Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 1688724678 ARRETE N2023 0805 ouverture et cloture
Arrêté - 1690443588 Arretes relatif a la secheresse
Arrêté - 1765468754 Arrete n2025 1854 du 28 11 2025
Arrêté - 1752245544 Arrete n2025 1158 du 11juillet 2025
Arrêté - 1752842242 Arrete n2025 1199 du 18 juillet 2025 li
Arrêté - 1750926130 Arrete 2025 851 du 20 juin 2025 limitat
Arrêté - 1688724805 ARRETE interdepartemental NDDT SEER 202
Arrêté - 1756995796 Arrete n2025 1447 usages de leau dans l
Arrêté - 1751030621 Arrete 2025 1021 du 27 juin 2025 limita
Arrêté - 1782485912 Arrete n2026 121 DDT du 26 juin 2026 li
Arrêté - 1688724953 ARRETE N2023 970 secheresse du 28 06 23
Document publié le Jeudi 8 juin 2023 par la commune de Laroquebrou.
Lien du pdf (Arrêté - 1688724953 ARRETE N2023 970 secheresse du 28 06 23)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
E
PRÉFET
DU CANTAL
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Arrêté n° /o03 4 dr à 8 JUIN 2023
fixant le cadre de la gestion des situations de crise liées à la sécheresse sur le bassin versant dé l'Alagnon et du Haut-Allier
dans le département du Cantal
Le préfet du Cantal,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-3, L.211-8, L.214-18, L.215-1 et
R.211-66 à R.211-70 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2215-1 et L.2212 2-5;
Vu le code de la santé publique, livre Ill, titre 2 ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 nommant M. Laurent Buchaillat préfet du Cantal;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire- Bretagne approuvé le 18 mars 2022;
Vu l'arrêté d'orientation de bassin Loire-Bretagne relatif au renforcement de la coordination
des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Loire-Bretagne du 28 janvier 2022 ;
Vu les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés du Haut-Allier et de l’Alagnon ;
Vu l'instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique et le guide national associé;
Vu l'instruction du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes relative à la gestion coordonnée des épisodes de sécheresse du 15 juillet 2021;
22 rue du 139° régiment d'infanterie 1/11 BP 10414 — 15004 Aurillac cedex
Tél. : 0463 27 66 00
Site internet : www.cantal.gouv.frVu la charte nationale "Golf et environnement" 2019-2024 portant sur une gestion durable de la ressource en eau et la réduction progressive de l'impact sur la ressource des prélèvements pour l’arrosage des golfs ; (pas nécessaire car pas de golf - utile si création d’un golf;
Vu les avis des membres du comité départemental "Ressources en eau" suite à la . consultation dérnatérialisée du 13 avril 2023 ;
Vu la consultation du public organisée du 12 mai au 1° juin 2023;
Considérant que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, et que sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ;
Considérant que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de f'alimentation en eau potable de la population et qu’elle doit également permettre de satisfaire ou de concilier les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, des pêches, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ;
Considérant que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux contre les pollutions, la restauration de la qualité des eaux, la valorisation prioritaire de l’eau pour la résilience alimentaire des populations, la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau et le rétablissement de la continuité écologique ;
Considérant que des mesures de vigilance, de restriction, ou d'interdiction provisoires de certains usages de l’eau peuvent être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la sécurité civile, de l'approvisionnement en eau potable et de la préservation des écosystèmes aquatiques ;
Considérant qu'il est nécessaire d'anticiper les situations de tension et de pénurie et d'informer les différents usagers des mesures de limitations prises dans ces situations;
Considérant que le suivi des débits des cours d’eau sur des stations de référence complété par des informations sur l'état des écoulements superficiels apportés par l'observatoire national des étiages (ONDE) de l'office français de la biodiversité traduit l'évolution des niveaux des eaux superficielles permettant la mise en œuvre des mesures de limitations des usages concernant ces eaux superficielles ;
Considérant que le suivi de l’évolution des débits des cours d'eau et de sources traduit avec un retard variable l’évolution des niveaux des nappes d'eau souterraines permettant la mise en œuvre des mesures de limitations des usages concernant ces eaux souterraines ;
2/11Considérant qu'en période de sécheresse, il convient de réglementer les usages de l'eau en vue de préserver la ressource, la biodiversité et ainsi de pouvoir satisfaire les usages et activités prioritaires tout en prenant en compte les enjeux économiques ;
Considérant que les ressources utilisées par le service public d'alimentation en eau potable sont soumises aux étiages et que les prélèvements réalisés par et pour ce service impactent ou sont susceptibles de dégrader l’état des milieux aquatiques et que, par conséquent, il convient de limiter ou restreindre certains usages à partir de ce service afin de permettre de réserver la ressource aux usages prioritaires et de limiter l'impact des prélèvements sur les milieux aquatiques ;
Considérant qu'une connaissance des débits de certains cours d'eau est rendue possible par le suivi hydrométrique de la direction régionale de l’environnement l'aménagement et le logement (DREAL) ;
Considérant que le suivi quotidien des débits des principaux cours d'eau et de leurs affluents doit permettre d'appréhender l'état de la situation hydrologique et fournit une image de l'évolution des capacités des ressources en eau superficielle ;
Considérant que le suivi des données météorologiques mesurées (précipitations, températures, sécheresse des sols) par Météo France et ses prévisions météorologiques constituent des outils __ d'aide à la décision pour la gestion économe de la ressource ;
Considérant que les informations complémentaires sur la situation hydrologique locale en période d'étiage sont apportées par l'observatoire national des débits d'étiages (ONDE) suivi par l'office français de la biodiversité (OFB), et par les données et observations visuelles recueillies par les acteurs du territoire (les associations, les services publics et délégataires de distribution d'eau potable, Commissions locales de l'eau) ;
Considérant que des mesures de restriction ou d'interdiction peuvent s'avérer nécessaires pour gérer au mieux la ressource en eau, satisfaire les usages prioritaires et notamment l'alimentation en eau potable et assurer la protection des écosystèmes aquatiques ;
Considérant la nécessité d'adopter des mesures adaptées à la situation hydrologique et de les appliquer à une échelle pertinente en fonction de leur nature;
Considérant la nécessité de prendre ces mesures en cas d'atteinte des niveaux d'alerte, d'alerte renforcée et de crise, de manière réactive et efficace tout en prenant en compte les enjeux économiques ;
Considérant la nécessaire coordination des mesures de restrictions à appliquer sur les bassins interdépartementaux et l'évolution appliquée par les départements voisins sur certains bassins frontaliers ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Cantal ;
3/11ARRÊTE
ARTICLE 1% : Objet
La gestion de la sécheresse dans le département du Cantal est régie par trois arrêtés-cadre selon les bassins du département : Lot, Dordogne et Allier. Le présent arrêté régit le cadre de
la gestion de la sécheresse sur le bassin de l'Allier cantalien.
Le présent arrêté a pour objet de :
- définir les zones de gestion sur lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de vigilance, de restriction ou d'interdiction temporaire des usages de l’eau en fonction de l'état des nappes, des cours d'eau et des ressources en lien avec l'alimentation en eau potable et le
fonctionnement des milieux aquatiques ;
- définir les catégories de ressource (eaux superficielles, réseaux d'adduction d'eau potable (AEP), eaux souterraines) et les usages de l’eau concernés par les mesures susvisées ;
- définir, pour chaque zone de gestion, les données de référence entraînant le
déclenchement des situations de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise :
- définir les mesures de communication, de gestion, de limitation ou d'interdiction
temporaire des usages de l’eau applicables dès que ces seuils de gestion sont atteints :
- définir les conditions dans lesquelles les mesures de restriction ou d'interdiction temporaire des usages de l’eau peuvent être levées ;
- définir la composition du comité départemental « Ressource en eau » et du comité de suivi
opérationnel de l'étiage.
Au cours de chaque épisode de sécheresse, un arrêté préfectoral spécifique définira pour chacune des zones de gestion les mesures de vigilance, de restriction ou d'interdiction
temporaire des usages de l’eau en vigueur.
ARTICLE 2 : Domaine d'application
L'arrêté s'applique quelle que soit l'origine de la ressource utilisée (eaux superficielles, eaux
souterraines, nappes d'accompagnement, plan d'eau connecté, réseau public d'alimentation en eau potable) et quel que soit le mode de prélèvement direct ou indirect à l’aide
d'installations fixes ou mobiles, à l'exception des prélèvements ci-dessous mentionnés.
Les prélèvements d’eau et usages font l'objet des mesures de vigilance, de restriction ou d'interdiction visées en annexe 3.
Les restrictions sont identifiées pour chaque type d'usagers :
- les particuliers (P);
- les entreprises et associations (E);
- les collectivités, leurs groupements et l'État (C);
- les exploitants agricoles (A).
Les limitations mises en œuvre n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de l'État.
Le présent arrêté ne s'applique pas :
- à l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagunes, mares, réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) et remplies entre le 1%” novembre et le 31 mars. La description de ces retenues est explicitée en annexe 5. Les exploitants de ces retenues devront être en mesure de justifier que durant la période de basses eaux (1° avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d'une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique de la retenue concernée ;
- à l’utilisation des eaux pluviales collectées et stockées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans des aménagements réguliers.
aliARTICLE 3 : Sectorisation de l'application des mesures - Zones de gestion
Le présent arrêté s'applique sur les bassins versants de l'Alagnon et des affluents de l'Allier dans le Cantal.
Les mesures de restriction et d'interdiction pour tout type de prélèvement soumis à des mesures de limitation tels que définis à l’article 2 sont édictées par « zones de gestion » correspondant à des bassins versants hydrographiques.
À chaque zone de gestion est associée une station de référence permettant un suivi des débits. Ce suivi des débits sur la station de référence permet de déclencher des mesures de restriction ou d'interdiction par zone de gestion.
Toutefois, lorsque la situation le réclame, des mesures de restriction ou d'interdiction peuvent être adoptées sur des tronçons ou des affluents, avant que ne soient franchis les seuils de débit correspondants définis à l'article 4 ci-dessous, sur la zone de gestion considérée. Cette disposition permet notamment d'adapter la gestion de l’étiage aux tronçons amont ou à certains affluents fragiles. Les mesures adoptées dans ce cadre doivent être graduées et proportionnées.
La mise en œuvre des mesures prévues par le présent arrêté sera organisée sur 2 zones de gestion.
La carte des zones de gestion avec les communes concernées par zone de gestion figure en annexe 1.
ARTICLE 4 : Points de surveillance et indicateurs utilisés relatifs à l'état de la ressource en eau
Les stations de référence des débits des cours d’eau prises en compte dans le présent arrêté et les seuils de gestion sont précisées dans l'annexe 2.
Le point sur l'état de la ressource en eau pourra être complété par d'autres données (réseau ONDE, suivi de la ressource en eaux souterraines par le conseil départemental, suivis des débits et niveaux piézométriques par les exploitants des services d’alimentation en eau potable, suivis réalisé par la fédération de pêche du Cantal, suivis des ressources souterraines par les collectivités dans le cadre du service d'alimentation en eau potable, température de l’eau...).
ARTICLE 5 : Conditions de déclenchement et de levée des mesures de gestion
l'est défini quatre seuils utilisés pour mettre en œuvre des mesures d'information, restriction et interdiction des usages de l’eau:
- un seuil de vigilance dont l'atteinte ou le franchissement traduit un fléchissement de la réssource annonciateur d’une possible situation de pénurie. Le franchissement de ce seuil déclenche des mesures de sensibilisation, d'observation, d'information et de limitation volontaire et économes des prélèvements par tous les usagers domestiques, industriels, agricoles ainsi que la mise en place du dispositif de gestion de crise de l'épisode de sécheresse par les services de l'État;
un seuil d’alerte dont l'atteinte ou le franchissement est le signal de forte dégradation de la disponibilité de la ressource. Certains usages de l'eau font l’objet de limitations ;
- un seuil d'alerte renforcée dont l'atteinte ou le franchissement est le signal d'un risque de pénurie ou de crise probable. Les mesures de restrictions sont renforcées et certains usages de l’eau sont fortement limités ;
- un seuil de crise correspondant à une situation de pénurie d'eau avérée en dessous duquel seules les exigences de la santé publique, de la salubrité publique, de la sécurité publique et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
La décision de déclenchement des mesures se base sur le constat de franchissement des seuils de débits des cours d'eau et de toute autre information complémentaire permettant
5111d'évaluer l’état de la situation mentionnées àl'article 4, l'évolution de la situation comme les prévisions météorologiques fournies par Météo France.
Vigilance :
Dès lors que le débit moyen sur 3 jours consécutifs (QMJ:) est inférieur au seuil de vigilance pour la ou les stations de référence sauf dans le cas d'informations complémentaires permettant d'envisager une amélioration de la situation, l'état de vigilance sécheresse’ est
déclaré sur la zone de gestion concernée, par arrêté préfectoral.
Si, après une période continue d'une semaine, le seuil qui déclenche la vigilance n'est plus franchi sur la ou les stations de référence et en tenant compte des autres données
disponibles permettant d'évaluer l'évolution de la situation (prévisions météorologiques, suivi des ressources souterraines...) l'état de vigilance est levé par arrêté préfectoral.
La vigilance pourra être activée par anticipation du franchissement du seuil de vigilance
précédemment évoqué, pour tenir compte de situation de sécheresse hivernale ou
printanière conduisant à Une recharge faible des eaux souterraines ou à des débits
anormalement bas pour la saison.
Alerte, alerte renforcée ou crise :
Dès lors que le débit moyen sur 3 jours consécutifs (QMJ:) pour la zone de gestion, sauf dans
le cas d'informations complémentaires permettant d'envisager une amélioration de la situation est :
- inférieur au seuil d'alerte, la zone de gestion est déclarée en alerte sécheresse par arrêté
préfectoral.
- inférieur au seuil d'alerte renforcée, la zone de gestion est déclarée en alerte renforcée par arrêté préfectoral.
- inférieur au seuil de crise, la zone de gestion est déclarée en crise par arrêté préfectoral.
Si, après une période continue d'une semaine le seuil qui déclenche l'alerte, l'alerte renforcée ou la crise n'est plus franchi sur la ou les stations de référence et en tenant compte des
autres données disponibles permettant d'évaluer l’évolution de la situation (prévisions météorologiques, suivi des ressources souterraines...) le niveau de limitation des usages de l’eau est réduit d’un où plusieurs niveaux, par arrêté préfectoral.
Mesures particulières :
Le constat de franchissement pour tous les seuils est modulé en fonction des tendances possibles sur l'évolution de la situation hydrologique. Les relevés des précipitations et les prévisions météorologiques (températures maximales, pluviométrie, canicule) fournies par Météo France, les constats du réseau ONDE, la situation hydrologique observée sur le réseau secondaire ainsi que la situation de l'axe Allier contribuent également à la prise de décision.
L'outil de modélisation PREMHYCE permet d'apporter des éléments pour améliorer l’anticipation de la sécheresse et son suivi tout en servant d'outil d'aide à la décision.
ARTICLE 6 : Coordination des niveaux de restriction entre les départements
La coordination entre les départements sur les zones hydrologiques en interaction interdépartementale est nécessaire pour garantir une cohéreñce amont-aval de la gestion de la ressource et pour veiller à une cohérence et une équité des usages de l’eau.
6-1- Préfets coordonnateurs
Des préfets coordonnateurs ont été désignés pour veiller à la cohérence des mesures interdépartementales prises dans une même entité hydrologique située en partie sur le territoire du Cantal pour garantir la mise en œuvre des mêmes critères de déclenchement des mesures, des mêmes niveaux de restriction et de leur application simultanée.
Le préfet du Cantal est coordonnateur sur le bassin de l’Alagnon. Les préfets associés étant les préfets de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
6/116-2- Cohérence des niveaux de restriction proposés
Sur les bassins interdépartementaux, en amont de toute décision de signature d’un arrêté de restriction des usages de l'eau, la direction départementale des territoires (DDT) veille à la cohérence des niveaux de restriction proposés en concertant préalablement les DDT référentes des départements limitrophes.
6 - 3 - Gestion coordonnée du soutien d’étiage de l'axe Allier
Dans le cadre de la gestion du soutien d'étiage de l'Allier par le barrage de Naussac, et au
regard des objectifs de soutien d'étiage à Gien, le préfet coordonnateur de bassin Loire-
Bretagne peut être amené, dans le cadre de la consultation des acteurs du comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest en étiage sévère (CGRNVES), à enclencher la prise de mesures coordonnées de restriction des usages de l’eau sur l'Allier (et tous les affluents).
ARTICLE 7 : Déclenchement des mesures de gestion applicables en fonction des niveaux de restriction
Mesures prises suite au déclenchement du niveau de vigilance :
Les mesures de surveillance, d'information et d'incitation aux économies d'eau sont mises en œuvre, à savoir :
. l'activation par anticipation des réseaux de surveillance en particulier le réseau ONDE. Ce réseau est activé du 25 mai au 25 septembre avec une fréquence d'observation
mensuelle ;
° la consultation des prévisions météorologiques et des relevés des précipitations
fournis par Météo France ;
° la prise en compte de toutes les informations communiquées par les différents
usagers de l'eau sur l'état de la ressource ;
. la rédaction d'un communiqué de presse adressé à tous les maires du département et
aux gestionnaires de la ressource en eau, mis en ligne sur le site internet des services de l'État ;
° le lancement d'une campagne de communication par la préfecture et par
l'intermédiaire des mairies. L'objet de cette campagne est un appel au civisme de l’ensemble des usagers de l'eau sur le ou les bassin(s) versant(s) considéré(s), voire sur l'ensemble du département. Cette campagne d'information générale est accompagnée d'une campagne plus ciblée d'incitation aux économies d'eau auprès des principaux consommateurs d'eau.
Mesures prises suite au déclenchement des seuils d'alerte, d'alerte renforcée et de crise
Les mesures applicables au niveau correspondant figurant daris le tableau de l'annexe 3 sont mises en œuvre.
ARTICLE 8 : Installations classées
Concernant les installations classées, les mesures de réduction progressives chiffrées des consommations selon le niveau de gravité de sécheresse mentionnées dans l'annexe 3 s'entendent sur les prélèvements nets (prélèvement et rejet dans la même ressource). Les objectifs s'entendent pas rapport à la consommation moyenne hebdomadaire ‘normale’ représentative qui précède le franchissement -des seuils ou à période de production équivalente. Les mesures de réduction ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- Cas d'une faible consommation d'eau annuelle :
Sont exemptées les activités commerciales, artisanales et industrielles consommant moins de 1000 m°/an dans le milieu ou moins de 1000 m‘/an dans le milieu et moins de 7000 m‘/an pour le total (milieu + réseau). Une utilisation économe de l’eau est néanmoins mise en œuvre pour ces activités.
7IN- Cas de restrictions déjà prescrites par ailleurs :
Sont exemptés les établissements qui disposent d'un arrêté préfectoral comportant des
prescriptions relatives aux économies d'eau à réaliser en cas de sécheresse, sous réserve que cet arrêté conduise à des réductions effectives en fonction des différents seuils, au-delà des simples mesures génériques (arrosage, fontaines, lavage, sensibilisation). Dans ce cas, l'arrêté préfectoral prévaut.
- Cas des prélèvements déjà réduits au minimum :
Sont exemptés les établissements pouvant démontrer que leurs besoins en eau utilisée pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum (mise en œuvre des techniques les plus économes du secteur d'activité, respect d'une valeur de consommation spécifique reconnue pour le secteur d'activité, etc.). Ces établissements veilleront toutefois à optimiser leur gestion de l'eau par des mesures adaptées, tel qu'un ordonnancement de la production.
Les établissements d'installations classées déclarent à l'inspection qu'ils relèvent de ce cadre particulier d'application et tiennent à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de sobriété hydrique (PSH) argumenté permettant de le justifier. Ce PSH sera à
mettre à jour a minima tous les 5 ans. La trame-type à suivre sera mise à disposition par
l'inspection des installations classées sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 9 : Mesures exceptionnelles et dérogatoires
Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises pour faire face à Une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.
En particulier, si les exigences de l'alimentation en eau potable de la population sont menacées, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des prélèvements en rivière ou dans des forages voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées. Ces mesures seraient prises d'une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande des responsables des organismes chargés de la production et de la distribution d'eau potable et pourraient conduire à l'interdiction provisoire des prélèvements.
Ces mesures ne se substituent pas aux mesures pouvant être prises par les maires dans le cadre de leur pouvoir de police prévu par les articles L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
De même, si les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de la vie biologique des milieux aquatiques ou de la conservation et du libre écoulement des eaux sont menacées, des mesures conservatoires analogues pourront être prises localement à partir du suivi des milieux superficiels ONDE par le service départemental de l'OFB.
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas, si la situation le justifie et sous réserve de la disponibilité de la ressource. La demande de dérogation comprenant les éléments visant à justifier la demande devra être faite auprès de la direction départementale des territoires du Cantal. Ces dérogations sont prises par courrier où par arrêté et sont diffusées aux membres du comité ressource en eau. A défaut de réponse dans un délai de 8 jours, la demande fait l’objet d'un refus tacite.
La décision est notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'État dans le département concerné.
ARTICLE 10 : Recueil de données et informations
Le suivi de la situation hydrologique est assuré par la DDT et le suivi de la pluviométrie et les
prévisions météorologiques par Météo France.
Le suivi du réseau d'observation des niveaux d'étiage (ONDE) est assuré par l'office français de la biodiversité.
Les partenaires du comité de suivi opérationnel de l’étiage apportent les données qu'ils possèdent.
8/11ARTICLE 11 : Respect du débit réservé
Dans tous les cas, tout prélèvement d'eau directement dans un cours d'eau demeure soumis au respect de l'article L.214-18 du code l'environnement et le cas échéant à toute mesure prescrite dans les actes réglementaires individuelles imposant de maintenir dans les cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux.
Tout prélèvement directement en cours d’eau est interdit lorsque le débit naturel du cours d’eau en amont du prélèvement est inférieur au débit susvisé.
Conformément au Il de l'article L.214-18 du code de l'environnement, l'autorité
administrative peut fixer lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au | du même article.
ARTICLE 12 : Comités départementaux
Le comité départemental ressource en eau s'assure de la mise en œuvre de l'application du présent arrêté au niveau départemental. | se réunit au minimum deux fois par an, avant le début et en fin d'étiage. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l'étiage et à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, le cas échéant, les révisions de l'arrêté d'application départemental s'il existe.
Les structures figurant en annexe 4 du présent arrêté sont membres du comité. Cette composition peut être complétée, à l'initiative du préfet, en fonction des circonstances.
Le comité départemental ressource en eau se réunit :
- au printemps, avant même d'atteindre le premier niveau de gravité (vigilance), afin d'évaluer l’état de la ressource en eau après la recharge hivernale sur la base des données disponibles, d'apprécier le risque de sécheresse, de présenter, le cas échéant les ajustements apportés au présent arrêté,
- en fin de période d’étiage pour établir un bilan du dispositif de gestion de la sécheresse et. des contrôles effectués, pour identifier les actions d'amélioration, notamment celles pouvant amener à la révision des arrêtés cadre, avant la prochaine période d'étiage.
Le comité de suivi opérationnel de l’étiage est consulté autant de fois que nécessaire dès que les débits des cours d'eau du département s'approchent des seuils de gravité du niveau de vigilance. Son rêle est d'établir un diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger des propositions d'actions. Il est sollicité par le préfet de département pour avis sur les mesures proposées; en cas de stabilité des débits des cours d'eau, il fait l’objet d'une simple information par le préfet de département.
Il est présidé par le préfet de département ou son représentant. La consultation des membres du comité de suivi opérationnel de l'étiage peut se faire dans le cadre de réunions, en présentiel où par visioconférence, ou bien par écrit, par voie de courriels.
Dans le Cantal, les membres des deux comités seront identiques (annexe 4).
ARTICLE 13 : Autres réglementations
Les mesures fixées dans les arrêtés pris en situation de sécheresse en application du présent arrêté cadre s'appliquent indépendamment des mesures de limitation ‘ou restriction des usages de l'eau fixées par les maires dans le cadre de leur pouvoir de police prévu par les articles L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 14 : Contrôles et sanctions
Les usagers devront être en mesure de démontrer aux services en charge de la police de l'environnement les taux de réduction qu'ils ont mis en œuvre sur les volumes ou les débits ainsi que de présenter les registres de consignation des volumes prélevés ou les chroniques des débits de prélèvements.
9/11L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies par le présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit donc pas être mis obstacle où entrave à l’exercice des
missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du code de l’environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L.173-4.
Le non-respect des dispositions et des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5°
classe.
ARTICLE 15 : Mesures structurelles d'adaptation au changement climatique
Les dispositions du présent arrêté qui vise à la gestion des épisodes exceptionnels de
sécheresse n’exonère en rien de la mise en œuvre de mesures structurelles (économie d'eau, circuit fermé, stockages d'eau, modification et adaptation des usages professionnels, solutions fondées sur la nature telles que la préservation et la restauration de zones humides...) pour l'adaptation au changement climatique et de ses effets sur les étiages.
ARTICLE 16 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs dé la préfecture du Cantal.
Le présent arrêté sera publié sur les sites internet de la préfecture du Cantal pendant une
durée de six mois au moins.
I fera également l'objet d’une publication par affichage d'une durée minimale d'un mois _ dans les mairies du département du Cantal. ———————————_—_—_—_—_—
ARTICLE 17 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 18 : Abrogation d'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral 2022-583 du 26 avril 2022 fixant les modalités locales de la gestion des
situations de crise liées à la sécheresse dans le département du Cantal est abrogé.
ARTICLE 19 : Voies et délais de recours
En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d’un recours administratif soit d'un recours contentieux.
Un recours administratif gracieux peut être envoyé au préfet du Cantal dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la
date de sa saisine vaut décision implicite de rejet. Cette décision implicite peut faire l’objet d'un recours, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative. Le recours contentieux doit être porté devant la juridiction administrative compétente : Tribunal administratif, 6 Cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut aussi être saisi depuis l'application « telerecours citoyen », disponible sur le site internet suivant : https://citoyens.telerecours.fr/
ARTICLE 20 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Cantal,
Les sous-préfets d’arrondissements du Cantal,
Le directeur départemental des territoires du Cantal,
10/11Le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal,
Le chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports,
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne- Rhône-Alpes,
Le directeur de l'agence régionale de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le directeur départemental de la sécurité publique,
Le directeur des services d'incendie et de secours du Cantal,
Le commandant du groupement de gendarmerie du Cantal,
Le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité,
Les maires des communes du Cantal,
Les organismes membres du comité départemental de la ressource en eau,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera adressé pour information :
- au préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne ;
- aux préfets des départements de Haute-Loire et Puy-de-Dôme;
- aux présidents des commissions locales de l'eau des SAGE Alagnon et Haut-Allier ;
au préfet de la région Auvergne - Rhône-Alpes. - =
A Aurillac, le # & JUIN 2023
/ h ul) F
| Laurent BUCHAILLAT
11/11000
0SZ/L
: ÿv
3eu10}
ne
218492
€cOc/vo/ST
2Bb1oue
voubere"oues
3S/S.10a
EULIENTE
PPÈT SIT
1VLNVO
nq
13434d
J1Iv-e+H
[5
uouBe]y
[5]
:2[eUnUUIO)
a]
C2]
opu2697
QrH9YVN-N3-SAINANY
V8-530-S3N02vC-LNIVS
|
BTINC-LNIVS-S3TIIVANY
9SS919U99S
uon211S91
op
s6euoz
np
su129
L oxeuuy,
|
(e12s
ss
9
8
|CL
LO
OL80
EEZH
/ 2pnong
eIIISIA
del
snjd
e
uonejs)
L0'0
800
LLO
LVYO
LO
OLZ9
LEZ
/ rezeqny
892019
481117
3NEH
60'L
Ec'L
29'L
1S'T
ZO
OLOE
6SZH
/ 19NS
1U04
sepdws7
uouse|y
uouse|y
919
99910JU9Y
919]
oo[Y
2Ue]ISIA
(s/,uw)
sjines
s11gsq
|
2pos
/juiod
np
uonesi[e507
nea,p
S1n09
uol}s28
9p
auo7z
uonse3
2p
SJINSS
39
82U819/91
8P
SUOIEIS
— Z
SXEOUUYPl
aa
np
2ane
sessiigqeeuwisduur
uoissaid
sineq
e 12
2118311028
no
a1ieqiues
Jheloduul
jnes
‘212303
UOIJOIPISIUI
32
peuuoissajoid
un
ed
ssjeaiisqnes
|
essaid
ep
anbiunuwuuo
en
uoljeuoqu|
S29eJINS
SaJne
19
SOIIIOA
‘S110301}
x
x
x
x
Ez
uon2ipiaiu|
‘sa1n1101
‘sapese
sap
28e07oN
SPUAN28I102
En
218303
UON9IPIaAU|
esseid
#p
#nbiuntwuuuos
ela
uoneuioqu]
sa]
no
sosidanus
se]
'siainaiued
x
x
x
AA
se
zouo
sand
sa[naiyoa
2p
238487
AnanBlA
us
Uorj21
AnanBlA
US
OISE
2p
#121e,]
ap
21101e811qo
2BeUDIY
essaid
ap
anbiunwuwo
np
no
soueliBln
seuuoissajoud
ep
aigue,
ep
2
nes,
ep
|
ep
#12,
ep
9110381190
2Beu21HY
|
Ë
x
x
x
x
|uz
sa]
sed
sa1noiyga
8p
a8e1e7
|
218103
UOIJDIPIAIUI
28e[24291
ap
awaisfs
un
2ane
no
uolssaid
ajneu
[21193e
0
np
Dene
Jnes
UORIPIaAUI
assaid
2p
anbiunwuos
elA
uoneuioju]
|
e8eoyou
39
#8ene1
- 7
“egigne
anbiuyoez
au|iqissoduur
a
U
n
e
Sa
n:
nes
1NONBIA
U9
31521
S1IOANDIqE
Sa]
1NS
SN2VIOH
Sp
12[[23SU1,p
UoNe811q0,1
‘anbyyisods
a1g1e
Jnes
UoneAILUI]
2P
SEd
ssseid
sp
snblunuuoo
Voneuogul
ANEUIUR:S8
PAURUSANSIQN
x
8
% OZ
SUIOU
ne,p
nes,p
ailepeuopqou
ï
|
|
eWWOSUO
e|
2P
UONINPEI
42
En
%
0€
2P
ajgezod
nea,p
eunuod
|
VOHELMGSION
EI
SPUORONpES
nea,p
2112peopqey
UONEUUOSUOD
(ÿz0Z-6L0Z
iuoweuuoulAUs
38
1q
«p
sunus
ygeuoz2p
ip
SAEP!
PHEU
UOR!
assaid
ap
anbiunuwuos
ela
Uoeuioqu]
4108
21pe2
p1o92e,
e
AUawouw1ojUoS)
x
x
ZE
ep
ses
ue
nes
4 g
32
U OZ
21US
SpSO11E
212
quoanod
inb
sus218
sep
uondooxs,
el
4108
ap
suieu1a
sai
18s011e,p
UOlIpiaqu|
suedop
sep
39
suaei8
sop
uondepxe,|
€
4108
9p
SUIE.197
Sa]
12501JE,p
uoI
SEP
DORANPAN
AS
1 Ge
ele
2p
sy108
sep
28esoi1y
4108
ap
suIe1183
sa]
185011E,P
UOl9IPISRUI
à au]
|
|
Jenueu
ap
sasid
|
2p
32
(AA
S}1N9112
‘SS0120JOW
SJINDJID
uoreusioju|
‘sawoipoddiu
‘sensenbe
senuss
‘sansenbe
suonnjoA»,p
sauie
siduos
f)uiods
ap
suiesai
sap
a8esouy
|
218103
uonoIpiaqu]
U
Le
8 U
Zz
2p
uOn9IpIaqUI
U OZ
e U
8 2p
UON2IPIaaUI
essaid
sp
pnbiunuwtwuos
sue
€
21830}
UON2IPIaIUI
U 07
8 U 8 2p
UoH2Iplau]
U 8L e U OL
ap
UOn2Ipiaqu]
assaid
ap
pnbiunuWuos
elA UoleuiojU]
ep
SUIOW
jUO
saiqie
Sa] JUOP
21qJE,P
|
x
x
x
si
suoneque|d
sep
2511890]
28es011y
sianorued
sJ108
'sysA
sooedse
sep
28103
UOIJ2IPISIUI
assoid
2p
snbiunwutuos
uoljeluloqu|
e8esoue
‘uouuoi8e,p
suipiel
‘sunal]
x
x
x
1
P.
P 3
!
918e,p
suipael'sunels
x
|
syissewu
‘sasnojad
sap
a8esouiy
bL
sis8e1od
suipiel
U OZ
e y
g 2p
uonIpisqul
U OZ
e
8 2p
UoIJIpIaqU]
ugLeuoLep
uon2piaqu
essaid
ap
nbiunuuuos
ela
Uoreuoqu
sop
98es01Y
(unasiodse-o1iuu
PIAAUI,P
Sed
assaid
ap
enbiunwuos
ela
uonewioqu]
‘2nn08-8-233n08)
osi[e20]
uoneSuip|
X
zi
euuasfs
one
ajooii8e
uoneslii|
4 OZ
4 8
ap
uonpipiaaul
UOnDIPIBAUI,P
SEd
uozeu
2p
252
UONNDIPISJUI,|
JUOP
aUIEWES
aUNn,p
eu
SD
benopen
e
duo
sd
8p
an
a
g
sulouu
ep
sieupjeeu
sjuejd
sa]
nod
nes
yoz
eu
8
Ep
UOIIpIsau]
y8LeUu
OL
2p
uor
255919
2p
pNbIUNULOD
uoneunojul
89s1e20|
ou
sj021H$e
uonesii]
|
X
LE
218307
u:
piaaul
28esoiie
39
o[o9118e
uoreSiul
—
L
ajouSe
jue1ojdx3
=ÿ
$ exeuue
32
Z [21e
110A
‘UOl2I1}SEI
€ SaSIWNOS
*BHAHD8IIOD
=D
sed
juos
au
j91njeu
naljlu
np
s3328UU099p
saWua3s/s
sap
sUep
9
(s1EWU
LE
NE
21qUEnOU
,L
np
S32H203s
Xnes)
xneo
sesseq
ep
spolod
e|
ap
S1OU
S224203S
XNE9
597
esudeuz
=3
28en9,
op
44818
2p
nesAIu
2j
UO[9S
soesn
“eynotueg
=d
eN
S9JHAH9e
Sep
no
nee]
ep
seBesn
sep
UoH9IpIeJUI,p
NO
UOI}E}ILUI]
2p
S21NSON
sio8esn
|
Uol}211S91
2p
Sa1nSaW
Sap
nea[qeL
:€
SXEUUY
EAU)
2]
suep
sua]
sauantje
SEP
21PE3-23911Y
zOZ
un
gz np
s1pe2
21e
Y
leu
np
1949.esseid
9p
#nbiunwutwuos
elA
uoneuioqu
enbiudes#oup4u
x
LS
p
9np!
ë
ë
sul
ne2$91
9]
S19A
n89,p
sued
sp
28uepiA
x
x
x
selny
-S
anbipneipAy
aul8110,p
nes,p
juaWwe|Bai
np
3e
snesgi
1q9p
np
°0d504
2121198/9,P
x
x
x
Et
|
uononpoid
ap
suoljel|e3su]
-
_
2942184901
359
sjuewanaloid
sep
%00L
|
2PyDeUDa
350
sjueuianepid
Sp
%0S
|
2PU212U281
152
suouisnaoid
sep
4527
ep
uononpai
e|
‘senbiwouoss
saBesn
ep
uononpai
ej
‘sanbiwouos
seBesn
ep
uononpai
e]
‘sanbiwouoss
seBesn
(491
uou)
xnepiewwos
sa]
inod
‘sopodos
juos
soan/jod
xnea,p
|
sa]
inog
‘sspyiodei
juos
ssonjod
xnes,p
|
sa]
1nod
-saauodoi
juos
soanjpod
xnea,p
|
assaid
ap
anbiuntuuuos
elA
uoleuioqu]
ño
SE
sptneneun
sa8esn
x
*
Tv
saoie1au28
je
ne2,p
sa21jeuuuosuo
|
s221e19U88
je
nes,p
sao1jeLWOsUOS
|
sa21epu?8
32
nea,p
S22LJELLOSUOD
#
181
pu
|
sejpeuuondesxe
suoneiedo
ss]
saeuuondesxe
suoneisdo
sa
seeuuondexe
suoneisdo
s27
|
‘UNUWIWOS
}101P
2P
SUOI2I1S21
xne
SIWNOS
JUOS
3491
UOU
sa8esN
527
‘UNWWO
}101P
2P
SUOIOISEI
“UNWIWO
}I01P
2P
SUONILISEI
xne
SILUNOS
}UOS
3491
UOU
s28esN
527
xne
SIWUNOS
AUOS
349]
UOU
saBesn
527
“(WnwiuIw
ne
sunpas
efsp
sauowsaa|sid
no
seyuosaid
efep
suonousai
“wauunu
ne
sunpas
esp
ssuouenajoud
|
‘(Wnuuiuiu
ne
synpai
efop
sauawuenaipid
(491)
aueweuuouiaus
|
‘Uonewwosuos
a|qiej)
#3814e,|
ap
sdi02
no
saiosoid
efsp
suon2113581
no
sayuoseid
efsp
suonoisei
essaid
#p
anbiunwutwuos
ela
Uorjeuioqu]
ap
uooejoid
e]
inod
x
x
x
Ha
21
suep
sonngid
suondwuexs
sa]
inod
ynes|
‘uonewuwosuos
2|qle])
212118,
9p
Sdio
|
‘uoneWuWosuo»
a]qie})
p191e,|
2P
sdi09
sa2sse|o
suonellezsu
sep
uoneyo|dx3
|
fAuauuanAnsige,
p
21
suep
sonapid
suonduwuoxe
sa]
inod
Jnesle
suep
sanaoid
suondiuaxs
se]
inod
nes]
|
no
a11n98s
ap
‘ayiqnes
2p
‘SaJIeqIUES
-%
0S
2p
2sUdaus,
ap
3491
S28esN
-%
St
2p
ssudenus,
ap
3491
sa8esn
seBesn
sep
uondeoxs,
e
‘snpuadsns
S2p
uoneluOSUOS
E]
2P
UOI2NPEYU
S2p
UoleWWOSUO9
E]
2P
UOONPEY
auos
nee,
8p
3491
S88esn
sep
a[quuesue,1|
L
Ï
sanbine1pAy
saSesano
‘surnou
‘23121193/201PAy
‘sajeuesiyie
no
sa[falisNpul
SyANIE
saine
*141
- à
.
|
Z
7
Î
alinouw
ju
np
auswsuroid
(sanruods
suoneispaz
ssp
sa8euoz
}uop)
,P8el
edio,
3°
XEÂE
e|
‘eoue
HAE
xXne20|
esseid
ep
anbiunwuos
ela
u
ej
‘eyoed
ej
suduuos
À
'senin
xnea
ua
x
x
x
bE
np
enbnewsisfs
uon2ipiaqu]
Las
i
Ÿ
”
ë
xnafus
sep
uoneloaidde
ins
afjinotu
41]np
auewaunaid
np
aiqissod
Uo1321p1auI
suods
sap
39
SuiuoAues
np
anbneiq
ySANO
21810]
UONDIPJaRU|
esseid
sp
snbiunwutuos
ela
u
AND119
US
JUSWULO,p
sapANd
33
x:
œ
x
£€
senbignd
seuiezuo]
sap
uonequeuul|y
“SUV.I
2P
UoNePI[EA
e sIWNOs
a11eyIues
Je
du
38
oiyqnd
np
Se
7
id
ap
onbi
e 2s/WS1
JNES
UONIPIAU
ssseid
ep
#nbIunuuos
elA
ui
quelensse
saulosid
ap
a8essiIduoy
x
x
x
€
suonIsa1
sa1alwaid
se
juene
p1ng9p
jen
Jonueup
a]
!s
aBessiduuel
JaiWeid
je
neenu
8
esiueijnes
|
assaid
9p
pnbiunwuwuos
ela
uoneuoqu]
sejeliue,
souiosid
ap
e8essiduey
x
LE
218202
uon2Ipiaqu]
|
|
l
L
l
S1SI07
€
|
ajoaii8e
jueyojdx3
=y
|
SG oxauue
39
Z afiHe
1IOA
"UOI2ISO
€ S2S
mes
HUARIAIIOD
=D
[
sed
juos
au
jounzeu
nel
np
sa12auu022p
sawua3sÂs
sap
suep
39
(sie
LE
ne
21QWISAOU
1
np
S29#203S
Xnea)
xneo
sasseq
2p
apolisd
e]
2p
S1OU
S254203S
XNE9
5271
8
’esudenuz
=J
|
sogesn
=
_
|
°N
zoz
uinf gz
np
21pe2
93211v
28en9,
op
auAe13
ap
neoalu
2]
uoj2s
S9JAH9e
Sep
no
nee]
ep
sofesn
sep
UoI}21pIeJUI,p
no
Uol}e}ILUI]
8P
SNS
‘HeINDIUEd
=d
sio8esn
22210ju91
su
|
susv
1
eouensiA
vi2o]ala
lequep
np 3949.Annexe 4 — Les organismes suivants sont membres du Comité départemental de la ressource en eau et du Comité de suivi opérationnel de l'étiage du Cantal
Représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements
publics locaux, des syndicats de rivière, des structures gémapiennes
Les présidents, présidentes ou leurs représentants, représentantes : - de l'Association des maires du Cantal
— du Conseil départemental du Cantal
— du Syndicat intercommunal des eaux de la Grangeoune
— du Syndicat interdépartemental de gestion de l’Alagnon et de ses affluents — de l'Etablissement public Loire (porteur de la Commission locale de l'eau) — de la Commission locale de l'eau du SAGE Alagnon
Représentants des usages non professionnels de l'eau, dont notamment les associations de
consommateurs, les associations de protection de l’environnement et d'activités de loisirs
liées à l'eau
Les présidents, présidentes ou leurs représentants, représentantes :
de l'UFC Que Choisir
— de France Nature Environnement
— du Conservatoire des espaces naturels Auvergne
— de la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aqua- tiques
Représentants des usages professionnels de l’eau (secteurs de l’agriculture, représentants de
syndicats agricoles, de syndicats irrigants, secteurs de la sylviculture, de la pêche, de l'aqua-
culture, de la batellerie, du tourisme)
Les présidents, présidentes ou leurs représentants, représentantes : — dela Chambre d'agriculture du Cantal
— de l'Association des irrigants du Cantal
Usagers professionnels du secteur industriel, de l'énergie et de l'artisanat
Les présidents, présidentes ou leurs représentants, représentantes : — de la Chambre de commerce et d'industrie du Cantal
—- dela Chambre des métiers et de l'artisanat du Cantal
Représentants de l'État et des établissements publics concernés :
Les directeurs, directrices ou leurs représentants, représentantes : — du cabinet de la préfecture et des sous-préfets
- de la direction départementale des territoires
— de la direction départementale de l'emploi du travail santé protection des populations de la direction de l'Agence régionale de santé Auvergne délégation du Cantal — de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement unité du Cantal
— de la direction de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne
— de la direction de Météo France
— de la direction de l'Office français de la biodiversité - service départemental Cantal - du groupement de gendarmerie du Cantal
— du Service départemental d'incendie et de secours
— de la direction du Centre régional de la propriété forestière d'Auvergne Rhône Alpes— de la direction de l'Office national des forêts - Agence Montagnes d'Auvergne — de l'inspection - service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du CantalAnnexe 5 - Définition des compartiments : cours d'eau et nappe d'accompagnement, nappe déconnectée, retenue déconnectée
Les trois compartiments sont définis ci-dessous :
Cours d'eau et nappe d'accompagnement : concerne l'ensemble des ressources en eau ci-après :
Cours d'eau: l’article L.215-71 du code de l'environnement donne la définition suivante : « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, ali- menté par une source et présentant Un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoule- ment peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Cours d'eau réalimenté
Source
Canal
Retenues connectées au milieu naturel :
o plan d'eau en travers de cours d'eau (les retenues de réalimentation sont des cas parti- culiers et font l'objet d'une autorisation administrative et disposent d’un règlement d'eau qui fixe les grands principes de fonctionnement de l'ouvrage) ;
o plan d'eau alimenté en continu par une dérivation (pas de déconnexion estivale) ; o plan d'eau sur source ;
o plan d'eau connecté en lien avec la nappe d'accompagnement (remise en eau naturelle du site de prélèvement) et gravières.
Nappe d'accompagnement : la nappe d'accompagnement est la ressource souterraine o en connexion hydraulique avec le cours d'eau ;
o et/ou dont le prélèvement a une incidence sur le débit de ce cours d'eau : les prélève- ments effectués dans les aquifères en relation avec les cours d'eau privent ceux-ci d'une partie significative des apports latéraux contribuant à leurs écoulements de base.
Nappe déconnectée : concerne à la fois des nappes libres et des nappes captives non intégrées dans le compartiment précédent.
Les nappes libres sont des nappes qui sont en relation avec la surface du sol par l'intermé- diaire d'une zone non saturée en eau. La surface piézométrique est donc à la pression atmo- sphérique, et son niveau peut fluctuer entre les hautes et les basses eaux annuelles. Les nappes libres sont généralement peu profondes. Le renouvellement de la ressource dans les nappes libres est rapide, par une fraction de la pluie qui percole à travers la zone non satu- rée ;
Les nappes captives sont des nappes comprises entre deux couches géologiques imper- méables qui confinent l'eau sous pression, elles sont souvent profondes de quelques cen- taines de mètres ou plus. Le rééquilibrage entre les prélèvements et les entrées dans les nappes captives à grande inertie est très lent (plusieurs décennies, voire plusieurs siècles). Pour certaines nappes captives peu profondes ou pour les parties proches des affleurements, elles participent partiellement au cycle hydrologique annuel et/ou leur exploitation peut conduire à une diminution des sorties, et donc à un impact sur les milieux aval.
Retenue déconnectée : concerne les retenues qui ne sont pas liées au réseau hydrographique et hy- drogéologique pendant la période de basses eaux (1° avril - 31 octobre) et pour lesquelles une comp- tabilisation distincte des volumes est possible :
les retenues collinaires : il s'agit de plans d'eau dont le remplissage direct (par ruissellement et eaux de drainage) est réalisé tout au long de l’année, et dont le remplissage en période hiver- nale est réalisé par dérivation de cours d'eau, et/ou pompage d'eaux superficielles ou souter- raines. En dehors de la période hivernale, le plan d'eau est déconnecté du réseau hydrogra-phique et hydrogéologique (remise à niveau éventuelle par récupération des eaux de ruisselle- ment). Le remplissage est interdit en période de basses eaux (1° avril - 31 octobre).
- les plans d'eau bénéficiant d'un acte administratif reconnaissant une gestion dite
déconnectée.
Les plans d'eau qui ne répondent pas à un des critères ci-dessus sont considérés comme connectés au milieu naturel et donc soumis à l'arrêté-cadre sécheresse (article 2).