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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2016 55
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2016 55)
Thèmes du document : Budget, Outre-mer, Institutions publiques,
ed
Liberté + Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ALLIER
Préfecture
Direction des relations avec les collectivités territoriales
Bureau du conseil et du contrôle budgétaire, dotations de l'Etat,
Intercommunalité
Affaire suivie par : Gilles LEPRON
Tél: 04 70 48 33 69
gilles. lepron@allier gouv.fr
GS 2044
Moulins, le 4 octobre 2016
Le Préfet de l’Alfier
x
à
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Mesdames et Messieurs les Maires des communes du
département de l’Allier
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des
établissements publics de coopération
intercommunale
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des CCAS
et des caisses des écoles
Monsieur le Président du centre de gestion de la
fonction publique territoriale
Monsieur le Président du conseil d'administration du
SDIS
Monsieur le Président du centre national du costume
de scène
Objet : Nouvelles dispositions relatives aux budgets des collectivités territoriales
Refer. : Article 107 de la NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015
Circulaire préfectorale n°72/2015 en date du 8 décembre 2015
P.4.:3
Par circulaire préfectorale N°72/2015 en date du 8 décembre 2015, je vous informais des
nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités
introduites par l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe).
La présente circulaire vous rappelle ces dispositions et celles qui nécessitaient des décrets
d’application. Ces décrets parus récemment au Journal Officiel vous sont transmis en annexe de cette
circulaire.
Préfecture de l’Allier — 2, rue Michel de Hospital - CS 31649 - 03016 MOULINS cedex
Tél : 04.70.48.30.00 Fax : 04.70.20.57.72
site internet : mwwallier gouv.fr/Courriel : prefecture@alliergouvfrD)_Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport comportant les informations
énumérées par la loi :
L'article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 et
L5622-3 du code général des collectivités territoriales relatifs au débat d’orientation budgétaire, en
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au
président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son assemblée délibérante, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette.
Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les
régions et les métropoles, les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de plus de 10 000
habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions
et les métropoles, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
Ce rapport doit être transmis au représentant de l'État dans le département et être publié.
Pour les communes, il doit être également transmis au président de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Cette
délibération est également transmise au représentant de l’État dans le département.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 concernant le
contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
IT) Une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est
jointe au budget primitif et au compte administratif :
L'article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L2313-1, L3313-1 et L4313-1 du CGCT
relatifs à la publicité des budgets et des comptes.
Dans les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les
métropoles, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles
devra être annexée au budget et au compte administratif.
Cette note doit comporter des informations sur la population, la composition de l’exécutif, les
ressources et les charges des sections de fonctionnement et d’investissement, le niveau d’endettement
de la collectivité, le niveau des taux d’imposition, un état des effectifs et des charges de personnel.
Page : 2/3IT) L'étude relative à l’impact pluriannuel pour toute opération exceptionnelle d'investissement sur
les dépenses de fonctionnement doit être établie :
L'article L1611-9 du CGCT prévoit que: «pour toute opération exceptionnelle
d'investissement, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (..), l'exécutif d'une
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée
délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement ».
Je vous invite à vous reporter au décret n°2016-892 du 30 juin 2016 ci-joint pour prendre
connaissance des seuils concernant votre collectivité,
IV) La mise en ligne de présentation des documents prévus par l’article 107 de la NOTRe :
L'article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L2313-1, L3313-1 et L4313-1 du CGCT
relatifs à la publicité des budgets et des comptes.
Les documents de présentation prévus par ces nouvelles dispositions ont vocation à être mis
en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’organe délibérant.
Vous voudrez bien vous reporter au décret n°2016-834 du 23 juin 2016 ci-joint qui vous
précise les modalités de mise en lignes de ces documents budgétaires et financiers.
Comme vous le constaterez, les décrets envoyés ci-dessus sont applicables.
Je vous remercie de votre diligence pour la mise en œuvre de ces dispositions, dès que se
produiront dans vos collectivités, des événements entrant dans leur champ d’application : présentation
du rapport et orientations budgétaires, vote des budgets et des comptes, présentation à l’assemblée
d’un projet d'opération exceptionnelle d’investissement.
Mes services sont à votre disposition pour vous apporter les éléments d’information
complémentaires, que vous souhaiteriez obtenir.
Pour Le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
em
David-Anthony DELAVOËT
Page : 3/3Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'au. https://www.legifranèe.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=3015EF...
F
1 sur 4
4
gouv.fr
LE SERVICE PUBUC DE LA GIFELSION Du ORGIT
JORF n°0148 du 26 juin 2016
texte n° 21
Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire
NOR: INTB1603561D
ELT: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/INTB1603561D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/2016-841/jo/texte
Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics, communes de métropole, des
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les communes de Polynésie française et de Nouvelle-
Calédonie.
Objet : transparence et responsabilité financières des collectivités locales - débat d'orientation budgétaire
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le. lendemain de sa publication.
Notice : le décret, dans ses articles 1er et 2, prévoit le contenu, lésmodalités de publication et de
transmission du rapport sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l'article 35 de la loi n° 2015-1268 du 14
octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://Wwww.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du
ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle- Calédonie :;
Vu la loi n° 2015-9S1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 107 ;
Vu la loi n° 2015- 1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment son article 35 : Vu l'avis du comité des finances locales en date du 23 février 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 mars et 6 avril 2016 ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 mars 2016 ; Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2016, Décrète :
Article 1
La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article D. 2312-3
ainsi rédigé :
« Art. D. 2312-3, - À, - Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente,
le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 29° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L.
27/06/2016 09:33Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'au... https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3015EF...
2 sur 4
;
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas
échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail dans la commune.
« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. « Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu
au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
« C, - Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
2° Après l'article R. 3312-11 du même code, il est ajouté un article D. 3312-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 3312-12, - A. - Le rapport prévu à l'article L. 3312-1 comporte les informations suivantes : « 1° Les orientations budgétaires envisagées par le département portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre le département et le groupement propre dont il est membre. «2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. « 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. « Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B. - Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 3312-1, présenté par le président du conseil
départemental à l'assemblée délibérante, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du
dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail dans le département.
« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines du département.
« Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« C. - Le rapport mentionné à l'article L. 3312-1 est mis à la disposition du public à l'hôtel du département, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
3° Après l'article D. 4312-9 du même code, il est ajouté un article D. 4312-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 4312-10. - À. - Le rapport prévu à l'article L. 4312-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la région portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la région et le groupement dont elle est membre. « 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes, « 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. « Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
27/06/2016 09:33Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'au. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do:jsessionid=3015EF...
3 sur 4
&
« B. - Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 4312-1, présenté par le président du conseil régional
à l'assemblée délibérante, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice
connu, les informations relatives :
< 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail dans la région.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la région.
« Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu
au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
« C. - Le rapport prévu à l'article L. 4312-1 est mis à la disposition du public à l'hôtel de région et dans les
départements de la région, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le
public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
4° Après l'article R. 5211-18 du même code, il est inséré un article D. 5211-18-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5211-18-1. - A. - Les dispositions du À de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« B. - Les dispositions du B de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants
et plus.
« C. - Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par l'établissement public de coopération
intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de
son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public
de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé
de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
Article 2
1° Après l'article R. 212-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est ajouté un article D, 212-7
ainsi rédigé :
« Art. D. 212-7, - À. - Le rapport prévu à l'article L. 212-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est
membre,
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente,
le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité
pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.
< B. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au III de l'article L. 212-1, présenté
par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier
exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaire, et les avantages en nature,
« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
« C. - Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public
de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen
par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, et, ie cas échéant, à la mairie.
annexe dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la
mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
2° Après l'article D. 251-3 du même code, il est inséré un article D. 251-4 ainsi rédigé :
27/06/2016 09:33Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'au. https:/Awww.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3015EF...
« Art. D. 251-4. - A, - Les dispositions du A de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« B. - Les dispositions du B de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants
et plus.
« C. - Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par l'établissement public de coopération
intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de
son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public
de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé
de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
Article 3
1° L'article D. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article D. 2312-3 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
2° A l'article D. 5842-5 du même code, les mots : « et l'article R. 5211-18 » sont remplacés par les mots : «
l'article R. 5211-18 et l'article R. 5211-18-1 ».
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et
des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé
du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2016.
Manuel Valis
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
4 sur 4 27/06/2016 09:33Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=-JORFT...
1 sur2
JOUV.fr
” LÉ SÉAVIGE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
En savoir plus sur ce texte.
JORF n°0152 du 1 juillet 2016
texte n° 26
Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d'opérations
exceptionnelles d'investissement prévus par l'article 107 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
NOR: INTB1606785D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/INTB1606785D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/2016-892/jo/texte
Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics ; collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ; communes de métropole, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution,
ainsi que de Polynésie française.
Objet : opération exceptionnelle d'investissement - étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement.
Entrée en vigueur : le-texte. entre en vigueur-au lendemain de sa pu ti Notice : l'article L. 1611-9 du code général des collectivitésterritoris révoit que, pour toute opération
exceptionnelle d'investissement, une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement doit être établie. Le
présent décret a pour objet d'en préciser les modalités d'application.
Le décret prévoit la portée chiffrée de la notion d'opération exceptionnelle d'investissement introduite par la
loi, en fonction de la catégorie et du nombre d'habitants de la collectivité.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du
ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment
son article 107 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 mai 2016 ;
Vu la saisine des collectivités de Martinique et de Guyane en date des 25 et 26 avril 2016 ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016, Décrète :
Article 1
Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
< Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles
d'investissement
« Art. D. 1611-35. - En application de l'article L. 1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de
fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe
à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut
intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une
demande de financement.
« L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération
d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :
« 1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est
inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ;
< 2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise
01/09/2016 14:17Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=-JORFT...
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entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ; « 3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ; « 4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ;
« 5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement où à 100 millions d'euros ;
« 6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ;
« 7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement où à 200 millions d'euros. « Les établissements pubiics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques. « Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire. »
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
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Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par le. https://www.legifrance.souv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3015EF...
*eSwvi
+ LE SERVICE PUBLIC DE LA GIÉFUSION EU DRDIT
JORF n°0147 du 25 juin 2016
texte n° 14
Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités
territoriales et par leurs établissements publics de coopération de documents
d'informations budgétaires et financières
NOR: INTB1603408D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/23/INTB1603408D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/23/2016-834/jo/texte
Publics concernés : métropoles, régions, départements, communes de métropole, départements et régions
d'outre-mer, collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie ainsi leurs établissements publics de coopération
intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, collectivité territoriale de
Guyane et collectivité territoriale de Martinique, collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Objet : le présent décret a pour objectif de préciser les modalités de mise en ligne des documents
d'information financière prévue à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales pour le bloc
communal, à l'article L. 3313-1 pour les départements et à l'article L. 4313-1 pour les régions ainsi qu'à
l'article L. 212-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie,
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : afin de perrnettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles, le présent
décret prévoit les modalités de mise en ligne, sur le site internet lorsqu'il existe, des documents budgétaires
des collectivités locales. Ainsi, ces documents doivent être mis en ligne gratuitement dans un délai d'un mois
à compter de leur adoption. Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à
l'organe délibérant.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République et 35 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
d'actualisation du droit des outre-mer. Le code général des collectivités territoriales modifié par le présent
texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://Wwww.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du
ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 4313-1 et L.
5211-36, dans leur rédaction résuitant de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, ainsi que son article L. 5622-4 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 212-3, dans sa rédaction
résultant de l'article 35 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 23 février 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 mars et 6 avril 2016 :
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée selon les dispositions des
articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2313-8, - Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne
sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable :
< 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour ieur téléchargement :
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
27/06/2016 09:34Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par le. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3015EF...
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« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des
délibérations auxquelles ces documents se rapportent, »
Article 3
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3313-8. - Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3313-1 sont mis en ligne sur le
site internet du département, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil
départemental, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent, »
Article 4
Le chapitre ITT du titre Ier du livre III de la quatrième partie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4313-5, - Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4313-1 sont mis en ligne sur le
site internet de la région, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité :
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil régional, des
délibérations auxquelles ces documents se rapportent, »
Article 5
I. - La section 9 du chapitre ler du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par une
sous-section 3 intitulée : « Consultation des électeurs » et comprenant les articles R. 5211-42 à R. 5211-47, Il. - Le titre de la sous-section 2 de la même section est ainsi modifié :
Les mots : « Consultation des électeurs » sont remplacés par les mots : « Publicité des budgets et des
comptes ».
IIl. - À la sous-section 2 de la même section, il est inséré un article R. 5211-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-41-1. - Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire :
M'établissement public de coopération intercommunale” au lieu de “la commune” et : “l'organe délibérant de
cet établissement” au lieu de : “l'organe délibérant de cette collectivité” et de : “le conseil municipal”. »
Article 6
Au chapitre II du titre II du livre VI de la cinquième partie, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Publicité des budgets et des comptes
« Art. R. 5622-1. - Les dispositions de l'article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à
l'article L. 5622-4, Pour leur application, il y a lieu de lire : “l'établissement de coopération interrégionale” au
lieu de : “la région” et : “l'organe délibérant de cet établissement” au lieu de : “l'organe délibérant de cette
collectivité” et de : “le conseil régional” ».
Article 7
Au I de l'article D. 2573-31, les mots : « et l'article R. 2313-5 » sont remplacés par les mots : «, l'article R.
2313-5 et l'article R. 2313-8 ».
Article 8
Le chapitre II du titre ler du livre II de la partie réglementaire du code des communes de la Nouvelle-
27/06/2016 09:34Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par le https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3015EF...
Es
Calédonie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-7, - Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont mis en ligne
sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
« 4 Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des
délibérations auxquelles ces documents se rapportent, »
Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables aux documents se rapportant aux délibérations adoptées
après la publication de celui-ci.
Article 10
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de
l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
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