
l’eau
(ad
libitum)
;
+ _ réutiliser les eaux pluviales non polluées pour le nettoyage. - MTD 6. Production d’eaux résiduaires Afin de réduire la
production d'eaux résiduaires, la
MTD consiste à appliquer une combinaison des
techniques ci-dessous : +
_ maintenir les surfaces souillées aussi réduites que possible ; + _
limiter le plus possible l’utilisation d'eau ;
+
_ séparer les eaux de pluie non contaminées des flux d’eaux résiduaires nécessitant un traitement. - MTD 7. Rejets d'eaux résiduaires Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l’eau, la
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs
des techniques ci-dessous : + _ évacuer les eaux résiduaires dans un conteneur réservé à cet effet ou dans une fosse à
lisier
;
._
traiter les eaux résiduaires ;
+
épandage
des
eaux
résiduaires,
par
exemple
au
moyen
d'un
système
d'irrigation
tel
qu'un
dispositif d’aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, une tonne à lisier,
un injecteur ombilical.
19/29-
MTD
13.
Réduction
des odeurs
Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n’est
pas
possible,
de
réduire
les
odeurs
et
[ou
les
conséquences
des odeurs
émanant
d’une
installation
d'élevage,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
combinaison
des techniques
suivantes
:
-
Maintenir
Une
distance
appropriée
entre
l'installation
d'élevage
/
l'unité
et
les
zones
sensibles.
—
Utiliser
un
système
d'hébergement
qui
met
en
œuvre
un
ou
plusieurs
des
principes
suivants
:
+
_
maintenir
les
surfaces
et
les
animaux
secs
et
propres
(par
exemple,
éviter
les
déversements
d'aliments
et
l’accumulation
de
déjections
dans
les
aires
de
couchage
sur
sols
en
caillebotis
partiel)
;
+
_
réduire
la
surface
d'émission
des
effluents
d'élevage
(par
exemple,
utiliser
des
lamelles
métalliques
où
en
matière
plastique
ou
des
canaux
de
manière
à
réduire
la
surface
exposée
des
effluents
d'élevage)
;
+
évacuer
fréquemment
les
effluents
d'élevage
vers
une
cuve
ou
fosse
extérieure
(couverte)
;
+
_
réduire
la
température
des
effluents
d'élevage
(refroidissement
du
lisier,
par
exemple)
et
de
l'air
intérieur
;
-+_
réduire
le
débit
et
la
vitesse
de
l'air
à
la
surface
des
effluents
d'élevage
;
*__
maintenir
la
litière
sèche
et
préserver
les
conditions
d'aérobiose
dans
les
systèmes
à
litière.
—
Optimiser
les
conditions
d'évacuation
de
l'air
des
bâtiments
d'hébergement
par
une
ou
plusieurs
des
techniques
suivantes
:
*_
augmentation
de
la
hauteur
des
sorties
d'air
(par
exemple,
sorties
d'air
au-dessus
du
niveau
du
toit,
cheminées,
évacuation
de
l'air
par
le
faîtage
plutôt
que
par
la
partie
basse
des
murs)
;
*_
augmentation
de
la
vitesse
de
ventilation
de
la
sortie
d'air
verticale
:
+
mise
en
place
de
barrières
extérieures
efficaces
afin
de
créer
des
turbulences
dans
le
flux
d'air
sortant
(par
exemple,
végétation)
;
+
ajout
de
déflecteurs
sur
les
sorties
d'air
situées
dans
la
partie
basse
des
murs
afin
de
diriger
l'air
évacué
vers
le
sol
;
+
dispersion
de
l'air
évacué
sur
le
côté
du
bâtiment
d'hébergement
qui
est
le
plus
éloigné
de
la
zone
sensible
;
+
_
alignement
de
l'axe
du
faîtage
d’un
bâtiment
à
ventilation
statique
perpendiculairement
à
la
direction
du
vent
dominant.
—
Utiliser
une
ou
plusieurs
des techniques
suivantes
pour
le
stockage
des
effluents
d'élevage
:
+
couvrir
le
lisier
ou
les
effluents
d'élevage
solides
pendant
le
stockage
;
-_
choisir
l'emplacement
du
réservoir
de
stockage
en
fonction
de
la
direction
générale
du
vent
et
/
ou
prendre des
mesures
pour
réduire
la
vitesse
du
vent
autour
et
au-dessus
du
réservoir
(par
exemple,
arbres,
obstacles
naturels)
:
+
réduire
le
plus
possible
l'agitation
du
lisier.
—
Utiliser
une
ou
plusieurs
des
techniques
suivantes
pour
l’épandage
des
effluents
d'élevage
:
+
_
rampe
à
peridillards,
injecteur
ou
enfouisseur
pour
l’épandage
du
lisier
;
+
_
incorporation
des
effluents
d'élevage
le
plus
tôt
possible.
-
MTD
14.
Émissions
dues
au stockage
d'effluents
d'élevage
solides
Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
résultant
du
stockage
des
effluents
d'élevage
solides,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une ou
plusieurs
des techniques
ci-dessous
:
+
_
réduire
le
rapport entre
la
surface d'émission
et
le
volume du
tas d'effluents
d'élevage
solides
:
+
couvrir
les
tas d'effluents
d'élevage
solides
;
*__
stocker
les
effluents
d'élevage
solides
dans un
hangar.
22/29- Équipements bruyants. Il s'agit notamment des équipements suivants : +
ventilateurs
à
haute
efficacité,
lorsque
la
ventilation
statique
n'est
pas
possible
ou
pas
suffisante
;
+
_ pompes et compresseurs ;
+
système
de
novurrissage
permettant
de
réduire
le
stimulus
pré-ingestif
(par
exemple
trémies
d'alimentation, mangeoires automatiques ad libitum,
mangeoires compactes).
— Dispositifs antibruit.
Il s'agit notamment des dispositifs suivants :
-<_réducteurs de bruit ; -
isolation
anti-vibrations
;
+
_ confinement des équipements bruyants (par exemple, broyeurs, convoyeurs pneumatiques) ; +
_insonorisation des bâtiments.
+
_ réduction du bruit.
Il est possible de limiter la
propagation du
bruit en
intercalant des obstacles
entre les émetteurs et les récepteurs. - MTD 11. Émissions de poussières Afin de réduire les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement,
la
MTD
consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques ci-dessous : - Réduire la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage. À cet effet, il est possible de combiner plusieurs des techniques suivantes : -
utilisation
d’une
matière
plus
grossière
pour
la
litière
(par
exemple,
copeaux
de
bois
ou
paille
longue plutôt que paille hachée)
;
+
appliquer
la
litière
fraîche
par
une
technique
entraînant
peu
d'émissions
de
poussières
(par
exemple, à la main); *+
mettre en œuvre l'alimentation ad libitum :
-+__utiliser une alimentation humide, en granulés ou ajouter des matières premières huileuses ou des liants aux systèmes d'alimentation sèche ; -__
équiper de dépoussiéreurs les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique
;
+
concevoir
et
utiliser
le
système
de
ventilation
pour
une
faible
vitesse
de
l’air
à
l’intérieur
du
bâtiment. - MTD 12. Plan de gestion des odeurs Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n'est
pas
possible,
de
réduire
les
odeurs
émanant
d’une
installation
d'élevage,
la
MTD consiste
à
établir,
mettre en
œuvre et
réexaminer
régulièrement, dans le cadre
du
système
de
management
environnemental
(voir
MTD
1),
un
plan
de
gestion
des
odeurs
comprenant l’ensemble des éléments suivants : -__un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier
;
*__un protocole de surveillance des odeurs ; *__un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs mis en
évidence ;
*__un
programme de prévention et d'élimination des odeurs destiné à mettre en évidence la ou les
sources, à surveiller les émissions d'odeurs (voir MTD 26), à
caractériser
la
contribution
des
sources et à mettre en œuvre des mesures d'élimination et / ou de réduction des odeurs
;
*
un
historique
des
problèmes
d'odeurs
rencontrés
et
des
mesures
prises
pour y
remédier,
ainsi
que
la
diffusion
des
informations
relatives
aux
problèmes
d'odeurs
rencontrés.
La
surveillance
associée est indiquée dans la MTD 26. Applicabilité La MTD
12
n'est
applicable
que
dans
les
cas
où
une
nuisance
olfactive
est
probable
et /
ou
a
été
constatée dans les zones sensibles.
21/29- MTD 15. Émissions dues au stockage d'effluents d'élevage solides Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
résultant
du
stockage
des
effluents
d'élevage solides, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous : + _ stocker les effluents d'élevage solides séchés dans un hangar ; -__utiliser un silo en béton pour le stockage des effluents d'élevage solides ; -
stocker
les
effluents
d'élevage
solides
sur
une
aire
imperméable
équipée
d'un
système
de
drainage et d’un réservoir de collecte des
jus d'écoulement ;
-
choisir
une
installation
de
stockage
d'une
capacité
suffisante
pour
contenir
les
effluents
d'élevage pendant les périodes durant lesquelles l'épandage n’est pas possible
;
+
stocker
les
effluents
d'élevage
solides
en
tas
au
champ,
à
l'écart
des
cours
d'eau
de
surface
et / ou souterrains susceptibles de recueillir le ruissellement. - MTD 16. Émissions d’ammoniac des fosses à lisier Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
provenant
d'une fosse
à
lisier,
la
MTD
consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : — Conception et gestion appropriées de la fosse à
lisier, par une combinaison des
techniques suivantes : +
_ réduction du rapport entre la surface d'émission et le volume de la fosse
à
lisier
;
-<_
réduire la vitesse du vent et les échanges d'air à
la
surface du lisier en
maintenant un plus faible
niveau de remplissage de la fosse ; *_
réduire le plus possible l'agitation du lisier.
- Couvrir la fosse à lisier. À cet effet, il est possible d'utiliser une des techniques suivantes : + _ couverture rigide ;
*__
couvertures souples ;
-_
couvertures flottantes, telles que :
- balles en plastique ; -
matériaux
légers
en
vrac;
- couvertures souples flottantes ; - plaques géométriques en plastique ; - couvertures gonflables ; - croûte naturelle ;
Ë
- paille.
- Acidification du lisier. - MTD 17. Émissions d'ammoniac des fosses à
lisier à berges en terre
Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques d'’ammoniac
provenant
d'une fosse
à
lisier
à
berges
en terre (lagune), la
MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.
- Réduire le plus possible l'agitation du lisier. - Recouvrir la lagune d'une couverture souple et/ou flottante constituée par exemple de :
- feuilles
en
plastique
souples
;
-
matériaux
légers
en
vrac;
- croûte naturelle ; - paille.
23/29LC
MTD
non
requise
pour
cet
établissement
-
MTD
18.
Émissions
lors
du
transfert
du
lisier
Afin
de
prévenir
les
émissions
dans
le
sol
et
les
rejets
dans
l'eau
résultant
de
la
collecte,
du
transport
par
conduites
et
du
stockage
du
lisier
en
fosse
et
/
ou
en
lagune,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
combinaison
des
techniques
ci-dessous
:
+
utilisation
de
fosses
résistant
aux
contraintes
mécaniques, chimiques
et
thermiques
;
+
choix
d'une
installation
de
stockage
d'une
capacité
suffisante
pour
contenir
le
lisier
pendant
les
périodes
durant
lesquelles
l'épandagé
n'est
pas
possible
;
+
construction
d'installations
et
d'équipements
étanches
pour
la
collecte
et
le
transfert
de
lisier
(par
exemple,
puits,
canaux,
collecteurs,
stations
de
pompage)
;
+_
vérification
de
l'intégrité
structurale
des
ouvrages
de
stockage au
moins
une
fois
par
an.
-
MTD
19.
Traitement
des
effluents
d'élevage
dans
l'installation
d'élevage
En
cas
de
traitement
des
effluents
d'élevage
dans
l'installation
d'élevage,
afin
de
réduire
les
émissions
d'azote
et
de
phosphore
ainsi
que
les
odeurs
et
les
rejets
d'agents
microbiens
pathogènes
dans
l'air
et
dans
l'eau,
et
de
faciliter
le
stockage
et
l'épandage
des
effluents
d'élevage,
la
MTD
consiste
à
traiter
les
effluents
par
une
où
plusieurs
des
techniques
ci-dessous
:
-
Séparation
mécanique du
lisier,
notamment
par
:
+
_
presse
à
vis;
+
_
décanteur-séparateur-centrifuge
;
*_
coagulation-floculation
;
+.
séparation
par
tamis
;
presse
filtrante.
-—
Digestion
anaérobie des
effluents
d'élevage
dans une
installation
de
méthanisation.
—
Utilisation
d’un
tunnel
extérieur
pour
le
séchage
des
effluents
d'élevage.
-
Digestion
aérobie
(aération)
du
lisier.
-
Nitrification-dénitrification
du
lisier.
—
Compostage
des
effluents
d'élevage
solides.
-
MTD
20.
Épandage
des
effluents
-
Réduction
des
pollutions
Afin
d'éviter
ou,
si
cela
n'est
pas
possible,
de
réduire
les
rejets
d'azote,
de
phosphore
et
d'agents
microbiens
pathogènes
dans
le
sol
et
l’eau
qui
résultent
de
l'épandage
des
effluents d'élevage,
la
MTD
consiste
à
appliquer toutes
les
techniques
ci-dessous
:
-
Évaluer
le
terrain
devant
faire
l'objet
de
l'épandage
pour
mettre
en
évidence
les
risques
de
ruissellement,
compte
tenu
des éléments
suivants
:
+
type
de
sol,
état
et
pente
du
champ;
+
_
conditions climatiques
;
+
drainage
et
irrigation
du
champ
;
+
__assolement
;
+
_
ressources
hydriques
et
eaux
protégées.
— Maintenir
une
distance
suffisante
entre
les
champs
faisant
l'objet
de
l'épandage
d'effluents
d'élevage
(en
laissant
une
bande de
terre
non
traitée)
et
:
+
les
zones
où
il
existe
un
risque
de
ruissellement
dans
un cours
d’eau,
une
source,
un
forage...
;
+
les
propriétés
voisines,
haies
comprises.
24/29- Éviter l'épandage d'effluents d'élevage lorsque le risque de ruissellement est élevé. En particulier, ne pas épandre d'effluents d'élevage lorsque : +
_le champ est inondé, gelé ou couvert de neige ;
-__
l'état du sol (par exemple, saturation d'eau où tassement), combiné à la
pente du champ et / ou
au drainage du terrain, est tel que le risque de ruissellement
ou de drainage est élevé ;
-_le ruissellement est prévisible du fait des précipitations attendues. - Adapter
le
taux
d'épandage
des
effluents
d'élevage
en
fonction
de
la
teneur
en
azote
et
en
phosphore
des
effluents
d'élevage
et
compte
tenu
des
caractéristiques
du
sol
(teneur
en
nutriments, par exemple), des besoins des cultures saisonnières et des conditions
météorologiques
ou de l'état du terrain qui sont susceptibles de provoquer un ruissellement. — Synchroniser
l'épandage
des
effluents
d'élevage
avec
la
demande
en
éléments
nutritifs
des
cultures. - Inspecter à
intervalles réguliers les champs faisant l’objet d'un épandage à la
recherche de signes
de ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas de besoin. - Garantir un accès adéquat à l'installation de stockage des effluents d'élevage et veiller à ce que le chargement des effluents puisse se faire efficacement, sans pertes. - Vérifier que les machines d'épandage des effluents d'élevage sont en état de fonctionnement et réglées sur le taux d'épandage approprié. - MTD 21. Épandage des effluents - Réduction des émissions d'ammoniac Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l’épandage de lisier,
la
MTD
consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous : - Dilution du lisier, suivie de techniques telles qu'une irrigation à basse pression. - Rampe à pendillards, en appliquant une ou plusieurs des techniques suivantes : +
tube
traîné;
+
_
sabot traîné.
— Injecteur (sillon ouvert). — Enfouisseur (sillon fermé). — Acidification du lisier. - MTD 22. Épandage des effluents - Enfouissement des effluents Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d‘ammoniac
résultant
de
l'épandage
des
effluents
d'élevage, la MTD consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible. Les
effluents
d'élevage
épandus
sur
le
sol
sont
incorporés
dans
celui-ci
soit
par
labour,
soit
au
moyen
d'autres
équipements
agricoles
tels
que
des
herses
à
dents
ou
à
disques,
en
fonction
du
type et de l’état du sol.
Les effluents d'élevage sont totalement mélangés avec le sol où enfouis.
L'épandage des effluents d'élevage solides est réalisé au moyen d'un épandeur approprié (rotatif, à benne, mixte). L'épandage du lisier est réalisé selon la MTD 21.
25/29- MTD 23. Émissions résultant de l’ensemble du processus de production Afin de
réduire
les émissions d'ammoniac
résultant du processus de production global de
l'élevage
porcin
(truies
comprises)
ou
de
l'élevage
de
volailles,
la
MTD
consiste
à
estimer
ou
calculer
la
réduction globale des émissions d'ammoniac obtenue, sur l'ensemble du
processus de production,
par
l'application
des
MTD
mises
en
œuvre
dans
l'installation
d'élevage.
-
MTD
24.
Surveillance
de
l'azote
total
et
du
phosphore
total
excrétés
La
MTD consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à
la fréquence indiquée,
l'azote total et le phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage : - Calcul,
au
moyen
d’un
bilan
massique
de
l'azote et
du
phosphore
basé
sur
la
prise
alimentaire,
la
teneur
en
protéines
brutes
du
régime
alimentaire
le
phosphore
total
et
les
performances
des
animaux, une fois par an. — Estimation, au moyen d'une analyse des effluents d'élevage visant à déterminer la teneur en azote total et en phosphore total. - MTD 25. Surveillance des émissions atmosphériques d’ammoniac La
MTD
consiste
à
surveiller
les
émissions
atmosphériques
d’ammoniac
par
une
des
techniques
suivantes,
au
moins
à
la
fréquence
indiquée
:
—
Estimation,
au
moyen
d’un
bilan
massique
basé
sur
l'excrétion
et
sur
l'azote
(ou
l'azote
ammoniacal) total présent à chaque étape de la gestion des effluents d'élevage, une fois par an. - Calcul,
par mesure de la concentration d'ammoniac et du débit de renouvellement d'air selon
la
méthode
ISO
ou
des
méthodes
spécifiées
par
les
normes
nationales
ou
internationales
ou
par
d'autres
méthodes
garantissant
des
données
de
qualité
scientifique
équivalente.
À
chaque
modification
notable
d'au
moins
un
des
paramètres
suivants
:
+
_
le
type
d'animaux
élevés
dans
l'exploitation
d'élevage
;
-
le système d'hébergement.
-
Estimation
à
partir
des
facteurs d'émission,
une
fois
par
an.
-
MTD
26.
Surveillance
périodique
des odeurs
(en
lien
avec
la
MTD
12)
La MTD consiste à surveiller périodiquement les odeurs. La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant : +
les méthodes prescrites par les normes EN (par exemple, détermination de la
concentration
des odeurs par olfactométrie dynamique selon la norme EN 13 725). +
en cas de recours à d’autres méthodes pour lesquelles il n'y a pas de normes EN
disponibles
(par
exemple,
mesure
ou
estimation
de
l'exposition
aux
odeurs,
estimation
de
l'impact
des
odeurs),
il
convient de se référer aux normes ISO, aux normes nationales ou à
d’autres normes internationales
garantissant
l'obtention
de données de
qualité
scientifique
équivalente.
— MTD 27. Surveillance des émissions de poussières de chaque bâtiment La
MTD consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée,
les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement, une fois par an. — Calcul, par mesure de la concentration de poussières et du débit de renouvellement d'air selon les méthodes
spécifiées
par
les
normes
EN
où
par
d'autres
méthodes
(ISO
ou
normes
nationales
ou
internationales) garantissant
des
données de
qualité scientifique équivalente.
26/29—
Estimation
à
partir
des
facteurs
d'émission,
une
fois
par
an.
— MTD 28. Surveillance des émissions des bâtiments équipés de lavage d'air La
MTD
consiste
à
surveiller,
par
toutes
les
techniques
suivantes
et
au
moins
à
la
fréquence
indiquée,
les émissions d'ammoniac, de poussières et / ou d'odeurs provenant de chaque bâtiment
d'hébergement équipé d'un système d'épuration d'air. - MTD 29. Surveillance des paramètres de procédé La MTD consiste à surveiller les paramètres de procédé suivants, au moins une fois par an. - Consommation
d'eau:
relevé,
par
exemple
au
moyen
d'appareils
de
mesure
appropriés,
ou
factures. Il
est
possible
de
surveiller
séparément
les
principaux
procédés
consommateurs
d'eau
dans
les
bâtiments d'hébergement (nettoyage, alimentation, etc.). - Consommation d'électricité :
relevé, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés, ou
factures.
La consommation d'électricité des bâtiments d'hébergement est surveillée séparément de
celle
des
autres
unités
de
l'installation
d'élevage.
Il
est
possible
de
surveiller
séparément
les
principaux procédés consommateurs d'électricité (chauffage, ventilation, éclairage, etc..). - Consommation de combustible : relevé, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés, ou factures. - Nombre
d'animaux
entrants
et
sortants,
y
compris
naissances
et
décès,
le
cas
échéant:
enregistrement au moyen, par exemple, des registres existants. — Consommation d'aliments : enregistrement au
moyen, par exemple, des factures ou des
registres
existants. - Production d'effluents d'élevage : enregistrement au moyen, par exemple, des registres existants. - MTD 32. Émissions d'ammoniac provenant des bâtiments d'hébergement de poulets de chair (ou de chapons, de cailles et de pintades) Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement
de
volailles,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
ou
plusieurs
des
techniques
ci-
dessous
:
- Ventilation
dynamique et
système d'abreuvement
ne fuyant
pas (dans
le cas d'un
sol
plein
avec
litière
profonde).
- Séchage forcé
de
la
litière
utilisant
l'air
ambiant
intérieur (dans
le
cas
d'un
sol
plein
avec
litière
profonde). - Ventilation
statique
avec
système
d'abreuvement
ne fuyant
pas (dans
le
cas
d'un
sol
plein
avec
litière profonde). -
Litière
sur
tapis
de
collecte
des
effluents
d'élevage,
avec
séchage
par
air
forcé
(dans
le
cas
de
systèmes à étages). - Sol recouvert de litière, chauffé et refroidi (dans le cas des systèmes combideck). - Utilisation d'un système d'épuration d'air tel que:
1.
laveur
d'air à
l'acide
;
2. système d'épuration d'air double ou triple
;
27/293.
biolaveur
(ou
biofiltre).
- MTD
33.
Émissions
d'ammoniac
provenant
des
bâtiments
d'hébergement
de
canards
Afin
de
réduire
les
émissions
atmosphériques
d'ammoniac
provenant
de
chaque
bâtiment
d'hébergement
de
canards,
la
MTD
consiste
à
appliquer
une
ou
plusieurs
des
techniques
ci-
dessous
:
-
Ajout
fréquent
de
litière
(dans
le
cas
d'un
sol
plein
avec
litière
profonde
ou
litière
profonde
associée à caillebotis). - Évacuation
fréquente
des
effluents
d'élevage
(dans
le
cas
d'un
sol
en
caillebotis
partiel).
-
Utilisation
d'un
système
d'épuration
d'air
tel
que
:
1.
laveur
d'air
à
l'acide
;
2.
système
d'épuration
d'air
double
ou
triple
;
3.
biolaveur (ou
biofiltre).
28/29ANNEXE 2
Plan de situation 29/29