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Arrêté - AP 2025 12 12 OLD
Document publié le Vendredi 12 décembre 2025 par la commune de Guécélard.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2025 12 12 OLD)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
EM Direction
PRÉFET se
DE LA SARTHE les territoires
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral du 12 décembre 2025
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le Code forestier, et notamment le titre Ill du livre ler des parties législatives et
réglementaires ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-7
à L.443-4, L.4441 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à
L.2212-4, L.2213-25 et L.22151;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et
2;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 13115, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l’article L.206-1 du Code rural;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des
obligations légales de débroussaillement;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mai 2025 classant les bois et forêts exposés au risque
d'incendie au titre des articles L132-1 et L133-1 du Code forestier ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de
débroussaillement pris en application de l'article L131-10 du Code forestier;
1/22Vu l'arrêté cadre interdépartemental n° 2023-DRAAF-39 du O5 juillet 2023 modifié par
l’arrêté n° 2024-DRAAF-266 du 26 juin 2024 ;
Vu l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité en date du 29 avril 2025 ;
Vu l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, en date du 21 juillet
2025;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 01 septembre 2025 au 22 septembre 2025;
Considérant que les bois, forêts, landes du département, identifiés par l'arrêté
interministériel du 20 mai 2025 précité, sont particulièrement exposés au risque
d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations de débroussaillement vis-à-vis de la prévention et la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les
conséquences, doivent être mises en œuvre;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences et à faciliter la lutte ;
Considérant que les mesures proposées ont pour objet de réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé.
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe;
ARRÊTE
TITRE 1 - Dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement dont les périmètres sont décrits en titre Il et III, sauf mentions contraires.
Article1 : Champ d'application du présent arrêté
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables seulement sur les massifs forestiers classés au risque d'incendie au titre de l'article L132-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation
2/22d'essences forestières, reboisement, landes, maquis jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains.
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) :
Pour les enjeux localisés :
— un périmètre minimum de 50 mètres autour de toutes les installations de toute nature, (définition en annexe 2) ;
— l'ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d'aménagement concertée ou
association foncière urbaine.
Pour les équipements linéaires :
- une bande de largeur variable de part et d'autre de tous les réseaux de voiries ouvertes au public, réseau ferré et réseau électrique.
Les précisions concernant les périmètres et modalités d'application sont données en titre
Il (enjeux localisés) et en titre III (équipements linéaires).
L'annexe 1 présente la carte du territoire soumis aux OLD ainsi que les communes concernées.
Le périmètre d'application des OLD, à l'exception des voies ferrées, est consultable sur le portail national de l'IGN (« zonage informatif OLD ») :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
Il est également directement consultable depuis le site Géorisques: https://www.georisques.gouv.fr/
Article 2 : Hors champ d'application
Les formations suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
- Les boisements rivulaires tels que définis en annexe 2 ;
- Les parcelles agricoles régulièrement entretenues ;
- Les haies bocagères ;
- Les peupleraies ;
- Les zones de compensations liées à une autorisation aux dispositions de l’article L.411-1 du Code de l'Environnement ;
— Les passages à faune au niveau des linéaires routiers ainsi que les accès à ces passages.
Article 3 : Définition du débroussaillement
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et inclut le maintien en état débroussaillé.
3/22Le débroussaillement a pour objectif la protection des personnes, des biens, des installations de toute nature et des milieux naturels. Il ne vise pas à l'éradication définitive de la végétation et ne s'assimile ni à une coupe rase ni à un défrichement. Au contraire, le débroussaillement doit :
+__ permettre un développement normal des boisements en place,
+ assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres,
+ limiter l'impact sur les paysages et l’environnement, notamment par le choix des éléments de végétation conservée (espèces protégées, arbres remarquables, etc..).
Article 4 : Règles générales de mise en œuvre
4.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des
opérations suivantes :
a) Le ratissage et l'élimination de tous les débris de végétaux dans les massifs résineux, notamment les aiguilles, dans un rayon de 10 mètres autour des installations de toute nature, sur les toitures et gouttières des bâtiments, sont préconisés.
b) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse.
Les semis d'arbres permettant d'assurer le renouvellement du peuplement forestier et les
plants forestiers doivent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la
strate herbacée et ligneuse basse.
c) La coupe et/ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres.
d) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés
soient à une distance de 3 mètres en tout point :
- des installations de toute nature;
- des houppiers des autres arbustes maintenus ;
- des houppiers des arbres maintenus.
e) La suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers
de ceux conservés soient mis à une distance d'au-moins 3 mètres en tout point des
installations de toute nature.
f) La coupe de branches d'arbres afin qu'aucune branche ne soit située à moins de 2,50 mètres du sol pour les sujets de plus de 7,50 mètres, et sur 1/3 de la hauteur pour les arbustes et arbres de moins de 7,50 mètres de haut.
8) L'élimination par broyage et dispersion ou par exportation, dans le mois suivant la réalisation des travaux, de l'ensemble des rémanents et produits issus du débroussaillement.
4/22Par dérogation aux dispositions du d) et e) du présent article, sont rendus possibles :
h) Le maintien des haies non-bocagères sous réserve que celles-ci soient distantes en tout point d'au moins 3 mètres des installations de toute nature et de toute végétation ligneuse. De plus, ces haies ne devront pas dépasser une hauteur de 3 mètres et une largeur de 2 mètres.
i) Le maintien des alignements d'arbres sous réserve qu'ils soient distants en tout point d'au moins 3 mètres des installations de toute nature et de toute végétation ligneuse. De plus, aucune branche ne doit être située à moins de 2,50 mètres du sol pour les sujets de plus de 750 mètres, et sur 1/3 de la hauteur pour les arbres de moins de 750 mètres de haut.
j) La préservation d'arbres remarquables à proximité immédiate d’une installation
de toute nature sous réserve que ceux-ci soient distants de 3 mètres de toute végétation ligneuse.
Par dérogation aux dispositions du b) à e) du présent article, doivent être conservés :
k) Des îlots de végétation composés de végétation herbacée et/ou de semis d'arbres et/ou d'arbres et/ou de ligneux bas ou d’arbustes. Toutefois, ces îlots doivent respecter les critères cumulatifs suivants :
- avoir une superficie maximale de 25 m°?;
- être distants en tout point d’au moins 20 mètres des installations de toute nature ;
- être distants en tout point d'au moins 20 mètres des autres îlots de végétation ;
- être situés à plus de 10 mètres des infrastructures linéaires ;
- la distance entre le point le plus haut de la strate arbustive maintenue et les
branches basses des arbres à haut jet en surplomb devra être égale à trois fois la hauteur de la strate arbustive.
4.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement
Les opérations prévues à l’article 4.1 seront réalisées en tenant compte des mesures suivantes :
a) La réalisation progressive des travaux de débroussaillement dans l’espace depuis
les équipements et infrastructures vers l'espace naturel ou vers les zones de refuges de la faune ;
b) Les travaux (premier débroussaillement, abattage, élagage) sont effectués
préférentiellement du 15 septembre au 15 mars, sous réserve du respect de l'arrêté
interdépartemental relatif à la mise en place de mesures de prévention des incendies de
forêt et de protection des forêts contre l'incendie ;
En cas de présence avérée d'espèces protégées, les travaux lourds de broyage de végétation dense, buissonnante et arbustive en plein sont interdits du 15 mars au 15 septembre pour les surfaces broyées supérieures à 5 000 m?° (seuil valable par commune et par propriétaire).
5/22Les cartes d'alertes de présence d'espèces protégées sont disponibles sur :https://biodiv-paysdelaloire.fr/espece/61636.
c) Pour l'application des modalités listées au 41, les végétaux à caractère patrimonial
(arbres à cavité, arbres taillés en têtard, arbres anciens) sont à conserver, la taille de leurs
branches est réalisée préférentiellement du 15 septembre au 15 mars. Les arbres à caractère patrimonial ne peuvent être abattus que s'ils sont situés à moins de 3m des installations de toute nature et que la coupe de leurs branches ne permet pas de maintenir cette distance, et sous réserve des dispositions listées au & 4.4-l).
d) Le traitement de la végétation peut indifféremment être réalisé par des techniques de coupes manuelles ou mécaniques, par broyage ou par recours au
sylvopastoralisme.
4.3 : Modalités pour le maintien de l’état débroussaillé
Afin de garantir la pérennité et l'efficacité des travaux de débroussaillement visés à l’article 4.1:
a) La repousse ligneuse et semi-ligneuse ne doit pas dépasser 50 cm pendant la période à risque ;
b) Le maintien de l'état débroussaillé correspond, à minima, à une fauche par an;
c) Les semis et plants forestiers ne sont pas concernés par les mesures de limitation
de hauteur du présent article ; +
d) Les travaux sont réalisés en respect de l'arrêté interdépartemental relatif à la mise en place de mesures de prévention des incendies de forêt et de protection des forêts contre l'incendie.
4.4: Mesures d'Évitement (ME) et Mesures de Réduction (MR) d'impact des modalités de débroussaillement sur la faune et la flore
Prenant en compte la faune et la flore dans les opérations de débroussaillement, et afin de
réduire le risque d'atteinte aux espèces ou à leurs habitats de sorte que ce risque ne soit
pas suffisamment caractérisé, conformément à l'avis du conseil d'État du 09 décembre
2022 (n°463563), les mesures d'évitement et de réduction d'impact suivantes sont
prescrites:
a) ME Conservation des arbres à caractère patrimonial (article 4.2-c) et des arbres
remarquables (article 4.1-j)
La conservation de ces arbres a pour but de maintenir des arbres au fort potentiel d'habitats pour de nombreuses espèces.
b) ME-2 Non-intervention dans les boisements rivulaires (article 2)
La non-intervention dans ces peuplements permet la préservation de boisements écologiquement riches dans des zones de transition entre milieu aquatique et milieu
6/22terrestre, lieu de forte biodiversité végétale, habitat et lieu d'accueil d'espèces animales
diversifiées.
c) ME-3 Non:intervention sur les haies bocagères (article 2)
Cette disposition a pour objectif de maintenir l'habitat de plusieurs espèces animales ou végétales et les fonctionnalités (sociale, sanitaire, écologique, paysagère, patrimoniale).
d) ME-4 Maintien des alignements d'arbres (article 4.1)
La conservation des alignements d'arbres, souvent constitués d'arbres anciens, a pour but
de maintenir des arbres au fort potentiel d'habitats pour de nombreuses espèces.
e) ME-5 Préservation des compensations liées à une dérogation aux dispositions de
l'article L.411-1 du Code de l'Environnement (article 2)
La non-intervention sur ces zones a pour objectif de préserver la biodiversité en place et
les rôles écologiques associés.
f) MR Réalisation des travaux lourds (article 4.2-b)
Tous les travaux ayant les impacts les plus forts sur les espèces et les habitats, sont réalisés
préférentiellement en dehors des périodes les plus sensibles du cycle biologique c'est-à- dire en dehors des périodes de reproduction, de nidification et d'élevage des jeunes, à savoir du 15 septembre au 15 mars.
En cas de présence avérée d'espèces protégées, les travaux lourds de broyage de
végétation dense, buissonnante et arbustive en plein sont interdits du 15 mars au 15
septembre pour les surfaces broyées supérieures à 5 000 m? (seuil valable par commune et
par propriétaire).
Les cartes d'alertes de présence d'espèces protégées sont disponibles sur :https://biodiv-paysdelaloire.fr/espece/61636.
8) MR-2 Maintien d'une hauteur maximum de repousse ligneuse à 50 cm (article 4.1-
2)
Le fait de pouvoir laisser la végétation ligneuse se développer jusqu'à une hauteur de 50
cm est une mesure qui :
- permet d'éviter le dérangement ou la destruction de spécimens jeunes ou adultes par des interventions trop régulières sur la végétation ;
— préserve les fonctionnalités du milieu lors des périodes les plus sensibles du cycle
biologique.
h) MR-3 Conservation des semis et plants forestiers (article 4.1-c)
Cette disposition a pour objet de garantir le renouvellement et la préservation, dans le temps, des habitats forestiers.
i) MR-4 Réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans
l'espace (article 4.2-a
Le fait de procéder au débroussaillement depuis l’espace urbanisé vers l’espace naturel ou vers les zones de refuges permet à la faune de fuir vers les zones de non-intervention.
j) MR-5 Maintien d'îlots de végétation (article 4.1-k
7/22La conservation d'ilots de végétation a pour objectifs de :
— Maintenir des habitats pour la faune ;
- Permettre l’accomplissement des cycles biologiques des espèces de faune et de flore.
k) MR-6 Conservation des grumes porteuses d'espèces protégées (article 4.2-c)
En cas de nécessité d'abattage d'un arbre hébergeant des espèces protégées (notamment
le grand capricorne et le pique-prune), la grume devra impérativement être laissée sur le site à plus de 3 mètres des installations, en respectant strictement les protocoles de
transfert.
Pour le Grand-Capricorne, le chêne abattu devra être déplacé à proximité d'autres
chênes matures favorables à cette espèce qui n’a pas un grand rayon de dispersion. Il
est possible de découper la grume en tronçons de 3m minimum pour faciliter son
transport. L'arbre doit être placé dans des conditions ensoleillées, en le rehaussant
avec un minimum de points de contacts avec le sol, sans quoi une partie des larves se
retrouveront piégées.
Pour le pique-prune, il est recommandé de déplacer les grumes entières pour
maintenir une qualité de terreau optimale et permettre le développement des larves
en place. Les troncs sont déplacés verticalement avec les cavités bouchées (toiles
clouées). Ils sont déposés verticalement dans un environnement favorable à la
dispersion de l'espèce (endroit ensoleillé et vieux arbres à cavités à proximité).
1) MR En espaces protégés
Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un espace protégé au titre du R. 411-15 et/ou
du R. 411:17-7 du Code de l’environnement, les services de l’État, le gestionnaire de l’espace naturel ou la structure associative identifiée sur le secteur doivent être prévenus du jour de l'intervention et pourront y assister pour orienter si besoin la tenue des travaux en
fonction des enjeux.
m) MR-8) Nouvelles installations ou infrastructures
Concernant la création de nouvelles installations ou infrastructures soumises à étude
d'impact (parc photovoltaïque, lotissement, ZAC, infrastructure linéaire...) générant des
OLD, il convient de préciser que l'étude d'impact de tels projets devra prendre en compte les impacts globaux du projet y compris au titre des OLD. Une demande de dérogation pourra être envisagée si le risque pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Article 5: Élimination des rémanents à la suite d’une exploitation forestière dans un périmètre soumis à OLD
Après une exploitation forestière, sur une emprise concernée par les Obligations Légales de Débroussaillement, le propriétaire de la parcelle forestière doit effectuer, dans le mois suivant la réalisation de la coupe d'arbres, l'évacuation à proximité dans la mesure du possible mais en dehors de l'emprise OLD ou le broyage des rémanents et branchages issus de l'exploitation forestière et leur dispersion.
8/22Article 6 : OLD en site inscrit ou classé et en périmètre des monuments historiques
La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans les sites inscrits ou classés et en périmètre de monuments historiques situés dans les zones ciblées à l'article 1” du présent arrêté. Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et ne constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige sont assujettis à une autorisation préfectorale de modification de l'aspect du site classé ou du monument historique.
Article 7 : OLD en espace boisé identifié ou en espace boisé classé au titre du Code de l'urbanisme
La réalisation des OLD à l’intérieur des espaces boisés identifiés en application des articles L15119 et L151-23 du Code de l'urbanisme et en espaces boisés classés en application de l’article L113-1 du même code, est dispensée de déclaration préalable.
9/22TITRE Il - Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Article 8 : Débroussaillement des terrains en zone urbaine et urbanisée
L'obligation de débroussaillement et maintien en état débroussaillé s'applique sur la totalité de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une Association Foncière Urbaine (AFU).
Le débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 9 : Débroussaillement aux abords des installations de toute nature
L'Obligation Légale de Débroussaillement et le maintien en état débroussaillé s'appliquent
aux abords des installations de toute nature conformément à l'article 4 :
— sur une largeur de 50 mètres autour de chaque installation ainsi que sur l'emprise de l’ensemble en cas d'installations regroupées;
— à la charge du propriétaire de l'installation, sauf exceptions spécifiées ci-après ;
— sont notamment concernés les éléments suivants (liste non exhaustive): habitation,
construction, chantier, cabanon de jardin, garage, piscine, atelier, hangar, serre
permanente, dépôt de véhicule, habitation légère de loisir, caravane immobilisée, aire
d'accueil temporaire, terrain de camping, parc résidentiel de loisirs, éolienne, parc photovoltaïque, citernes de gaz, antennes relais et de télécommunication, radar, relais, installation de captage d'eau, aires de stationnement aménagées, terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes électriques au sol, stockage d'énergie par accumulateurs, méthaniseur...
9.1 : Débroussaillement des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie de plein air (camping, bungalows, caravaning, aire de campings car, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes où habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes :
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de
l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs, l’article 4 s'applique en tenant compte des
dispositions suivantes :
— par dérogation à l'article 41 alinéa e), la distance minimale entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et habitations légères est ramenée à 1 mètre;
10/22— par dérogation à l’article 41 alinéa h), la distance des haies et plantations d'alignement
est ramenée à 2 mètres des installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l’article 4.
Par dérogation à l'article 2, les boisements rivulaires sont concernés par l'obligation de débroussaillement au sein et en périphérie des terrains listés au présent article.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de ce
dernier, du propriétaire du terrain.
9.2 : Débroussaillement des aires de repos routières et auto-routières
Pour les aires routières et auto-routières, l'article 4 s'applique en tenant compte des
dispositions suivantes :
— par dérogation à l'article 41 alinéa e), la distance minimale de 3 mètres est à respecter entre les houppiers et uniquement les constructions (bâtiment) et non les installations de toute nature.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée à partir du dernier espace
aménagé accessible aux clients (table de pique-nique, cheminement piéton, voirie,
sanitaires, place de stationnement, jeux...), et non du périmètre extérieur, conformément à
l'article 4 du présent arrêté.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain.
9.3 : Débroussaillement des installations SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L.515-32 du Code de l’environnement,
doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement SEVESO. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l'article 4.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l’article L.515-32 du Code de l’environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 10 : Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur une largeur de 50 mètres autour des chantiers qui ont pour objet la création d'une construction ou d'une installation de toute nature, telles que définies dans l'article 9.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du chantier.
Article 11: Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès aux installations de toute nature
11/22L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des voies non ouvertes à la circulation publique donnant accès aux installations de
toute nature. Elle consiste :
— au dégagement de toute végétation présente au-dessus des voies précitées afin de créer un gabarit de circulation de 4 mètres de haut et de 4 mètres de large au-dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours;
- cette mise au gabarit vaut débroussaillement. Ce dernier est à la charge du propriétaire de l'installation générant l'obligation.
Article 12: Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de
maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 4 et 9 à 11 du présent arrêté est sanctionné selon les dispositions du Code forestier ou du Code de l'environnement.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 9 à 11 du présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, qui peuvent être assorties d'une astreinte journalière, de travaux d'office puis du recouvrement des sommes correspondantes. Ces dernières sont attribuées à la commune afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux, en respect des procédures prévues par le Code forestier.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise
en demeure est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Une amende administrative d’un montant similaire peut être prononcé par le préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de
l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée
sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est
mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et
agents de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents
en service à l'Office National des Forêts, les inspecteurs de l'environnement de l'Office Français de la Biodiversité, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale et police rurale.
12/22TITRE III - Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 13 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises à l'obligation de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé les emprises de voies situées dans les massifs exposés définis à l’article 1” du présent arrêté, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires
de voies ouvertes à la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires
d'autoroutes, ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à
leurs frais conformément aux dispositions suivantes :
Dispositions générales :
Tous types de voies — Pour permettre le passage des véhicules d'incendie et de ouvertes à la circulation secours, un gabarit de circulation libre de toute végétation de publique : 4 mètres par 4 mètres au-dessus de la bande de roulement. -Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de
toutes les dispositions de l'article 4.
Dispositions par type de voi
Autoroutes et voies Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'une
express : bande latérale de 20 mètres de largeur de part et d'autre de
la plate-forme de la route (chaussée et accotement stabilisé),
dans la limite de l'emprise de l'autoroute avec toutefois un
minimum de 10 mètres (indépendamment de la largeur de
l'emprise de la voie).
Routes départementales et Débroussaillement et maintien en état débroussaillé, de part voiries des communautés et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et urbaines : accotement stabilisé), sur une largeur de : — 7 mètres de largeur sur des zones jugées prioritaires à savoir
le long des routes à proximité de massifs de 400 ha et plus,
constitués des peuplements sensibles (résineux et mixtes)
avec un trafic routier > 3 500 véhicules/jour ;
-5 mètres de largeur le long des routes traversant des
peuplements sensibles avec un trafic routier > 2 500
véhicules/jour ; ‘
— 3 mètres de largeur dans la limite de l'emprise foncière de la
route sur le restant du linéaire.
Les autres voies ouvertes à - Maintien en état débroussaillé d’une bande latérale de 3
la circulation publique : mètres de largeur de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement stabilisé), dans la limite de
13/22l'emprise foncière de la route.
Pour tous les types de voies listées ci-dessus, le débroussaillement consiste en la mise en
œuvre de toutes les dispositions de l'article 4.
Article 14 : Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies
ferrées dont les emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l’article 1, et
jusqu'à une distance de 20 mètres de ces derniers.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non ouvertes à la circulation
des trains, les zones emmurées, les tunnels et les ponts.
Sur les secteurs jugés comme étant prioritaires, c'est-à-dire à l'endroit où les voies ferrées
sont situées à moins de 20 mètres des peuplements forestiers sensibles (résineux et
mixtes), les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et
de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 7 mètres de part et d'autre du bord extérieur de la voie ferrée.
Sur le restant du linéaire concerné par les OLD, la largeur du débroussaillement est fixée à
7 mètres dans la limite de la propriété du gestionnaire de la voie ferrée.
Cette largeur se mesure à partir des rails extérieurs.
Ce débroussaillement s'effectue dans les conditions prévues à l’article 4.
Article 15: Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique
Les lignes hors tension en régime permanent ne sont pas concernées par cet article.
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont
soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans
les massifs exposés définis à l’article 1.
Les distances préconisées ci-dessous sont des distances minimum. Les gestionnaires des linéaires doivent respecter l'arrêté actuellement en vigueur qui définit les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (arrêté du 17 mai 2001 au jour de la signature du présent arrêté).
Les transporteurs et les distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais, l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales de sécurité conformément aux conditions suivantes :
OS! ns:
Ouvrages Basse tension -Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
(<1KV) avec conducteurs sécurité de 2 mètres en agglomération et de 3 mètres nus : hors agglomération, entièrement dégagée de végétation
14/22Ouvrages Basse tension
(<1KV) avec conducteurs
isolés :
Lignes HTA (1 KV à 50 KV)
avec conducteurs nus :
Lignes HTA (1 KV à 50 KV)
avec conducteurs isolés :
Lignes HTB (> 50 KV):
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
élagage doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
- Un élagage doit être effectué pour créer Une zone de
sécurité de 1 mètre afin d'éviter tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 3 mètres pour les lignes avec des isolateurs
rigides et de 4 mètres pour les lignes avec des isolateurs
non rigides, entièrement dégagée de végétation dans
toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage
doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
- Le maintien en état débroussaillé, sur une largeur de 3
mètres au pied des supports du réseau de distribution
d'électricité comportant un poste aérien ou un
interrupteur, de la strate ligneuse et semi-ligneuse doit
être effectué à une hauteur n'excédant pas 50
centimètres de haut.
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 1 mètre afin d'éviter tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
- Le maintien en état débroussaillé, sur une largeur de 3
mètres au pied des supports du réseau de distribution
d'électricité comportant un poste aérien ou -un
interrupteur, de la strate ligneuse et semi-ligneuse doit
être effectué à une hauteur n'excédant pas 50
centimètres de haut.
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 5 mètres, entièrement dégagée de végétation
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
élagage doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
- Le maintien en état débroussaillé, de la strate ligneuse et
semi-ligneuse à une hauteur n'excédant pas 50
centimètres. de haut, doit être effectué au pied des
poteaux et pylônes, sur une largeur de :
— 5 mètres pour les lignes de 63 KV à 90KV ;
—10 mètres pour les lignes de 90 KV à 225KV;
—15 mètres pour les lignes > 225KV.
15/22Le travail au sol, à l’aplomb de la ligne, se limite à l'élimination des rémanents issus de la
mise à distance des conducteurs.
Sur les secteurs où les infrastructures surplombent d’autres obligations légales de débroussaillement, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique qui exploitent des lignes aériennes ont l'obligation (à leurs frais) :
- de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé au sol, une bande latérale de 3
mètres de largeur de part et d'autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du
conducteur extérieur. Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à
l’article 4.
- d'effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres, entièrement
dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit
empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Aucune création de ligne à basse tension avec des fils nus n'est autorisée.
Article 16 : Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut valider, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires cités aux articles 13 à 15:
- des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de
terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité ; 3
— un programme de travaux s'étalant sur 3 ans, afin de mettre en application le présent arrêté. Ce programme devra également présenter une cartographie localisant les zones concernées par les OLD et les largeurs applicables.
Ces documents, produits par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires, seront soumis à l'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité avant que l'autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Article 17 : Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements linéaires
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 13 à 16 du présent arrêté et met en œuvre, si nécessaire, les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaire n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Le préfet peut également décider de l'exécution d'office des travaux.
16/22TITRE IV - Mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 18 : Abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral n°2013009-009 du 23 janvier 2013 relatif à la réglementation en vue de prévenir les incendies de forêt dans le département de la Sarthe ainsi que l'arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement du 01 juillet 2019 sont abrogés à la date de publication du présent arrêté.
Article 19 : Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à
jour par l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement, disponible en Annexe 1.
Article 20: Publicité et voies de recours
Le présent acte peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes par un
recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe.
Il peut également faire l'objet, auprès du préfet, d’un recours gracieux. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le tribunal administratif de NANTES peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens », accessible sur le site internet « https://www.telerecours.fr ».
Article 21 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l'arrondissement de la
Flèche, le sous-préfet de l'arrondissement de Mamers, la directrice de cabinet du préfet, les
maires du département de la Sarthe, le directeur départemental des territoires, le directeur de l'agence interdépartementale de l'office national des forêts, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le chef de service interministériel de défense et de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la police nationale et les agents mentionnés à l’article L161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché dans toutes les mairies du département.
Le Préfet de la Sarthe
[1e 5 Sébastien JALLET
17/22Annexe 1a : massifs classés au titre de l'article L132-1 du Code forestier sur lesquels les OLD s'appliquent
Ez Direction PRÉFET à £ 4 DE LA SARTHE Massifs classés - Sarthe départementale ju, des territoires
© Contours des EPCI
LT Contours des communes
Massifs classés
En 6 - Pays Fléchois
7 - Augonay - Courcelles
8 - Bélinois - Polinois:
9 - Bercé - Vaugautier
10 - Montfort - Loudon - Sud-Est Manceau
Source : & IGN - © DDT 72 © GT Classement mn 11-LoirAval Réalisation : DDT 72
Contact dkpolret48:53-72@sanhe gouvtr 0 10 20 km
|
hf
. 18/22Annexe 1b : liste des communes sur lesquelles s'appliquent en tout ou partie les OLD
Allonnes
Ardenay-sur-Mérize
Arnage
Aubigné-Racan
Bazouges Cré sur Loir
Beaumont-Pied-de-Bœuf
Beillé
Bouloire
Bousse
Brette-les-Pins
Cérans-Foulletourte
Chahaignes
Challes
Champagné
Changé
Château-l'Hermitage
Chemiré-le-Gaudin
Chenu
Clermont-Créans
Connerré
Coulongé
Courcelles-la-Forêt
Courdemanche
Crosmières
Dissay-sous-Courcillon
Duneau
Écommoy
Étival-lès-le-Mans
Fatines
Fercé-sur-Sarthe
Fillé
Flée
Guécélard
Jouél'Abbé
Jupilles
La Bruère-sur-Loir
La Chapelle-aux-Choux
La Chapelle-d'Aligné
La Chapelle-Saint-Rémy
La Flèche
La Fontaine-Saint-Martin
La Suze-sur-Sarthe
Laigné-en-Belin
Lavernat
Le Bailleul
Le Breil-sur-Mérize
Le Grand-Lucé
Le Lude
Le Mans
Ligron
Lombron
Louplande
Luceau
Luché-Pringé
Maigné
Maisoncelles
Malicorne-sur-Sarthe
Mansigné
Mareil-sur-Loir
Marigné-Laillé
Mayet
Mézeray
Moncé-en-Belin
Montfort-le-Gesnois
Montreuil-le-Henri
Montval-sur-Loir
Mulsanne
Neuville-sur-Sarthe
Nogent-sur-Loir
Noyen-sur-Sarthe
Nuillé-le-Jalais
Oizé
Parigné-l'Évêque
Parigné-le-Pôlin
Pirmil
Pontvallain
Pruillé-l'Éguillé
Requeil
Roëzé-sur-Sarthe
Ruaudin
Saint-Biez-en-Belin
Saint-Célerin
Saint-Corneille
Saint-Germain-d'Arcé
Saint-Gervais-en-Belin
Saint-Jean-de-la-Motte
Saint-Jean-du-Bois
Saint-Mars-d'Outillé
Saint-Mars-de-Locquenay
Saint-Mars-la-Brière
19/22
Saint-Ouen-en-Belin
Saint-Pierre-de-Chevillé
Saint-Pierre-du-Lorouër
Saint-Vincent-du-Lorouër
Sarcé
Sargé-lès-le-Mans
Savigné-l'Évêque
Savigné-sous-le-Lude
Sillé-le-Philippe
Souligné-Flacé
Soulitré
Spay
Surfonds
Teloché
Thoiré-sur-Dinan
Thorée-les-Pins
Thorigné-sur-Dué
Torcé-en-Vallée
Tresson
Tuffé Val de la Chéronne
Vaas
Verneil-le-Chétif
Villaines-sous-Lucé
Villaines-sous-Malicorne
Voivres-lès-le-Mans
Volnay
Yvré-l'Évêque
Yvré-le-PôlinTermes présents
dans l'arrêté
Accotement
stabilisé
Alignement
d'arbres
Arbre
Annexe 2 : Glossaire
Définitions
Le terme stabilisé signifie que l'accotement a été prévu pour accueillir momentanément un usager en difficulté. Il a donc été renforcé afin de! supporter la charge d'un véhicule ou d'un poids lourd. Un accotement stabilisé peut-être enherbé ou revêtu (béton, bitume, gravillon...). Dit également bande dérasée, il est considéré comme une bande de refuge ou de récupération. Comme indiqué dans le schéma ci- dessous, l'accotement stabilisé ne comprend pas la berne.
. Accotement | Chaussée Accotement
Berme Bande dérasée Bande dérasée Berme
\d & 5 a
m m |
= Be 4
Surlargeur_ _ __Surlargeur
Largeur roulable
Plate-forme
Il s'agit des arbres, les arbres plantés de manière linéaire et régulière en allées dans les jardins, le long des routes et des rues pour les orner et les ombrager.
Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la
hauteur totale est supérieure à 3 mètres.
Arbre de haute-
tige Arbre de plus de 10 mètres de haut.
‘Arbre remarquable Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une installation de toute nature pour des raisons esthétiques, pittoresques, patrimoniales ou toute autre raison dûment argumentée, suffisamment isolés des autres éléments combustibles
20/22pour ne pas subir leur rayonnement en cas d'incendie.
Arbuste Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est comprise entre 1 et 3 mètres.
Boisement
rivulaire
Boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau permanents. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Ces boisements rivulaires correspondent la plupart du temps à des
ripisylves. En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements situés à moins de 10 mètres du lit mineur du cours d'eau.
Coupe rase
Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une
parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle du boisement ou au reboisement artificiel (plantation ou semis).
Défrichement Opération supprimant la vocation forestière d'une parcelle
Établissement
SEVESO
Ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des!
substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs
installations, y compris les infrastructures ou les activités communes
ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil
bas, soit des établissements seuil haut.
Haies bocagères
Les haies sont des éléments linéaires du paysage, implantées à plat,
sur talus ou sur creux, composées d'arbres et/ou d'arbustes et de
plantes herbacées formant plusieurs étages de végétation. Elles sont souvent créées et gérées par les humains, et leur aspect dépend de la région, du sol, du climat, du contexte agricole, des espèces la composant, des usages locaux des pratiques d'entretien et de gestion. Elles constituent un habitat pour plusieurs espèces animales ou végétales et rendent de multiples services à la nature et aux sociétés] humaines.
Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée, ni strate arbustive.
Haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui Haies non- constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenant à une] bocagères habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.
: Ensemble de ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles Houppier
d'un arbre.
Îlot de végétation Zone de refuge, située au sein de l'espace à débroussailler, dans
21/22laquelle un couvert végétal est conservé. Ces îlots sont discontinus entre eux et avec les installations de toute nature, ainsi qu'avec les infrastructures linéaires. Les îlots de végétation ont pour objectifs de maintenir des habitats pour la faune, de permettre l'accomplissement. des cycles biologiques des espèces de faune et de flore et de permettre le développement de la flore, notamment celui des semis d'arbres qui permettront, à terme, d'assurer pour partie le
renouvellement de la forêt.
Installation de
toute nature
Ce sont toutes les installations qui présentent : un risque de mise à feu intrinsèque, une activité humaine autre que pour de rares entretiens, une valeur économique, une valeur patrimoniale y compris pour les biens qu'elles contiennent. Il peut s'agir d'occupation temporaire ou pérenne de l'espace naturel ou péri-urbain par une activité humaine.
Plants forestiers Arbres juvéniles élevés au moyen de semences, de parties de plantes ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Rémanents
Ensemble de végétaux et résidus végétaux d'arbres et d'arbustes présents sur le sol après une opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement.
Semis d'arbre Jeunes pousses d'arbres issues de la régénération naturelle des arbres présents et ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Végétation
ligneuse basse
Ensemble de végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) n'étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est généralement inférieure à 1 mètre de hauteur. Les plantes grimpantes, comme le lierre, ne sont pas concernées par l'obligation légale de débroussaillement.
Zone urbaine
Dans une commune disposant d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), la
zone urbaine du présent arrêté correspond à celle du zonage réglementaire dite « zone U ».
Dans une commune disposant d'une carte communale ou soumise au Règlement d'Urbanisme (RNU), la zone urbaine du présent arrêté correspond à la Part Actuellement Urbanisée (PAU) et les parcelles non bâties de la PAU ne sont pas concernées.
22/22