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Arrêté - 20250603 AP OLD signe
Arrêté - 20250603 AP OLD signe
Arrêté - 2022 08 10 ap interdiction de certaines acitivites
Arrêté - ap old 72 signe
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Saint-Jean-du-Bois.
Lien du pdf (Arrêté - ap old 72 signe)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
E
=
Direction
PRÉFET
départementale
DE
LA
SARTHE
des
territoires
Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
préfectoral
du
12
décembre
2025
:
relatif
à
la
prévention
des
incendies
de
forêt
par
le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
dans
les
espaces
exposés
aux
risques
d'incendie
de
forêt
Le
Préfet
de
la
Sarthe
Chevalier
de
l'ordre
national
du
mérite
Vu
le
Code
forestier,
et
notamment
le
titre
III
du
livre
ler
des
parties
législatives
et
réglementaires ; Vu
le
Code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L113-1,
L.3111,
L.322-2,
L.442:,
L.443-
à L.443-4,
L.4441
;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-1
à
L.2212-4,
L.2213-25
et
L.22157;
Vu
le
Code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.562-1,
L.341-1,
L.341-10,
L.411-1
et
2 : Vu
le
Code
pénal
et
notamment
les
articles
131-13,
13115,
131-39,
221-6
et
222-19
;
Vu
l’article
L.206-1
du
Code
rural:
Vu
la
loi
n°2053-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°2004-374
du
29
août
2004
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
Vu
le
décret
n°2024-284
du
29
mars
2024
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et
l'extension
du
risque
incendie
;
Vu
le
décret
n°2024-295
du
29
mars
2024
simplifiant
les
procédures
de
mise
en
œuvre
des
obligations
légales
de
débroussaillement
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
20
mai
2025
classant
les
bois
et
forêts
exposés
au
risque
d'incendie
au
titre
des
articles
L132-1
et
L133-1
du
Code
forestier
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
29
mars
2024
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
pris
en
application
de
l'article
L131-10
du
Code
forestier;
1/22Vu
l'arrêté
cadre
interdépartemental
n°
2023-DRAAF-39
du
OS
juillet
2023
modifié
par
l'arrêté
n°
2024-DRAAF-266
du
26
juin
2024 ;
Vu
l'avis
favorable
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité
en
date
du
29
avril
2025;
Vu
l'avis
du
Conseil
Scientifique
Régional
du
Patrimoine
Naturel,
en
date
du
21
juillet
2025; Vu
les
résultats
de
la
consultation
du
public
réalisée
du
01
septembre
2025
au
22
septembre
2025 ;
Considérant
que
les
bois,
forêts,
landes
du
département,
identifiés
par
l'arrêté
interministériel
du
20
mai
2025
précité,
sont
particulièrement
exposés
au
risque
d'incendie
;
Considérant
l'efficacité
reconnue
des
obligations
de
débroussaillement
vis-à-vis
de
la
prévention
et
la
lutte
contre
les
incendies
de
forêt
et
de
végétation ;
Considérant
que
les
dispositions
édictées
en
matière
de
débroussaillement
pour
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêt,
faciliter
la
lutte
contre
ces
incendies
et
en
limiter
les
conséquences,
doivent
être
mises
en
œuvre ;
Considérant
que
les
travaux
de
débroussaillement
sont
considérés
comme
des
travaux
d'exploitation
courante
et
d'entretien
des
fonds
et
constituent
des
travaux
d'intérêt
général
de
prévention
des
risques
d'incendie
qui
visent
à
garantir
la
santé
et
la
sécurité
publiques
et
à
protéger
les
forêts;
Considérant
qu'il
convient,
en
conséquence,
de
réglementer
le
débroussaillement
et
d'édicter
toutes
mesures
de
nature
à
assurer
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt,
à
en
réduire
les
conséquences
et
à faciliter
la
lutte
;
Considérant
que
les mesures
proposées
ont
pour
objet
de
réduire
le
risque
d'atteinte
aux
espèces
protégées
et
à
leurs
habitats
de
sorte
qu'il
ne
soit
pas
suffisamment
caractérisé.
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Sarthe ;
ARRÊTE
TITRE
1 - Dispositions
générales
Ces
dispositions
s'appliquent
pour
toutes
les
obligations
légales
de
débroussaillement
dont
les
périmètres
sont
décrits
en
titre
Il et
Ill, sauf
mentions
contraires.
Article
1 : Champ
d'application
du
présent
arrêté
Sans
préjudice
des
dispositions
prévues
par
d’autres
réglementations,
les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
seulement
sur
les
massifs
forestiers
classés
au
risque
d'incendie
au
titre
de
l'article
L132-1
du
Code
forestier,
en
nature
de
bois,
forêt,
plantation
2/22d'essences
forestières,
reboisement,
landes,
maquis
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
terrains.
|
À
l'intérieur
de
ce
territoire
sont
concernés
par
les
Obligations
Légales
de
Débroussaillement
(OLD)
:
Pour
les
enjeux
localisés
:
— un
périmètre
minimum
de
50
mètres
autour
de
toutes
les
installations
de
toute
nature,
(définition
en
annexe
2);
-
l'ensemble
des
terrains
en
zone
urbaine,
lotissement,
zone
d'aménagement
concertée
ou
association
foncière
urbaine.
Pour
les
équipements
linéaires :
-
une
bande
de
largeur
variable
de
part
et
d'autre
de
tous
les
réseaux
de
voiries
ouvertes
au
public,
réseau
ferré
et
réseau
électrique.
Les
précisions
concernant
les
périmètres
et
modalités
d'application
sont
données
en
titre
Il (enjeux
localisés)
et
en
titre
III (équipements
linéaires).
L'annexe
1
présente
la
carte
du
territoire
soumis
aux
OLD
ainsi
que
les
communes
concernées. Le
périmètre
d'application
des
OLD,
à
l'exception
des
voies
ferrées,
est
consultable
sur
le
portail
national
de
l'IGN
(« zonage
informatif
OLD
») :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement Il
est
également
directement
consultable
depuis
le
site
Géorisques:
https://www.georisques.gouv.fr/ Article
2 : Hors
champ
d'application
Les
formations
suivantes
n'entrent
pas
dans
le champ
d'application
du présent
arrêté :
-
Les
boisements
rivulaires
tels
que
définis
en
annexe
2;
-
Les
parcelles
agricoles
régulièrement
entretenues
;
-
Les
haies
bocagères
;
- Les
peupleraies
;
- Les
zones
de
compensations
liées
à
une
autorisation
aux
dispositions
de
l'article
L.411
du
Code
de
l'Environnement;
-
Les
passages
à faune
au
niveau
des
linéaires
routiers
ainsi
que
les
accès
à
ces
passages.
Article
3
: Définition
du
débroussaillement
On
entend
par
débroussaillement
pour
l'application
du
présent arrêté, les
opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies.
Ces
opérations
assurent
une
rupture
suffisante
de
la continuité
du
couvert
végétal
et
inclut
le maintien
en
état
débroussaillé.
3/22Le
débroussaillement
a
pour
objectif
la
protection
des
personnes,
des
biens,
des
installations
de
toute
nature
et
des
milieux
naturels.
Il
ne
vise
pas
à
l'éradication
définitive
de
la
végétation
et
ne
s'assimile
ni
à
une
coupe
rase
ni
à
un
défrichement.
Au
contraire,
le
débroussaillement
doit
:
*
permettre
un
développement
normal
des
boisements
en
place,
°
assurer
leur
renouvellement
ou
leur
installation
là
où
ils
ne
sont
pas
encore
constitués,
en
laissant
suffisamment
de
semis
et
de
jeunes
arbres,
+ _
limiter
l'impact
sur
les
paysages
et
l’environnement,
notamment
par
le
choix
des
éléments
de
végétation
conservée
(espèces
protégées,
arbres
remarquables,
etc.).
Article
4
: Règles
générales
de
mise
en
œuvre
4.1
: Modalités
techniques
du
débroussaillement
et
résultats
attendus
Le
débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
comprennent
l'ensemble
des
opérations
suivantes
:
a)
Le
ratissage
et
l'élimination
de
tous
les
débris
de
végétaux
dans
les
massifs
résineux,
notamment
les
aiguilles,
dans
un
rayon
de
10
mètres
autour
des
installations
de
toute
nature,
sur
les
toitures
et
gouttières
des
bâtiments,
sont
préconisés.
b)
La
coupe
et/ou
le
broyage
de
la végétation
herbacée
et
ligneuse
basse.
Les
semis
d'arbres
permettant
d'assurer
le
renouvellement
du
peuplement
forestier
et
les
plants
forestiers
doivent
être
maintenus
lors
des
opérations
de
débroussaillement
de
la
strate
herbacée
et
ligneuse
basse.
c)
La
coupe
et/ou
le
broyage
des
arbustes
situés
sous
le
couvert
d'arbres.
d)
La
suppression
d'arbustes
ou
la
coupe
de
leurs
branches
afin
que
ceux
conservés
soient
à
une
distance
de
3
mètres
en
tout
point
:
- des
installations
de
toute
nature
;
- des
houppiers
des
autres
arbustes
maintenus ;
- des
houppiers
des
arbres
maintenus.
e)
La
suppression
d'arbres
et/ou
la
coupe
de
leurs
branches
afin
que
les
houppiers
de
ceux
conservés
soient
mis
à
une
distance
d'au-moins
3
mètres
en
tout
point
des
installations
de
toute
nature.
f)
La
coupe
de
branches
d'arbres
afin
qu'aucune
branche
ne
soit
située
à
moins
de
2,50
mètres
du
sol
pour
les
sujets
de
plus
de
7,50
mètres,
et
sur
1/3
de
la
hauteur
pour
les
arbustes
et
arbres
de
moins
de
750
mètres
de
haut.
g)
L'élimination
par
broyage
et
dispersion
ou
par
exportation,
dans
le
mois
suivant
la
réalisation
des
travaux,
de
l'ensemble
des
rémanents
et
produits
issus
du
. débroussaillement.
4/22\Par
dérogation
aux
dispositions
du
d)
et
e)
du
présent
article,
sont
rendus
possibles :
h)
Le
maintien
des
haies
non-bocagères
sous
réserve
que
celles-ci
soient
distantes
en
tout
point
d'au
moins
3
mètres
des
installations
de
toute
nature
et
de
toute
végétation
ligneuse.
De
plus,
ces
haies
ne
devront
pas
dépasser
une
hauteur
de
3
mètres
et
une
largeur
de
2
mètres.
i)
Le
maintien
des
alignements
d'arbres
sous
réserve
qu'ils
soient
distants
en
tout
point
d'au
moins
3
mètres
des
installations
de
toute
nature
et
de
toute
végétation
ligneuse.
De
plus,
aucune
branche
ne
doit
être
située
à
moins
de
2,50
mètres
du
sol
pour
les
sujets
de
plus
de
750
mètres,
et
sur
1/3
de
la
hauteur
pour
les
arbres
de
moins
de
7,50
mètres
de
haut.
j)
La
préservation
d'arbres
remarquables
à
proximité
immédiate
d'une
installation
de
toute
nature
sous
réserve
que
ceux-ci
soient
distants
de
3
mètres
de
toute
végétation
ligneuse. Par
dérogation
aux
dispositions
du
b)
à
e)
du
présent
article,
doivent
être
conservés :
k)
Des
îlots
de
végétation
composés
de
végétation
herbacée
et/ou
de
semis
d'arbres
et/ou
d'arbres
et/ou
de
ligneux
bas
ou
d’arbustes.
Toutefois,
ces
îlots
doivent
respecter
les
critères
cumulatifs
suivants
:
- avoir
une
superficie
maximale
de
25
m°
;
- être
distants
en
tout
point
d'au
moins
20
mètres
des
installations
de
toute
nature ;
- être
distants
en
tout
point
d'au
moins
20
mètres
des
autres
îlots
de
végétation ;
- être
situés
à
plus
de
10
mètres
des
infrastructures
linéaires
;
-
la
distance
entre
le
point
le
plus
haut
de
la
strate
arbustive
maintenue
et
les
branches
basses
des
arbres
à
haut
jet
en
surplomb
devra
être
égale
à
trois
fois
la
hauteur
de
la
strate
arbustive.
4.2
: Modalités
pratiques
de
mise
en
œuvre
du
débroussaillement
Les
opérations
prévues
à
l'article
4.1
seront
réalisées
en
tenant
compte
des
mesures
suivantes
:
|
a)
La
réalisation
progressive
des
travaux
de
débroussaillement
dans
l'espace
depuis
les
équipements
et
infrastructures
vers
l'espace
naturel
ou
vers
les
zones
de
refuges
de
la
faune
;
b)
Les
travaux
(premier
débroussaillement,
abattage,
élagage)
sont
effectués
préférentiellement
du
15
septembre
au
15
mars,
sous
réserve
du
respect
de
l'arrêté
interdépartemental
relatif
à
la
mise
en
place
de
mesures
de
prévention
des
incendies
de
forêt
et
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie ;
En
cas
de
présence
avérée
d'espèces
protégées,
les
travaux
lourds
de
broyage
de
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
en
plein
sont
interdits
du
15
mars
au
15
septembre
pour
les
surfaces
broyées
supérieures
à
5 000
m°
(seuil
valable
par
commune
et
par
propriétaire).
5/22Les
cartes
d'alertes
de
présence
d'espèces
protégées
sont
disponibles
sur
:https://biodiv-paysdelaloire.fr/espece/61636.
c)
Pour
l'application
des
modalités
listées
au
41,
les
végétaux
à
caractère
patrimonial
(arbres
à
cavité,
arbres
taillés
en
têtard,
arbres
anciens)
sont
à
conserver,
la
taille
de
leurs
branches
est
réalisée
préférentiellement
du
15
septembre
au
15
mars.
Les
arbres
à
caractère
patrimonial
ne
peuvent
être
abattus
que
s'ils
sont
situés
à
moins
de
3m
des
installations
de
toute
nature
et
que
la
coupe
de
leurs
branches
ne
permet
pas
de
maintenir
cette
distance,
et
sous
réserve
des
dispositions
listées
au
8 4.4-l).
d)
Le
traitement
de
la
végétation
peut
indifféremment
être
réalisé
par
des
techniques
de
coupes
manuelles
ou
mécaniques,
par
broyage
ou
par
recours
au
sylvopastoralisme. 4.3
: Modalités
pour
le maintien
de
l’état
débroussaillé
Afin
de
garantir
la
pérennité
et
l'efficacité
des
travaux
de
débroussaillement
visés
à
l’article
4.1: a) La
repousse
ligneuse
et
semi-ligneuse
ne
doit
pas
dépasser
50
cm
pendant
la
période
à
risque
;
b)
Le
maintien
de
l'état
débroussaillé
correspond,
à
minima,
à
une
fauche
par
an;
c)
Les
semis
et
plants
forestiers
ne
sont
pas
concernés
par
les
mesures
de
limitation
de
hauteur
du
présent
article
;
8
d)
Les
travaux
sont
réalisés
en
respect
de
l'arrêté
interdépartemental
relatif
à
la.
mise
en
place
de
mesures
de
prévention
des
incendies
de
forêt
et
de
protection
des
forêts
contre
l'incendie.
4.4:
Mesures
d'Évitement
(ME)
et
Mesures
de
Réduction
(MR)
d'impact
des
modalités
de
débroussaillement
sur
la faune
et
la flore
Prenant
en
compte
la
faune
et
la flore
dans
les
opérations
de
débroussaillement,
et
afin
de
réduire
le
risque
d'atteinte
aux
espèces
ou
à
leurs
habitats
de
sorte
que
ce
risque
ne
soit
pas
suffisamment
caractérisé,
conformément
à
l'avis
du
conseil
d'État
du
09
décembre
2022
(n°463563),
les
mesures
d'évitement
et
de
réduction
d'impact
suivantes
sont
prescrites :
a)
ME-1
Conservation
des
arbres
à
caractère
patrimonial
(article
4.2-c)
et
des
arbres
remarquables
(article
4.1-j)
La
conservation
de
ces
arbres
a
pour
but
de
maintenir
des
arbres
au
fort
potentiel
d'habitats
pour
de
nombreuses
espèces.
b)
ME-2
Non-intervention
dans
les
boisements
rivulaires
(article
2)
La
non-intervention
dans
ces
peuplements
permet
la
préservation
de
boisements
écologiquement
riches
dans
des
zones
de
transition
entre
milieu
aquatique
et
milieu
6/22terrestre,
lieu
de
forte
biodiversité
végétale,
habitat
et
lieu
d'accueil
d'espèces
animales
diversifiées.
c)
ME-3
Non-intervention
sur
les
haies
bocagères
(article
2)
Cette
disposition
a
pour
objectif
de
maintenir
l'habitat
de
plusieurs
espèces
animales
ou
végétales
et
les
fonctionnalités
(sociale,
sanitaire,
écologique,
paysagère,
patrimoniale).
d)
ME-4
Maintien
des
alignements
d'arbres
(article
4.1-i)
La
conservation
des
alignements
d'arbres,
souvent
constitués
d'arbres
anciens,
a
pour
but
de
maintenir
des
arbres
au
fort
potentiel
d'habitats
pour
de
nombreuses
espèces.
.
€)
ME-5
Préservation
des
compensations
liées
à
une
dérogation
aux
dispositions
de
l’article
L.411-1
du
Code
de
l'Environnement
(article
2)
La
non-intervention
sur
ces
zones
a
pour
objectif
de
préserver
la
biodiversité
en
place
et
les
rôles
écologiques
associés.
'
f)
MR
Réalisation
des
travaux
lourds
(article
4.2-b)
Tous
les
travaux
ayant
les
impacts
les
plus
forts
sur
les
espèces
et
les
habitats,
sont
réalisés
préférentiellement
en
dehors
des
périodes
les
plus
sensibles
du
cycle
biologique
c'est-à-
dire
en
dehors
des
périodes
de
reproduction,
de
nidification
et
d'élevage
des
jeunes,
à
savoir
du
15
septembre
au
15
mars.
En
cas
de
présence
avérée
d'espèces
protégées,
les
travaux
lourds
de
broyage
de
végétation
dense,
buissonnante
et
arbustive
en
plein
sont
interdits
du
15
mars
au
15
septembre
pour
les
surfaces
broyées
supérieures
à
5
000
m?°
(seuil
valable
par
commune
et
par
propriétaire).
Les
cartes
d'alertes
de
présence
d'espèces
protégées
sont
disponibles
sur
‘https://biodiv-paysdelaloire.fr/espece/61636.
g)
MR-2
Maintien
d’une
hauteur
maximum
de
repousse
ligneuse
à
50
cm
(article
4.1-
a) Le
fait
de
pouvoir
laisser
la
végétation
ligneuse
se
développer
jusqu'à
une
hauteur
de
50
cm
est
une
mesure
qui
:
-
permet
d'éviter
le
dérangement
ou
la
destruction
de
spécimens
jeunes
ou
adultes
par
des
interventions
trop
régulières
sur
la végétation
;
-
préserve
les
fonctionnalités
du
milieu
lors
des
périodes
les
plus
sensibles
du
cycle
biologique.
h)
MR-3
Conservation
des
semis
et
plants
forestiers
(article
4.1-c)
Cette
disposition
a
pour
objet
de
garantir
le
renouvellement
et
la
préservation,
dans
le
temps,
des
habitats
forestiers.
i)
MR-4
Réalisation
des
travaux
de
débroussaillement
de
manière
progressive
dans
l'espace
(article
4.2-a)
Le
fait
de
procéder
au
débroussaillement
depuis
l'espace
urbanisé
vers
l'espace
naturel
ou
vers
les
zones
de
refuges
permet
à
la faune
de
fuir
vers
les
zones
de
non-intervention.
j)
MR-5
Maintien
d'îlots
de
végétation
(article
4.1-k)
7/22La
conservation
d'îlots
de
végétation
a
pour
objectifs
de
:
—
Maintenir
des
habitats
pour
la faune ;
-
Permettre
l’accomplissement
des
cycles
biologiques
des
espèces
de
faune
et
de
flore.
k)
MR-6
Conservation
des
grumes
porteuses
d'espèces
protégées
(article
4.2-c)
En
cas
de
nécessité
d’abattage
d'un
arbre
hébergeant
des
espèces
protégées
(notamment
le
grand
capricorne
et
le
pique-prune),
la
grume
devra
impérativement
être
laissée
sur
le
site
à
plus
de
3
mètres
des
installations,
en
respectant
strictement
les
protocoles
de
transfert.
|
Pour
le
Grand-Capricorne,
le
chêne
abattu
devra
être
déplacé
à
proximité
d’autres
chênes
matures
favorables
à
cette
espèce
qui
n'a
pas
un
grand
rayon
de
dispersion.
II
est
possible
de
découper
la
grume
en
tronçons
de
3m
minimum
pour
faciliter
son
transport.
L'arbre
doit
être
placé
dans
des
conditions
ensoleillées,
en
le
rehaussant
avec
un
minimum
de
points
de
contacts
avec
le
sol,
sans
quoi
une
partie
des
larves
se
retrouveront
piégées.
Pour
le
pique-prune,
il
est
recommandé
de
déplacer
les
grumes
entières
pour
maintenir
une
qualité
de
terreau
optimale
et
permettre
le
développement
des
larves
en
place.
Les
troncs
sont
déplacés
verticalement
avec
les
cavités
bouchées
(toiles
clouées).
Ils
sont
déposés
verticalement
dans
un
environnement
favorable
à
la
dispersion
de
l'espèce
(endroit
ensoleillé
et vieux
arbres
à cavités
à
proximité).
l) MR-7
En
espaces
protégés
Lorsque
des
travaux
doivent
être
réalisés
dans
un
espace
protégé
au
titre
du
R.
411-15
et/ou
du
R.
411-17-7
du
Code
de
l’environnement,
les
services
de
l’État,
le gestionnaire
de
l'espace
naturel
ou
la
structure
associative
identifiée
sur
le
secteur
doivent
être
prévenus
du
jour
de
l'intervention
et
pourront
y
assister
pour
orienter
si
besoin
la
tenue
des
travaux
en
fonction
des
enjeux.
m)
MR-8)
Nouvelles
installations
ou
infrastructures
Concernant
la
création
de
nouvelles
installations
ou
infrastructures
soumises
à
étude
d'impact
(parc
photovoltaïque,
lotissement,
ZAC,
infrastructure
linéaire.)
générant
des
OLD,
il convient
de
préciser
que
l'étude
d'impact
de
tels
projets
devra
prendre
en
compte
les
impacts
globaux
du
projet
y
compris
au
titre
des
OLD.
Une
demande
de
dérogation
pourra
être
envisagée
si le
risque
pour
les
espèces
protégées
est
suffisamment
caractérisé.
Article
5:
Élimination
des
rémanents
à
la
suite
d’une
exploitation
forestière
dans
un
périmètre
soumis
à OLD
Après
une
exploitation
forestière,
sur
une
emprise
concernée
par
les
Obligations
Légales
de
Débroussaillement,
le
propriétaire
de
la
parcelle
forestière
doit
effectuer,
dans
le
mois
suivant
la
réalisation
de
la
coupe
d'arbres,
l'évacuation
à
proximité
dans
la
mesure
du
possible
mais
en
dehors
de
l'emprise
OLD
ou
le
broyage
des
rémanents
et
branchages
issus
de
l'exploitation
forestière
et
leur
dispersion.
8/22Article
6 : OLD
en
site
inscrit
ou
classé
et en
périmètre
des
monuments
historiques
La
réalisation
des
OLD
n'est
pas
soumise
à
déclaration
ou
autorisation
spéciale
de
travaux
dans
les
sites
inscrits
ou
classés
et
en
périmètre
de
monuments
historiques
situés
dans
les
zones
ciblées
à
l’article
1°”
du
présent
arrêté.
Ces
travaux
concourent
à
l'entretien
et
à
la
protection
des
sites
et
ne
constituent
pas
une
modification
définitive
de
l'état
ou
de
l'aspect. Par
exception,
les
abattages
d'arbres
de
haute-tige
sont
assujettis
à
une
autorisation
préfectorale
de
modification
de
l'aspect
du
site
classé
ou
du
monument
historique.
Article
7
: OLD
en
espace
boisé
identifié
ou
en
espace
boisé
classé
au
titre
du
Code
de
l'urbanisme La
réalisation
des
OLD
à
l’intérieur
des
espaces
boisés
identifiés
en
application
des
articles
L15119
et
L151-23
du
Code
de
l'urbanisme
et
en
espaces
boisés
classés
en
application
de
l'article
L113-1
du
même
code,
est
dispensée
de
déclaration
préalable.
9/22TITRE
Il - Dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
enjeux
localisés
Article
8
: Débroussaillement
des
terrains
en
zone
urbaine
et
urbanisée
L'obligation
de
débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
sur
la
totalité
de
la
superficie
des
terrains
construits
ou
non
construits
situés
dans
les
zones
urbaines. L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
également
sur
la
totalité
de
la
surface
des
terrains
construits
ou
non
construits
situés
dans
une
Zone
d'Aménagement
Concertée
(ZAC),
dans
un
lotissement,
ou
dans
une
Association
Foncière
Urbaine
(AFU).
Le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
du
terrain.
Article
9
: Débroussaillement
aux
abords
des
installations
de
toute
nature
L'Obligation
Légale
de
Débroussaillement
et
le
maintien
en
état
débroussaillé
s'appliquent
aux
abords
des
installations
de
toute
nature
conformément
à
l’article 4
:
- Sur
une
largeur
de 50
mètres
autour
de
chaque
installation
ainsi
que
sur
l'emprise
de
l'ensemble
en
cas
d'installations
regroupées
;
|
— à
la
charge
du
propriétaire
de
l'installation,
sauf
exceptions
spécifiées
ci-après
;
-
sont
notamment
concernés
les
éléments
suivants
(liste
non
exhaustive)
:
habitation,
construction,
chantier,
cabanon
de
jardin,
garage,
piscine,
atelier,
hangar,
serre
permanente,
dépôt
de
véhicule,
habitation
légère
de
loisir,
caravane
immobilisée,
aire
d'accueil
temporaire,
terrain
de
camping,
parc
résidentiel
de
loisirs,
éolienne,
parc
photovoltaïque,
citernes
de
gaz,
antennes
relais
et
de
télécommunication,
radar,
relais,
installation
de
captage
d'eau,
aires
de
stationnement
aménagées,
terrains
de
sport,
cimetières,
tarmacs,
carrières,
décharges,
postes
électriques
au
sol,
stockage
d'énergie
par
accumulateurs,
méthaniseur...
9.1
: Débroussaillement
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisirs
Les
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air
(camping,
bungalows,
caravaning,
aire
de
campings
car,
parcs
résidentiels
de
loisirs
et
de
stationnement
de
caravanes
ou
habitations
légères
de
loisirs)
et
des
parcs
de
loisirs
ou
toute
installation
qui
peut
leur
être
assimilée
y
compris
leurs
parkings,
sont
considérés
comme
une
seule
entité
à
laquelle
sera
appliqué
le
débroussaillement
selon
les
modalités
suivantes
:
Pour
l'intérieur
des
terrains
occupés
par
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage,
de
l'hôtellerie
de
plein
air
et
des
parcs
de
loisirs,
l’article
4
s'applique
en
tenant
compte
des
dispositions
suivantes
:
—
par
dérogation
à
l'article
41
alinéa
e),
la
distance
minimale
entre
les
houppiers
des
arbres
et
les
bungalows,
caravanes
et
habitations
légères
est
ramenée
à 1
mètre ;
10/22—
par
dérogation
à
l’article
41
alinéa
h),
la
distance
des
haies
et
plantations
d'alignement
est
ramenée
à
2
mètres
des
installations.
Une
bande
de
50
mètres
de
large
doit
être
débroussaillée
sur
leur
périmètre
extérieur
selon
l'ensemble
des
modalités
de
l’article
4.
Par
dérogation
à
l'article
2,
les
boisements
rivulaires
sont
concernés
par
l'obligation
de
débroussaillement
au
sein
et
en
périphérie
des
terrains
listés
au
présent
article.
Le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
gestionnaire
du
terrain
ou,
en
l'absence
de
ce
dernier,
du
propriétaire
du
terrain.
9.2
: Débroussaillement
des
aires
de
repos
routières
et auto-routières
Pour
les
aires
routières
et
auto-routières,
l'article
4
s'applique
en
tenant
compte
des
dispositions
suivantes :
—
par
dérogation
à
l'article
41
alinéa
e),
la
distance
minimale
de
3
mètres
est
à
respecter
entre
les
houppiers
et
uniquement
les
constructions
(bâtiment)
et
non
les
installations
de
toute
nature.
Une
bande
de
50
mètres
de
large
doit
être
débroussaillée
à
partir
du
dernier
espace
aménagé
accessible
aux
clients
(table
de
pique-nique,
cheminement
piéton,
voirie,
sanitaires,
place
de
stationnement,
jeux...),
et
non
du
périmètre
extérieur,
conformément
à
l'article
4
du
présent
arrêté.
Le
débroussaillement
est
à
la
charge
du
gestionnaire
du
terrain.
9.3
: Débroussaillement
des
installations
SEVESO
Les
abords
des
installations
mentionnées
à
l'article
L.515-32
du
Code
de
l'environnement,
doivent
être
débroussaillés
sur
une
largeur
de
100
mètres
à
compter
des
limites
de
propriété
de
l'établissement
SEVESO.
Les
modalités
de
réalisation
des
OLD
sont
celles
prescrites
à l'article
4.
Les
travaux
sont
à
la
charge
de
l'exploitant
de
l'installation
mentionnée
à
l'article
L.515-32
du
Code
de
l'environnement,
pour
la
protection
de
laquelle
la
servitude
est
établie.
Article
10
: Débroussaillement
aux
abords
des
chantiers
L'obligation
de
débroussaillément
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
sur
une
largeur
de
50
mètres
autour
des
chantiers
qui
ont
pour
objet
la
création
d'une
construction
ou
d'une
installation
de
toute
nature,
telles
que
définies
dans
l’article
9.
Ce
débroussaillement
est
à
la
charge
du
propriétaire
du
chantier.
Article
11:
Débroussaillement
aux
abords
des
voies
privées
donnant
accès
aux
installations
de
toute
nature
11/22L'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
s'applique
aux
abords
des
voies
non
ouvertes
à
la
circulation
publique
donnant
accès
aux
installations
de
toute
nature.
Elle
consiste :
- au
dégagement
de
toute
végétation
présente
au-dessus
des
voies
précitées
afin
de
créer
un
gabarit
de
circulation
de
4
mètres
de
haut
et
de
4
mètres
de
large
au-dessus
de
la
bande
de
roulement
afin
de
permettre
le
passage
des
véhicules
de
secours
;
- cette
mise
au
gabarit
vaut
débroussaillement.
Ce
dernier
est
à
la
charge
du
propriétaire
de
l'installation
générant
l'obligation.
Article
12:
Contrôle
et
sanctions
pour
le
débroussaillement
entraîné
par
les
enjeux
localisés Le
fait
pour
le
propriétaire
de
ne
pas
procéder
aux
travaux
de
débroussaillement
ou
de
maintien
en
état
débroussaillé,
prescrits
par
les
dispositions
des
articles
4
et
9
à
11
du
présent
arrêté
est
sanctionné
selon
les
dispositions
du
Code
forestier
ou
du
Code
de
l'environnement. Le
maire
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
9
à
11
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre
si
nécessaire
les
procédures
de
mise
en
demeure,
qui
peuvent
être
assorties
d'une
astreinte
journalière,
de
travaux
d'office
puis
du
recouvrement
des
sommes
correspondantes.
Ces
dernières
sont
attribuées
à
la
commune
afin
de
maintenir
et
de
garantir
la
protection
nécessaire
autour
des
zones
à
enjeux,
en
respect
des
procédures
prévues
par
le
Code
forestier.
Le
propriétaire
qui
n’a pas
procédé
aux
travaux
de
débroussaillement
prescrits
par
la
mise
en
demeure
est
passible,
à
l'expiration
du
délai
fixé,
de
poursuites
devant
le
tribunal
correctionnel
et
peut
être
condamné
au
paiement
d'une
amende
de
50
euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement.
Une
amende
administrative
d’un
montant
similaire
peut
être
prononcé
par
le
préfet.
En
cas
de
carence
du
maire
dans
l'exercice
de
ses
pouvoirs
de
police,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
se
substitue
à
la
commune
après
une
mise
en
demeure
restée
sans
résultat.
Dans
ce
cas,
le
coût
des
travaux
de
débroussaillement
effectués
par
l'État
est
mis
à
la
charge
de
la
commune
qui
procède
au
recouvrement
de
cette
somme
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Sont
habilités
à
rechercher
et
constater
les
infractions
forestières,
outre
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
agents
des
services
de
l'État
chargés
des
forêts
et
les
agents
en
service
à
l'Office
National
des
Forêts,
les
inspecteurs
de
l'environnement
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité,
commissionnés
à
raison
de
leurs
compétences
en
matière
forestière
et
assermentés
à
cet
effet
ainsi
que
les
gardes
champêtres
et
les
agents
de
police
municipale
et
police
rurale.
|
12/22TITRE
III -
Dispositions
spécifiques
aux
OLD
des
équipements
linéaires
Article
13
: Débroussaillement
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
Pour
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
seules
sont
soumises
à
l'obligation
de
débroussaillement
et
de
maintien
en
état
débroussaillé
les
emprises
de
voies
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l’article
1°
du
présent
arrêté,
et
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ces
derniers.
L'État
et
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
groupements,
ainsi
que
tous
les
propriétaires
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
dont
les
sociétés
concessionnaires
d'autoroutes,
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
conformément
aux
Dispositions
générales
:
Tous
types
de
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
:
Dispositions
par
type
de
voie
Autoroutes
et
voies
express
:
Routes
départementales
et
voiries
des
communautés
urbaines
:
Les
autres
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
:
dispositions
suivantes
:
-
Pour
permettre
le
passage
des
véhicules
d'incendie
et
de
secours,
un
gabarit
de
circulation
libre
de
toute
végétation
de
4
mètres
par
4
mètres
au-dessus
de
la
bande
de
roulement.
-Le
débroussaillement
consiste
en
la
mise
en
œuvre
de
toutes
les
dispositions
de
l'article
4.
Débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
d'une
bande
latérale
de
20
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
et
accotement
stabilisé),
dans
la
limite
de
l'emprise
de
l'autoroute
avec
toutefois
un
minimum
de
10
mètres
(indépendamment
de
la
largeur
de
l'emprise
de
la voie).
Débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé,
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
et
accotement
stabilisé),
sur
une
largeur
de :
- 7
mètres
de
largeur
sur
des
zones
jugées
prioritaires
à
savoir
le
long
des
routes
à
proximité
de
massifs
de
400
ha
et
plus,
constitués
des
peuplements
sensibles
(résineux
et
mixtes)
avec
un
trafic
routier
>
3 500
véhicules/jour
;
-5
mètres
de
largeur
le
long
des
routes
traversant
des
peuplements
sensibles
avec
un
trafic
routier
>
2 500
véhicules/jour
;
|
- 3
mètres
de
largeur
dans
la
limite
de
l'emprise
foncière
de
la
route
sur
le
restant
du
linéaire.
-
Maintien
en
état
débroussaillé
d’une
bande
latérale
de
3
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
de
la
plate-forme
de
la
route
(chaussée
et
accotement
stabilisé),
dans
la
limite
de
13/22l'emprise
foncière
de
la route.
Pour
tous
les
types
de
voies
listées
ci-dessus,
le
débroussaillement
consiste
en
la
mise
en
œuvre
de
toutes
les
dispositions
de
l'article
4.
Article
14
: Débroussaillement
des
infrastructures
ferroviaires
Pour
les
infrastructures
ferroviaires,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
voies
ferrées
dont
les
emprises
sont
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l’article
1,
et
jusqu'à
une
distance
de
20
mètres
de
ces
derniers.
Sont
exclus
du
champ
du
débroussaillement
les
voies
ferrées
non
ouvertes
à
la
circulation
des
trains,
les
zones
emmurées,
les
tunnels
et
les
ponts.
Sur
les
secteurs
jugés
comme
étant
prioritaires,
c'est-à-dire
à
l'endroit
où
les
voies
ferrées
sont
situées
à
moins
de
20
mètres
des
peuplements
forestiers
sensibles
(résineux
et
mixtes),
les
gestionnaires
d'infrastructures
ferroviaires
ont
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
à
leurs
frais
une
bande
longitudinale
d'une
largeur
de
7
mètres
de
part
et
d'autre
du
bord
extérieur
de
la voie
ferrée. .
Sur
le
restant
du
linéaire
concerné
par
les
OLD,
la
largeur
du
débroussaillement
est
fixée
à
7
mètres
dans
la
limite
de
la
propriété
du
gestionnaire
de
la voie
ferrée.
Cette
largeur
se
mesure
à
partir
des
rails
extérieurs.
Ce
débroussaillement
s'effectue
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
4.
Article
15:
Débroussaillement
des
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique
Les
lignes
hors
tension
en
régime
permanent
ne
sont
pas
concernées
par
cet
article.
Pour
les
infrastructures
de
transport
et
de
distribution
d'énergie
électrique,
seules
sont
soumises
au
débroussaillement
les
emprises
des
lignes
électriques
aériennes
situées
dans
les
massifs
exposés
définis
à
l'article
1.
Les
distances
préconisées
ci-dessous
sont
des
distances
minimum.
Les
gestionnaires
des
linéaires
doivent
respecter
l'arrêté
actuellement
en
vigueur
qui
définit
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique
(arrêté
du
17
mai
2001
au
jour
de
la signature
du
présent
arrêté).
Les
transporteurs
et
les
distributeurs
d'énergie
électrique
exploitant
des
lignes
aériennes
ont,
à
leurs
frais,
l'obligation
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
et
de
prendre
des
mesures
spéciales
de
sécurité
conformément
aux
conditions
suivantes :
Dispositions
:
Ouvrages
Basse
tension
-Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
(<1KV)
avec
conducteurs
sécurité
de
2
mètres
en
agglomération
et
de
3
mètres
nus :
hors
agglomération,
entièrement
dégagée
de
végétation
14/22Ouvrages
Basse
tension
(<1KV)
avec
conducteurs
isolés
:
Lignes
HTA
(1
KV
à
50
KV)
avec
conducteurs
nus:
Lignes
HTA
(1
KV
à
50
KV)
avec
conducteurs
isolés :
Lignes
HTB
(>
50
KV):
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
-
Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
1
mètre
afin
d'éviter
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
-
Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
3
mètres
pour
les
lignes
avec
des
isolateurs
rigides
et
de
4
mètres
pour
les
lignes
avec
des
isolateurs
non
rigides,
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
-
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
sur
une
largeur
de
3
mètres
au
pied
des
supports
du
réseau
de
distribution
d'électricité
comportant
un
poste
aérien
ou
un
interrupteur,
de
la
strate
ligneuse
et
semi-ligneuse
doit
être
effectué
à
une
hauteur
n'excédant
pas
50
centimètres
de
haut.
-
Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
1
mètre
afin
d'éviter
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
-
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
sur
une
largeur
de
3
mètres
au
pied
des
supports
du
réseau
de
distribution
d'électricité
comportant
Un
poste
aérien
ou.
-un
interrupteur,
de
la
strate
ligneuse
et
semi-ligneuse
doit
être
effectué
à
une
hauteur
n'excédant
pas
50
centimètres
de
haut.
- Un
élagage
doit
être
effectué
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
5
mètres,
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la
végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
|
-
Le
maintien
en
état
débroussaillé,
de
la
strate
ligneuse
et
semi-ligneuse
à
une
hauteur
n'excédant
pas
50
centimètres,
de
haut,
doit
être
effectué
au
pied
des
poteaux
et
pylônes,
sur
une
largeur
de :
- 5
mètres
pour
les
lignes
de
63
KV
à
90KV
;
— 10
mètres
pour
les
lignes
de
90
KV
à
225KV ;
- 15
mètres
pour
les
lignes
> 225KV.
15/22Le
travail
au
sol,
à
l’aplomb
de
la
ligne,
se
limite
à
l'élimination
des
rémanents
issus
de
la
mise
à
distance
des
conducteurs.
Sur
les
secteurs
où
les
infrastructures
surplombent
d'autres
obligations
légales
de
débroussaillement,
les
transporteurs
où
distributeurs
d'énergie
électrique
qui
exploitent
des
lignes
aériennes
ont
l'obligation
(à
leurs
frais) :
-
de
débroussailler
et
de
maintenir
en
état
débroussaillé
au
sol,
une
bande
latérale
de
3
mètres
de
largeur
de
part
et
d'autre
des
conducteurs,
avec
une
largeur
calculée
à
partir
du
conducteur
extérieur.
Le
débroussaillement
est
réalisé
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
4.
- d'effectuer
un
élagage
pour
créer
une
zone
de
sécurité
de
3
mètres,
entièrement
dégagée
de
végétation
dans
toutes
les
directions
autour
des
conducteurs.
Cet
élagage
doit
empêcher
tout
contact
de
la végétation
environnante
avec
les
conducteurs.
Aucune
création
de
ligne
à
basse
tension
avec
des
fils
nus
n'est
autorisée.
Article
16
: Mesures
alternatives
au
débroussaillement
des
équipements
linéaires
Le
préfet
peut
valider,
sur
proposition
des
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires
cités
aux
articles
13
à 15:
- des
mesures
alternatives
au
débroussaillement
permettant
de
supprimer
les
bandes
de
terrain
à
débroussailler
ou
à
maintenir
en
état
débroussaillé
ou
d'en
réduire
la
largeur,
dès
lors
que
ces
mesures
assurent
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes
avec
la
même
efficacité ; — Un
programme
de
travaux
s'étalant
sur
3
ans,
afin
de
mettre
en
application
le
présent
arrêté.
Ce
programme
devra
également
présenter
une
cartographie
localisant
les
zones
concernées
par
les
OLD
et
les
largeurs
applicables.
Ces
documents,
produits
par
les
propriétaires
ou
des
gestionnaires
des
équipements
linéaires,
seront
soumis
à
l'avis
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité
avant
que
l'autorité
préfectorale
ne
décide
de
sa
validation
au
titre
du
présent
arrêté.
|
Article
17
: Contrôle
et
sanctions
pour
le
débroussaillement
entraîné
par
les
équipements
linéaires Le
préfet
assure
le
contrôle
de
l'exécution
des
obligations
énoncées
aux
articles
13
à
16
du
présent
arrêté
et
met
en
œuvre,
si
nécessaire,
les
procédures
administratives
de
mise
en
demeure
2
mois
après
avoir
informé
le
responsable
des
OLD.
Lorsque
le
responsable
des
OLD
linéaire
n’a
pas
procédé
aux
travaux
prescrits
par
la
mise
en
demeure
à
l'expiration
du
délai
de
2
mois,
le
préfet
peut
prononcer
une
amende
dont
le
montant
ne
peut
excéder
50euros
par
mètre
carré
soumis
à
l'obligation
de
débroussaillement.
Le
préfet
peut
également
décider
de
l'exécution
d'office
des
travaux.
16/22TITRE
IV -
Mise
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
Article
18
: Abrogation
de
l'arrêté
antérieur
L'arrêté
préfectoral
n°2013009-009
du
23
janvier
2013
relatif
à
la
réglementation
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêt
dans
le
département
de
la
Sarthe
ainsi
que
l'arrêté
préfectoral
relatif
aux
obligations
légales
de
débroussaillement
du
01
juillet
2019
sont
abrogés
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté.
Article
19
: Mise
à jour
du
plan
local
d'urbanisme
ou
du
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu Le
plan
local
d'urbanisme,
où
tout
autre
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu,
est
mis
à
jour
par
l'autorité
compétente
(le
Maire
ou
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale)
en
y
annexant
le
zonage
des
obligations
légales
de
débroussaillement,
disponible
en
Annexe
1.
Article
20
: Publicité
et
voies
de
recours
Le
présent
acte
peut
être
contesté
devant
le
tribunal
administratif
de
Nantes
par
un
recours
contentieux
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
de
la
Sarthe.
Il
peut
également
faire
l'objet,
auprès
du
préfet,
d'un
recours
gracieux.
Celui-ci
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
du
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
tribunal
administratif
de
NANTES
peut
être
saisi
en
utilisant
l'application
« Télérecours
citoyens
»,
accessible
sur
le
site
internet
«
https://www.telerecours.fr
».
Article
21
: Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
la
Sarthe,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
la
Flèche,
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Mamers,
la
directrice
de
cabinet
du
préfet,
les
maires
du
département
de
la
Sarthe,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
de
l'agence
interdépartementale
de
l'office
national
des
forêts,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
le
chef
de
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
et
les
agents
mentionnés
à
l’article
L161-4
du
Code
forestier,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
préfecture
de
la
Sarthe
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
du
département.
Le
Préfet
de
la
Sarthe
PT: Sébastien
JALLET
17/22Annexe
1a
: massifs
classés
au
titre
de
l’article
L132-1
du
Code
forestier
sur
lesquels
les
OLD
s'appliquent
D =
|
Direction
DE LA SARTHE
Massifs
classés
- Sarthe
départementale
ee,
des territoires
f
Æresnay
Li
Sur Serie.
{La Fortét Sernard”
7
Sable
‘Sur Sarthe
|
., Montval
!
sur Loir
À
2
Contours
des
EPCI
[77
Contours
des
communes
Massifs
classés
EM
6
- Pays
Fléchois
EM
7
-Augonay
- Courcelles
mm
8
- Bélinois
- Polinois
EM
9
- Bercé
- Vaugautier
.
10
-
Montfort
- Loudon
- Sud-Est
Manceau
Source
:&
IGN
- ©
DDT
72
© GT
Classement
mn
11-Loir
Aval
Réalisation
:DDT
72
:
Contact
:ddt-pole-foret-49-53-72@sarthe.gouv.fr
0
10
20
km
Auril
2024
c
18/22Annexe
1b
: liste
des
communes
sur
lesquelles
s'appliquent
en
tout
ou
partie
les
OLD
Allonnes Ardenay-sur-Mérize Arnage Aubigné-Racan Bazouges
Cré
sur
Loir
Beaumont-Pied-de-Bœuf Beillé Bouloire Bousse Brette-les-Pins * Cérans-Foulletourte Chahaignes Challes Champagné
:
Changé Château-l'Hermitage Chemiré-le-Gaudin Chenu Clermont-Créans Connerré Coulongé Courcelles-la-Forêt Courdemanche Crosmières Dissay-sous-Courcillon Duneau Écommoy Étival-lès-le-Mans Fatines Fercé-sur-Sarthe
Fillé Flée Guécélard Joué-l'Abbé Jupilles La
Bruère-sur-Loir
La
Chapelle-aux-Choux
La
Chapelle-d'Aligné
La
Chapelle-Saint-Rémy
La
Flèche
La
Fontaine-Saint-Martin
La
Suze-sur-Sarthe
Laigné-en-Belin Lavernat Le
Bailleul
Le
Breil-sur-Mérize
Le
Grand-Lucé
Le
Lude
Le
Mans
Ligron Lombron Louplande Luceau Luché-Pringé Maigné Maisoncelles Malicorne-sur-Sarthe Mansigné Mareil-sur-Loir Marigné-Laillé
Mayet Mézeray Moncé-en-Belin Montfort-le-Gesnois Montreuil-le-Henri Montval-sur-Loir Mulsanne Neuville-sur-Sarthe Nogent-sur-Loir -Noyen-sur-Sarthe Nuillé-le-Jalais Oizé Parigné-l'Évêque Parigné-le-Pêlin Pirmil Pontvallain Pruillé-l'Éguillé Requeil Roëzé-sur-Sarthe Ruaudin Saint-Biez-en-Belin Saint-Célerin Saint-Corneille Saint-Germain-d'Arcé Saint-Gervais-en-Belin Saint-Jean-de-la-Motte Saint-Jean-du-Bois Saint-Mars-d'Outillé Saint-Mars-de-Locquenay Saint-Mars-la-Brière
19/22
Saint-Ouen-en-Belin Saint-Pierre-de-Chevillé Saint-Pierre-du-Lorouër Saint-Vincent-du-Lorouër Sarcé Sargé-lès-le-Mans Savigné-l'Évêque Savigné-sous-le-Lude Sillé-le-Philippe Souligné-Flacé Soulitré Spay Surfonds Teloché Thoiré-sur-Dinan Thorée-les-Pins Thorigné-sur-Dué Torcé-en-Vallée Tresson Tuffé
Val
de
la
Chéronne
Vaas Verneil-le-Chétif Villaines-sous-Lucé Villaines-sous-Malicorne Voivres-lès-le-Mans Volnay Yvré-l'Évêque Yvré-le-PôlinAnnexe
2
: Glossaire
Termes
présents
RE
Définitions
dans
l'arrêté
Le
terme
stabilisé
signifie
que
l'accotement
a
été
prévu
pour
accueillir
momentanément
un
usager
en
difficulté.
Il a
donc
été
renforcé
afin
de
supporter
la
charge
d'un
véhicule
ou
d'un
poids
lourd.
Un
accotement
stabilisé
peut-être
enherbé
ou
revêtu
(béton,
bitume,
gravillon...).
Dit
également
bande
dérasée,
il
est
considéré
comme
une
bande
de
refuge
ou
de
récupération.
Comme
indiqué
dans
le
schéma
ci-
dessous,
l'accotement
stabilisé
ne
comprend
pas
la
berne.
Accotement
Chaussée
Accotement
Accotement
stabilisé
Berme
Bande
dérasée
Bande
dérasée
Berme
è
EL
m
m
Surlargeur_
Us
:
| Surlargeur
Largeur
roulable
Plate-forme
Il
s'agit
des
arbres,
les
arbres
plantés
de
manière
linéaire
et
régulière
Alignement
en
allées
dans
les jardins,
le
long
des
routes
et
des
rues
pour
les
orner
d'arbres
et les ombrager. Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
Arbre
4
;
;
hauteur
totale
est
supérieure
à
3
mètres.
Arbre
de
haute-
tige
Arbre
de
plus
de
10
mètres
de
haut.
Arbre
remarquable
Arbre
exceptionnellement
conservé
à
proximité
immédiate
d'une
installation
de
toute
nature
pour
des
raisons
esthétiques,
pittoresques,
patrimoniales
ou
toute
autre
raison
dûment
argumentée,
suffisamment
isolés
des
autres
éléments
combustibles
20/22pour
ne
pas
subir
leur
rayonnement
en
cas
d'incendie.
Arbuste
Végétal
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
dont
la
hauteur
totale
est
comprise
entre
1 et
3
mètres.
Boisement rivulaire
Boisement
présent
sur
une
berge
de
cours
d'eau
ou
de
plans
d'eau
permanents.
Constitue
Un
cours
d'eau
un
écoulement
d'eaux
courantes
dans
un
lit
naturel
à
l'origine,
alimenté
par
une
source
et
présentant
un
débit
suffisant
la
majeure
partie
de
l'année.
l'écoulement
peut
ne
pas
être
permanent
compte
tenu
des
conditions
hydrologiques
et
géologiques
locales.
Ces
boisements
rivulaires
correspondent
la
plupart
du
temps
à
des
ripisylves.
En
cas
de
berges
pas
ou
peu
marquées,
ils
correspondent
aux
boisements
situés
à
moins
de
10
mètres
du
lit
mineur
du
cours
d'eau.
Coupe
rase
Opération
qui
consiste
à
couper
à
ras
du
sol
tous
les
arbres
d'une
parcelle
sans
changer
la
destination
boisée
de
celle-ci
grâce
à
la|
repousse
naturelle
du
boisement
ou
au
reboisement
artificiel
(plantation
ou
semis).
Défrichement
Opération
supprimant
la vocation
forestière
d’une
parcelle
Établissement
SEVESO
Ensemble
du
site
placé
sous
le
contrôle
d'un
exploitant
où
des
substances
dangereuses
se
trouvent
dans
une
ou
plusieurs
installations,
y
compris
les
infrastructures
ou
les
activités
communes
ou
connexes
;
les
établissements
sont
soit
des
établissements
seuil
bas,
soit
des
établissements
seuil
haut.
Haies
bocagères
Les
haies
sont
des
éléments
linéaires
du
paysage,
implantées
à
plat,
sur
talus
oU
sur
creux,
composées
d'arbres
et/ou
d'arbustes
et
de
plantes
herbacées
formant
plusieurs
étages
de
végétation.
Elles
sont
souvent
créées
et
gérées
par
les
humains,
et
leur
aspect
dépend
de
la
région,
du
sol,
du
climat,
du
contexte
agricole,
des
espèces
la
composant,
des
usages
locaux
des
pratiques
d'entretien
et
de
gestion.
Elles
constituent
un
habitat
pour
plusieurs
espèces
animales
ou
végétales
et
rendent
de
multiples
services
à
la
nature
et
aux
sociétés
humaines. Une
discontinuité
de
plus
de
5
mètres
n'est
pas
considérée
comme
une
partie
du
linéaire
de
la
haie.
On
entend
par
discontinuité
un
espace
ne
présentant
ni
strate
arborée,
ni
strate
arbustive.
Haies
implantées
en
bordure
de
bâtiments
ou
sur
une
place,
quil
x
Haies
non-
constituent
l'enceinte
d’un
jardin
ou
d'un
parc
attenant
à
une
bocagères
habitation
ou
qui
se
situent
à
l’intérieur
de
cette
enceinte.
.
Ensemble
de
ramifications,
branches,
rameaux
et
feuilles
ou
aiguilles
Houppier
d'un
arbre.
Ilot
de
végétation
Zone
de
refuge,
située
au
sein
de
l'espace
à
débroussailler,
dans
21/22laquelle
un
couvert
végétal
est
conservé.
Ces
îlots
sont
discontinus
entre
eux
et
avec
les
installations
de
toute
nature,
ainsi
qu'avec
les
infrastructures
linéaires.
Les
îlots
de
végétation
ont
pour
objectifs
de
maintenir
des
habitats
pour
la
faune,
de
permettre
l'accomplissement
des
cycles
biologiques
des
espèces
de
faune
et
de
flore
et
de
permettre
le
développement
de
la
flore,
notamment
celui
des
semis
d'arbres
qui
permettront,
à
terme,
d'assurer
pour
partie
le
renouvellement
de
la forêt.
Installation
de
toute
nature
Ce
sont
toutes
les
installations
qui
présentent
: un
risque
de
mise
à feu
intrinsèque,
une
activité
humaine
autre
que
pour
de
rares
entretiens,
une
valeur
économique,
une
valeur
patrimoniale
y
compris
pour
les
biens
qu'elles
contiennent.
Il
peut
s'agir
d'occupation
temporaire
ou
pérenne
de
l’espace
naturel
ou
péri-urbain
par
une
activité
humaine.
Plants
forestiers
Arbres
juvéniles
élevés
au
moyen
de
semences,
de
parties
de
plantes
ayant
pour
destination
le
renouvellement
de
la forêt.
Rémanents
Ensemble
de
végétaux
et
résidus
végétaux
d'arbres
et
d'arbustes
présents
sur
le
sol
après
une
opération
sylvicole
ou
des
travaux
de
débroussaillement.
Semis
d'arbre
Jeunes
pousses
d'arbres
issues
de
la
régénération
naturelle
des
arbres
présents
et
ayant
pour
destination
le
renouvellement
de
la forêt.
Végétation ligneuse
basse
Ensemble
de
végétaux
ligneux
(tige/tronc
ayant
la
consistance
du
bois)
n'étant
pas
considérés
comme
des
arbustes
ou
des
arbres.
Cette
végétation
est
généralement
inférieure
à
1
mètre
de
hauteur.
Les
plantes
grimpantes,
comme
le
lierre,
ne
sont
pas
concernées
par
l'obligation
légale
de
débroussaillement.
Zone
urbaine
Dans
une
commune
disposant
d’un
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
correspond
à
celle
du
zonage
réglementaire
dite
« zone
U
».
Dans
une
commune
disposant
d'une
carte
communale
ou
soumise
au
Règlement
d'Urbanisme
(RNU),
la
zone
urbaine
du
présent
arrêté
correspond
à
la
Part
Actuellement
Urbanisée
(PAU)
et
les
parcelles
non
bâties
de
la
PAU
ne
sont
pas
concernées.
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