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Arrêté - AR346 2019 portant refus sur PC 19 A0077 WILL GRILLADOS visé SS PREF
Document publié le Lundi 3 janvier 1977 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Arrêté - AR346 2019 portant refus sur PC 19 A0077 WILL GRILLADOS visé SS PREF)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Handicap et inclusivité,
République Française Département de La Réunion
PC 974 406 19 AO00
PORTANT REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA
PLAINE DES PALMISTES
LA PLAINE DES PALMISTES
Demande déposée le : 30/07/2019
Récépissé affiché le : 09/08/2019
Demande complétée le : 30/07/2019
Par : SA CHEZ WILL GRILLADOS Surface(s) de plancher
déclarée(s) (m?):
Demeurant à : 27 Rue Anaclet Bègue Existante : 13 97431 PLAINE DES PALMISTES
Représenté(e) par: FONTAINE Jean Wilfrid Démolie : 0
G. “ae 443 Rue de la République
ER RE 97431 LA PLAINE DES PALMISTES 406 AL 353
Nature des travaux : Travaux sur construction existante
Destination de la construction : Commerce Sonor
modificatif,
Sous-destination de la construction : surface
Nombre de logement : 0 antérieure :
Le Maire,
Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu l’objet de la demande :
e Pour des travaux sur construction existante,
e Sur un terrain situé 443 Rue de la République,
e Pour une surface plancher créée de 24 m°2.
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
Vu le Plan de Prévention des Risques d’Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine
des Palmistes, approuvé le 05/12/2011,
Vu le Plan Local d'Urbanisme arrêté le 28/03/2012, approuvé le 29/05/2013 et modifié le 30/06/2016,
Vu le règlement de la zone PLU : UB,
Vu le règlement de la zone PPR : B3,
Vu l'avis défavorable de la commission de sécurité et d’accessibilité en date du 27/09/2019.
CONSIDERANT l'article L431-3 du code de l’urbanisme qui indique que « Conformément aux dispositions de
l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives
d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de
faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. » et que le projet ainsi présenté fait état d’une personne morale qui déclare vouloir
édifier ou modifier, une construction de faible importance et sans avoir recours à un architecte.
CONSIDERANT l’article R111-22 du code de l’urbanisme en vigueur qui précise que « La surface de plancher
de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau-eles-et couvert calculée à
partir du nu intérieur des façades après déduction :
“tel de ville - 230 rue de la République - 97431 La Plaine des Palmistes
-_.. -- -- 51 49 10 - Fax : 02 62 51 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr Page 1 sur 3
Arrêté N° 00346-2019 du 22 octobre 2019
Arrêté N° 00346-2019
Date: 22/10/2019
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20191022-00346-2019-AR
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019République Française Département de La Réunion
PC 974 406 19 A0077 qe"
a NI ? *
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur
l'extérieur.
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres.
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou
d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de
l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets.
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune.
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas
échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures. » et que le projet ainsi présenté fait état d’une création de surface plancher
supplémentaire . qui n’est pas mentionnée à la page 5 sur 17 du CERFA dans la rubrique numéro 5.5.
CONSIDERANT l’article R.431-9 d du code de l’urbanisme en vigueur qui précise que « Le projet architectural
comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions.
Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées
ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » et que le projet ainsi présenté à un plan masse PCMI 2 jugé insuffisant car il ne respecte pas les paramètres précités.
CONSIDERANT l’article Article R*111-19-23 du code de la construction et de l’habitation en vigueur qui précise que « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées.
Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. À défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. » et que le projet ainsi présenté a un avis défavorabléTa commission de sécurité et d’accessibilité.
CONSIDERANT l’article 4.3 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « Les
aménagements réalisés sur le terrain d'assiette doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. » et que le projet ainsi présenté fait état d’un traitement de l’eau’ pluviale. insuffisant
CONSIDERANT l’article 7.2 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « Les constructions peuvent être implantées au maximum sur une limite séparative. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3,50 mètres. » et que le projet ainsi présenté fait état d’un bâtiment implanté en dessous du minimum imposé.
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Arrêté N° 00346-2019
Date: 22/10/2019
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20191022-00346-2019-AR
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019* République Française Département de La Réunion
PC 974 406 19 A0077
CONSIDERANT l’article 9.2 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « L'emprise au sol des bâtiments (y compris les annexes) ne doit pas excéder 50% de la superficie de l'unité foncière » et que le projet ainsi présenté ne permet pas de vérifier ce paramètre.
CONSIDERANT l’article 11 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « Le permis de construire peut-être refuser ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l'aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». et que le projet présenté fait état d’un bâtiment qui est de nature à porter atteinte aux caractères des lieux avoisinants.
CONSIDERANT l’article 11.3 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « Les Constructions principales, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs énumérés en annexe, doivent avoir une architecture de toit comportant au moins deux pans de toiture avec des pentes comprises entre 15° minimum et 45° maximum. Ces règles s'appliquent par tranche de volume de toiture dont la projection au sol correspond à une emprise de 10 mètres par 12. Toutefois, les bâtiments annexes peuvent comporter des toitures à un pan. Dans ce cas, les pentes de toit doivent être comprises entre 7,5° et 45°.
- La forme des toitures ainsi que leurs pentes doivent présenter un équilibre harmonieux. En outre, le sens de
l’arête du faftage doit correspondre au sens le plus long du bâtiment. » et que le projet ainsi présenté fait état de
pente de toit en dessous des 15° réglementaires et d’une a-rête au faitage dans le sens le plus court du bâtiment.
CONSIDERANT l’article 12.2 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que : Désignation de la construction | Aires de stationnement à prévoir
Etablissements commerciaux et activités
- Restaurant |- 1 place pour 10 m? de salle de restaurant
et que le projet ainsi présenté fait état d’une construction avec un nombre de parking insuffisant.
CONSIDERANT l’article 13.3 du règlement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui précise que « Les
parties de terrains dont la pente est supérieure à 30% doivent être maintenues en espaces libres perméabilisés ou
non) sans pouvoir accueillir de construction afin de préserver le paysage.
Au minimum 40% de la superficie totale de l'unité foncière doit être traité en espace vert et perméable
comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
Les aires de stationnement peuvent être traitées en espaces verts, mais elles n’entrent pas en compte dans la
superficie dédiée aux espaces verts. » et que le projet ainsi présenté ne permet pas de vérifier ce paramètre.
ARRETE
Article I : Le présent Permis de Construire est REFUSÉ.
Le Maire,
SR
Op O0 I NP ID EN 7
Attention |
L
\ Le (ou les) demandeur peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet ! effet il(s) peu(ven)t saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. ;
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales
HâÂtel de ville - 230 rue de la République - 97431 La Plaink des Palmistes
51 49 10 - Fax : 02 62 51 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr Page 3 sur 3 Arrêté N° 00346-2019
Date: 22/10/2019
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20191022-00346-2019-AR
Date de télétransmission : 22/10/2019
Date de réception préfecture : 22/10/2019